2197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 91 28 novembre 1986 Sommaire Règlement ministériel du 12 novembre 1986 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 17 novembre 1986 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et d e leurs produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlementgrand -ducal du 25 novembre 1986 fixant les conditions d´engagement et de rémunération des employés de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 eret 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant d´hygiène sociale . . . Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, en date, à Genève, du 14 décembre 1956 - Ratification des Pays-Bas - Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956 - Ratification des Pays-Bas - Etat des ratifications . . . 2198 2199 2200 2202 2203 2204 2204 2206 2207 Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière, faite à La Haye, le 4 mai 1971 - Ratification par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2208 Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977 - Désignation des autorités expéditrices et réceptrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2208 Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales et Protocole N° 4 Notification de renouvellement de déclarations par la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2210 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 - Ratification de la Norvège et du Nigeria - Adhésion du Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2211 Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 - Adhésion de la République Arabe du Yémen . . . . . . . . . . . . . . . . 2212 2198 Règlement ministériel du 12 novembre 1986 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: er Art. 1 . La compétence des bureaux du service de recette de l´administration des contributions non spécialement déterminée par d´autres dispositions légales ou réglementaires est fixée comme suit: 1. bureau principal de recette Luxembourg
(1)La compétence du bureau principal de recette Luxembourg s´étend aux redevables
- a)des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach;
- b)des communes des cantons de Luxembourg et Remich;
- c)des communes du canton de Grevenmacher excepté la commune de Junglinster;
- d)de la commune de Lorentzweiler.
(2)Le bureau principal de recette Luxembourg est compétent, en outre, à l´égard
- a)des membres du corps diplomatique accrédités à l´étranger;
- b)des non-résidents.
(3)Le bureau principal de recette Luxembourg est encore compétent pour la perception des recettes qui sont ou seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;
(4)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa
(1)le bureau principal de recette Luxembourg n´est pas compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(5)Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette Luxembourg pour l´ensemble des missions incombant à ce bureau sur la base des alinéas 1 à 3 ci-avant, les fonctionnaires de la carrière du rédacteur y attachés sont chargés d´assister le préposé dans ses missions et notamment dans les domaines sulvants: opérations de recettes et de dépenses et tenue de la comptabilité relative à ces opérations; établissement des renseignements statistiques; préparation et engagement des poursuites administratives et judiciaires ainsi que la sauvegarde des garanties du Trésor.
(6)Les travaux d´assistance visés à l´alinéa
(5)qui précède feront l´objet d´instructions de service. 2. bureau de recette Clervaux La compétence du bureau de recette Clervaux s´étend aux redevables des communes Clervaux. du canton de 3. bureau de recette Diekirch La compétence du bureau de recette Diekirch s´étend aux redevables
- a)des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf;
- b)des communes du canton de Vianden. 4. bureau de recette Differdange La compétence du bureau de recette Differdange s´étend aux redevables de la commune de Differdange. 2199 S. bureau de recette Dudelange La compétence du bureau de recette Dudelange s´étend aux redevables des communes de Bettembourg, Dudelange, Frisange, Leudelange et Roeser. 6. bureau de recette Echternach La compétence du bureau de recette Echternach s´étend aux redevables
- a)des communes du canton d´Echternach;
- b)de la commune de Junglinster. 7. bureau de recette Esch-sur-Alzette
(1)la compétence du bureau de recette Esch-sur-Alzette s´étend aux redevables
- a)de la ville d´Esch-sur-Alzette;
- b)des communes de Bascharage, Clemency, Dippach, Pétange, Kayl, Mondercange, Reckange-sur-Mess, Rumelange, Sanem et Schifflange.
(2)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa
(1)le bureau de recette Esch-sur-Alzette n´est pas compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs qui ne peut être effectuée qu´au bureau de recette Luxembourg-Autos.
