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Règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 arrêtant un complément au programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participat

2281 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 102 22 décembre 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 arrêtant un complément au programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat arrêtés par règlement grand-ducal du 8 août 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 27 novembre 1987 relatif à la mention du titre alcoométrique volumique 2282 2283 dans l´étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 décembre 1987 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . 2284 Règlement ministériel du 4 décembre 1987 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 décembre 1987 fixant le programme de l´école forestière . . . . . . . . 2285 2286 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1987 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 2287 Règlement ministériel du 10 décembre 1987 concernant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2287 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2290 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1987 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2294 Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971  Ratification de la République populaire du Congo . . . . . . 2294 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968  Adhésion de l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2295 Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de Sécurité Sociale, ou2295 vert à la signature à Paris, le 14 décembre 1972  Notification d´amendements par la Belgique 2282 Règlement grand-ducal du 30 octobre 1987 arrêtant un complément au programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat arrêtés par règlement grand-ducal du 8 août 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement; Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 arrêtant un programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est élaboré un complément au programme pluriannuel de construction d´ensembles de logements à caractère social couvrant la période de 1985 à 1989. Art. 2. Sont inscrits au complément du programme les 14 projets suivants: 1. Construction de 40 logements locatifs à Luxembourg-Kirchberg 2. Construction de 19 logements locatifs à Luxembourg-Gare (Plateau Bourbon) 3. Réhabilitation de 10 logements locatifs à Luxembourg-Grund 4. Réhabilitation de 8 logements locatifs au Centre et au Sud du pays destinés à accueillir des familles nombreuses 5. Construction par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché de 100 logements à Luxembourg-Kirchberg et à Luxembourg-Bonnevoie 6. Construction de 20 logements à Walferdange destinés à la vente 7. Construction par la commune de 54 logements à Lorentzweiler destinés à la vente 8. Construction de 27 logements à Ettelbruck-Warken dont 8 destinés à la vente et 19 à la location 9. Réhabilitation par la commune de 4 logements locatifs à Asselborn 10. Construction de 25 logements locatifs à Belvaux 11. Construction de 13 logements à Hesperange destinés à la location 12. Aménagement par la commune de 21 places à bâtir à Sanem-Fenkelbierg 13. Aménagement par la commune de 21 places à bâtir à Rumelange-Kirchberg 14. Aménagement par la commune de 13 places à bâtir à Wilwerwiltz. Art. 3. L´Etat participera aux projets susmentionnés aux taux suivants: Projet 1: quarante pour cent du coût des constructions Projet 2: quarante pour cent du coût des constructions Projet 3: quarante pour cent du coût des logements locatifs Projet 4: quarante pour cent du coût des logements locatifs Projet 5: la moitié des frais d´études et d´infrastructure l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois Projet 6: la moitié des frais d´études et d´infrastructure l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois Projet 7: la moitié des frais d´études et d´infrastructure Projet 8: quarante pour cent du coût des logements locatifs la moitié des frais d´études et d´infrastructure pour les logements mis en vente Projet 9: quarante pour cent du coût des logements locatifs Projet 10: quarante pour cent du coût des logements locatifs 2283 Projet 11: quarante pour cent du coût des logements locatifs la moitié des frais d´études et d´infrastructure pour les logements mis en vente Projet 12: la moitié des frais d´études et d´infrastructure pour les logements mis en vente Projet 13: la moitié des frais d´études et d´infrastructure pour les logements mis en vente Projet 14: la moitié des frais d´études et d´infrastructure. Art. 4. Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 30 octobre 1987. Jean Règlement ministériel du 27 novembre 1987 relatif à la mention du titre alcoométrique volumique dans l´étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final. Le Ministre de la Santé, Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, tel que celui-ci a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 mai 1987; Vu la directive de la Commission 87/250/CEE du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique des boissons destinées au consommateur final; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête Art. 1er. Le présent règlement concerne la mention du titre alcoométrique volumique acquis dans l´étiquetage des boissons titrant plus de 1,2% d´alcool en volume autres que celles relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun (vins, moûts de raisons, vins mousseux gazéifiés et vins spéciaux) Art. 2. 1. Le titre alcoométrique est déterminé à 20° C. 2. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique comporte au maximum une décimale. Il est suivi du symbole «% vol» et peut être précédé du terme «alcool» ou de l´abréviation «alc.». Art. 3. Les tolérances, en plus et en moins, qui sont accordées pour la mention du titre alcoométrique sont les suivantes, exprimées en valeurs absolues: 1. boissons alcoolisées autres que celles énumérées ci-après aux points 2 à 4: 0,3% vol; 2. bières d´un titre alcoométrique non supérieur à 5,5% vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 BII du tarif douanier commun fabriquées à partir de raisin: 0.5% vol; 3. bières d´un titre alcoométrique supérieur à 5,5% vol; boissons relevant de la sous -position 22.07 BI du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin, cidres, poirés et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses, boissons à base de miel fermenté: 1 % vol; 4. boissons alcoolisées contenant des fruits ou parties de plantes en macération: 1,5% vol. Les tolérances prévues ci-devant aux points 1 à 4 s´appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d´analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique. 2284 Art. 4. Le commerce des boissons alcoolisées non conformes aux dispositions du présent règlement est interdit à partir du 1er mai 1989. Toutefois le commerce de boissons non conformes au présent règlement, étiquetées avant la date du 1er mai 1989, est admis jusqu´à épuisement des stocks. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 novembre 1987. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement ministériel du 3 décembre 1987 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l´article 308bis du code des assurances sociales; Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mai 1963, 6 juin 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981 28 avril 1982, 14 décembre 1982, 11 avril 1983, 16 juillet 1984, 31 juillet 1984, 31 juillet 1985, 11 septembre 1985, 8 novembre 1985, 2 décembre 1985, 12 février 1986, 14 avril 1986 ,11 septembre 1986 et 14 septembre 1987 est complétée par un chapitre XVIIIbis  Actes de diagnostic utilisant les agents physiques, conformément à l´annexe ci-après. - Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 décembre 1987 Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE Chapitre XVIIIbis  Actes de diagnostic utilisant les agents physiques AD 1. Echotomographie de mode B en temps différé et/ou en temps réel de haute définition d´un ou de plusieurs organes, extra-abdominaux avec établissement d´un compte-rendu . . . . . Location de l´appareil, y compris iconographie(

  1. s). . . . . Remarque: Ne concerne pas l´échocardiographie 2285 AD 2. Echotomographie de mode B en temps différé et/ou en temps réel de haute définition d´un ou de plusieurs organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens avec établissement d´un compterendu . . . . . Location de l´appareil, y compris iconographie(
  2. s). . . . . Remarque: Lorsqu´elle s´applique au monitorage de l´ovulation, cette cotation est plafonnée à . . . . . par cycle. Cette cotation n´est pas applicable à la surveillance de la grossesse. AD 3. Echotomographie avec sonde endocavitaire . . . . . Mise en place d´une sonde endocavitaire, supplément de . . . . . AD 4. Echographie pour identification du contenu utérin, diagnostic de présentation, localisation du placenta, mensuration d´au moins deux paramètres tenant compte de l´âge embryo-foetal avec présentation d´un document photographique et d´un compte-rendu . . . . . Avec un maximum de . . . . . au cours de la grossesse . . . . . Location de l´appareil, y compris iconographie(
  3. s). . . . . AD 5. Echographie du foetus et de ses annexes utilisant obligatoirement plusieurs modes d´analyse et en particulier une échotomographie de mode B en temps différé et/ou en temps réel de haute définition comportant une étude morphologique, structurale, biométrique, fonctionnelle, avec établissement d´un compte-rendu détaillé . . . . . Location de l´appareil, y compris iconographie(
  4. s). . . . . Remarque: La position AD 5. nécessité une demande en entente préalable. Remarques générales: 1) L´échographie et l´échotomographie doivent faire l´objet d´une demande d´entente préalable à partir du . . . . . examen dans un délai de . . . . . mois, quels que soient le mode d´analyse et le territoire concernés. 2) Ces examens ne sont pas cumulables entre eux ni avec l´échocardiographie. Règlement ministériel du 4 décembre 1987 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Le Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Vu l´article 7 du code des assurances sociales; Vu l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´article 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Vu le règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale; Arrêtent: Art. 1er. Sont prorogées pour l´exercice 1988 les dispositions du règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. 2286 Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 décembre 1987. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Règlement ministériel du 7 décembre 1987 fixant le programme de l´école forestière. Le Ministre de l´Environnement, Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts; Vu le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l´administration des Eaux et Forêts et notamment l´article 4 sous A.III; Arrête: Art. 1er. Les matières enseignées à l´école forestière, les heures et les cotes maxima par branche sont les suivantes:  Aménagement des forêts: 80 heures (30 points);  Botanique générale et spéciale, phytosociologie et associations forestières: 180 heures (60 points);  Chasse: 50 heures (20 points);  Dendrométrie et productivité: 220 heures (60 points);  Ecologie et protection de la nature: 200 heures (120 points);  Ergonomie et son application au travail en forêt: 20 heures (10 points);  Géologie, pédologie et météorologie: 80 heures (30 points)  Informatique et son application à la forêt: 60 heures (20 points);  Législation générale et législation spéciale concernant l´administration des eaux et forêts: 162 heures (60 points);  Protection des forêts: 160 heures (60 points);  Pêche et pisciculture: 30 heures (20 points);  Sylviculture: 320 heures (120 points);  Travaux forestiers: 200 heures (60 points);  Technologie du bois: 80 heures (30 points);  Travail de gestion, language administratif: 180 heures (60 points);  Zoologie: 60 heures (20 points); Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 décembre 1987. Le Ministre de l´Environnement, Robert Krieps 2287 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1987 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1988 comme suit: groupe I 31,7 groupe II 31,7 groupe III 31,7 Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1987. Benny Berg Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 10 décembre 1987 concernant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes. Le Ministre des Finances, Vu la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo -luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu la loi générale sur les douanes et accises, modifiée, du 18 juillet 1977, notamment l´article 6; Vu la directive CEE n° 83/643 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre Etats membres; Vu la proposition du directeur des douanes; Arrête: Art. 1er. Le tableau annexé au règlement ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes est modifié comme suit en ce qui concerne les succursales de Dudelange (route de Volmerange), Wormeldange, Rosport et Bollendorf-Pont ainsi que le bureau de Wasserbillig (route):
  5. a)sub I A (frontière franco -luxembourgeoise) les indications du n° 6 relatives à la succursale de Dudelange (route de Volmerange) sont remplacées comme suit: 2288 Bureaux et succursales 1 2 DUDELANGE (route de Volmerange) 6
  6. b)3 Ce point de passage (ancienne succursale) n´est ouvert pour la franchissement de la frontière des personnes et des véhicules, que si les conditions reprises à la Note 1 concernant le trafic par route sont respectées. sub I A (frontière germano -luxembourgeoise ), les indications des nos. 11, 13, 14 et 16 relatives aux succursales de Wormeldange, Rosport et Bollendorf-Pont et au bureau de Wasserbillig (route) sont remplacées comme suit: Bureaux et succursales 1 11 Heures d´ouverture pour le trafic des voyageurs et pour Heures d´ouverture pour la circulation internationale le frafic des marchandises des véhicules automobiles (sauf indication contraire, (sauf indication contraire, uniquement les jours les bureaux et succursales ouvrables sont ouverts les samedis, ainsi que les dimanches et joursfériés légaux S WORMELDANGE Heures d´ouverture pour le trafic des voyageurs et pour Heures d´ouverture pour la circulation internationale le frafic des marchandises des véhicules automobiles (sauf indication contraire, (sauf indication contraire, uniquement les jours les bureaux et succursales ouvrables sont ouverts les samedis, ainsi que les dimanches et jours fériés légaux 2 3 Provisoirement cette succursale ne sera ouverte pour le franchissement de la frontière des personnes et des véhicules, que si les conditions reprises à la Note 1 concernant le trafic par route sont respectées 2289 13
  7. a)B 13
  8. b)WASSERBILLIGAutoroute du lundi au vendredi: 8 à 18 le samedi: 8 à 14 TIR 0 à 24 T y compris les samedis, les dimanches et jours fériés légaux 0 à 24 WASSERBILLIGdu lundi au vendredi Autoroute 8 à 12 et 14 à 18 dépendance-bureau routier TIR 0 à 24 T (route E 44) y compris les samedis, les dimanches et jours fériés légaux 0 à 24 14 S ROSPORT du lundi au vendredi 8 à 12 et 14 à 18 En dehors des jours et heures prévus dans la colonne 2 cette succursale est ouverte pour le franchissement de la frontière des personnes et des véhicules, si les conditions reprises à la Notre 1 concernant le trafic par route sont respectées 16 S BOLLENDORF-Pont du lundi au vendredi 8 à 12 et 14 à 18 En dehors des jours et heures prévus dans la colonne 2 cette succursale est ouverte pour le franchissement de la frontière des personnes et des véhicules, si les conditions reprises à la Notre 1 concernant le trafic par route sont respectées Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2290 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 5 de la loi du 16 juin 1947, portant approbation de la convention belgo -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes; Vu l´article 6 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois; Vu l´avis émis par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois le 14 septembre 1987; Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les voies ferrées publiques établies sur le territoire du Grand-Duché.» Article B Les articles 4, 5, 7, 32 34, 35 et 38 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont abrogés. Article C Le premier alinéa de l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 10. Partout où le chemin de fer traverse à niveau une voie de terre, il est établi des barrières, sauf exceptions autorisées par le Ministre des Transports conformément aux dispositions de l´article 17, alinéa 3, du cahier des charges des CFL.» Article D Le premier alinéa de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 12. Les engins moteurs, les voitures, les wagons et tout autre matériel roulant doivent satisfaire aux conditions que le Ministre des Transports juge nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs et des agents pendant la circulation et la formation des trains.» Article E Le troisième alinéa de l´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Tout véhicule destiné au transport des voyageurs porte à l´intérieur l´indication, en chiffres apparents, du nombre des places pour voyageurs assis, et, lorsque l´aménagement des voitures prévoit des emplacements spéciaux réservés au transport des voyageurs debout, le nombre des places debout.» 2291 Article F L´article 17 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 17. Les engins moteurs doivent être munis de moyens efficaces de lutte contre l´incendie.» Article G L´article 19 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 19. Les engins moteurs, les voitures et les wagons doivent porter: 1. la désignation en toutes lettres ou par initiales du chemin de fer auquel ils appartiennent; 2. un numéro d´ordre. Les voitures portent, en outre, l´indication de la classe des compartiments. Ces diverses indications sont placées d´une manière apparente sur la caisse.» Article H Le premier alinéa de l´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 20. L´exploitant doit entretenir constamment en bon état les engins moteurs, les voitures, les wagons et tout autre matériel roulant nécessaire à l´exploitation commerciale des chemins de fer.» Article I Les troisième et quatrième alinéas de l´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont remplacés par le texte suivant: «Le Ministre des Transports peut, l´exploitant entendu, faire retirer de la circulation les engins moteurs, les voitures, les wagons et tout autre matériel roulant, qui ne se trouveraient pas dans les conditions suffisantes pour assurer la sécurité de l´exploitation ou exclure d´un train déterminé les véhicules qui, pour une cause quelconque, n´offriraient pas les garanties voulues pour la sûreté de l´exploitation. Ces engins moteurs ou véhicules ne pourront être remis en service qu´en vertu d´une autorisation de la part du Ministre.» Article J Le deuxième alinéa de l´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Sauf exceptions autorisées par le Ministre des Transports, les compartiments des véhicules destinés au transport des voyageurs sont tous mis en communication avec le mécanicien par un signal d´alarme en bon état de fonctionnement.» Article K Les premier et deuxième alinéas de l´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont remplacés par le texte suivant: «Art. 29. La vérification du bon état des engins moteurs, des voitures, des wagons et de tout autre véhicule d´un train est faite avant le départ dans les conditions fixées par les règlements de l´exploitant. Le train ne doit être mis en marche qu´après l´autorisation de départ.» Article L Le deuxième alinéa de l´article 31 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Les voies affectées à la circulation des trains doivent être couvertes par des signaux, ainsi qu´il est dit à l´article 39 ci-après, dans les cas où il y a nécessité absolue d´y faire stationner momentanément des engins moteurs, des voitures ou des wagons.» 2292 Article M Le premier alinéa de l´article 37 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 37. Dans le cas où, soit un train, soit un engin moteur isolé s´arrête accidentellement sur la voie, des mesures de protection sont prises dans les conditions déterminées par les règlements homologués de l´administration exploitante.» Article N Les deuxième et troisième alinéas de l´article 41 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont remplacés par le texte suivant: «Il surveille le fonctionnement des divers organes de son engin moteur dans les conditions fixées par les instructions de l´exploitant. Lorsqu´un train circule sur une voie ferrée empruntant une voie publique, le mécanicien signale l´approche du train au moyen d´un appareil sonore du type déterminé par le Ministre des Transports.» Article O L´article 44 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 44. En dehors des agents et fonctionnaires y autorisés par les règlements de service, ainsi que des fonctionnaires et agents de l´Etat chargés du contrôle technique, personne ne peut prendre place dans la cabine de conduite des engins moteurs sans autorisation écrite de l´agent compétent, déterminé par règlement de réseau.» Article P L´article 45 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 45. Sur les points où les nécessités du service l´exigent, des engins moteurs de secours ou de réserve doivent être constamment entretenus prêts à partir.» Article Q Le premier alinéa de l´article 46 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 46. Il y a constamment aux lieux désignés par le Ministre des Transports, sur proposition de l´exploitant, un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d´accident.» Article R Le deuxième alinéa de l´article 47 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Ces registres indiquent la nature et la composition des trains, les points extrêmes de leur parcours, le numéro des engins moteurs qui les ont remorqués, les heures de départ et d´arrivée, les causes et la durée du retard.» Article S L´article 58 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 58. Il est interdit aux voyageurs: 1. d´entrer dans les voitures sans être munis d´un titre de transport lorsque la perception des taxes s´effectue dans les gares, stations ou haltes, de se placer dans une voiture d´une classe supérieure à celle à la quelle leur titre de transport leur donne droit, ou d´effectuer un parcours supérieur à celui que comporte ce titre de transport sans payer le supplément. Lorsque la perception du prix des places est effectuée dans les voitures, tout voyageur est tenu de payer le prix de la place occupée par lui aussitôt que l´agent de perception se présente, et, s´il ne s´est 2293 pas présenté, avant de quitter soit la voiture, soit la gare d´arrivée, suivant le cas; l´agent de perception est tenu de délivrer un billet à chaque voyageur. 2. de prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur et d´occuper abusivement les places et filets avec des effets, colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de l´espace situé au-dessus et au-dessous de la place à laquelle il a droit. 3. d´occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d´entraver la circulation dans les couloirs ou l´accès des compartiments. de monter dans les voitures en surnombre des places indiquées en conformité de l´article 16 du présent règlement. 4. 5. 6. 7. 8. 9. de mettre obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant le départ, de les ouvrir après le départ, pendant la marche et avant l´arrêt complet du train; d´entrer dans les voitures ou d´en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait le service du train; de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts à ce destinés et lorsque le train n´est pas complètement arrêté. de passer d´une voiture dans une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher au dehors et de rester sur les marchepieds pendant la marche. de fumer dans les salles d´attente des gares et dans les compartiments des voitures si l´inscription «Non-fumeurs» figure dans ces salles ou compartiments. Cette interdiction ne s´applique pas dans les compartiments portant l´inscription «Fumeurs» ni, à condition qu´aucun des voyageurs présents ne s´y oppose, dans ceux qui ne portent aucune des deux inscriptions ci-dessus. de se servir, sans motif plausible du signal d´alarme ou d´arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents du chemin de fer. de souiller ou de détériorer le matériel, d´enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de la voie ferrée ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les voitures, sur les wagons ou les cadres et, d´une façon générale, dans toute dépendance du chemin de fer. Les voyageurs sont tenus d´obtempérer aux injonctions qui leur sont adressées par les agents du chemin de fer pour assurer l´observation des dispositions contenues dans le présent règlement ou pour éviter tout désordre.» Article T L´article 62 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 62. Aucun animal n´est admis dans les véhicules servant au transport des voyageurs. Des exceptions peuvent être autorisées pour des animaux de petite taille convenablement enfermées. Les chiens sont admis même sans devoir être enfermés. Ceux, qui en raison de leur taille, ne peuvent être tenus sur les genoux, doivent être tenus en laisse sur le plancher des véhicules et muselés de manière à ne pouvoir mettre en danger leur entourage. Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les animaux qu´il prend avec lui dans le véhicule.» Article U Le deuxième alinéa de l´article 73 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant: «Des extraits, contenant les prescriptions à observer par les voyageurs pendant le trajet, sont placés dans les véhicules destinés au transport des voyageurs.» 2294 Article V Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 15 décembre 1987. Marcel Schlechter Jean Règlement grand-ducal du 17 décembre 1987 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre de commerce et la chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante: «Les employés techniques des mines qui justifieront de trente années d´occupation au fond ou en surface dans l´industrie minière pourront obtenir la pension de vieillesse à l´âge de cinquante-huit ans, ceux qui justifieront de trente-cinq années d´occupation dans l´industrie minière pourront obtenir ladite pension à l´âge de cinquante-cinq ans». Les alinéas 2 et 3 du même article deviendront les alinéas 3 et 4. Art. 2. Les dispositions de l´article qui précède sont également applicables à ceux des employés techniques qui ont quitté l´assurance supplémentaire mais qui ont conservé le statut minier de l´industrie qui les occupe. Art. 3. Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale , Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1987. Benny Berg Jean Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971.  Ratification de la République populaire du Congo. (Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845 Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603 Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633 Mémorial 1985, A, pp. 172, 296, 1069 Mémorial 1986, A, p. 2174, 2212 Mémorial 1987, A, p. 1842) Il résulte d´une notification du Gouvernement du Royaume-Uni qu´en date du 19 mars 1987 la République populaire du Congo a ratifié la Convention désignée ci-dessus. 2295 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968.  Adhésion de l´Espagne. (Mémorial 1974, A, pp. 2114 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542 Mémorial 1978, A, pp. 116, 772 Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360 Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942 Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121 Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117 Mémorial 1983, A, p. 87 Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466 Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591, 736, 940, 1070 et 1071, 1149 Mémorial 1986, A, pp. 1362, 1644, 1775, 2227) Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en date du 5 novembre 1987 l´Espagne a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de Sécurité Sociale, ouvert à la signature à Paris, le 14 décembre 1972.  Notification d´amendements par la Belgique. (Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363 Mémorial 1977, A, p. 480 Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss., 18 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 1054 1225 et 1226, 1312 Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244 Mémorial 1983, A, pp. 690, 952 et 953, 1311 Mémorial 1986, A, pp. 2057 et ss., 2234 Mémorial 1987, A, p. 1700) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que dans une lettre datée du 19 octobre 1987, la Représentation Permanente de la Belgique auprès du Conseil de l´Europe a consigné les modifications suivantes: ANNEXES A L´ACCORD COMPLEMENTAIRE Annexe 2  Institutions compétentes Au points 3: Vieillesse  décès (pensions), sous
  9. a)Travailleurs salariés: les mots «Office national des pensions pourtravailleurs salariés, Bruxelles» sont remplacés par «Office National des Pensions, Bruxelles». «1. 2. Annexe 3  Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour I. Pour les institutions du lieu de résidence, au point 3: Vieillesse  décès (Pensions), sous
  10. a)Travailleurs salariés: les mots «Office national des pensions pourtravailleurs salariés, Bruxelles» sont remplacés par «Office National des Pensions, Bruxelles». 2296 3. Annexe 4  Organismes de liaison Régime des travailleurs salariés Au points 3: Vieillesse  décès (Pensions), les paragraphes
  11. a)et
  12. b)sont supprimés et remplacés par les mots «Office National des Pensions, Bruxelles». A. Régime des travailleurs indépendants Au point 2: Vieillesse  décès (Pensions) sous b), les mots «Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (pour le paiement des prestations)» sont remplacés par les mots «Office National des Pensions, Bruxelles, (pour le paiement des prestations)». 4. Annexe 7  Institutions désignées par les autorités compétentes des Parties Contractantes Au point 5, sous b), les mots «Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, Bruxelles» sont remplacés par les mots «Office National des Pensions, Bruxelles». B. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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