185 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 15 21 mars 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 186 Règlement grand-ducal du 25 février 1987 portant assimilation des fonctions supprimées en vue de la révision des pensions anciennes . . . . . . . . . . . . . 187 Règlement ministériel du 27 février 1987 portant publication de l´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement 188 Règlement grand-ducal du 27 février 1987 complétant le règlement grandducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 avril 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Règlement ministériel du 3 mars 1987 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979 - Ratification de la Papouasie -Nouvelle-Guinée - Adhésion des Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques - Ratification par le Royaume du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date à Genève, du 15 novembre 1975 - Adhésion de la Tchécoslovaquie . . . . . 192 Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 Ratification par la République Fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Réglementation au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 186 Règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d´agrément des centres de rencontre pour jeunes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 27 février 1984 portant création d´un service national de la jeunesse; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er . Par centres de rencontre pour jeunes au sens du présent règlement grand-ducal il faut comprendre des centres de rencontre qui offrent aux jeunes un accueil et l´occasion de participer à des activités socio-éducatives et culturelles pendant leur temps de loisirs et qui sont agréés par le ministre ayant dans ses attributions les questions concernant la jeunesse, dénommé dans le présent règlement le « ministre ». Art. 2. Pour être agréés, les centres de rencontre doivent être gérés par l´Etat, une commune ou un syndicat de communes, un établissement d´utilité publique ou une association sans but lucratif, et assurer un encadrement régulier et approprié des activités socio-éducatives et culturelles. Ils doivent notamment: - garantir le libre accès des jeunes sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de convictions philosophiques et réligieuses ou d´appartenance politique, - assurer la participation active des jeunes à la gestion des centres par leur présence dans les organes de décision, - organiser les activités du centre sur la base d´un programme concret et détaillé, - confier obligatoirement la tâche d´animateur à des personnes pouvant se prévaloir de la formation de spécialisation prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le service national de la jeunesse pour animateurs et responsables d´activités de loisirs ou d´une formation reconnue équivalente ou d´une expérience pratique reconnue dans le domaine socio-éducatif. Art 3. L´agrément ministériel est accordé pour une période de trois ans. Il est renouvelable. Dans le cas où les activités du centre ne correspondent plus aux conditions énoncées aux articles 1er et 2, le ministre peut prononcer le retrait de l´agrément. Les décisions du ministre concernant l´octroi, le renouvellement, le refus et le retrait de l´agrément sont prises sur avis motivé de la commission consultative prévue à l´article 8. Art. 4. Pour pouvoir bénéficier de subventions de l´Etat, le centre de rencontre doit remplir les conditions énoncées aux articles 1 er et 2. Art. 5. Les centres de rencontre agréés peuvent bénéficier de subventions à titre de participation aux frais d´animation et d´exploitation. Ils peuvent en outre toucher des subsides extraordinaires à titre de participation aux frais de construction et d´équipement. Les taux des subventions sont fixés par règlement ministériel. Art 6. L´Etat peut signer une convention avec les centres de rencontre non gérés par l´Etat, portant notamment sur les conditions de fonctionnement, le financement et le personnel du centre. Art 7. Le ministre peut mettre à la disposition des centres de rencontre des personnes bénéficiant d´un détachement au service national de la jeunesse conformément à l´article 15 de la loi du 27 février 1984 portant création d´un service national de la jeunesse. Art 8. Il est créé une commission consultative dont les membres et les membres suppléants sont nommés par le ministre pour une durée de deux ans. 187 La commission comprend notamment un délégué du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, un délégué du ministre de l´Intérieur, un délégué du ministre des Affaires culturelles, un délégué du ministre de l´Education physique et des Sports et un représentant de chaque centre de rencontre agréé. La fonction de président est assurée par le directeur du service national de la jeunesse ou par un suppléant. La commission soumet au ministre des propositions relatives aux centres de rencontre, elle donne son avis au sujet des décisions à prendre en exécution de l´article 3 du règlement et des questions en rapport avec les centres de rencontre, dont le ministre juge utile de la saisir. Art. 9. Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 17 février 1987. Jean Règlement grand-ducal du 25 février 1987 portant assimilation des fonctions supprimées en vue de la révision des pensions anciennes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 13.III deuxième alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les fonctions supprimées énumérées ci-après sont assimilées comme suit aux fonctions et grades de traitement existants: Fonctions supprimées Fonctions existantes commissaire général aux sports, inspecteur principal premier en rang, Commissariat aux sports Différentes administrations sous-directeur, directeur adjoint, Sanatorium de Vianden Hôpital neuro-psychiatrique chef des services spéciaux, chef de bureau adjoint, Musées de l´Etat Différentes administrations délégué permanent à la protection de agent de probation, Ministère de la Justice de l´enfance et de la jeunesse, Ministère de la Justice préposé des services de la section agronomique, assistant, Institut viti-vinicole Services techniques de l´agriculture Grades de traitement grade 13 grade 16 grade 9 grade 10 grade 8 188 aumônier, Différentes administrations agent, Contributions professeur, Ecole agricole conseiller 1er en rang, Cour supérieure de justice assistant technique, Laboratoire bactériologique de l´Etat chef de service, Différentes administrations chef de section météorologique, Aéroport contrôleur des vins, Station viticole (grade 8) contrôleur des vins, Station viticole (grade 4) médecin de confiance des Caisses de Maladie desservant, grade C2 Culte catholique concierge, grade 2 Différentes administrations professeur avec le diplôme de docteur, grade E6 Enseignement secondaire technique premier conseiller, grade MS Cour d´appel assistant technique médical, grade 6 Laboratoire national de santé inspecteur, grade 11 Différentes administrations inspecteur technique principal premier en rang, grade 13 Différentes administrations assistant, grade 8 Institut viti-vinicole expéditionnaire technique, grade 4 Différentes administrations grade 16 médecin-conseil, Contrôle médical de la sécurité sociale Art 2. Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi du 27 août 1986 précitée. Le Ministre de la Fonction Publique, Château de Berg, le 25 février 1987. Marc Fischbach Jean Règlement ministériel du 27 février 1987 portant publication de l´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo -luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo -luxembourgeoises; Vu l´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif système de la suspension - la constitution d´un cautionnement; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 27 février 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer 189 Arrêté royal belge du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif - système de la suspension - la constitution d´un cautionnement. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut, Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957; Vu le règlement (C.E.E.) n° 1999/85 du Conseil des Communautés européennes, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif, notamment l´article 16; Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er , 3°, modifié par la loi du 30 novembre 1979; Considérant qu´il importe de prendre des mesures à l´effet d´imposer la constitution d´un cautionnement lors du placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif - système de la suspension; Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique Belgo-Luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence motivée par l´article 33 du Règlement (C.E.E.) n° 1999/85 du Conseil des Communautés européennes, d´une entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 1987; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . Pour l´application du présent arrêté, on entend par: 1° Droits d´entrée: tous les droits institués par la législation communautaire et dont la perception entre dans les attributions de l´Administration des Douanes et Accises; 2° Régime du perfectionnement actif - système de la suspension: le régime institué par le règlement (C.E.E.) n° 1999/85 du Conseil des Communautés européennes, du 26 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif, notamment l´article 1er , paragraphe 2, point a). Art. 2. Le placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif - système de la suspension - est subordonné soit à la constitution d´un cautionnement destiné à garantir le recouvrement des droits d´entrée dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles, soit à la remise d´un document délivré à la suite de la constitution d´un tel cautionnement Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 1987. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, BAUDOUIN Donné à Bruxelles, le 11 février 1987. Par le Roi: Le Ministre des Finances, M. EYSKENS 190 Règlement grand-ducal du 27 février 1987 complétant le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 avril 1974. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 avril 1974; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. L´article 3 du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire, tel qu´il a été modifié dans la suite, est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante: « Dans des cas particuliers dûment motivés par les besoins du recrutement, le Ministre de la Force Publique peut déroger à la condition de la taille en faveur de candidats particulièrement qualifiés, le Commandant de l´Armée entendu en son avis. » Art 2. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 27 février 1987. Jean Règlement ministériel du 3 mars 1987 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´institut de formation administrative et les administrations; Arrête: Art 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics porte sur les matières suivantes: 1. Législation sur l´organisation des communes et des districts, des établissements publics placés sous la surveillance des communes et des syndicats de communes. 191 2. Législation et instructions ministérielles concernant le budget, l´exécution du budget et la reddition des comptes des communes et des établissements publics mentionnés sub 1. 3. Les dispositions légales et réglementaires sur les traitements des fonctionnaires et employés communaux. 4. Le contrôle des caisses et de la comptabilité communale et la vérification pratique d´une caisse communale. 5. Les dispositions légales et réglementaires sur les marchés publics. Art 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mars 1987. Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979. - Ratification de la Papouasie-Nouvelle-Guinée; Adhésion des Bahamas. (Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss., 1297 et 1298 Mémorial 1985, A, pp. 1046 et 1047, 1220 et 1221, 1365 Mémorial 1986, A, pp. 759, 827, 1361, 2115, 2188) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 septembre 1986 la Papouasie-Nouvelle-Guinée a ratifié l´Acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), ledit Acte est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 10 septembre 1986. Le 13 novembre 1986 les Bahamas ont adhéré au même Acte, qui est entré en vigueur pour cet Etat le 13 novembre 1986. Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. - Ratification par le Royaume du Maroc. (Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss. Mémorial 1975, A, p. 307 Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937 Mémorial 1983, A, pp. 953, 2318 Mémorial 1984, A, pp. 288 et 289, 508, 1610 Mémorial 1986, A, pp. 2078, 2287) II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 17 février 1987 le Royaume du Maroc a ratifié l´Acte désigné ci-dessus.. L´Acte de Paris, tel que modifié le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 17 mai 1987. 192 Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date à Genève, du 15 novembre 1975. - Adhésion de la Tchécoslovaquie. (Mémorial 1981, A, pp. 1130 et ss. Mémorial 1983, A, pp. 276 et 277 Mémorial 1985, A, pp. 50, 590) II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 26 novembre 1986 la Tchécoslovaquie a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus. L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante: La République socialiste tchécoslovaque déclare, en référence à l´article 15 de l´Accord, qu´elle ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 13. En outre, le Gouvernement tchécoslovaque, conformément à l´article 10 de l´Accord, a informé le Secrétaire Général que l´Administration à laquelle il convient d´adresser les propositions d´amendement aux Annexes de l´Accord est le Ministère fédéral des transports de la République socialiste tchécoslovaque. Conformément au paragraphe 2 de l´article 6, l´Accord est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le 24 février 1987. Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. - Ratification par la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1980, A pp. 2084 et ss. Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123 Mémorial 1983, A, pp. 954, 1890, 2110 Mémorial 1985, A, p. 222) II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 janvier 1987 la République Fédérale d´Allemagne a ratlfié la Convention désignée ci-dessus. Au moment de la ratification elle a fait la déclaration suivante: Conformément à l´article 26, chiffre 2, de la Convention, la République Fédérale d´Allemagne déclare qu´elle ne reconnaîtra pas ni ne déclarera exécutoires les décisions et les transactions en matière d´obligations alimentaires
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.