- bureau de recette Ettelbruck La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables des communes d´Ettelbruck, Berg, Bourscheid, Erpeldange, Feulen, Mertzig et Schieren.
- bureau de recette Mersch La compétence du bureau de recette Mersch s´étend aux redevables des communes du canton de Mersch excepté les communes de Berg et de Lorentzweiler.
- bureau de recette Redange-sur-Attert La compétence du bureau de recette Redange-sur-Attert s´étend aux redevables des communes du canton de Redange-sur-Attert.
- bureau de recette Wiltz La compétence du bureau de recette Wiltz s´étend aux redevables des communes du canton de Wiltz. Art
- Les dispositions ministérielles actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au présent règlement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 novembre
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 17 novembre 1986 prorogeant le règlement ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu le paragraphe 13, alinéa 1er de la loi générale des impôts; 2200 Arrête: Art. 1er . La durée d´application des dispositions de l´arrêté ministériel du 2 septembre 1971 relatif à l´écrêtement de l´impôt grevant les rappels de pension est prorogée jusqu´au 31 décembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 novembre
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer - Règlement grand-ducal du 22 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie et de leurs produits. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi que de leurs produits; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’ex écution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 3 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi que de leurs produits est remplacé par le texte suivant: « Article
- A l´importation les animaux vivants et les produits d´animaux doivent être accompagnés d´un certificat d´origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité, délivré par un vétérinaire officiel du pays d´exportation lors de l´embarquement. Ce certificat est valable pendant 10 jours et doit: - être conforme à un modèle arrêté par les autorités communautaires ou du Benelux pour les différentes espèces animales ou catégories de produits d´animaux. Le modèle correspondant est mis à la disposition des intéressés par l´Administration des services vétérinaires; - attester que les animaux ou produits répondent aux conditions du présent règlement et que les animaux sont aptes au transport; délivré le jour du chargement des animaux ou produits; - être - être rédigé en langue française ou allemande; - accompagner les animaux ou les produits dans son exemplaire original; un seul feuillet; - être prévu pour un seul destinataire. » - comporter Art.
- L´article 4 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé comme suit: 2201 « Article
- L´importation d´animaux vivants et de produits d´animaux originaires ou provenant de pays non membres de la Communauté Economique Européenne est en outre surbordonnée à la présentation d´une autorisation générale ou individuelle d´importation délivrée par ou pour le Ministre. La demande doit renseigner toutes indications utiles concernant les animaux à importer et indiquer le bureau de douane d´importation. L´autorisation énonce les conditions d´importation et désigne le poste frontalier d´importation. Toutefois, cette autorisation n´est pas requise si les importations d´animaux et de produits d´animaux sont régies par des dispositions communautaires. » Art.
- L´article 6 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 précité est remplacé comme suit: «Article
- Lors de l´importation d´animaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le certificat d´origine et de santé est vérifié au poste frontalier par le vétérinaire-inspecteur. Le contrôle des animaux est effectué par sondage ou en cas de suspicion d´irrégularités. Lorsque pour certaines catégories d´animaux ou pour les produits d´origine animale, le contrôle prévu au premier alinéa n´est pas effectué au poste frontalier, les agents de la douane vérifient si le nombre et l´espèce des animaux ou si les produits sont conformes aux indications du certificat
- Si le certificat ou l´autorisation d´importation, au cas où les animaux et produits d´animaux sont importés de pays non membres de la Communauté Economique Européenne fait défaut, ou en cas de non conformité, les animaux ou les produits sont refoulés. En cas de conformité, ils sont admis à l´importation. Le vétérinaire-inspecteur appose sur le certificat et sur le document douanier la mention suivante: « Admis à l´importation » avec la date et l´heure du contrôle, la signature et son cachet officiel. Les agents de la douane apposent leur cachet d´entrée sur le certificat Lors de l´importation d´animaux de rente et d´élevage et de produits d´animaux le certificat est transmis, sans délai, à l´Administration des services vétérinaires. Par contre, le certificat doit accompagner les animaux de boucherie jusqu´à l´abattoir de destination. » Art.
- L´article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé comme suit: « Article
- Au cas où l´importation se fait par un poste frontalier luxembourgeois, mais où les animaux ou produits sont destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas, le contrôle à la frontière se fait d´après les dispositions des articles 6 à
- » Art.
- L´article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé comme suit: « Article
- L´introduction et l´expédition vers un pays partenaire du Benelux d´animaux ou de produits d´animaux dont les échanges sont soumis à une réglementation communautaire, reste soumise à la production d´un certificat d´origine et de santé ou, le cas échéant, de salubrité. » Art.
- L´article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé comme suit: « Article
- Le transit des animaux, originaires ou provenant de pays non membres de la Communauté Economique Européenne, à travers le territoire du Benelux doit être autorisé conformément aux dispositions de l´article
- L´autorisation est délivrée par le service vétérinaire du pays par la frontière duquel des animaux entrent sur le territoire du Benelux. En ce qui concerne le Grand-Duché, ces autorisations sont délivrées par le directeur. » Art.
- L´article 18, point b), du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé est remplacé comme suit: «Article
- b) pour les imnportations: 2202 - l´examen de l´authenticité et du contenu du certificat d´origine et de santé ou de salubrité, et, le cas échéant, de l´autorisation d´importation, de transit et d´aptitude au transport; - l´examen de l´état des scellés; - le contrôle de l´identification et des marques des animaux et des produits; - l´examen clinique des animaux ou l´examen sanitaire des produits par sondage; - le contrôle des véhicules et des moyens de transport; - le contrôle du respect des dispositions de la loi du 15 décembre 1971 portant approbation de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international; - l´apurement des certificats ou, le cas échéant, de l´autorisation d´importation ou de transit; - le scellement des moyens de transport lorsque les envois d´animaux sont destinés à un autre pays partenaire du Benelux ou lors de transit, et l´établissement et l´envoi aux services intéressés d´un formulaire d´accompagnement et d´avertissement; - l´admission ou le refoulement, ou, au cas où le refoulement est impossible pour des raisons de police sanitaire, l´abattage ou la destruction des animaux ou produits; - l´éventuelle mise en quarantaine et la surveillance de celle-ci, les épreuves de diagnostic; - l´examen de l´autopsie des cadavres pendant le transport et la quarantaine. » Art. 8 . L´article 19.-1 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 susvisé, est remplacé par le texte suivant: « Article 19.-
- Sous réserve des dispositions de l´article 20, les autorisations d´importation prévues en cas d´importation en provenance de pays non membres de la Communauté Economique Européenne sont exclusivement délivrées pour l´importation d´animaux et de produits d´animaux originaires des pays désignés pour chaque catégorie d´animaux ou de produits à la liste reprise à l´annexe II du présent règlement, compte tenu des restrictions y visées. » Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 novembre
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture René Steichen Le Ministre de la justice, Robert Krieps - Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 fixant les conditions d´engagement et de rémunération des employés de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 16
(10)de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement; Vu l´avis de la Chambre des employés privés; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2203 Arrêtons: Les employés de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement appelés à assister le conseil Art. d´administration dans la préparation et l´exécution des décisions relevant de la compétence de celui-ci bénéficient du statut d´employé privé. Sont applicables les dispositions de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de services des employés privés, telle qu´elle a été modifiée et complétée et telle qu´elle pourra l´être dans la suite. 1 er . Art. 2. Le cadre du personnel de la Société Nationale peut être complété par des ouvriers, suivant les besoins du service. La situation des ouvriers est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de l´Etat. Art 3. L´effectif total de la Société Nationale et les différentes fonctions sont arrêtés périodiquement par le conseil d´administration sous forme d´un organigramme à approuver par les ministres compétents. Art 4. Les décisions relatives à l´engagement du personnel de la Société Nationale relèvent du conseil d´administration de celle-ci. Les conditions de rémunération du personnel sont fixées par le conseil d´administration par alignement sur la convention collective des employés de banque et, pour les employés dont la situation ne relève pas de cette convention, sur base de conventions entre parties à approuver par les ministres compétents. Art 5. La promotion des employés de la Société Nationale à une autre fonction ou à un niveau de responsabilité supérieur se fait par le conseil d´administration dans le cadre de l´organigramme prévu à l´article 3 du présent règlement Art. 6. Nos ministres ayant dans leurs attributions la Société nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Château de Berg, le 25 novembre 1986. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, Jacques F. Poos - Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A . Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1979 portant réglementation des études et des attributions de la profession d´assistant social est complété par un nouvel article 15 quater libellé comme suit: 2204 «Art. 15 quater. Par dérogation aux dispositions de l´article 2 paragraphe 1 du présent règlement est également admissible à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant social le candidat titulaire d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques de la division administrative ou de la division de l´enseignement technique général, à condition d´avoir commencé ses études professionnelles au plus tard au cours de l´année scolaire 1982-83.» Art B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg, le 25 novembre 1986. Jean - Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 complétant le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant d´hygiène sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. A. Le règlement grand -ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1 er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant d´hygiène sociale est complété par un article 13 libellé comme suit: « Art 13. Par dérogation aux dispositions de l´article 3.1. du présent règlement est également admissible à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant d´hygiène sociale, le candidat titulaire d´un diplôme de fin d´études secondaires techniques de la division administrative ou de la division de l´enseignement technique général, à condition d´avoir commencé ses études professionnelles au plus tard au cours de l´année scolaire 1982-83. » Art B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg, le 25 novembre 1986. Jean - Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) - En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3.055/86 du 6 octobre 1986 de la Commission des Communautés européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 284 du 7 octobre 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour: 2205 Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement 8521 470 00 C à 8521 990 00 Z Diodes, transistors et dispositifs similaires, etc.; parties et pièces détachées Brésil 10.10.1986 Conformément aux règlements (C.E.E.) n os 3061/86 de la Commission des Communautés européennes du 7 octobre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 285 du 8 octobre 1986), et 3077/86 du 8 octobre 1986 de la Commission des Communautés européennes (journal officiel des Communautés européennes, n° L 286 du 9 octobre 1986), des contingents tarifaires à droit réduit sont ouverts: - du 15 novembre 1986 au 30 avril 1987, pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré (sous-position tarifaire ex 07.01 M I) originaires des Etats ACP; - du 1er novembre 1986 au 28 février 1987, pour les fraises (sous-position tarifaire ex 08.08 A II) originaires des Etats ACP. En vertu du règlement (CEE) n° 3.121/86 du 14 octobre 1986 de la Commission des Communautés européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 291 du 15 octobre 1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour: Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement 3103 152 00 Z, 3103 159 00 V. Superphosphates Irak 18.10.1986 En vertu du règlement (CEE) n° 3.174/86 du 17 octobre 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 295 du 18 octobre 1986, la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour: Code Désignation des marchandises Pays d´origine Date du rétablissement 7302 300 00 Y Ferrosilicium Yougoslavie 21.10.1986 En vertu du règlement (CEE) n° 3.070/86 du Conseil des Communautés européennes du 7 octobre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 298 du 9 octobre 1986) modifiant le règlement (CEE) n° 2.058/86 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1986, le contingent tarifaire pour les morues, salées, non séchées (sous-position tarifaire ex 03.02 A I
- b)est ouvert à partir du 1 er mars 1986. - 2206 Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, en date, à Genève, du 14 décembre 1956. - Ratification des Pays-Bas; Etat des ratifications. (Mémorial 1965, A, pp. 29 et ss., 702 Mémorial 1968, A, p. 300) er Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1 août 1986 les Pays-Bas (Royaume en Europe) ont ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de son article 5, la Convention est entrée en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 30 octobre 1986. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Signature définitive (s), Etat Autriche Cuba Danemark Finlande Ghana Irlande Luxembourg Maroc Norvège Pologne Royaume-Uni Suède Tchécoslovaquie Yougoslavie Signature Ratification, Adhésion (
- a)14 décembre 1956 20 février 1957 14 décembre 1956 14 décembre 1956 7 avril 14 février 9 février 11 janvier 29 août 31 mai 28 mai 29 août 17 mai 4 septembre 6 août 16 janvier 2 juillet 29 mai 1960 1966 a 1968 a 1967 a 1962 a 1962 a 1965 1962 a 1957 s 1969 1969 a 1958 1962 a 1959 a Application territoriale Etat Royaume-Uni Date de réception de la notification: 24 février 1970 Territoire: Ile de Man Déclarations et réserves CUBA Conformément à l´article 10 de la présente Convention, la République de Cuba ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 9. MAROC Les véhicules effectuant des transports dont les points de départ et de destination seraient situés tous deux sur le territoire marocain ne bénéficieraient pas des privilèges accordés par ladite Convention (voir article 3, paragraphe 2, de la Convention). 2207 POLOGNE La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 9 de la Convention. TCHECOSLOVAQUIE Conformément au paragraphe 1 de l´article 10 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne sera pas liée par les dispositions de l´article 9 de la Convention. - Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de voyageurs, faite à Genève, le 14 décembre 1956. - Ratification des Pays-Bas; Etat des ratifications. (Mémorial 1965, A, pp. 33 et ss., 702 Mémorial 1968, A, p. 300) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 1 er août 1986 les Pays-Bas (Royaume en Europe) ont ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 5, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour les Pays-Bas le 30 octobre 1986. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Signature définitive (s), Etat Autriche Cuba Danemark Finlande Ghana Irlande Luxembourg Norvège Pologne Roumanie Royaume-Uni Suède Tchécoslovaquie Yougoslavie Signature Ratification, Adhésion (
- a)14 décembre 1956 7 avril 1960 16 septembre 1965 a 9 février 1968 a 1967 a 11 janvier 1962 a 29 août 31 mai 1962 a 28 mai 1965 1957 s 17 mai 4 septembre 1969 19 février 1968 a 15 janvier 1963 16 janvier 1958 2 juillet 1962 a 29 mai 1959 a 20 février 1957 14 décembre 1956 17 mai 1957 14 décembre 1956 Application territoriale Etat Royaume-Uni Date de réception de la notification: 15 janvier 1963 6 juin 1963 Territoires: Ile de Man, Jersey Gibraltar 2208 Déclarations et réserves CUBA Conformément à l´article 10 de la présente Convention, la République de Cuba ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 9. POLOGNE La République populaire de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 9 de la Convention. ROUMANIE Réserve: « La République socialiste de Roumanie ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 9 de la Convention. La position de la République socialiste de Roumanie est qu´un différend touchant l´interprétation ou l´application de la Convention ne pourra être soumis à l´arbitrage qu´avec le consentement de toutes les parties en litige. » TCHECOSLOVAQUIE Conformément au paragraphe 1 de l´article 10 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne sera pas liée par les dispositions de l´article 9 de la Convention. - Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circulation routière, faite à La Haye, le 4 mai 1971. - Ratification par la Suisse. (Mémorial 1980, A, pp. 1012 et ss., 1993) - Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 3 novembre 1986 la Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 17, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 2 janvier 1987. - Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977. - Désignation des autorités expéditrices et réceptrices. (Mémorial 1977, A, pp. 1555 et ss., 1962 Mémorial 1978, A, p. 117 7, 107 et 108, 1403 Mémorial 1980, A, pp. Mémorial 1982, A, pp. 1155 et 1156 Mémorial 1983, A, pp. 907, 1312 Mémorial 1986, A, pp. 11, 1775 et 1776) - AUTRICHE Désignation des autorités expéditrices et réceptrices (Article 2 de l´Accord). Etat au 10 octobre 1986.
- a)autorités expéditrices: les tribunaux d´instance (Bezirksgerichte) compétents pour les affaires civiles 2209
- b)autorité réceptrice: Ministère fédéral de la Justice (Bundesministerium für Justiz) BELGIQUE Ministère de la Justice 4, place Poelaert B - 1000 BRUXELLES DANEMARK The Ministre of Justice Slotsholmsgade 10 DK - 1216 COPENHAGEN K FRANCE Ministère de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau 13, place Vendôme F - 75042 PARIS CEDEX 01 GRECE Ypourgeio Dikalosynis Ministère de la Justice) rue Zinonos, 2 GR - ATHENES ITALIE Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Générale Affari civili e delle libère professioni Ufficio I° I - ROMA LUXEMBOURG Ministère de la Justice 6, boulevard Royal LUXEMBOURG NORVEGE Ministry of Justice and Police 42, Akersgt N - OSLO 1 PORTUGAL Direction Générale des Services Judiciaires Ministère de la Justice Praça do Comércio P - 1100 LISBOA ESPAGNE Subsecretario de Justicia Ministerio de Justicia San Bernardo, 45 E - 28015 MADRID SUEDE Ministère des Affaires Etrangères FACK S - 103.23 STOCKHOLM TURQUIE Ministère de la Justice Département des Affaires Judiciaires Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü Bakanliklar ANKARA 2210 ROYAUME-UNI - Pour l´Angleterre et le Pays de Galles: The Secretary The Law Society The Law Society´s Hall Chancery Lane GB - LONDON WC2A 1PL - Pour l´Ecosse: The Secretary The Scottish Legal Aid Central Committee 26 Drumsheugh Gardens GB - EDINBURGH EH3 7YR - Pour l´Irlande du Nord: The Secretary Incorporated Law Society of Northern Ireland Royal Courts of Justice (Ulster) GB - BELFAST ETAT ADHERANT FINLANDE Ministry of Justice 2, Ritarikatu SF - 00170 HELSINKI 17 - Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950. - Notification de renouvellement de déclarations par la France. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634 Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150, 1366 Mémorial 1986, A, pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997) 2211 Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963. - Notification de renouvellement de déclarations par la France. (Mémorial 1968, A, pp. 147 et ss., 451, 523, 630 Mémorial 1969, A, p. 1274 Mémorial 1970, A, pp. 573, 1174 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1364, 1409 et 1410, 1936 et 1937 Mémorial 1985, A, p. 1151 Mémorial 1986, A, pp. 1996 et 1997) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la France a déclaré, conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus et au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole N° 4, reconnaître pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er octobre 1986, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme pour être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation, par l´une des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la Convention et dans les articles 1er à 4 du Protocole susmentionné. Il résulte de la même notification que la France a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus et au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole N° 4, reconnaître pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er octobre 1986, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l´égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention et des articles 1er à 4 du Protocole susmentionné. - Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. - Ratification de la Norvège et du Nigeria; Adhésion du Bénin. (Mémorial 1982, A, pp. 1778 et ss. Mémorial 1983, A, p. 1944 Mémorial 1984, A, p. 1394 Mémorial 1985, A, pp. 365, 1071 Mémorial 1986, A, p. 744) - II résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Norvège Bénin Nigeria Date du dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion (A) 30. 5.1985 14. 1.1986 (A) 15.10.1986 - Entrée en vigueur 1.8.1985 1.4.1986 1.1.1987 2212 Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. - Adhésion de la République Arabe du Yémen. (Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603 Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633 Mémorial 1985, A, pp. 172, 296, 1069 Mémorial 1986, A, p. 2174) - Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en date du 29 septembre 1986 la République Arabe du Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. - Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg