119 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 10 10 mars 1987 Sommaire Décision du Gouvernement en conseil du 13 février 1987 de faire arrêter un plan d´aménagement partiel concernant la zone industrielle à caractère national Haneboesch à Differdange-Sanem . . . . . . . . . . page Lois du 17 février 1987 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 février 1987 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1987 et 1988 . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1987 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 mettant sous licence l´importation de certains produits originaires d´Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 - Acceptation des Annexes A.
- et E.
- par la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels et Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente, signées à La Haye, le 1er juillet 1964 Dénonciation par l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 Application à la Province de l´Alberta - Changement d´adresse de l´Autorité centrale pour l´Angleterre et le pays de Galles - Acceptation par la France de l´adhésion par la République Populaire Hongroise.. Convention du 11 avril 1960 relative au transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux - Requête d´avis des Gouvernements des pays du Benelux à la Cour de Justice Benelux sur une difficulté d´interprétation de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole complémentaire à l´Accord d´Association entre la CEE et la Turquie en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté et Acte final et Protocole complémentaire relatif aux produits relevant de la CECA, signés a Ankara, le 30 juin 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 - Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et de la France . . 120 122 124 125 125 127 127 129 129 130 131 131 132 133 120 Décision du Gouvernement en conseil du 13 février 1987 de faire arrêter un plan d´aménagement partiel concernant la zone industrielle à caractère national Haneboesch à Differdange-Sanem. Le Conseil de Gouvernement , Vu l´article 11 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire; Vu le programme directeur de l´aménagement du territoire arrêté le 6 avril 1978; Vu les avis du Conseil Supérieur et du Comité Interministériel de l´Aménagement du Territoire; Sur proposition du Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, ayant dans ces attributions l´aménagement du territoire; Arrête: Art. 1er. Un plan d´aménagement partiel concernant la création d´une zone industrielle à caractère national au lieu dit Haneboesch à Differdange-Sanem sera élaboré. Art.
- Le plan en annexe délimite le site concerné. Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 13 février
- Luxembourg, le 13 fevrier
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Johny Lahure René Steichen 121 122 Lois du 17 février 1987 conférant la naturalisation. Par lois du 17 février 1987 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Baptista Dias Joao, né le 10 octobre 1958 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Barbara Gomes Eduino, né le 4 juillet 1944 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Monteiro Maria Filomena, épouse Barbara Gomes Eduino, née le 2 juin 1956 à Santo Crucifixo/ Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Bartocci Jean-Pierre, né le 29 septembre 1953 à Villerupt (France), demeurant à Bascharage. Bizzarri Vincenza, épouse Basien Dieter, née le 14 avril 1944 à Rodange, demeurant à Niederkorn. Bosoni Marina Rosa, née le 16 décembre 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Castagnet Alain, né le 14 décembre 1952 à Biarritz (France), demeurant à Dudelange. Chehab Fayez, né en 1924 à Sao Paulo (Brésil), demeurant à Luxembourg. Cinello Daniel, né le 16 mai 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Rumelange. Cipriani Angela, épouse Anelli Cataido, née le 2 juillet 1949 à Corato (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. Costa Maria Madalena, née le 22 juillet 1926 à Santo André/Paul (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Da Graça Maria Gertrudes, épouse divorcée Correia Miguel, née le 15 septembre 1949 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Da Graça Rocha Herculano, né le 1er mars 1960 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Differdange. Dang Huu Phuoc, né le 10 avril 1957 à Tuy Hoa (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Diep Ai Loan, épouse Dang Huu Phuoc, née le 15 juillet 1957 à Tuy Hoa (Vietnam), demeurant à Luxembourg. das Neves Gomes José, né le 12 septembre 1935 à Sao Salvador/Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. de Carvalho Borges Furtado Luisa, épouse das Neves Gomes José, née le 15 mars 1939 à Sao Salvador/Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Davelli Enio Louis, né le 1er juin 1956 à Schifflange, demeurant à Dudelange. Delgado Saez Rogers Sigfredo, né le 2 novembre 1954 à Valdivia (Chili), demeurant à Fentange. De Vita Marco Joseph, né le 13 septembre 1953 à Charleroi (Belgique), demeurant à Strassen. Dijou Daniel Patrick, né le 31 octobre 1946 à Clamart (France), demeurant à Ettelbruck. Zune Gilberte Léopoldine Louise Marie, épouse Dijou Daniel Patrick, née le 1er octobre 1944 à Sainte-Marie (Belgique), demeurant à Ettelbruck. Dos Santos Da Luz Alice Edith, née le 22 décembre 1957 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. François Anna Raymonde Alphonsine Françoise Ghislaine, épouse divorcée Biaise René Albert Ghislain, née le 30 décembre 1938 à Andenne (Belgique), demeurant à Hesperange-Howald. Frappini Rita Emilienne Jeanne, épouse divorcée Roderes Alain Marco, née le 11 avril 1956 à Schifflange, demeurant à Dudelange. Frizzarin Virgilio Antoine, né le 19 décembre 1953 à Pétange, demeurant à Pétange. Gyermon Istvan Mihaly, né le 29 février 1928 à Nova Crnja (Yougoslavie), demeurant à Ettelbruck. Krekus Anna, épouse Gyerman Istvan Mihaly, née le 19 fevrier 1933 à Bajmok (Yougoslavie), demeurant à Ettelbruck. Ha Phu Vinh, né le 12 septembre 1928 à Canton (Chine), demeurant à Luxembourg. To Tuy, épouse Ha Phu Vinh, née le 25 mai 1936 à Canton (Chine), demeurant à Luxembourg. 123 Ha Thanh, né le 3 mai 1960 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. Horsmans Louis Marie Pierre, né le 30 novembre 1946 à Heerlen (Pays-Bas), demeurant à Bissen. Huijnen Jacobus Johannes, né le 5 août 1935 à Schinnen (Pays-Bas), demeurant à Luxembourg. Jonsson Sigurdur Steinn, né le 21 juillet 1942 à Reykjavik (Islande), demeurant à Beidweiler. Kalac Ivan, né le 3 novembre 1952 à Zadar (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. Kneesch Hans Detlef, né le 8 décembre 1929 à Hamburg (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Bettendorf. Koster Sophia Elisabeth, épouse Mellina René, née le 17 septembre 1935 à Mettendorf (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Roodt-sur-Syre. Kotowicz Iddji Stanislas, né le 11 avril 1953 à Caen (France), demeurant à Rosport. Kovacs Jozsef, né le 12 septembre 1945 à Wels (Autriche), demeurant à Differdange. Lamberti Walter, né le 31 décembre 1957 à Krefeld (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Grevenmacher. Lampertz Nikolaus, né le 19 avril 1957 à St-Vith (Belgique), demeurant à Troisvierges. Le Van Toan, né le 15 mai 1945 à Saigon (Vietnam), demeurant à Esch-sur-Alzette. Lee Soo Yung, née le 18 novembre 1922 à Shanghai (Chine), demeurant à Itzig. Loomans Frank Gommaire Celine, né le 4 septembre 1946 à Anvers (Belgique), demeurant à Vichten. Malandra Elfia, épouse Lepidi Albano, née le 22 avril 1948 à Anversa degli Abruzzi (Italie), demeurant à Rodange. Matzkowiak Graziella Marie Elisabeth, épouse Schenk François Ernest, née le 20 décembre 1960 à Wiltz, demeurant à Wiltz. Metzdorf Richard Robert, né le 12 mai 1950 à Trêves (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Grevenmacher. Muller René François Pierre, né le 1er décembre 1930 à Differdange, demeurant à Kehlen. Pauly Astrid Marie-Josée, épouse Werer Jean Edmond, née le 26 juillet 1960 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. Picquoin Claude, né le 17 novembre 1958 à Mangiennes (France), demeurant à Lamadelaine. Reizer Jacqueline Marianne, née le 5 mai 1960 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Kleinbettingen. Remy Eliane Marie Catherine, épouse Antony Adolphe Paul, née le 22 janvier 1946 à Martelange (Belgique), demeurant à Differdange. Reygaerts Véronique, épouse Malfertheiner Giovanni, née le 29 décembre 1955 à Maurage (Belgique), demeurant à Diekirch. Rodrigues Aniceto Manuel, né le 17 avril 1949 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Gilsdorf. Ramos Virgilia Julia, épouse Rodrigues Aniceto Manuel, née le 10 mars 1955 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Gilsdorf. Schmitt René Georges Marie, né le 8 février 1949 à Russange (France), demeurant à Schifflange. Silva Manuel Isidoro, né le 30 mai 1950 à Santo André/Paul (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. Neves Maria Ludovina, épouse Silva Manuel Isidore, née le 1er janvier 1954 à Santo André/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. Thiriart Johan Marie Ernest Magda, né le 5 mai 1960 à Kinshasa (Zaïre), demeurant à Luxembourg. Trinei Luciano, né le 5 septembre 1955 à Fabriano (Italie), demeurant à Pétange. Vetter Kurt Heinz, né le 8 février 1937 à Leipzig (Allemagne), demeurant à Wiltz. Waterkeyn Marc Roger, né le 1er février 1952 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Luxembourg. 124 Willems Péter Ferdinand, né le 21 mai 1959 à Bollendorf (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Echternach. Xavier da Costa Antero Filipe, né le 24 septembre 1952 à Ramalde/Porto (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette. Becker Volker, né le 1er décembre 1958 à Trêves (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Fentange. Dahm Helene Josefine, née le 3 mars 1937 à Welschbillig (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Colmarberg. Della Siega Dario Arnould, né le 16 septembre 1953 à Oberkorn, demeurant à Differdange. Dinaut Bernadette Yvonne, épouse Mergen Jean-Pierre Aloyse, née le 22 juillet 1955 à Villerupt (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. Gomes Ganeto Maria Jesus, née le 25 octobre 1959 à Nossa Senhora do Rosario/Sao Nicolau (Cap Vert), demeurant à Dudelange. Leonardis Nunzio, né le 13 avril 1944 à San Demetrio Nei Vestini (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. Milano Giuseppe Antonio, né le 23 janvier 1942 à Gioia del Colle (Italie), demeurant à Schieren. Thomas Géry Jacques Gilbert Ghislain, né le 25 mars 1960 à Libramont (Belgique), demeurant à Capellen. Thorvaldsson Baldur, né le 15 novembre 1942 à Reykjavik (Islande), demeurant à Gonderange. Verstraete Rita Lucienne Marie, épouse Ancillon Guy Charles Georges, née le 23 juillet 1953 à Menen (Belgique), demeurant à Crauthem. Da Fonte Gonçalves Manuel Joao, né le 24 mars 1956 à Pegarinhos/Alijo (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette. El Ouardi Bougrine, né le 15 mars 1953 à Douar Aïn Fandal (Maroc), demeurant à Olm. Rakbi Mohamed, né vers 1937 à El Jadida (Maroc), demeurant à Esch-sur-Alzette. Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Règlement grand-ducal du 17 février 1987 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1987 et
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; Vu l´article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative; Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics du 22 mai 1985; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 125 Arrêtons: Art. 1 er. Le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale dont l´examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est rendu applicable aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire dont l´examen de fin de stage aura lieu en
- Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Château de Berg, le 17 février
- Ministre d´Etat, Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 18 février 1987 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 10
(7); Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie déclarée zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988. Art. 2. Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Environnement , Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 18 février 1987. Jean Règlement grand-ducal du 18 février 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 mettant sous licence l´importation de certains produits originaires d´Afrique du Sud. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la décision du Conseil des Ministres en date du 13 septembre 1985; 126 Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 mettant sous licence l´importation de certains produits originaires d´Afrique du Sud; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Considérant qu´il importe de mettre en application les mesures restrictives à l´égard de la République Sud-Africaine, convenues par les Ministres des Etats membres de la Communauté économique européenne le 10 septembre 1985; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sont subordonnées à la production d´une licence l´importation des marchandises décrites ci-après et originaires de la République d´Afrique du Sud:
- a)les marchandises figurant sous les postes n° 1 à 22 du chapitre «Matériel de guerre» de la liste II annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;
- b)les marchandises suivantes: - ex 39.07: boucliers constitués de matières figurant aux numéros 39.01 à 39.06 inclus du tarif douanier; - ex 46.03: boucliers constitués de matières figurant au numéro 46.02 du tarif douanier; - ex 65.06: casque en matière plastique artificielle, en métal ou en toute autre matière; - ex 70.20: boucliers en laine de verre ou en fibres de verre; - ex 84.21: appareils à usage paramilitaire ou à usage de la police, parties et pièces détachées destinés à projeter, disperser ou pulvériser des liquides ou de la poudre. er Art. 2. Les dispositions du présent règlement ne s´appliquent pas: 1) aux marchandises en provenance de la Belgique; 2) à l´importation directe de marchandises en libre pratique aux Pays-Bas. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 est abrogé. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 18 février 1987. Jean 127 Règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 21 mars 1986 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit: « Le prix directeur pour une chambre meublée avec W.C. et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixé à vingt-neuf mille francs par mois et par personne. » Art. 2. L´article 3 est modifié en son alinéa 2 comme suit: « Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille trois cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. » Art. 3. L´article 10 est modifié de la façon suivante: « Ces prix s´appliquent à partir du 1er mars 1987. » Art. 4. L´article 6 est complété comme suit: « Toutefois un délai de dix jours est facturé pour permettre au pensionnaire ou aux proches parents d´enlever les objets personnels et à la maison de retraite de remettre la chambre en état d´accueillir un nouveau pensionnaire. » Art 5. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Château de Berg, le 18 février 1987. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans le Centre du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour 1985; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 128 Arrêtons: Art. 1 er. Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une chambre avec eau chaude de froide et cabinet de toilette (coefficient 100) fixé à vingt-neuf mille francs par mois et par personne. Art. 2. Un supplément au prix de pension de huit mille francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension. Art. 3. Par dérogation à l´article 1 er du présent règlement le prix à payer par les pensionnaires dont le revenu ou la fortune ne permettent pas de régler les prix fixés aux articles 1 et 2 fera l´objet d´une décision individuelle à prendre par le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale. Ce prix de pension individuel est établi sur la base de la situation financière globale en garantissant un avoir mensuel d´une contrevaleur de quatre mille trois cents francs par personne. Les personnes ne disposant d´aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à mille sept cents francs par mois. Art. 4. En cas d´absence du Centre du Rham pour quelque raison que ce soit, les pensionnaires ont droit, pour l´année de calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu des articles 1 et 2 de cinquante pour cent pour les vingt-huit premières journées et de vingt-cinq pour cent pour toute journée supplémentaire. En cas d´admission en cours d´année les journées d´absence remboursables à cinquante pour cent ne sont accordés qu´à raison de sept jours par trimestre commencé. Art. 5. Le prix de pension est à verser au début du mois au profit d´un compte bancaire ou postal à indiquer par l´Administration du Centre du Rham. Art. 6. Toute admission se fera par le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale sur base d´un dossier circonstancié. Art. 7. En cas de décès ou d´abandon de la chambre le prix de pension est restitué au prorata des journées payées en trop. Toutefois un délai de dix jours est facturé pour permettre au pensionnaire ou aux proches parents d´enlever les objets personnels et à l´administration du Centre du Rham de mettre la chambre en état d´accueillir un nouveau pensionnaire. Art. 8. A défaut de paiement volontaire, l´administration de l´enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des prix de pension. En cas de difficultés de perception, les poursuites se feront par cette administration comme en matière de domaines. Art. 9. Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du pensionnaire celui-ci doit faire face à des dépenses excessives au cours d´un mois déterminé, le directeur du Centre du Rham ou son délégué peut, sur demande motivée, accorder des dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension. Art. 10. Ces prix s´appliquent à partir du 1er mars 1987. Art. 11. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exécution des dispositions du présent règlement. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 18 février 1987. Jean 129 Règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 août 1980, concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre; Vu la directive du Conseil N° 77/93 (CEE) du Conseil du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l´introduction dans les Etats membres d´organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et la viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art Le chapitre II du règlement grand -ducal modifié du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre est complété par un article 13bis libellé comme suit: « Art. 13bis. Un règlement ministériel peut, dans le respect de la réglementation communautaire, interdire, pour une période limitée, l´importation, en provenance de pays déterminés, de végétaux, de produits végétaux ou de terre, lorsque ceux-ci sont suspectés d´être contaminés. L´importation de ces mêmes produits peut être soumise à des exigences spéciales. » 1er. Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Château de Berg, le 27 février 1987. Jean Convention internationale pour la simplification et l´harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. - Acceptation des Annexes A.1. et E.1. par la République de Corée. (Mémorial 1979, A, pp. 1297 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 204, 914, 1978 Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198 Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1313 et 1314, 1887 Mémorial 1984, A, pp. 176 et ss., 509, 978, 1422, 1608 Mémorial 1985, A, pp. 324, 1067 et 1068, 1148, 1364 Mémorial 1986, A, pp. 8 et ss., 744 et ss., 1737 et 1738) - 130 II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que la République de Corée a accepté les Annexes A.1. et E.1. avec les réserves suivantes: Annexe A.1. Norme 11 La législation coréenne exige d´autres renseignements que ceux énumérés dans la Note, à savoir, lieu d´expédition, destinataire, destination, etc. Pratique recommandée 12 En principe, la douane coréenne n´exige pas que les documents présentés soient traduits dans une langue particulière. Elle peut toutefois exiger une traduction des documents présentés si ses agents ne comprennent pas la langue dans laquelle ils sont établis. Annexe E.1. Pratique recommandée 5 Aux termes de la législation coréenne, seul le propriétaire ou un agent agréé par la douane est autorisé à déclarer les marchandises en transit douanier. Norme 23 La législation coréenne exige le transport des marchandises selon un itinéraire déterminé. Pratique recommandée 29 Aux termes de la législation coréenne, le fait de ne pas respecter le délai fixé entraîne le recouvrement immédiat des droits exigibles à l´importation. Ces annexes entreront en vigueur pour la République de Corée le 5 mars 1987. - Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels - Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels signées à La Haye, le 1er juillet 1964. - Dénonciation par l´Italie. (Mémorial 1978, A, pp. 690 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 1126 et ss. Mémorial 1980, A, p. 1003) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 11 décembre 1986 l´Italie a dénoncé les deux Conventions désignées ci-dessus. La dénonciation prendra effet pour cet Etat le 11 décembre 1987. Le Gouvernement italien désire cependant proroger la validité des deux Conventions pour la période du 11 au 31 décembre 1987, c´est-à-dire jusqu´à l´entrée en vigueur le 1er janvier 1988 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Vienne, le 11 avril 1980). 131 Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. Application à la Province de l´Alberta; Changement d´adresse de l´Autorité centrale pour l´Angleterre et le pays de Galles; Acceptation par la France de l´adhésion par la République Populaire Hongroise. (Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064, 2228 et ss., 2281, 2754) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Canada a déclaré par une note du 4 novembre 1986, reçue par le Gouvernement néerlandais à la même date, que la Convention désignée ci-dessus s´appliquera à la Province de l´Alberta sous la réserve suivante: « Conformément aux dispositions de l´article 42 et par application de l´article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu´en ce qui a trait aux demandes concernant la Province de l´Alberta, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l´alinéa 2 de l´article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d´aide juridique de la Province de l´Alberta. » et les déclarations suivantes: « Conformément aux dispositions de l´article 6, alinéa 2, le Procureur général de l´Alberta est désigné comme l´Autorité centrale pour la Province de l´Alberta. Le Gouvernement canadien déclare qu´il peut soumettre à tout moment d´autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d´autres unités territoriales. » Conformément à l´article 43, alinéa 2, la Convention encrera en vigueur pour la Province de l´Alberta le 1er février 1987. Il résulte d´une autre notification de l´Ambassade des Pays-Bas que par une lettre datée du 12 novembre 1986, reçue par le Gouvernement néerlandais le 14 novembre 1986, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a communiqué le changement d´adresse de l´Autorité centrale pour l´Angleterre et le pays de Galles et l´Autorité centrale principale. A partir du 16 octobre 1986 la nouvelle adresse est la suivante: The Lord Chancellor´s Department Trevelyan House 30 Great Péter Street London SW 1 P 2 BY Conformément à l´article 38, alinéa 4, la France a déclaré par une lettre datée du 3 novembre 1986, reçue par le Gouvernement néerlandais le 24 novembre 1986, accepter l´adhésion à la Convention désignée ci-dessus par la République Populaire Hongroise. Conformément à son article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre la France et la République Populaire Hongroise le 1er février 1987. Convention du 11 avril 1960 relative au transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux. - Requête d´avis des Gouvernements des pays du Benelux à la Cour de Justice Benelux sur une difficulté d´interprétation de la Convention. Par requête parvenue le 27 janvier 1987 au greffe de la Cour de Justice Benelux et présentée également au nom des Gouvernements belge et luxembourgeois, le ministre des affaires étrangères des Pays-bas, M. H. van den Broek a invité la Cour, conformément à l´article 10 du Traité du 31 mars 1965 instituant celle-ci, à se prononcer par un avis consultatif sur une difficulté d´interprétation concernant la Convention du 11 avril 1960 132 relative au transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire Benelux. Le problème s´énonce sommairement comme suit: « L´article 4 de la Convention susdite institue un visa valable pour le territoire Benelux. Les trois gouvernements interrogent la Cour sur le caractère juridique de ce visa et posent à cet effet deux questions:
- a)La décision de délivrer ou non un visa Benelux constitue-t-elle un acte indivisible d´une autorité internationale, c´est-à-dire le Groupe de travail ministériel (Benelux) pour la circulation des personnes, ou bien un acte émanant d´une autorité nationale, c´est-à-dire le ministre des affaires étrangères de chacun des pays du Bnnelux ?
