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Règlement grand-ducal du 21 novembre 1986 portant institution de croix de service pour les préposés des Eaux et Forêts et réglementant les conditions

2257 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L EGISLA T IO N 16 décembre 1986 A - N° 95 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 novembre 1986 portant institution de croix de service pour les préposés des Eaux et Forêts et réglementant les conditions de l´octroi des croix de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2258 Règlement ministériel du 21 novembre 1986 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires de l´expéditionnaire et du rédacteur de l´Administation de l´Emploi . . . . . . . . . . . 2259 Règlement grand-ducal du 29 novembre 1986 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . 2260 Règlement ministériel du 1er décembre 1986 réglementant la tenue des carnets du personnel de conduite des aéronefs et des parachutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2261 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2263 Règlement ministériel du 15 décembre 1986 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2266 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2269 Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères - Adhésion de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2269 Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole, signés à Luxembourg, le 7 novembre 1984 - Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2269 Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 - Notification de renouvellement de déclaration par la Suisse . . . . . . . . 2270 Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978 - Ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2270 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2271 Loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2271 2258 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1986 portant institution de croix de service pour les préposés des Eaux et Forêts et réglementant les conditions de l´octroi des croix de service. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 41 de la Constitution; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts; Voulant récompenser dûment les services prolongés, loyaux et fidèles des préposés des eaux et forêts; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, ministre d´Etat, de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le jour de la célébration officielle de Notre anniversaire, des croix de service de dix, vingt et trente années sont conférées aux préposés des eaux et forêts ayant accompli dix, vingt et trente années de bons et loyaux services. Art. 2. L´insigne de la décoration consiste en une croix à huit pointes chargées d´une couronne de laurier. Le centre de la croix est chargé d´un écusson cintré, genre gothique, portant à l´avers la lettre J surmontée d´une couronne constituant le monogramme du Grand-Duc, et au revers une feuille de chêne qui est l´insigne de l´administration des eaux et forêts. La croix de l´insigne de la décoration qui est conférée pour vingt et trente années de service est surmontée de la couronne grand-ducale. L´insigne est en bronze pour dix années de service, en argent pour vingt années et en vermeil pour trente années de service. Art. 3. Le ruban des différentes croix de service, d´une largeur de 40 mm est de couleur jaune-orange, entrecoupé à 3 mm de chaque côté par une raie verte de 7 mm. Le port du ruban sans l´insigne de la décoration est autorisé. Art 4. La croix de service reste la propriété du détenteur. Elle peut être portée par ce dernier après la mise à la retraite honorable. Toutefois, elle doit être restituée à la direction de l´administration des eaux et forêts en cas de promotion à un rang plus élevé dans la même distinction. Le congédiement définitif par mesure disciplinaire ou la condamnation à une peine entraînant de plein droit la perte de l´emploi du titre et des droits à la pension comportent la déchéance des droits préétablis. Le congédiement temporaire par mesure disciplinaire et la condamnation même conditionnelle du chef de tous les délits de droit commun entraînent pour leur durée l´interdiction de porter la croix de service. Art. 5 . Les gratifications qui sont attachées aux croix de service sont uniques et calculées au nombre-indice 100, elles sont fixées comme suit: croix de service de 10 années: 4.000,- francs croix de service de 20 années: 6.000, - francs croix de service de 30 années: 8.000, - francs. Les gratifications sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l´article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 6. Sont considérées comme années de service, les années passées à l´administration des eaux et forêts à partir de la date de l´admission au stage. Sont de même considérées comme années de service, les périodes accomplies loyalement et fidèlement, même avec une ou plusieurs interruptions, tant en exécution des obligations militaires nationales que par prestations volontaires dans l´armée. 2259 La durée des services effectués dans une mission militaire nationale ou étrangère, une armée alliée ou un mouvement de résistance officiellement reconnu, ainsi que les périodes comptées en vertu de l´article 14

(1)de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant, sont également mises en compte. Les périodes comptant pour leur durée double au calcul de la pension vaudront pour le double de leur durée. Sera également mis en compte, pour la durée double, le temps passé dans un établissement pénitentiaire ou un camp de concentration pendant la guerre 1940 -19 45 par les prisonniers politiques en raison de leur attitude patriotique, à condition toutefois que la durée de cette détention n´ait pas été inférieure à un an. Ces périodes sont constatées conformément à l´article 12 de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Pour le calcul des services, décompte sera fait des absences illicites, de la durée des congés sans traitement ainsi que la durée des sanctions pénales et disciplinaires. Les périodes requises pour l´octroi de croix de service sont arrêtées au jour de la célébration officielle de Notre anniversaire. L´octroi de la distinction sera tenu en suspens pendant la durée de l´action pénale ou disciplinaire. Art.
  1. Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de sa publication. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Château de Berg, le 21 novembre
  2. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 21 novembre 1986 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires de l´expéditionnaire et du rédacteur de l´Administration de l´Emploi. Le Ministre du Travail, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, notamment en son article 6; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations; Arrête: Art. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l´expéditionnaire à l´Administration de l´Emploi est fixé comme suit: 1) Confection de projets de lettres et de décisions en relation avec les attributions de l´Administration de l´Emploi; 2) Notions générales et exercices pratiques portant sur les principales dispositions légales, réglementaires et administratives concernant les attributions de l´Administration de l´Emploi dans les domaines - de la main-d´oeuvre et des bureaux de placement - de l´orientation professionnelle - du chômage et du réemploi - des travailleurs handicapés. 1er . 2260 Art.
  3. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l´Administration de l´Emploi est fixé comme suit: 1) Confection de projets de lettres et de décisions sur les dispositions en relation avec les attributions de l´Administration de l´Emploi; 2) Etude théorique et exercices pratiques portant sur les dispositions légales, réglementaires et administratives concernant les attributions de l´Administration de l´Emploi dans les domaines - de la main-d´oeuvre et des bureaux de placement - de l´orientation professionnelle - du chômage et du réemploi - des travailleurs handicapés. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 novembre
  5. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 29 novembre 1986 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
  6. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1987 comme suit: groupe I 30,7 groupe II 30,7 groupe III 30,7 Art.
  7. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 novembre
  8. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer - 2261 Règlement ministériel du 1er décembre 1986 réglementant la tenue des carnets du personnel de conduite des aéronefs et des parachutes. Le Ministre des Transports, Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs; Arrête: Art. 1er. L´expérience et l´entraînement aéronautique requis pour l´obtention ou la revalidation d´une licence ou d´une qualification du personnel de conduite des aéronefs et des parachutes doivent être prouvés par des inscriptions dans un carnet de modèle agréé par le ministre des transports. Art.
  9. La tenue du carnet doit se faire selon les dispositions du présent règlement. Art.
  10. Le carnet doit avoir la forme d´un registre dont toutes les pages sont numérotées. La page de garde mentionne le numéro du carnet, les nom et prénoms, la nationalité, le lieu et la date de naissance et le domicile du titulaire, ainsi que la date d´ouverture du carnet. Il est tenu sans blanc ni rature, ni enlèvement de feuille, et les inscriptions au crayon ne sont pas admises. Les renseignements relatifs à toutes les données et caractéristiques de chaque opération aéronautique sont inscrits de façon chronologique dans le carnet. Art.
  11. Le titulaire du carnet est responsable de la tenue et des inscriptions à y apporter. Les inscriptions apportées au carnet par un élève-pilote ou -parachutiste, un pilote ou parachutiste sous instruction, doivent être certifiées par un instructeur. Art.
  12. Les carnets arrêtés doivent être conservés pendant trois ans à compter de la date de la dernière inscription. A l´ouverture d´un nouveau carnet, les sous-totaux et le total des heures de vol, ainis que l´expérience aéronautique du titulaire, doivent être reportés dans le nouveau carnet. Les reports doivent être certifiés par le ministre des transports ou son délégué. En cas de perte, vol ou détérioration d´un carnet, les reports doivent être identifiés comme estimés, et la certification du ministre des transports ou de son délégué doit mentionner que le carnet remplace un carnet perdu, volé ou détérioré. Art.
