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Loi du 17 novembre 1986 modifiant la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la suite et abrogean

2221 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N° 93 5 décembre 1986 Sommaire Loi du 17 novembre 1986 modifiant la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la suite et abrogeant le paragraphe

(2)de l´article 2 de la loi du 8 décembre 1981 relative à l´égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l´accès à l´emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 19 novembre 1986 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 novembre 1986 portant modification temporaire du règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique . . Règlement grand-ducal du 27 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 _ Succession de Sainte -Luci e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 _ Succession de Sainte -Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953 _ Adhésion de l´Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 _ Adhésion de l´Uruguay _ Succession de Sainte -Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 _ Ratification par la République de Trinidad et Tobago . . . . Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976 _ Ratification de la Belgique . . . Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 _ Adhésion de la République Arabe du Yémen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 _ Ratification par le Luxembourg- _ Etat des ratifications, adhésions et approbations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972 _ Notification de déclaration par l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222 2222 2223 2225 2225 2226 2226 2227 2227 2227 2228 2228 2234 2222 Loi du 17 novembre 1986 modifiant la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la suite et abrogeant le paragraphe
(2)de l´article 2 de la loi du 8 décembre 1981 relative à l´égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l´accès à l´emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . A l´alinéa 1er de l´article 8 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes, les termes « de sexe masculin » sont rayés. Art. 2. Toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi sont abrogées et notamment: les dispositions du paragraphe
(2)de l´article 2 de la loi du 8 décembre 1981 relative à l´égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l´accès à l´emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail; l´article 14-1, l´alinéa deux de l´article 63 et l´alinéa deux de l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach, Château de Berg, le 17 novembre 1986. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 2949, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987. Règlement ministériel du 19 novembre 1986 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du conseil des hôpitaux; Arrête: er Art. 1 . La liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation comprend les équipements et appareils suivants: 2223 1) Appareil ou ensemble d´appareils de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou des angiographies digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires. 2) L´équipement neuro-radiologique. 3) L´appareillage de stéréotaxie. 4) Le tomographe axial transverse avec calculateur intégré. 5) Le compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain. 6) L´appareil de diagnostic utilisant l´émission de radioéléments artificiels: caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons. 7) L´appareil accélérateur de particules. 8) L´appareil émetteur de rayons gamma, contenant des sources scellées de radioéléments. 9) Le simulateur pour le traitement radiothérapeutique. 10) L´équipement pour l´électrorétinographie. 11) Les lasers à utilisation ophtalmologique. 12) Le rein artificiel. 13) L´appareil ou ensemble d´appareils de biologie médicale susceptible de réaliser plus de 200 analyses ou examens par heure ou plus de S examens ou analyses de façon simultanée ou successive à partir d´un même échantillon sous le contrôle programmé d´un appareil de traitement de l´information associé. 14) L´appareil de spectrométrie de masse par résonance magnétique nucléaire pour examen de produits biologiques. 15) Le tomographe à résonance magnétique nucléaire. 16) L´appareillage pour lithotritie extracorporelle. 17) L´appareil de circulation sanguine extracorporelle. 18) Le caisson d´oxygénothérapie hyperbare. 19) L´appareil dit « pancréas artificiel ». 20) L´appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang. 21) Tout appareil ou ensemble d´appareils ainsi que tout système de traitement de l´information associé à un appareil bio-médical, dont le coût est supérieur à un million de francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ce montant correspond à l´indice 294,15 du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948. Une adaptation à l´évolution de l´indice a lieu tous les ans au premier janvier. Le montant révisé, valable pour toute l´année, est publié au Mémorial. Art. 2. Le règlement ministériel du 10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 novembre 1986. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 21 novembre 1986 portant modification temporaire du règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite; 2224 Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, tel qu´il a été modifié et complété par règlement grand-ducal du 16 août 1982; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Pendant la durée des travaux dus à la remise en état de la route N2 (E27) dans la traversée de Remich et par dérogation à l´article 3 du règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, il est interdit aux véhicules visés à l´article 2 modifié dudit règlement de circuler comme suit: _ dans le sens Saar-Belgique: sur le tronçon de la route N2 (E27) situé à Remich entre son intersection avec le chemin repris 152c et son intersection avec la prolongation de la route N16; _ dans le sens Belgique-Saar: sur le tronçon situé entre l´intersection de la route N13 avec la route N16 à Aspelt et l´intersection de la route N2 (E27) avec le chemin repris 152c à Remich. Article B 1. L´interdiction est indiquée par le signal C,3e comportant l´inscription du chiffre 3,5 t sur la silhouette du véhicule, compléte par un panneau additionnel avec respectivement les inscriptions « Transit Belgique » et « Transit Saar ». 2. Cette signalisation peut être complétée par des présignaux conformes au modèle décrit au chiffre 2) de l´article 4 modifié du règlement grand-ducal du 28 juin 1982 précité. 3. Ces signaux sont posés et conservés par l´Administration des Ponts et Chaussées qui est par ailleurs chargée de la mise en place de la signalisation de déviation. Article C Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Article D En cas de fermeture du chantier consécutive à l´inondation de la route N10 à Remich, l´effet des interdictions de circuler édictées en vertu du présent règlement peut être levé en tout ou en partie jusqu´à la décrue. Article E Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Château de Berg, le 21 novembre 1986. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach _ 2225 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Consell d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le montant limite de 750 unités de compte européennes prévu à l´article 19, 1 er alinéa du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est porté à 1.500 unités de compte européennes. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 27 novembre 1986. Jean _ Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. _ Succession de Sainte-Lucie. (Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466 Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000 Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818 36, 125, 300, 478, 928, 1050 Mémorial 1976, A, pp. Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071 Mémorial 1978, A, pp. Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734 Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925 Mémorial 1981, A, pp. 639, 1913 et 1914, 2166 Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877, 2015 Mémorial 1983, A, pp. 1078, 1193, 2029, 2207 Mémorial 1984, A, pp. 1477, 1513 Mémorial 1986, A, pp. 1188 et 1189, 1773 et 1774, 2186 et 2187) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 août 1986 la notification de succession de Sainte-Lucie à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général avec effet au 22 février 1979, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. _ 2226 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. _ Succession de Sainte-Lucie. (Mémorial 1966, A, pp. 550, 940 Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759 Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291 Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222 Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320 Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843 8, 1253, 2131 Mémorial 1972, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961 Mémorial 1973, A, pp. Mémorial 1974, A, p. 1297 Mémorial 1975, A, p. 1576 Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050 Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104 Mémorial 1978, A, pp. 221, 358, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015 Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498, 1735 Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007 Mémorial 1981, A, p. 592 33, 1261, 1876 Mémorial 1982, A, pp. Mémorial 1983, A, p. 1111 Mémorial 1984, A, p. 1575 Mémorial 1985, A, p. 470 Mémorial 1986, A, pp. 1362, 1736, 1995 et 1996) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 août 1986 la notification de succession de Sainte-Lucie à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général avec effet au 22 février 1979, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. _ Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953. _ Adhésion de l´Angola. (Mémorial 1976, A, pp. 685 et ss., 1178 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050 Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070 Mémorial 1981, A, pp. 7, 861, 2120 Mémorial 1982, A, pp. 838, 2117 Mémorial 1986, A, pp. 1114, 2177) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 17 septembre 1986 l´Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article VI, la Convention entrera en vigueur pour l´Angola le 16 décembre 1986. _ 2227 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l´Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946. _ Adhésion de l´Uruguay; Succession de Sainte-Lucie. (Mémorial 1948, A, pp. 1181 et ss. Mémorial 1949, A, p. 240 Mémorial 1980, A, pp. 2044 et ss. Mémorial 1981, A, p. _46) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 16 février 1984 l´Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Uruguay le 16 février 1984. Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général que le 27 août 1986 la notification de succession de Sainte-Lucie à la Convention susmentionnée a été déposée auprès du Secrétaire Général avec effet au 22 février 1979, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. _ Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 1 er juillet 1968. _ Ratification par la République de Trinidad et Tobago. (Mémorial 1974, A, pp. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 772 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121 Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117 Mémorial 1983, A, p. 87 Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591, 736, 940, 1070 et 1071, 1149 Mémorial 1986, A, pp. 1362, _ 1644, 1775) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 30 octobre 1986 la République de Trinidad et Tobago a ratifié le Traité désigné ci-dessus. _ Protocole à l´Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. _ Ratification de la Belgique. (Mémorial 1982, A, pp. 686 et ss., 1556 et 1557 Mémorial 1983, A, p. 740 Mémorial 1984, A, p. 1243 Mémorial 1985, A, p. 1277) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25 septembre 1986 la Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur pour la Belgique le 25 mars 1987. _ 2228 Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. _ Adhésion de la République Arabe du Yémen. (Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss. Mémorial 1979, A, p. 52 Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974 Mémorial 1982, A, pp. 33, 780 7, 1110, 1193, 1491, 2205, 2604 Mémorial 1983, A, pp. Mémorial 1984, A, pp. 398, 1243 Mémorial 1985, A, p. 1072 Mémorial 1986, A, p. 2174) II résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en date du 29 septembre 1986 la République Arabe du Yémen a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. _ Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. _ Ratification par le Luxembourg; Etat des ratifications, adhésions et approbations. (Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064) _ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 mai 1986, a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 8 octobre 1986. Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les déclarations suivantes: « Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il ne sera tenu au payement des frais visés à l´article 26, alinéa 2 de la Convention, à savoir des frais liés à la participation d´un avocat ou d´un conseiller juridiaue, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts sont couverts par le système luxembourgeois d´assistance judiciaire et juridique. » « Le procureur général d´Etat est désigné comme l´autorité centrale prévue par l´article 6 de la Convention. » Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et les Etats qui ont ratifié la Convention le 1 er janvier 1987. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Ratification (R) Etat Signature Approbation (
  1. a)25.10.1980 2. 6.1983 (R) 2) Canada France 25.10.1980 16. 9.1982 (
  2. a)1) Grèce 25.10.1980 Suisse 25.10.1980 11.10.1983 (R) 4) Etats-Unis d´Amérique 23.12.1981 Belgique 11. 1.1982 Portugal 22. 6.1982 29. 9.1983 (R) 3) 19.11.1984 20. 5.1986 (R) 5) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Luxembourg 18.12.1984 8.10.1986 (R) Espagne 7. 2.1986 2229 Application de la Convention Conformément aux dispositions de l´article 40, le Gouvernement canadien déclare que la Convention s´appliquera aux Provinces de l´Ontario, du Nouveau Brunswick, de la Colombie Britannique et du Manitoba (le 2 juin 1983). Le Gouvernement canadien a étendu la Convention à la Province de la Nouvelle-Ecosse par une note en date du 24 février 1984, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 27 février 1984. 7) Le Gouvernement canadien a étendu la Convention à la Province de la Terre-Neuve par une note en date du 5 juillet 1984, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 6 juillet 1984. 8) Le Gouvernement canadien a étendu la Convention à la Province de Québec par une note en date du 9 octobre 1984, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 11 octobre 1984. 9) Le Gouvernement canadien a étendu la Convention au Territoire du Yukon par une note en date du 15 novembre 1984, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 16 novembre 1984. 10) Le Gouvernement canadien a étendu la Convention à la Province de l´Ile-du-Prince-Edouard par une note en date du 11 février 1986, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 12 février 1986. 11) Le Gouvernement canadien a étendu la Convention à la Province de la Saskatchewan par une note en date du 7 août 1986, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 11 août 1986. 12) Conformément à son article 43, la Convention est entrée en vigueur le 1er décembre 1983 pour le Canada (les Provinces de l´Ontario, du Nouveau Brunswick, de la Colombie Britannique et du Manitoba), la France et le Portugal. Conformément au même article, la Convention entrera en vigueur pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement, le 1 er jour du 3 e mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion. Conformément au même article, la Convention entrera en vigueur pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la convention a été étendue, conformément à l´article 39 ou 40, le 1er jour du 3e mois du calendrier après la notification visée dans ces articles. Entrée en vigueur pour: la Suisse la Province de la Nouvelle-Ecosse la Province de la Terre-Neuve la Province de Québec le Territoire du Yukon la Province de llle -du -Prince -Edouard le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord la Province de la Saskatchewan le 1er janvier le 1er mai le 1er octobre le 1er janvier le 1er février le 1er mai le 1er août le 1er novembre 1984 1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 La Hongrie 6) a adhéré à la Convention le 7 avril 1986, qui est entrée en vigueur pour cet Etat le 1 er juillet 1986. Conformément à l´article 38, alinéa 4, l´adhésion n´aura d´effet que dans les rapports entre un Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. L´adhésion de la Hongrie a été acceptée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le 25 juin 1986. La Convention est entrée en vigueur entre la Hongrie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le 1er septembre 1986. 2230 Déclarations et réserves 1) Sous les réserves et déclarations suivantes: « 1) Conformément aux dispositions de l´article 6, le Ministère de la Justice, représenté par le bureau de l´Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité centrale. 2) Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 24, alinéa 2, il ne donnera suite qu´aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d´une traduction en langue française et exigera la traduction en langue française de toute communication ou document adressé à son autorité centrale. 3) Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, il déclare qu´il ne prendra en charge les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d´aide judiciaire. 4) Conformément aux dispositions de l´article 39, il déclare que la Convention s´appliquera à l´ensemble du territoire de la République Française. » 2) Sous les déclarations et les réserves suivantes: Les Autorités Centrales Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice et Procureur général du Canada, représenté par le service de droit interne au ministère des Affaires extérieures, est désigné comme l´Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l´Autorité centrale compétente au Canada. Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le ministère du Procureur général de l´Ontario est désigné comme Autorité centrale pour la Province de l´Ontario. Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général du Nouveau Brunswick est désigné comme Autorité centrale pour la Province du Nouveau Brunswick. Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général de la Colombie Britannique est désigné comme Autorité centrale pour la Province de la Colombie Britannique. Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général du Manitoba est désigné comme Autorité centrale pour la Province du Manitoba. Réserves Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare, qu´en ce qui a trait aux demandes concernant les provinces de l´Ontario, du Nouveau Brunswick et de la Colombie Britannique, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l´alinéa 2, de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique de la province concernée. Autres réserves et déclarations Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. » 3) L´Autorité centrale portugaise prévue à l´article 6 de la Convention est: « Direcçao-Geral dos Serviços Tutelares de Menores do Ministério da Justiça ». 4) L´Autorité centrale suisse prévue à l´article 6 de la Convention est: « L´Office fédéral de Justice du Département fédéral de Justice et Police ». 2231 5) La Convention n´est ratifiée que pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, sous la réserve suivante: . . . , conformément aux dispositions de l´article 42 de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu´il n´est tenu au paiement des frais visés au deuxième alinéa de l´article 26 de la Convention liés à la participation d´un avocat ou d´un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d´assistance judiciaire et juridique; et les déclarations suivantes:
  3. a)conformément à l´article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni désigne les Autorités centrales suivantes: (
  4. i)pour l´Angleterre et le pays de Galles, « the Lord Chancellor, the Lord Chancellor´s department, House of Lords, London SW1A OPW »; (
  5. ii)pour l´Irlande du Nord, « the Lord Chancellor, Northern Ireland Court Service, Windsor House, 9/15 Bedford Street, Belfast BT 7LT »; (iii) pour l´Ecosse, « the Secretary of State for Scotland, the Scottish Courts Administration, 26/27 Royal Terrace, Edinburgh EH7 5AH ».
  6. b)Conformément à l´article 39 de la Convention, le Royaume-Uni notifiera le dépositaire, le cas échéant, des territoires, qu´il représente sur le plan international, auxquels la convention sera étendue. Conformément à l´article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné comme Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l´Autorité centrale compétente: the Lord Chancellor the Lord Chancellor´s Department, House of Lords, London SW1A OPW. 6) Conformément à l´article 6, alinéa 1, la Hongrie a désigné comme Autorité centrale: le Ministère de la Justice, 1366, Budapest, V. Szalay utca 16. 7) La déclaration d´extension de la Convention à la Nouvelle-Ecosse contient les déclarations et réserves suivantes: « L´Autorité centrale Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général de la Nouvelle-Ecosse est désigné comme l´Autorité centrale pour la province de la Nouvelle-Ecosse. 2232 Réserve Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la province de la Nouvelle-Ecosse, le Canada ne prendra en charge que les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique de la province de la Nouvelle-Ecosse. Autres réserves et déclarations Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. » 8) La déclaration d´extension de la Convention à la province de la Terre-Neuve contient les déclarations et réserves suivantes: « L´Autorité centrale Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général de la Terre-Neuve est désigné comme l´Autorité centrale pour la province de la Terre-Neuve. Réserve Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la province de la Terre-Neuve, le Canada ne prendra en charge que les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique de la province de la Terre-Neuve. Autres réserves et déclarations Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. » (Traduction) 9) La déclaration d´extension de la Convention à la province de Québec contient les déclarations et réserves suivantes: « L´Autorité centrale Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministère de la Justice du Québec est désigné comme l´Autorité centrale pour la province de Québec. Réserves Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 24, alinéa 2, la traduction en langue française sera exigée pour toute demande, communication ou autre document concernant la province de Québec et dont la langue originale n´est ni le français ni l´anglais. Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la province de Québec, le Canada ne prendra en charge que les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide judiciaire de la province de Québec. Autres réserves et déclarations Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. » 10) La déclaration d´extension de la Convention au Territoire du Yukon contient les déclarations et réserves suivantes: 2233 « L´Autorité centrale Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice du Territoire du Yukon est désigné comme l´Autorité centrale pour le Territoire du Yukon. Réserve Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant le Territoire du Yukon, le Canada ne prendra en charge que les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique du Territoire du Yukon. Autres réserves et déclarations Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. » 11) La déclaration d´extension de la Convention à la province de I´Ile-du -Prince -Edouard contient les déclarations et réserves suivantes: « L´Autorité centrale Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le ministère de la Justice et Procureur général de l´lle -du-Prince -Edouard est désigné comme l´Autorité centrale pour la province de l´lle-du -Prince -Edouard. Réserve Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la Province de file-du -Prince -Edouard, le Canada ne prendra en charge que les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique de la province de l´Ile-du-Prince-Edouard. Autres réserves et déclarations Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. » 12) La déclaration d´extension de la Convention à la province de la Saskatchewan contient les déclarations et réserves suivantes; « L´Autorité centrale Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Ministère de la Justice de la Saskatchewan est désigné comme l´Autorité centrale pour la province de la Saskatchewan. Réserve Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la province de la Saskatchewan, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique de la province de la Saskatchewan. Autres réserves et déclarations Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. » _ 2234 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. _ Notification de déclaration par l´Espagne. (Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363 Mémorial 1977, A, p. 480 Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss., 18 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312 Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244 Mémorial 1983, A, pp. 690, 952 et 953, 1311 Mémorial 1986, A, pp. 2057 et ss.) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Espagne a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de la Représentation Permanente de l´Espagne auprès du Conseil de l´Europe, datée du 9 octobre 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 1986. _ ANNEXES A LA CONVENTION _ ANNEXE I Territoire: le territoire de l´Etat espagnol. Ressortissants: les personnes de nationalité espagnole. ANNEXE II 1. Dispositions du régime général de la Sécurité Sociale concernant: _ la vieillesse; _ l´invalidité; _ le décès et la survie; _ la maladie professionnelle ou non-professionnelle, l´incapacité de travail temporaire et les accidents, qu´ils soient ou non de travail; _ la protection de la famille; _ les indemnités de chômage. 2. Dispositions des régimes spéciaux inclus dans le système de Sécurité Sociale en ce qui concerne les situations prévues dans le paragraphe précédent. ANNEXE III II. Conventions bilatérales Espagne _ Autriche _ Convention sur la Sécurité Sociale entre l´Espagne et la République d´Autriche, et son Protocole final du 6 novembre 1981. _ accord pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale entre l´Espagne et la République d´Autriche du 8 avril 1983. _ 2235 ANNEXES A L´ACCORD COMPLEMENTAIRE _ ANNEXE 1 Autorité compétente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale). ANNEXE 2 Institutions compétentes: 1. Tous les régimes, sauf le régime spécial des gens de mer. a. Pour tous les cas sauf le chômage: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Directions Provinciales de l´Institut National de la Sécurité Sociale). b. Chômage: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.) (Directions Provinciales de l´Institut National de l´Emploi). 2. Régime spécial des gens de mer: Instituto Social de la Marina (Institut Social de la Marine Marchande). ANNEXE 3 Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour temporaire. 1. Prestations en nature: a. Celles de tous les Régimes sauf l´assistance sanitaire en dispensaire aux gens de mer: Direcciones Provinciales del Institut Nacional de la Salud (INSALUD) (Directions Provinciales de l´Institut National de la Santé). b. Assistance sanitaire en dispensaire aux gens de mer: Instituto Social de la Marina (Institut Social de la Marine Marchande), Madrid. 2. Prestations en espèces: a. Celles de tous les régimes sauf celui des gens de mer et tous les cas à l´exception du chômage: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Directions Provinciales de l´Institut National de la Sécurité Sociale). b. Régime spécial des gens de mer pour tous les cas: Instituto Social de la Marina (Institut Social de la Marine Marchande), Madrid. c. Chômage excepté pour les gens de mer: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.) (Directions Provinciales de l´Institut National de l´Emploi). ANNEXE 4 Organismes de liaison: Insticuto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (Institut National de la Sécurité Sociale), Madrid. ANNEXE S Dispositions d´Arrangements bilatéraux maintenues en vigueur. _ Accord pour l´application de la Convention de Sécurité Sociale entre l´Espagne et la République d´Autriche signée le 8 avril 1983. 2236 ANNEXE 6 Instituts bancaires: Banco Exterior de Espana, (Banque extérieure d´Espagne), Madrid. ANNEXE 7 Institutions désignées par les autorités compétentes des Parties Contractantes. _ Pour l´application des dispositions de l´Article 7, paragraphe 1, de l´Article 12, paragraphe 1, de l´Article 14, paragraphes 2 et 3, de l´Article 34, de l´Article 57, paragraphe 1, de l´Article 63, paragraphe 1, de l´Article 78, paragraphe 2, de l´Article 84 et de l´Article 87, paragraphe 2: El Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) (L´Institut National de la Sécurité Sociale), Madrid. _ Pour l´application des dispositions de l´Article 83, paragraphe 1: El Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.) (L´Institut National de l´Emploi), Madrid. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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