← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1986 autorisant la création et l´exploitation, pour le compte de l´administration de l´enregistrement et des doma

2293 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE LEGISLATION A - N° 98 19 décembre 1986 Sommaire Règlement ministériel du 3 décembre 1986 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentesaccidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2294 Règlement ministériel du 5 décembre 1986 fixant les modalités de fonctionnement de la commission ayant pour objet d´aviser les demandes de vente sous forme de liquidation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2294 Règlement ministériel du 15 décembre 1986 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration de l´enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2295 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1986 autorisant la création et l´exploitation, pour le compte de l´administration de l´enregistrement et des domaines, d´une banque de données nominatives concernant les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2296 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2297 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1986 portant exécution d´une directive des C.E. relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . 2306 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Protocole - Adhésion du Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2307 2294 Règlement ministériel du 3 décembre 1986 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Vu l´article 161 du code des assurances sociales; Arrêtent: Art. 1 . La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1987 à cent quatre-vingt-quatorze mille trois cents francs pour les assurés d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis. Art. 2. La rémunération ci-dessus fixée est réduite de trente pour cent pour les adolescents âgés de quatorze à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans. Art. 3. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans la rémunération annuelle est réduite de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de cinquante pour cent. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 décembre 1986. er Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Règlement ministériel du 5 décembre 1986 fixant les modalités de fonctionnement de la commission ayant pour objet d´aviser les demandes de vente sous forme de liquidation. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Vu l´article 8 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale; Arrête: Art. 1er. La commission consultative, prévue par l´article 8 de la loi du 27 novembre 1986 susmentionnée, comprendra trois membres effectifs, dont un délégué du Ministre des Classes Moyennes qui assumera la présidence et un délégué pour chacune des chambres de commerce et des métiers. Il y aura un membre suppléant par membre effectif. Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire du ministère des classes moyennes. La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par le Ministre compétent. Art. 2. La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre compétent. 2295 Art. 3. Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif pour chaque requête. La commission sera autorisée à confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs de ses membres. Elle poura s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts. Art. 4. La commission sera tenue de donner son avis dans le mois à partir de la demande. Toutes les affaires seront délibérées en réunion. Le secrétariat rédigera les procès-verbaux. L´avis, qui devra être motivé, sera signé par les membres présents. Les membres de la commission auront la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission reflétera les différentes prises de position. Art. 5. Les membres et le secrétaire de la commission consultative devront garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l´accomplissement de leur mission. Art. 6. Les nominations des membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de deux ans par le Ministre compétent, à moins d´une proposition contraire de la part du ministère ou d´une chambre professionnelle avant l´expiration de ce délai. Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d´un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat de celui dont il prendra la place. Le mandat sera renouvelable. Art. 7. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent. Une indemnité, à fixer par le Ministre des Classes Moyennes, pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 décembre 1986. Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Règlement ministériel du 15 décembre 1986 fixant les programmes de la formation spéciale des stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration de l´enregistrement et des domaines. Le Ministre des Finances, Vu la loi modifilée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu le règlement du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut de formation administrative et les administrations; Sur le rapport du directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines; Arrête: Art. 1er. Le programme détaillé de la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l´expéditionnaire et de celle du rédacteur, en vue des examens de fin de stage à l´administration de l´enregistrement et des domaines, est établi par le directeur de l´administration et porte sur les matières suivantes: 2296

  1. a)carrière de l´expéditionnaire 1. Eléments de la législation fiscale concernant les impôts, droits et taxes dont le recouvrement est confié à l´administration de l´enregistrement et des domaines. 2. Attributions de l´administration.
  2. b)carrière du rédacteur 1. Droit civil Eléments de droit civil ayant trait à la circulation juridique des biens. 2. Lois fiscales Législation fiscale concernant les impôts, droits et taxes dont le recouvrement est confié à l´administration de l´enregistrement et des domaines. 3. Domaine de l´Etat: Principales dispositions légales et réglementaires concernant le domaine de l´Etat. 4. Amendes et frais de justice. Notions sur la législation pénale et l´organisation judiciaire; procédure de recouvrement. Art. 2. La participation des stagiaires aux cours de formation spéciale est obligatoire. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987. Art. 4. Le directeur de l´administration de l´enregistrement et des domaines est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1986. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 17 décembre 1986 autorisant la création et l´exploitation, pour le compte de l´administration de l´enregistrement et des domaines, d´une banque de données nominatives concernant les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . - Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte de l´administration de l´enregistrement et des domaines, d´une banque de données nominatives concernant les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. 2297 Art. 2. - Inscription. La banque de données visée à l´article premier est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art. 3. - Communication. L´administration de l´enregistrement et des domaines est autorisée à faire communiquer
  3. a)au Service central de la statistique et des études économiques - STATEC, certaines données nominatives enregistrées dans la banque de données concernant les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée;
  4. b)à l´Institut belgo-luxembourgeois du change - I.B.L.C. ainsi qu´à d´autres tiers dans le cadre de leurs opérations avec l´I.B.L.C uniquement, des listes nominatives des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, avec indication des numéros spéciaux I.B.L.C., mais sans numéro T.V.A. Art. 4. - Durée. La durée de validité de l´autorisation visée à l´article premier est de dix ans à compter de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 5. - Exécution. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 17 décembre 1986. Jean Règlement grand-ducal du 17 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1979 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les articles 2, alinéa 2, 5, alinéa 3, 6, alinéa 2, 8, alinéas 1, 2 et 3, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, alinéa 3, 33, alinéa 3, 52, alinéas 1er et 5, 60, 69, 71, 74 sub C 6, 75, alinéa 1er, 90, 91 et 94 alinéa 3 sont remplacés par les dispositions suivantes: 2298 Art. 2, alinéa 2. Le change des jetons ou plaques d´une valeur inférieure ou égale à 500 francs à la boule et à 1.000 francs au vingt-trois peut être effectué aux tables mêmes de jeux par les soins du croupier. Cette opération se fait dans les conditions décrites à l´article 5 ci-après. Art. 5, alinéa 3. A la table de jeux le change d´un billet de banque ou d´une plaque de 1.000 francs, par exemple, doit s´effectuer de la façon suivante: Le croupier place le billet de banque déplié ou la plaque en évidence devant lui sur la table. Il annonce à haute voix « 1000 francs pour 1000 francs changés ». Il aligne ostensiblement les jetons devant lui et les compte. Ensuite il passe avec son râteau le produit du change devant le client Il place ensuite ostensiblement le billet dans une boîte fermée à clé ou la plaque dans la caisse. Art. 6, alinéa 2. Chaque sixain porte un numéro d´ordre qui lui est attribué par le fabricant. Ce numéro d´ordre doit être reporté au moment de la réception sur le carnet de prise en charge dont le modèle sera arrêté par décision du Ministre des Finances. Ce carnet, visé par un des fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle, est conservé avec les sixains neufs et usagés, dont l´établissement est détenteur, dans une armoire de dimensions suffisantes pour les contenir tous portant en gros caractères la mention: « Dépôt cartes », placée en évidence dans la salle de jeux et fermant à clé. L´unique clé reste entre les mains du directeur responsable, d´un membre du comité de direction ou d´un des chefs de salle désignés par le directeur et agréés à cet effet par le Ministre des Finances. Les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle peuvent à tout moment requérir l´ouverture pour vérification. Les sixains usagés doivent demeurer complets jusqu´à leur destruction par les fonctionnaires et agents énumérés à l´article 81 ci-après. Art. 8, alinéas 1, 2 et 3. Orphelins. Les sommes et enjeux trouvés à terre ou laissés sur les tables de jeux, sans qu´on sache à qui ils appartiennent, ainsi que ceux abandonnés en cours de partie sont dénommés orphelins. Le montant de la dernière catégorie est déterminé par la mise initiale oubliée et de ses gains cumulés jusqu´au moment où, cherchant à en individualiser le propriétaire, on constatera effectivement que ces sommes sont abandonnées. Les orphelins sont versés après trois coups joués dans la caisse du casino et ce versement est constaté au carnet d´enregistrement des orphelins dont le modèle sera arrêté par décision du Ministre des Finances. Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l´établissement, au compte « orphelins », dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet ci-dessus mentionné. Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître avant la fin de la séance et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s´oppose à ce que cette somme lui soit restitutée. Art. 9. Avance à faire à chaque caisse. Aux jeux de contre-partie, une caisse distincte est mise à la disposition de chaque chef de table. Cette caisse porte le même numéro d´ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons, également distincte, dont le montant est fixé une fois pour toutes au commencement de l´exercice et ne peut ensuite varier d´une séance à l´autre. Le montant des nouvelles avances à faire, en cours de séance, s´il y a lieu, est d´au moins un cinquième de l´avance initiale. Les avances doivent être pourvues, en quantité suffisante, en jetons et plaques de petite valeur, afin d´éviter de recourir à des opérations de change. Les avances à la boule et au vingt-trois sont fixées à un chiffre uniforme pour toutes les caisses d´un même établissement. Ce chiffre est égal à la boule à 4.000 fois et au vingt-trois à 10.000 fois le minimum des mises fixé par l´arrêté d´autorisation. 2299 Aux autres jeux de contrepartie les avances sont fixées conformément aux dispositions prévues à l´article 21. Un carnet d´avances spécial, tenu dans les conditions prévues à l´article 91, est affecté à chaque caisse et porte le même numéro que cette caisse. Art. 10. Formalités à remplir pour reconnaître l´exactitude des avances et de l´encaisse restant en fin de partie. Au moment de la mise en service effective de chaque tableau ou table de boule, de vingt-trois ou de l´un des autres jeux de contrepartie, les jetons et plaques constituant l´avance de la caisse correspondante sont apportés de la caisse centrale de l´établissement à ce tableau ou à cette table dans une boîte spécialement prévue à cet effet et ne pouvant contenir que le nombre de jetons et de plaques correspondant à l´encaisse. Les jetons et plaques sont alors étalés sur la table, puis comptés et vérifiés par le croupier. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite séance tenante sur le carnet d´avances, en présence du public et du directeur responsable, d´un membre du comité de direction ou d´un chef de salle désigné par le directeur et agréé à cet effet par le Ministre des Finances, qui signe le carnet d´avances. A la fin de la séance le décompte des jetons est effectué à la table en présence du public, des employés de la table, d´un caissier et du directeur responsable ou d´un membre du comité de direction ou d´un chef de salle désigné par le directeur et agréé à cet effet par le Ministre des Finances. L´inscription en est faite sur le carnet d´avances et certifiée exacte. Ces différentes formalités doivent être accomplies assez lentement pour que les assistants puissent les suivre dans tous leurs détails. Toute personne présente peut demander communication du carnet d´avances pour s´assurer que les sommes y portées correspondent exactement aux sommes appelées à haute voix. Le décompte des billets de banque est ensuite effectué dans la salle de caisse, hors la présence du public, mais en présence des autres personnes énumérées à l´alinéa 2 du présent article. Les inscriptions y relatives sont faites sur le carnet d´avances et certifiées exactes. Art. 21. Avances de caisse. Le montant de l´avance de caisse mis à la disposition de chaque chef de table est déterminé comme suit: 1.000.000 francs pour chaque table de roulette à 36 numéros 400.000 francs pour chaque table de roulette à 24 numéros 350.000 francs pour chaque table de black-jack. Les encaisses de chaque tablé sont contenues dans des caisses à jetons ou à billets, encastrées dans la table et pourvues d´un système de fermeture à clé. Art. 22. Fonds de garantie. Le casino est tenu de justifier, au début de chaque séance, de la présence dans ses caisses d´une somme en numéraire dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables et jeux pratiqués, à la moitié du total des avances initiales de l´établissement. Art. 23. Interruption des séances. Le casino peut, en cas d´interruption de séance: Soit vérifier, compter et inscrire l´encaisse ainsi qu´il est procédé en fin de partie; Soit déposer la totalité de l´encaisse dans les caisses à jetons et à billets, dont les clés respectives sont conservées, après fermeture, par le directeur responsable, un membre du comité de direction ou le chef de salle chargé de les ouvrir lorsque la séance reprend. La première procédure est obligatoire lorsque l´interruption de séance porte sur la totalité des tables de l´établissement. 2300 Art. 24. Fonctionnement de la roulette. Les appareils autorisés sont les roulettes à trente-six numéros et un zéro ainsi que les roulettes à vingt-quatre numéros et un zéro. Le matériel des roulettes se compose d´un cylindre en bois de 56 centimètres de diamètre à l´intérieur duquel se trouve un plateau mobile soutenu par un pivot métallique. Ce plateau, dont la partie supérieure présente une surface légèrement concave, est divisé en respectivement 37 et 25 cases séparées par de petites cloisons en cuivre. Les cases, alternativement rouges et noires, sont munies chacune d´un des numéros entre respectivement 1 et 36 pour la roulette à 36 numéros et 1 à 24 pour les roulettes à 24 numéros ainsi que, pour les deux types de roulette, d´un zéro qui n´est ni rouge ni noir. A chaque fin de partie le cylindre doit être enfermé au moyen d´un couvercle fermant à clé. Le personnel affecté à chaque appareil comprend: un chef de table, deux croupiers et un bout de table pour la roulette à 36 numéros; un chef de table et deux croupiers pour la roulette à 24 numéros. Le chef de table doit se placer en face du cylindre. Les croupiers se placent de chaque côté de la table, à proximité du cylindre. Le bout de table de la roulette à 36 numéros s´installe à l´extrémité de la table, face au chef de table. Les croupiers affectés au jeu de la roulette doivent être chargés successivement du lancement de la bille sans qu´aucun d´eux puisse être spécialisé dans l´emploi. Les croupiers doivent se remplacer mutuellement, suivant un ordre de roulement établi par la direction du casino. L´employé chargé de la manoeuvre de l´appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent et lancer la bille dans le sens inverse. Dans le cas où un jeton vient à tomber dans le cylindre pendant le mouvement de rotation, le croupier doit arrêter le jeu, puis reprendre la bille et la lancer de nouveau. Tant que la force centrifuge retient la bille dans la galerie, les joueurs peuvent continuer à miser, mais dès que le mouvement de la bille se ralentit et que celle-ci est sur le point de tomber dans le cylindre, le croupier annonce « Rien ne va plus ». Dès lors aucun enjeu ne peut être placé sur le tableau. Quand la bille s´est définitivement arrêtée dans l´une des respectivement 37 et 25 cases, le croupier annonce à haute voix le numéro et les chances simples gagnants et frappe de son râteau sur la table ledit numéro pour le désigner ostensiblement au public. L´un des deux croupiers enlève les enjeux perdus par les joueurs, l´autre croupier paie les mises qui ont gagné; seules sont considérées comme ayant participé au jeu les mises effectivement placées sur le tableau au moment du « Rien ne va plus ». Les paiements doivent toujours être effectués par des jetons de la même valeur que ceux de la mise effectuée, sauf si l´importance du gain justifie le paiement partiel par des jetons d´une valeur plus élevée; dans ce cas ces jetons doivent en principe être du décuple de ceux de la mise initiale. Ils doivent toujours être effectués dans l´ordre suivant: colonnes et douzaines, chances simples (rouge, noir, impair, pair, passe et manque), transversales, carrés, chevaux et en dernier lieu numéros pleins. Le bout de table a pour mission de placer les mises à la demande des joueurs présents à la table et d´exercer une surveillance toute particulière sur les enjeux en vue d´éviter les erreurs, contestations ou fraudes. Il est interdit aux chefs de table de manipuler, pour quelque cause que ce soit, des espèces, des plaques ou des jetons. Art. 25. Mises et combinaisons autorisées au jeu de la roulette. Les joueurs ne peuvent faire usage que des mises et combinaisons suivantes: A. - Chances multiples: Mise sur un numéro plein qui rapporte trente-cinq fois la mise à la roulette à 36 numéros et vingt-trois fois la mise à la roulette à 24 numéros. Mise à cheval sur deux numéros qui rapporte dix-sept fois la mise à la roulette à 36 numéros et onze fois la mise à la roulette à 24 numéros. 2301 Mise sur une transversale pleine (trois numéros) qui rapporte onze fois la mise à la roulette à 36 numéros et sept fois la mise à la roulette à 24 numéros. Mise sur un carré (quatre numéros comprenant éventuellement le zéro) qui rapporte huit fois la mise à la roulette à 36 numéros et cinq fois la mise à la roulette à 24 numéros. Mise sur une transversale simple (six numéros) qui rapporte cinq fois la mise à la roulette à 36 numéros et trois fois la mise à la roulette à 24 numéros. Mise sur une douzaine ou colonne, uniquement autorisée à la roulette à 36 numéros et qui rapporte deux fois la mise. Combinaison dite « 0, 2, 3 » ou grande série, uniquement autorisée à la roulette à 36 numéros. La mise consiste en neuf unités et elle couvre par deux unités la transversale 0, 2, 3, par deux unités le carré 25/29 ainsi que par une unité chacun des chevaux 4/7, 12/15, 18/21, 19/22 et 32/35. Combinaison dite « tiers du cylindre » ou petite série, uniquement autorisée à la roulette à 36 numéros. La mise consiste en 6 unités et elle couvre par une unité chacun des chevaux 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 et 33/36. Combinaison dite « orphelins » uniquement autorisée à la roulette à 36 numéros. La mise consiste en cinq unités et elle couvre par une unité en plein le numéro 1 ainsi que par une unité chacun des chevaux 6/9, 14/17, 17/20 et 31/34. Si l´une ou l´autre combinaison ainsi effectuée s´avère gagnante, la mise se rapportant au numéro gagnant est à placer immédiatement et avant que ne débutent les paiements sur le ou les numéros concernés. B. - Chances simples: Mise sur pair ou impair (numéros pairs ou impairs) qui rapporte une fois la mise. Mise sur manque (numéros 1 à 18 à la roulette à 36 numéros, 1 à 12 à la roulette à 24 numéros) ou passe (numéros 19 à 36 à la roulette à 36 numéros, 13 à 24 à la roulette à 24 numéros) qui rapporte une fois la mise. Dans tous les cas le joueur conserve la mise gagnante. Dans le cas où le numéro sortant est le zéro, les mises à la roulette à 24 numéros sont perdues. A la roulette à 36 numéros par contre, deux solutions s´offrent au joueur qui a misé sur une chance simple: 1. Retirer la moitié de sa mise, l´autre moitié étant versée à la caisse de la table; 2. Laisser la totalité de la mise « en prison ». Lorsque le joueur a adopté cette solution et que le prochain numéro sortant n´est pas le zéro, les mises placées « en prison » qui devraient gagner reprennent purement et simplement leur liberté. Les autres sont définitivement perdues. Si le zéro sort une seconde fois, une troisième fois etc., le même choix est laissé au joueur étant donné que la valeur initiale de sa mise est considérée comme ayant perdu 50 % de sa valeur à chaque sortie du zéro. Lorsque le zéro sort au dernier coup de la séance, le joueur est tenu d´accepter le remboursement de la moitié, du quart, du huitième, etc., de sa mise initiale suivant qu´il s´agit de la première, seconde, troisième etc. sortie du zéro. Art. 26. Maxima et minima des enjeux à la roulette. Le minimum des mises est fixé par arrêté du Ministre des Finances. Durant une même séance le minimum des mises pratiqué à une table ne peut être modifié. Le maximum est fixé: 1. Sur les chances simples à mille fois le minimum des mises, 2. Sur les chances multiples à Numéro plein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 fois le minimum des mises Cheval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 fois le minimum des mises Transversale pleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fois le minimum des mises Carré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 fois le minimum des mises Transversale simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 fois le minimum des mises Douze numéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 fois le minimum des mises. 2302 Art. 29. Fonctionnement de la roulette dite américaine. Le matériel de la roulette dite américaine se compose d´un cylindre de 56 cm de diamètre à l´intérieur duquel se trouve un plateau mobile pivotant sur un axe métallique. Ce plateau, dont la partie supérieure présente une surface lisse légèrement concave, est divisé en 37 cases, séparées par de petites cloisons en cuivre. Les cases, alternativement rouges et noires, portent chacune l´un des numéros compris entre 1 et 36, et un zéro qui n´est ni rouge ni noir. Dix boîtes ou compartiments transparents, nettement séparés les uns des autres, et destinés à recevoir un jeton sans valeur déterminée sur lequel est placé le marqueur indiquant la valeur donnée aux jetons de cette couleur par le joueur seront fixés sur le rebord du cylindre. Ils pourront également être placés sur un socle épousant l´arc extérieur du cylindre de bois, de façon à ce que leur base soit à hauteur du rebord de ce cylindre. De dimensions restreintes, la table ne permet l´installation que de sept joueurs; l´usage de la double table peut être autorisé. Le personnel affecté à chaque appareil comprend un chef de table, un croupier et, éventuellement, un employé. Le chef de table est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa table. Il dispose des marqueurs qu´il remet au croupier à la demande de celui-ci, mais ne manipule ni jetons, ni plaques en cours de parties. Le croupier responsable de la manoeuvre de l´appareil doit, obligatoirement, actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent et lancer la bille en sens inverse. Dans le cas où un jeton vient à tomber dans le cylindre pendant le mouvement de rotation, le croupier doit arrêter le jeu, puis reprendre la bille et la lancer de nouveau. Tant que la force centrifuge retient la bille dans la galerie, les joueurs peuvent continuer à miser, mais dès que le mouvement de la bille se ralentit et que celle-ci est sur le point de tomber dans le cylindre, le croupier annonce « Rien ne va plus ». Dès lors aucun enjeu ne peut plus être placé sur le tableau. A chaque coup, il doit, lorsqu´il n´est pas assisté par un employé, reconstituer les piles de jetons de couleur avant de lancer la bille. Quand la bille s´est définitivement arrêtée dans l´une des 37 cases, le croupier annonce à haute voix le numéro et les chances simples gagnants. Il ramasse les enjeux perdus et procède par joueur au paiement des combinaisons gagnantes après avoir annoncé dans le détail le montant de chacune d´elles. Les paiements doivent toujours être effectués dans l´ordre suivant: colonne, passe, impair, noir, rouge, pair, manque, douzaine, transversale, carré, chevaux et, en dernier lieu, le numéro plein, et se font avec des jetons de couleur à valeur indéterminée propres au joueur gagnant Art. 30. Combinaisons autorisées au jeu de la roulette américaine. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes: A. - Chances multiples: Mise sur un numéro plein qui rapporte trente-cinq fois la mise; Mise à cheval sur deux numéros qui rapporte dix-sept fois la mise; Mise sur une transversale pleine (trois numéros) qui rapporte onze fois la mise; Mise sur un carré (quatre numéros) qui rapporte huit fois la mise; Mise sur une transversale simple (six numéros) qui rapporte cinq fois la mise; Mise sur une douzaine ou une colonne qui rapporte deux fois la mise. B. - Chances simples: Mise sur pair ou impair (numéros pairs ou impairs) qui rapporte une fois la mise; Mise sur manque (1 à 18) ou passe (19 à 36) qui rapporte une fois la mise; 2303 Mise sur rouge (numéros rouges) ou noir (numéros noirs) qui rapporte une fois la mise. Dans tous les cas le joueur gagnant conserve sa mise et peut la retirer. Lorsque le zéro sort, toutes les mises sur les chances simples sont perdantes. Art. 31. Maxima et minima des enjeux à la roulette américaine. Le minimum des mises est fixé par arrêté du Ministre des Finances. Durant une même séance le minimum des mises pratiqué à une table ne peut être modifié. Le joueur peut, au moment où lui est attribuée une série, fixer la valeur qu´il désire donner à ses jetons de couleur dans la limite du minimum et du maximum sur un numéro plein. S´il n´use pas de cette faculté, chacun de ses jetons représente le minimum de mise sur la table. Le maximum des mises est fixé: 1. Sur les chances simples à 360 fois le minimum des mises. 2. Sur les chances multiples à: Numéro plein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fois le minimum des mises Cheval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 fois le minimum des mises 60 fois le minimum des mises Transversale pleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 fois le minimum des mises 120 fois le minimum des mises Transversale simple Douze numéros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 fois le minimum des mises. Les chances simples ne peuvent être jouées que conjointement avec les chances multiples. Art. 32, alinéa 3. Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus. Lorsque la carte d´arrêt apparaît, le croupier sépare, à la fin du jeu en cours, le talon en deux parties qu´il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l´ensemble des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu au point où il avait été interrompu. Art 33, alinéa 3. Les disposition des alinéas 1er et 2 de l´article 26 sont applicables au jeu du black-jack. Art. 52, alinéas 1er et 5.

(1)Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer aux prescriptions de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, aux règlements pris en exécution de cette loi ainsi qu´aux dispositions du cahier des charges et de l´arrêté d´autorisation.
(5)Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser, soit au siège de l´établissement, soit au service des agents chargés de la surveillance et du contrôle, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier des joueurs admis et des joueurs exclus, le carnet de prise en charge et d´inventaire des jeux de cartes de black-jack, de trente-et-quarante et de baccara, des dés de craps, des sabots de black-jack et de baccara, le carnet de bons de commande de dés du craps prévu à l´article 34 ainsi que le registre d´observations prévu à l´article 85. Art. 60. Communications à faire au Ministre de la Justice, au Ministre des Finances et aux fonctionnaires de l´Administration des Contributions et des Accises chargés de la surveillance du casino. Le directeur responsable du casino est tenu: 2304 1. De transmettre au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances, au commencement de chaque exercice, le spécimen de sa signature et de celle des membres du comité de direction agréés; 2. De remettre à l´un des fonctionnaires de l´Administration des Contributions et des Accises chargés de la surveillance du casino, le jour même de sa vérification ordinaire, le relevé récapitulatif, en double expédition, des prélèvements à verser au Trésor au titre de la quinzaine qui vient de prendre fin, ledit relevé dûment certifié et signé, établi conformément aux indications données à l´article 87; 3. De donner avis à l´un des fonctionnaires de l´Administration des Contributions et des Accises chargés de la surveillance du casino, huit jours au moins à l´avance, de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l´arrêté d´autorisation; 4. De transmettre à l´un des fonctionnaires de l´Administration des Contributions et des Accises chargés de la surveillance du casino, au début de chaque exercice, une note relative à la destination présumée des pourboires et dans le mois qui suit la clôture de l´exercice et en double expédition l´état d´affectation définitive des pourboires. Art 69. Au cas où l´exclusion ou le refus d´admission d´un joueur est prononcé par la direction du casino de sa propre initiative, avis en est donné immédiatement avec les motifs, au Ministre de la Justice. De même la direction du casino peut, lorsqu´elle estime qu´un joueur, notamment par la fréquence de ses visites au casino ou l´enjeu excessif, compromet ses moyens d´existence, lui demander la justification de ses moyens financiers et soit lui interdire l´accès au casino, soit limiter le nombre de ses visites à une ou plusieurs visites par mois. La direction du casino signalera ces personnes aux agents chargés de la surveillance conformément à l´article 81; de même elle examinera les cas lui signalés par ces agents. Art. 71, dernier alinéa. A chaque table de jeux, le chef de partie doit annoncer en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine « les trois derniers coups », au black-jack « le dernier sabot » et au craps « les trois dernières séries ». Au trente-et-quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l´heure de la fermeture, le jeu doit être arreté, une nouvelle taille ne peut être donnée. Art. 74 sub C, 6. Reproduisant l´avis suivant: « Aux jeux de contrepartie les avances de caisse sont comptées ostensiblement devant le public et assez lentement pour que tous les assistants puissent suivre l´opération dans tous ses détails. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d´avances. Il est procédé de même pour le décompte des jetons à la fin de la séance. Toute personne présente peut demander communication de ce carnet pour s´assurer que les sommes portées correspondent exactement aux sommes appelées. » Art. 75, alinéa 1er. L´accès des salles de jeux autres que les salles de jeux réservées aux appareils à sous doit être subordonné à la délivrance d´une carte d´admission dont le prix ne peut être inférieur à 50 francs ou d´une carte journalière d´invité d´honneur délivrée gratuitement par la direction de l´établissement La liste des personnes bénéficiant d´une carte d´invité d´honneur doit être tenue à la disposition des agents de contrôle. Art. 90. Carnets spéciaux. Les carnets spéciaux tenus par table ou tableau ainsi qu´un carnet distinct pour l´ensemble des appareils à sous décrivent: 2305
  1. a)pour chaque séance de jeux de cercle le montant intégral des redevances perçues au profit de l´établissement à l´occasion des parties engagées;
  2. b)pour chaque séance de jeux de contrepartie le montant de l´avance initiale, des avances complémentaires éventuelles faites par l´établissement et le montant de l´encaisse constaté en fin de partie;
  3. c)pour chaque période de comptage des appareils à sous, et séparément pour chaque appareil, le montant constaté de l´encaisse et le montant des avances complémentaires éventuelles faites par l´établissement, le montant de l´avance initiale restant inchangé du début à la fin de l´exercice. Le comptage devra se faire au moins une fois par semaine. Les résultats figurant sur les carnets sub a et b ci-dessus sont récapitulés par table ou tableau et par journée sur le registre prévu à l´article 94. Ce registre doit être totalisé, arrêté et visé à la fin de chaque journée. Le résultat figurant sur le carnet sub c ci-dessus est récapitulé par période de comptage. Il doit être arrêté et visé le jour même des opérations de comptage pour être reporté sur le registre prévu à l´article 94 où il est totalisé avec les résultats des carnets sub a et b de la même journée. Le carnet de prélèvement visé à l´article 95 sert à déterminer le montant du prélèvement. Cotés et paraphés avant tout usage par un des fonctionnaires de l´Administration des Contributions et des Accises chargés de la surveillance du casino, ces différents registres et carnets sont tenus dans les conditions de régularité exigées pour les livres de commerce. Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges. En cas d´erreurs, les rectifications sont faites à l´encre rouge et elles sont approuvées en toutes lettres par le directeur et un membre du comité de direction. Il est établi, en outre, une fois par quinzaine, un bordereau et conformément à l´article 87 un relevé récapitulatif des sommes à verser au Trésor. Art. 91. Carnets d´avances. Toute avance complémentaire effectuée en cours de séance doit être documentée par une quittance en double exemplaire, signée par le chef de salle, le chef de table ou le préposé aux appareils à sous concerné et contresignée par le caissier. L´original de la quittance est joint à l´encaisse de la table, tableau ou appareil à sous, la copie étant conservée par le caissier. La quittance comportera le numéro de la table, tableau ou appareil à sous concerné, le jour et l´heure de l´avance, ainsi que son montant en toutes lettres. Il est tenu autant de carnets d´avances distincts qu´il y a d´appareils de jeux de contrepartie, de tables ou tableaux alimentés chacun par une caisse recevant une avance distincte. Ces carnets, dont le modèle sera arrêté par décision du Ministre des Finances, reçoivent chacun un numéro d´ordre correspondant respectivement au numéro de la caisse et du tableau auxquels ils sont affectés. Les carnets d´avances sont arrêtés par séance, totalisés par journée et reportés par caisse au carnet spécial prévu à l´article 90. Il est tenu en outre un carnet d´avances distinct pour l´ensemble des appareils à sous. Ce carnet d´avances, qui renseigne séparément pour chaque appareil les avances effectuées au cours de la période de comptage, est arrêté et totalisé le jour du comptage pour être reporté le jour même au carnet spécial prévu à l´article 90. L´emploi de tout carnet d´avances non conforme au modèle réglementaire est formellement interdit L´usage du carnet d´avances est obligatoire et l´inscription directe au registre de contrôle des opérations concernant les jeux de contrepartie n´est admise sous aucun prétexte. A la boule et au vingt-trois, les avances initiales enregistrées sur chaque carnet comportent toutes, pour un même jeu, le même montant. Art 94, alinéa 3. Le registre de contrôle retrace pour les jeux de contrepartie et les jeux de cercle les résultats dégagés par les opérations décrites dans les articles 90 à 93. 2306 Article B Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 17 décembre 1986. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2992, sess. ord. 1985-1986. Règlement grand-ducal du 17 décembre 1986 portant exécution d´une directive des C.E. relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive des Communautés Européennes énumérée ci-après: Journal officiel Directive N° Dénomination des Communautés Européennes 85/647/CEE Directive de la Commission, du 23 décembre 1985, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concer nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques. L 380 31 décembre 1985 Cette directive, qui fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal, n´est pas publiée au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. 2307 Art 2. Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Art 3. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 17 décembre 1986. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 3043, sess. ord. 1986-1987. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. (Mémorial 1972, A, pp. 1256 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 34 et ss., 424, 804, 843, 1078, 1422 Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170 Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571 Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103 Mémorial 1977, A, pp. 272, 1478 Mémorial 1978, A, pp. 549, 1808 Mémorial 1980, A, pp. 8, 488, 838 Mémorial 1981, A, pp. 8, 302 et 303, 1975 et 1976, 2166 Mémorial 1982, A, p. 1073 Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199) Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. (Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., 1249 et ss., 1489 Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864 Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016 Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497 Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902 Mémorial 1981, A, pp. 7, 302 et 303, 1975 et 1976, 2166 Mémorial 1984, A, p. 1323 Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199, 1221 et 1222) Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. - Adhésion du Qatar. (Mémorial 1981, A, pp. 1975 et 1976, 2166 Mémorial 1984, A, p. 1323 Mémorial 1985, A, pp. 198 et 199, 1221 et 1222) - 2308 Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 3 octobre 1986 le Qatar a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Conformément au paragraphe 2 de son article 41, la Convention est entrée en vigueur pour le Qatar le 2 novembre 1986. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.