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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sé

2811 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 108 29 décembre 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d´exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2812 Règlement ministériel du 16 décembre 1987 portant approbation du barême des indemnités d´abats de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2812 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 modifiant le règlement grandducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié dans la suite . . . . . . 2813 Règlement grand-ducal du 22 décembre 1987 modifiant le règlement grandducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2814 Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2816 Loi du 23 décembre 1987 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2821 2812 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d´exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 3 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 5 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d´exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public est modifié comme suit: «Art. 5. Mesures transitoires. Les projets de R & D autorisés et mis en oeuvre avant l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1987 sont soumis aux procédures et modalités prévues par le présent règlement si leur exécution se prolonge au-delà du 31 décembre 1987. Les propositions de recherche dont le début de mise en oeuvre est prévu au cours de l´année 1987 peuvent être introduites jusqu´au 15 décembre 1987 et être autorisées jusqu´au 20 décembre 1987. Les propositions de recherche dont le début d´exécution est prévu pour l´année 1988 peuvent être introduites jusqu´au 15 décembre 1987. Les propositions pour 1988 présélectionnées par le(

  1. s)ministre(
  2. s)compétent(
  3. s)sont à soumettre pour avis au comité de coordination interministériel pour la recherche et le développement technologique avant le 20 décembre 1987. La date limite pour accorder l´autorisation provisoire pour un projet de R & D dont le début d´exécution est prévu en 1988, et pour en arrêter les modalités d´exécution, est le 1er février 1988.» Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1987. Jean Règlement ministériel du 16 décembre 1987 portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant modification de l´article 5 de celui du 19 mars 1945 sur la création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie; Vu l´article 15 des statuts de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie; 2813 Arrête: Art. 1er . Le barême des indemnités d´abats établis par l´assemblée générale de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie du 25 novembre 1987, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé dans la teneur suivante: Barème des indemnités d´abats: Gros bovins Vaches Foie Langue 150 F 100 F génisses, boeufs, taureaux 300 F 100 F Autre gros bétail de boucherie Porcs Veaux 50 F  200 F  Les indemnités ne sont payées qu´en cas de saisie totale des organes viscéraux. Art. 2. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1988 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 décembre 1987. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 63; Vu la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des marchandises; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les articles 17,18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 17. Lorsque les biens importés sont soumis à un régime de douane, la réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont importés définitivement, un exemplaire du document unique communautaire dénommé «document COM» dûment rempli ou, lorsque ce document n´est pas requis, une copie de facture ou une déclaration d´importation établies en due forme doivent être remis, lors de l´importation et pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, au bureau des douanes compétent. Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont importés temporairement ou sous un régime de transit non douanier, un exemplaire du document COM établi en due forme ou, lorsque ce document n´est pas requis, une déclaration d´importation dûment remplie doivent être remis, lors de l´importation et pour les besoins de 2814 l´administration de l´enregistrement, au bureau des douanes compétent. Cette déclaration doit comporter des indications précises sur la destination des biens et sur le motif de leur importation temporaire. Lorsque les biens importés sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé. Art. 18. Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils sont importés définitivement à destination d´une personne ne répondant pas aux conditions de l´article 14, alinéa 1er du présent règlement, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise, pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, de l´un des documents mentionnés ci-après et établis en due forme:
  4. a)si les biens sont importés par rail, d´une déclaration-soumission internationale de douane ou d´une lettre de voiture et, à défaut de l´un ou l´autre de ces documents, d´une copie de facture ou d´une déclaration d´importation;
  5. b)si les biens sont importés par voie postale, d´une déclaration en douane;
  6. c)si les biens sont importés par route, par voie aérienne ou par voie fluviale, d´un exemplaire du document COM ou, lorsque ce document n´est pas requis, d´une copie de facture ou d´une déclaration d´importation. Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé. Un document distinct doit être établi pour chaque importateur. En cas d´envois groupés, l´ensemble des documents distincts doit être accompagné d´un bordereau récapitulatif. Les modèles de la déclaration d´importation et du bordereau récapitulatif sont arrêtés par l´administration de l´enregistrement. Art. 19. Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils font l´objet d´une importation temporaire autre que celle effectuée en vue d´un perfectionnement actif ou qu´ils sont importés en transit, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise, pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, d´un exemplaire du document COM établi en due forme ou, lorsque ce document n´est pas requis, d´une déclaration d´importation dûment remplie. Cette déclaration doit comporter les indications précises sur la destination des biens et sur le motif de leur importation temporaire. Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 18 décembre 1987. Jean Règlement grand-ducal du 22 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40; Vu la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 et notamment son article 8, paragraphes

(2)et
(5); 2815 Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 1erdu règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 1er . Les biens énumérés à l´annexe A modifiée de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD) basé sur la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi qu´aux notes explicatives de la nomenclature du Conseil de Coopération Douanière. Sont également applicables les dispositions complémentaires suivantes, en ce qui concerne les numéros d´ordre ci-après désignés de ladite annexe A.
  1. a)Numéro d´ordre 116: L´application du taux réduit est limitée aux produits de la boulangerie ordinaire dans la composition desquels les ingrédients les plus couramment utilisés sont les farines de céréales, les levures et le sel mais qui peuvent également contenir d´autres ingrédients tels que: gluten, fécule, farines de légumineuses, extrait de malt, lait, graines (comme l´oeillette ou le pavot, le cumin, ou l´anis). Sont notamment visés le pain ordinaire, le pain au gluten pour diabétiques, le pain azyme ou matze obtenu sans levain, le pain croustillant dit «Knäckebrot», le pain grillé et les produits similaires grillés, les bretzels, les biscuits de mer. Sont exclus du bénéfice du taux réduit le pain d´épices, les biscuits et les biscottes renfermant du beurre ou d´autres matières grasses, du sucre, des oeufs ou d´autres substances nutritives, les gaufres et les gaufrettes ainsi que les produits de la pâtisserie, dans la composition desquels entrent les substances les plus diverses.
  2. b)Numéro d´ordre 129: Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 et 44 de la loi du 12 février 1979 et aux règlements d´exécution y relatifs, l´application du taux réduit est limitée à l´eau ordinaire naturelle, à l´état liquide, même épurée, ainsi qu´aux opérations ci-après, lorsqu´elles sont accessoires à la livraison d´eau de conduite et qu´elles sont effectuées par le fournisseur d´eau:  le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;  la location de compteurs;  l´entretien et la réparation de ces installations. Sont exclues du bénéfice du taux réduit les eaux minérales, les eaux gazeuses ou gazéifiées, l´eau distillée et l´eau de conductibilité ou de même degré de pureté, l´eau de mer, l´eau glacée artificiellement, la neige et la glace naturelles.
  3. c)Numéro d´ordre 147: L´application du taux réduit est limitée aux gaz liquéfiés ou à l´état gazeux qui sont propres au chauffage, à l´éclairage ou à l´alimentation de moteurs ainsi qu´aux opérations ci-après, lorsqu´elles sont accessoires à la livraison de gaz et qu´elles sont effectuées par le fournisseur de gaz:  le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;  la location de compteurs;  l´entretien et la réparation de ces installations. Sont exclus du bénéfice du taux réduit, le butane liquéfié en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs.
  4. d)Numéro d´ordre 149: Les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles sont notamment le gasoil-chauffage et les fueloils. Sont exclues du bénéfice du taux réduit, les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être utilisées comme carburants, tels que l´essence  y non compris l´essence sans plomb , le mélange deux-temps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur. 2816
  5. e)Numéro d´ordre 150: Le taux réduit s´applique à l´énergie électrique aux diverses tensions, en courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu´aux opérations ci-après, lorsqu´elles sont accessoires à la livraison d´énergie électrique et qu´elles sont effectuées par le fournisseur de cette énergie:  le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;  la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais;  la cession de droits de participation à un poste de transformation;  l´entretien et la réparation de ces installations. Sont exclues du bénéfice du taux réduit les piles électriques.
  6. f)Numéro d´ordre 159: L´application du taux réduit se limite aux préparations pour lessives, aux préparations auxiliaires de lavage et aux préparations de nettoyage. Les préparations pour lessives à base d´agents de surface sont dénommées également détergents. Ce genre de préparations est aussi utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensils de cuisine. Elles se présentent sous forme liquide, pulvérulente ou pâteuse et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles. Les préparations auxiliaires de lavage sont employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge. Les préparations de nettoyage sont destinées à l´entretien des sols, des vitres ou d´autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités odoriférantes.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le Ministre des finances, Château de Berg, le 22 décembre 1987. Jacques Santer Jean Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 et notamment son article 11 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement; Arrête: er Art. 1 . Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit: le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le tableau annexé au présent règlement. Art. 2. A compter du 1er janvier 1988 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date. Art. 3. Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1988 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes. Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg. Art. 4. Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes. 2817 Art. 5. Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1 er janvier 1988 à la condition que  il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,  le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté. Art. 6. Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 29 février 1988. Art. 7. Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger. Art. 8. Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1988 leurs stocks de cigarettes munies de er bandelettes fiscales avant le 1 janvier 1988 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte. Art. 9. Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,466 F la pièce. Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Luxembourg, le 22 décembre 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer «C. CIGARETTES» Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 15 cigarettes 40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  22,940 23,495 24,051 24,606 25,162 25,717 26,273 26,828 27,384 27,939 28,495 29,050 29,606 30,161 30,717 31,272 1,205 1,225 1,245 1,265 1,285 1,305 1,325 1,345 1,365 1,385 1,405 1,425 1,445 1,465 1,485 1,505 24.145 24,720 25,296 25,871 26,447 27,022 27,598 28,173 28,749 29,324 29,900 30,475 31,051 31,626 32,202 32,777 2818 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 9,292 26,513 27,068 27,624 28,179 28,735 29,290 29,846 30,401 30,957 31,512 32,068 32,624 33,179 33,734 34,290 34,845 35,401 34,956 36,512 37,067 37,623 38,178 38,734 39,289 39,845 40,400 40,956 41,511 42,067 42,622 43,178 43,733 44,289 44,844 45,400 46,511 47,622 48,177 50,955 53,732 0,840 1,460 1,480 1,500 1,520 1,540 1,560 1,580 1,600 1,620 1,640 1,660 1,680 1,700 1,720 1,740 1,760 1,780 1,800 1,820 1,840 1,860 1,880 1,900 1,920 1,940 1,960 1,980 2,000 2,020 2,040 2,060 2,080 2,100 2,120 2,140 2,180 2,220 2,240 2,340 2,440 10,132 27,973 28,548 29,124 29,699 30,275 30,850 31,426 32,001 32,577 33,152 33,728 34,304 34,879 35,454 36,030 36,605 37,181 37,756 38,332 38,907 39,483 40,058 40,634 41,209 41,785 42,360 42,936 43,511 44,087 44,662 45,238 45,813 46,389 46,964 47,540 48,691 49,842 50,417 53,295 56,172 Par emballage de 20 cigarettes 15,  46,  47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,  82,  84,  85,  90,  95,  2819 Prix de vente Droit d´accise au détail (F) 1 commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 56,510 59,287 62,065 67,620 73,175 2,540 2,640 2,740 2,940 3,140 59,050 61,927 64,805 70,560 76,315 10,643 25,643 31,752 32,308 32,863 33,419 33,974 34,530 35,085 35,641 36,196 36,752 37,307 37,863 38,418 38,974 39,529 40,085 40,640 41,196 41,751 42,307 42,862 43,418 43,973 44,529 45,084 45,640 46,751 47,306 48,417 49,528 50,084 51,195 53,972 1,015 1,555 1,775 1,795 1,815 1,835 1,855 1,875 1,895 1,915 1,935 1,955 1,975 1,995 2,015 2,035 2,055 2,075 2,095 2,105 2,135 2,155 2,175 2,195 2,215 2,235 2,255 2,275 2,315 2,335 2,375 2,415 2,435 2,475 2,575 11,658 27,197 33,527 34,103 34,678 35,254 35,829 36,405 36,980 37,556 38,131 38,707 39,282 39,858 40,433 41,009 41,584 42,160 42,735 43,311 43,886 44,462 45,037 45,613 46,188 46,764 47,339 47,915 49,066 49,641 50,792 51,943 52,519 53,670 56,547 100,  105,  110,  120,  illimité par emballage de 25 cigarettes 17,  44,  55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79,  80,  82,  83,  85,  87,  88,  90,  95,  2820 Prix de vente Droit d´accise au détail (F) 1 commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 56,750 59,527 62,305 67,860 73,415 78,970 84,525 91,468 2,675 2,775 2,875 3,075 3,275 3,475 3,675 3,875 59,425 62,302 65,180 70,935 76,690 82,445 88,200 95,343 40,325 41,436 42,547 43,658 44,769 45,880 46,991 48,102 49,213 50,324 51,435 52,546 53,657 54,768 55,879 56,990 2,210 2,250 2,290 2,330 2,370 2,410 2,450 2,490 2,530 2,570 2,610 2,650 2,690 2,730 2,770 2,810 42,535 43,686 44,837 45,988 47,139 48,290 49,441 50,592 51,743 52,894 54,045 55,196 56,347 57,498 58,649 59,800 100,  105,  110,  120,  130,  140,  150,  illimité Par emballage de 30 cigarettes 70,  72,  74,  76, 78,  80,  82,  84,  86,  88, 90,  92,  94,  96,  98,  100,  56,347 Par emballage de 50 cigarettes 105,  110,  115,  120,  125,  130,  135,  140,  150,  175,  200,  250,  illimité 60,727 63,505 66,282 69,060 71,837 74,615 77,392 80,170 85,725 99,612 113,500 141,275 182,937 3,450 3,550 3,650 3,750 3,850 3,950 4,050 4,150 4,350 4,850 5,350 6,350 7,750 64,177 67,055 69,932 72,810 75,687 78,565 81,442 84,320 90,075 104,462 118,850 147,625 190,687 2821 Prix de vente Droit d´accise au détail (F) 1 commun (F) 2 Par emballage de 100 cigarettes 205,  210,  215, 225, 230,  235, 240, 245,  250,  275, 300,  350,  400,  450,  500,  550,  illimité 118,677 121,455 124,232 129,787 132,565 135,342 138,120 140,897 143,675 157,562 171,450 199,225 227,  254,775 282,550 310,325 365,875 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 6,800 6,900 7,000 7,200 7,300 7,400 7,500 7,600 7,700 8,200 8,700 9,700 125,477 128,355 131,232 136,987 139,865 142,742 145,620 148,497 151,375 165,762 180,150 208,925 10,700 237,700 11,700 12,700 13,700 15,500 266,475 295,250 324,025 381,375 Loi du 23 décembre 1987 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 18 décembre 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1988 à prendre, en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. 2822 Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1 ° des choses formant l´objet de l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1 er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée parcelle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 3. Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos Château de Berg, le 23 décembre 1987. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 3150; Sess. ord. 1987-1988. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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