2213 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 92 29 novembre 1986 Sommaire Loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2214 Titre I er. - De certaines pratiques commerciales (Art. 1er à 15) . . . . . . . . . . . . 2214 Titre II. - De certains abus de concurrence (Art. 16 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . 2216 Titre III. - Dispositions communes (Art. 21 à 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218 Titre IV. - Dispositions finales (Art. 25 et 26 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2219 2214 Loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 novembre 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Titre I . - De certaines pratiques commerciales Art. 1er. Des ventes spéciales et liquidations sous quelque forme que ce soit, ainsi que des ventes promettant ou suggérant des réductions globales sur les prix ne peuvent avoir lieu que sous les formes et aux conditions définies ci-après: Section 1. Des ventes en solde Art. 2. Est considérée comme vente en solde, toute offre en détail pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l´assortiment d´un détaillant par l´écoulement accéléré et à des prix réduits du stock existant. Art. 3. Il est interdit d´annoncer ou de procéder à une vente en utilisant le terme « soldes » soit isolément, soit avec d´autres mots, ainsi que toute autre dénomination suggérant une vente en solde en dehors des cas et conditions prévus aux articles 2 à 5 de la présente loi. Art. 4. La vente en solde doit avoir lieu dans les locaux où les articles en question sont habituellement vendus. Peuvent seuls être offerts en vente ou vendus en solde les articles que le vendeur détient au début de la vente en solde et qu´il a offerts en vente d´une manière habituelle avant cette date. Tout emmagasinage de marchandises de quelque importance qu´il soit en vue de ces ventes en solde est interdit. Les prix des soldes doivent être réellement inférieurs aux prix habituellement demandés par le vendeur pour les mêmes articles. Par dérogation à l´article 20 les articles soldés peuvent être vendus à perte. Art. 5. Les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que deux fois par an, au début des saisons d´hiver et d´été, pendant un mois au maximum. Un arrêté ministériel fixe chaque année, après consultation des chambres professionnelles intéressées, la date d´ouverture et de clôture des deux périodes de vente en solde. La publicité relative à chacune de ces périodes de solde ne peut débuter qu´à partir du jour ouvrable précédant les dates ainsi déterminées. Section 2. Des ventes sous forme de liquidations Art. 6. Les ventes sous forme de liquidation ne peuvent avoir lieu en vue de l´écoulement accéléré d´un stock ou d´un assortiment d´articles que dans les cas suivants: 1. exécution d´une décision judiciaire; 2. cessation complète de l´activité commerciale exercée; 3. transformation immobilière affectant le gros oeuvre du local de vente ou comportant la mise en place d´une installation de magasin complète, à condition que ces travaux nécessitent la suspension de la vente pendant au moins une semaine; 4. déménagement; 5. dégâts graves occasionnés par un sinistre à la totalité ou à une partie importante du stock; 6. vente aux enchères publiques d´articles neufs; 7. force majeure dûment constatée. 2215 Art. 7. Les ventes en liquidation tombant sous l´article 6, points 1 à 5, peuvent avoir lieu à tout moment, mais ne doivent pas dépasser trois mois à l´exception de celles organisées pour cause de cessation du commerce, lesquelles peuvent se prolonger durant une année au maximum. Ces liquidations ne peuvent être fractionnées. Dans les cas énoncés aux points 2, 3, 4 de l´article 6, les ventes en liquidation doivent précéder immédiatement l´événement en cause; dans l´hypothèse des points 1 et 5 de l´article 6, la vente en liquidation doit suivre immédiatement l´événement en cause. Par dérogation à l´article 20, les marchandises liquidées peuvent être vendues à perte. Art. 8. Les liquidations sont autorisées par le ministre ayant dans ses attributions le département des classes moyennes, sur avis d´une commission consultative composée de représentants dudit ministère et des chambres patronales intéressées; les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par arrêté ministériel. La demande d´autorisation est introduite au plus tard trente jours avant le début de l´action commerciale. Un inventaire des catégories et des quantités de marchandises destinées à la liquidation doit être joint à la demande. Aucune de ces ventes ne peut débuter un mois avant les dates d´ouverture des ventes en solde. Il doit être fait mention de l´autorisation ministérielle sur la devanture du local commercial et dans toute publicité, annonce ou affiche de la vente en liquidation. Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent pas aux liquidations prévues aux points 1 et 5 de l´article 6. Art. 9. Les ventes aux enchères publiques d´articles neufs, prévues par l´article 6, point 6, ne sont autorisées qu´à titre exceptionnel et peuvent avoir lieu uniquement par l´intermédiaire d´un officier ministériel. Il doit être fait mention de cette autorisation dans toute annonce ou affiche de la vente et l´officier ministériel doit en donner connaissance aux acheteurs avant de procéder aux enchères. Art. 10. Tout emmagasinage de marchandises, de quelque importance qu´il soit, en vue de ces liquidations est interdit. Est notamment considéré comme emmagasinage interdit par l´alinéa précédent, le stockage effectué avant la liquidation et dépassant les besoins normaux de l´exploitation en question, le transfert d´une partie du stock à un autre point de vente, ainsi que toute mise en stock au cours de la liquidation. Art. 11. Les liquidations pour cessation complète de l´activité commerciale exercée impliquent la renonciation au commerce en question pendant une période de deux ans au moins. Pendant cette période, il est interdit à une personne de continuer le même commerce par l´intermédiaire d´une société dans laquelle elle est associée. Cette même interdiction vaut pour les associés qui voudraient continuer le commerce d´une société sous forme individuelle ou sous le couvert d´une société commerciale. Art. 12. Il est interdit d´annoncer ou de procéder à une vente en recourant au terme de « liquidation », soit isolément, soit avec d´autres mots, ainsi qu´à toute autre dénomination suggérant une vente de liquidation dans des cas autres que ceux prévus à l´article 6. Section 3. Des ventes à prix réduits en dehors des soldes et liquidations Art. 13. Les offres de vente ou ventes en détail, les offres de prestations ou prestations de services comportant une réduction des prix et pratiquées en dehors des ventes en solde et liquidations ne sont licites qu´aux conditions suivantes: 1) le commerçant ne doit pas indiquer la cause de la réduction des prix; 2) l´offre comportant des prix réduits ne doit pas indiquer sa durée; 3) aucune référence ne doit être faite aux anciens prix; 4) le caractère promotionnel doit être clairement indiqué. 2216 Section 4. Des ventes de fin de séries Art. 14. En dehors des périodes de solde et à l´exception des produits alimentaires, la vente d´articles de fin de séries est autorisée à condition qu´elle soit limitée à quelques articles groupés sur une surface réduite du local de vente. L´ancien prix et le nouveau prix doivent être clairement indiqués. Aucune publicité ne peut être faite sauf à l´intérieur du local commercial. Section 5. Des ventes sur trottoir Art. 15. Il est réservé au collège échevinal de chaque commune d´autoriser l´organisation de trois journées de vente sur trottoir, au maximum, durant l´année. Par dérogation à l´article 20, les marchandises vendues sur trottoir peuvent être vendues à perte. Titre II. - De certains abus de concurrence Section 1. De la concurrence déloyale Art. 16. Commet un acte de concurrence déloyale tout commerçant, industriel ou artisan qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d´enlever à ses concurrents ou à l´un d´eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence. Art. 17 . Commet un acte de concurrence déloyale notamment celui qui:
- a)dans l´intention de faire naître dans le public la croyance qu´il vend ses marchandises ou fournit ses services à des conditions particulièrement favorables, aura annoncé publiquement sur la nature, l´origine, le mode de fabrication ou de production, la quantité, le prix ou la provenance des marchandises en magasin, sur la possession de récompenses industrielles ou de distinctions honorifiques quelconques, ou enfin sur le but et les motifs de la vente ou de la prestation de services, des indications fausses propres à tromper l´acheteur ou le destinataire de services;
- b)dans le but de faire croire au public par des indications propres à tromper l´acheteur que l´ensemble des marchandises exposées en vente ou inscrites sur la liste des prix est vendu à des conditions plus favorables que normalement, aura fait une offre spéciale particulièrement avantageuse;
- c)ayant fait une offre spéciale particulièrement avantageuse, ne dispose pas du stock nécessaire pour couvrir au moins pendant une journée entière la demande accrue et la vente continue du ou des produits offerts à des prix réduits;
- d)appose, laisse ou fait apposer sur des produits naturels ou fabriqués ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, boîtes, étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque, de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance;
- e)fait croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits soit par une addition, un retranchement ou une altération quelconque d´une marque, d´une dénomination ou d´une étiquette, soit par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, soit par la production de factures ou de certificats d´origine ou de provenance, soit par tout autre moyen;
