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Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le territoire d

2847 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 110 30 décembre 1987 S o mm air e Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le territoire de la commune de Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant pour l´année 1988 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 17 novembre 1987 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication d´une modification apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964 - Notification de déclaration par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2848 2848 . 2849 . 2849 2850 2866 2848 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le territoire de la commune de Hesperange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au croisement du CR 173 Sandweiler - Sandweiler-Gare et du CR 234 Contern - Scheidhaff, les conducteurs de véhicules et d´animaux circulant dans les deux sens sur le CR 173 doivent marquer l´arrêt avant de s´engager sur le CR 234 dont ils s´approchent et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le CR

  1. Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,2a. Art.
  2. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 23 décembre
  4. Marcel Schlechter Jean - Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,
  5. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite: Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,500, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a. Art.
  6. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et C,14 portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
  7. Une déviation par le chemin repris 102 de Kehlen à Mamer est mise en place. 2849 Art.
  8. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  10. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Château de Berg, le 23 décembre
  11. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter - Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant pour l´année 1988 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l´indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l´année 1988, à 1.500.000 francs. Art.
  12. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre
  13. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps - Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 17 novembre 1987 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1987 en matière d´adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 2850 Article A Par dérogation aux tarifs d´exception actuellement en vigueur, le sulfate de baryum (barytine) bénéficie, à partir du 1er janvier 1988, d´un reclassement parmi les marchandises de la classe V, sous ligne tarifaire Vf ( = 0,425 pf/tkm  barème 12). Article B A partir du 1 er janvier 1988, la dernière ligne de la liste des tarifs d´exception se lit comme suit: «Vlk  laitiers de haut-fourneau, éclats de laitiers de haut-fourneau (compris dans le N° 6152), sable de laitier (N° 6154) Barème 13» Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 24 décembre
  14. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter - Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication d´une modification apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1987 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A L´annexe B de l´ADNR est amendée selon les termes reproduits à l´annexe qui fait partie intégrante du présent arrêté: 1) sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes: a) par dérogation au marginal 141 121

(1) le benzène (n° ONU 1114) de la classe IIIa, 1°
  1. a)catégorie Kx, peut être transporté en bateauxciternes du type IIIa, II ou III jusqu´au 30.09.1997;  l´essence de pyrolyse de la classe IIIa, 1° a), catégorie Kx, peut être transportée en bateauxciternes du type IIIa, II ou III jusqu´au 30.09.2002; 2851  les matières de la classe IIIa, catégories KIs, KIn, K2 et K3, dont la teneur en benzène est supérieure à 10% et inférieure à 50% peuvent être transportées en bateaux-citernes du type Illa, II ou III jusqu´au 30.09.2002;
  2. b)par dérogation au marginal 141 121
(1) le 1,2-dichloroéthane (dichlorure d´éthylène) (n° ONU 1184) de la classe IIIa, 1°a), catégorie Kx, et le nitrobenzène (n° ONU 1662) de la classe IIIa, 4°, catégorie Kx, peuvent être transportés en bateaux-citernes du type Illa, II ou III jusqu´au 30.09.1992;  l´acrylate d´éthyle (n° ONU 1917) et le 1,2-dichloro-propane (n° ONU 1279) de la classe Illa, 1°a), catégorie Kx, peuvent être transportés en bateaux-citernes du type IIIa, II ou III jusqu´au 30.09.1997); c) par dérogation au marginal 141 121
(1)- le chloroforme (n° ONU 1888), le dichlorométhane (n° ONU 1593) et le tétrachlorure de carbone (n° ONU 1846) de la classe IVa, 61° peuvent être transportés jusqu´au 30.09.1992 dans les bateaux-citernes qui au 31.12.1986 sont munis d´une autorisation spéciale pour le transport de ces matières;  le tétrachloroéthylène (per-chloréthylène) (n° ONU 1897), le 1,1,1,2-trichloroéthane et le trichloroéthylène (n° ONU 1710) de la classe IVa, 61° peuvent être transportés jusqu´au 30.09.1992 dans les bateaux-citernes qui au 31.12.1986 sont munis d´une autorisation spéciale pour le transport de ces matières; d) par dérogation aux marginaux 141 200 à 141 299 les bateaux-citernes du type II ou III dont la coque est construite en enveloppe double, c´est-à-dire à double fond et double muraille, munis au 31.12.1986 d´une autorisation spéciale peuvent continuer à transporter les matières qui sont admises en vertu de cette autorisation. 2) sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle en faveur des bateaux qui ne vont pas sur le Rhin. Article B En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise en vigueur de la modification susvisée s´étend sur la période du 1 er janvier 1988 au 30 septembre 1990. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 24 décembre 1987. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter - 2852 ANNEXE Matières toxiques de la classe IVa (6.1) et matières liquides inflammables de la classe IIIa
(3), catégorie Kx 141 000141 099 Section 1: Généralités 141 100141 102 141 103 141 104 Dispositions applicables aux bateaux-citernes Les dispositions de sections 1 à 5 s´appliquent en principe au transport de toutes les matières énumérées au marginal 141 121
(1). L´application des dispositions et prescriptions pour les bateaux-citernes de la section 2 est indépendante des matières transportées et dépend du type de bateau. Les dispositions et prescriptions des sections 3, 4 et 5 de la classe IIIa (marginaux 131 300 à 131 599) sont applicables en cas de transport de matières de la classe IIIa énumérées au marginal 141 121
(2). Les dispositions et prescriptions des sections 3, 4 et 5 de la classe V (marginaux 151 300 à 151 599) sont applicables en cas de transport de matières de la classe V énumérées au marginal 141 121
(2). Types de bateaux Les différents types de bateaux-citernes sont les types IIa et IIIa. 141 105141 120 141 121 Transport en citernes Peuvent être transportées en bateaux-citernes: Nom de la matière
(1)Acetonitrile Nitrile acrylique Adiponitrile Acrylate d´éthyle Dibromure d´éthylène Ether éthylpropylique Aniline Benzène Chlorure de benzyle Acrylate de butyle Huile carbol (mélanges contenant du phénol) Chloroforme N° ONU Classe, chiffre et, le cas échéant, catégorie Type IIa 1648 1093 2205 1917 1605 2615 1547 1114 1738 2348 IVa, 2°b IVa, 2°a IVa, 2°I IIIa, 1°a, Kx IVa, 61 a IIIa, 1°a, Kx IVa, 11b IIIa, 1°a, Kx IVa, 61°k IIIa, 3°, Kx IVa, 13°c + + + + + + + + + + + 1888 IVa, 61° + Type IIIa Obervations et dispositions complémentaires *) + 8), 9) 7), 9), 11) 4), 6), 8), 9) 8) 6), 7), 9) + - + 7), 9) 4), 7) 6), 7), 9) 8) 7), 9) 5), 6), 7), 9) 2853 Nom de la matière N° ONU Aldéhyde crotonique Diamino-4,4´ Diphényl-méthane (Méthylènedianiline) 1,2-Dichloroéthane (Dichlorure d´éthylène) o-Dichlorobenzène 1,2-Dichloropropane (Dichlorure de propylène) 1,3-Dichloropropène Ether dichloroisopropylique 1,4-Dioxanne Ether vinylique Epichlorhydrine Alcool furfurylique Acrylate d´isobutyle Diisocyanate de diphénylméthane-4,4´ Isocyanates ayant un point d´ébullition supérieur ou égal à 300°C Crésols (o-, m-, p-) Acrylate de méthyle Dichlorométhane Nitrobenzène Chloronitrobenzènes (o-, m-, p-) Nitrophénol 1143 2651 Type IIa Type IIIa Obervations et dispositions complémentaires *) IIIa, 1°a, Kx IVa, 21°g + + + + 9) 3), 6), 8), 9) 1184 IIIa, 1°a, Kx + 1591 1279 IIIa, 4°, Kx IIIa, 1°a, Kx + + 2047 2490 1165 1167 2023 2874 2527 2489 2207 IIIa, 3°, Kx IVa, 12° IIIa, 5°, Kx IIIa, 1°a, Kx IVa, 12°a IVa, 13°a IIIa, 3°, Kx IVa, 21°c IVa, 21°c + + + + + + + + + 2076 1919 1593 1662 1578 1663 IVa, 22°a IIIa, 1°a, Kx IVa, 61° Illa, 4°, Kx IVa, 21° K IVa, 21° + + + + + + Nitrotoluènes (o-, et p-) Phénol 1664 2312 IVa, 21°I IVa, 13°c + + Pyridine Essence de pyrolyse Tétrachloréthylène (Perchloréthylène) Tétrachlorure de carbone Diisocyanate de toluène (mélanges isomères) Diisocyanate de toluène 1,1,2-Trichloréthane Trichloréthylène Phosphate de tricrésyle 1282 IIIa, 5°, Kx IIIa, 1°a, Kx IVa, 61° IVa, 61° IVa, 21°c + + + + + + + 5), 6), 8), 9) 5), 6), 8), 9) 3), 6), 7), 9) IVa, 21°c IVa, 61° IVa, 61° IVa, 22° + + + + + + + + 3), 6), 7), 9) 5), 6), 7), 9) 5), 6), 7), 9) 6), 7), 9) IIIa, 1°, 2° et 5° Illa, 1° à 5° V, 1°a à d, 2°, 5°, 21° a à e, 32° et 35° + + + + + -
(2)Catégorie KOn Catégories K1s, K1n, K2 ou K3 Matières corrosives 1897 1846 2078 2078 1710 2574 Classe, chiffre et, le cas échéant, catégorie 7), 9) + 8), 9) 7), 9) 8) 8), 9) + - + + 10) 7), 9) 8), 9) 8), 9) 8), 9) 5), 6) + + + 6), 8), 9) 7) 5), 6), 7), 9) 8), 9) 3), 6), 8), 9) 1), 2), 3), 6), 8), 9) 3), 6), 8), 9) 1) 2) 3), 4), 7), 9) 7), 9) 2854 Nom de la matière
(3)Amylamine Butyraldéhyde Ether isopropylique Furfural Isopropylbenzène Oxyde de mésityle Aldéhyde propionique Alcool méthylique Mélange de méthanol et d´essence N° ONU Classe, chiffre et, le cas échéant, catégorie Type Type IIa/IIIa II/III 1106 1129 1159 1199 1918 1229 1275 1230 Illa, 5°, Kx IIIa, 13°C, Kx Illa, 1°a, Kx IIIa, 4°, Kx Illa, 3°, Kx IIIa, 3°, Kx IIIa, 1°a, Kx IIIa, 5°, Kx + + + + + + + + + + + + + + + + 1203 IIIa, 1°a, Kx + + Type IV Obervations et dispositions complémentaires *) - 7), 8) - + + 7), 8) - 7), 8) - *) Observations et dispositions complémentaires: 1) Pendant le chargement ou le déchargement les conduites d´équilibrage de pression ainsi que les soupapes contre les surpressions et les sous-pressions doivent être chauffées. 2) Chaque citerne doit être équipée de dispositifs de mesurage pour la température et pour la pression. 3) En cas de chauffage de la cargaison, la température ne doit pas atteindre le point d´éclair et ne dépasser 80° C en aucun cas. 4) Les coupe-flammes prescrits au marginal 131 222
(5)peuvent être enlevés; lorsque la température ambiante est telle que la cargaison risque de cristalliser ils doivent être enlevés. 5) Les citernes et la cargaison doivent être exemptes d´eau non dissoute. Les cofferdams ne doivent pas être remplis d´eau. 6) En cours de route et en stationnement les signalisations supplémentaires visées à l´article 3.14, chiffre 2, et 3.32, chiffre 2, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (2 feux et/ou cônes bleus) doivent être montrées. 7) Pour la détection de concentrations significatives de gaz toxiques provenant de la cargaison, il doit y avoir à bord les instruments de mesures appropriés visés au marginal 141 260, y compris les tubeséprouvettes relatifs à la matière en question. 8) Pour la détection de concentrations significatives de gaz toxiques provenant de la cargaison, il doit y avoir à bord les instruments de mesures appropriés visés au marginal 141 260, y compris les tubeséprouvettes. En l´état 1987, les tubes-éprouvettes relatifs à la matière en question n´étaient pas disponibles. Pour ces matières des tubes-éprouvettes relatifs à d´autres matières peuvent toutefois être utilisés provisoirement. Des renseignements sont donnés par les fabricants des tubes-éprouvettes. 9) Les citernes ne peuvent être nettoyées et/ou dégazées qu´à des endroits agréés à cet effet et uniquement par des personnes compétentes et/ou des firmes agréés à cet effet. Si cela n´est pas possible le dégazage peut se faire en cours de route conformément au marginal 141 307 si un danger pour l´équipage est exclu et si les précautions minimales complémentaires suivantes sont prises:  les ouvertures des timoneries et des logements doivent être fermées et les membres d´équipages travaillant sur le pont doivent porter les équipements de protection appropriés; 2855  le dégazage est interdit dans la zone d´écluses et de leurs garages, sous les ponts et dans les zones à forte densité d´habitations. 10) Une installation doit permettre d´arroser l´ensemble du pont situé dans la zone de cargaison. L´installation doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre. En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont. 11) Admis uniquement pour autant que l´autorité compétente ait édicté des prescriptions de service et que celles-ci soient observées. 141 122141 180 141 181 Documents Pour les bateaux-citernes avec des citernes vides non nettoyées, le conducteur est considéré comme expéditeur, en ce qui concerne les documents requis selon le marginal 6 002
(3). Dans ce cas, le document de transport doit contenir les mentions suivantes: nom de la dernière matière transportée, classe, chiffre et, le cas échéant, catégorie. Certificat d´agrément A la demande de certificat d´agrément doit être joint le certificat de classification. Le certificat de classification doit mentionner pour quelles matières le bateau est approprié. Lorsqu´il s´agit d´une demande de certificat temporaire d´agrément, il suffit la présentation d´un certificat de classification préliminaire. 141 182 141 183141 199 Section 2: Construction et équipement des bateaux Matériaux de construction Toutes les installations et parties du bateau pouvant entrer en contact avec la cargaison doivent être construites avec des matériaux qui ne soient pas attaqués par la cargaison, ni ne provoquent de décomposition de celle-ci, ni ne forment avec celle-ci de combinaisons nocives ou 141 200 dangereuses. 141 201141 207 Etat du bateau et de son équipement 141 208
(1)Les bateaux-citernes doivent être construits sous la surveillance d´une société de classification agréée et classés par elle en première cote. Les bateaux-citernes du type IIa doivent satisfaire au moins aux prescriptions fixées aux marginaux 131 200 à 131 299 pour les bateaux-citernes du type II. Les bateaux-citernes du type IIIa doivent satisfaire au moins aux prescriptions fixées aux marginaux 131 200 à 131 299 pour les bateaux-citernes du type III.
(2)Les prescriptions des marginaux 131 200 à 131 299 s´appliquent dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les prescriptions de la présente section. Toutefois, les prescriptions des marginaux 131 211
(3)b, 131 217
(1), 131 220
(1)et
(2), 131 221,131 225
(3)et
(8), 131 235 et 131 241
(3)ne s´appliquent pas. 141 209141 210 2856 141 211 Cales et citernes
(1)Dans la zone de cargaison (à l´exception des cofferdams), le bateau doit être construit avec un pont plat et une coque en enveloppe double, c´est-à-dire à double-muraille et double-fond et sans trunk. L´intervalle entre le bordé extérieur du bateau et la cloison longitudinale des citernes doit être de 1,00 m au moins. Toutefois une réduction à 0,80 m est tolérée si, par rapport aux prescriptions concernant les dimensions indiquées dans les spécifications demandées par la société de classification, les renforcements suivants sont entrepris:
  1. a)renforcement de l´épaisseur des tôles de gouttières de 25%;
  2. b)renforcement de l´épaisseur des tôles du bordé extérieur de 15%;
  3. c)disposition d´un système de lisses au bordé extérieur à une hauteur de 0,15 m au moins et avec une semelle d´au point 7,0 cm 2 de section;
  4. d)les serres ou les systèmes de lisses sont supportés par des anneaux analogues aux transversales de fond avec des ouvertures d´allégement à des intervalles de 1,80 m au plus. Dans le cas de la construction du bateau en système de couple transversal un système de serres longitudinales doit être aménagé au lieu du système visé sous
  5. c)ci-dessus. L´intervalle entre les serres ne doit pas être inférieur à 0,80 m et la hauteur des serres entièrement liées aux couples ne doit pas être inférieur à 0,15 m. La section de la semelle ne doit pas être inférieure à 7,0 cm 2 , comme pour
  6. c)ci-dessus. Si les lisses sont coupées, la hauteur des traverses doit être augmentée de la hauteur de coupure à la lisse. La hauteur du double-fond doit être d´au moins 0,70 m en moyenne; toutefois, elle ne doit en aucun point être inférieure à 0,60 m. Sous les puisards de pompes, la hauteur peut être de 0,50 m, le volume du puisard ne devant pas dépasser 0,25 m 3 .
(2)La flottabilité du bateau doit être prouvée pour le cas d´envahissement et d´état de chargement les plus défavorables. La preuve par le calcul d´une stabilité suffisante doit ête fournie sur la base d´un essai de stabilité transversale pour tous les stades intermédiaires et pour le stade final d´envahissement. Les valeurs de base du calcul de stabilité  poids du bateau à vide et position du centre de gravité  doivent être déterminées soit par un essai d´inclinaison soit par le calcul détaillé. En cas d´envahissement symétrique la preuve est considérée comme fournie s´il subsiste dans tous les cas une hauteur métacentrique positive d´au moins 0,30 m. Au stade final l´inclinaison du bateau due à l´envahissement asymétrique ne doit pas être supérieure à 12°. La courbe des bras de levier doit présenter, au-dessus de la position de stabilité dynamique, une zone de stabilité de 15° au moins en liaison avec un bras de redressement de 0,05 m dans ces zones. L´aire sous-tendue par la courbe dans cette zone ne doit pas ête inférieure à 0,0065 m X angle (en radians). 2857 Preuve de stabilité en cas d´envahissement
(3)Des ouvertures à travers lesquelles des compartiments intacts peuvent être envahis de surcroît doivent pouvoir être fermées de manière étanche au jet d´eau.
(4)Pour les cas d´envahissement les données suivantes sont à considérer:
  1. a)L´extension d´une avarie sur les côtés du bateau doit être supposée comme suit:  extension en longueur: au moins 0,10 L, toutefois pas moins de 7,50 m,  extension transversale: 0,79 m,  extension verticale: illimitée en partant de la base.
  2. b)L´extension d´une avarie du fond doit être supposée comme suit:  extension en longueur: au moins 0,10 L, toutefois par moins de 7,50 m,  extension transversale: 3,00 m,  extension verticale: 0,59 m en partant de la base, le puisard exclu.
  3. c)Toutes les cloisons situées dans la zone avariée doivent être considérées comme avariées, c´est-à-dire que le cloisonnement doit être choisi de telle sorte que le bateau reste à flot après l´envahissement de deux compartiments se suivant directement. Dans le cas d´une avarie du fond, des compartiments situés côte à côte transversalement sont également considérés comme envahis. La partie inférieure d´orifices qui ne peuvent être fermés de manière étanche (par ex. les portes, fenêtres, ouvertures), doit être située à 0,10 m au moins au-dessus du plan de flottaison, au stade final de l´envahissement. L´envahissement des chambres des machines doit être estimé à 85%. L´envahissement des autres chambres et citernes doit être déterminé conformément aux destinations et selon la situation. Pour la chambre des machines principales, seule la flottabilité pour le cas d´envahissement d´un seul compartiment doit être prouvée, c´est-à-dire que les cloisons finales de la chambre des machines ne sont pas considérées comme avariées. 2858
(5)Les chambres des pompes doivent être aménagées de sorte que leur accès soit facile, que les installations mécaniques s´y trouvant puissent être manoeuvrées en sécurité également par des personnes munies d´un équipement protecteur personnel et que des personnes blessées ou évanouies puissent être évacuées sans difficultés particulières, le cas échéant avec l´aide d´installations fixes.
(6)La double-muraille et le double-fond ne peuvent être aménagés que pour le ballastage.
(7)La double-muraille, le double-fond, les citernes et autres locaux de la zone de cargaison où l´on peut circuler, doivent être aménagés de sorte qu´ils puissent être nettoyés convenablement et complètement, et puissent être visités. Les dimensions des ouvertures d´accès doivent être telles qu´une personne portant un appareil respiratoire puisse entrer ou sortir d´un local sans entrave et que l´évacuation d´une personne blessée ou évanouie, depuis le fond du local concerné, soit possible, le cas échéant avec l´aide d´installations fixes. Grandeur minimale de l´ouverture: 0,36 m 2, longueur minimale: 0,50 m. 141 212 Aération et ventilation La double-murailleet le double-fond dans la zone de cargaison qui ne sont pas prévus pour le ballastage doivent être pourvus de dispositifs d´aération munis de coupe-flammes. 141 213141 215 141 216 141 141 141 141 Chambre des machines Les entrées, les fenêtres ouvrables et autres ouvertures des salles des machines doivent être distantes de 2 m au moins de la zone de cargaison. 217 Logements et locaux de service
(1)Les logements et la timonerie doivent être à l´avant du cofferdam situé le plus en avant ou à l´arrière du cofferdam situé le plus en arrière.
(2)Les entrées et les fenêtres ouvrables des superstructures et des logements, ainsi que les autres ouvertures de ces locaux doivent être situées à 2 m au moins de la zone de cargaison. Les portes et les fenêtres de la timonerie peuvent être disposées dans cette zone de 2 m s´il n´existe pas d´accès direct de la timonerie au logement. 218219 220 Aménagement des cofferdams Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d´eau et asséchés au moyen d´une pompe. 141 221 Dispositifs de sécurité et de contrôle des citernes
(1)Les citernes doivent être munies:
  1. a)
  2. b)d´un dispositif indicateur de niveau;
  3. c)d´un dispositif avertisseur pour le niveau de remplissage, qui se déclenche au plus tard à un remplissage de 90%;
  4. d)d´un déclencheur du dispositif automatique permettant d´éviter un débordement excessif, qui se déclenche à un remplissage de 97,5%
  5. e)
  6. f)d´un dispositif de prise d´échantillons de type fermé et/ou d´une ouverture pour la prise d´échantillons d´un diamètre de 0,30 m au maximum et muni d´un coupe-flamme.
  7. g)
(2)Le degré de remplissage en pour-cent doit pouvoir être obtenu avec une erreur d´au plus 0,5%. Il se rapporte à la capacité totale de la citerne, y compris la caisse d´expansion. L´indicateur du 2859 niveau de remplissage doit pouvoir être lu depuis l´emplacement de commande du vannage de la citerne correspondante.
(3)Le déclencheur doit actionner une alarme optique composée de 2 sons de tonalités différentes mais de fréquence constante, et une alarme acoustique à bord en même temps qu´il doit déclencher un contact électrique susceptible, sous forme d´un signal binaire, d´interrompre la ligne électrique établie et alimentée par l´installation à terre et de permettre de prendre côté terre les mesures pour empêcher tout débordement.
(4)Le déclencheur visé au paragraphe
(1), d) doit pouvoir fonctionner indépendamment du dispositif avertisseur pour le niveau de remplissage mais peut être accouplé au dispositif indicateur de niveau. 141 222 Orifices des citernes
(1)Les ouvertures des clapets permettant le dégagement à grande vitesse doivent être disposées, si possible, très haut au-dessus du pont. Les clapets doivent être réglés pour s´ouvrir pendant le voyage lorsque les pressions suivantes sont dépassées:  bateaux-citernes du type IIa : colonne d´eau de 3500 mm  bateaux-citernes du type IIIa: colonne d´eau de 900 mm.
(2)Les clapets permettant le dégagement à grande vitesse peuvent être rabattables, si la capacité de fonctionnement reste garantie pendant le rabattement.
(3)Outre les dispositifs prescrits au marginal 131 22
(4)a) pour les bateaux-citernes du type II, chaque citerne ou groupe de citernes relié par un collecteur de gaz doit être muni d´un dispositif permettant de détendre les citernes sans danger, constitué au minimum par un coupeflamme et un organe de fermeture dont la position indique clairement s´il est ouvert ou fermé.
(4)Les dispositifs de fermeture des orifices utilisés pour la prise d´échantillons doivent être conçus de manière à ce que la durée d´ouverture puisse être aussi courte que possible et que le couvercle ou le tamis du coupe-flamme situé sous le couvercle ne puisse rester ouvert sans intervention extérieure. 141 223141 224 141 225 Pompes et tuyauteries de chargement et de déchargement
(1)
  1. a)Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être indépendantes de toute autre tuyauterie du bateau.
  2. b)Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être agencées de telle manière qu´en fin de chargement ou de déchargement le liquide restant dans les tuyauteries puisse être évacué sans danger et remis, soit dans les citernes du bateau, soit au dépôt.
  3. c)Les tuyauteries de chargement et de déchargement situées sur le pont doivent se distinguer nettement des autres tuyauteries du bateau.
  4. d)L´intervalle entre la cloison extérieure et les tuyauteries de chargement et de déchargement situées sur le pont, excepté les raccords de terre, doit être d´un quart de la largeur du bateau au moins.
(2)Une possibilité de reépuisement des citernes doit être assurée.
(3)Si de l´eau destinée au lavage des citernes ou au lestage du bateau circule dans le système de chargement et de déchargement, les raccords à la terre nécessaires pour prendre l´eau à l´intérieur de la zone de cargaison doivent toutefois être situés à l´extérieur des citernes. Le tuyau destiné à prendre l´eau doit être muni, au point de communication avec le système de chargement et de déchargement, d´une soupape de non-retour. 2860 Si la partie sous pression d´un système de lavage de citernes est agencée de sorte que l´aspiration à travers ce tuyau sera impossible, cette pompe ainsi que ses raccords peuvent être disposés à l´extérieur de la zone de cargaison. Il ne doit pas exister de communication fixe entre le tuyau et la citerne. Une soupape de non-retour commandée par ressort doit empêcher le passage de gaz de la zone de cargaison à travers le système de lavage des citernes.
(4)En-dessous du pont, excepté à l´intérieur des citernes et de la salle des pompes, ne doivent pas se trouver de tuyauteries de chargement et de déchargement.
(5)Les brides et presse-étoupes doivent être munis d´un dispositif protecteur contre toute projection de cargaison. 141 226141 234 Installations d´assèchement et de ballastage dans la zone de cargaison 141 235
(1)Les pompes d´assèchement et de ballastage des locaux situés dans la zone de cargaison doivent être installées dans la zone de cargaison.
(2)La double-muraille et le double-fond ne doivent être aménagés que pour recueillir l´eau de ballastage. Ils doivent pouvoir être asséchés par des éjecteurs ou par des installations indépendantes situées dans la zone de cargaison.
(3)Le tuyau statique et son raccord extérieur destiné à l´aspiration de l´eau de ballastage doivent être situés à l´intérieur de la zone de cargaison, mais toutefois à l´extérieur des citernes. 141 236141 239 141 240 Moyens d´extinction d´incendie Dans la zone de cargaison au-dessus du pont doivent se trouver au moins 3 prises d´eau et 3 tuyaux appropriés, suffisamment longs, munis de lances d´arrosage. Au moins 2 jets d´eau provenant de raccords différents doivent pouvoir atteindre simultanément tout point du pont dans la zone de cargaison. Une soupape de retenue commandée par ressort doit empêcher le passage de gaz de la zone de cargaison à travers le système d´extinction. Il doit y avoir à bord 4 extincteurs conformes au marginal 10 240. 141 241 Feux et lumières non-électriques Seul est autorisé l´éclairage électrique. 141 242141 259 141 260 Equipement spécial
(1)Pour la détection de gaz provenant de la cargaison, doit se trouver à bord un toximètre, avec son mode d´emploi, si un tel appareil est prescrit par le marginal 141 121
(1)en fonction de la matière transportée. La détection doit être possible sans entrer dans les locaux concernés. Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pousseur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel instrument.
(2)Une douche appropriée doit se trouver en un endroit accessible directement depuis la zone de cargaison. 141 261141 299 2861 Section 3: Prescriptions générales de service 141 300 141 301 Généralités
(1)Le conducteur doit être suffisamment informé par l´expéditeur du maniement de la cargaison.
(2)Des équipements de protection personnels prêts à l´emploi pour la protection des poumons, des yeux et du corps, prévus pour tous les travaux à effectuer à bord (opérations de chargement ou de déchargement, prise d´échantillons, contrôle des citernes), doivent se trouver à bord. Si dans les consignes écrites d´autres équipements sont mentionnés, ceux-ci doivent également se trouver à bord, prêts à l´emploi. Accès aux citernes, cofferdams et cales; contrôles à effectuer
(1)Les cofferdams vides doivent être examinés une fois par jour pour vérifier l´étanchéité de la cloison côté cargaison.
(2)Les cofferdams doivent être remplis d´eau si une fuite de matière est constatée, sauf si cela est interdit expressément par le marginal 141 121.
(3)Les chambres des pompes doivent être vérifiées une fois par jour quant à leur étanchéité.
(4)L´entrée aux citernes vides, cofferdams, double-murailles, chambres de pompes et doublefonds n´est admise que:
  1. a)s´ils sont exempts de gaz dangereux et contiennent suffisamment d´oxygène, ou
  2. b)si la personne qui entre dans le local est munie d´un appareil respiratoire et de l´habit de protection nécessaire, et que l´opération s´effectue sous la surveillance constante d´une 2e personne disposant du même équipement. 141 302141 306 Dégazage de citernes vides 141 307 Par dérogation au marginal 10 407, le dégazage de citernes vides peut être effectué en cours de route au moyen de dispositifs de ventilation appropriés, les couvercles des citernes étant fermés et le dégagement des mélanges de gaz et d´air s´opérant à travers les coupe-flammes et si la concentration de gaz dans le mélange dégagé à la sortie est inférieure à 50% de la limite inférieure du mélange détonant. Le dégazage est toutefois interdit dans les zones d´écluses, y compris leurs garages. Voir aussi la disposition complémentaire n° 9) du marginal 141 121. 141 308141 310 Fermeture des citernes, des cofferdams et des cales 141 311 Par dérogation au marginal 10 311, l´ouverture des couvercles de citernes chargées est interdite. 141 312 141 319 Utilisation des cofferdams et des cales contenant des citernes indépendantes de la coque Les cofferdams ne peuvent être utilisés que pour les usages pour lesquels ils sont aménagés en vertu des marginaux 131 211 et 131 225. Ils ne peuvent être remplis de l´eau de ballastage que lorsque les citernes sont vides. 141 321 Communications entre tuyauteries
(1)II est interdit d´établir des communications entre 2 ou plusieurs des groupes de tuyauteries suivants: 141 320 2862
  1. a)tuyauteries de chargement et de déchargement,
  2. b)tuyauteries de ballastage et d´épuisement de la double-muraille, du double-fond et des cofferdams,
  3. c)tuyauteries situées en dehors de la zone de cargaison.
(2)La prescription visée sous
(1)ci-dessus ne s´applique pas aux communications flexibles entre  la tuyauterie de chargement et de déchargement et la tuyauterie des cofferdams,  la tuyauterie située en dehors de la zone de cargaison et la tuyauterie des cofferdams, pendant que les cofferdams sont remplis d´eau sous pression. L´épuisement des cofferdams ne peut être effectué que par les moyens visés au marginal 131 211
(5). 141 322 Ouverture des orifices Les dispositifs de sectionnement de la tuyauterie de chargement et de déchargement doivent être fermés tant que les citernes ne sont pas vides de gaz. Cette prescription ne s´applique pas pendant le chargement, le déchargement et le dégazage. 141 323141 340 Feu et lumière non électrique 141 341
(1)Il est interdit d´utiliser du feu ou des lumières non électriques.
(2)La prescription visée sous
(1)ci-dessus ne s´applique pas pour le feu dans les locaux de service en dehors de la zone de cargaison et dans les logements. 141 342 141 343141 350 141 351 Chauffage des cales et des citernes La prescription du marginal 10 342 ne s´applique pas s´il y a danger de solidification de la cargaison ou si le déchargement normal est impossible à cause de la viscosité de la cargaison; dans ce cas s´appliquent les observations et dispositions complémentaires du marginal 141 121. Equipements électriques Il est interdit d´utiliser des câbles électriques mobiles dans la zone de cargaison. Cette prescription ne s´applique pas pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque et pour les câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et de navigation, si la prise de courant est située directement à proximité du mât de signalisation du point d´attache du feu. 141 352141 353 141 354 141 355141 371 141 372 141 373141 382 Lampes électriques II est interdit d´utiliser les lampes portatives dans la zone de cargaison. Cette prescription ne s´applique pas aux lampes à source propre de courant du type de sécurité agréé par l´autorité compétente. Transport de personnes La présence à bord de personnes âgées de moins de 14 ans est interdite. 2863 141 383 Vérification et inspection des extincteurs, flexibles et des équipements électriques et autres
(1)Les extincteurs doivent être inspectés une fois par an.
(2)Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement doivent être vérifiés une fois par an.
(3)L´isolation des installations électriques et la mise à la masse doivent être vérifiées une fois tous les 3 ans.
(4)Les équipements électriques du type à enveloppe anti-déflagrante doivent être vérifiés une fois tous les 3 ans.
(5)La date, la nature et l´étendue des vérifications et inspections effectuées en vertu des paragraphes
(1)à
(4)doivent être indiquées, soit sur le certificat d´agrément, soit sur des fiches spéciales conservées à bord et paraphées par les contrôleurs successifs. Pour les extincteurs, les fiches de contrôle accrochées aux appareils sont admises.
(6)Les instruments détecteurs prescrits par les marginaux 131 260, 141 121 et 141 260 doivent être vérifiés avant chaque utilisation, suivant les indications du mode d´emploi. 141 384141 399 Section 4 Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manuten- 141 400 tion Limitation des quantités transportées Il est interdit de transporter des matières dangereuses en colis. Cette prescription ne s´applique pas au transport en colis d´au plus 5.000 kg (au total) des matières mentionnées au certificat d´agrément. 141 401 141 402141 410 141 411 Emplacement de la cargaison Les colis dont le transport n´est pas interdit par le marginal 141 401, doivent être placés sur le pont dans la zone de cargaison. 141 412 Liste de contrôles
(1)Les opérations de chargement et de déchargement de citernes fixes ne peuvent être commencées qu´après l´établissement d´une liste de contrôle pour la cargaison en question et à condition que les réponses contenues dans cette liste laissent supposer un déroulement sûr de ces opérations. Cette liste doit être remplie en 2 exemplaires et signée par le conducteur et par la personne responsable des opérations de chargement ou de déchargement pour les installations à terre.
(2)Le formulaire de cette liste doit être conforme au modèle de l´appendice 3.
(3)Cette liste doit être imprimée en allemand, en anglais, en français et en néerlandais. 141 413 Mesures à prendre avant le chargement
(1)Si des résidus du chargement précédent peuvent causer des réactions dangereuses avec le chargement prévu, tous ces résidus doivent être évacués de manière suffisante.
(2)L´entrée dans les citernes, cofferdams, double-murailles et double-fonds n´est admise que:
  1. a)s´ils sont exempts de gaz dangereux et qu´ils contiennent suffisamment d´oxygène ou 2864
  2. b)si la personne qui entre dans le local est munie d´un appareil respiratoire et de l´équipement de sécurité nécessaire, et que l´opération s´effectue sous la surveillance constante d´une 2e personne disposant du même équipement. 141 414141 416 Fermeture des portes et fenêtres 141 417
(1)Pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage, tous les accès et ouvertures des locaux qui sont accessibles du pont doivent être fermés. Ces accès et ouvertures ne doivent être ouverts qu´avec la permission du conducteur. Après le déchargement ou le dégazage, les locaux accessibles du pont doivent ête convenable
(2)ment aérés. 141 418141 419 Utilisation des cofferdams 141 420 Les cofferdams peuvent être remplis d´eau pour les besoins de la vidange des restes de cargaison des citernes. 141 421 141 422 Remplissage des citernes Les degrés de remplissage suivants ne doivent pas être dépassés: classe IVa: 95% classe IIIa: catégorie Kx: 95%. Ouverture des orifices
(1)L´ouverture pour une courte durée des orifices destinés à la prise d´échantillons est admise pour des contrôles des citernes ou pour la prise d´échantillons après que:  le chargement aura été interrompu depuis 10 minutes au moins,  les personnes effectuant les prises d´échantillons ou les contrôles auront été protégées contre l´action de la cargaison sur les organes respiratoires, les yeux et la peau,  les citernes concernées auront été détendues au moyen du dispositif visé au marginal 141 223
(3). La durée d´ouverture doit rester limitée au temps nécessaire aux contrôles ou à la prise d´échantillons. Les récipients destinés à la prise d´échantillons , y compris toutes les parties de ces récipients, telles que ficelles etc., doivent être en un matériau électrostatiquement conductible et être mis en contact avec la coque du bateau avant l´ouverture des orifices de prise d´échantillons.
(2)Le dispositif permettant de détendre les ci ternes , prescrit au marginal 141 222
(3), ne peut être utilisé que si des contrôles des citernes ou des prises d´échantillons l´exigent. 141 423 141 424 141 425 Chargement et déchargement simultanés Pendant le chargement ou le déchargement des citernes, il est interdit de charger ou de décharger autre chose. L´autorité compétente locale peut accorder des dérogations pendant le déchargement. Tuyauteries de chargement et de déchargement
(1)Avant la mise en place des flexibles de raccordement à la tuyauterie à terre, cette dernière doit être mise en connexion électrique avec le bateau, à moins que la personne responsable n´en décide autrement. 2865
(2)Le chargement et le déchargement ainsi que le lavage des citernes doivent s´effectuer au moyen de la tuyauterie fixe du bateau. Les armatures métalliques des tuyaux flexibles de raccordement à la tuyauterie à terre doivent être mises à la masse de manière à éliminer l´accumulation d´électricité statique.
(3)Les tuyauteries de chargment et de déchargement ne doivent être prolongées par des tuyauteries fixes ou flexibles dépassant les cofferdams à l´avant ou à l´arrière.
(4)La phase liquide restant dans les tuyauteries doit être évacuée totalement sans danger.
(5)Les mélanges gaz-air se dégageant lors du chargement, doivent être évacués au dépôt au moyen d´un collecteur de gaz. 141 430 Connexion électrique du bateau Avant le chargement et le déchargement, une connexion électrique doit être établie entre le bateau et le dépôt, à moins que la personne responsable du dépôt n´en décide autrement. Cette connexion doit être établie de telle manière que la production d´étincelles est exclue dans la zone de cargaison. 141 431141 404 Feu et lumière non électrique 141 441 Pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage, le feu ou une lumière non électrique ne sont pas admis. 141 442141 450 141 451 Equipement électrique II est interdit d´utiliser des équipements électriques pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage. Cette prescription ne s´applique pas aux installations visées au marginal 131 252
(3)a) et b), ni aux installations électriques du type de sécurité agréé. 141 452 Lances d´arrosage Pendant le chargement ou le déchargement, 3 prises d´eau avec des tuyaux et des lances d´arrosage doivent se trouver sur le pont dans la zone de cargaison. 141 453141 474 141 475 Câbles en matières synthétiques Pendant le chargement ou le déchargement le bateau ne peut être amarré avec des câbles en matières synthétiques que si la dérive du bateau est empêchée, par exemple, par des câbles en acier. 141 476141 499 Section 5: Prescriptions particulières relatives à la circulation des bateaux 141 500141 502 141 503 Amarrage L´amarrage doit être fait de telle sorte qu´aucune traction ne puisse s´exercer sur les câbles électriques et sur les tuyauteries flexibles. 2866 141 504 Stationnement
(1)En dehors des zones de stationnement indiquées par l´autorité compétente locale, la distance des lieux de stationnement aux agglomérations, ouvrages d´art et dépôts de gaz ou de liquides inflammables ne doit pas être inférieure à 100 m.
(2)L´autorité compétente locale peut autoriser des distances inférieures ou prescrire des distances supérieures à celle mentionnée au paragraphe
(1), en tenant compte notamment des conditions locales et des matières transportées. 141 505141 599 141 600141 999  Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964.-  Notification de déclaration par le Portugal. (Mémorial 1967, A, pp. 924 et ss. Mémorial 1968, A, p. 424 Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223 Mémorial 1971, A, pp. 284, 318 Mémorial 1973, A, p. 408 Mémorial 1977, A, pp. 344 et 345, 2051 Mémorial 1980, A, pp. 1401, 1617 Mémorial 1981, A, p. 1304 Mémorial 1984, A, p. 1101 Mémorial 1986, A, p. 1360)  Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Portugal a déclaré dans un télex du Ministère des Affaires Etrangères du 20 novembre 1987 qu´il a accepté, en ce qui concerne le Code, les parties II, III, IV, V, VII, VIII, IX et X (la partie VI n´a pas été acceptée); en ce qui concerne le Protocole, le Portugal a accepté les parties III, IV, V, VII, IX et X (les parties II, VI et VIII n´ont pas été acceptées).  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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