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Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines marchandi

2189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 27 novembre 1986 A - N° 90 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique . . page 2190 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européen n es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2190 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2192 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique . . . . . 2194 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 mettant sous licence l´importation de certains produits originaires d´Afrique du Sud . . . . . 2195 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certains produits destinés à la République d´Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2196 2190 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du S août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement (CEE) n° 2825/86 du Conseil des Communautés Européennes du 11 septembre 1986 abrogeant le règlement (CEE) n° 241/86 du Conseil du 27 janvier 1986, portant introduction de restrictions quantitatives à l´importation de certains produits originaires des Etats-Unis d´Amérique; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique est abrogé. Art.

  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 19 novembre
  2. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; 2191 Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européennes; Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités, notamment le protocole n° 17:; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Dans la liste annexée au règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises, à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européennes, les marchandises suivantes sont supprimées: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets: autres: V non dénommés: d culottes et shorts: 1 de laine ou de poils fins; 2 de fibres textiles synthétiques ou artificielles; de coton; 3 e pantalons: 1 de laine ou de poils fins; de fibres textiles synthétiques ou artificielles; 2 de coton; 3 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants; B autres: II non dénommés: autres: e 6 pantalons: aa de laine ou de poils fins; bb de fibres textiles synthétiques ou artificielles; cc de coton; 61.05 Mouchoirs et pochettes: A de coton; d´autres matières textiles. C 62.02 Linge de lit, de table, de toilette, d´office ou de cuisine; vitrages et autres articles d´ameublement: B autres: 61.01 B 6101620 6101640 6101660 6101720 6101740 6101760 6102660 6102680 6102720 6105100 6105990 Dénomination des marchandises 2192 Numéro Numéro du tarif statistique des droits d´entrée II a 6202400 6202420 6202440 6202460 6202510 6202590 6202650 6202720 6202740 6202770 Dénomination des marchandises linge de table: de coton: 1 fabriqué avec des fils de diverses couleurs: aa mélangé avec du lin; bb autre; 2 imprimé: aa mélangé avec du lin; bb autres; 3 autre: aa mélangé avec du lin; bb non dénommé; c d´autres matières textiles. III Linge de toilette, d´office ou de cuisine: de coton a autre: 2 aa mélangé avec du lin; bb non dénommé; c d´autres matières textiles. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 19 novembre
  4. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importations de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; 2193 Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 1846/86 de la Commission des Communautés européennes, du 13 juin 1986, modifiant le règlement (CEE) n° 1303/83 portant modalités particulières d´application du régime des certificats d´importation et de préfication dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées: Numéro Numéro du tarif Dénomination des marchandises statistique des droits d´entrée * 07.02 B I 0702200 * ex 2007090 ex 20.07 A III a 2 * ex 2007150 ex 20.07 A III b 2 * ex 2007600 ex 20.07 B II a 6 aa * ex 2007610 ex 20.07 B II a 6 bb * ex 2007930 ex 20.07 B II b 7 cc Pois, y compris les pois chiches, cuits ou non, à l´état congelé Jus de cerises, d´une valeur supérieure à F 1.309,01 (30 ECU) par 100 kg poids net, autres; Jus de cerises, d´une valeur inférieure ou égale à F 1.309,01 (30 ECU) par 100 kg poids net, autres ; non dénommés; Jus de cerises, d´une valeur supérieure à F 1.309,01 (30 ECU) par 100 kg poids net contenant des sucres d´addition; Jus de cerises, d´une valeur supérieure à F 1.309,01 (30 ECU) par 100 kg poids net, autres; Jus de cerises d´une valeur inférieure ou égale à F 1.309,01 (30 ECU) par 100 kg poids net, ne contenant pas de sucres d´addition. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Le Ministre l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Palais de Luxembourg, le 19 novembre
  6. Jean 2194 Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique; Vu le règlement (CEE) n° 349/84 du Conseil des Communautés européennes du 6 février 1984 portant suspension de concessions tarifaires et relèvement des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits originaires des Etats-Unis d´Amérique et institutant des restrictions quantitatives applicables à d´autres produits originaires de ce pays, modifié par les règlements (CEE) du susdit Conseil n° 1346/84 du 15 mai 1984 et n° 283/85 du 26 février 1985; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . Le règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique est abrogé. Art
  7. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 19 novembre
  8. Jean 2195 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 mettant sous licence l´importation de certains produits originaires d´Afrique du Sud. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant; l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la décision du Conseil des Ministres en date du 13 septembre 1985; Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant qu´il importe de mettre en application les mesures restrictives à l´égard de la République Sud-Africaine, convenue par les Ministres des Etats membres de la Communauté économique européenne le 10 septembre 1985; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . Sont subordonnées à la production d´une licence l´importation des marchandises décrites ci-après et originaires de la République d´Afrique du Sud: - les marchandises figurant sous les postes n° 1 à 22 du chapitre « Matériel de guerre » dans la liste II annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; - les marchandises suivantes: ex 39.07: boucliers fabriqués, dans les matières des nos tarif douanier 39.01 à 39.06 inclus pour un usage para-militaire ou par la police; ex 46.03 : boucliers fabriqués dans les matières du n° tarif douanier 46.02, pour un usage paramilitaire ou par la police; ex 65.06: ex 70.20: ex 84.21: casques en matières plastiques artificielles, en métal ou en autre matière, autres qu´en étoffe ou en caoutchouc, pour un usage paramilitaire ou pour la police; boucliers fabriqués en laine de verre ou en fibres de verre pour un usage paramilitaire ou pour la police; appareils mécaniques, parties et pièces détachées, pour le pompage, la dispersion et la pulvérisation de liquides ou de poudres destinées à un usage para-militaire ou pour la police. Art
  9. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 25 novembre
  10. Jean 2196 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certains produits destinés à la République d´Afrique du Sud. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la décision du Conseil des Ministres en date du 13 septembre 1985; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant qu´il importe de mettre en application les mesures restrictives à l´égard de la République Sud-Africaine, convenue par les Ministres des Etats membres de la Communauté économique européenne le 10 septembre 1985; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont subordonnées à la production d´une licence, l´exportation vers la République d´Afrique du Sud, des marchandises suivantes: 27.09: Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 27.10: Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l´élément de base. Art
  11. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 25 novembre
  12. Jean Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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