- b)L´article 13 de la Convention du 11 avril 1960 constitue-t-il la base juridique permettant de rendre le Groupe de travail ministériel précité compétent pour connaître des recours contre le refus de délivrer le visa prévu à l´article 4 de la même Convention ! » En vertu de l´article 17-2 du Règlement de procédure de la Cour, les parties engagées dans une instance judiciaire ou arbitrale où la même question serait débattue, peuvent, dans le délai d´un mois à compter du jour de la publication du présent avis, déposer au greffe (Rue de la Régence 39 - 1000 Bruxelles) un mémoire contenant leurs observations. - Protocole complémentaire à l´Accord d´Association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté et Acte final - Protocole complémentaire relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier signés à Ankara, le 30 juin 1973. (Mémorial 1975, A, pp. 378 et ss.) Les deux Protocoles désignés ci-dessus sont entrés en vigueur le 1er mars 1986 à l´égard des Etats suivants, qui ont déposé leurs instruments de ratification ou de notification aux dates indiquées ci-après: Protocole complémentaire à l´Accord d´Association Etat Belgique Allemagne (R.F.d´) France Italie Luxembourg Pays-Bas Danemark Irlande Royaume-Uni Conseil des Communautés Européennes Turquie Date de dépôt de l´instrument de ratification ou de notification 3.05.1974 27.07.1977 9.05.1974 15.11.1976 16.05.1975 5.09.1974 18.07.1975 26.07.1976 23.09.1977 17.02.1986 29.04.1983 133 Protocole complémentaire relatif aux produits relevant de la CECA Etat Belgique Allemagne (R.F.d´) France Italie Luxembourg Pays-Bas Danemark Irlande Royaume-Uni Turquie Date de dépôt de l´instrument de ratification ou de notification 3.05.1974 1.08.1975 9.05.1974 15.11.1976 16.05.1975 5.09.1974 18.07.1975 26.07.1976 23.09.1977 29.04.1983 Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970.- Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et de la France. (Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550 Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423, 1472, 2362 Mémorial 1980, A, pp. 26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560 2005 et 2006 Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226 Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937 Mémorial 1983, A, pp. 115, 1258 Mémorial 1984, A, pp. 743 Mémorial 1986, A, pp. 10, 1775, 2122 et 2123) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l´article 40, alinéa 2, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré par une lettre, datée du 29 décembre 1986, que la présente Convention s´étendra à Jersey. Conformément à l´article 35 de la Convention, les désignations suivantes ont été faites: (traduction) (
- a)En vertu des articles 16, 17 et 18 de la Convention, la « Royal Court of Jersey » est désignée comme autorité compétente pour Jersey; (
- b)En vertu des articles 24 et 25 de la Convention, la « Royal Court » est désignée comme autorité additionnelle compétente à recevoir les commissions rogatoires pour exécution à Jersey. En outre, les déclarations suivantes ont été faites conformément à l´article 35: (traduction) 1. Conformément à l´article 8, des magistrats de l´autorité requérante ne peuvent assister à l´exécution d´une commission rogatoire à Jersey qu´avec l´autorisation préalable de la « Royal court ». 2. Conformément à l´article 18, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d´instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention, a la faculté de s´adresser à l´autorité compétente à Jersey désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de cet acte par voie de contrainte, à condition que l´Etat contractant, dont l´agent 134 diplomatique ou consulaire ou commissaire présente la demande, ait fait une déclaration accordant des facilités réciproques sous l´article 18. 3. Conformément à l´article 23, Jersey n´exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ». Le Gouvernement de Jersey entend par commission rogatoire ayant pour objet le « pre-trial discovery of documents » au sens de cette déclaration toute commission rogatoire demandant à un personne: i. de déclarer quels sont les documents pertinents dans la procédure à laquelle se réfère la commission rogatoire qui sont, ou ont été, en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité; ou ii. de produire tous documents autres que ceux spécifiés dans la commission rogatoire dont le tribunal saisi estime qu´ils sont, ou sont susceptibles d´être en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité. Conformément à l´article 40, alinéa 3, la Convention entrera en vigueur pour Jersey le 7 mars 1987. Conformément à l´article 34, la France a modifié, par une lettre datée du 24 décembre 1986, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 19 janvier 1987, sa déclaration relative à l´article 23 de la Convention comme suit: « La déclaration faite par le République française conformément à l´article 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de « pre-trial discovery of documents » ne s´applique pas lorsque les documents demandés sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont un lien direct et précis avec l´objet du litige ». Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg