← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière du préposé forestier des Eaux et Forêts . . . . . . . . .

. 2867 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 111 31 décembre 1987 S o mm a ir e Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière du préposé forestier des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2868 Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant

  1. a)réforme de la formation des instituteurs;
  2. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  3. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2868 Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2870 Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 portant fixation des indemnités des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2873 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp  Friedhaff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2873 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant, en application de l´article 37

(4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médicodentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2874 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2875 2868 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant les conditions d´admission à la carrière du préposé forestier des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 21 décembre 1973 et du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. L´article 4 sub 1. «Conditions d´admission» du règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l´Administration des Eaux et Forêts est modifié comme suit: Le recrutement des candidats à la carrière du préposé des eaux et forêts se fait par voie d´examenconcours. Sont admissibles, les candidats ayant accompli avec succès au moins trois années d´études secondaires ou des études équivalentes, reconnues par le Ministre de l´Education Nationale. Ne peuvent être admis à l´examen-concours les candidats qui ont passé l´âge de 23 ans à la date de l´examen. Les épreuves de l´examen-concours porteront sur des matières correspondant au niveau de cinq années d´études postprimaires. Le Ministre de l´Environnement, Cabasson, le 31 juillet 1987. Robert Krieps Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer - Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 déterminant le programme et les modalités des épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  1. a)réforme de la formation des instituteurs;
  2. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  3. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  4. a)réforme de la formation des instituteurs;
  5. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  6. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; 2869 Arrêtons: Art. 1er. Les épreuves prévues par l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  7. a)réforme de la formation des instituteurs;
  8. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  9. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire comportent la présentation d´un travail personnel, dénommé ci-après «mémoire» ainsi qu´une épreuve pratique. Le mémoire doit porter sur un ou plusieurs sujets en rapport avec les branches enseignées à l´école primaire ou sur un problème en rapport avec les six premières années d´études, les classes complémentaires ou les classes spéciales. L´épreuve pratique comporte une leçon pratique à faire dans une classe de l´enseignement primaire. Toutefois, les candidats qui, à la date de la publication du présent règlement, peuventse prévaloir de vingt ans de pratique pédagogique dans les écoles du pays, peuvent être dispensés de l´épreuve pratique. Art. 2. L´épreuve pratique et le mémoire sont appréciés par un jury institué à cet effet par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le jury est composé de trois membres effectifs et de deux membres suppléants. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l´examen. Art. 3. Les sujets du mémoire et de l´épreuve pratique, à proposer par le candidat, doivent être approuvés par le jury d´examen au plus tard à la session qui précède l´examen. Art. 4. Il y a chaque année une session d´examen. Art. 5. Le jury prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, rejet. L´admission est prononcée avec une des mentions suivantes: «satisfaisant, bien, distinction, grande distinc3/4 4/5 - 9/10 du maximum des points. tion», selon que le candidat réunit respectivement 1/2 Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une épreuve. Le candidat ajourné peut refaire l´épreuve jugée insuffisante au plus tôt après un an. Si l´épreuve est à nouveau jugée insuffisante, le candidat est refusé. Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans les deux épreuves. Le candidat refusé peut refaire l´examen au plus tôt dans un délai d´un an. Le candidat refusé deux fois ne sera plus admis à de nouvelles épreuves. Art. 6. Les décisions du jury visées à l´article 5 qui précède sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. Les décisions du jury sont sans recours. Art. 7. Le jury adresse au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse un rapport sur chaque examen. Art. 8. Les épreuves prévues à l´article 46 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  10. a)réforme de la formation des instituteurs;
  11. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  12. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ne seront plus organisées cinq ans après l´entrée en vigueur du présent règlement. Art. 9. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1987. et de la Jeunesse, Jean Fernand Boden - - - - 2870 Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémentaires. Le Gouvernement en Conseil, Vu sa décision du 9 octobre 1987 par laquelle il s´est déclaré d´accord avec les taux proposés concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés des cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémentaires; Vu l´avis de l´Inspection générale des Finances du 8 octobre 1987; Vu l´avis de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique en date du 28 juillet 1987; Arrête: Art. 1er. Les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés des cours pratiques des établissements préscolaires et des écoles primaires, complémentaires et spéciales sont fixées comme suit (au nombre-indice 100): I. Indemnités semi-journalières et horaires A. Remplaçant détenteur du brevet d´aptitude pédagogique (BAP), du certificat d´études pédagogiques (CEP), du certificat d´instituteur d´économie familiale ou d´un certificat reconnu équivalent parle ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: 1. par matinée 581,  415,  2. par après-midi 166,  3. par leçon B. Remplaçant détenteur du brevet provisoire d´enseignement, du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, du brevet d´enseignement ménager familial, du certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fin d´études de l´enseignement technique, division administrative ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. B.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un brevet de maîtrise ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: 1. par matinée: 455, 
  13. a)moins de 21 ans
  14. b)21 ans et plus 483,  2. par après-midi:
  15. a)moins de 21 ans 325, 
  16. b)21 ans et plus 345, 3. par leçon:
  17. a)moins de 21 ans 130, 
  18. b)21 ans et plus 138,  C. Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou de l´ancien examen de passage d´un établissement d´enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire technique ou détenteur d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. C.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse:
  19. a)moins de 21 ans 1. par matinée: 424, 
  20. b)21 ans et plus 445,  2871 2. par après-midi:
  21. a)moins de 21 ans
  22. b)21 ans et plus 303,  318,  3. par leçon:
  23. a)moins de 21 ans
  24. b)21 ans et plus 121,  127,  D. Remplaçant ou chargé de cours pratiques ne pouvant se prévaloir d´aucun des diplômes ou certificats cités sous I/A, I/B ou I/C:
  25. a)moins de 21 ans 336,  1. par matinée:
  26. b)21 ans et plus 357, 
  27. a)moins de 21 ans 240,  2. par après-midi: 255, 
  28. b)21 ans et plus 96, 
  29. a)moins de 21 ans 3. par leçon:
  30. b)21 ans et plus 102,  L´indemnité journalière des remplaçants ou des chargés de cours pratiques remplissant les conditions prévues à l´article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est augmentée de 44,  francs par matinée de 32,  francs par après-midi de 13,  francs par leçon. Les taux prévus aux alinéas A, B, C et D sous 1) et 2) sont dus pour une matinée ou un après-midi tels qu´ils sont définis par l´horaire officiel. Pour le cas où le remplacement ou la tâche ne concerne qu´une fraction de la matinée ou de l´après-midi les taux horaires sous 3) sont applicables. II. Indemnités mensuelles La mensualité est fixée comme suit pour une tâche complète: A. Remplaçant détenteur du brevet d´aptitude pédagogique (BAP), du certificat d´études pédagogiques (CEP), du certificat d´instituteur d´économie familiale ou d´un certificat reconnu équivalent parle ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: 17.041,  B. Remplaçant détenteur du brevet provisoire d´enseignement, du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, du brevet d´enseignement ménager familial, du certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fin d´études de l´enseignement technique, division administrative ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. B.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un brevet de maîtrise ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse:
  31. a)moins de 21 ans:
  32. b)21 ans et plus: 13.358,  14.153,  C. Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou de l´ancien examen de passage d´un établissement d´enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire technique ou détenteur d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: C.O. Chargé de cours pratiques détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse:
  33. a)moins de 21 ans: 12.420,  13.070, 
  34. b)21 ans et plus: 2872 D. Remplaçant ou chargé de cours pratiques ne pouvant se prévaloir d´aucun des diplômes ou certificats cités sous I/A, I/B ou I/C:
  35. a)moins de 21 ans: 9.820,  10.470, 
  36. b)21 ans et plus: L´indemnité mensuelle des remplaçants et des chargés de cours remplissant les conditions prévues à l´article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est augmentée de 1.300,  francs. L´indemnité mensuelle est due aux remplaçants et aux chargés de cours pratiques pour une occupation continue de trois mois au moins dans la même commune. Art. 2. Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire d´enseignement direct sont les suivantes (au nombre-indice 100) pour les personnes visées sous: I A: 217,  174,  I B: I C: 165,  I D: 132,  Art. 3. Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire d´études surveillées sont les suivantes (au nombre-indice 100) pour les personnes visées sous: 163,  I A: I B: 131,  I C: 124,  I D: 99,  Art. 4. Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire de surveillance sont les suivantes (au nombre-indice 100) pour les personnes visées sous: I A: 130,  I B: 104,  I C: 99,  I D: 80,  Art. 5. La contribution de l´Etat aux indemnités accordées pour leçons supplémentaires dans l´enseignement complémentaire ne peut s´étendre que sur trois leçons hebdomadaires. Art. 6. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 7. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1988. Art. 8. Une copie du présent règlement sera transmise pour information à la Chambre des Comptes, à Monsieur le Ministre des Finances, à l´Inspection Générale des Finances et à Monsieur le Ministre de l´Intérieur. Luxembourg, le 4 décembre 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Fernand Boden Robert Krieps Jean-Claude Juncker Benny Berg René Steichen Johny Lahure  2873 Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1987 portant fixation des indemnités des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: er Art. 1 . Les indemnités prévues à l´article 7 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1987 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes du cycle d´observation et d´orientation, du cycle moyen, régime technique, et du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique sont fixées, par réunion en séance plénière ou en groupe de travail aux taux suivants: 1. pour les membres des commissions nationales, les représentants et leurs suppléants visés à l´article 2, alinéas 2 et 3, ainsi que les experts et représentants visés à l´article 2, alinéa 4, et article 6, alinéa 4, du règlement grand-ducal précité, à 1.500,  francs; 2. pour les présidents et secrétaires des commissions nationales, les rapporteurs visés à l´article 6, alinéa 2, à 3.000 francs; Art. 2. Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1987.  Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp  Friedhaff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes; Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction du tronçon Goldknapp  Friedhaff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord; Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à disposition en temps utile des terrains à occuper; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2874 Arrêtons: Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires du tronçon Goldknapp  Friedhaff du contournement d´Ettelbruck de l´autoroute du Nord. Art. 1 er. Art. 2. Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des parcelles visées à l´article premier. Art. 3. En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée. Art. 4. Notre ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux publics, Château de Berg, le 23 décembre 1987. Marcel Schlechter Jean  Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger le règlement grandducal modifié du 30 mars 1983 déterminant, en application de l´article 37
(4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 33 paragraphe
(2)de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988; Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; La chambre des employés privés et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37
(4),alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année
  1. Art.
  2. Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  3. Le Ministre de la Sécurité Sociale, Château de Berg, le 24 décembre
  4. Benny Berg Jean  2875 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1987 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 33 paragraphe
(2)de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988; Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; La chambre des employés privés et la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en leur avis; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l´année 1988. Art. 2. Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1988. Le Ministre de la Sécurité Sociale, Benny Berg Château de Berg, le 24 décembre 1987. Jean  Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.