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Règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aé

139 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 12 17 mars 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 140 Règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques Adaptation des taxes et rémunérations du 27 février 1987 . . . . . . . . . 148 Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles - Adaptation des taxes et rémunérations du 27 février 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Règlement grand-ducal du 12 mars 1987 modifiant le règlement grandducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Conventions et Accords européens complétant les Conventions sur la circulation et la signalisation routières et Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière - Ratifications et adhésion du Danemark . . 156 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 140 Règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 4 novembre 1986 de la Commission élargie d´Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la 14e période d´application commençant le 1er janvier 1987; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . A l´article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 les redevances pour l´utilisation de l´espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: « Le taux unitaire de redevance est de 54,17 dollars des Etats-Unis d´Amérique, basé sur un taux de change de 44,339 francs luxembourgeois pour 1 dollar. » Art. 2. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987. Art 4. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 22 janvier 1987. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer ANNEXE au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route. Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coëfficient poids est égal à 1 (50 tonnes). Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport au dollar des Etats-Unis d´Amérique: 2,1532 DM (République Fédérale d´Allemagne), 44,339 FB (Belgique), 6,9269 FF (France), 0,662699 £ Sterling (Royaume-Uni), 44,339 FL (Luxembourg), 2,4260 G (Pays-Bas), 0,71917 Irish £ (Irlande), 1,7457 FS (Suisse), 148,429 Esc. (Portugal), 15,142 Sch (Autriche), 137,571 Ptas. (Espagne). 141 1 2 3 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé Aérodrome de première destination (ou de départ) Montant de la redevance (en dollars) ZONE I entre 14° W et 110° W de longitude et au nord de 55° N de latitude Frankfurt London Prestwick 895,42 571,13 298,62 Amsterdam Athinai Belfast Beograd Berlin-Schoenefeld Birmingham Bordeaux Brussel-Bruxelles Cardiff Casablanca Dakar Dublin Düsseldorf Frankfurt Geneva Glasgow Hamburg Helsinki Jeddah Kobenhaven Köln - Bonn Lagos Las Palmas, Gran Canaria Lisboa Ljubljana London Luxembourg Maastricht Madrid Malaga Manchester Manston Marseille Milano Monrovia 601,72 892,72 160,63 1129,95 615,78 379,35 433,34 610,65 326,59 376,77 190,67 190,88 700, 51 778, 51 697,56 210,45 723,99 347,09 996,92 546,64 716,73 173,13 446,56 413,82 1103,12 426,23 686,77 691,61 418,67 587,20 320,87 503,65 749,39 773,27 181,56 Excepté l´Islande ZONE II entre 30° W et 110° W de longitude et entre 28° N et 55° N de latitude 142 1 2 3 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé Aérodrome de première Montant de la redevance (en dollars) ZONE III à l´ouest de 110° W de longitude et entre 28° N et 55° N de latitude destination (ou de départ) Moskva München Newcastle Nice Oslo Paris Pisa Ponta Delgada, Açores Porto Praha Prestwick Roma Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, Espana Shannon Sicilia, Italia 401, 11 893,63 323,87 735,20 401,77 540,46 754,17 182,54 289,66 907,60 210,45 858,04 169,08 195,30 242,22 144,55 775,50 Stuttgart Tel Aviv Tenerife Venezia Warszawa Wien Zagreb Zürich 817,52 989,38 416,69 891,89 491,55 1117,43 1129,95 798,23 Amsterdam Brussels-Bruxelles Düsseldorf Frankfurt London Luxembourg Madrid Manchester Paris Prestwick Shannon Zürich 652,56 684,81 767,89 823,58 548,62 845,73 375,87 426,25 660,93 261,95 133,14 970,57 143 1 2 3 Aérodrome de départ (ou de première destination) situé Aérodrome de première destination (ou de départ) Montant de la redevance (en dollars) ZONE IV à l´ouest de 30° W de longitude et entre l´équateur et 28° N de latitude Amsterdam Berlin-Schoenefeld Bordeaux Brussel-Bruxelles Dusseldorf Frankfurt Las Palmas, Gran Canaria Lisboa London Madrid Marseille Milano Paris Porto Porto Santo, Madeira Praha Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, Espana Shannon Tenerife Zürich 909,61 683,90 766,75 667,85 710,08 892,55 495,54 544,90 494,45 679,85 1040,78 1069,28 756,38 558,31 374,91 910,97 142,30 256,99 542,46 174,99 482,95 918,99 144 Règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative; Vu l´article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. Champ d´application er Art. 1 . - 1. Sans préjudice de l´application des règles relatives au statut général des fonctionnaires de l´Etat, les candidats au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics sont recrutés dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement. 2. L´examen-concours comporte deux parties: un examen d´aptitude générale obligatoire à organiser par le Ministre de la Fonction publique et une épreuve spéciale facultative à organiser par le Ministre ayant déclaré une vacance de poste. B. Examen d´aptitude générale Art 2. - Phase préliminaire 1. Le Ministre de la Fonction publique organise selon les besoins et au maximum deux fois par an, un examen d´aptitude générale pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure dans l´ensemble des administrations de l´Etat et des établissements publics. 2. Sur invitation par circulaire du Ministre de la Fonction publique, les administrations de l´Etat et les établissements publics lui communiquent l´inventaire des vacances de poste existantes dans la carrière supérieure tant administrative que scientifique, en indiquant le cas échéant la ou les formations adaptées au poste vacant. 3. Il est institué une commission dont la mission consiste à apprécier de cas en cas le caractère administratif ou scientifique des vacances de poste déclarées. 4. Le président établit un relevé de toutes les vacances de poste retenues comme administratives et un relevé de toutes les vacances de poste retenues comme scientifiques par la commission. 5. Les membres de la commission doivent faire partie de la carrière supérieure des fonctionnaires de l´Etat; ils sont nommés par le Ministre de la Fonction publique de la manière suivante: - trois membres sont nommés à titre permanent, dont un sur proposition du Ministre d´Etat; - un membre est nommé à titre spécial et comme représentant de chaque administration ayant déclaré une vacance de poste. 6. La commission arrête son règlement d´odre interne sous l´approbation du Ministre de la Fonction publique. 7. Le relevé des vacances de poste administratives est publié au Mémorial et dans la presse, ensemble avec la date de l´examen d´aptitude générale, au moins trois mois avant cette date. 145 8. Le relevé des vacances de poste scientifiques est retourné aux administrations et services concernés. 9. Les candidats aux fonctions figurant au relevé des vacances de poste administratives sont recrutés dans les conditions et selon les modalités du présent règlement 10. Les candidats aux fonctions figurant au relevé des vacances de poste scientifiques sont recrutés dans les conditions et selon les modalités en vigueur dans les différentes administrations. Art. 3. - Conditions d´admission 1. Les candidats à l´examen d´aptitude générale doivent être de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent être agés de vingt-trois ans au moins et ne pas avoir dépassé l´âge de trente-cinq ans. 2. Ils doivent être titulaires:

  1. a)Soit d´un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires homologué par le Ministre de l´Education nationale conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, modifiée par la loi du 20 avril 1977. Le titulaire d´un diplôme étranger de fin d´études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat, modifié par le règlement grand-ducal du 25 février 1980.
  2. b)Soit d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires qui n´est pas soumis à l´homologation visée sous a), mais qui répond aux exigences suivantes: - les titulaires des diplômes doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur; - les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire après un cycle d´études d´au moins quatre années correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Pour apprécier la durée d´un cycle d´études, il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées conmme faisant partie du cycle d´études l´année ou les années d´études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d´admission de certaines institutions universitaires étrangères de très haut niveau ainsi que l´année ou les années d´études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s´ajoutant à un cycle d´études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures. - les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. Les diplômes et certificats désignés par le présent paragraphe doivent être reconnus, dans chaque cas individuel, par la commission prévue à l´article 5. Avant de reconnaître les prédits diplômes et certificats, la commission doit: - en avoir vérifié l´existence, en ce qui concerne les titres visés sous 2-a), respectivement la validité, en ce qui concerne les titres visés sous 2-b). La charge des preuves à apporter à cet effet incombe aux candidats. Pour la reconnaissance des diplômes visés sous 2-b), la commission apprécie tous les éléments déterminant la valeur des titres présentés par les candidats. - avoir vérifié si les titres présentés ont été acquis dans une discipline correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. 3. Outre les certificats d´études visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire: - un extrait de l´acte de naissance - un certificat de nationalité - un extrait récent du casier judiciaire - un certificat médical délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement L´admission à l´examen est refusée au candidat qui présente un extrait du casier judiciaire et/ou un certificat médical établis à un date antérieure à deux mois à la date de la présentation de l´acte de candidature. 146 Dans le cas de plus d´une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie intégrante de l´examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s´il y a lieu d´en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l´examen. L´admission à l´examen est encore refusée au candidat qui n´a pas produit dans le délai fixé pour la remise de l´acte de candidature toutes les pièces requises. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu´à une date précédant de huit jours la date de l´examen. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai peut être prorogé jusqu´au moment de sa délivrance par le ministère de la Justice, et au maximun jusqu´à l´établissement du relevé visé à l´article 6. 4. Sur le vu des pièces à produire, la commission prévue à l´article 5 décide de l´admission des candidats. Art 4. - Programme de l´examen d´aptitude générale L´examen d´aptitude générale se fait sous la forme d´un examen écrit. Les épreuves de l´examen comprennent: 1) Travail d´analyse et de conception 2) Contrôle des connaissances générales. Art 5. - Composition de la commission de l´examen d´aptitude générale 1. L´examen d´aptitude générale a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le Ministre de la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi le personnel du cadre supérieur de l´administration dont deux obligatoirement parmi le personnel des services du ministère de la Fonction publique. La commission peut, le cas échéant, être élargie par des experts. 2. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission et le secrétaire. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen d´aptitude générale auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement. 4. La commission arrête son règlement d´ordre interne sous l´approbation du Ministre de la Fonction publique. Art. 6 - Déroulement des épreuves 1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation de l´examen. La fixation de l´ensemble des dates et délais en rapport avec l´organisation pratique de l´examen relève de la compétence du président. 2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats. 3. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à apprécier. 4. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé. 5. Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats. 6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux personnes dont question à l´article 4. 8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission sont interdites. 147 Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session ultérieure. 9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour chaque épreuve par deux examinateurs et communiquée au président de la commission. 11. La commission établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes: 1) Très bien 2) Bien 3) Satisfaisant 4) Suffisant 5) Insuffisant. 12. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 13. Les décisions de la commission sont sans recours. 14. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 15. La commission fait parvenir au Ministre de la Fonction publique un relevé renseignant la mention des différents candidats ainsi que leurs diplômes respectifs. 16. Le Ministre de la Fonction publique transmet le relevé au Gouvernement en Conseil et informe chaque candidat de la mention obtenue. Art 7. - Réserve de recrutement 1. Les candidats figurant au relevé visé à l´article 6 constituent une réserve de recrutement et sont seuls admissibles aux différents postes déclarés vacants par les administrations de l´Etat et les établissements publics. 2. Cette réserve de recrutement reste en vigueur pendant trois ans à compter de la date d´établissement du relevé visé à l´article 6. L´existence de la réserve de recrutement n´empêche pas l´organisation d´un examen-concours dans les conditions et selon les modalités du présent règlement. 3. L´engagement à durée déterminée ou indéterminée d´un employé à un poste déclaré vacant est interdit pendant la période comprise entre la date de la circulaire du Ministre de la Fonction publique visée à l´article 2 et la date du prochain examen d´aptitude générale. C. Epreuve spéciale Art 8. - Organisation 1. L´autorité compétente pour l´administration de l´Etat ou l´établissement public ayant déclaré un poste vacant procède à l´attribution de celui-ci en ayant recours à un ou plusieurs candidats figurant à la réserve de recrutement visée à l´article 7. 2. En vue de l´attributiondu poste déclaré vacant l´autorité compétente peut organiser une épreuve spéciale qui peut revêtir une des formes suivantes: 1) Interrogation écrite 2) Interrogation orale 3) Entrevue particulière, 3. Le programme et l´appréciation de l´épreuve spéciale sont arrêtés par l´autorité compétente au regard des besoins spécifiques de formation requis pour le poste déclaré vacant Art 9. - Disposition transitoire Les candidats ayant réussi aux examens-concours organisés conformément au règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics 148 pendant les années 1985 et 1986, qui n´ont pas fait l´objet d´une sélection, sont d´office inscrits à la réserve de recrutement à établir à la suite du premier examen d´aptitude générale organisé dans les conditions et selon les modalités du présent règlement Art 10. - Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics. Art 11. - Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 février 1987. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques. - Adaptation des taxes et rémunérations du 27 février 1987. En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Bénélux sur les marques, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a décidé en date du 27 février 1987 d´adapter les taxes fixées au susdit règlement. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er avril 1987. L´adaptation concerne l´article 3, paragraphe 3, l´article 7, paragraphe 2, l´article 12, paragraphe 2, ainsi que les articles 28, 29 et 36 du règlement d´exécution. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 3, paragraphe 3 Si dans le délai imparti il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er , les documents reçus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 920 ou f 50, - sont restituées sauf celles visées à l´article 28, par. 1er , lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé. Article 7, paragraphe 2 Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1 er , lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 920 ou f 50, -. 149 Article 12, paragraphe 2 Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 920 ou f 50,- lui seront restituées. Article 28 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´une marque individuelle: 1. montant de base de F 3.901 ou f 212, - ; 2. supplément de F 699 ou f 38, - pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; b. renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle: 1. montant de base de F 4.306 ou f 234, - ; 2. supplément de F 773 ou f 42, - pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; c. dépôt d´une marque collective: 1. montant de base de F 7.102 ou f 386, - ; 2. supplément de F 1.776 ou f 96,50 pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; d. renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective: 1. montant de base de F 7.838 ou f 426, - ; 2. supplément de F 1.960 ou f 106,50 pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; e. examen visé à l´article 6, B ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1. montant de base de F 1.840 ou f 100, - ; 2. supplément de F 184 ou f 10, - pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième classe de la classification Internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; 3. un supplément de F 368 ou f 20, - s´il s´agit d´une marque collective; f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 368 ou f 20, - par marque; g. enregistrement d´une cession ou transmission: F 736 ou f 40, - ; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 368 ou f 20, - pour chaque marque suivante; h. enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 736 ou f 40, - ; si cet enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 368 ou f 20, - pour chaque marque suivante; i. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 276 ou f 15, - ; si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en licence au même licencié: F 138 ou f 7,50 pour chaque marque suivante; 150 j. enregistrement d´une limitation de la liste des produits et services, sauf lors du renouvellement de l´enregistrement: F 736 ou f 40, - ; k. supplément de F 920 ou f 50, - pour la publication de la description prévue à l´article 1er, par. 6; I. changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F 276 ou f 15, - jusqu´à 100 marques; si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de F 276 ou f 15, - par groupe ou fraction de groupe de 100 marques. 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d´une licence ou sa radiation: F 736 ou f 40, -; si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: F 368 ou f 20, - pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 24, par. 1er: F 534 ou f 29, - augmenté de F 920 ou f 50, - par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 24, par. 1er : F 24 ou f 1,30 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, par. 1er: F 239 ou f 13, - ; d. documents de priorité visés à l´article 24, par. 2: F 368 ou f 20, - ; e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international: F. 1.233 ou f 67, - ; f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: F 276 ou f 15, - ; si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire: F 138 ou f 7,50 pour chaque dépôt suivant 4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 1er est de F 368 ou f 20, - . 5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d´application. Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 368 ou f 20, - par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.680 ou f 200, - . Ces prix sont augmentés de F 37 ou f 2, - par fascicule et de F 368 ou f 20, - pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d´application. 151 Article 36, paragraphe 2 Le montant des taxes concernant le dépôt Benelux visé au paragraphe 1er est fixé comme suit: a. dépôt d´une marque individuelle visé à l´article 40 de la loi uniforme: 1. montant de base de F 2.300 ou f 125, ; 2. supplément de F 368 ou f 20, - pour chaque classe de services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les services sont rangés; b. dépôt d´une marque collective visé à l´article 40 de la loi uniforme: 1. montant de base de F 3.680 ou f 200,-; 2. supplément de F 920 ou f 50, - pour chaque classe de services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les services sont rangés. Article 36, paragraphe 5 Si dans le délai imparti en vertu du paragraphe 4, il n´est pas satisfait aux exigences du présent article, les documents reçus sont classés sans suite. L´intéressé en est informé et les taxes perçues, diminuées de F 460 ou f 25,- lui sont restituées. - Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles. Adaptation des taxes et rémunérations du 27 février 1987. En application de l´article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a décidé en date du 27 février 1987 d´adapter les taxes visées au susdit règlement. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1 er avril 1987. L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement d´exécution. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit: Article 26 1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple): 1. une taxe de dépôt de F 3.220 ou f 175,- ; 2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 313 ou f 17, - par espace standard à fixer par règlement d´application; 3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle de F 810 ou f 44, - ; 4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 810 ou f 44, -; b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple): 1. une taxe de dépôt de F 3.220 ou f 175,- pour le premier dessin ou modèle; 2. un taxe de dépôt de F 1.601 ou f 87, - par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3. une taxe de dépôt de F 810 ou f 44, - par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4. une taxe de dépôt de F 644 ou f 35,- par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; 5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de F 313 ou f 17, - par espace standard à fixer par le règlement d´application. 152 Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt; 6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou modèles de F 810 ou f 44,- par dessin ou modèle; 7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de F 810 ou f 44,- par dessin ou modèle; c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement: F 1.601 ou f 87,-; d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple: F 3.846 ou f 209, -; e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple: 1. montant de F 3.846 ou f 209, - pour le premier dessin ou modèle; 2. montant de F 1.932 ou f 105,- par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus; 3. montant de F 975 ou f 53,- par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus; 4. montant de F 810 ou f 44, - par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants; f. la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, par. 2, concernant le droit de priorité: F 488 ou f 26,50 par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à plusieurs dessins ou modèles, réunis dans un dépôt multiple; g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles: F 976 ou f 53,- par dépôt; si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne: F 488 ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant; h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation: F 976 ou f 53, - par dépôt; si l´enregistrement ou la radiation conceme plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 488 ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant; i. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement de l´adresse postale: F 368 ou f 20,- par dépôt; si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence au même licencié: F 184 ou f 10,- pour chaque dépôt suivant; j. la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été élu: F 368 ou f 20,- jusqu´à 100 dessins ou modèles. Si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de F 368 ou f 20,- par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles. 2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées cl-après: la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation; F 976 ou f 53,- par dépôt; 153 si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même personne: F 488 ou f 26,50 pour chaque dépôt suivant. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme suit: a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18: F 488 ou f 26,50; b. enregistrement de l´action en revendication visée à l´article 19: F 488 ou f 26,50. 4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l´article 22, par. 1er: F 699 ou f 38,- , augmenté de F 1.214 ou f 66, - par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure; b. copies visées à l´article 22, par. 1er: F 32,- ou f 1,75 par page; c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, par. 1er: F 313 ou f 17,- ; d. documents de priorité visés à l´article 22, par. 2: F 488 ou f 26,50; e. attestations visées à l´article 22, par. 1er : F 488 ou f 26,50; f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: F 368 ou f 20,- par dépôt; si la correction concerne plusieurs dépôts: F 184 ou f 10,- pour chaque dépôt suivant 5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, par. 2 de la loi uniforme est de F 488 ou f 26,50. Article 28 Le prix du Recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de F 313 ou f 17, - par fascicule. Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.220 ou f 175, - . Ces prix sont augmentés de F 28 ou f 1,50 par fascicule et de F 313 ou f 17,- pour les abonnements fournis en dehors du territoire Benelux. Règlement grand-ducal du 12 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 243bis et 243quater du code des assurances sociales, l´article 85 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 26 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, l´article 26 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole; 154 Vu les avis des comités-directeurs de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, de la caisse de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de pension agricole; Vu l´avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1 er. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit:
  3. a)L´article 1er prend la teneur suivante: « Art. 1er. La limite prévue à l´article 243bis alinéa 2 pour le placement des réserves à moyen et à long terme est portée à 1,5 fois le montant des prestations annuelles pour l´ensemble des caisses de pension. »
  4. b)L´article 4 est libellé comme suit: « Art. 4. Pour l´exercice 1987, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 2.700 millions de francs pour l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, le montant de 27.100 millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.400 millions de francs pour la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.» Art. 2. Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 12 mars 1987. Jean Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) - Conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 4045/86 du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 1986, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 377 du 31 décembre 1986, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 1er janvier au 31 mars 1987, pour les pommes de terre de primeurs (sous-position tarifaire 07.01 A II a), originaires des Iles Canaries. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. - 155 Le Règlement (CEE) n° 2855/85 de la Commission des Communautés européennes du 18 septembre 1985, publié au journal officiel des Communautés européennes, n° L 274 du 15 octobre 1985, concerne les dispositions d´application du règlement (CEE) n° 678/85 du Conseil relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l´intérieur de la Communauté et du règlement (CEE) n° 679/85 du Conseil relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l´intérieur de la Communauté. - Le Règlement (CEE) n° 409/86 de la Commission des Communautés européennes du 24 février 1986, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 46 du 25 février 1986, concerne les méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période transitoire, la libre circulation des marchandises dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d´une part, et l´Espagne et le Portugal, d´autre part, ainsi que dans les échanges entre ces deux nouveau Etats membres. Le Règlement (CEE) n° 1059/86 du Conseil des Communautés européennes du 8 avril 1986, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 97 du 12 avril 1986, modifie le règlement (CEE) n° 1900/85 relatif à la mise en place de formulaires communautaires de déclaration d´exportation et d´importation, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 179 du 11 juillet 1985. Les Règlements (CEE) nos 1542/86 et 1543/86 du Conseil des Communautés européennes du 8 avril 1986, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 143 du 29 mai 1986, relatif aux textes en langues espagnole et portugaise des accords entre la Communauté économique européenne, la république d´Autriche et la Confédération suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire et portant amendement des appendices audits accords. Ces accords sont repris dans les règlements (CEE) n os 2813/72 et 2812/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. os Les Règlements (CEE) n 2270/86 et 2271/86 du Conseil des Communautés européennes du 7 juillet 1986, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 199 du 22 juillet 1986, amendent les accords entre la Communauté économique européenne, la république d´Autriche et la Confédération suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire par suite de l´adhésion du royaume d´Espagne et de la république portugaise aux Communautés européennes. Ces accords sont repris dans les règlements (CEE) n os 2813/72 et 2812/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 294 du 29 décembre 1972. Le Règlement (CEE) n° 2791/86 de la Commission des Communautés européennes du 22 juillet 1986, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 263 du 15 septembre 1986, modifie le règlement (CEE) n° 679/85 en ce qui concerne le modèle de formulaire du document unique, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 79 du 21 mars 1985. - Le Règlement (CEE) n° 2792/86 de la Commission des Communautés européennes du 22 juillet 1986, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 263 du 15 septembre 1986, modifie le règlement (CEE) n° 2855/85 en ce qui concerne les modalités d´application du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l´intérieur de la Communauté, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 274 du 15 octobre 1985. - 156 Le Règlement (CEE) n° 2793/86 de la Commission des Communautés européennes du 22 juillet 1986, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 263 du 15 septembre 1986, fixe les codes à utiliser sur les formulaires prévus par les règlements (CEE) n° 678/85, n° 1900/85 et n° 222/77 du Conseil. Contingents tarifaires Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en décembre 1986 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: A. Produits textiles: Numéro du code Pays ou territoire d´origine 40.0024 40.0141 40.0390 40.0610 40.0700 40.0830 Numéro du tarif Philippines Chine Hong-Kong Chine Roumanie Philippines B. Autres produits Désignation des marchandises 29.36 Sulfamides 42.03 A, B II, B III, C Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, à l´exception des gants de protection pour tous métiers 44.15 Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. 91.01 Montres de poches, montres-bracelets et similaires Pays ou territoires d´origine Chine Hong-Kong Malaysia Philippines Hong-Kong II. - Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour la période du 1er juin au 31 décembre 1986, à l´importation de morues séchées et non salées (sous-position tarifaire 03.02 A 1 b 1), originaires de Norvège, est épuisé. - Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, à l´importation de ferro-silicium (sous-position tarifaire 73.02 C), est épuisé. Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Ratification du Danemark. (Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss. Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793 Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 44 et 45, 805 et 806, 1180 Mémorial 1982, A, pp. 1555 et 1556 157 Mémorial 1983, Mémorial 1984, Mémorial 1985, Mémorial 1986, A, p. 289 A, pp. 1576 et 1577 A, pp. 553 et ss., 617, 1223 et 1224 A, pp. 6 et ss., 1435) - Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Ratification du Danemark. (Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., pp. 2050 et 2051, 2763 et 2764 Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298 Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1555 et 1556 Mémorial 1983, A, p. 289 Mémorial 1984, A, pp. 1576 et 1577 Mémorial 1985, A, pp. 391, 553 et ss., 617, 1223 et 1224 Mémorial 1986, A, pp. 6 et ss.) Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. - Ratification du Danemark (Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 1226 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1618 45 Mémorial 1981, A, p. Mémorial 1982, A, pp. 1555 et 1556 Mémorial 1984, A, pp. 1576 et 1577 Mémorial 1985, A, pp. 553 et ss., 1110 Mémorial 1986, A, pp. 6 et ss.) Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. - Ratification du Danemark. (Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss. Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1618 Mémorial 1982, A, pp. 1555 et 1556 Mémorial 1984, A, pp. 1576 et 1577 Mémorial 1985, A, pp. 553 et ss., 1110 Mémorial 1986, A, pp. 6 et ss.) Protocole sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mars 1973. - Adhésion du Danemark. (Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss. Mémorial 1984, A, pp. 1241 et 1242, 1576 et 1577 Mémorial 1985, A, pp. 553 et ss., 1110 Mémorial 1986, A, pp. 6 et ss.) - 158 II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 3 novembre 1986 les instruments de ratification du Danemark des Conventions et des Accords désignés ci-dessus et l´instrument d´adhésion de ce même pays au Protocole susmentionné ont été déposés auprès du Secrétaire Général. Ils entreront en vigueur le 3 novembre 1987, conformément au paragraphe 2 des articles 47 et 39 respectivement des Conventions et au paragraphe 2 des articles 4 des Accords et du Protocole. L´instrument de ratification de la Convention sur la circulation routière était accompagné de réserves formulées en application du paragraphe 5 de l´article 54 de la Convention et de la déclaration suivante: (Traduction) Réserves: au paragraphe 2 de l´article 18, selon lequel les conducteurs débouchant d´un sentier ou d´un chemin de terre sont tenus de céder le passage aux véhicules circulant sur la route. à l´alinéa
  5. d)du paragraphe 1 de l´article 33, selon lequel il sera également permis d´utiliser les feux de position lorsque le véhicule circule en dehors d´une zone construite. à l´alinéa
  6. c)du paragraphe 17 de l´annexe 5, selon lequel le poids maximal autorisé d´une remorque non munie d´un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids du conducteur. Déclaration relative au paragraphe 2 de l´article 54 de la Convention: Le Danemark assimile aux motocycles les cyclomoteurs dont la limite de vitesse, par construction, excède 30 km à l´heure. Par ailleurs, le Gouvernement danois, conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4, de la Convention, a notifié au Secrétaire général qu´il avait choisi le signe distinctif « DK » pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés. Le Gouvernement danois, conformément aux dispositions de l´article 46, paragraphe 1, de la Convention, a également notifié au Secrétaire général que, jusqu´à nouvel avis, la Convention ne s´appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland. L´instrument de ratification de la Convention sur la signalisation routière était accompagné de la réserve suivante formulée en application du paragraphe 4 de l´article 46 de la Convention: (Traduction) Réserve à l´égard du paragraphe 3 de l´article 27, selon lequel « Cédez le passage » sera signalé à la fois par une marque transversale et par un panneau. Par ailleurs, le Gouvernement danois, conformément aux dispositions de l´article 46, paragraphe 2, de la Convention, a notifié au Secrétaire général qu´il avait choisi le modèle Aa comme signal d´avertissement de danger et le modèle B2a comme signal d´arrêt. Le Gouvernement danois, conformément aux dispositions de l´article 38, paragraphe 1, de la Convention, a également notifié au Secrétaire général que, jusqu´à nouvel avis, la Convention ne s´appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland. Les instruments de ratification et d´adhésion étaient accompagnées des réserves et déclarations suivantes: 1 - A l´égard des Accords européens et du Protocole susmentionnés: Notification effectuée conformément à leur article 11, paragraphe 3: Les réserves que le Danemark a formulées à l´égard des Conventions de Vienne s´appliquent aux cinq instruments (Conventions, Accords et Protocole). 2 - Accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la circulation routière: (Traduction) 159 Réserve: Au paragraphe 18 de l´annexe, faisant référence à l´alinéa
  7. a)du paragraphe 3 de l´article 23 de la Convention sur la circulation routière, selon lequel l´arrêt ou le stationnement sont interdits à moins de 5 mètres d´une intersection. 3 - Protocole du 1er mai 1973 sur les marques routières additionnel à l´Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière (Traduction) Réserve Au paragraphe 4 de l´annexe, faisant référence au paragraphe 5 de l´article 27 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, relatif aux marques indiquant les pistes cyclables. Par ailleurs, le Gouvernement danois, conformément aux dispositions de l´article 6, paragraphe 8 des Conventions, Accords et Protocole susmentionnés, a notifié au Secrétaire général que le Ministère de la Justice est l´administration compétente au Danemark pour donner l´accord prévu au paragraphe 7 de cet article. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bastendorf. - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 20 décembre 1986 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1987 et publiée en due forme. Bastendorf. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation et nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 20 décembre 1986 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe annuelle de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1987 et par décision ministérielle du 21 janvier 1987 et publiée en due forme. Bertrange. - Règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales. En séance du 11 novembre 1986 et du 15 décembre 1986 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur l´utilisation des salles communales. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1987 et par décision ministérielle du 28 janvier 1987 et publiées en due forme. Dalhelm. - Règlement-taxe sur l´utilisation du centre culturel. En séance du 7 novembre 1986 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur l´utilisation du centre culturel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1986 et publiée en due forme. Diekirch. - Règlement sur les loteries et les tombolas. En séance du 29 novembre 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1987, les taxes sur les loteries et tombolas. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1986 et publiée en due forme. Dudelange. - Règlement-taxe général, chapitre XVIII: Parking. En séance du 29 décembre 1986 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié, à partir du 1er janvier 1987, le chapitre XVIII: Parking de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1987. 160 Echternach. - Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 20 octobre 1986 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1986 et publiée en due forme. Ermsdorf. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 novembre 1986 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1986 et publiée en due forme. Erpeldange. - Règlement-taxe sur le vidange des poubelles sur roues. En séance du 24 octobre 1986 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes de vidange des poubelles sur roues. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1986 et publiée en due forme. Esch-sur-Alzette. - Règlement-taxe sur le stationnement sujet à taxe. En séance du 27 octobre 1986 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe concernant le stationnement sujet à taxe. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1987. Feulen. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation. En séance du 1er décembre 1986 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1986 et publiée en due forme. Feulen. - Règlement-taxe sur l´utilisation des installations du centre culturel « Hennesbau » à Niederfeulen. En séance du 1er décembre 1986 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié et complété son règlement-taxe sur l´utilisation des installations du centre culturel « Hennesbau » à Niederfeulen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1987 et publiée en due forme. Feulen. - Fixation de la taxe de concession, de la taxe d´utilisation de l´obitoire et de la taxe d´inhumation au cimetière de Feulen. En séance du 1er décembre 1986 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de concession, la taxe d´utilisation de l´obitoire et la taxe d´inhumation au cimetière de Feulen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1986 et publiée en due forme. Larochette. - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 4 décembre 1986 le Consell communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur la chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987 et publiée en due forme. Lenningen. - Règlement-taxe sur la confection de fosses et l´utilisation de la morgue. En séance du 4 novembre 1986 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe de confection de fosses et la taxe d´utilisadon de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1986 et publiée en due forme. Lorentzweiler. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures. En séance du 11 décembre 1986 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, la taxe annuelle pour l´enlèvement des ordures, y compris les frais pour la collecte des objets encombrants. 161 Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987. Mersch. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 décembre 1986 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1987. Mondorf-les-Bains. - Modification des taxes et frais de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau concerant le redressement du C.R. 149 dans la traversée d´Ellange. En séance du 2 octobre 1986 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes et frais de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau concernant le redressement du C.R. 149 dans la traversée d´Ellange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1986 et publiée en due forme. Munshausen. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. En séance du 30 octobre 1985 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1985 et publiée en due forme. Pétange. - Règlement-taxe général, chapitre X: Service-ambulance. En séance du 19 novembre 1986 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié, avec effet au 1er janvier 1987, le chapitre X: Service-ambulance de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 décembre 1986 et publiée en due forme. Pétange. - Règlement-taxe, chapitre VII: Piscines et bains. En séance du 19 novembre 1986 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre VII: Piscines et bains de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 décembre 1986 et publiée en due forme. Reckange-sur-Mess. - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 15 décembre 1986 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur la chancellerie à partir du 1 er janvier 1987. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1987. Reckange-sur-Muss. - Taxe de consommation d´eau à percevoir lors de nouvelles constructions. En séance du 15 décembre 1986 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, la taxe de consommation d´eau à percevoir lors de nouvelles constructions. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1987. Reckange-sur-Mess. - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau. En séance du 15 décembre 1986 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, la taxe à percevoir sur le raccordement à la conduite d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1987. Reckange-sur-Mess. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue. En séance du 15 décembre 1986 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1987, la taxe d´utilisation de la morgue. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1987. 162 Reckange-sur-Mess. - Règlement-taxe sur les raccordements à la canalisation. En séance du 15 décembre 1986 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur les raccordements à la canalisation. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1987. Redange. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 18 décembre 1986 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1987 et publiée en due forme. Wincrange. - Prix de l´eau. En séance du 18 décembre 1986 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 20.- francs le prix de m3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17 février 1987. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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