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Arrêté ministériel du 5 janvier 1987 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 1 13 janvier 1987 Sommaire Arrêté ministériel du 5 janvier 1987 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 6 janvier 1987 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Arrêté ministériel du 5 janvier 1987 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié à partir de 1987 en vertu de l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1987; Arrête: Art. 1er. La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1987 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires, 3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d´application du barème visé au chiffre 2, c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5 % introduite par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987. Art. 2.

(1)Les barèmes désignés à l´article 1er , numéro 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
  1. a)aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 1.548.000 francs,
  2. b)aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 960.000 francs,
  3. c)en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. 3 Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1 er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 fr. correspondant à la période de paie;
  3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
  4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient:
  1. a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
  2. b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l´application des alinéas qui précédent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
  1. En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite. Art.
  2. Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
  3. L´arrêté ministériel du 2 janvier 1986 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie 4 de l´année d´imposition 1986 aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1985 et avant le 1er janvier 1987 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel du 6 janvier 1987 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu; Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite; Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié à partir de 1987 en vertu de l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987; Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1987; Arrête: 1er. Art.
(1)La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée à partir de l´année d´imposition 1987 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires; 2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
  1. a)pour le décompte annuel,
  2. b)pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
  3. c)pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixées par application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5 % introduite par l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987. 5
(2)En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 5 janvier 1987 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
  1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
  2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
  3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
  1. En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite. Art.
  2. Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. 6 Art.
  3. L´arrêté ministériel du 3 janvier 1986 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´imposition 1986 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
  4. Art.
  5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Le règlement n° 2495/86 du 1er août 1986 instaurait un droit antidumping provisoire à l´importation de permanganate de potassium relevant de la sous-position tarifaire ex 28.47 C (code 2847 600 10 Z) originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la République populaire de Chine. - En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3661/86 du 26 novembre 1986 du Conseil des Communautés européennes, un droit antidumping définitif est institué, à partir du 3 décembre 1986, sur les importations de permanganate de potassium originaire de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et de la République populaire de Chine. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits. Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Beaufort. - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 20 août 1986 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé à partir du 1er janvier 1987, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1986 et publiée en due forme. Bettembourg. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 2 octobre 1986 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 novembre
  7. Clemency. - Fixation d´une taxe de chancellerie pour l´instruction et l´octroi d´une permission de construire ainsi que du prix de vente de brochures de la partie écrite du plan d´aménagement. 7 En séance du 24 septembre 1986 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de chancellerie pour l´instruction et l´octroi d´une permission de construire ainsi que le prix de vente des brochures de la partie écrite du plan d´aménagement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1986 et par décision ministérielle du 30 octobre 1986 et publiée en due forme. Echternach. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 24 septembre 1986 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 octobre 1986 et publiée en due forme. Ettelbruck. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 8 septembre 1986 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance avec effet au 1 er janvier
  8. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 octobre 1986 et publiée en due forme. Grevenmacher. - Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 17 octobre 1986 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas du service « Repas sur roues ». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 novembre 1986 et publiée en due forme. Hobscheid. - Prix de consommation de l´eau. En séance du 26 septembre 1986 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1986 et publiée en due forme. Hobscheid. - Taxes d´utilisation d´engins de travail communaux à des fins privées. En séance du 26 septembre 1986 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation d´engins de travail communaux à des fins privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1986 et publiée en due forme. Larochette. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 23 octobre 1986 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en fue forme et approuvée par décision ministérielle du 17 novembre
  9. Lintgen. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 29 octobre 1986 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié avec effet au 1er janvier 1987, le règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 21 novembre
  10. Luxembourg. - Règlement-taxe sur les emplacements de stationnement. En séance du 14 juillet 1986 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les articles 3 et 4 de la délibération du 20 janvier 1975, formant le chapitre 6 du règlement- taxe : secteurs centraux (Taxe compensatoire pour emplacements de stationnement). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 septembre 1986 et publiée en due forme. 8 Mamer. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 30 septembre 1986 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance avec effet au 1er janvier
  11. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1986 et publiée en due forme. Mersch. - Abolition de la taxe à percevoir sur les places aux marchés mensuels. En séance du 22 octobre 1986 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´abolir, à partir du 1er janvier 1987, la taxe à percevoir sur les places aux marchés mensuels. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 novembre
  12. Mertert. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 21 octobre 1986 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures -ambulance Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 novembre
  13. Remich. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 31 octobre 1986 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié, avec effet au 1er janvier 1987, le règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 novembre
  14. Rumelange. - Fixation du prix de vente des poubelles. En séance du 30 octobre 1986 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles à partir du 1er septembre
  15. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 novembre
  16. Rumelange. - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur les repas sur roues. En séance du 30 octobre 1986 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er octobre 1986, la redevance à percevoir sur les repas sur roues. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 novembre
  17. Schifflange. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 11 octobre 1986 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 novembre 1986 et publiée en due forme. Wiltz. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 17 octobre 1986 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1986 et publiée en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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