2763 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 107 28 décembre 1987 Sommaire CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés des assurances entre l´association des compagnies d´assurances d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2764 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2786 2764 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés des assurances entre l´association des compagnies d´assurances d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La convention collective de travail pour les employés des assurances conclue entre l´association des compagnies d´assurances d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 23 décembre 1987. Jean-Claude Juncker Jean Convention collective de travail des employés d´assurance La présente convention est conclue entre: 1 ) L´Association des Compagnies d´Assurances agréées au Grand-Duché de Luxembourg agissant au nom et pour compte de ses membres qui ont donné mandat, Abeille-Paix, Bruxelles A.G. de 1830 Compagnie Belge d´Assurances Générales I.A.R.D. (L´), Bruxelles A.G. de 1824 Compagnie Belge d´Assurances Générales Vie, (L´), Bruxelles Allgemeine Rechtsschutz Versicherungs-A.G. (D.A.S.), Munich Assubel-Vie, S.A. Bruxelles Assubel Accidents et Dommages S.A., Bruxelles Assurances du Crédit (Les) S.A., Jambes-les-Namur Assurances Générales de France Vie, Bruxelles Assurance Liégeoise (L´), Liège Assurances Neuman, Luxembourg Assurlux, Luxembourg Bâloise, (La), Bâle Bâloise-Vie (La), Bâle Belgique (La), Bruxelles Colonia Versicherung A.G., Cologne DKV, Deutsche Krankenversicherung A.G., Cologne 2765 Foyer, Compagnie Luxembourgeoise d´Assurances, S.A. (Le) Luxembourgeoise, S.A. d´Assurances, (La) Le Mans Assurances, Le Mans Le Mans Assurances Vie, Le Mans National Insurance Cy, Luxembourg Prévoyance S.A., (La), Bruxelles Prévoyance Sociale (La), Bruxelles Shipowners´ Mutual Protection and Indemnity Association, Luxembourg Swiss Life (Luxembourg) S.A., Zurich Unilife Assurance Group S.A., Luxembourg Union des Assurances de Paris I.A.R.D., (L´), Paris Union des Assurances de Paris Vie, (L´), Paris Union et Prévoyance Vie, (L´), Bruxelles Vita, Zurich West of England Ship Owners´ Mutual Insurance Association, Luxembourg Winterthur, (La), Winterthur Zurich, Zurich représentée par le Président du Conseil d´Administration de l´A.C.A., Monsieur Robert Hentgen d´une part et 2) L´Association des Employés de Banque et d´Assurances (Aleba), Association sans but lucratif, ayant son siège à Luxembourg, représentée par MM. Eugène Storck et Georges Bonifas 3) La Fédération des Employés Privés du Grand-Duché de Luxembourg Fédération Indépendante des Travailleurs (FEP FIT), représentée par MM. René Merten et André Wantz CHAPITRE I Champ d´application Art. 1er. La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les Entreprises ci-avant désignées et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception
- a)des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir et les attachés à la Direction font partie des cadres supérieurs.
- b)Les apprentis dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage). CHAPITRE II Durée Dénonciation Art. 2. La présente convention est conclue pour une durée de deux années. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation totale ou partielle la présente convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes. En vue de la fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négociation dix semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de convention sur les points sujets à révision. 2766 CHAPITRE III Embauchage Art. 3. Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit. Le contrat doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, le deuxième à l´employé et spécifier:
- a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
- b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée;
- c)le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;
- d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée: reçoit un exemplaire de la présente convention collective, est avisée de ses droits et devoirs, est informée du fonctionnement de la délégation des employés. Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées, avec mention des services d´affectation. Période d´essai Art. 4. L´engagement à l´essai ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue par la loi. En conséquence l´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique, de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser à l´heure actuelle, une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis, une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite, l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du premier jour de l´entrée en service provisoire. Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé. Cessation de contrat 1) La cessation 5. ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions Art. légales en vigueur; les délais de préavis légaux sont les suivants:
- a)à l´égard de l´employé: deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
- b)à l´égard du patron: un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation du personnel. 2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis légaux sont portés à: 2767 quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus. L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale: après une année de service: à une mensualité, après huit années de service: à deux mensualités, après treize années de service: à trois mensualités, après dix-huit années de service: à six mensualités, après vingt-trois années de service: à neuf mensualités, après vingt-huit années de service: à douze mensualités. 3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec l´article 17 du texte coordonné du 1 er juin 1981. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés. Durée de travail Art. 6. La durée hebdomadaire du travail pour les employés autres que ceux exerçant principalement leur activité en dehors de l´établissement ainsi que pour les employés occupant un poste de direction effective est de 40 heures, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi. Les heures de travail journalières seront fixées après consultation de la délégation du personnel. En ce qui concerne la fermeture du samedi sont exceptées les permanences destinées à assurer un service réduit. Les employés chargés de ce travail chômeront pendant une demi-journée de la semaine suivante. Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants: Le Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1 er mai, l´Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et de la St. Etienne. En dehors des fêtes légales, et sauf aménagements à apporter par la commission paritaire, on chômera aux fêtes suivantes: le lundi de Carnaval, le mardi de Pentecôte, le lundi de la fête locale, le mardi ou jeudi (après-midi) de la fête locale suivant usage, le Jour des Morts et l´après-midi de la veille de Noël. Le calendrier des jours fériés légaux et d´assurance est arrêté annuellement sur avis de la Commission Paritaire. Le congé pris le mardi ou le jeudi de la fête locale («Biergerdag») et le congé pris le veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé. Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit Art. 7. 1) Travail supplémentaire
- a)Définition Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine) ou les parties. Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues par les dispositions légales.
- b)Rémunération Pour chaque heure de travail supplémentaire, telle que définie ci-dessus sub a), il est payé un supplément de 50% du salaire horaire normal. 2768
- c)Définition du salaire horaire normal Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13 e mois. 2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
- a)Principe Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail conformément aux modalités prévues au point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1 er juin 1981. L´autorisationne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
- b)Rémunération Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire horaire normal (voir définition ci-avant au point 1 )
- c)du présent article), majoré de 70%. A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200%. 3) Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30%. 4) Compensation A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d´heures prestées, étant bien entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple I: Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 heures et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: Heure normale Heure supplémentaire Travail de nuit 100% + 50% + 30% soit un taux de 180% respectivement une majoration de 80% Exemple II: Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures à 6.00 heures) d´un jour férié légal est à rémunérer comme suit: heure normale supplément pour travail supplémentaire supplément pour jour férié légal supplément pour travail de nuit soit un taux de respectivement une majoration de 100% + 50% + 200 % + 30% 380% 280% 6) Travail devant écran lumineux Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l´encodage devant un écran lumineux se voit accorder: 2769
- a)le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;
- b)15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran. Ces périodes de repos ne peuvent être cumulées ou reportées, elles sont organisées par l´employeur comme suit: 1) Les 15 minutes de repos doivent être prises dans le courant de la 3 e heure de service par période de saisie de 4 heures. Il appartient au chef responsable de décider la prise d´une pause commune ou par équipes. Si le système informatique est arrêté par panne, 15 minutes ou plus entre la fin de la 2 e heure et/ou pendant la 3e heure de saisie, le temps de repos n´est pas dû. Il n´est dû non plus en cas de sortie autorisée pendant la même période. 2) En cas de travail urgent et à la demande d´un responsable, la pause peut être interrompue partiellement et reportée dans la journée. 3) Durant la pause, la sortie de l´établissement n´est pas autorisée: l´employé(
- e)ne pourra perturber le travail d´autres collègues dans le même service ni dans d´autres services. 7) Travail en sous-sol Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin traitant et un médecin désigné par l´employeur. 8) Mesures de securité Tous les employés devront bénéficier d´une protection adéquate contre les agressions. Les employeurs souscriront en faveur de leur personnel à une police d´assurance auprès d´une Compagnie d´Assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg contre le décès et l´invalidité résultant d´une agression subie comme employé au service de l´employeur. Les montants alloués sont les suivants: en cas de décès: fr. 500.000,- (indice 100) en cas d´invalidité permanente: un maximum de fr. 1.000.000,- (indice 100) en cas d´invalidité permanente partielle: barème dégressif suivant le taux d´invalidité constaté. Les indemnités seront calculées à l´indice pondéré des prix à la consommation, du mois de l´événement, établi par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC). Il est renvoyé par ailleurs aux dispositions du Protocole d´accord sur la Sécurité dans les Assurances conclu en commission paritaire le 21 mars 1986. Congé annuel et jours de repos Art. 8. Congé annuel Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. Durée du congé annuel: 25 jours pour les employés de moins de 55 ans 27 jours pour les employés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire). Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de subvenir aux frais supplémentaires résultant de cette modification. 2770 Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Congé de maternité Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité. Congé spécial d´éducation A l´expiration du congé de maternité, la femme peut, en vue d´élever son enfant, s´abstenir, sans délaicongé, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. En pareil cas, elle peut, dans l´année suivant ce terme, solliciter son réembauchage; l´employeur est alors tenu, pendant un an, de l´embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu´elle avait acquis au moment de son départ. La demande de réembauchage de la femme ainsi que l´offre consécutive faite par l´employeur et enfin le refus de cette offre par la femme doivent être faites par lettre recommandée avec demande d´avis de réception. (Art. 5
(4)de la loi du 3 juillet 1975). Art. 8bis. Jours de repos A partir de l´année 1987, les employés ont par ailleurs droit à 3 jours de repos par an (pour autant que le total de 30 jours libres (congé + repos) ne sera pas dépassé) Modalités d´application: pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l´ensemble du secteur sur avis de la Commission Paritaire instituée par l´article 22 de la présente convention. Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au dernier alinéa de l´article 6. Il sera accordé intégralement à tous les employés en service à la date fixée; le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de basse activité; les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail; par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé. Congé extraordinaire Art. 9. L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1) une demi-journée pour le donneur de sang; 2) un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2 e degré (soit grand-père, grand-mère, petitfils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur); un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes dites de «rappel»; 3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement. L´idée de déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique: le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en co-propriété sans changement d´adresse); la première installation en cas de mariage. Cependant, le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement. 2771 4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant. 5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré (soit père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille); 6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé. Le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte. Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard endéans la semaine de l´événement. L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l´année durant lesquels il aura travaillé. Art. 9bis. Congé syndical: Dans chaque entreprise d´assurances, un congé avec solde pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la délégation et la direction pour les membres de la délégation, selon calendrier proposé par la commission paritaire, instituée par l´article 22 de la présente convention. Art. 9ter. Congé social: Dans des cas sociaux de rigueur, p.ex. maladie ou accident survenant à un proche membre de la famille d´un employé, un congé social peut être accordé. Art. 9quart. Congé de formation: Il est accordé une journée de congé de formation aux candidats se présentant à l´examen sanctionnant les cours suivants: 1) Cours d´Agents d´Assurances préparant l´agrément 2) Les Cours de Comptabilité organisés par la Chambre de Commerce (1ère, 2ième et 3ième année) 3) Les Cours de Comptabilité et de Sciences Commerciales et Financières organisés par la Chambre des Employés Privés, la Société de Comptabilité et le Ministère de l´Education Nationale 4) Cours d´initiation à l´Information (1er, 2ième et 3ième cycle) organisés par la Chambre des Employés Privés et le Ministère de l´Education Nationale 5) Cours de Fiscalité (1 ière et 2ième année) organisés par la Chambre de Commerce et la Société de Comptabilité sous le contrôle du Ministère de l´Education Nationale Art. 9quinquies. Sorties de bureau autorisées: 1) Sorties faites à l´initiative de l´employeur: Toute sortie faite sur instruction de l´employeur est à charge de ce dernier. 2) Sorties faites à l´initiative de l´employé: Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de l´employé. Sont toutefois accordées les tolérances suivantes: les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent à nos horaires de travail; les présentations à des examens scolaires; les convocations judiciaires; les examens médicaux imposés par la loi; les dons de plasme; ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins post-opératoires. La délégation du personnel peut en contrôler l´application. Obligation des employés Art. 10. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Ils sont soumis à la stricte observation du secret professionnel. 2772 Art. 10bis. Mesures disciplinaires L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle ou biennale après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension vaudra pour un an. Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension .devront être transmises à la délégation du personnel. Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur date. Art. 11. Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance sans en informer préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette activité est ou non compatible avec la profession d´employé d´assurance. La délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui dans l´entreprise d´assurance peut se pourvoir devant la commission paritaire instituée conformément à l´article 22 de la présente convention. CHAPITRE IV Art. 12. Classification I. Dispositions générales A partir du 1er janvier 1987 le système de classification I IV est remplacé par un nouveau système de classification 1 11, avec adjonction d´un groupe de promotion 12 et d´un nouveau groupe 13. Les employés classés dans ces groupes sont rémunérés d´après les dispositions de l´art. 13. Les employés ne rangeant pas dans ces groupes et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont classés et rénumérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque entreprise d´assurance. Les employés classés dans les anciens groupes ne pourront pas être classés et rémunérés dans un nouveau groupe inférieur à celui résultant du tableau de correspondance ci-après: Ancien Groupe I Nouveau Groupe 1 2 IIA 3 4 IIB 5 6 IIIA 7 IIIB 8 9 10 IV 11 12 13 Les échelons du nouveau groupe correspondent aux échelons de l´ancien groupe. Pour la répartition du personnel en 13 groupes la notion d´études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. A) Classification suivant les études La classification décrite ci-après n´est valable que pour autant qu´il s´agisse d´études 2773 comportant, pour les groupes 7 à 13, la connaissance des trois langues suivantes: français, allemand et anglais. Une de ces 3 langues peut être remplacée par une autre langue étrangère requise dans l´exercice des fonctions. et orientées, à l´exception du groupe 8, suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridiques, économiques et/ou commerciales, secrétariat, informatique). Lorsqu´un critère n´est pas respecté, l´intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre. Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d´études (contenu, durée) servent de cadre de référence pour l´application des règles de classification. D´éventuels problèmes de classification de diplômes étrangers sont de la compétence de la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la convention. B) Classification suivant les fonctions Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure, exercée en ordre principal, qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction en ordre principal qui détermine la classification. C) Changement de classification Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à l´employé(
- e)avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice courant) D) Apprentissage Les apprentis (contrat d´apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut est régi par les dispositions légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage). II. Groupes Promotion à un groupe supérieur De manière générale, tout employé se distinguant par son zéle, son initiative et son sens de responsabilités, peut être promu à un groupe supérieur. Groupe Groupe Groupe 1: 2: 3: A. Critères du poste exécution d´un travail simple, suivant des règles ou formules nettement établies. groupe intermédiaire. exécution d´un travail simple, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Seront classés dans ce groupe: hôtesse téléphoniste dactylographe expérimenté (sténo-dactylographe, dactylographe travaillant à la machine à dicter et dactylographe confectionnant des polices ou avenants ou autres documents complexes) aide-comptable et employé chargé de l´établissement de documents de base et de pièces comptables rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples 2774 Groupe Groupe 4: 5: Groupe Groupe 6: 7: Groupe 8: Groupes Groupe 9/10: 11: Groupe Groupe 12: 13: gestionnaire de sinistres simples vérificateur de cartes perforées opérateur sur machine électronique, comptable ou Adrema encaisseur avec connaissances techniques des branches d´assurances surveillant des employés chargés du classement et de la tenue de fichiers groupe intermédiaire exécution d´un travail très diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct groupe intermédiaire exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe, des employés qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service et qui contrôlent et savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Seront classés dans ce groupe: secrétaire sténo-dactylographe programmeur sur ensemble électronique rédacteur de contrats vérificateur de polices gestionnaire de sinistres employé au service du personnel aide-actuaire comptable et caissier formation professionnelle avancée, fonctions exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. groupes intermédiaires. fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité. Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d´un service considéré comme important au sein de l´entreprise visée. groupe intermédiaire. Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur expérience professionnelle étendue, assument à l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service considéré comme important au sein de l´entreprise visée. 2775 CRITERES DES ETUDES 1. Secondaires Techniques Professionnelles
- a)Critères Années Scolaires Class. Tech. 7e 7e 6e 1) Années Réussies
- b)Classification 2) Profil Poste (contenu) 3) Langues 4) Classiques 5) techniques 6) Professionnelles 1 1 1 1 1 1 8e 1 2 2 x 1 1 1 5e 9e 3 3 x 2 3 1 1 1 1 4e 10e 4 4 x 2 3 2 3 1 1 3e 11e 5 5 x 4 5 3 3 (
- a)2 3 (
- a)2e 12e 6 6 x 5 6 3 5 (
- b)3 5 (
- b)1ère 13e 7 7
- a)CATP Théorique <3 3 7 8 7 8
- b)CATP Pratique NOTES EXPLICATIVES
- a)Critères 1) Nombre d´années réussies (après l´enseignement primaire) Remarque: les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final permettant l´admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la classification. 2) Profil du poste: (
- x)signifie que les études correspondent au profil du poste Remarque: la réussite du recyclage ECG, effectué après 7 années d´études secondaires donne lieu à une classification au groupe 8 de la Convention Collective. 3) Langues (cf. Dispositions Générales) 3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou toute autre langue requise pour les besoins du poste) < 3 = connaissance de moins de 3 langues
- b)Classification 4) Etudes classiques 5) Etudes techniques 6) Etudes professionnelles 2776 CRITERES DES ETUDES 2. Post -secondaires /universitaires et non universitaires
- b)Classification
- a)Critères 1) Années Réussies 2) Profil Poste (contenu) 1 1 * * * 3) Langues 4) Postsecond. < 3 3 7 8 2/3 2/3 2/3 x x 3 < 3 3 8 8 9 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 x x 3 < 3 3 9 10 11 (*) cycle complet d´études universitaires (d´une durée de 4 ans minimum) NOTES EXPLICATIVES
- a)Critères 1) Nombre d´années post-secondaires réussies Remarque: les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final permettant l´admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la classification. 2) Profil du poste: (
- x)signifie que les études correspondent au profil du poste 3) Langues (cf. Dispositions Générales) 3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou toute autre langue requise pour les besoins du poste < 3 = connaissance de moins de 3 langues (cf. Dispositions Générales) Rémunération du travail Au 1er janvier traitements de base sont augmentés Art. 13. chaque fois de 1% pour les groupes 1 à 6 des barèmes et de 1,75% pour les groupes 7 à 13 des barèmes. Ils s´établissent dès lors conformément aux annexes IA et IB. Ils sont établis sur base du nombre indice 100 et évoluent suivant les lois réglementant l´application de l´échelle mobile des salaires et traitements. Au cas où les traitements payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé: il en est de même, si le plafond d´un groupe est dépassé de 10% et plus. 1987 et au 1er janvier 1988 les barèmes des 2777 Art. 13bis. Augmentation individuelle supplémentaire Pour les employés entrés en service entre le 1.1.1982 et le 31.12.1986 il sera accordé au 1er janvier 1988 une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 1%. Pour les employés entrés en service avant le 1.1.1982 il sera accordé au 1er janvier 1988 une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 1,5%. Ces pourcentages sont calculés sur base des traitements de base auxquels les personnes visées ont droit pour le mois de décembre 1987. Art. 13ter. Au mois de juin 1987, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire calculé sur base du traitement du mois de décembre 1986. de 60% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1981 et le 31.12.1986 de 70% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1976 et le 31.12.1980 de 80% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1976. Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1987 et dont le contrat de travail n´est pas dénoncé à cette date. Au mois de juin 1988, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1987 bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1987. de 55% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1982 et le 31.12.1987 de 60% pour les employés entrés en service entre le 1.1.1977 et le 31.12.1981 de 65% pour les employés entrés en service avant le 1.1.1977. Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1988 et dont le contrat de travail n´est pas dénoncé à cette date. En ce qui concerne les 2 tranches du montant forfaitaire, il est convenu que: 1. Le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage. 2. Les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates respectivement du15 juin 1987 et du 15 juin 1988 bénéficieront du montant forfaitaire àtitre d´exception. Modalités d´application des barèmes annexés Art. 14. 1) Classification à l´engagement La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d´ancienneté où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble des groupes de recrutement. L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son engagement. Ainsi: les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans); au 1er janvier qui suit le 16ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans); au 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans); au 1er janvier qui suit le 18ème anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00. 2) Bonification d´ancienneté Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a)pour la totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances et pour chaque année d´étude réussie dans un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification prévue à l´art. 12 de la présente convention;
- b)pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances; dans le calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure. 2778 Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus. La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction. Exemples:
- a)Totalité du temps passé au service d´une entreprise d´assurances/années de formation réussies:
- aa) âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26 18 = 8)
- ab) âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans; échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25 18 = 7)
- b)temps passé au service d´un autre employeur qu´une entreprise d´assurances:
- ba) âge à l´engagement: 26 ans accomplis; âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26 18 = 8); échelon de début de carrière: 00; bonification d´ancienneté: 08 : 2 = 04; échelon à appliquer: 04
- bb) âge à l´engagement: 28 ans accomplis; âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans; échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27 18 = 9); échelon de début de carrière: 00; bonification d´ancienneté: 09 : 2 = 05; échelon à appliquer: 05
- c)bonification en dehors des cas
- a)et b):
- ca) âge à l´engagement: 22 ans accomplis; âge au 1er janvier de l´engagement: 21 ans; en dehors de cas prévus sub
- a)et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon 00. 3) Annuités Biennales Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au 1er janvier suivant. L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe, continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond. Si, à l´âge de 55 ans, l´employé n´avait pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles du biennales auxquelles il aura encore doit seront majorées à partir de ce moment de 50%. 4) Changement de groupe Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante:
- a)cas de changement dans le courant de l´année 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1); 3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe.
- b)cas de changement au 1er janvier 1) base de calcul: traitement et échelon du groupe actuel; 2779 2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1 er janvier; 3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui obtenu en 2); 4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contrevaleur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe. Dans le cadre des augmentations résultant de l´application du système de changement de groupe prévu cidevant, l´augmenter individuelle due en vertu de l´article 13bis pour l´année 1988, sera sauvegardée. Art. 15. Prime de ménage A partir du 1er janvier 1987: 1) La prime de ménage A est fixée à Frs. 1.600,- (indice 100) Bénéficie de la prime A: L´employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum. Remarques: Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum. Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc. Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel du conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les revenus financiers ou en nature. La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel. Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une déclaration sur l´honneur de la part du conjoint. De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse. 2) La prime de ménage B est fixée à Frs. 800,- (indice 100) Bénéficie de la prime B:
- a)l´employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social minimum: tel que défini en A.
- b)l´employé(
- e)célibataire ayant 6 années de service (cf. remarque ci-après) Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même employeur.
- c)l´employé(
- e)veuf(ve), séparé(
- e)de corps ou divorcé(e). La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel. 3) La prime de ménage C est fixée à Frs. 200,- (indice 100) bénéficie de la prime C l´employé(
- e)célibataire ayant 1 année de service (cf. remarque ci-après) 4) La prime de ménage D est fixée à Frs. 400,- (indice 100) bénéficie de la prime D l´employé(
- e)célibataire ayant 3 années de service (cf. remarque ci-après) REMARQUE: Par exception aux règles générales de paiement fixées ci-après, le paiement de la prime pour les employés célibataires se fait avec effet au 1 er janvier de l´année suivant celle au cours de laquelle l´employé atteint l´ancienneté requise. Disposition générales 1) Paiement des primes A et B: Sous réserve de la remarque ci-devant concernant l´octroi de la prime de ménage aux employés célibataires, le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les pièces justificatives de l´existence du droit. 2780 D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement. Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée rétroactivement. 2) Les employés en service au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime de Frs. 1.350, 1.210, 150 ou 250 (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis pour l´octroi des nouvelles primes de Frs. 1.600, 800, 200 et 400 (indice 100), continueront à toucher les anciens montants jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine l´octroi d´un des nouveaux montants. 3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent dans le secteur des assurances (ou celui des banques), est fixé à Frs 1.600 (indice 100) soit Frs 800,- (indice 100) par conjoint. 4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué par écrit à l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des retenues sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement indûment perçues. 5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées. Allocation du «Treizième mois» Art. 16. L´Employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du «treizième mois», dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeurdoit à l´employé pour le mois de décembre. Si l´employé entre en service en cours d´année, il recevra à la fin de l´année l´allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée. S´il y résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part de l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé recevra avec sa dernière rémunération l´allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l´année. CHAPITRE V Dispositions diverses et transitoires Art. 17. Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l´égard de l´employé. Art. 18. La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour des prestations identiques. Art. 19. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 20. Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu´elle a été modifiée par la loi du 30 juillet 1972. Art. 21. Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leur employeur respectif. 2781 Art. 22. La Commission Paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui pourraient concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir. Art. 23. En cas d´introduction de technologies nouvelles, il sera procédé conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le secteur bancaire. Art. 24. La Commission Paritaire ainsi qu´un groupe de travail à créer s´occuperont des problèmes repris à l´annexe II. Art. 25. Concernant les problèmes spécifiques des intermédiaires salariés payés totalement ou partiellement à la commission il est renvoyé au Procès-Verbal de la réunion du 9 décembre 1986 de la commission paritaire. Art. 26. La présente Convention Collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1987. Fait en 4 exemplaires à Luxembourg, en date du 4 février 1987. Association des Compagnies d´Assurances (A.C.A.) signé Robert Hentgen Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA) pour Eugène Storck empêché signé Pierre Back Georges Bonifas Fédération des Employés Privés Fédération Indépendante des Travailleurs (F.E.R F.I.T.) signé René Merten André Wantz 2782 ANNEXE IA Barèmes des traitements au 01.01.1987 (Indice 100) Ech. Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 6.590 7.394 8.198 9.078 9.425 9.773 10.196 10.543 10.891 11.238 11.586 11.933 12.281 12.628 12.975 13.323 13.323 13.670 13.670 14.018 14.018 14.365 14.365 14.713 14.713 15.060 15.060 15.408 15.408 15.755 15.755 16.027 16.027 16.374 16.374 16.722 6.842 7.682 8.522 9.438 9.803 10.168 10.608 10.973 11.337 11.702 12.066 12.431 12.796 13.160 13.525 13.890 13.890 14.254 14.254 14.619 14.619 14.983 14.983 15.348 15.348 15.713 15.713 16.077 16.077 16.442 16.442 16.731 16.731 17.095 17.095 17.460 7.082 7.958 8.833 9.785 10.168 10.550 11.009 11.392 11.775 12.157 12.540 12.923 13.306 13.689 14.071 14.454 14.454 14.837 14.837 15.220 15.220 15.602 15.602 15.985 15.985 16.368 16.368 16.751 16.751 17.134 17.134 17.441 17.441 17.823 17.823 18.206 7.294 8.199 9.104 10.123 10.529 10.935 11.454 11.860 12.266 12.672 13.078 13.485 13.891 14.297 14.703 15.109 15.109 15.515 15.515 15.921 15.921 16.327 16.327 16.733 16.733 17.139 17.139 17.545 17.545 17.951 17.951 18.244 18.244 18.650 18.650 19.056 7.392 8.365 9.337 10.424 10.853 11.283 11.825 12.254 12.684 13.113 13.542 13.971 14.401 14.830 15.259 15.688 15.688 16.119 16.119 16.549 16.549 16.979 16.979 17.409 17.409 17.840 17.840 18.270 18.270 18.700 18.700 19.017 19.017 19.448 19.448 19.878 8.093 9.112 10.131 11.265 11.894 12.123 12.665 13.095 13.524 13.953 14.382 14.812 15.241 15.670 16.099 16.529 16.529 16.959 16.959 17.389 17.389 17.819 17.819 18.250 18.250 18.680 18.680 19.110 19.110 19.540 19.540 19.858 19.858 20.288 20.288 20.718 Groupe 7 12.240 12.672 13.104 13.702 14.134 14.567 14.999 15.431 15.864 16.296 16.729 17.161 17.594 17.594 18.027 18.027 18.461 18.461 18.894 18.894 19.327 19.327 19.761 19.761 20.194 20.194 20.628 20.628 20.896 20.896 21.330 21.330 21.763 Groupe 8 Ech. 13.350 13.782 14.214 14.812 15.244 15.677 16.109 16.541 16.974 17.406 17.839 18.271 18.704 18.704 19.137 19.137 19.571 19.571 20.004 20.004 20.438 20.438 20.871 20.871 21.304 21.304 21.738 21.738 22.006 22.006 22.440 22.440 22.873 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2783 Ech. Groupe 9 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 14.998 15.430 15.863 16.511 16.943 17.376 17.808 18.241 18.673 19.106 19.538 19.538 19.971 19.971 20.405 20.405 20.838 20.838 21.272 21.272 21.705 21.705 22.139 22.139 22.572 22.572 22.790 22.790 23.223 Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe 13 Ech. 15.797 16.229 16.662 17.310 17.742 18.175 18.607 19.039 19.472 19.904 20.337 20.337 20.770 20.770 21.204 21.204 21.637 21.637 22.071 22.071 22.504 22.504 22.938 22.938 23.371 23.371 23.589 23.589 24.022 PRIMES DE MENAGE A: 1600 B: 800 C: 200 D: 400 16.593 17.026 17.458 18.106 18.539 18.971 19.404 19.836 20.269 20.701 21.133 21.133 21.567 21.567 22.000 22.000 22.434 22.434 22.867 22.867 23.301 23.301 23.734 23.734 24.168 24.168 24.385 24.385 24.819 18.266 18.699 19.131 19.779 20.212 20.644 21.076 21.509 21.941 22.374 22.806 22.806 23.240 23.240 23.673 23.673 24.107 24.107 24.540 24.540 24.974 24.974 25.407 25.407 25.840 25.840 26.058 26.058 26.492 19.960 20.393 20.825 21.473 21.906 22.338 22.771 23.203 23.636 24.068 24.500 24.500 25.017 25.017 25.534 25.534 26.051 26.051 26.568 26.568 27.085 27.085 27.602 27.602 28.119 28.119 28.420 28.420 28.937 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2784 ANNEXE IB Barèmes des traitements au 01.01.1988 (Indice 100) Ech. Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 6.656 7.468 8.280 9.169 9.519 9.871 10.298 10.648 11.000 11.350 11.702 12.052 12.404 12.754 13.105 13.456 13.456 13.807 13.807 14.158 14.158 14.509 14.509 14.860 14.860 15.211 15.211 15.562 15.562 15.913 15.913 16.187 16.187 16.538 16.538 16.889 6.910 7.759 8.607 9.532 9.901 10.270 10.714 11.083 11.450 11.819 12.187 12.555 12.924 13.292 13.660 14.029 14.029 14.397 14.397 14.765 14.765 15.133 15.133 15.501 15.501 15.870 15.870 16.238 16.238 16.606 16.606 16.898 16.898 17.266 17.266 17.635 7.153 8.038 8.921 9.883 10.270 10.656 11.119 11.506 11.893 12.279 12.665 13.052 13.439 13.826 14.212 14.599 14.599 14.985 14.985 15.372 15.372 15.758 15.758 16.145 16.145 16.532 16.532 16.919 16.919 17.305 17.305 17.615 17.615 18.001 18.001 18.388 7.367 8.281 9.195 10.224 10.634 11.044 11.569 11.979 12.389 12.799 13.209 13.620 14.030 14.440 14.850 15.260 15.260 15.670 15.670 16.080 16.080 16.490 16.490 16.900 16.900 17.310 17.310 17.720 17.720 18.131 18.131 18.426 18.426 18.837 18.837 19.247 7.466 8.449 9.430 10.528 10.962 11.396 11.943 12.377 12.811 13.244 13.677 14.111 14.545 14.978 15.412 15.845 15.845 16.280 16.280 16.714 16.714 17.149 17.149 17.583 17.583 18.018 18.018 18.453 18.453 18.887 18.887 19.207 19.207 19.642 19.642 20.077 8.174 9.203 10.232 11.378 11.811 12.244 12.792 13.226 13.659 14.093 14.526 14.960 15.393 15.827 16.260 16.694 16.694 17.129 17.129 17.563 17.563 17.997 17.997 18.433 18.433 18.867 18.867 19.301 19.301 19.735 19.735 20.057 20.057 20.491 20.491 20.925 Groupe 7 12.454 12.894 13.333 13.942 14.381 14.822 15.261 15.701 16.142 16.581 17.022 17.461 17.902 17.902 18.342 18.342 18.784 18.784 19.225 19.225 19.665 19.665 20.107 20.107 20.547 20.547 20.989 20.989 21.262 21.262 21.703 21.703 22.144 Groupe 8 Ech. 13.584 14.023 14.463 15.071 15.511 15.951 16.391 16.830 17.271 17.711 18.151 18.591 19.031 19.031 19.472 19.472 19.913 19.913 20.354 20.354 20.796 20.796 21.236 21.236 21.677 21.677 22.118 22.118 22.391 22.391 22.833 22.833 23.273 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2785 Ech. Groupe 9 Groupe 10 Groupe 11 Groupe 12 Groupe13 Ech. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 15.260 15.700 16.141 16.800 17.240 17.680 18.120 18.560 19.000 19.440 19.880 19.880 20.320 20.320 20.762 20.762 21.203 21.203 21.644 21.644 22.085 22.085 22.526 22.526 22.967 22.967 23.189 23.189 23.629 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 16.073 16.513 16.954 17.613 18.052 18.493 18.933 19.372 19.813 20.252 20.693 20.693 21.133 21.133 21.575 21.575 22.016 22.016 22.457 22.457 22.898 22.898 23.339 23.339 23.780 23.780 24.002 24.002 24.442 PRIMES DE MENAGE A: 1600 B: 800 C: 200 400 D: 16.883 17.324 17.764 18.423 18.863 19.303 19.744 20.183 20.624 21.063 21.503 21.503 21.944 21.944 22.385 22.385 22.827 22.827 23.267 23.267 23.709 23.709 24.149 24.149 24.591 24.591 24.812 24.812 25.253 18.586 19.026 19.466 20.125 20.566 21.005 21.445 21.885 22.325 22.766 23.205 23.205 23.647 23.647 24.087 24.087 24.529 24.529 24.969 24.969 25.411 25.411 25.852 25.852 26.292 26.292 26.514 26.514 26.956 20.309 20.750 21.189 21.849 22.289 22.729 23.169 23.609 24.050 24.489 24.929 24.929 25.455 25.455 25.981 25.981 26.507 26.507 27.033 27.033 27.559 27.559 28.085 28.085 28.611 28.611 28.917 28.917 29.443 2786 ANNEXE II 1) Les parties décident d´instaurer un groupe de travail composé paritairement de chaque fois 3 représentants patronaux et syndicaux auquel elles confient le mandat formel d´élaborer une nouvelle structure des barèmes de rémunération et nouvelle formule de classification et de promotion étant entendu que ce mandat implique le pouvoir de réviser certains aspects par rapport à la situation actuelle. Le groupe de travail pourra s´adjoindre des experts selon les besoins. 2) Les parties décident de charger la commission paritaire de l´élaboration de recommandations concernant le travail à temps partiel des employés le demandant afin d´assurer l´éducation de leur enfant jusqu´à l´âge de quatre ans. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail conclue pour les employés de banque entre l´association des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La convention collective de travail pour les employés de banque conclue entre l´association des banques et banquiers Luxembourg d´une part et l´association luxembourgeoise des employés de banque et d´assurance et la fédération des employés privés/fédération indépendante des travailleurs d´autre part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie, la Banque nationale de Belgique exceptée. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. er Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 23 décembre 1987. Jean 2787 Convention collective de travail des employés de banque. La présente convention est conclue entre: 1) L´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg, ayant son siège social à Luxembourg et agissant au nom et pour compte de ses membres désignés ci-dessous: Aktivbank International S.A. Badische Kommunale Landesbank International S.A. Banca d´America e d´Italia (Luxembourg) S.A. Banca Nazionale del Lavoro International S.A. Banca Popolare di Novara Banco Mercantil de São Paulo International S.A. Banco di Napoli International S.A. Banco di Roma International S.A. Banco di Roma per la Svizzera Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S.A. Banco di Sicilia International S.A. Bank of America International S.A. Bank of Boston S.A. Bank of China Bank of Credit and Commerce International S.A. Bank Handlowy International S.A. Bank Hapoalim B.M. Bank Oppenheim Pierson International S.A. Bank M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz International S.A. Banque de Commerce et de Placements S.A. Banque Continentale du Luxembourg S.A. Banque de Dépôts (Luxembourg) S.A. Banque Européenne pour le Moyen-Orient Banque Générale du Luxembourg S.A. Banque du Gothard Banque Indosuez Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg S.A. Banque Leu (Luxembourg) S.A. Banque de Luxembourg S.A. Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A. Banque Nordeurope S.A. Banque Paribas (Luxembourg) S.A. Banque Portugaise à Luxembourg S.A. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. Banque Safra-Luxembourg S.A. Banque UCL S.A. Banque Unie Est-Ouest S.A. Luxembourgeoise Bausparkasse Wüstenrot Bayerische Landesbank International S.A. Bayerische Vereinsbank International S.A. Bergen Bank International S.A. Berliner Bank International S.A. BfG: Luxembourg S.A. BHF-Bank International S.A. BHW-Bausparkasse Cedel Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A. Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A. Christiania Bank Luxembourg S.A. Citicorp Investment Bank (Luxembourg) S.A. Commerzbank International S.A. Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG _ Dresdner Bank International _ Copenhagen Handeisbank International S.A. Crédit Industriel d´Alsace et de Lorraine S.A. Crédit Lyonnais Crédit Suisse (Luxembourg) S.A. Dai-Ichi Kangyo Bank (Luxembourg) S.A. Den Danske Bank International S.A. Den norske Creditbank (Luxembourg) S.A. Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg S.A. Deutsche Girozentrale International S.A. Deutsch-Skandinavische Bank (Luxembourg) S.A. DG Bank International S.A. Discount Bank S.A. Fuji Bank (Luxembourg) S.A. Gotabanken (Luxembourg) S.A. Hauck Banquiers Luxembourg S.A. Helaba Luxembourg Hessische Landesbank International S.A. Hypobank International S.A. Industriebank International S.A. International Bankers Incorporated S.A. International Trade and Investment Bank S.A. Kansallis International Bank S.A. Kredietbank S.A. Luxembourgeoise Lampebank International S.A. Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A. Landesbank Schleswig-Holstein International S.A. Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S.A. Maryland Bank International S.A. Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. PKbanken International (Luxembourg) S.A. Privatbanken International (Denmark) S.A. Provinsbanken International (Luxembourg) S.A. Republic National Bank of New York (Luxembourg) S.A. Sanpaolo-Lariano Bank S.A. Skandinaviska Enskilda Banken (Luxembourg) S.A. Société de Banque Suisse (Luxembourg) S.A. Société Européenne de Banque S.A. Société Générale Alsacienne de Banqué S.A. 2788 Sumitomo Trust and Banking (Luxembourg) S.A. Svenska Handelsbanken S.A. The Bank of Tokyo (Luxembourg) S.A. The Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A. The Nikko (Luxembourg) S.A. The Taiyo Kobe Bank (Luxembourg) S.A. Trade Development Bank (Luxembourg) S.A. Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. UBAE Arab German Bank S.A. Union Bank of Finland International S.A. Union Bank of Norway International S.A. Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A. United Overseas Bank (Luxembourg) S.A. Vereins- und Westbank Internationale S.A. Westfalenbank International S.A. WestLB International S.A. représentée par: M. Remy KREMER dûment mandaté à ces fins, d´une part et 1) l´Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance (ALEBA), représentée par: MM. Eugène STORCK et Pierre BACK, 2) la Fédération des Employés Privés _ Fédération Indépendante des Travailleurs (FEP-FIT), représentéepar: M. René MERTEN et Mlle Andrée MILLE d´autre part. 2789 CHAPITRE I er Champ d´application Art. 1. _ La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les établissements membres de l´Association des Banques et Banquiers, Luxembourg et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception
- a)des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l´art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir font partie du cadre supérieur.
- b)les apprentis bancaires dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grandducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage). CHAPITRE II Durée Dénonciation Art. 2. _ La présente convention est conclue pour une durée de deux années. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année, sauf préavis de l´une ou de l´autre des parties donné par lettre recommandée trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation dix semaines avant que la convention originaire ne vienne à expirer. La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un projet de convention sur les points sujets à révision. CHAPITRE III Embauchage Art. 3. _ Le contrat de louage de service entre patron et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l´essai, doit être conclu par écrit. Le contrat doi t être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l´employeur, deuxième à l´employé, et spécifier: le
- a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
- b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu à l´essai, pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée;
- c)le traitement de début, le groupe et l´échelon dans lesquels l´employé est classé ainsi que toutes les rétributions accessoires au sens de l´article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés;
- d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Lors de son entrée dans l´établissement, toute personne embauchée: _ reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur, _ est avisée de ses droits et devoirs, _ est informée du fonctionnement de la délégation des employés. 2790 Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées, avec mention des services d´affectation. Période d´essai Art. 4. _ L´engagement à l´essai ne peut à l´heure actuelle avoir une durée supérieure à celle prévue par la loi. En conséquence l´engagement à l´essai d´un employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent, d´un diplôme de fin d´études de l´Ecole Technique, de l´Institut d´Enseignement Technique ou d´une Ecole Technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser à l´heure actuelle: _ une durée de quatre mois, si l´employé est âgé de 18 ans accomplis, _ une durée de six mois, s´il est âgé de moins de 18 ans. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti, sous forme écrite, l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du premier jour de l´entrée en service provisoire. Un contrat à l´essai ne peut être renouvelé. Cessation du contrat Art. 5. _ 1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur: les délais de préavis légaux sont les suivants:
- a)à l´égard de l´employé: _ deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; _ quatre mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; _ six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
- b)à l´égard du patron: _ un mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; _ deux mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; _ trois mois, si la durée de service est de dix ans et plus. Le patron qui a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation personnel. du 2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d´activité, les délais de préavis légaux sont portés à: _ quatre mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de cinq ans; _ huit mois, si la durée de service est située entre cinq et dix ans; _ douze mois, si la durée de service est de dix ans et plus. L´indemnité de congédiement supplémentaire sera dans ce cas égale: _ après 1 année de service: à une mensualité; _ après 8 années de service: à deux mensualités; _ après 13 années de service: à trois mensualités; _ après 18 années de service: à six mensualités; _ après 23 années de service: à neuf mensualités; _ après 28 années de service: à douze mensualités. 2791 3) S´il survient une modification dans la situation de l´employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec l´article 17 du texte coordonné du 1er juin 1981. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés. Durée de travail _ Jours fériés Art. 6. _ Durée de travail La durée hebdomadaire du travail, répartie sur 5 jours ouvrables avec fermeture du samedi, est de 40 heures. Les heures de travail journalières sont fixées après consultation de la délégation du personnel. En ce qui concerne la fermeture du samedi, sont exceptés les bureaux de change se trouvant dans les banques ou leur appartenant. Sont visés à ce sujet les bureaux qui font des opérations de change et des opérations de virement en rapport avec ces opérations, ainsi que l´encaissement d´eurochèques. Art. 6bis _ Jours fériés Il ne sera pas travaillé les jours fériés légaux suivants: le Nouvel An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension. le lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël, la St-Etienne. En dehors des fêtes légales, on chômera les Jours fériés bancaires suivants: le lundi de Carnaval, le lundi de la fête locale, le Jour des Morts, l´après-midi de la veille de Noël. Le congé pris la veille de Noël (24 décembre) ne compte que pour un demi-jour de congé. Le calendrier des jours fériés légaux et bancaires est arrêté annuellement sur avis de la Commission Paritaire et ressort de l´annexe II. 2792 Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de jour férié et travail de nuit écran lumineux, sous-sol, sécurité Art. 7. 1) Travail supplémentaire
- a)Définition: Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi (huit heures par jour et quarante heures par semaine) ou les parties. Toute prestation d´heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues par les dispositions légales.
- b)Rémunération: Pour chaque heure de travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus sub a), il est payé un supplément de 50% du salaire horaire normal.
- c)Définition du salaire horaire normal: Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d´un douzième du 13e mois. 2) Travail de dimanche et des jours fériés légaux
- a)Principe: Tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail conformément aux modalités prévues par la loi (actuellement le point 15 de l´article 6 du texte coordonné du 1er juin 1981). L´autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
- b)Rémunération: Pour chaque heure travaillée le dimanche, l´employé a droit à son salaire normal (voir définition ci-avant au point 1)
- c)du présent article), majoré de 70%. A cet égard, les heures travaillées lors d´un jour férié bancaire sont à assimiler à celles travaillées un dimanche. Pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 200%. 3) Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 22 et 6 heures, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-dessus, majoré de 30%. 2793 4) Compensation A la demande du salarié et en accord avec l´employeur, les heures supplémentaires de travail, de dimanche et de jour férié peuvent être compensées par un repos équivalant au nombre d´heures prestées, étant entendu que, dans tous les cas, le supplément de la majoration doit être payé. 5) Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées cumulativement. Exemple I Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22 et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante: heure normale heure supplémentaire 100% soit un taux de resp. une majoration de + 50% 180% 80% travail de nuit + 30% Exemple II Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d´un jour férié légal est à rémunérer comme suit: heure normale supplément pour travail supplémentaire supplément pour jour férié légal supplément pour travail de nuit soit un taux de respectivement une majoration de 100% + 50% + 200% + 30% 380% 280% 6) Travail devant écran lumineux Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l´encodage devant un écran lumineux se voit accorder:
- a)le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, à organiser par l´employeur;
- b)15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l´écran. Ces périodes de repos ne peuvent être cumulées ou reportées, elles sont organisées par l´employeur comme suit: 1) Les 15 minutes de repos doivent être prises dans le courant de la 3e heure de service par période de saisie de 4 heures. Il appartient au chef responsable de décider la prise d´une pause commune ou par équipes. Si le système informatique est arrêté par panne, 15 minutes ou plus entre la fin de la 2e heure et/ou pendant la 3e heure de saisie, le temps de repos n´est pas dû. Il n´est dû non plus en cas de sortie autorisée pendant la même période. 2) En cas de travail urgent et à la demande d´un responsable, la pause peut être interrompue ou partiellement reportée dans la journée. 3) Durant la pause, la sortie de la banque n´est pas autorisée: l´employé(
- e)ne pourra perturber le travail d´autres collègues dans le même service ni dans d´autres services (décision du 7 janvier 1986 de la Commission Paritaire). 2794 7) Travail en sous-sol Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé. sous réserve des justifications médicales d´usage ou, au besoin, d´une expertise médicale comprenant le médecin traitant et un médecin désigné par la banque. 8) Mesures de sécurité Tous les employés bénéficient d´une protection adéquate contre les agressions. A cet effet, il est renvoyé au protocole d´accord sur la sécurité dans les banques 16. 1. 1985. signé le Les banques souscrivent en faveur de leur personnel à une police d´assurance contre le décès et l´invalidité résultant d´une agression subie comme employé au service de la banque. Les montants alloués seront les suivants: - en cas de décès: - en cas d´invalidité permanente totale: - en cas d´invalidité permanente partielle: 500 000 (ind. 100) 1 000 000 (ind. 100) tarif dégressif suivant le taux d´invalidité constaté. Congé annuel et jours de repos Art. 8. _ Congé annuel Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation conformément aux dispositions de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juillet 1975. Durée du congé annuel: _ 25 jours pour les employés de moins de 55 ans _ 27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l´année de l´anniversaire). Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés de l´employé n´exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l´employé, au moins de 12 jours ouvrables successifs. En principe, le congé ne sera pas pris en demi-journées; toutefois, un jour de congé par an pourra être pris en deux demi-journées. Le congé doit être accordé et pris au cours de l´année de calendrier. Si le congé accordé est par la suite unilatéralement modifié par l´employeur, ce dernier est tenu de subvenir aux frais supplémentaires résultant de cette modification. Le congé de la première année de service est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jour de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers. Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l´année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n´enlève pas aux femmes mariées ou non le bénéfice intégral du congé annuel payé pour la période de cumul avec le congé-maternité. 2795 Art. 8bis _ Jours de repos A partir de l´année 1987, les employés ont par ailleurs droit à _ 3 jours de repos par an. Modalités d´application: _ Pour des raisons d´organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l´ensemble du secteur sur avis de la Commission Paritaire instituée par l´article 22 de la présente convention. Dans ce cas, il sera fixé au moment de l´élaboration du calendrier des jours fériés dont question au dernier alinéa de l´article 6. Les employés en service à la date fixée bénéficieront de ce jour de repos collectif. Lorsque, par nécessité de service, certains employés ne pourront profiter de ce jour libre à la date prévue, ils auront droit à un jour de repos compensatoire. _ Le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de basse activité. _ Les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail. _ Par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé. Congé extraordinaire Art. 9. _ L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1) une demi-journée pour le donneur de sang; 2) _ un jour ouvrable pour le décès d´un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petitfils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur); _ un jour avant l´enrôlement pour la période normale du service militaire, à l´exclusion des périodes dites de «rappel»; 3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l´ordination d´un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de déménagement. Le déménagement est à interpréter de la manière suivante et implique: _ le changement de domicile, de résidence (y compris changement d´appartement dans un immeuble en co-propriété, sans changement d´adresse); _ la première installation en cas de mariage. Cependant le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement. 4) trois jours ouvrables pour l´accouchement de l´épouse, l´adoption ou la reconnaissance d´un enfant; 5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré (soit père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille); 6) six jours ouvrables lors du mariage de l´employé; le tout avec pleine conservation de sa rémunération. Pour le calcul de la durée du congé extraordinaire, le samedi n´est pas pris en compte. Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l´événement qui y donne droit, et au plus tard endéans la semaine de l´événement. L´employé bénéficiera de l´intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois de l´année durant lesquels il aura travaillé. 2796 Art. 9bis _ Congé syndical: Dans chaque banque, un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu, en cas de besoin, entre la Délégation et la Direction pour les membres de la Délégation, selon calendrier proposé par la Commission Paritaire, instituée par l´art. 22 de la présente convention. Art. 9ter _ Congé social: Dans des cas sociaux de rigueur, de maladie ou d´accident survenant à un proche membre de la famille d´un employé, un congé social peut être accordé. Art. 9quater _ Congé formation: Dans le cadre des cours de la Formation Continue _ Niveau Initiation _ organisés par l´ABBL, il est accordé aux candidats qui se présentent à l´examen, une journée de congé formation par module (à prendre éventuellement par demi-journées). Art. 9quinquies _ Sorties de bureau autorisées: 1) Sorties faites à l´initiative de l´employeur: Toute sortie faite sur instruction de l´employeur est à charge de ce dernier. 2) Sorties faites à l´initiative de l´employé: Toute sortie faite à l´initiative de l´employé est à charge de l´employé. Sont toutefois accordées les tolérances suivantes: _ les visites aux administrations dont les heures d´ouverture correspondent aux horaires de travail du secteur bancaire; _ les présentations à des examens scolaires; _ les convocations judiciaires; _ les examens médicaux imposés par la loi; _ les dons de plasme; _ ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins post-opératoires. La délégation du personnel peut en contrôler l´application. Obligations des employés Art. 10. _ Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques. Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la loi. Art. 10bis _ Mesures disciplinaires L´employeur peut, en application de mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles, suspendre une majoration annuelle ou biennale, après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension sera valable pour 1 an. Copies de l´avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la Délégation du Personnel. Les avertissements et les réprimandes n´auront pas d´effet au-delà d´un délai de cinq ans à compter de leur date. Art. 11. _ Les employés ne peuvent avoir d´emploi en dehors de celui de la banque sans en informer préalablement la Direction qui appréciera, après consultation de la Délégation, si cette activité est ou non compatible avec la profession d´employé de banque. 2797 La Délégation qui estimerait non fondé un refus d´avoir un emploi en dehors de celui à la banque, peut se pourvoir devant la Commission Paritaire, instituée conformément à l´article 22 de la présente convention. CHAPITRE IV Art. 12. _ Classification I. D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s Le personnel des banques est réparti en 13 groupes. La notion d´études accomplies n´intervient que comme élément d´appréciation au début de la carrière, en l´absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes. A) Classification suivant les études La classification décrite ci-après n´est valable que pour autant qu´il s´agisse d´études _ comportant, pour les groupes 7 à 13, la connaissance des trois langues suivantes: français, allemand et anglais. Une de ces 3 langues peut être remplacée par une autre langue étrangère requise dans l´exercice des fonctions; et _ orientées suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridiques, économiques et/ou commerciales, secrétariat, informatique). Lorsqu´un critère n´est pas respecté, l´intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre. Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d´études (contenu, durée) servent de cadre de référence pour l´application des règles de classification. D´éventuels problèmes de classification de diplômes étrangers sont de la compétence de la Commission Paritaire instituée conformément à l´article 22 de la convention. B) Classification suivant les fonctions Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente convention ne le sont qu´à titre d´exemple. Lorsqu´il y a cumul de fonctions d´une façon permanente, c´est la fonction supérieure, exercée en ordre principal, qui détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu´accessoirement ou n´excède pas la durée de six mois, c´est la fonction en ordre principal qui détermine la classification. C) Changement de classification Toute modification, soit du groupe, soit de l´échelon, soit du traitement sera communiquée par écrit à l´employé(
- e)avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice courant). D) Apprentissage bancaire Les apprentis bancaires (contrat d´apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont pas à considérer comme employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut est régi par les dispositions légales et les réglementations relatives à l´apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage). 2798 E) Formation Continue _ Niveau Initiation Les principes et modalités de fonctionnement des cours de la Formation Continue _ Niveau Initiation, organisés par l´ABBL sont réglés par l´annexe N° III. II. G r o u p e s Promotion à un groupe supérieur De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens des responsabilités, peut être promu à un groupe supérieur. A. Critères du poste Groupe 1: exécution d´un travail simple suivant des règles ou formules nettement établies. Groupe 2: groupe intermédiaire. Groupe 3: exécution d´un travail simple dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant. Groupe 4: groupe intermédiaire. Groupe 5: exécution d´un travail très diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct. Groupe 6: groupe intermédiaire. Groupe 7: exécution d´un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe des employés qui, par leur expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service ou de l´agence et qui contrôlent et savent rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés. Groupe 8: formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et responsabilité. Groupes 9/10: groupes intermédiaires. Groupe 11: fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité. Font partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle, sont considérés comme les premiers employés d´un service ou d´une agence, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service ou une agence, à remplacer le préposé d´un service ou d´une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. Groupe 12: groupe intermédiaire. Groupe 13: Font partie de ce groupe: les employés qui par leurs connaissances hautement qualifiées et par leur expérience professionnelle étendue, assument à l´intérieur de l´entreprise une fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service ou une agence considérés comme importants au sein de l´entreprise visée. 2799 B. Critères des études 1. Secondaires- _ Techniques- _ Professionnelles
- b)C l a s s i f i c a t i o n
- a)Critères 1) Années réussies Années scolaires 2) Profil 3) Langues Poste (contenu) Class. e 5) 4) Secondaires Classiques Techniqueset Professionnelles Techn. e 7 6e 5e 7 8e 9e 10e 1 2 3 4 4e 3e 3e 2e 2e 1re 1re 1re 10 11e 11e 12e 12e 13e 13e 13 e 4 5 5 6 6 7 7 7 e Techn. Profes. 2 1 2 2 x x x 4 x 5 3 a x x x 3 <3 3 7 7 3 b b 7 7
- a)Première année du cycle supérieur de renseignement secondaire technique (ancien ECG)
- b)CATP Pratique Notes explicatives
- a)Critères 1) Nombre d´années réussies (après l´enseignement primaire). Remarque: les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final permettant l´admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la classification. 2) Profil du poste: (
- x)signifie que les études correspondent au profil du poste. Remarque: la réussite du «recyclage ECG», effectué après 7 années d´études secondaires donne lieu à une classification au groupe 8 de la Convention Collective. 3) Langues (cf. Dispositions générales). 3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou autre requise pour les besoins du poste); <3 = connaissance de moins de 3 langues.
- b)Classification 4) Etudes classiques 5) Etudes techniques et Etudes professionnelles. 2800 2. Post-secondaires / Universitaires et non universitaires
- b)Classification
- a)Critères 1) Années réussies * * * 1 1 1 2/3 2/3 2/3 ≥4 ≥4 ≥4 2) Profil Poste (contenu) x x x x x x 3) Langues 4) Post-second. 3 <3 3 3 <3 3 3 <3 3 7 7 8 8 9 10 * cycle complet d´études u n i v e r s i t a i r e s (d´une durée de 4 ans minimum) Notes explicatives 1) Nombre d´années post-secondaires réussies. Remarque: les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l´examen final permettant l´admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en considération pour la classification. 2) Profil du poste: (
- x)signifie que les études correspondent au profil du poste. 3) Langues (cf. Dispositions générales). 3 = connaissance des 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou autre requise pour les besoins du poste); <3 = connaissance de moins de 3 langues (cf. Dispositions générales). Art. 13. _ Rémunération du travail Au 1er janvier 1987 et au 1er janvier 1988 les barèmes des traitements de base sont augmentés chaque fois de 1% pour les groupes 1 à 6 des barèmes et de 1,75% pour les groupes 7 à 13 des barèmes. Ils s´établissent dès lors conformément aux annexes IA et IB. Ils sont établis sur base du nombre indice 100 et évoluent suivant les lois réglementant l´application de l´échelle mobile des salaires et traitements. Au cas où les traitements payés dépassent de 10% et plus les traitements fixés par les barèmes dans les différents groupes, l´augmentation convenue ne sera applicable que sur le traitement du barème prévu au groupe et à l´échelon où l´employé est classé; il en est de même, si le plafond d´un groupe est dépassé de 10% et plus. Art. 13bis _ Augmentation individuelle supplémentaire Pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1982 et le 31. 12. 1986 il sera accordé au 1er janvier 1988 une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 1%. Pour les employés entrés en service avant le 1. 1. 1982 il sera accordé au 1er janvier 1988 une augmentation individuelle supplémentaire des traitements de base de 1,5%. Ces pourcentages sont calculés sur base des traitements de base auxquels les personnes visées ont droit pour le mois de décembre 1987. 2801 Art. 13ter _ Au mois de juin 1987, les employés bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire calculé sur base du traitement du mois de décembre 1986: _ de 60% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1981 et le 31. 12. 1986 _ de 70% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1976 et le 31. 12. 1980 _ de 80% pour les employés entrés en service avant le 1. 1. 1976. Le montant est payable aux employés en service au 15 juin 1987 et dont le contrat de travail n´est pas dénoncé à cette date. Au mois de juin 1988, les employés entrés en service jusqu´au 31 décembre 1987 bénéficieront du paiement d´un montant forfaitaire, calculé sur base du traitement du mois de décembre 1987: _ de 55% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1982 et le 31. 12. 1987 _ de 60% pour les employés entrés en service entre le 1. 1. 1977 et le 31. 12. 1981 _ de 65% pour les employés entrés en service avant le 1. 1. 1977. Ce montant est payable aux employés en service au 15 juin 1988 et dont le contrat de travail n´est pas dénoncé à cette date. En ce qui concerne les 2 tranches du montant forfaitaire, il est convenu que: 1° Le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage. 2° Les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité aux dates respectivement du 15 juin 1987 et du 15 juin 1988 bénéficieront du montant forfaitaire à titre d´exception. Modalités d´application des barèmes annexés Art. 14. _ 1) Classification à l´engagement La classification ne se fera pas d´après le critère d´âge; l´âge intervient cependant dans le calcul de la bonification d´ancienneté, où l´âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l´ensemble des groupes de recrutement. L´âge pris en considération lors de l´engagement est celui que l´employé avait au 1er janvier précédant son engagement. Ainsi: _ les employés engagés à l´âge de 15 et de 16 ans sont classés à l´échelon 95 (15 ans); _ au 1er janvier qui suit le 16e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 96 (16 ans); _ au 1er janvier qui suit le 17 e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 97 (17 ans); _ au 1er janvier qui suit le 18 e anniversaire, l´employé est classé à l´échelon 00. 2) Bonification d´ancienneté Lorsqu´un employé est engagé après l´âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l´année d´engagement et l´âge de 18 ans. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
- a)pour la totalité du temps passé au service d´une banque et pour chaque année d´études réussie dans un cycle d´études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la classification prévue à l´art. 12 de la présente convention;
- b)pour la moitié du temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque; dans le calcul, la différence est divisée par deux et arrondie à l´unité supérieure. 2802 Il n´y a pas de bonification d´ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus. La bonification d´ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d´ancienneté se traduit par l´affectation dans le barème à un échelon du groupe déterminé par la classification de la fonction. Exemples:
- a)Totalité du temps passé au service d´une banque/années de formation réussies:
- aa)_ âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18=8)
- ab)_ âge de l´employé à l´engagement: 26 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 25 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18=7).
- b)Temps passé au service d´un autre employeur qu´une banque:
- ba)_ âge à l´engagement: 26 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 26 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18=8); _ échelon de début de carrière: 00; _ bonification d´ancienneté: 08:2=04; _ échelon à appliquer: 04
- bb)_ âge à l´engagement: 28 ans accomplis; _ âge au 1er janvier de l´année d´engagement: 27 ans; _ échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18=9); _ échelon de début de carrière: 00; _ bonification d´ancienneté: 09:2=05; _ échelon à appliquer: 05.
- c)Bonification en dehors des cas
- a)et b): _ âge à l´engagement: 22 ans accomplis; _ âge au 1 er janvier de l´engagement: 21 ans; _ en dehors des cas prévus sub
- a)et b), l´employé sera classé dans son groupe respectif à l´échelon 00. 3) Annuités - Biennales Les augmentations de traitement résultant de l´échéance d´une annuité ou d´une biennale prennent effet au 1er janvier suivant. L´employé dont le traitement est supérieur à celui prévu par les barèmes minima établis en annexe continue à bénéficier des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé, jusqu´à ce qu´il aura atteint le plafond. Si à l´âge de 55 ans, l´employé n´a pas atteint le plafond de son groupe, les augmentations annuelles ou biennales auxquelles il aura encore droit seront majorées à partir de ce moment de 50%. 2803 4) Changement de groupe* Lors du passage d´un groupe à un autre, l´âge n´intervient pas. Le changement d´un groupe dans un autre se fait de la manière suivante:
- a)cas de changement dans le courant de l´année 1) base de calcul traitement et échelon du groupe actuel; 2) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui constaté en 1); 3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe.
- b)cas de changement au 1er janvier 1) base de calcul traitement et échelon du groupe actuel; 2) augmenter la base sub 1) de l´échelon échu au 1er janvier; 3) prendre, dans le nouveau groupe, l´échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui obtenu en 2); 4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contre-valeur d´une annuité ou d´une biennale du nouveau groupe. Dans le cadre des augmentations résultant de l´application du système de changement de groupe prévu ci-devant, l´augmentation individuelle due en vertu de l´article 13bis pour l´année 1988, sera sauvegardée. Art. 15. _ Prime de ménage _ A partir du 1er janvier 1987: 1) La prime de ménage -A- est fixée à 1.600 F (indice 100) Bénéficie de la prime -A-: L´employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum. Remarques: Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum. Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commerçant, service militaire au Grand-Duché ou à l´étranger, etc. Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l´établissement et à la preuve du revenu réel du conjoint. Pour l´établissement du revenu, l´ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les revenus financiers ou en nature. La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin d´impôt ou toute autre pièce justificative émanant d´un organisme officiel. Au cas où ces justifications feraient défaut ou seraient insuffisantes, l´employeur pourra exiger une déclaration sur l´honneur de la part du conjoint. De manière générale, il est suggéré d´appliquer la disposition ci-devant avec souplesse. 2) La prime de ménage -B- est fixée à 800 F (indice 100) Bénéficie de la prime -B-:
- a)l´employé(
- e)marié(
- e)dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social minimum: tel que défini en A. * Pour les changements de groupe résultant de la -Formation Continue _ Niveau Initiation- il y a lieu de se référer à l´Annexe III point 2.a). 2804
- b)l´employé(
- e)célibataire ayant 6 années de service (cf. remarque ci-après). Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d´un même employeur.
- c)l´employé(
- e)veuf(ve), séparé(
- e)de corps ou divorcé(e). La prime B est payée à partir de l´ordonnance de référés du président du tribunal d´arrondissement statuant, dans le cadre d´une procédure de séparation de corps ou de divorce, sur les mesures provisoires, ou à partir du dépôt d´une demande en divorce par consentement mutuel. 3) La prime de ménage -C- est fixée à 200 F (indice 100) Bénéficie de la prime -C- l´employé(
- e)célibataire ayant 1 année de service (cf. remarque ci-après). 4) La prime de ménage -D- est fixée à 400 F (indice 100) Bénéficie de la prime -D- l´employé(
- e)célibataire ayant 3 années de service (cf. remarque ci-après). Remarque Par exception aux règles générales de paiement fixées ci-après, le paiement de la prime pour les employés célibataires se fait avec effet au 1er janvier de l´année suivant celle au cours de laquelle l´employé atteint l´ancienneté requise. Dispositions générales 1) Paiement des primes -A- et -B-: Sous réserve de la remarque ci-devant concernant l´octroi de la prime de ménage aux employés célibataires, le paiement des primes s´effectue le premier mois qui suit celui au cours duquel le salarié a produit les pièces justificatives de l´existence du droit. D´autre part, toute modification du montant des primes résultant d´un changement de statut de l´employé, prendra effet le premier du mois suivant ce changement. Toutefois, si l´employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée rétroactivement. 2) Les employés en service au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l´ancienne prime de Frs 1 350, 1 210, 150 ou 250 (indice 100) et qui ne répondent pas aux critères définis pour l´octroi des nouvelles primes de Frs 1 600, 800, 200 et 400 (indice 100), continueront à toucher les anciens montants jusqu´à ce qu´un changement dans leur situation détermine l´octroi d´un des nouveaux montants. 3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage dont les deux conjoints travaillent dans le secteur bancaire (ou celui des assurances), est fixé à Frs 1 600 (indice 100) soit Frs 800 (indice 100) par conjoint. 4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué par écrit à l´employeur. En cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de non-déclaration de la perte du droit à cette prime, l´employeur sera en droit d´effectuer des retenues sur le salaire du salarié jusqu´à concurrence du montant total des primes éventuellement indûment perçues. 5) Lorsque l´horaire de travail prévu par le contrat d´engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime de ménage est payée au prorata du nombre d´heures habituellement prestées. Allocation du «Treizième mois» Art 16. _ L´employé aura droit, en fin d´année, à une allocation dite du «treizième mois», dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l´employeur doit à l´employé pour le mois de décembre. 2805 Si l´employé entre en service en cours d´année il recevra à la fin de l´année l´allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée. S´il y a résiliation du contrat (à l´essai, à durée indéterminée, ou à durée déterminée) soit de la part de l´employé, soit de la part de l´employeur, l´employé recevra avec sa dernière rémunération l´allocation du treizième mois au prorata des mois de travail prestés dans l´année. CHAPITRE V Dispositions diverses et transitoires Art. 17. _ Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être abrogés à l´égard de l´employé. Art. 18. _ La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-àdire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans discrimination de sexe pour des prestations identiques. Art. 19. _ Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. Art. 20. _ Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs telle qu´elle a été modifiée par la loi du 30 juillet 1972. Art. 21. _ Les employeurs se déclarent d´accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à leur employeur respectif. Art. 22. _ La Commission Paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 6 membres de part et d´autre, a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que de ceux qui pourraient concerner l´application de la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure pour l´avenir. Art. 23. _ En cas d´introduction de technologies nouvelles, il sera procédé conformément aux dispositions prévues à l´annexe IV. Art. 24. _ La présente convention collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 1987. Faite en quatre exemplaires à Luxembourg, en date du 8 janvier 1987. Association des Banques et Banquiers Luxembourg ABBL Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d´Assurance ALEBA Fédération des Employés Privés Fédération Indépendante des Travailleurs FEP _ FIT 2806 ANNEXE IA Barèmes des traitements au 01-01-1987 Ech. GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 5 GROUPE 6 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 6.590 7.394 8.198 9.078 9.425 9.773 10.196 10.543 10.891 11.238 11.586 11.933 12.281 12.628 12.975 13.323 13.323 13.670 13.670 14.018 14.018 14.365 14.385 14.713 14.713 15.060 15.060 15.408 15.408 15.755 15.755 16.027 16.027 16.374 16.374 16.722 6.842 7.682 8.522 9.438 9.803 10.168 10.608 10.973 11.337 11.702 12.066 12.431 12.796 13.160 13.525 13.890 13.690 14.254 14.254 14.619 14.619 14.983 14.983 15.348 15.348 15.713 15.713 16.077 16.077 16.442 16.442 16.731 16.731 17.095 17.095 17.460 7.082 7.958 8.833 9.785 10.168 10.550 11.009 11.392 11.775 12.157 12.540 12.923 13.306 13.689 14.071 14.454 14.454 14.837 14.837 15.220 15.220 15.602 15.602 15.985 15.985 16.368 16.368 16.751 16.751 17.134 17.134 17.441 17.441 17.823 17.823 18.206 7.294 8.199 9.104 10.123 10.529 10.935 11.454 11.860 12.266 12.672 13.078 13.485 13.891 14.297 14.703 15.109 15.109 15.515 15.515 15.921 15.921 16.327 16.327 16.733 16.733 17.139 17.139 17.545 17.545 17.951 17.951 18.244 18.244 16.650 16.650 19.056 7.392 8.365 9.337 10.424 10.853 11.283 11.825 12.254 12.684 13.113 13.542 13.971 14.401 14.830 15.259 15.688 15.688 16.119 16.119 16.549 16.549 16.979 16.979 17.409 17.409 17.840 17.840 18.270 18.270 18.700 18.700 19.017 19.017 19.448 19.448 19.878 8.093 9.112 10.131 11.265 11.694 12.123 12.665 13.095 13.524 13.953 14.362 14.812 15.241 15.670 16.099 16.529 16.529 16.959 16.959 17.389 17.389 17.819 17.819 18.250 18.250 18.680 18.680 19.110 19.110 19.540 19.540 19.858 19.858 20.288 20.288 20.718 Ech. GROUPE 9 GROUPE 10 GROUPE 11 GROUPE 12 GROUPE 13 Ech. 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 14.998 15.430 15.863 16.511 16.943 17.376 17.808 18.241 18.673 19.106 19.538 19.538 19.971 19.971 20.405 20.405 20.838 20.838 21.272 21.272 21.705 21.705 22.139 22.139 22.572 22.572 22.790 22.790 23.223 15.797 16.229 16.662 17.310 17.742 18.175 18.607 19.039 19.472 19.904 20.337 20.337 20.770 20.770 21.204 21.204 21.637 21.637 22.071 22.071 22.504 22.504 22.938 22.938 23.371 23.371 23.589 23.589 24.022 16.593 17.026 17.458 18.106 18.539 18.971 19.404 19.836 20.259 20.701 21.133 21.133 21.567 21.567 22.000 22.000 22.424 22.424 22.867 22.867 23.301 23.301 23.734 23.734 24.168 24.168 24.385 24.385 24.819 18.266 18.699 19.131 19.779 20.212 20.644 21.076 21.509 21.941 22.374 22.806 22.806 23.240 23.240 23.673 23.673 24.107 24.107 24.540 24.540 24.974 24.974 25.407 25.407 25.840 25.840 26.058 26.058 26.492 19.960 20.393 20.825 21.473 21.906 22.338 22.771 23.203 23.636 24.066 24.500 24.500 25.017 25.017 25.534 25.534 26.051 26.051 26.568 26.568 27.085 27.085 27.602 27.602 28.119 28.119 28.420 26.420 28.937 00 01 02 03 04 05 06 07 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 GROUPE 7 12.240 12.672 13.104 13.702 14.134 14.567 14.999 15.431 15.864 16.296 16.729 17.161 17.594 17.594 18.027 18.027 18.461 18.461 18.894 18.894 19.327 19.327 19.761 19.761 20.194 20.194 20.628 20.628 20.896 20.896 21.330 21.330 21.763 PRIMES DE MENAGE A: 1.600 800 B: 200 C: 400 D: (indice 100) GROUPE 8 Ech. 13.350 13.782 14.214 14.812 15.244 15.677 16.109 16.541 16.974 17.406 17.839 18.271 18.704 18.704 19.137 19.137 19.571 19.571 20.004 20.004 20.438 20.438 20.871 20.871 21.304 21.304 21.738 21.738 22.006 22.006 22.440 22.440 22.873 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2807 ANNEXE IB Barèmes des traitements au 01-01-1988 Ech. GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 5 GROUPE 6 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 6.656 7.468 8.280 9.169 9.519 9.871 10.298 10.648 11.000 11.350 11.702 12.052 12.404 12.754 13.105 13.456 13.458 13.807 13.807 14.158 14.156 14.509 14.509 14.860 14.860 15.211 15.211 15.562 15.562 15.913 15.913 16.187 16.187 16.538 16.538 16.889 6.910 7.759 8.607 9.532 9.901 10.270 10.714 11.083 11.450 11.819 12.187 12.555 12.924 13.292 13.660 14.029 14.029 14.397 14.397 14.765 14.765 15.133 15.133 15.501 15.501 15.870 15.870 16.238 16.238 16.606 16.606 16.898 16.898 17.266 17.266 17.635 7.153 8.038 8.921 9.883 10.270 10.656 11.119 11.506 11.893 12.279 12.665 13.052 13.439 13.826 14.212 14.599 14.599 14.985 14.985 15.372 15.372 15.758 15.758 16.145 16.145 16.532 16.532 16.919 16.919 17.305 17.305 17.615 17.615 18.001 18.001 18.388 7.367 8.281 9.195 10.224 10.634 11.044 11.569 11.979 12.389 12.799 13.209 13.620 14.030 14.440 14.850 15.260 15.260 15.670 15.670 16.080 16.080 16.490 16.490 16.900 16.900 17.310 17.310 17.720 17.720 18.131 18.131 18.426 18.426 18.837 18.837 19.247 7.466 8.449 9.430 10.528 10.962 11.396 11.943 12.377 12.811 13.244 13.677 14.111 14.545 14.978 15.412 15.845 15.845 16.280 16.280 16.714 16.714 17.149 17.149 17.583 17.563 18.018 18.018 18.453 18.453 18.887 18.887 19.207 19.207 19.642 19.642 20.077 8.174 9.203 10.232 11.378 11.811 12.244 12.792 13.226 13.659 14.093 14.526 14.960 15.393 15.827 16.260 16.694 16.694 17.129 17.129 17.563 17.563 17.997 17.997 18.433 16.433 18.867 16.867 19.301 19.301 19.735 19.735 20.057 20.057 20.491 20.491 20.925 Ech. GROUPE 9 GROUPE 10 GROUPE 11 GROUPE 12 GROUPE 13 Ech. 00 01 02 03 04 05 06 07 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 15.260 15.700 16.141 16.900 17.240 17.680 18.120 18.560 19.000 19.440 19.880 19.880 20.320 20.320 20.762 20.762 21.203 21.203 21.644 21.644 22.085 22.085 22.526 22.526 22.967 22.967 23.189 23.189 23.629 16.073 16.513 16.954 17.613 18.052 18.493 18.933 19.372 19.813 20.252 20.693 20.693 21.133 21.133 21.575 21.575 22.016 22.016 22.457 22.457 22.898 22.898 23.339 23.339 23.780 23.780 24.002 24.002 24.442 16.883 17.324 17.764 18.423 18.863 19.303 19.744 20.183 20.624 21.063 21.503 21.503 21.944 21.944 22.385 22.385 22.827 22.827 23.267 23.267 23.709 23.709 24.149 24.149 24.591 24.591 24.812 24.812 25.253 18.586 19.026 19.466 20.125 20.566 21.005 21.445 21.885 22.325 22.766 23.205 23.205 23.647 23.647 24.067 24.087 24.529 24.529 24.969 24.969 25.411 25.411 25.852 25.852 26.292 26.292 26.514 26.514 26.956 20.309 20.750 21.189 21.849 22.289 22.729 23.169 23.609 24.050 24.489 24.929 24.929 25.455 25.455 25.981 25.681 26.507 26.507 27.033 27.033 27.559 27.559 28.085 28.085 28.611 28.611 28.917 28.917 29.443 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 GROUPE 7 12.454 12.894 13.333 13.942 14.381 14.822 15.261 15.701 16.142 16.581 17.022 17.461 17.902 17.902 18.342 18.342 18.784 16.784 19.225 19.225 19.665 19.665 20.107 20.107 20.547 20.547 20.989 20.989 21.262 21.262 21.703 21.703 22.144 PRIMES DE MENAGE A: 1.600 800 B: C: 200 D: 400 (indice 100) GROUPE 8 Ech. 13.584 14.023 14.463 15.071 15.511 15.951 16.391 16.830 17.271 17.711 18.151 18.591 19.031 19.031 19.472 19.472 19.913 19.913 20.354 20.354 20.796 20.796 21.236 21.236 21.677 21.677 22.118 22.118 22.391 22.391 22.833 22.833 23.273 95 96 97 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2808 ANNEXE II Jours fériés en 1987 (L) = Jour férié légal (B) = Jour férié bancaire remplacé: remplacé: remplacé: Jeudi Lundi Lundi Vendredi Jeudi Lundi Mardi Samedi Lundi Dimanche Lundi Jeudi Vendredi Samedi Lundi 1 er janvier 2 mars 20 avril 1er mai 28 mai 8 juin 23 juin 15 août 17 août 1er novembre 2 novembre 24 décembre 25 décembre 26 décembre 28 décembre Jour de l´An Lundi de Carnaval Lundi de Pâques Fête du Travail Ascension Lundi de Pentecôte Fête Nationale Assomption (Jour de rechange) Toussaint (Jour de rechange) Veille de Noël (après-midi) Noël St. Etienne (Jour de rechange) (L) (B) (L) (L) (L) (L) (L) (L)* (L)* (B) (L) (L)* Fête locale Lundi 31 août _ Bureaux de la capitale (B) Lundi de la fête locale _ Bureaux des Agences en dehors de la capitale Esch/Alzette: le lundi de la fête locale correspondant au 8 juin (lundi de la Pentecôte) il est alloué aux employés concernés un jour de congé extraordinaire * * . * Cf. Loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux. ** Décision du Comité de Direction de l´ABBL, procès-verbal n° 238 du 2 septembre 1964. 2809 ANNEXE III Formation Continue _ Niveau Initiation En application de l´accord intervenu à la Commission Paritaire à la date du 7 décembre 1983, les modalités d´exécution pratiques concernant les cours de la Formation Continue _ Niveau Initiation (anc. Cours Commerciaux pour Employés de Banque) sont fixées comme suit: 1. Frais d´Inscription Paiement: 50% à charge de l´employeur 50% à charge de l´employé à régler en mensualités durant le trimestre Charge définitive: _ en cas de réussite: 100% à charge de l´employeur _ 50% à charge de l´employeur et 50% à charge de l´employé en cas d´échec après fréquentation assidue des cours et participation à l´examen: _ en cas d´échec sans assiduité aux cours ou sans participation à l´examen: 100% à charge de l´employé. 2. Bonification aux employés classés en deçà du groupe 6
- a)T a b l e a u des d i s p e n s e s (cf. annexe) Le tableau renseigne le nombre de cours à réussir, en fonction de l´apprentissage scolaire, pour une classification dans les groupes 2, 3, 4 et 6. Les employés qui ne peuvent pas bénéficier des dispenses sont classés de la manière suivante: - après 5 modules, classement au groupe 2 - après 10 modules, classement au groupe 3 - après 15 modules, classement au groupe 4 - après 22 modules, classement au groupe 6. Le classement se fera chaque fois avec maintien de l´échelon acquis dans le groupe précédent au 1er janvier de l´année en cours. Les dispenses ne seront prises en considération qu´après réussite effective d´un ou de plusieurs modules. Les dispenses seules n´auront aucun effet sur la classification. Nota: Des dispenses peuvent être accordées sur présentation de pièces justificatives (tant au point de vue contenu qu´au point de vue d´heures de cours) et/ou d´un test de contrôle relatif au cours pour lequel elles sont demandées.
- b)Dispenses en cas d´expérience professionnelle bancaire Le régime des dispenses est complété en ce sens qu´un employé ayant une pratique de 3 ans au moins dans la matière d´enseignement d´un module sera admis au test de contrôle des connaissances en vue d´une dispense en cas de réussite du test. 2810 3. Bonification aux employés classés au groupe 6 et au-delà En vue de compléter leur formation, les employés classés au groupe 6 et au-delà ont la possibilité de s´inscrire aux modules de leur choix. Cette fréquentation n´influe pas sur la classification; toutefois ces employés obtiendront une prime de 2 500 F par module réussi. 4. Crédit d´heures Le crédit d´heures a été arrêté comme suit:
- a)4 heures de cours (=1 module) par semaine: _ crédit de 2 heures
- b)8 heures de cours (=2 modules) par semaine: _ crédit de 4 heures maximum. Les prestations hebdomadaires de travail seront donc réduites de 2 ou de 4 heures, soit 40-2=38 heures ou 40-4=36 heures de travail. La fréquentation des cours pendant les heures de travail vaudra utilisation du crédit d´heures à due concurrence. 5. Dispositions pratiques
- a)R é c u p é r a t i o n En cas de crédit d´heures, ce dernier ne pourra être utilisé que durant la semaine qui suit la fréquentation des cours y donnant droit; il ne pourra être utilisé ni la veille ni le lendemain d´un week-end.
- b)Trajet Il est recommandé aux banques d´accorder dans le cadre des heures de travail le temps nécessaire pour le trajet entre le lieu de travail et celui des cours. Ce temps n´est donc pas imputé sur le crédit d´heures.
- c)L a n g u e s Les modules de langues ne seront pas pris en compte pour le crédit d´heures. L´employé peut suivre au choix le cours de langue anglaise ou celui de langue allemande. 6. Problèmes d´application Les problèmes d´application du présent accord sont de la compétence de la Commission Paritaire. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg