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Loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 15 décembre 1986. Texte coordonn

2289 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Großherzogtums Luxembourg Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A _ N° 97 18 décembre 1986 Sommaire CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Texte coordonné du 18 décembre 1986 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 15 décembre 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2290 2290 Loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 15 décembre

  1. Texte coordonné du 18 décembre 1986 er Art. 1 . Il est institué un conseil économique et social dénommé ci-après « le conseil ». (Loi du 15 décembre 1986) « Art.
  2. Le conseil est un organe consultatif qui étudie à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative les problèmes économiques, financiers et sociaux intéressant plusieurs secteurs économiques ou l´ensemble de l´économie nationale.
  3. Le conseil économique et social établit chaque année, au cours du premier trimestre, un avis sur la situation économique, financière et sociale du pays. Cet avis tient notamment compte des données et documents rendus disponibles par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques, l´Inspection du Travail et des Mines, l´Administration de l´Emploi, l´Inspection Générale de la Sécurité Sociale et les organismes qu´elle contrôle, la Société Nationale de Crédit et d´Investissement et les commissions instituées par les lois-cadres ainsi que par les autres administrations techniques de l´Etat.
  4. Sauf en cas d´urgence, le Gouvernement demande l´avis du conseil sur les mesures de portée générale qu´il est envisagé de prendre par la voie législative ou réglementaire dans les domaines intéressant plusieurs secteurs économiques ou groupes professionnels ou bien l´ensemble de l´économie nationale. L´avis du conseil peut être demandé par le Gouvernement sur toutes les affaires d´intérêt général et toutes les questions, au sujet desquelles les chambres professionnelles ont présenté des avis fondamentalement divergents. Dans ce cas, le conseil émet, en principe, un avis unique et coordonné. L´avis du conseil peut également être demandé par le Gouvernement dans des affaires spécifiques. Le conseil peut également étudier de sa propre initiative des problèmes économiques, financiers et sociaux d´ordre général ou spécifique dont l´examen lui paraît s´imposer.
  5. Le Gouvernement communique au conseil les avis arrêtés par le comité de coordination tripartite. Le conseil élabore un avis afférent au cas où le Gouvernement le demande expressément
  6. Dans les cas où le conseil agit à la demande du Gouvernement ou sur saisine propre, les avis sont émis dans des délais fixés d´avance. » (Loi du 15 décembre 1986) « Art
  7. Les rapports du conseil avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d´Etat et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l´intermédiaire du ministre d´Etat, président du Gouvernement. Les membres du Gouvernement ont leur entrée au conseil, exposent les problèmes au sujet desquels un avis est demandé. Ils peuvent s´y faire représenter par des fonctionnaires de leur ministère. Le Gouvernement pourra être invité à déléguer des fonctionnaires aux réunions du conseil et de ses commissions pour fournir des renseignements d´ordre technique. » (Loi du 15 décembre 1986) « Art.
  8. Le conseil se compose de trente-cinq membres effectifs et d´autant de suppléants, à savoir: 1) Deux représentants du secteur sidérurgique; deux représentants de la petite et moyenne industrie; deux représentants du secteur commercial; deux représentants du secteur artisanal; un représentant du secteur des banques; 2291 un représentant du secteur des assurances; un représentant du secteur des professions indépendantes; deux représentants de l´agriculture; un représentant de la viticulture; dix représentants des salariés du secteur privé; trois fonctionnaires ou employés du secteur public; un agent du secteur des transports. Les représentants visés ci-avant sont nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. 2) Sept membres jouissant d´une compétence particulière en matière économique et sociale, d´une complète indépendance à l´égard des organisations professionnelles représentées au conseil. Quatre de ces membres sont cooptés par les membres du conseil visés au paragraphe qui précède; trois sont nommés par le Gouvernement en Conseil. » (Loi du 15 décembre 1986) « Art.
  9. Les membres et les suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans. La perte de la qualité professionnelle dans laquelle une personne fut nommée membre du conseil économique et social met fin à son mandat. Il sera pourvu à son remplacement par le Gouvernement en Conseil sur proposition de la ou des organisations professionnelles les plus représentatives concernées. Le membre effectif empêché d´assister à une réunion peut se faire remplacer par son suppléant. Les membres ou leurs suppléants touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Les frais de voyage leur sont remboursés. » Art.
  10. Le mandat de membre du conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, membre de la Chambre des Députés et membre du Conseil d´Etat. Art.
  11. Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du conseil pour la durée de deux ans, sauf renouvellement. Art
  12. Le conseil désigne son secrétaire général dont la rémunération sera fixée par le Gouvernement en Conseil sur avis du conseil économique et social et prise en charge par le budget de l´Etat. Suivant les besoins du service, il peut être adjoint au secrétaire du personnel auxiliaire. Le secrétaire général et ses auxiliaires ont la qualité d´employés et leur contrat d´emploi sera régi par le statut légal réservé aux employés privés. Art.
  13. Le bureau du conseil comprend le président, les deux vice-présidents et le secrétaire général, ce dernier n´ayant cependant pas voix délibérative. Le conseil peut instituer les commissions nécessaires à l´exécution de sa mission et recourir aux mêmes fins à la consultation d´experts. Le secrétariat assure l´administration et la gestion courante conformément aux directives du conseil et réunit la documentation requise. Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil seront déterminées par celui-ci dans un règlement d´ordre intérieur qui sera soumis à l´approbation du Gouvernement en Conseil. Les frais de fonctionnement du conseil comprenant les rémunérations du personnel, les indemnités et les frais de voyage à allouer aux membres et à leurs suppléants, feront l´objet d´un crédit spécial à inscrire au budget de l´Etat Art.
  14. Les membres effectifs et suppléants ainsi que le secrétaire général et le personnel auxiliaire doivent être de nationalité luxembourgeoise. Art
  15. L´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 portant création d´une conférence nationale du travail, d´une commission paritaire du marché de travail et d´une commission paritaire de conciliation, de même que l´arrêté grand-ducal du 4 août 1945 portant création d´un conseil de l´économie nationale, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 1 er octobre 1951, sont abrogés. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.