- f)crée ou tente de créer la confusion entre sa personne, son établissement, ses produits ou ses services et la personne, l´établissement, les produits ou les services d´un concurrent;
- g)fait une publicité comportant des comparaisons avec d´autres concurrents ou avec ses produits ou services;
- h)répand des imputations fausses sur la personne, l´entreprise, les marchandises, les services ou le personnel d´un concurrent; 2217
- i)donne des indications inexactes sur sa personnalité commerciale ou artisanale, sur son industrie ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits, de ses marchandises ou de ses services, sur les conditions de leur fabrication leur origine leur provenance, leur qualité ou leur prestation;
- j)fait un usage non autorisé ou provoque à un tel usage de modèles, échantillons, combinaisons techniques, formules d´un concurrent et, en général, de toutes indications ou de tous documents confiés en vue d´un travail, d´une étude ou d´un devis;
- k)fait un emploi non autorisé du matériel d´un concurrent, de l´emballage, des récipients de ses produits, même sans intention-de s´en attribuer la propriété ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits; I) offre, annonce ou accorde des réductions de prix sur l´acquisition de marchandises à des acheteurs en leur qualité de membres de groupements ou d´associations, que ces acheteurs agissent soit directement, soit par personne interposée ou par d´autres voies indirectes ou détournées;
- m)se prévaut dans les ventes ou offres de ventes au dernier consommateur, de sa qualité de négociant en gros, à moins que la vente ne se fasse effectivement au prix de gros ou qu´il ne ressorte clairement que le prix demandé au consommateur est supérieur au prix de gros; ou se prévaut, dans les ventes ou offres de ventes au dernier consommateur de sa qualité de producteur, à moins que la vente ne se fasse effectivement au prix du producteur ou qu´il en ressorte clairement que le prix demandé au consommateur est supérieur au prix de fabrication; cette disposition ne s´applique pas au producteur qui vend exclusivement au dernier consommateur. Art. 18. Est interdite toute publicité commerciale favorisant un acte qui doit être considéré comme un acte de concurrence déloyale au sens de la présente loi. Peut seul être mis en cause du chef de ce manquement l´annonceur de la publicité incriminée. Toutefois, au cas où ce dernier ne serait pas domicilié au Grand-Duché de Luxembourg ou n´aurait pas désigné une personne responsable ayant son domicile au Grand-Duché, l´action en cessation peut également être intentée à charge de l´éditeur, de l´imprimeur ou du distributeur de la publicité commerciale incriminée, ainsi que de toute personne qui contribue à ce qu´elle produise ses effets. Section 2. De la vente avec prime Art. 19. Commet également un acte de concurrence déloyale le commerçant, industriel ou artisan qui vend, annonce et offre en vente une marchandise avec une prime ou avec un titre donnant droit à une prime, une prestation ou une offre de prestation de service avec une prime. Il y a vente, annonce ou offre de vente avec prime, prestation, annonce ou offre de services avec prime, lorsque conjointement avec une vente, une annonce ou une offre de vente, une prestation ou une annonce ou offre de service, un bien corporel ou incorporel est accordé ou promis aux acheteurs, ou qu´un service leur est presté ou promis, soit gratuitement, soit moyennant une légère rémunération, soit moyennant un prix d´ensemble confondu avec celui de l´objet principal, si le caractère cumulatif sert à voiler le caractère de prime. La disposition qui précède s´applique aux biens corporels et incorporels, quelle qu´en soit la valeur et peu importe que le bien corporel soit marqué et présenté comme objet de réclame. Ne constituent pas de prime:
- a)les accessoires usuels d´un produit principal spécifiquement adaptés à ce produit par le fabricant de ce dernier et livrés en même temps que celui-ci en vue d´en étendre ou d´en faciliter l´utilisation;
- b)les menus services admis par les usages commerciaux, pour autant qu´ils présentent une connexité étroite avec l´objet vendu;
- c)les chromos, vignettes et autres objets imprimés d´une valeur commerciale minime. Les dispositions qui précèdent s´appliquent à tous les échelons du commerce et de la distribution y compris les livraisons directes effectuées par le producteur. 2218 Les magasins de détail sont autorisés à offrir aux acheteurs des ristournes différées sous forme de timbres, coupons, jetons et titres appropriés, à condition que ceux-ci soient honorés soit en espèces, soit en marchandises à choisir par le porteur de ces titres parmi les articles rentrant dans le commerce de celui qui les a offerts et sans que toutefois les ristournes puissent dépasser un taux de trois pour cent. Les titres visés à l´alinéa qui précède ne sont pas négociables; ils doivent porter l´indication de l´établissement de vente au détail qui les a émis et ils ne peuvent être honorés que par celui-ci. Ils ne peuvent porter aucune marque et mention autre que celle de la valeur. Il est également permis d´offrir conjointement, pour un prix global: 1. des produits ou des services constituant un ensemble; 2. des produits ou services identiques, à condition:
- a)que chaque produit et chaque service puisse être acquis séparément à son prix habituel;
- b)que l´acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service;
- c)que la réduction de prix éventuellement offerte à l´acquéreur de la totalité des produits ou services n´excède pas le tiers des prix additionnés. Section 3. De la vente à perte Art. 20. Il est interdit à tout commerçant d´offrir en vente ou de vendre au consommateur un produit à perte. La même interdiction s´applique au grossiste toutes les fois où le commerçant -détaillant se trouve sous la dépendance juridique ou économique du commerçant-grossiste. Est considérée comme vente à perte, toute vente à un prix qui n´est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l´approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement, si ce dernier prix est inférieur. Par prix facturé on entend le prix effectivement déboursé, déduction faite des rabais ou remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation. L´interdiction prévue aux alinéas qui précèdent n´est pas applicable:
- a)aux marchandises susceptibles d´une détérioration rapide et dont la conservation ne peut plus être assurée;
- b)aux produits dont la valeur commerciale se trouve profondément diminuée du fait de leur détérioration, d´une réduction de leurs possibilités d´utilisation ou d´une modification fondamentale de la technique;
- c)lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessités de concurrence, sur celui généralement pratiqué par d´autres commerçants, pour le même produit. Titre III. - Dispositions communes Section 1. De l´action en cessation Art. 21. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute personne, d´un groupement professionnel ou d´une association de consommateurs représentée à la commission des prix, ordonne la cessation de l´acte de concurrence déloyale ou du manquement aux articles 1er à 15 de la présente loi. L´action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 806 à 811-2 du code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l´article 811-1, alinéa 2 du code de procédure civile, l´ordonnance de référé n´est pas susceptible d´opposition. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du code civil. Art. 22. L´affichage de la décision peut être ordonné à l´extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l´affichage. Elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. 2219 II ne peut être procédé à l´affichage et à la publication qu´en vertu d´une décision judiciaire non susceptible d´appel ou d´opposition. Section 2. Des pénalités Art 23. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision non susceptible d´appel ni d´opposition prononcée en vertu de l´article 21 est puni d´une amende de dix mille à deux millions de francs. Sont punis des mêmes peines ceux qui ont contrevenu aux prescriptions de l´article 17 a), b), c), d), e),
- i)et m). Indépendamment de l´action publique, la cessation de tout acte contraire à ces dispositions peut être ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale et statuant comme il est dit à l´article 21 susmentionné. La cessation ordonnée par ce magistrat prend toutefois fin en cas d´acquittement irrévocable par le juge pénal. Est punie de la peine prévue à l´alinéa premier toute personne qui, dans l´exercice de son activité, après avoir fait l´objet d´une ordonnance de cessation ou d´interdiction, commet une deuxième fois dans une période de cinq ans à compter de la dernière décision judiciaire non susceptible d´appel ou d´opposition: 1) un acte de concurrence déloyale de même nature ou 2) un manquement de même nature aux dispositions des articles 1er à 15. Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives visés à l´article 21 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. Art. 24. Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 17 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Toutefois, la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction est facultative. Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l´insertion dans des journaux ou l´affichage de la décision aux frais de la personne qu´ils désignent. Titre IV. - Dispositions finales Art. 25. Est abrogé le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 tel qu´il se trouve modifié par les règlements grand-ducaux des 17 décembre 1976 et 22 décembre 1981 concernant la concurrence déloyale. Est également abrogé l´arrêté ministériel du 12 mai 1945 concernant la vente aux enchères publiques. Art. 26. La présente loi entre en vigueur le 1 er décembre 1986. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Château de Berg, le 27 novembre 1986. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 3006, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg