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Règlement grand-ducal du 11 novembre 1986 concernant la protection des emblèmes et des insignes olympiques ainsi que de ceux des fédérations sportives

2181 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt de s Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 89 21 novembre 1986 Sommaire Règlement ministériel du 21 octobre 1986 abrogeant le règlement ministériel du 15 décembre 1980 fixant la procédure à suivre pour la reconnaissance du diplôme d´Etat français d´infirmier obtenu sous le régime du décret du 15 septembre 1972 . . . . . page 2182 Règlement grand-ducal du 11 novembre 1986 concernant la protection des emblèmes et des insignes olympiques ainsi que de ceux des fédérations sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2182 Règlement ministériel du 11 novembre 1986 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2183 Règlement ministériel du 11 novembre 1986 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . 2185 Règlement ministériel du 11 novembre 1986 complétant le règlement ministériel du 20 novembre 1985 portant fixation de la nomenclature générale des actes de biologie médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2185 Convention et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963 - Communication du Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2186 Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187 Convention et Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (COTIF) ainsi que Règles uniformes concernant les contrats de transports internationaux ferroviaires des voyageurs et des bagages (CIV) et des marchandises (CIM), signés à Berne, le 9 mai 1980 - (Appendices A et B à la Convention COTIF) - Ratification de la République hellénique . . 2188 Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979 - Adhésion des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2188 2182 Règlement ministériel du 21 octobre 1986 abrogeant le règlement ministériel du 15 décembre 1980 fixant la procédure à suivre pour la reconnaissance du diplôme d´Etat français d´infirmier obtenu sous le régime du décret du 15 septembre 1972. Le Ministre de la Santé, Considérant que depuis le mois de juin 1982 il n´est plus délivré de diplôme d´Etat français d´infirmier qui ne soit pas conforme aux conditions de formation prévues par la diretive 77/453/CEE relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l´infirmier responsable des soins généraux; Considérant que les candidats titulaires d´un diplôme d´Etat français d´infirmer obtenu sous le régime du décret du S septembre 1972 peuvent obtenir la reconnaissance de leur diplôme au Luxembourg s´ils remplissent les conditions prévues à l´article 4 de la directive 77/452/CEE relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes d´infirmiers responsables des soins généraux; Arrête: Art. 1er . Le règlement ministériel du 15 décembre 1980 fixant la procédure à suivre pour la reconnaissance du diplôme d´Etat français d´infirmier obtenu sous le régime du décret du 15 septembre 1972 est abrogé. Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 octobre 1986. Le Ministre de la Santé, Benny Berg _ Règlement grand-ducal du 11 novembre 1986 concernant la protection des emblèmes et des insignes olympiques ainsi que de ceux des fédérations sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 36 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport; Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et du sport; Vu l´avis de l´Organisme central du sport; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement arrête les conditions auxquelles les emblèmes et les insignes olympiques ainsi que ceux des fédérations sportives bénéficient de la protection pénale prévue à l´article 36 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport, sans préjudice des dispositions civiles et commerciales applicables en la matière. Art. 2. Sont protégés les symboles ou insignes distinctifs constitués par les cinq anneaux olympiques entrelacés ou par la devise olympique « citius, altius, fortius », combinés ou non avec d´autres éléments figuratifs. Art. 3. Sont protégés les emblèmes du Comité olympique et sportif luxembourgeois approuvés par le Comité international olympique et, pour autant qu´ils ont été reconnus et enregistrés par le Ministre de 2183 l´éducation physique et des sports, après avis de l´organisme central du sport, et mentionnés au Mémorial, les emblèmes représentatifs des fédérations sportives agréées et les Insignes honorifiques attribués par celles-ci. Art. 4. Sera punie d´une amende de 501 à 10.000 francs toute personne qui aurait fait usage d´un emblème ou d´un insigne olympique au sens de l´article 2 du présent règlement ou d´un emblème ou d´un insigne d´une fédération sportive au sens de l´article 3 du présent règlement ou d´une imitation

  1. a)dans le but de faire croire, contrairement à la réalité, que son activité ou celle d´autrui est instituée, patronnée ou reconnue, en tout ou en partie, par le comité national olympique ou par ladite fédération;
  2. b)à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou publicitaires sans l´autorisation préalable du comité national olympique ou de ladite fédération. Art . 5. Les dispositions du Livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904 sont applicables. Art. 6. Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 novembre 1986. Jean Le Ministre de l´Education Physique et des Sports, Marc Fischbach _ Règlement ministériel du 11 novembre 1986 autorisant l´émission par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement d´un emprunt de cinq cents millions de francs et en approuvant les conditions d´émission. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Vu l´article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Arrêtent: Art. 1er . La Société Nationale de Crédit et d´Investissement est autorisée à émettre le 16 décembre 1986 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne à capital croissant, pour un montant nominal maximum de cinq cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l´article 5 ci-après. Art. 2. La souscription publique sera ouverte le 2 décembre 1986 et clôturée le 12 suivant au soir. La souscription est réservée aux personnes physiques. Art. 3 . Le prix d´émission fixé à 100% sera payable intégralement le 16 décembre 1986. Art. 4. Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 10.000,- francs, de 50.000,- francs et de 100.000,- francs. Art. 5. Les titres seront remboursés au plus tard le 16 décembre 1996. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des neuf années consécutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après: 2184 le 16 décembre 1987 le 16 décembre 1988 le 16 décembre 1989 le 16 décembre 1990 le 16 décembre 1991 le 16 décembre 1992 le 16 décembre 1993 le 16 décembre 1994 le 16 décembre 1995 le 16 décembre 1996 Bons de 10.000 fr. Bons de 50.000 fr. Bons de 100.000 fr. 10.600 fr. 11.235 fr. 11.910 fr. 12.625 fr. 13.385 fr. 14.185 fr. 15.035 fr. 15.940 fr. 16.895 fr. 17.910 fr. 53.000 56.175 59.550 63.125 66.925 70.925 75.175 79.700 84.475 89.550 106.000 112.350 119.100 126.250 133.850 141.850 150.350 159.400 168.950 179.100 fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. fr. Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1987 à 1995 devra être exercé à partir du 14 décembre et jusqu´au 22 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant. Art. 6. La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d´une personne physique. Art. 7. Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l´Etat. Ils se font auprès des différents établissements financiers de la place. Art. 8. Les titres de l´emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre. Art. 9. Tous les avis aux obligataires seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 10. L´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art. 11. Il peut être alloué une commission de placement. Art. 12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1986. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos _ 2185 Règlement ministériel du 11 novembre 1986 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux, tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux, tel qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 6 août 1984 est complété conformément à l´annexe ci-après. Art 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1986. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg - Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE La position 62 de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux est modifiée en son point 5 et aura la teneur suivante: « 5. Tout acte de rééducation, effectué sur un malade plongé dans l´eau dans une baignoire spéciale de rééducation (type « tank ») donne lieu à un supplément de . . . % sur position 34 correspondante. » _ Règlement ministériel du 11 novembre 1986 complétant le règlement ministériel du 20 novembre 1985 portant fixation de la nomenclature générale des actes de biologie médicale. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; 2186 Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 20 novembre 1985 portant fixation de la nomenclature générale des actes de biologie médicale est complété par un chapitre A. - Anatomie pathologique - conformément à l´annexe ci-après. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1986. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE A. ANATOMIE PATHOLOGIQUE AP AP 1 2 Examen histologique d´une biopsie sur moins de 5 coupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Examen histologique d´une pièce opératoire ou d´une biopsie sur 5 coupes ou plus . . . . . AP AP AP AP 3 4 5 6 AP AP 7 8 AP AP 9 10 Examen d´une biopsie extemporanée (y compris le contrôle ultérieur après inclusion) . . . . Recherche de cellules cancéreuses par inclusion et coupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recherche de cellules cancéreuses sur frottis colorés (type Papanicolaou) . . . . . . . . . . . . . Colorations histochimiques complémentaires sur coupes histologiques (quelque soit le nombre de techniques mises en oeuvre) cumulables avec AP 1, AP 2 et AP 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Décalcification d´une biopsie ou d´une pièce opératoire (cumulable avec AP 1 et AP 2) . . . Examen sur coupes histologiques à l´aide d´immuns-sérums: 1) le 1er antisérum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) les suivants (au maximum 3): chacun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etude d´une biopsie ou d´une pièce opératoire en microscopie électronique . . . . . . . . . . . Autopsie avec rapport non compris les examens histologiques et biologiques nécessaires . . - Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. - Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril 1963. - Communication du Royaume des Pays-Bas. (Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 2187 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 928, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 639, 1913 et 1914, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877, 2015 Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207 Mémorial 1984, A, pp. 1477, 1513 Mémorial 1986, A, pp. 1188 et 1189, 1773 et 1774) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le Secrétaire Général a reçu le 10 juillet 1986 une communication du Gouvernement néerlandais qui précise que le Royaume des Pays-Bas étant depuis le 1er janvier 1986 constitué du Royaume en Europe, des Antilles néerlandaises et d´Aruba, la Convention et le Protocole désignés ci-dessus sont entrés en vigueur le 16 janvier 1986 non seulement pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises, mais également pour Aruba. Il est rappelé que le Gouvernement néerlandais a adhéré aux Actes désignés ci-dessus le 17 décembre 1985. Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978. Entrée en vigueur. (Mémorial 1981, A, pp. 1153 et ss.) Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus ayant été remplies le 27 août 1986, ledit Acte est entré en vigueur, conformément à son article 39, alinéa 1, le 1er novembre 1986. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Pays-Bas 8 décembre 1980 Italie 7 mai 1981 Luxembourg 22 octobre 1981 France 27 février 1984 République fédérale d´Allemagne 7 mars 1984 Belgique 21 août 1986 Danemark 27 août 1986 A l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la République fédérale d´Allemagne auprès du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes, son Représentant Permanent a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention est également applicable au Land de Berlin avec effet au jour où elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. L´instrument de ratification déposé par le Royaume de Danemark précisait que la ratification ne s´étend pas au Groenland. 2188 Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980; Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé à Berne, le 9 mai 1980; Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF); Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF). Ratification de la République hellénique. (Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss. Mémorial 1985, A, pp. 362 et ss. Mémorial 1986, A, pp. 1395, 2091) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 23 septembre 1986 la République hellénique a ratifié la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur pour la République hellénique le 1 er novembre 1986, conformément au Protocole du 17 février 1984 relatif à la mise en vigueur de la COTIF. Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979. - Adhésion des Tonga. (Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss., 1297 et 1298 Mémorial 1985, A, pp. 1046 et 1047, 1220 et 1221, 1365 Mémorial 1986, A, pp. 759, 827, 1361, 2115) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 13 août 1986 les Tonga ont adhéré à l´Acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), ledit Acte est entré en vigueur pour les Tonga le 13 août 1986. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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