  13. Le carnet doit obligatoirement renseigner les inscriptions suivantes: A. GENERALITES
  14. Date: jour, mois, année
  15. Remarques et certification B. VOL A MOTEUR
  16. Total des temps de vol
  17. Avion: Type et immatriculation
  18. Lieux: Points de départ et d´arrivée (code OACI s´il existe)
  19. Nature des temps de vol: a. Pilote commandant de bord ou solo b. Double commande sous instruction c. Avion monomoteur d. Avion multimoteur
  20. Nature du vol: a. Jour ou nuit b. Vol aux instruments (IFR) c. Vol à vue (VFR)
  21. Nombre des atterrissages Note: Les inscriptions aux cases VFR et IFR sont fonction de la nature du plan de vol déposé. Pour un plan de vol combiné (VFR/IFR), le temps de vol total sera subdivisé en l´occurrence. 2262 C. VOL A VOILE ET VOL LIBRE
  22. Total des temps de vol
  23. Numéro chronologique du vol
  24. Planeur: Type et immatriculation (s´il y a lieu)
  25. Lieux: Points de départ et d´arrivée
  26. Equipage: - Nom du commandant de bord - Nom du passager ou élève-pilote (s´il y a lieu)
  27. Nature du décollage: - Treuil - Remorquage - Pente
  28. Nature des temps de vol: a. Pilote commandant de bord ou solo b. Double commande sous instruction c. Planeur d. Planeur à moteur D. AEROSTATS
  29. Total des temps de vol
  30. Numéro chronologique de l´ascension
  31. Aérostat: Type et immatriculation
  32. Lieux: points de départ et d´arrivée
  33. Equipage: - Nom du commandant de bord - Noms des passagers ou élèves-pilotes
  34. Heures de décollages et d´atterrissage
  35. Nature des temps de vol: a. Pilote commandant de bord ou solo b. Sous instruction c. Ballon libre d. Ballon libre à air chaud e. Dirigeable
  36. Nature du vol: jour ou nuit E. PARACHUTES
  37. Numéro chronologique de l´opération
  38. Type du parachute
  39. Lieu de l´opération
  40. Aéronef largueur: genre, type, immatriculation
  41. Nom du pilote commandant de bord de l´aéronef largueur
  42. Altitude de largage
  43. Nature de l´opération: a. Parachutiste sous instruction b. Parachutiste licencié
  44. Genre de l´activité: a. Aile planante b. Parachute c. Vol relatif (RW) d. Voile-contact (CRW) e. Descente en tandem f. Progression accélérée en chute (PAC) 2263 Art
  45. Les séances d´entraînement effectuées à l´aide d´un simulateur de vol sont comptabilisées dans un relevé spécial à la fin du carnet Art.
  46. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  47. A partir de cette date, tous les carnets de vol nouvellement ouverts, devront obligatoirement répondre aux dispositions du présent règlement. Art.
  48. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er décembre
  49. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l´organisation des examensconcours pour l´admision au stage dans la carrière de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de Technologie; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Carrière de l´ingénieur-technicien Art. 1er . - Champ d´application Sans préjudice de l´application des règles relatives au statut général des fonctionnaires de l´Etat, les conditions d´admission des fonctionnaires de la carrière de l´ingénieur technicien sont déterminées ci-après. Art
  50. - Organisation d´un examen-concours et conditions d´admission
  51. Le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique organise annuellement et, selon les besoins, une ou deux sessions d´examen pour l´admission au stage de l´ingénieur-technicien dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année. La date de l´examen-concours et le relevé des formations techniques conformes aux besoins communiqués sont publiés au Mémorial et dans la presse.
  52. Les candidats à l´examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et ne pas avoir dépassé l´âge de trente-cinq ans.
  53. Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien décerné par l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole technique de Luxembourg, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Les diplômes et certificats sus-visés doivent sanctionner une formation technologique répondant à l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen-concours. 2264 Outre les certificats d´études visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire: _ un extrait de l´acte de naissance _ un certificat de nationalité _ un extrait récent du casier judiciaire _ un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.
  54. Sur le vu des pièces à produire, la commission d´examen décide de l´admission des candidats à l´examen-concours. Art.
  55. _ Programme de l´examen-concours Les épreuves de l´examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1) Langue française (rédaction sur un sujet technique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 2) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points _ 3) Technologie professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points. Le programme détaillé de l´examen-concours est fixé par règlement ministériel en tenant compte des programmes de l´Institut supérieur de Technologie. Art
  56. _ Composition du jury de l´examen-concours
  57. L´examen-concours prévu à l´article 2 du présent règlement grand-ducal a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le Ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d´enseignement secondaire, secondaire technique ou postsecondaire.
  58. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un secrétaire adjoint.
  59. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. Art.
  60. _ Déroulement des épreuves
  61. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation des examens.
  62. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.
  63. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier.
  64. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé. S. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiquées aux candidats.
  65. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
  66. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont question à l´article
  67. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrage ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 2265
  68. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
  69. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
  70. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
  71. Les décisions de la commission sont sans recours.
  72. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
  73. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves.
  74. La commission transmet au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un procès-verbal renseignant, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves.
  75. La commission informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Art
  76. _ Sélection
  77. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions qui tient compte du nombre des emplois vacants dans les différentes spécialités.
  78. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans chaque branche.
  79. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement, dans la limite des emplois vacants dans les différentes spécialités, et à condition d´y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements. Toutefois, pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste peut être ordonnée. II. Carrière du technicien diplômé _ Art
  80. Les candidats à la carrière du technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne, au service des opérations aéronautiques et au service météorologique à l´administration de l´Aéroport de Luxembourg, doivent remplir les conditions d´admission et se soumettre à l´examen-concours de la carrière du rédacteur prévu au règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics. Ils doivent en outre avoir choisi, parmi les options prévues au programme de l´examen-concours, celle de la langue anglaise. III. Dispositions additionnelles Art
  81. _
  82. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.
  83. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´employé engagé à titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.
  84. L´organisation pratique de l´examen-concours est fixée par règlement ministériel.
  85. La répartition des candidats qui se sont classés en rang utile est arrêtée par le Gouvernement en conseil. 2266 IV. Dispositions transitoire, abrogatoire et finale Art.
  86. _ Par dérogation aux conditions d´études mentionnées à l´article 2.3 sont également admissibles à l´examen-concours les candidats qui ont obtenu, avant l´entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, le certificat d´études scientifiques des Cours Universitaires de Luxembourg, section sciences mathématiquesphysiques ou section chimie-biologie. Art
  87. _ Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal et plus particulièrement le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´obtention au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics. Art
  88. _ _ Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 15 décembre
  89. Jean Règlement ministériel du 15 décembre 1986 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle. Le Ministre de la Sécurité sociale, Vu l´article 147 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 28 novembre 1986; Arrête: Art. 1er. Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 28 novembre 1986, est approuvé. Art
  90. Seront perçues sur la base du tarif précité les cotisations à payer pour les exercices 1987 et suivants. Art
  91. La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre
  92. Art.
  93. Le présent règlement ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre
  94. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg 2267 TARIF DES RISQUES Degré de risque Pos. 06 80 Groupe I. _ Transport Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par voie fluviale. Aviation. 1,02 0,40 Groupe III. _ Sidérurgie 08 14 29 31 32 37 41 Sidérurgie. Groupe IV. _ Energie et eau Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des réseaux; usines à gaz; usines hydrauliques. Groupe VI. _ Travail des minéraux 1,92 0,82 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques, etc.). Groupe VIII. _ Travail des métaux Forges et maréchaleries; fabrication de meubles en acier, d´objets en tôle; clouteries, tréfileries, fonderies, laminoirs; robinetteries; serrureries. Garages et ateliers de réparation et d´entretien, peinture sur automobile, stations de graissage, de lavage, de distribution de carburants. Groupe IX. _ Bâtiment, gros-oeuvres; gîtes minéraux 1,72 1,02 Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois etc. ...), de transformation et d´entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.); curage des cours d´eau et des canalisations, drainage etc; travaux de maçonnerie et de béton, de coffrage et de ferraillage. 3,51 2,26 1,90 Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte. Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables. Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou laitiers. Groupe X. _ Industries annexes du bâtiment 45 47 49 Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage. Entreprises de plafonnage, de façade, d´isolation. Entreprises de peinture; miroiteries, verreries; nettoyage de vitres. Pose de revêtements pour planchers et parois. Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique. Entreprises d´installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à l´intérieur des bâtiments. 5,48 2,14 1,47 2268 61 72 50 73 74 77 78 79 82 83 Menuiseries; fabrication et pose de volets et de fenêtres en bois et en matières plastiques; ébénisteries; tapisseries, fabrication de brosses et de balais. Installations électriques, entretien et réparation d´appareils électriques. Bobinage de moteurs électriques. Installations de télégraphes et téléphones. Groupe XI. _ Chimie, textile et papier Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs etc.); laboratoires. Fabrication et rechapage de pneus; fabrication d´objets en caoutchouc et en matières plastiques. Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d´articles en textile, en cuir et en matières similaires. Imprimeries et ateliers de reliure. Fabrication de papier, de carton et cartonnages. Fabrication de fibres synthétiques. Groupe XIV. _ Etablissements divers Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels; établissements de tir. Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d´articles orthopédiques etc. Groupe XV. _ Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux et autres activités non classées ailleurs Boulangeries, pâtisseries, confiseries; boucheries, fabrication de produits de viande, abattoirs; laiteries. Fabrication d´autres produits alimentaires. Brasseries, malteries, distilleries; fabriques de champagne et de liqueurs; sources d´eaux minérales; caves, dépôts de boissons. Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes. Moulins et dépôts de céréales. Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention. Sociétés de gardiennage et de surveillance. Etablissements s´occupant du soin des malades, cabinets médicaux. Oeuvres sociales; fabriques d´églises. Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement. Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, pour autant qu´elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif. Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues. Travailleurs intellectuels indépendants. Groupe XVII. _ Etat Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d´allocations de chômage. Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant d´un régime spécial de pension de retraite. 2,56 1,56 0,71 0,11 0,25 0,71 0,10 0,16 0,24 0,99 2269 Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) _ Conformément aux règlements (CEE), nos 3283/86 à 3285/86 du Conseil des Communautés européennes du 27 octobre 1986 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 304 du 30 octobre 1986), des contingents tarifaires à droit réduit sont ouverts du 31 octobre 1986 au 31 janvier 1987, à l´importation des produits suivants: _ cabillauds, frais ou réfrigérés (sous-position tarifaire 03.01 B I h 1); _ filets et blocs agglomérés (farce) surgelés de lieus de l´Alaska (sous-positions tarifaires ex 03.01 B II b 17 et ex 03.01 B I n 2); _ filets de blocs agglomérés (farce) surgelés de merlus (sous-positions tarifaires ex 03.01 B II b 9 et et 03.01 B I t 2). Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères. _ Adhésion de Singapour. (Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss. Mémorial 1984, A, pp. 50, 742, 2000 Mémorial 1985, A, p. 601 Mémorial 1986, A, pp. 760, 1808) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 21 août 1986 Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient la déclaration suivante formulée en application du paragraphe 3 de l´article 1er de la Convention: (Traduction) La République de Singapour appliquera ladite Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant. Conformément au paragraphe 2 de l´article XII, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de Singapour le 19 novembre
  95. Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Corée tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l´évasion fiscale en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole, signés à Luxembourg, le 7 novembre
  96. _ Entrée en vigueur. _ Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 juin 1986 (Mémorial 1986, A, pp. 1450 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Séoul le 25 novembre
  97. Conformément à l´article 29, paragraphe 2, de la Convention, les Actes désignés ci-dessus entreront en vigueur le 26 décembre
  98. 2270 Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
  99. _ Notification de renouvellement de déclaration par la Suisse. pp. 1099 et ss., 1185, 1332 (Mémorial 1953, Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 et 488 Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634 Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150, 1366 Mémorial 1986, A, pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997, 2210) _ Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Suisse a déclaré, conformément à l´article 25 de la Convention désignée ci-dessus, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1986, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite Convention. Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, signée à Luxembourg, le 9 octobre
  100. _ Ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. (Mémorial 1981, A, pp. 1153 et ss. Mémorial 1986, A, p. 2187) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu´en date du 3 octobre 1986 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 39, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er janvier
  101. 2271 Règlement communal. (La mention ci-après est faite en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Ville de Luxembourg. _ Règlement sur les bâtisses. En séance du 14 juillet 1986 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 17.4 du règlement sur les bâtisses (« les emplacements de stationnement pour véhicules »). Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´intérieur à la date du 27 octobre
  102. Loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale. RECTIFICATIF Au Mémorial A _ N° 92 du 29 novembre 1986, à la page 2214, il y a lieu de lire à l´article 2 de la loi sous rubrique: « Est considérée comme vente en solde, toute offre ou vente en détail . . . » (au lieu de: toute offre en détail . . . ) . Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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