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Loi du 3 décembre 1986 portant approbation de l´Acte Unique Européen, signé à Luxembourg, le 17 février 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p

2237 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 94 11 décembre 1986 Sommaire Loi du 3 décembre 1986 portant approbation de l´Acte Unique Européen, signé à Luxembourg, le 17 février 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2238 2238 Loi du 3 décembre 1986 portant approbation de l´Acte Unique Européen, signé à Luxembourg, le 17 février

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé l´Acte Unique Européen, signé à Luxembourg, le 17 février
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. n° 3014, sess. ord. 1985-1986 et 1986-
  3. Palais de Luxembourg, le 3 décembre
  4. Jean 2239 TEXTE DE L’ACTE UNIQUE EUROPEEN Sa Majesté le roi des Belges. Sa Majest la éreine de Danemark, Le président de la République fédérale d’Allemagne, Le président de la République hellénique. Sa Majesté le roi d’Espagne. Le président de la République française, Le président d’Irlande, Le président de la République italienne, Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg. Sa Majesté la reine des Pays-Bas , Le président de la République portugaise, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord. Animés de la volonté de poursuivre l’œuvre entreprise à partir des traités instituant les Communautés européennes et de transformer l’ensemble des relations entre leurs États en une Union européenne conformément à la déclaration solennelle de Stuttgart du 19 juin 1983, Résolus à mettre en œuvre cette Union européenne sur la base, d’une part, des Communautes fonctionnant selon leurs règles propres et, d’autre part, de la coopération européenne entre les États signataires en matiere de politique étrangère et à doter cette Union des moyens d’action nécessaires, Décidés a promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et lois des États membres. dans la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte sociale européenne, notamment la liberté, l’égalité et la justice sociale. communs et son indépendance, ainsi que de faire tout particulièrement valoir les principes de la democratie et le respect du droit et des droits de l’homme, auxquels ils sont attachés, afin d’apporter ensemble leur contribution propre au maintien de la paix et de la sécurité internationales conformément à l’engagement qu’ils ont pris dans le cadre de la charte des Nations unies. Déterminés à améliorer la situation economique et sociale par l’approfondissement des politiques communes et par la poursuite d’objectifs nouveaux et à assurer un meilleur fonctionnement des Communautés, en permettant aux institutions d’exercer leurs pouvoirs dans les conditions les plus conformes à l’intérêt communautaire, Considerant que les chefs d’État ou de gouvernement, lors de leur conférence de Paris des 19 au 21 octobre
  5. ont approuvé l’objectif de réalisation progressive de l’union économique et monétaire, Considérant l’annexe aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Brème des 6 et 7 juillet 1978 ainsi que la résolution du Conseil européen de Bruxelles du 5 décembre 1978 concernant l’instauration du système monétaire europeen (SME) et des questions connexes et notant que, conformément a cette résolution, la Communauté et les banques centrales des États membres ont pris un certain nombre de mesures destinées à mettre en œuvre la coopération monétaire, Ont décidé d’établir le présent Acte et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : Sa Majesté le roi des Belges. Monsieur Leo Tindemans. ministre des Relations extérieures, Convaincus que l’idée européenne, les resultats acquis dans les domaines de l’intégration économique et de la coopération politique ainsi que la nécessité de nouveaux développements répondent aux vœux des peuples démocratiques européens pour qui le Parlement européen, élu au suffrage universel, est un moyen d’expression indispensable. Le président de la République fédérale d’Allemagne , Mansieur Hans-Dietrich Genscher, Conscients de la responsabilité qui incombe à l’Europe de s’efforcer de parler toujours davantage d’une seule voix et d’agir avec cohesion et solidarité afin de défendre plus efficacement ses intérêts Le président de la République hellénique, Monsieur Kardos Papoulias, ministre des Affaires étrangères. Sa Majesté la reine de Danemark. Monsieur Uffe Ellemann-Jensen, ministre des Affaires étrangères, ministre fédéral des Affaires étrangéres, 2240 Sa Majesté le roi d’Espagne, Monsieur Francisco Fernandez Ordoñez, ministre des Affaires étrangères, Sa Majesté la reine des Pays-Bas , Monsieur Hans van den Broek, ministre des Affaires étrangères. Le président de la République française, Monsieur Roland Dumas, ministre des Relations extérieures, Le président de la République portugaise. Monsieur Pedro Pires de Miranda. ministre des Affaires étrangères. Le président d’Irlande. Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, Madame Lynda Chalker, ministre adjoint aux Affaires étrangères et au Commonwealth, Monsieur Peler Barry, TD, ministre des Affaires étrangères, Le président de la République italienne, Monsieur Giulio Andreotti, ministre des Affaires étrangères, Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg, Monsieur Robert Goebbels, secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères . Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent : Article 2 TITRE I Dispositions communes Article premier Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement des États membres ainsi que le président de la Commission des Communautés européennes. Ceux-ci sont assistés par les ministres des Affaires étrangères et par un membre de la Commission. Les Communautés européennes et la coopération politique européenne ont pour objectif de contribuer ensemble à faire progresser concrètement l’Union européenne. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an. Les Communautés européennes sont fondées sur les traites instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, ainsi que sur les traités et actes subséquents qui les ont modifies ou complètes.
