2297 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 103 23 décembre 1987 S om m a ir e Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 concernant les inspections de l´Administration des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2298 Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les bureaux de recette de l´Administration des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2299 Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la première élection à la Chambre d´agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2311 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 modifiant le règlement grandducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . 2311 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984 Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg Etat des ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2313 2298 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 concernant les inspections de l´Administration des Douanes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence: Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons er Art. 1 . Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 concernant les inspections de l´Administration des Douanes est modifié comme suit en ce qui concerne les inspections divisionnaires de Bettembourg et de Wasserbillig. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 18 décembre 1987. Jacques Santer Jean TABLEAU indiquant la délimitation des circonscriptions des inspections de l´administration des douanes Inspections Bureaux de recette Succursales de bureaux Secteur-frontière Communes à l´intérieur II. INSPECTIONS DIVISIONNAIRES Bettembourg Dudelange Zoufftgen Mondorf Frisange frontière française où la limite des communes de Kayl et de Dudelange frontière la touche française jusqu´au point où la limite des communes de Remerschen et de Burmerange touche cette même frontière. Rosport BollendorfPont frontière allemande: du point où la limite des communes de Grevenmacher et de Mertert touche la Moselle jusqu´au point où la limite des communes de Reisdorf et de Beaufort, touche la Sûre. Bettembourg Wasserbillig WasserbilligAutoroute Dépendances: bureau routier bureau station port de Mertert Echternach Dudelange, Bettembourg, Roeser, Frisange, Weiler-laTour, Burmerange, Dalheim, Mondorf. Manternach, Mertert, Mompach, Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Rosport, Waldbillig, Ermsdorf, Medernach 2299 Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les bureaux de recette de l´Administration des Douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des Douanes; Sur le rapport du Directeur des Douanes; Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 3 juillet 1981 concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales, modifié par le règlement ministériel du 22 août 1983, est modifié comme suit: dans la rubrique relative aux bureaux de la classe A reprise à l´article 1er, l´indication concernant le bureau de «Wasserbillig» est remplacé par «Wasserbillig -Autoroute»; dans la rubrique relative aux succursales reprise au même article l´indication «Dudelange (route de Volmerange)» est à biffer; dans le tableau-annexe 1 annexé au règlement précité indiquant la délimitation des bureaux de recette de l´administration des douanes l´indication «Wasserbillig» figurant dans la colonne 1 est à remplacer par «Wasserbillig -Autoroute» et l´indication «Dudelange (route de Volmerange) figurant dans la colonne 2 est à biffer; le tableau annexe 2 annexé au règlement précité relatif aux attributions des bureaux et succursales est modifié comme suit en ce qui concerne les bureaux de Dudelange-Zoufftgen et Wasserbillig. Attributions et voies autorisées Désignation des bureaux des succur- Dédouanement: sales dépen- a ) à l´importation quelle dant de ces que soit la localité de destination; bureaux
- b)à l´exportation quelle que soit la localité d´exportation. 1 Dudelange- Zoufftgen 2 Réexpédition Dédouanement: sous douane
- a)à l´importation des sur un bureau marchandises destinées de l´intérieur aux besoins des habipour déclara- tants du rayon des tion défini- douanes; tive.
- b)à l´exportation des produits du rayon des douanes 3 Par terre: l´autoroute de Luxembourg à Thionville. 4 5 Transit et Entrepôt 6 Par terre: bureau ouvert la route de Zoufftgen à au transit Dudelange, unique- comme dans la e ment pour le trafic des 3 colonne voyageurs dans le cadre des franchises accordées. la route de Volmerange à Dudelange, uniquement pour le trafic des voyageurs dans le cadre des franchises accordées 2300 WasserbilligAutoroute Dépendances: - bureau routier - bureau station - port de Mertert Par chemin de fer Par chemin de fer: les pour marchandises dirigées sur le magasin spécial d´un entrepôt public. Par terre: l´autoroute de Luxembourg à Trèves. la route de Wasserbilligerbrück à Wasserbillig par le pont sur la Sûre. Bureau ouvert transit au comme dans la 3 e colonne Par rivière: 1° l´embarcadère desservant le bac d´Oberbillig à Wasserbillig et celui contruit pour recevoir les bateaux de rivière, les yachts et autres grandes embarcations de plaisance ainsi que les petites embarcations de plaisance; 2° les quais et la rue de la Moselle à partir des embarcadères décrits sub
- a)jusqu´à l´embouchure de la Sûre; 3° le chemin vicinal qui conduit directement desdits embarcadères, rue et quais au bureau des douanes à Wasserbillig, situé près du pont sur la Sûre; 4° le port fluvial de Mertert Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 2301 Règlement ministériel du 18 décembre 1987 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 15 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des Douanes; Sur le rapport du Directeur des Douanes; Arrête: Art. 1er. Le tableau annexé au règlement ministériel du 23 décembre 1975 concernant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 5 avril 1985 est modifié comme suit en ce qui concerne l´inspection divisionnaire de Wasserbillig. Art. 2. Le directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer TABLEAU indiquant les lieutenances et brigades de l´Administration des Douanes Inspections Lieutenances Délimitation Brigades Inspection divisionnaire Wasserbillig Wasserbillig frontière allemande: du point où la limite des communes de Grevenmacher et de Mertert touche la Moselle jusqu´au point où la limite des communes de Reisdorf et de Beaufort touche la Sûre. Wasserbillig-Autoroute Wasserbillig-Pont Rosport Echternach sect. mot., sect. bureau Bollendorf-Pont Wasserbillig mot. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 2302 Art. 1er.
(1)Les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture sont ceux indiqués sur la liste des prix annexée au présent règlement.
(2)Le coût des investissements pour lesquels un prix unitaire n´est pas indiqué est déterminé sur base des factures pour autant qu´elles correspondent à un prix normal. Art.
- Pour les investissements réalisés par travail propre le coût est établi sur base du montant total des factures des matériaux mis en oeuvre, multiplié par un coefficient variant entre 1,10 et 1,50 selon l´importance de la main d´oeuvre requise. Art.
- Les prix unitaires prévus au présent règlement peuvent être modifiés par règlement conjoint du Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et du Ministre des Finances. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture. René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE A) Prix unitaires pour les bâtiments (Tous les prix s´entendent hors TVA)
- Etable pour vaches laitières 1.
- Etable à stabulation libre à logettes pour vaches sans le jeune bétail, y compris la salle de traite, la chambre à lait et la citerne à lisier 1.
- idem pour vaches et jeune bétail (max.1 tête de jeune bétail par emplacement de vache) 1.
- 1.
- Etable à caillebotis avec citernes sous-jacentes à l´étable 1.3.
- Etable proprement dite 105.000, /vache 125.000, /vache 11.500, /m 2 (mesures extérieures) 1.3.
- Salle de traite, chambre à lait, salle des machines pour étables 1400.000, jusquà 40 vaches 1.3.
- 1.3.
- idem de 41 à 59 vaches idem de 60 vaches et plus Etable à stabulation entravée, y compris la trayeuse et l´évacuation des déjections, mais à l´exception de leur stockage 1.700.000, 2.000.000, 90.000, /vache
- Etable pour jeune bétail et/ou bétail à l´engraissement 2.
- Etable à caillebotis intégral y compris la citerne à lisier respectivement 2.
- Etable à stabulation libre avec aires paillées respectivement 12.000, /m2 (mesures extérieures) 39.000, /animal logé 5.800, /m 2 28.000, /animal logé 2303
- Etable pour vaches allaitantes 3.
- Etable à stabulation entravée y compris l´évacuation dès déjections, mais sans leur stockage 7.500, m2 (mesures extérieures) 3.
- Etable à stabulation libre avec caillebotis, inclusivement la citerne 11.500,m 2 (mesures extérieures) 3.
- Etable à stabulation libre avec aires paillées 5.800, m 2 (mesures extérieures) Porcheries 4.
- Porcheries d´élevage inclusivement stockage des aliments concentrés et du lisier 4.
- 4.3 4.
- Porcherie d´engraissement avec alimentation à volonté inclusivement stockage et distribution des aliments concentrés et stockage du lisier Porcherie d´engraissement avec alimentation automatique rationnée incl. stockage des aliments concentrés et du lisier Supplément aux positions 4.
- et 4.
- pour porcherie sans préengraissement 80.000, empl. de truie adulte 8.500, /empl. 10.500, /empl. 1.500, /empl.
- Citerne à purin ou à lisier 5.
- Citerne enterrée avec couvercle 5.1.
- 5.1.
- 5.1.
- 5.
- 5.
- Volume inf. à 75 m3 Volume de 75 à 150 m3 Volume sup. à 150 m3 Citerne aérienne Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires d´étables et porcheries comportant le stockage du lisier: par m3 de volume sup. ou inf. à celui requis pour 5 mois de stockage consécutifs
- Fosse à fumier Fosse ou plate-bande inclusivement collecte des eaux de suintement 4.750, m 3 3.750, m3 3.000, m3 p.m. 1.500, /m3 1.250, /m2
- Hangar à machines et granges 7.
- Bâtiment fermé avec toiture à 2 pans 7.
- Bâtiment fermé avec toiture à 1 pan 7.
- Bâtiment ouvert
- Silo à fourrages verts 8.
- Silo horizontal inclusivement collecte des jus d´ensilage 8.
- Silo-tour
- Cave à vin et autres constructions vinicoles 6.000, /m2 (mesures extérieures) 5.000, /m 2 (mesures extérieures) 3.200, /m 2 (mesures extérieures) 1.800, m3 p.m. p.m. 2304
- Serre en verre 10.
- Serre standard (construction métallique et vitrage simple) 2 2.000, /m (mesures extérieures) 10.
- Double vitrage 800, /m2 (mesures extérieures) 10.
- Installation de tablettes ou de plates-bandes 1.200, m (mesures extérieures) 10.
- Equipement de chauffage 1.200, m (mesures extérieures) 10.
- Equipement d´ombrage et d´isolation 500, m (mesures extérieures) 10.
- Installation d´arrosage et de nébulation 600, m2 (mesures extérieures) 10.
- Réglage automatique du climat 800, m (mesures extérieures) 10.
- Ventilation 300, m2 (mesures extérieures) 10.
- Dispositif d´enrichissement de l´air en CO2 300, /m2 (mesures extérieures)
- Serre en plastique 11.
- Construction métallique et feuille en plastique 2 2 2 2 600, /m 2 (mesures extérieures) 11.
- Equipement de chauffage 800, m2 (mesures extérieures) 11.
- Installation d´arrosage et de nébulation 600, /m 2 (mesures extérieures) 300, /m 2 (mesures extérieures) 11.
- Ventilation
- Entrepôt o frigorifique 8.000, m3 (mesures intérieures)
- Constructions apicoles 13.
- Rucher 13.1.
- Installation d´un rucher fixe 13.1.
- Installation d´un rucher mobile (4-5 ruches) Ruche mobile complètement équipée 13.
- Chambre d´extraction et de stockage du miel 13.13 100.000, 15.000, 8.000, p.m.
- Accès 14.
- Accès empierré 14.2 Accès goudronné 375, /m 2 625, /m 2 14.
- Accès bétonné 750, /m 2 2305 B) Prix unitaires pour les machines agricoles
- Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe 1.
- Capacité de chargement (d´après DIN 11741) inférieure à 21 m 3 1.
- Capacité de chargement égale ou supérieure à 21 m 3 1.
- Supplément pour axe tandem 1.
- Supplément pour bande de déchargement latéral Ramasseuse -hacheuse -chargeuse à coupe fins 2.
- Récolteuse portée pour le maïs à 1 rang
- Récolteuse portée pour le maïs d´un poids sup. à 525 kg 2.3 Machine de base d´une récolteuse portée, semi-portée ou tractée 23.
- Pick-up 2.3.
- Bec à maïs à 2 rangs 2.3.
- 2.3.
- 2.3.
- Bec à maïs à 3 rangs Barre de coupe Détecteur de métal 600.000, 800.000, 50.000, 55.000, 125.000, 150.000, 350.000, 120.000, 175.000, 350.000, 200.000, 150.000, Diminution ou augmentation des prix sub 2.3.1 à 2.3.
- pour les récolteuses dont le poids de la machine de base est inf. à 950 15% kg ou sup. à 1.350 kg 3.500.000, Machine de base d´une récolteuse automotrice 2.4.
- 200.000, Pick-up: largeur inf. à 2,20 m 2.3.
- 2.
- 2.4.
- Pick-up: largeur égale ou sup. à 2,20 m 2.4.
- Bec à maïs à 4 rangs et plus 2.4.
- Détecteur de métal 2.4.
- Barre de coupe 2 5 . Autochargeuse-ensileuse (Häckslerladewagen) 2.
- Récolteuse spéciale (Anbauhàcksler) 2.6.
- Pick-up 2.6.
- Récolteur spécial à maïs
- 450.000, 200.000, 250.000, 950.000, 750.000, 170.000, 580.000, Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier) 3.
- Charge utile inf. à 6 tonnes 3.
- Charge utile de 6 à 6,9 tonnes 3.
- Charge utile égale ou sup. à 7 tonnes 3.
- 3.
- 350.000, Réhausses et autres équipements pour le transport de fourrages verts Bande de déchargement latéral 200.000, 250.000, 350.000, 70.000, 55.000, Presse-ramasseuse 4.
- Presse-ramasseuse d´un poids inf. à 1.250 kg 280.000, 4.
- Presse-ramasseuse d´un poids de 1.250 à 1.450 kg 4.
- Presse-ramasseuse d´un poids sup. à 1.450 kg 315.000, 350.000, 2306 4.
- Presse à grosses balles cylindriques, diamètre des balles inf. à 1,50 m 425.000, 4.
- 4.
- 500.000, 4.
- Presse à grosses balles cylindriques, diamètre égal ou supérieur à 1,50 m Supplément aux positions 4.
- et 4.
- pour ficelage par filet ou bâche plastique Presses à grosses balles parallélépipédiques Epandeur de lisier 5.
- 5.
- 5.
- 5.
- 5.
- 5.
- 5.
- Capacité inf. ou égale à 5.000 I Capacité de 5.001-7.499 I 225.000, 275.000, Suppl. aux pos. 5.
- et 5.2.: axe tandem Capacité de 7.500 à 9.999 I 50.000, 400.000, Capacité égale ou sup. à 10.000 I Suppl. aux pos. 5.1., 5.2., 5.
- et 5.
- pour épandeurs à pompe (Pumptankwagen) 450.000, 75.000, Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou localisée de lisier 5.7.
- Gülleexaktverteiler 5.7.
- Güllereihenverteiler Autres équipements et machines 5.7.
- 70.000, p.m. 65.000, 1 15.000, p.m. Foucheuse -conditionneuse 6.
- 6.
- Largeur de coupe inf. à 1,90 m Largeur de coupe de 1,90 à 2,39 m 140.000, 200.000, 6.
- 6.
- Largeur de coupe de 2,40 à 2,79 m Largeur de coupe égale ou supérieure à 2,80 m 3 10.000, 440.000,
- Fraiseuse-semeuse
- Epandeur d´engrais 8.
- Charge utile inférieure à 5.000 kg 8.
- Charge utile de 5.000 à 6.999 kg 8.
- Charge utile de 7.000 kg et plus 500.000, 650.000, Semoir de précision 9.
- Machine à 4 rangs 135.000, 9.
- 9.
- 9.
- 185.000, 27.500, 27.500,
- Machine à 6 rangs Fertilisateurs Microgranulateurs à insecticides p.m. 350.000,
- Récolteuses de betteraves 10.
- Récolteuses sans trémie 10.
- Récolteuse avec trémie 275.000, 650.000, 2307
- Moissonneuse -batteuse Puissance du moteur < 60 kw 11.1 11.2 = ou > à 60 kW 11.3 = ou > à 75 Kw 11.
- = ou > à 95 Kw 11.
- Supplément pour cabine Capacité de la trémie à grains < 2.300 I = ou > à 2.300 I = ou > à 3.000 I = ou > à 4.200 I Surface de secouage < 3,50 m 2 = ou > à 3,50 m2 = ou > à 3,80 m 2 = ou > à 4,50 m2 11.
- Supplément pour chariot servant au transport de la barre de coupe
- Bineuse ou cultivateur à maïs 1.250.000, 1.500.000, 1.950.000, 2.500.000, 140.000, 80.000, 160.000,
- Planteuse de pommes de terre 13.
- Planeuse à 2 rangs 13.
- Planteuse à 4 rangs
- Récolteuse de pommes de terre 14.
- Capacité de la trémie inférieure à 1.800 kg 14.
- Capacité de la trémie égale ou supérieure à 1.800 kg 150.000, 275.000, 800.000, 1.050.000,
- Broyeur et ramasseur de pierres p.m.
- Pulvérisateur pour engrais liquides 16.
- Capacité du réservoir inférieure ou égale à 800 I 250.000, 16.
- Capacité du réservoir de 801 à 1.000 I 16.3 Capacité du réservoir de 1.001 à 2.000 I 350.000, 550.000, C) Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l´intérieur de l´exploitation agricole
- Silo à aliments concentrés 17.
- Silo d´un contenu de 6 m3 (= 3,6 tonnes) 70.000, 17.
- Supplément par tranche de 2 m3 au-delà de 6 m3 9.000, 17.
- Supplément vidange haut 5.000,
- Ensileuse 18.
- Ensileuse pour silo-tour 18.
- Tapis de chargement latéral
- Désileuse 19.
- Désileuse coupe-blocs pour silos horizontaux 19.1.
- Elévateur 19.1.
- Dispositif pour la distribution dans les auges 19.
- Désileuse pour silos horizontaux, autres types 19.
- Machoire-crocodile pour chargeur frontal 160.000, 50.000, 180.000, 35.000, 80.000, p.m. 75.000, 2308
- Equipements pour la distribution de l´ensilage 20.
- Remorque distributrice tractée 20.
- Remorque mélangeuse-distributrice tractée d´une capacité maximale de 5 m3 20.
- Remorque distributrice automotrice pour couloirs étroits 20.
- Chariot automoteur pour le transport de blocs d´ensilage 20.
- Equipement pour la distribution des aliments concentrés 20.
- Distributeur électronique de concentrés pour vaches laitières ou truies, par animal desservi
- Evacuateur mécanique de fumier ou de lisier 21.
- Evacuateurs stationnaires 21.
- Chargeur d´étable (Hofschlepper) 21.2.
- Chargeur avec moteur électrique ou avec moteur Diesel d´une puissance jusqu´à 19.9 CV (14,7 Kw) 21.2.
- Chargeur avec moteur Diesel d´une puissance de 20 à 29,9 CV 21.2.
- Chargeur avec moteur Diesel d´une puissance de 30 CV et plus 21.2.
- Mâchoire-crocodile
- Pompe et mixeur à lisier 22.
- Mixeur, entrainement par tracteur 22.1.
- Supplément pour caisson et guide 22.
- Pompe à lisier, y compris tuyauteries et accessoires divers pour canaux à lisier 22.
- Autres pompes et mixeurs notamment pompes mobiles
- Equipement de traite champêtre 23.
- Chariot de traite, par place 23.
- Pompe à vide, tuyauteries et accessoires 23.
- Tank à lait (jusque 700 I) 23.
- Tank à lait (700 I et plus) 23.
- Réfrigérateur à plaques
- Trayeuse avec conduite d´aspiration 24.
- Trayeuse avec conduite d´aspiration pour max. 30 vaches 24.
- Supplément par vache au-delà de 30
- Elévateur de bottes 25.
- Elévateur par m´ 25.2 Elévateur convoyeur
- Moulin 350.000, 475.000, 325.000, 125.000, p.m. 6.500, p.m. 400.000, 550.000, 700.000, 45.000, 75.000, 8.500, 290.000, p.m. 45.000, 100.000, 70.000, 85.000, 50.000, 300.000, 3.000, 8.500, 250.000, 45.000,
- Nettoyeur à haute pression 27.
- Nettoyeur à eau froide 55.000, 27.
- Nettoyeur à eau chaude
- Soufflerie à grains 100.000, 100.000,
- Déshumidificateur de l´air dans les étables 120.000, 2309 D) Prix unitaires pour machines et équipements viticoles et horticoles
- Motoculteur interligne à 4 roues motrices 30.
- Motoculteur 30.
- Cabine 30.
- Machines à adapter aux motoculteurs 30.3.
- Cultivateur rotatif (Fraise) 30.3.
- Cultivateur 30.3.
- Décavaillonneuse (Stockräumer) 900.000, 115.000, 90.000, 70.000, 55.000, 30.3.
- Epandeur d´engrais 30.3.
- Pulvérisateur 27.500, 95.000, 30.3.
- Transporteur de raisins
- Charrue sous-soleuse 31.
- Charrue sous-soleuse avec socs fixes 31.2 Charrue sous-soleuse avec socs vibrants 90.000, 60.000, 90.000,
- Tondo-broyeuse (Mulchgerät) 80.000,
- Rogneuse
- Benne à vendanges 34.
- Capacité inférieure à 3.000 I 34.
- Capacité égale ou sup. à 3.000 I
- Macine à bêcher 95.000, 150.000, 250.000, p.m.
- Machine à écorcer 230.000,
- Planteur de pieux inclusivement accessoires
- Récipients vinaires (incl. accessoires) 38.
- Récipients en acier inoxidable 38.1.
- Capacité inf. à 500 I 38.1.
- Capacité de 500 à 999 I 90.000, 38.1.
- 38.1.
- Capacité de 1.000 à 1.999 I Capacité égale ou sup. à 2.000 I 38.
- Récipients en polyester
- Pressoire mécanique pour raisins 39.
- Capacité inf. à 3.000 I 39.
- Capacité égale ou sup. à 3.000 I
- Matériel d´embouteillage 40.
- Soutireuse-capsuleuse 40.
- Machine à étiqueter 40.
- Filtre à vin
- Stérilisateur de terre 41.
- par la vapeur 41.
- par chauffage électrique 31, frs/litre 75, frs/litre 50, frs/litre 40, frs/litre 31, frs/litre 23, frs/litre 850.000, 1.200.000, 850.000, 220.000, 130.000, 400.000, 150.000, 2310
- Planteuse-repiqueuse 42.
- à quatre lignes 42.
- à six lignes 250.000, 350.000,
- Pressoir de mottes de terre 43.
- Pressoir proprement dit 250.000, 80.000, 43.
- Semoir adapté
- Empoteuse 44.
- Empoteuse proprement dite 44.
- Bandes transporteuses adjacentes 350.000, 120.000, 44.
- Adducision automatique des pots 80.000,
- Fraiseuse-automotrice 150.000,
- Semoir de précision (pr. légumes) 350.000,
- Mélangeur d´engrais 50.000,
- Tracteur enjambeur 1.200.000,
- Equipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de légumes 49.
- récolteuse de légumes 49.
- récolteuse de fruits 49.
- calibreuse de fruits 49.
- arracheuse d´arbres 500.000, 400.000, 600.000, 400.000, 49.
- laveuse de légumes 300.000,
- Récupérateur de chaleur avec ou sans pompe à chaleur p.m.
- Equipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d´économie et de récupération de l´énergie dans les serres p.m.
- Groupe électrogène 350.000,
- Installation d´arrosage en plein champ p.m. E) Prix unitaires pour machines et équipements apicoles
- Matériel pour la récolte et le conditionnement du miel 54.
- extracteur de miel 54.
- désoperculateur 54.
- filtreur de miel 54.
- récipient à miel (200 kg) 54.
- malaxeur 54.
- appareil de liquéfaction du miel 54.
- appareil de soutirage
- Déshumidificateur de l´air 100.000, 20.000, 20.000, 7.000, 10.000, 20.000, 25.000, 40.000, 2311
- Appareillage destiné à la reproduction des abeilles 56.
- ruche de réserve 3.000, 500 , 10.000, 56.
- inséminateur 56.
- couveuse, incubateur 56.
- appareil d´insémination artificielle 50.000, Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la première élection à la Chambre d´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu la loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment son article III; Vu le règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d´agriculture; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Par dérogation aux dispositions de l´article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, la première élection à la Chambre d´agriculture aura lieu au cours du mois d´avril 1988, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d´agriculture. Les dates prévues par les dispositions des titres ler, II et III du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre d´agriculture sont, toutefois, pour la première élection à la Chambre d´agriculture, dans chaque cas reportées aux mêmes dates du mois suivant. A l´article 27 du règlement grand-ducal du 6 novembre 1987 susvisé, la date du 20 mars est remplacée par celle du 19 avril. A l´article 30 la date du 30 mars est remplacée parcelle du 29 avril. A l´article 35 la date du 31 mars est remplacée par celle du 30 avril. Les dates prévues par les «Instructions pour l´électeur» sont modifiées en conséquence. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Château de Berg, le 23 décembre
- et à la Viticulture, Jean René Steichen Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que les règlements (CEE) pris en son exécution; 2312 Vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 8; Vu le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 fixant certaines modalités d´application complémentaire du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; L´avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 8 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est remplacé par le texte suivant: «Art. 8.
(1)Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l´Agriculture peut accorder une quantité de référence individuelle supplémentaire à un fournisseur à qui l´introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait a porté un préjudice particulièrement grave du point de vue social. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les fournisseurs exerçant l´activité agricole à titre principal et disposant d´une quantité de référence totale inférieure à 150.000 kg. La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer ne peut dépasser 25.000 kg par exploitation. L´allocation d´une telle quantité de référence individuelle supplémentaire ne peut mener à une quantité de référence totale supérieure à 150.000 kg par exploitation. Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale. La quantité totale à prélever sur cette réserve pour les besoins de l´application du présent article ne peut dépasser 250.000 kg par période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
(2)Pour la quatrième période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, allant du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, et par dérogation au paragraphe
(1)du présent article - la limite de 150.000 kg prévue au deuxième et au troisième alinéa du paragraphe
(1)est remplacée par celle de 250.000 kg; - la quantité totale maximale de 250.000 kg prévue par le dernier alinéa du paragraphe
(1)est remplacée par celle de 1,8 millions de kg.» Art. 2. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1987. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos 2313 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; état des ratifications et adhésions. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 1652 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 septembre 1987 auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies. Les déclarations et déclaration interprétative faites par le Luxembourg au moment du dépôt de son instrument de ratification sont reproduites dans le relevé qui suit. Conformément à son article 27, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg le 29 octobre 1987. Etat des ratifications et adhésions Etat Date de la signature 4 février 1985 Afghanistan Algérie 26 novembre 1985 Allemagne, République fédérale d´ 13 octobre 1986 Argentine b/ 4 février 1985 Australie 10 décembre 1985 Autriche b/ 14 mars 1985 Belgique 4 février 1985 Belize 4 février 1985 Bolivie Brésil 23 septembre 1985 Bulgarie 10 juin 1986 Cameroun Canada 23 août 1985 Chili 23 septembre 1987 Chine 12 décembre 1986 9 octobre 1985 Chypre Colombie 10 avril 1985 Costa Rica 4 février 1985 Cuba 27 janvier 1986 Danemark b/ 4 février 1985 Egypte Equateur 4 février 1985 Espagne b/ 4 février 1985 Finlande 4 février 1985 France b/ 4 février 1985 Gabon 21 janvier 1986 Gambie 23 octobre 1985 Grèce 4 février 1985 Guinée 30 mai 1986 Hongrie 28 novembre 1986 Indonésie 23 octobre 1985 Date de réception des instruments de ratification ou d´adhésion 1 er avril 1987 24 septembre 1986 29 juillet 1987 17 mars 1986 a/ 16 décembre 1986 19 décembre 1986 a/ 24 juin 1987 27 mai 1987 25 juin 1986 a/ 21 octobre 1987 18 février 1986 15 avril 1987 2314 Islande 4 février 1985 Israël 22 octobre 1986 4 février 1985 Italie Liechtenstein 27 juin 1985 Luxembourg b/ 22 février 1985 Maroc 8 janvier 1986 Mexique 18 mars 1985 Nicaragua 15 avril 1985 4 février 1985 Norvège b/ Nouvelle-Zélande 14 janvier 1986 Ouganda Panama 22 février 1985 Pays-Bas 4 février 1985 Pérou 29 mai 1985 Philippines Pologne 13 janvier 1986 Portugal 4 février 1985 République démocratique alle7 avril 1986 mande République dominicaine 4 février 1985 République socialiste soviétique de Biélorussie 19 décembre 1985 République socialiste soviétique d´Ukraine 27 février 1986 Royaume-Uni de Grande-Bretagne 15 mars 1985 et d´Irlande du Nord Sénégal 4 février 1985 Sierra Leone 18 mars 1985 Soudan 4 juin 1986 Suède b/ 4 février 1985 Suisse b/ 4 février 1985 8 septembre 1986 Tchécoslovaquie Togo 25 mars 1987 Tunisie 26 août 1987 Union des Républiques socialistes soviétiques 10 décembre 1985 Uruguay 4 février 1985 Venezuela 15 février 1985 29 septembre 1987 23 janvier 1986 9 juillet 1986 3 novembre 1986 a/ 24 août 1987 18 juin 1986 a/ 9 septembre 1987 13 mars 1987 24 février 1987 21 août 1986 8 janvier 1986 2 décembre 1986 3 mars 1987 24 octobre 1986 a/ Adhésion b/ Des déclarations ont été faites au titre des articles 21 et 22 de la Convention A. Déclarations et réserves AFGHANISTAN Lors de la ratification 1. La République démocratique d´Afghanistan ratifie la Convention mais, s´autorisant du paragraphe 1 de l´article 28 de cet instrument, ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l´article 20. 2315 2. En outre, comme le permet le paragraphe 2 de l´article 30, la République démocratique d´Afghanistan déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, qui établissent qu´en cas de différend concernant l´interprétation ou l´application de la Convention, l´une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour internationale de Justice. La République démocratique d´Afghanistan déclare que les différends entre Etats parties ne peuvent être soumis à l´arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu´avec le consentement de toutes les parties intéressées et non pas seulement par la volonté de l´une d´entre elles. ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D´ Lors de la signature Le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne se réserve le droit, lors de la ratification, de communiquer les réserves ou explications interprétatives qu´il jugera nécessaires, en particulier en ce qui concerne l´application de l´article 3 de la Convention. AUTRICHE Lors de la ratification 1. L´Autriche établira sa compétence, conformément à l´article 5 de la Convention, indépendamment de la législation du lieu où l´infraction aura été commise, mais dans les cas du paragraphe 1 c), seulement lorsqu´on ne peut pas compter que l´Etat compétent selon le paragraphe 1
- a)et b), engagera la poursuite pénale. 2. L´Autriche considère l´article 15 de la Convention comme la base légale pour l´inadmissibilité, prévue par cet article, d´invoquer des déclarations dont il est établi qu´elles ont été obtenues par la torture. BULGARIE Lors de la signature et confirmés lors de la ratification 1. En application de l´article 28 de la Convention, la République populaire de Bulgarie déclare qu´elle ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l´article 20 de la Convention puisqu´elle estime que les dispositions de ce dernier article ne sont pas compatibles avec le principe du respect de la souveraineté des Etats parties à la Convention. 2. En application du paragraphe 2 de l´article 30 de la Convention, la République populaire de Bulgarie déclare qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention rendant obligatoire le recours à l´arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends entre Etats parties à la Convention. Elle maintient que les différends entre deux Etats ou plus ne peuvent être soumis à un arbitrage international ou à la Cour internationale de Justice, pour examen et règlement, que si toutes les parties au différend en sont explicitement convenues dans chaque cas particulier. CHILI . . . le Gouvernement chilien ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture prévue par l´article 20 de la Convention. 2. Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié parles dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention. 3. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu´il jugera nécessaires eu égard à sa législation interne. CHINE Lors de la signature 1. Le Gouvernement chinois ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l´article 20 de la Convention. 2. Le Gouvernement chinois ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention. 2316 FRANCE Lors de la ratification Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l´article 30 de la Convention, qu´il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article. HONGRIE Lors de la signature et confirmés lors de la ratification 1. La République populaire hongroise ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention. 2. La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la Convention. LUXEMBOURG Lors de la ratification Déclaration interprétative Article 1er. Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il ne reconnaît comme «sanctions légitimes» au sens de l´article premier, paragraphe 1, de la Convention que celles qui sont admises tant au regard du droit national que du droit international MAROC Lors de la signature 1. Conformément à l´article 28, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu´il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l´article 20. 2. Conformément à l´article 30, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare en outre qu´il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du même article. PANAMA Lors de la ratification La République du Panama déclare, en application du paragraphe 2 de l´article 30 de la Convention, qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. POLOGNE Lors de la signature 1. Conformément à l´article 28 de la Convention, la République populaire de Pologne déclare qu´elle ne se considère pas liée par l´article 20 de la Convention. 2. En outre, la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par l´article 30, paragraphe 1, de la Convention. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE Lors de la signature et confirmée lors de la ratification Réserves 1. La République démocratique allemande déclare, conformément à l´article 28, paragraphe 1, de la Convention, qu´elle ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l´article 20. 2. La République démocratique allemande déclare, conformément à l´article 30, paragraphe 2, de la Convention, qu´elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 du même article. 2317 Lors de la ratification Déclaration La République démocratique allemande déclare qu´elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l´article 17 et au paragraphe 5 de l´article 18 de la Convention que dans la mesure où elles résultent d´activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité. REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE Lors de la signature et confirmés lors de la ratification 1. La République socialiste soviétique de Biélorussie ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention. 2. La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 30, paragraphe 1, de la Convention. REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D´UKRAINE Lors de la signature et confirmée lors de la ratification 1. La République socialiste soviétique d´Ukraine ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle que définie à l´article 20 de la Convention. 2. La République socialiste soviétique d´Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 30, paragraphe 1, de la Convention. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Lors de la signature Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu´il jugera nécessaires. TCHECOSLOVAQUIE Lors de la signature La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention et ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 30, paragraphe 1, de la Convention. TOGO Lors de la signature Le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de formuler lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu´il jugera nécessaires. TUNISIE Lors de la signature Le Gouvernement tunisien se réserve le droit de formuler à un stade ultérieur toute réserve ou déclaration qu´il jugera nécessaire, notamment au sujet des articles 20 et 21 de ladite Convention. UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES Lors de la signature et confirmée lors de la ratification 1. L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle qu´elle est définie à l´article 20 de la Convention. 2. L´Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 30, paragraphe 1, de la Convention. 2318 B. Déclarations formulées par les Etats parties reconnaissant la compétence du Comité contre la torture en application des articles 21 et 22 de la Convention ARGENTINE La République argentine reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. De même, elle reonnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui se disent victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. AUTRICHE L´Autriche reconnaît . . . la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. L´Autriche reconnaît . . . la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. DANEMARK Le Gouvernement danois déclare . . . que le Danemark reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Gouvernement danois déclare également . . . que le Danemark reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. ESPAGNE L´Espagne déclare, conformément à l´article 21, paragraphe 1, de la Convention, qu´elle reconnaît la compétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que l´Etat espagnol ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. L´Espagne entend cependant que, conformément audit article, ces communications ne seront recevables et ne pourront être examinées que si elles émanent d´un Etat partie ayant formulé une déclaration analogue. L´Espagne déclare, conformément à l´article 22, paragraphe 1, de la Convention, qu´elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de la juridiction espagnole qui prétendent être victimes d´une violation, par l´Etat espagnol, des dispositions de la Convention. Ces communications devront être conformes aux dispositions dudit article, et en particulier de son paragraphe 5. FRANCE Le Gouvernement de la République française déclare . . . qu´il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Le Gouvernement de la République française déclare . . . qu´il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. 2319 LUXEMBOURG Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [ . . . ] qu´il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [ . . . ] qu´il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. NORVEGE la compétence du Comité pour recevoir et examiner des commuLe Gouvernement norvégien reconnaît nications dans lesquelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. SUEDE la Suède reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans les... quelles un Etat partie prétend qu´un autre Etat partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention. . . . la Suède reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention. SUISSE
- a)Le Conseil fédéral, en vertu de l´Arrêté fédéral du 6 octobre 1986 relatif à l´approbation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, déclare, conformément à l´article 21, paragraphe 1, de la Convention, que la Suisse reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la Suisse ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
- b)Le Conseil fédéral, en vertu de l´Arrêté fédéral précité déclare, conformément à l´article 22, paragraphe 1, de la Convention, que la Suisse reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d´une violation, par la Suisse, des dispositions de la Convention. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg