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Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 15 21 mars 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 186 Règlement grand-ducal du 25 février 1987 portant assimilation des fonctions supprimées en vue de la révision des pensions anciennes . . . . . . . . . . . . . 187 Règlement ministériel du 27 février 1987 portant publication de l´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement 188 Règlement grand-ducal du 27 février 1987 complétant le règlement grandducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 avril 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Règlement ministériel du 3 mars 1987 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979 - Ratification de la Papouasie -Nouvelle-Guinée - Adhésion des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Ratification par le Royaume du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date à Genève, du 15 novembre 1975 - Adhésion de la Tchécoslovaquie . . . . . 192 Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 Ratification par la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 186 Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 27 février 1984 portant création d´un service national de la jeunesse; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . Par centres de rencontre pour jeunes au sens du présent règlement grand-ducal il faut comprendre des centres de rencontre qui offrent aux jeunes un accueil et l´occasion de participer à des activités socio-éducatives et culturelles pendant leur temps de loisirs et qui sont agréés par le ministre ayant dans ses attributions les questions concernant la jeunesse, dénommé dans le présent règlement le « ministre ». Art. 2. Pour être agréés, les centres de rencontre doivent être gérés par l´Etat, une commune ou un syndicat de communes, un établissement d´utilité publique ou une association sans but lucratif, et assurer un encadrement régulier et approprié des activités socio-éducatives et culturelles. Ils doivent notamment: - garantir le libre accès des jeunes sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de convictions philosophiques et réligieuses ou d´appartenance politique, - assurer la participation active des jeunes à la gestion des centres par leur présence dans les organes de décision, - organiser les activités du centre sur la base d´un programme concret et détaillé, - confier obligatoirement la tâche d´animateur à des personnes pouvant se prévaloir de la formation de spécialisation prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le service national de la jeunesse pour animateurs et responsables d´activités de loisirs ou d´une formation reconnue équivalente ou d´une expérience pratique reconnue dans le domaine socio-éducatif. Art 3. L´agrément ministériel est accordé pour une période de trois ans. Il est renouvelable. Dans le cas où les activités du centre ne correspondent plus aux conditions énoncées aux articles 1er et 2, le ministre peut prononcer le retrait de l´agrément. Les décisions du ministre concernant l´octroi, le renouvellement, le refus et le retrait de l´agrément sont prises sur avis motivé de la commission consultative prévue à l´article 8. Art. 4. Pour pouvoir bénéficier de subventions de l´Etat, le centre de rencontre doit remplir les conditions énoncées aux articles 1 er et 2. Art. 5. Les centres de rencontre agréés peuvent bénéficier de subventions à titre de participation aux frais d´animation et d´exploitation. Ils peuvent en outre toucher des subsides extraordinaires à titre de participation aux frais de construction et d´équipement. Les taux des subventions sont fixés par règlement ministériel. Art 6. L´Etat peut signer une convention avec les centres de rencontre non gérés par l´Etat, portant notamment sur les conditions de fonctionnement, le financement et le personnel du centre. Art 7. Le ministre peut mettre à la disposition des centres de rencontre des personnes bénéficiant d´un détachement au service national de la jeunesse conformément à l´article 15 de la loi du 27 février 1984 portant création d´un service national de la jeunesse. Art 8. Il est créé une commission consultative dont les membres et les membres suppléants sont nommés par le ministre pour une durée de deux ans. 187 La commission comprend notamment un délégué du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, un délégué du ministre de l´Intérieur, un délégué du ministre des Affaires culturelles, un délégué du ministre de l´Education physique et des Sports et un représentant de chaque centre de rencontre agréé. La fonction de président est assurée par le directeur du service national de la jeunesse ou par un suppléant. La commission soumet au ministre des propositions relatives aux centres de rencontre, elle donne son avis au sujet des décisions à prendre en exécution de l´article 3 du règlement et des questions en rapport avec les centres de rencontre, dont le ministre juge utile de la saisir. Art. 9. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 17 février 1987. Jean Règlement grand-ducal du 25 février 1987 portant assimilation des fonctions supprimées en vue de la révision des pensions anciennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 13.III deuxième alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les fonctions supprimées énumérées ci-après sont assimilées comme suit aux fonctions et grades de traitement existants: Fonctions supprimées Fonctions existantes commissaire général aux sports, inspecteur principal premier en rang, Commissariat aux sports Différentes administrations sous-directeur, directeur adjoint, Sanatorium de Vianden Hôpital neuro-psychiatrique chef des services spéciaux, chef de bureau adjoint, Musées de l´Etat Différentes administrations délégué permanent à la protection de agent de probation, Ministère de la Justice de l´enfance et de la jeunesse, Ministère de la Justice préposé des services de la section agronomique, assistant, Institut viti-vinicole Services techniques de l´agriculture Grades de traitement grade 13 grade 16 grade 9 grade 10 grade 8 188 aumônier, Différentes administrations agent, Contributions professeur, Ecole agricole conseiller 1er en rang, Cour supérieure de justice assistant technique, Laboratoire bactériologique de l´Etat chef de service, Différentes administrations chef de section météorologique, Aéroport contrôleur des vins, Station viticole (grade 8) contrôleur des vins, Station viticole (grade 4) médecin de confiance des Caisses de Maladie desservant, grade C2 Culte catholique concierge, grade 2 Différentes administrations professeur avec le diplôme de docteur, grade E6 Enseignement secondaire technique premier conseiller, grade MS Cour d´appel assistant technique médical, grade 6 Laboratoire national de santé inspecteur, grade 11 Différentes administrations inspecteur technique principal premier en rang, grade 13 Différentes administrations assistant, grade 8 Institut viti-vinicole expéditionnaire technique, grade 4 Différentes administrations grade 16 médecin-conseil, Contrôle médical de la sécurité sociale Art 2. Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi du 27 août 1986 précitée. Le Ministre de la Fonction Publique, Château de Berg, le 25 février 1987. Marc Fischbach Jean Règlement ministériel du 27 février 1987 portant publication de l´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo -luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo -luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif système de la suspension - la constitution d´un cautionnement; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 27 février 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 189 Arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut, Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le règlement (C.E.E.) n° 1999/85 du Conseil des Communautés européennes, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif, notamment l´article 16; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er , 3°, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Considérant qu´il importe de prendre des mesures à l´effet d´imposer la constitution d´un cautionnement lors du placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif - système de la suspension; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique Belgo-Luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence motivée par l´article 33 du Règlement (C.E.E.) n° 1999/85 du Conseil des Communautés européennes, d´une entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 1987; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Pour l´application du présent arrêté, on entend par: 1° Droits d´entrée: tous les droits institués par la législation communautaire et dont la perception entre dans les attributions de l´Administration des Douanes et Accises; 2° Régime du perfectionnement actif - système de la suspension: le régime institué par le règlement (C.E.E.) n° 1999/85 du Conseil des Communautés européennes, du 26 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif, notamment l´article 1er , paragraphe 2, point a). Art. 2. Le placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif - système de la suspension - est subordonné soit à la constitution d´un cautionnement destiné à garantir le recouvrement des droits d´entrée dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles, soit à la remise d´un document délivré à la suite de la constitution d´un tel cautionnement Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 1987. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, BAUDOUIN Donné à Bruxelles, le 11 février 1987. Par le Roi: Le Ministre des Finances, M. EYSKENS 190 Règlement grand-ducal du 27 février 1987 complétant le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 avril 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 avril 1974; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. L´article 3 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié dans la suite, est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante: « Dans des cas particuliers dûment motivés par les besoins du recrutement, le Ministre de la Force Publique peut déroger à la condition de la taille en faveur de candidats particulièrement qualifiés, le Commandant de l´Armée entendu en son avis. » Art 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 27 février 1987. Jean Règlement ministériel du 3 mars 1987 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´institut de formation administrative et les administrations; Arrête: Art 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics porte sur les matières suivantes: 1. Législation sur l´organisation des communes et des districts, des établissements publics placés sous la surveillance des communes et des syndicats de communes. 191 2. Législation et instructions ministérielles concernant le budget, l´exécution du budget et la reddition des comptes des communes et des établissements publics mentionnés sub 1. 3. Les dispositions légales et réglementaires sur les traitements des fonctionnaires et employés communaux. 4. Le contrôle des caisses et de la comptabilité communale et la vérification pratique d´une caisse communale. 5. Les dispositions légales et réglementaires sur les marchés publics. Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mars 1987. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979. - Ratification de la Papouasie-Nouvelle-Guinée; Adhésion des Bahamas. (Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss., 1297 et 1298 Mémorial 1985, A, pp. 1046 et 1047, 1220 et 1221, 1365 Mémorial 1986, A, pp. 759, 827, 1361, 2115, 2188) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 septembre 1986 la Papouasie-Nouvelle-Guinée a ratifié l´Acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), ledit Acte est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 10 septembre 1986. Le 13 novembre 1986 les Bahamas ont adhéré au même Acte, qui est entré en vigueur pour cet Etat le 13 novembre 1986. Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. - Ratification par le Royaume du Maroc. (Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss. Mémorial 1975, A, p. 307 Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937 Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 288 et 289, 508, 1610 Mémorial 1986, A, pp. 2078, 2287) II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 17 février 1987 le Royaume du Maroc a ratifié l´Acte désigné ci-dessus.. L´Acte de Paris, tel que modifié le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 17 mai 1987. 192 Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date à Genève, du 15 novembre 1975. - Adhésion de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1981, A, pp. 1130 et ss. Mémorial 1983, A, pp. 276 et 277 Mémorial 1985, A, pp. 50, 590) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 novembre 1986 la Tchécoslovaquie a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante: La République socialiste tchécoslovaque déclare, en référence à l´article 15 de l´Accord, qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 13. En outre, le Gouvernement tchécoslovaque, conformément à l´article 10 de l´Accord, a informé le Secrétaire Général que l´Administration à laquelle il convient d´adresser les propositions d´amendement aux Annexes de l´Accord est le Ministère fédéral des transports de la République socialiste tchécoslovaque. Conformément au paragraphe 2 de l´article 6, l´Accord est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le 24 février 1987. Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. - Ratification par la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1980, A pp. 2084 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123 Mémorial 1983, A, pp. 954, 1890, 2110 Mémorial 1985, A, p. 222) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 janvier 1987 la République Fédérale d´Allemagne a ratlfié la Convention désignée ci-dessus. Au moment de la ratification elle a fait la déclaration suivante: Conformément à l´article 26, chiffre 2, de la Convention, la République Fédérale d´Allemagne déclare qu´elle ne reconnaîtra pas ni ne déclarera exécutoires les décisions et les transactions en matière d´obligations alimentaires

  1. a)entre collatéraux et
  2. b)entre alliés. Nonobstant cette réserve, la République Fédérale d´Allemagne procédera, conformément à sa loi interne, de la façon suivante: elle reconnaîtra et déclarera exécutoires, conformément aux dispositions de la Convention, les décisions et transactions provenant d´un autre Etat contractant en matière d´obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés; néanmoins, elle refusera de reconnaître et de déclarer exécutoires de telles décisions, à la demande du débiteur d´aliments, s´il n´y a pas obligation alimentaire aux termes de la loi interne de l´Etat dont le débiteur et le créancier sont ressortissants ou bien, en l´absence d´une nationalité commune, aux termes de la loi en vigueur à la résidence habituelle du débiteur. La République Fédérale d´Allemagne déclare en outre, conformément à l´article 25 de la Convention, que les dispositions de la Convention seront étendues, dans ses relations avec les Etats qui auront fait la même déclaration, à tout acte authentique dressé pardevant une autorité ou un officier public, reçu et exécutoire dans l´Etat d´origine, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces actes. 193 Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a déclaré en outre que la Convention s´appliquera à Berlin (Ouest) avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne. Conformément à l´article 35, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne le premier avril 1987. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Contingent tarifaire Conformément aux dispositions du Règlement (CEE) n° 476/87 du Conseil des Communautés européennes du 16 février 1987, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 21 février 1987 au 31 décembre 1987, pour le ferrochrome contenant en poids 6% ou plus de carbone (sous-position ex 73.02 E I). Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes (Service du Tarif), 4-6, rue du St. Esprit, Luxembourg. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) Des contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls sont ouverts à partir du 1er janvier 1987 pour les produits suivants: - certains produits de la pêche relevant des positions tarifaires 03.01, 03.03 et 16.04 et de la sous-position 23.01 B, originaires des Iles Canaries; - morues (sous-position 03.02 Alb); - filets de morues, originaires de Norvège (sous-position 03.02 A lla); - certains produits de la floriculture (sous-positions ex 06.01 A, 06.02 AII et ex 06.02 D), originaires des Iles Canaries; - fleurs fraîches (sous-position 06.03 A), originalres des Iles Canaries; - tomates, concombres, aubergines, haricots, oignons et piments doux ou poivrons (sous-position ex 07.01), originaires des Iles Canaries; - betteraves à salade (sous-position ex 07.01 GIV) originaires de Chypre; - piments doux ou poivrons (sous-positions ex 07.01 S), originaires de Chypre; - pois congelés (sous-position ex 07.02 B), originaires de Suède; - avocats (sous-position ex 08.01 D), originaires des Iles Canaries; - figues sèches, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position ex 08.03 B), originaires d´Espagne; 194 - raisins secs, en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-position ex 08.04 BI), originaires de Chypre ou d´Espagne; - café non torréfié, non décaféiné (sous-position 09.01 Ala); - conserves de sardines (sous-position 16.04 D), originaires de Tunisie; - conserves de poissons (sous-position ex 16.04 GII) originaires de Norvège; - certains flancs de harengs (sous-position ex 16.04 C II); - cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés (position 18.01); - certaines cerises conservées à l´alcool, destinées à la fabrication de produits en chocolat (sous-position ex 20. 06 BIe 2 bb); - pulpes d´abricots, originaires d´Israël, du Maroc ou de la Tunisies (sous-position ex 20. 06 B II c 1 aa); - certains vins de raisons frais et certains vins de liqueur (sous-position ex 22. 05 C), originaires d´Algérie, de Chypre ou de Yougoslavie; - eaux-de-vie de prune « Sljivovica » originaires de Yougoslavie (sous-position ex 22. 09 C IV a); - tabacs de type « Prilep ), originaires de Yougoslavie (sous-position ex 24. 01 B); - cigarettes, cigares et cigarillos (sous-positions tarifaires 24.01 A et B), manufacturés aux Iles Canaries; - certains produits pétroliers (sous-positions ex 27. 10 à 27.14) raffinés en Espagne; - colophanes de bois (sous-position ex 38. 08 A); - certaines feullles de polyethylène destinées à la fabrication de bandes magnétiques pour cassettes (sous-position tarifaire ex 39. 01 C III a); - certaine qualité de polyvinylpyrrolidone (sous-position tarifaire ex 39. 02 C VIIb 3); - certains bols contre-plaqués de conifères (sous-position ex 44.15); - papier journal (sous-position 40.01 A); - certains tissus, velours et peluches, tissés sur métiers à main, originaires de divers pays (sous-positions ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04); - autres tissus de coton (position 55.09), originaires d´Espagne; - ferrosilicium (sous-position 73. 02 C); - ferrosilicomanganèse (sous-position 73. 02 D); - ferrochrome surraffiné (sous-position ex 73. 02 EI); - certaines qualités de magnésium (sous-position ex 77.01 A). Les contingents tarifaires à droits d´entrée réduits ou nuls, font l´objectdes règlements (CEE) du Conseil des Communautés européennes n° 3739/86 à 3745/86, 3762/86, 3809/86 et 3810/86, 4007/86 à 4009/86 et 4011/86 à 4016/86, 4018/86 à 4023/86 et 4025/86, 4042/86 et 4044/86 à 4048/86, 4112/86, 4113/86, 4118/86 à 4121/86 et 4124/86 à 4128/86. Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes, 4-6, rue du St Esprit à Luxembourg. Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Contingents tarifaires I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier 1987 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux: 195 A. Produits textiles Numéro du code 40.0014 40.0023 40.0024 40.0033 40.0034 40.0040 40.0050 40.0060 40.0070 40.0080 40.0090 40.0100 40.0120 40.0130 40.0140 Pays ou territoire d´origine Bolivie Brésil Chine Inde Chine Corée du sud Argentine Philippines Corée du sud Indonésie Thaïlande Brésil Indonésie Thaïlande Brésil Chine Hong-Kong Indonésie Pérou Thaïlande Chine Inde Chine Corée du sud Inde Indonésie Pakistan Corée du sud Indonésie Pakistan Chine Corée du sud Indonésie Brésil Chine Pakistan Chine Pakistan Chine Corée du sud Malaysia Thaïlande Corée du sud Hong-Kong Corée du sud 196 40.0150 40.0160 40.0180 40.0190 40.0200 40.0210 40.0220 40.0240 40.0260 40.0270 40.0290 40.0310 40.0330 40.0370 40.0390 40.0400 40.0410 40.0500 40.0583 40.0670 Chine Corée du sud Hong-Kong Chine Corée du sud Hong-Kong Brésil Chine Pakistan Chine Brésil Pakistan Hong-Kong Inde Thaïlande Brésil Chine Corée du sud Corée du sud Hong-Kong Inde Malaysia Pakistan Thaïlande Corée du sud Indonésie Malaysia Thaïlande Chine Corée du sud Hong-Kong Inde Thaïlande Chine Corée du sud Inde Corée du sud Chine Chine Chine Chine Chine Mexique Chine Corée du sud Chine Chine Corée du sud Hong-Kong 197 40.0680 40.0720 40.0730 40.0740 40.0750 40.0760 40.0770 40.0780 40.0860 40.0870 40.0910 40.0970 40.1110 40.1271 42.1451 42,1461 Numéro du tarif 28.28 ex N 28.30 A ex 1 29.04 C ex 1 29.08 B ex 1 29.14 A II c ex I 29.16 A IV a 29.35 N 29.38 B IV 29.44 ex C 31.02 B 39.02 CI ex a 39.02 C I ex a Chine Corée du sud Hong-Kong Inde Corée du sud Chine Corée du sud Philippines Thaïlande Corée du sud Hong-Kong Corée du sud Corée du sud Corée du sud Chine Corée du sud Hong-Kong Inde Indonésie Pakistan Corée du sud Chine Pakistan Chine Corée du sud Corée du sud Chine Brésil Philippines Brésil B. Autres produits Désignation des marchandises Oxydes d´antimoine Chlorure d´ammonium Ethylèneglycol Diéthylèneglycol Acétate d´éthyle Acide citrique Coumarine, etc. Vitamine C Tétracyclines Urée, etc. Polyéthylène linéaire d´une masse volumique inférieure à 0,94 g/cm 3 Polyéthytène d´une masse volumique égale ou supérieure à 0,94 g/cm 3 Pays ou territoires d´origine Chine Chine Arabie Saoudite Arabie Saoudite Chine Chine Chine Chine Chine Lybie Arabie Saoudite Arabie Saoudite 198 42.02 B Bandages, pneumatiques, bandes de roulement, etc., autres, y compris les flaps et les boyaux Autres cuirs et peaux à l´exclusion des cuirs et peaux simplement tannés Articles de voyage, etc., en autres matières 42.03 B I 44.15 Gants de protection pou tous métiers Bois plaqués ou contre-plaqués, etc. 40.11 41.02 ex C Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle 64.02 A Chaussures à dessus en cuir naturel 64.02 B Autres chaussures 64.04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières 69.08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement 73.08 Ebauches en rouleaux, etc. (CECA) Tôles de fer ou d´acier, etc. (CECA) 73.13 73.25 B Autres câbles, cordages, etc., en fils de fer ou d´acier à l´exclusion des articles isolés pour l´électricité 82.09 A Couteaux Appareils récepteurs pour la télévision en couleurs 85.15 A III b2 excc 85.15 A III ex b, C II c Appareils de transmission et de réception, etc. Corée du sud Brésil Chine Corée du sud Hong-Kong Chine Malaysia Philippines 64.01 Hong-Kong Corée du sud Hong-Kong Chine Thaïlande Corée du sud Corée du sud Corée du sud Corée du sud Corée du sud Corée du sud Singapour Hong-Kong Horloges, pendules, etc. Appareils d´enregistrement et de reproduction des Corée du sud images et du son en télévision 92.12 Support du son, etc. Corée du sud Articles de brosserie, etc.: - codes 96.01 (41000W ex 96.01 B III à 96.01 96000R) Corée du sud II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 pour le ferrosilicium (sous-position 73.02 C) et le ferrochrome surrafiné (sous-position ex 73.02 E I), sont épuisés. 91.04 92.11 B Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Bertrange. - Règlement sur les canalisations. En séance du 11 novembre 1986, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. Hobscheid. - Modification du règlement de circulation. En séance du 17 décembre 1986, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 novembre 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 6 janvier et 19 janvier 1987 et publié en due forme. 199 Lenningen. - Modification du règlement de circulation. En séance du 4 novembre 1986, le conseil communal de Lenningen a édicté du règlement de circulation modifiant et complétant celui du 22 février 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 11 décembre 1986 et 6 janvier 1987 et publié en due forme. Luxembourg. - Modification du règlement de circulation. En séance du 7 octobre 1985, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 29 octobre et 4 novembre 1985 et publié en due forme. Luxembourg. - Modification du règlement de circulation. En séance du 25 novembre 1985, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 16 décembre 1985 et 7 janvier 1986 et publié en due forme. Luxembourg. - Modification du règlement de circulation. En séance du 17 décembre 1984, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 décembre 1986 et 22 juin 1985 et publié en due forme. Luxembourg. - Modification du règlement de circulation. En séance du 3 février 1986, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 25 février et 11 mars 1986 et publié en due forme. Luxembourg. - Modification du règlement de circulation. En séance du 2 juin 1986, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 5 août et 26 août 1986 et publié en due forme. Luxembourg. - Modification du règlement de circulation. En séance du 5 mai 1986, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin 1982. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 29 mai et 12 juin 1986 et publié en due forme. Luxembourg. - Règlement portant création d´une allocation communale. En séance du 19 décembre 1986, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement portant création d´une allocation communale favorisant l´accession à la propriété immobilière en ville. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 8 janvier 1987 et publié en due forme. Pétange. - Modification du règlement de circulation. En séance du 19 novembre 1986, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 décembre 1986 et 6 janvier 1987 et publié en due forme. Sanem. - Modification du règlement de circulation. En séance du 14 octobre 1986, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars 1981. 200 Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 12 décembre et 16 décembre 1986 et publié en due forme. Sanem. - Modification du règlement de circulation. En séance du 17 octobre 1986, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars 1981. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 12 décembre et 16 décembre 1986 et publié en due forme. Steinsel. - Modification du règlement de circulation. En séance du 18 décembre 1986, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 7 février 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 30 décembre 1986 et 15 janvier 1987 et publié en due forme. Walferdange. - Modification du règlement de circulation. En séance du 24 novembre 1986, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 12 décembre 1980. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´intérieur en date des 15 janvier et 27 janvier 1987 et publié en due forme. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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