  6. Les institutions des Communautés européennes, désormais dénommées comme ci-après, exercent leurs pouvoirs et compétences dans les conditions et auxfins prévues par les traités instituant les Communautés et par les traites et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés, ainsi que par les dispositions du titre II. La coopération politique est régie par le titre III. Les dispositions de ce titre confirment et complétent les procédures convenues dans les rapports de Luxembourg

(1970), Copenhague
(1973)et Londres
(1981)ainsi que dans la déclaration solennelle sur l’Union européenne
(1983), et les pratiques progressivement établies entre les États membres. Article 3 2. Les institutions et organes compétents en matière de coopération politique européenne exercent leurs pouvoirs et compétences dans les conditions et aux fins fixées au titre III et dans les documents mentionnés à l’article I, troisième alinéa. 2241 TITRE II ment partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Dispositions portant modification des traités instituant les Communautés européennes 4. Ladite juridiction établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l’approbation unanime du Conseil.» Article 5 Chapitre I Dispositions portant modifications du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier L’article 45 du traite CECA est complété par l’alinéa suivant : «Le Conseil, statuant à l’unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, peut modifier les dispositions du titre III du statut. » Article 4 Le traité CECA est complété par les dispositions Chapitre II suivantes : «Article 32 quinto 1. Sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, le Conseil, statuant àl’unanimité, peut adjoindre à la Cour de justice une juridiction chargée de connaitre en première instance, sous réserve d’un pourvoi porté devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de certaines catégories de recours formées par des personnes physiques ou morales. Cette juridiction n’aura compétence pour connaitre ni des affaires soumises par des États membres ou par des institutions communautaires ni des questions préjudicielles soumises en vertu de l’article 41. Dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne SECTION 1 Dispositions institutionnelles Article 6 1. Il est institué une procédure de coopération qui est d’application pour les actes qui sont fondés sur les articles 7 et 49. l’article 54, paragraphe 2, l’article 56, paragraphe 2. deuxième phrase, l’article 57, à l’exception du paragraphe 2, deuxième phrase, les articles 100 A, 100 B, 118 A et 130 E et l’article 130 Q, paragraphe 2, du traité CEE. 2. Le Conseil, agissant selon la procédure prévue au paragraphe 1, fixe la composition de ladite juridiction et adopte les adaptations et les dispositions complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision contraire du Conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice, sont applicables à celle juridiction. 2. A l’article 7, second alinéa, du traite CEE, les mots «après consultation de l’Assemblée» sont remplacés par les mots «en coopération avec le Parlement européen». 3. Les membres de ladite juridiction sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles ; ils sont nommés d’un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres Un renouvelle- 3. A l’article 49 du traite CEE, les mots «le Conseil arrête, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social» sont remplacés par les mots «le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en coopération avec le Parlement eu- 2242 ropeen et après consultation du Comité économique et social, arrête». 4 A l’article 54, paragraphe 2, du traite CEE, les mots «le Conseil, sur proposition de la Commission et aprés consultation du Comité économique et social et de l’Assemblée, statue» sont remplaces par les mots «le Conseil, agissant sur proposition de la Commission, en coopération avec le Parlement européen et après consultation du Comité économique et social, statue». 5. A l’article 56, paragraphe 2, du traite CEE, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : «Toutefois, après la fin de la deuxième étape, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et en coopération avec le Parlement européen, arrête les directives pour la coordination des dispositions qui, dans chaque État membre, relèvent du domaine réglementaire ou administratif.» 6. A l’article 57, paragraphe I, du traite CEE, les mots «et après consultation de l’Assemblée» sont remplacés par les mots «et en coopération avec le Parlement européen». 7. A l’article 57, paragraphe 2, du traité CEE, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant : «Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée, en coopération avec le Parlement européen.» Article 7 L’article 149 du traité CEE est remplacé par les dispositions suivantes : «Article 149 1. Lorsqu’en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l’una nimité. 2 Lorsqu’en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris en coopération avec le Parlement européen, la procédure suivante est d’application :
  1. a)Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans les conditions du paragraphe 1, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, arrête une position commune.
  2. b)La position commune du Conseil est transmise au Parlement européen. Le Conseil et la Commission informent pleinement le Parlement européen des raisons qui ont conduit le Conseil à adopter sa position commune ainsi que de la position de la Commission. Si, dans un délai de trois mois après cette communication, le Parlement européen approuve cette position commune ou s’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, le Conseil arréte définitivement l’acte concerné conformément à la position commune.
  3. c)Le Parlement européen, dans le délai de trois mois visé au point b). peut, à la majorité absolue des membres qui le composent, proposer des amendements à la position commune du Conseil. Il peut également, à la même majorité, rejeter la position commune du Conseil Le résultat des délibérations est transmis au Conseil et à la Commission. Si le Parlement européen a rejeté la position commune du Conseil. celui-ci ne peut statuer en deixième lecture qu’à l’unanimité.
  4. d)La Commission réexamine, dans un délai d’un mois, la proposition sur la base de laquelle le Conseil a arrêté sa position commune à partir des amendements proposés par le Parlement européen. La Commission transmet au Conseil. en même temps que sa proposition réexaminée, les amendements du Parlement européen qu’elle n’a pas repris, en exprimant son avis à leur sujet. Le Conseil peut adopter ces amendements à l’unanimité.
  5. e)Le Conseil, statuant à la majoritè qualifiée, adopte la proposition réexaminée par la Commission. Le Conseil ne peut modifier la proposition réexaminée de la Commission qu’à l’unanimité.
  6. f)Dans les cas vises aux points
  7. c)
  8. d)et e). le Conseil est tenu de statuer dans un délai de trois mois. A défaut d’une décision dans ce délai, la proposition de la Commission est réputée non adoptée.
  9. g)Les détais visés aux points
  10. b)et
  11. f)peuvent être prolongés d’un commun accord entre le Conseil et le Parlement européen d’un mois au maximum 3. Tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures mentionnées aux paragraphes 1 et 2.» 2243 Article 8 A l’article 237 du traité CEE, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Tout État européen peut demander à devenir membre de la Communauté. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l’unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.» Article 9 A l’article 238 du traité CEE, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Ces accords sont conclus par le Conseil, agissant à l’unanimité et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce a la majorité absolue des membres qui le composent.» Article 10 L’article 145 du traité CEE est complété par les dispositions suivantes : « confère à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il établit. Le Conseil peut soumettre l’exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d’exercer directement des compétences d’exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission el après avis du Parlement européen, aura préalablement établis». tion n’aura compétence pour connaître ni des affaires soumises par des États membres ou par des institutions communautaires ni des questions préjudicielles soumises en vertu de l’article 177. 2. Le Conseil, agissant selon la procédure prévue au paragraphe 1, fixe la composition de ladite juridiction et adopte les adaptations et les dispositions complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision contraire du Conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice, sont applicables à cette juridiction. 3. Les membres de ladite juridiction sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions juridictionnelles : ils sont nommés d’un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. 4. Ladite juridiction établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l’approbation unanime du Conseil. » Article 12 A l’article 188 du traite CEE est insère le deuxième alinéa suivant : «Le Conseil, statuant à l’unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, peut modifier les dispositions du titre III du statut.» Article II Le traité CEE est complété par les dispositions suivantes : SECTION II «Article 168 A 1. Sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, le Conseil, statuant à l’unanimité, peut adjoindre à la Cour de justice une juridiction chargée de connaître en première instance, sous réserve d’un pourvoi porté devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de certaines catégories de recours formées par des personnes physiques ou morales. Cette juridic- Dispositions relatives aux fondements et à la politique de la Communauté Sous-section I  Le marché intérieur Article 13 Le traité CEE est complété par les dispositions suivantes : 2244 «Article 8 A La Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours dune période expirant le 31 décembre 1992. conformément aux dispositions du présent article, des articles 8 B, 8 C et 28, de l’article 57, paragraphe 2, de l’article 59, de l’article 70, paragraphe 1, et des articles 84, 99, 100 A et 100 B et sans préjudice des autres dispositions du présent traité. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité.» Article 14 Le traite CEE est complété par les dispositions suivantes : «Article 8 B La Commission fait rapport au Conseil avant le 31 décembre 1988 et avant le 31 décembre 1990 sur l’état d’avancement des travaux en vue de la réalisation du marché intérieur dans le délai prévu à l’article 8 A . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.» Article 15 Le traité CEE est complété par les dispositions suivantes : «Article 8 C ter le moins de perturbations possibles au fonctionnement du marché commun.» Article 16 1. L’article 28 du traité CEE est remplacé par les dispositions suivantes : «Article 28 Toutes modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif douanier commun sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.» 2. A l’article 57, paragraphe 2, du traite CEE, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : «L’unanimité est nécessaire pour des directives dont l’exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès de personnes physiques.» 3. A l’article 59, second alinéa, du traité CEE, les mots «à l’unanimité» sont remplacés par les mots «à la majorité qualifiée». 4. A l’article 70, paragraphe 1, du traite CEE, les deux dernières phrases sont remplacees par les dispositions suivantes : «A cet égard, le Conseil arrête à la majorité qualifiée des directives Il s’efforce d’atteindre le plus haut degré de libération possible. L’unanimité est nécessaire pour les mesures constituant un recul en matière de libération des mouvements de capitaux.» 5. A l’article 84, paragraphe 2, du traité CEE, les mots «a l’unanimité» sont remplacés par les mots «à la majorité qualifiée». Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs enoncés à l’article 8 A, la Commission tient compte de l’ampleur de l’effort que certaines economies présentant des différences de développement devront supporter au cours de la période d’établissement du marché intérieur, et elle peut proposer les dispositions appropriées. 6. A l’article 84 du traité CEE, le paragraphe 2 est complété par l’alinéa suivant : Si ces dispositions prennent la forme de dérogations. elles doivent avoir un caractère temporaire et appor- L’article 99 du traité CEE est remplacé par les «Les dispositions de procédure de l’article 75, paragraphes I et 3, s’appliquent.» Article 17 dispositions suivantes : 2245 «Article 99 Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions touchant à l´harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d´affaires, aux droits d´accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l´établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l´article 8 A.» Article 18 Le traité CEE est complété par les dispositions suivantes : «Article 100 A 1. Par dérogation à l´article 100 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s´appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l´article 8 A. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission en coopération avec le Parlement européen et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l´établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 2. Le paragraphe 1 ne s´applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés. 3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l´environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice s´il estime qu´un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus au présent article. 5. Les mesures d´harmonisation mentionnées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques mentionnées à l´article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.» Article 19 Le traité CEE est complété par les dispositions suivantes : «Article 100 B 1. Au cours de l´année 1992, la Commission procède avec chaque État membre à un recensement des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui relèvent de l´article 100 A et qui n´ont pas fait l´objet d´une harmonisation au titre de ce dernier article. Le Conseil, statuant selon les dispositions de l´article 100 A. peut décider que des dispositions en vigueur dans un État membre doivent être reconnues comme équivalentes à celles appliquées par un autre État membre. 2. Les dispositions de l´article 100 A, paragraphe 4, sont applicables par analogie. 3. La Commission procéde au recensement mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, et présente les propositions appropriées, en temps utile pour permettre au Conseil de statuer avant la fin 1992.» 4. Lorsque, après l´adoption d´une mesure d´harmonisation par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, un État membre estime nécessaire d´appliquer des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l´article 36 ou relatives à la protection du milieu de travail ou de l´environnement. il les notifie à la Commission. 1. Dans la troisième partie, titre II, du traité CEE est insère un nouveau chapitre 1 ainsi rédigé : La Commission confirme les dispositions en cause après avoir vérifié qu´elles ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres «Chapitre I La coopération en matière de politique économique et monétaire (union économique et monétaire) Sous-section II _ La capacité monétaire Article 20 _ 2246 Article 102 A 1. En vue d´assurer la convergence des politiques économiques et monétaires nécessaire pour le développement ultérieur de la Communauté, les États membres cooperent conformément aux objectifs de l´article 104. Ils tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du système monétaire européen (SME) et gréce au développement de l´Écu, dans le respect des comp é tences existantes. 3. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien et à l´établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent traité.» Article 22 Le traité CEE est completé par les dispositions suivantes : «Article 118 B 2. Dans la mesure où le développement ultérieur sur le plan de la politique économique et monétaire exige des modifications institutionnelles, les dispositions de l´article 236 seront appliquées. En cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le comité monétaire et le comité des gouverneurs des banques centrales seront également consultés.» 2. Les chapitres 1, 2 et 3 deviennent respectivement les chapitres 2, 3 et 4. Sous-section III _ La politique sociale Article 21 Le traite CEE est complété par les dispositions suivantes : «Article 118 A I Les États membres s´attachent à promouvoir l´amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et se fixent pour objectif l´harmonisation, dans le progrés. des conditions existant dans ce domaine. 2. Pour contribuer à la réalisation de l´objectif prévu au paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifi ée sur proposition de Ia Commission en coopération avec le Parlement européen et après consultation du Comité économique et social, arrête par voie de directive les prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d´imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. La Commission s´efforce de développer le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen, pouvant déboucher, si ces derniers l´estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles.» Sous-section IV _ La cohésion économique et sociale Article 23 Dans la troisième partie du traité CEE est ajoute un titre V ainsi rédigé : «Titre V La cohésion économique et sociale Article 130 A Afin de promouvoir un dévelopement harmonieux de l´ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. En particulier, la Communauté vise à réduire l´écart entre les diverses régions et le retard des régions les moins favorisées Article 130 B Les États membres conduisent leur pulitique économique et la coordonnent en vue également d´attein dre les objectifs énoncés à l´article 130 A. La mise en œuvre des politiques communes et du marché intérieur prend en compte les objectifs énoncés aux articles 130 A et 130 C et participe à leur réalisation. La Communauté soutient cette réalisation par l´action qu´elle mène au travers des Fonds à finalité structurelle (Fonds européen d´orientation el de garantie agricole, section orientation Fonds, social européen, Fonds européen de développement régio- 2247 nal), de la Banque européenne d´investissement et des autres instruments financiers existants. «Titre VI La recherche et le développement technologique Article 130 C Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l´ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin. Article 130D Dès l´entrée en vigueur de l´Acte unique européen, la Commission soumet au Conseil une proposition d´ensemble visant à apporter à la structure et aux règles de fonctionnement des Fonds existants à finalité structurelle (Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section ´orientation´, Fonds social européen. Fonds européen de développement régional) les modifications qui seraient nécessaires pour préciser et rationaliser leurs missions afin de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 130 A et 130 C, ainsi qu´à renforcer leur efficacité et coordonner leurs interventions entre elles et avec celles des instruments financiers existants. Le Conseil statue à l´unanimité sur cette proposition dans un délai d´un an, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social. Article 130 E Après adoption de la décision visée à l´article 130 D, les décisions d´application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et en coopération avec le Parlement européen. En ce qui concerne le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section orientation et le Fonds social européen, les articles 43, 126 et 127 demeurent respectivement d´application». Sous-section V _ La recherche et le développement technologique Article 130 F 1. La Communauté se donne pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l´industrie européenne et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale. 2. A cette fin, elle encourage les entreprises. y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique : elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d´exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur de la Communauté à la faveur, notamment. de l´ouverture des marches publics nationaux, de la définition de normes communes et de l´élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette cooperation. 3. Dans la réalisation de ces objectifs, il est spécialement tenu compte de la relation entre l´effort commun entrepris en matière de recherche et de développement technologique, l´établissement du marché intérieur et la mise en œuvre de politiques communes notamment en matiére de concurrence et d´échanges. Article 130 G Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté mène les actions suivantes qui complètent les actions entreprises dans les États membres :
  12. a)mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec les entreprises, les centres de recherche et les universités :
  13. b)promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les organisations internationales : Article 24
  14. c)diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires : Dans la troisième partie du traité CEE est ajouté un titre VI ainsi rédigé :
  15. d)stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la Communauté. 2248 Article 130 H Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques et programmes menés au niveau national. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. Article 130 I 1. La Communauté arrête un programme-cadre pluriannuel dans lequel est repris l´ensemble de ses actions. Le programme-cadre fixe les objectifs scientifiques et techniques, définit leurs priorités respectives, indique les grandes lignes des actions envisagées, fixe le montant estimé nécessaire et les modalités de la participation financière de la Communauté à l´ensemble du programme ainsi que la répartition de ce montant entre les différentes actions envisagées. 2. Le programme-cadre peut être adapté ou complété en fonction de l´évolution des situations. Article 130 K La mise en oeuvre du programme-cadre se fait au moyen de programmes spécifiques développés à l´intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. Le Conseil définit les modalités de la diffusion des connaissances qui résultent des programmes spécifiques Article 130 L Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve dune participation éventuelle de la Communauté. Le Conseil arrête les règles applicables aux programmes complémentaires notamment en matière de diffusion des connaissances et d´accès d´autres États membres Article 130 M Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membre, y compris la participation aux structures créées pour l´exécution . de ces programmes Article 130 N Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec des pays tiers ou des organisations internationales Les modalités de cette coopération peuvent faire l´objet d´accords internationaux entre la Commu nauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l´article 228. Article 130 O La Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaires à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires. Article 130 P 1. Les modalités de financement de chaque programme, y compris une participation éventuelle de la Communauté, sont fixées lors de l´adoption du programme. 2. Le montant de la contribution annuelle de la Communauté est arrêté dans le cadre de la procédure budgétaire, sans préjudice des autres modes d´intervention éventuelle de la Communauté. La somme des coûts estimés des programmes spécifiques ne doit pas dépasser le financement prévu par le programme-cadre. Article 130 Q 1. Le Conseil arrête à l´unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social , les dispositions visées aux articles 130 I et 130 O . 2. Le Conseil arrête à la mojorité qualifiée, sur proposition de la Commission, après consultation du Comité économique et social et en coopération avec le Parlement européen, les dispositions visées aux 2249 articles 130 K, 130 L, 130 M, 130 N et 130 P. paragraphe 1. L´adoption des programmes complémentaires requiert en outre l´accord des États membres concernés.» communautaire qu´au niveau des États membres pris isolément. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire, les États membres assurent le financement et l´exécution des autres mesures. Sous-section VI _ L’environnement 5. Dans le cadre de leurs compétences respectives. la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l´objet d´accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l´article 228. Article 25 Dans la troisième partie du traité CEE est ajouté un titre VII ainsi rédigé : «Titre VII L´environnement Article 130 R 1. L´action de la Communauté en matière d´environnement a pour objet : _ de préserver, de protéger et d´améliorer la qualité de l´environnement ; _ de contribuer à la protection de la santé des personnes ; _ d´assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. 2. L´action de la Communauté en matière d´environnement est fondée sur les principes de l´action préventive, de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l´environnement, et du pollueurpayeur. Les exigences en matière de protection de l´environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté. 3. Dans l´élaboration de son action en matière d´environnement, la Communauté tiendra compte : _ des données scientifiques et techniques disponibles. _ des conditions de l´environnement dans les diverses régions de la Communauté. _ des avantages et des charges qui peuvent résulter de l´action ou de l´absence d´action. _ du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. L´alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. Article 130 S Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, décide de l´action à entreprendre par la Communauté. Le Conseil définit, dans les conditions prévues à l´alinéa précèdent, ce qui relève des décisions à prendre à la majorité qualifiée. Article 130 T Les mesures de protection arrêtées en commun en vertu de l´article 130 S ne font pas obstacle au maintien et à l´établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées compatibles avec le présent traité.» Chapitre III Dispositions portant modification du traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique Article 26 4. La Communauté agit en matière d´environnement dans la mesure où les objectifs visés au paragraphe I peuvent être mieux réalisés au niveau Le traite CEEA est completé par les dispositions suivantes : 2250 «Article 140 A Article 27 I Sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, le Conseil, statuant à l´unanimité, peut adjoindre à la Cour de justice une juridiction chargée de connaître en première instance, sous réserve d´un pourvoi parté devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, et dans les conditions fixées par le statut, de certaines catégories de recours formées par des personnes physiques ou morales. Cette juridiction n´aura compétence pour connaître ni des affaires soumises par des États membres ou par des institutions communautaires ni des questions préjudicielles soumises en vertu de l´article 150 . A l’article 160 du traité CEEA est insère le deuxième alinéa suivant : 2. Le Conseil, agissant selon la procédure prévue au paragraphe 1. fixe la composition de ladite juridiction et adopte les adaptations et les dispositions complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice Sauf décision contraire du Conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice, et notamment les dispositions du protocle sur le statut de la Cour de justice, sont applicables à cette juridiction. 3. Les membres de ladite juridiction sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d´indépendance et possédant la capacité requise pour l´exercice de fonctions juridictionnelles ; ils sont nommés d´un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres . sortants peuvent être nommés à nouveau 4. Ladite juridiction établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice Ce règlement est soumis à l´approbation unanime du Conseil.» «Le Conseil, statuant à l´unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, peut modifier les dispositions du titre III du statut.» Chapitre IV Dispositions générales Article 28 Les dispositions du présent Acte ne portent pas atteinte aux dispositions des instruments d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 29 A l’article 4, paragraphe 2, de la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés, les mots «dont le montant et la clé de répartition sont fixés en vertu d´une décision du Conseil, statuant à l’unanimité» sont remplacés par les mots «dont le montant et la clé de répartition sont fixés en vertu d’une décision du Conseil, statuant à la majorité qualifiée après avoir reçu l’accord des États membres concernés». La présente modification n’affecte pas la nature juridique de la décision précitée. 2251 TITRE III Dispositions sur la coopération européenne en matière de politique étrangère Article 30 La coopération européenne en matière de politique étrangère est régie par les dispositions suivantes : 1. Les Hautes Parties Contractantes, membres des Communautés européennes, s’efforcent de formuler et de mettre en œuvre en commun une politique étrangère européenne. 2.
  16. a)Les Hautes Parties Contractantes s’entagent à s’informer mutuellement et à se consulter sur toute question de politique étrangère ayant un intérêt général, afin d’assurer que leur influence combinée s’exerce de la manière la plus efficace par la concertation, la convergence de leurs positions et la réalisation d’actions communes
  17. b)Les consultations ont lieu avant que les Hautes Parties Contractantes ne fixent leur position définitive.
  18. c)Chaque Haute Partie Contractante, dans ses prises de position et dans ses actions nationales, tient pleinement compte des positions des autres partenaires et prend dûment en consideration l’intérêt que présentent l’adoption et la mise en œuvre de positions européennes communes. Afin d’accroître leur capacité d’action conjointe dans le domaine de la politique étrangère, les Hautes Parties Contractantes assurent le développement progressif et la définition de principes et d’objectifs communs. La détermination de positions communes constitue un point de référence pour les politiques des Hautes Parties Contractantes.
  19. d)Les Hautes Parties Contractantes s’efforcent d’éviter toute action ou prise de position nuisant a leur efficacité en tant que force cohérente dans les relations internationales ou au sein des organisations internationales. 3.
  20. a)Les ministres des Affaires étrangères et un membre de la Commission se réunissent au moins quatre fois par an dans le cadre de la coopération politique europeenne. Ils peuvent traiter également des questions de politique étrangère dans le cadre de la coopération politique à l’occasion des sessions du Conseil des Communautés europeennes.
  21. b)La Commission est pleinement associee aux travaux de la cooperation politique.
  22. c)Afin de permettre l’adoption rapide de positions communes et la réalisation d’actions communes, les Hautes Parties Contractantes s’abstiennent. dans la mesure du possible, de faire obstacle à la formation d’un consensus et à l’action conjointe qui pourrait en résulter. 4. Les Hautes Parties Contractantes assurent l’association étroite du Parlement europeen à la cooperation politique europeenne. A cette fin, la presidence informe régulièrement le Parlement europeen des thèmes de politique etrangere examines dans le cadre des travaux de la coopération politique, et elle veille a ce que les vues du Parlement europeen soient dûment prises en considération dans ces travaux. 5. Les politiques extérieures de la Communauté européenne et les politiques convenues au sein de la coopération politique européenne doivent être cohérentes. La présidence et la Commission, chacune selon ses compétences propres, ont la responsabilité particulière de veiller a la recherche et au maintien de celte cohérence. 6.
  23. a)Les Hautes Parties Contractantes estiment qu’une coopération plus étroite sur les questions de la sécurité européenne est de nature à contribuer de façon essentielle au développement d’une identite de l’Europe en matière de politique extérieure. Elles sont disposées à coordonner davantage leurs positions sur les aspects politiques et économiques de la sécurité.
  24. b)Les Hautes Parties Contractantes sont résolues à préserver les conditions technologiques et industrielles necessaires a leur sécurité. Elles œuvrent à cet effet tant sur le plan national que, la ou ce sera indiqué, dans le cadre des institutions et organes compétents.
  25. c)Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle a l’existence d’une coopération plus étroite dans le domaine de la sécurité entre certaines 2252 Hautes Parties Contractantes dans le cadre de l’Union de l’Europe occidentale et de l’Alliance atlantique. 7.
  26. a)Dans les institutions internationales et lors des conférences internationales auxquelles participent les Hautes Parties Contractantes, celles-ci s’efforcent d’adopter des positions communes sur les sujets qui relèvent du présent titre.
  27. b)Dans les institutions internationales et lors des conférences internationales auxquelles toutes les Hautes Parties Contractantes ne participent pas. celles qui y participent tiennent pleinement compte des positions convenues dans le cadre de la coopération politique européenne. 8. Les Hautes Parties Contractantes organisent. chaque fois qu’elles le jugent nécessaire, un dialogue politique avec les pays tiers et les groupements régionaux. 9. Les Hautes Parties Contractantes et la Commission, grâce à une assistance et une information mutuelles, intensifient la coopération entre leurs représentations accréditées dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales. 10.
  28. a)La presidence de la cooperation politique européenne est exercée par celle des Hautes Parties Contractantes qui exerce la présidence du Conseil des Communautés européennes.
  29. b)La présidence a la responsabilité en matière d’initiative, de coordination et de représentation des États membres vis-a-vis des pays tiers pour les activites relevant de la coopération politique européenne. Elle est egalement responsable de la ges- TITRE IV tion de la coopération politique, et en particulier de la fixation du calendrier des réunions, de leur convocation ainsi que de leur organisation.
  30. c)Les directeurs politiques se réunissent régulièrement au sein du comité politique afin de donner l’impulsion nécessaire, d’assurer la continuité de la coopération politique européenne et de préparer les discussions des ministres.
  31. d)Le comité politique ou, en cas de nécessité. une réunion ministérielle sont convoqués dans les quarante-huit heures à la demande d’au moins trois États membres.
  32. e)Le groupe des correspondants européens a pour tâche de suivre, selon les directives du comité politique, la mise en œuvre de la coopération politique européenne et d’étudier les problèmes d’organisation générale.
  33. f)Des groupes de travail se réunissent selon les directives du comité politique.
  34. g)Un secrétariat établi à Bruxelles assiste la présidence dans la préparation et la mise en œuvre des activités de la coopération politique européenne ainsi que dans les questions administratives. Il exerce ses fonctions sous l’autorité de la présidence. 11. En matière de privilèges et immunités, les membres du secrétariat de la coopération politique européenne sont assimilés aux membres des missions diplomatiques des Hautes Parties Contractantes situées au lieu d’établissement du secrétariat. 12 . Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Acte, les Hautes Parties Contractantes examineront s’il y a lieu de soumettre le titre III à révision. Article 33 Dispositions générales et finales Article 31 Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautes européennes et à l’exercice de cette compétence ne sont applicables qu’aux dispositions du titre II et a l’article 32 : elles s’appliquent à ces dispositions dans les mêmes conditions qu’aux dispositions desdits traites. Article 32 Sous réserve de l’article 3, paragraphe I, du titre II et de l’article 31, aucune disposition du present Acte n’affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés. 1. Le présent Acte sera ratifie par les Hautes Parties Contractantes, en conformité avec leurs régles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposes auprès du gouvernement de la République italienne. 2. Le présent Acte entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le depôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier a cette formalité. Article 34 Le present Acte, rédige en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la Republique italienne qui remettra une copie certifiée conforme a chacun des gouvernements des autres États signataires. En foi de quoi. les plénipotentiaires ont signé le présent Acte. Fait à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986. 2253 Acte final La conférence des représentants des gouvernements des États membres convoquée à Luxembourg le 9 septembre 1985. qui a poursuivi ses travaux à Luxembourg et Bruxelles, et qui s’est réunie à l’issue de ceux-ci à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986, a arrêté le texte suivant : La conférence a pris acte en outre des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final : I) déclaration de la présidence relative au délai dans lequel le Conseil se prononce en première lecture (article 149, paragraphe 2, du traité CEE), 2) déclaration politique des gouvemements des États membres relative à la libre circulation des personnes. 3) déclaration du gouvernement de la République hellénique relative à l’article 8 A du traite CEE, I 4) déclaration de la Commission relative à l’article 28 du traité CEE, 5) déclaration du gouvernement de l’Irlande relative à l’article 57, paragraphe 2, du traité CEE, Acte unique européen II 6) déclaration du gouvemement de la République portugaise relative à l’article 59, second alinéa, et à l’article 84 du traité CEE, 7) déclaration du gouvernement du royaume de Danemark relative à l’article 100 A du traite CEE, Au moment de signer ce texte, la conférence a adopté les declarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final : 8) déclaration de la présidence et de la Commission relative à la capacité monétaire de la Communauté. 1) déclaration relative aux competences d’exécution de la Commission. 9) déclaration du gouvernement du royaume de Danemark relative à la coopération politique européenne. 2) déclaration relative à la Cour de justice, 3) déclaration relative à l’article 8 A du traité CEE, 4) déclaration relative à l’article 100 A du traité CEE. 5) déclaration relative à l’article 100 B du traité CEE, 6) déclaration générale relative aux articles 13 a 19 de l’Acte unique européen. 7) déclaration relative à l’article 118 A, paragraphe 2, du traité CEE. 8) déclaration relative à l’article 130 D du traité CEE. 9) declaration relative à l’article 130 R du traité CEE. Déclaration relative aux compétences d’exécution de la Commission La conférence demande aux instances communau- taires d’adopter, avant l’entrée en vigueur de l’Acte, les principes et les régles sur la base desquels seront définies, dans chaque cas, les compétences d’exécution de la Commission. Dans ce contente, la conférence invite le Conseil a réserver notamment a la procédure du comité consultatif une place préponderante, en fonction de la rapidité et de l’efficacité du processus de décision, pour l’exercice des compétences d’exécution confiées à la Commission dans le domaine de l’article 100 A du traité CEE, 10) déclaration des Hautes Parties Contractantes relative au titre III de l’Acte unique européen. Déclaration relative à la Cour de justice 11) déclaration relative à l’article 30, paragraphe 10, sous g), de l’Acte unique européen. La conférence convient que les dispositions de l’article 32 quinto, paragraphe 1, du traite CECA. 2254 de l’article 168 A, paragraphe I, du traite CEE et de l’article 140 A, paragraphe I, du traite CEEA, ne préjugent pas d’éventuelles attributions de compétences juridictionnelles susceptibles d’être prévues dans le cadre de conventions conclues entre les États membres. Déclaration relative à l’article 8 A du traité CEE Par l’article 8 A, la conférence souhaite traduire la fenne volonte politique de prendre avant le 1er janvier 1993 les décisions nécessaires a la realisation du marche intérieur défini dans cette disposition et plus particulièrement les décisions nécessaires a l’exécution du programme de la Commission tel qu’il figure dans le «livre blanc» sur le marché intèrieur. La fixation de la date 31 du décembre 1992 ne crée pas d’effets juridiques automatiques. Déclaration relative à l’article 118 A, para- graphe 2, du traité CEE La conférence constate que, lors de la délibération portant sur l’article 118 A, paragraphe 2, du traite CEE, un accord s’est dégagé sur le fait que la Communauté n’envisage pas, lors de la fixation de prescriptions minimales destinées a protéger la sécurité et la santé des travailleurs, de défavoriser les travailleurs des petites et moyennes entreprises d’une manière qui ne se justifie pas objectivement. Déclaration relative à l’article 130 D du traité CEE La conférence rappelle a ce sujet les conclusions du Conseil europeen de Bruxelles de mars 1984 qui se lisent comme suit : «Les moyens financiers affectés aux interventions des Fonds compte tenu des PIM seront accrus de manière significative en termes reels dans le cadre des possibilités de financement. » Déclaration relative à l’article 100 A du traité CEE Déclaration relative à l’article 130 R du traité La Commission privilégiera, dans ses propositions au titre de l’article 100 A. paragraphe 1, le recours a l’instrument de la directive si l’harmonisation comporte, dans un ou plusieurs États membres, une modification de dispositions législatives. Déclaration relative à l’article 100 B du traité CEE La conférence considère que, étant donne que l’article 8 C du traité CEE a une portée générale, il s’applique également pour les propositions que la Commission est appelée à faire en venu de l’article 100 B du même traité. Déclaration générale relative aux articles 13 à 19 de l’Acte unique européen Aucune de ces dispositions n’affecte le droit des États membres de prendre celles des mesures qu’ils jugent nécessaires en matière de contrôle de l’immigration de pays tiers ainsi qu’en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité, le trafic de drogue et le traficdes œuvres d’art et des antiquités. CEE : Ad paragraphe 1, troisième tiret La conférence confirme que l’action de la Communauté dans le domaine de l’environnement ne doit pas interférer avec la politique nationale d’exploi- tation des ressources énergétiques. Ad paragraphe 5, second alinéa La conférence considère que les dispositions de l’article 130 R. paragraphe 5. second alinéa, n’af- fectent pas les principes résultant de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire AETR. Déclaration des Hautes Parties Contractantes relative au litre III de l’Acte unique européen Les Hautes Parties Contractantes du titre III sur la coopération politique européenne réaffirment leur attitude d’ouverture à l’égard d’autres nations européennes partageant les mêmes idéaux et les mêmes objectifs. Elles conviennent en particulier de ren- 2255 forcer leurs liens avec les États membres du Conseil de l’Europe et avec d’autres pays europeens democratiques avec lesquels elles entretiennent des relations amicales et coopérent etroitement. Déclaration relative à l’article 30, paragraphe 10, sous g), de l’Acte unique européen La conférence considère que les dispositions de l’article 30, paragraphe 10, sous g), n’affectent pas les dispositions de la décision des représentants des gouvernements des États membres du 8 avril 1965 relative à l’installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautes. Déclaration de la présidence relative au délai dans lequel le Conseil se prononce en première lecture (article 149, paragraphe 2, du traité CEE) En ce qui concerne la déclaration du Conseil européen de Milan selon laquelle le Conseil doit rechercher les moyens d’améliorer ses procédures de décision, la présidence a exprime l’intention de mener a bien les travaux en question dans les meilleurs délais. Declaration de la Commission relative à l’artiele 28 du traité CEE En ce qui concerne ses propres procedures internes, la Commission s’assurera que les changements resultant de la modification de l’article 28 du traite CEE ne retarderont pas sa réponseà des demandes urgentes pour la modification ou la suspension de droits du tarif douanier commun. Déclaration du gouvernement de l’Irlande relative à l’article 57, paragraphe 2, du traité CEE L’Irlande, en confirmant son accord pour le vote à la majorité qualifiée dans le cadre de l’article 57, paragraphe 2, souhaite rappeler que le secteur des assurances en Irlande est un secteur particuliérement sensible et que des dispositions particulieres ont dû être prises pour la protection des preneurs d’assurances et des tiers. En relation avec l’harmonisation des legislations sur l’assurance, le gouvernement irlandais part de l’idée qu’il pourra bénéficier d’une attitude compréhensive de la part de la Commission et des autres États membres de la Communauté dans le cas ou l’Irlande se trouverait ultérieurement dans une situation où le gouvernement irlandais estimerait nécessaire de prévoir des dispositions spéciales pour la situation de ce secteur en Irlande. Déclaration politique des gouvernements des États membres relative à la libre circulation des personnes Déclaration du gouvernement de la République portugaise relative à l’article 59, second alinéa, et à l’article 84 du traité CEE En vue de promouvoir la libre circulation des Le Portugal estime que le passage du vote a l’unanimité au vote à la majorité, qualifiée dans le cadre de l’article 59, second alinéa, et de l’article 84, n’ayant pas été envisagé dans les negociations d’adhésion du Portugal a la Communauté et modifiant substantiellement l’acquis communautaire, ne doit pas léser des secteurs sensibles et vitaux de l’économie portugaise et que des mesures transitoires spécifiques appropriées devront être prises chaque fois que ce sera nécessaire pour empécher d’éventuelles conséquences négatives pour ces secteurs. personnes, les États membres coopérent, sans préjudice des compétences de la Communauté. notamment en ce qui concerne l’entree, la circulation et le séjour des ressortissants de pays tiers. Ils coopèrent également en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la criminalité, la drogue et le trafic des oeuvres d’an et des antiquités. Déclaration du gouvernement de la République hellénique relative à l’article 8 A du traité CEE La Grèce considère que le développement de politiques et d’actions communautaires et l’adop- tion de mesures sur la base de l’article 70, paragraphe 1, et de l’article 84 doivent se faire de telle façon qu’elles ne portent pas préjudice aux secteurs sensibles des économies des États membres Déclaration du gouvernement du royaume de Danemark relative à l’article 100 A du traite CEE Le gouvernement danois constate que dans des cas ou un pays membre considere qu’une mesure 2256 d’harmonisation adoptée sous l’article 100 A ne sauvegarde pas des exigences plus élevées concernant l’environnement du travail, la protection de l’environnement ou les autres exigences mentionnées dans l’article 36, le paragraphe 4 de l’article 100 A assure que le pays membre concerne peut appliquer des mesures nationales Les mesures nationales seront prises dans le but de couvrir les exigences mentionnees ci-dessus et ne doivent pas constituer un protectionnisme déguisé. Déclaration de la présidence et de la Commission relative à la capacité monétaire de la Communauté relatives a la capacite monétaire de la Communaute ne préjugent pas la possibilité d’un développement ultérieur dans le cadre des compétences existantes. Déclaration du gouvernement du royaume de Danemark relative à la coopération politique européenne Le gouvernement danois constate que la conclusion du titre III sur la cooperation en matière de politique étrangère n’affecte pas la participation du Danemark a la coopération nordique dans le domaine de la politique étrangère. La présidence et la Commission considèrent que les dispositions introduites dans le traité CEE Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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