227 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 18 27 mars 1987 Sommaire Loi du 18 mars 1987 portant approbation du Protocole modifiant la Convention du 11 avril 1960 relative au transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signé à Bruxelles, le 18 août 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 228 Loi du 18 mars 1987 portant approbation de la Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 . . . . . . . . . 230 Loi du 18 mars 1987 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Exécutif Fédéral de l´Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie sur le transport international de marchandises par route, signé à Luxembourg, le 14 octobre 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Loi du 18 mars 1987 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Luxembourg, le 13 janvier 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Loi du 20 mars 1987 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d´Espagne tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales, signée à Madrid, le 3 juin 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 228 Loi du 18 mars 1987 portant approbation du Protocole modifiant la Convention du 11 avril 1960 relative au transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signé à Bruxelles, le 18 août 1982. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. - Est approuvé le Protocole modifiant la Convention du 11 avril 1960 relative au transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signé à Bruxelles, le 18 août 1982. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 18 mars 1987. Jean Doc. parl. n° 3017, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987. PROTOCOLE modifiant la convention Benelux concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Vu les objectifs de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, sign ée à Bruxelles le 11 avril 1960, nomm ée ci-apr ès la " Convention", Considérant qu’à la lumière de l’expérience acquise, il est apparu nécessaire, en vue d’atteindre les objectifs de la Convention, de poursuivre dans la mesure du possible une politique concordante en matière du séjour et de l’établissement des étrangers, 229 Considérant qu’à cet effet il y a lieu d’étendre le champ d’application de la Convention, Vu l’avis émis le 29 janvier 1982 par le Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er L’article 3 de la Convention est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Pour atteindre les objectifs de la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à adopter une politique commune tant sur le plan intérieur qu'à l’égard des Etats tiers. 2. Aux mêmes fins, Elles s’engagent à rapprocher leurs politiques nationales quant au séjour et à l’établissement des étrangers. 3. A cet effet, Elles se prêtent mutuellement assistance.» Article 2 1. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Union économique Benelux qui informera les Hautes Parties Contractantes du dépôt de ces instruments. 2. Il entrera en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles, le 18 août 1982, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: L. TINDEMANS Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: Pierre WURTH Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Dr Chr. A. van der KLAAUW 230 Loi du 18 mars 1987 portant approbation de la Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. - Est approuvée la Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 18 mars 1987. Jean Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. n° 3018, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987. CHARTE EUROPEENNE DE L´AUTONOMIE LOCALE PREAMBULE Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Charte, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant qu’un des moyens par lesquels ce but sera réalisé est la conclusion d’accords dans le domaine administratif; Considérant que les collectivités locales sont l’un des principaux fondements de tout régime démocratique; Considérant que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe; Convaincus que c’est au niveau local que ce droit peut être exercé le plus directement; Convaincus que l’existence de collectivités locales investies de responsabilités effectives permet une administration à la fois efficace et proche du citoyen; 231 Conscients du fait que la défense et le renforcement de l’autonomie locale dans les différents pays d’Europe représentent une contribution importante à la construction d’une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir; Affirmant que cela suppose l’existence de collectivités locales dotées d’organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant d’une large autonomie quant aux compétences, aux modalités d’exercice de ces dernières et aux moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Les Parties s’engagent à se considérer comme liées par les articles suivants de la manière et dans la mesure prescrites par l’article 12 de cette Charte. PARTIE I Article 2 Fondement constitutionnel et légal de l’autonomie locale Le principe de l’autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution. Article 3 Concept de l’autonomie locale 1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. 2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d’organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi. Article 4 Portée de l’autonomie locale 1. Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n’empêche pas l’attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi. 2. Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n’est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité. 3. L’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L’attribution d’une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l’ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d’efficacité et d’é conomie. 4. Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi. 232 5. En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu’il est possible, de la liberté d’adapter leur exercice aux conditions locales. 6. Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement. Article 5 Protection des limites territoriales des collectivités locales Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet. Article 6 Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales 1. Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace. 2. Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière. Article 7 Conditions de l’exercice des responsabilités au niveau local 1. Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat. 2. Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l’exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante. 3. Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d’élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux. Article 8 Cantrôle administratif des actes des collectivités locales 1. Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon lesformes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi. 2. Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu’à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l’opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l’exécution est déléguée aux collectivités locales. 3. Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d’une proportionnalité entre l’ampleur de l’intervention de l’autorité de contrôle et l’importance des intérêts qu’elle entend préserver. 233 Article 9 Les ressources financières des collectivités locales 1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l’exercice de leurs compétences. 2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi. 3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi. 4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l’évolution réelle des coûts de l’exercice de leurs compétences. 5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d’option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité. 6. Les collectivités locales doivent être consultées, d’une manière appropriée, sur les modalités de l’attribution à celles-ci des ressources redistribuées. 7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L’octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence. 8. Afin de financer leurs dépenses d’investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux. Article 10 Le droit d’association des collectivités locales Les collectivités locales ont le droit, dans l’exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s’associer avec d’autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d’intérêt commun. 1. 2. Le droit des collectivités locales d’adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d’adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat. 3. Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d’autres Etats. Article 11 Protection légale de l’autonomie locale Les collectivités locales doivent disposer d’un droit de recours juridictionnel afin d’assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d’autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne. 234 PARTIE II Dispositions diverses Article 12 Engagements 1. Toute Partie s’engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants: - article 2, - article 3, paragraphes 1 et 2, - article 4, paragraphes 1, 2 et 4, - article 5, - article 7, paragraphe 1, - article 8, paragraphe 2, - article 9, paragraphes 1, 2 et 3, - article 10, paragraphe 1, - article 11. 2. Chaque Etat contractant au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article. 3. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu’elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu’elle n’avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 13 Collectivités auxquelles s’applique la Charte Les principes d’autonomie locale contenus dans la présente Charte s’appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d’application ou qu’elle entend exclure du champ d’application de la présente Charte. Elle peut également inclure d’autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d’application de la Charte par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 14 Communication d’informations Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute information appropriée relative aux dispositions législatives et autres mesures qu’elle a prises dans le but de se conformer aux termes de la présente Charte. PARTIE III Article 15 Signature, ratification, entrée en vigueur 1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 235 2. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 16 Clause territoriale 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Charte. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Charte à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Charte entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 17 Dénonciation 1. Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l’expiration d’une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne. Un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette dénonciation n’affecte pas la validité de la Charte à l’égard des autres Parties sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à quatre. 2. Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout paragraphe de la partie I de la Charte qu’elle a accepté, sous réserve que le nombre et la catégorie des paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1. Toute Partie qui, à la suite de la dénonciation d’un paragraphe, ne se conforme plus aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, sera considérée comme ayant dénoncé également la Charte elle-même. Article 18 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à son article 15; d. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 12, paragraphes 2 et 3; e. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 13; f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte. 236 En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte. Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe. Loi du 18 mars 1987 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Exécutif Fédéral de l´Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie sur le transport international de marchandises par route, signé à Luxembourg, le 14 octobre 1985. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. - Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Executif Fédéral de l´Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie sur le transport international de marchandises par route, signé à Luxembourg, le 14 octobre 1985. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Doc. parl. n° 3034, sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987. Château de Berg, le 18 mars 1987. Jean 237 ACCORD entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Exécutif Fédéral de l´Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie sur le transport international de marchandises par route. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, ci-après appelés parties contractantes, désireux de faciliter, sur la base de la réciprocité et de l’intérêt mutuel, le transport international de marchandises par route entre leurs pays, et en transit par leurs territoires, sont convenus de ce qui suit: Chapitre premier DISPOSITIONS LIMINAIRES Article 1er Définitio ns f 1. Aux fins du présent Accord, les divers termes employés ont la signification suivante:
- a)par transporteur" on entend toute personne physique ou morale habilitée au Grand-Duché de " ou en République Socialiste Fédérative de Yougoslavie à effectuer des transports Luxembourg internationaux de marchandises par route, pour compte d’autrui ou pour compte propre, en vertu des lois nationales et autres prescriptions en la matière;
- b)le terme "véhicule" désigne tout véhicule routier isolé ou ensemble de véhicules couplés (camion et remorque respectivement tracteur et semi-remorque) à propulsion mécanique: - construit ou aménagé pour le transport de marchandises par route et utilisé à cet effet; - immatriculé sur le territoire de l’une des parties contractantes et - qui est entré sur le territoire de l’autre partie contractante pour effectuer un transport international de marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé sur ce territoire ou en transit par ce dernier. Article 2 Autorités compétentes D 1. Les autorités compétentes régleront toutes les questions découlant de l’application et de l’exécution du présent Accord. 2. Chaque partie contractante notifiera à l’autre partie contractante quelles sont les autorités compétentes visées au premier paragraphe. Chapitre II CATEGORIES DE TRANSPORT, AUTORISATIONS ET EXEMPTIONS Article 3 Catégories de transport A condition d’être muni de l’autorisation appropriée, le transporteur de l’une des deux parties contractantes pourra effectuer le transport:
- a)entre un point situé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes et un point situé sur le territoire de l’autre partie contractante;
- b)en transit par le territoire de l’autre partie contractante;
- c)entre un point situé sur le territoire de l’autre partie contractante et un point situé sur le territoire d’un Etat tiers et vice versa, sous condition qu’un tel transport ne soit pas en contradiction avec les lois et prescriptions de cet Etat tiers, soit avec les dispositions des accords conclus entre ledit Etat tiers et la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège du transporteur. 238 Article 4 Autorisations 1. A l’exception des transports prévus à l’article 5 du présent Accord, le transporteur sera tenu de se faire délivrer une autorisation pour pouvoir effectuer les transports visés à l’article 3 du présent Accord. 2. Pour obtenir cette autorisation, le transporteur présentera une demande à l’autorité compétente de son pays. 3. L’autorité compétente délivrera les autorisations d’un des contingents de l’année en cours, fixé d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre partie contractante. 4. Chacune des catégories de transport figurant à l’article 3 sous a),
- b)et
- c)fera l’objet d’un contingent distinct. 5. Pour l’application de la disposition du point 3 du présent article, les autorités compétentes échangeront le nombre convenu de formulaires d’autorisation en blanc dûment validés. 6. L’autorisation est incessible. 7. L’autorisation ne sera valable que pour un seul véhicule. 8. Il y aura trois sortes d’autorisations:
- a)les autorisations pour le transport visé à l’article 3, lettre
- a)(autorisations pour le transport bilateral), qui permettent au transporteur de prendre du fret de retour;
- b)les autorisations pour le transport visé à l’article 3, lettre
- b)(autorisations de transit);
- c)les autorisations pour le transport visé à l’article 3, lettre
- c)(autorisations pour le transport au départ et à destination des pays tiers). 9. Ces trois sortes d’autorisation ne seront valables que pour un seul voyage (aller et retour). 10. Le délai maximum de validité d’une autorisation sera de deux mois à compter de la date de sa délivrance. Article 5 Transports exempts d’autorisation L’autorisation visée à l’article 4 du présent Accord ne sera pas exigée pour:
- a)le transport de marchandises en provenance ou à destination d’un aéroport en cas d’avarie ou autre accident d’aéronef ou d’atterrissage forcé d’aéronef dû à un changement d’itinéraire ou à l’annulation du vol;
- b)le transport d’un véhicule endommagé;
- c)le transport funéraire;
- d)le transport de déménagement effectué au moyen des véhicules spécialement aménagés à cet effet;
- e)le transport postal;
- f)le transport des objets destinés à être exposés dans des foires et expositions;
- g)le transport d’accessoires et autres objets destinés aux représentations théâtrales, musicales et autres manifestations culturelles, aux spectacles de cirque ou aux enregistrements cinématographiques, radiophoniques et télévisés;
- h)le transport d’abeilles et d’alevins;
- i)le transport de fleurs, de plantes décoratives et de plants;
- j)le transport d’articles nécessaires aux soins médicaux ainsi que d’envois d’aide en cas de catastrophes naturelles;
- k)le déplacement à vide d’un véhicule destiné à remplacer un véhicule en panne, ainsi que la poursuite par le premier véhicule du transport sous le couvert de l’autorisation délivrée pour le véhicule en panne; I) l’entrée des véhicules de dépannage. 8 239 Les transports sous
- d)et
- g)ne pourront être effectués sans autorisation que s’il s’agit de l’importation provisoire des marchandises transportées. Chapitre III TAXES ET DROITS Article 6 1. L’octroi des autorisations prévues à l’article 4 du présent Accord sera dispensé de toute taxe administrative. 2. Lors de l’exécution des transports en vertu du présent Accord, les transporteurs seront soumis au paiement d’une indemnité pour l’usage des routes conformément à la réglementation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante. 3. La disposition du paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas au transport visé à l’article 3, lettre
- a)ni aux transports exempts d’autorisation conformément à l’article 5 pas plus qu’aux transports exceptionnels de l’article 8 du présent Accord. 4. Les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus n’affectent pas l’obligation de payer les droits de péage sur les routes, les ponts et autres ouvrages d’infrastructure routière dans les cas où ils sont exigés à part. Article 7 Un véhicule immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes ne pourra importer sur le territoire de l’autre partie contractante en franchise des taxes et droits que la quantité du carburant contenue dans les réservoirs dont le véhicule est équipé par le constructeur. Chapitre IV AUTRES DISPOSITIONS Article 8 8 Transports exceptionnels 1. Si le poids ou les dimensions d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules, chargés ou vides, immatriculés sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, dépassent les limites maximums prévues par les lois et les règlements de l’autre partie contractante, le transporteur sera tenu de se procurer, au lieu de l’autorisation visée à l’article 4 du présent Accord, une autorisation spéciale, qui sera délivrée par l’autorité compétente de l’autre partie contractante. 2. L’exécution de transports exceptionnels sera subordonnée au paiement d’une redevance spéciale pour l’usage des routes, si cette redevance est prévue par la réglementation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces transports ont lieu. Article 9 Assurance 1. Tout véhicule immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, qui entre sur le territoire de l’autre partie contractante, devra être muni d’une pièce justificative attestant que le véhicule est couvert par une assurance responsabilité civile. 2. Lorsque le véhicule n’est pas muni d’une telle pièce justificative, le transporteur sera tenu, au moment de l’entrée du véhicule sur le territoire de l’autre partie contractante, de contracter à la frontière une assurance responsabilité civile conformément à la réglementation en vigueur sur ce territoire. Article 10 Cabotage Les véhicules immatriculés dans le territoire de l’une des deux parties contractantes n’auront pas le droit d’effectuer les transports entre deux points situés sur le territoire de l’autre partie contractante. 240 Article 11 Contrôle des autorisations Les autorisations délivrées en vertu des dispositions du présent Accord devront se trouver à bord du véhicule et être produites à la demande des agents de contrôle sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 12 Observation de la réglementation nationale et internationale En effectuant les transports sur le territoire de l’autre partie contractante, le transporteur sera tenu d’observer les lois et les règlements sur le transport et la circulation routiers en vigueur dans ce territoire, ainsi que les accords internationaux en la matière conclus par les deux parties contractantes. Article 13 Violation des dispositions de l’Accord 1. Les transporteurs qui, sur le territoire de l’autre partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière, font l’objet sur demande des autorités de cette partie contractante de l’une des mesures suivantes:
- a)avertissement;
- b)avertissement avec préavis qu’une récidive conduirait à l’application de la mesure sous c); ou
- c)suppression à titre temporaire, partiel ou total, de la possibilité d’effectuer des transports sur le territoire de la partie contractante où l’infraction a été commise. 2. L’application des mesures mentionnées dans le paragraphe précédent doit être aussitôt que possible communiquée aux autorités compétentes de la partie contractante où l’infraction a été commise. 3. Les dispositions du présent article n’affectent pas les sanctions légales éventuellement applicables par la juridiction ou autre instance compétente de la partie contractante dont les lois et les règlements ont fait l’objet de violation. Article 14 Examen en commun des questions touchant à l’application du présent Accord Le cas échéant, les questions touchant à l’exécution et à l’application du présent Accord, qui n’ont pas pu être réglées au niveau des autorités compétentes des deux parties contractantes, seront soumises à l’examen d’une Commission mixte, qui se réunira à la demande de l’une des parties contractantes. Article 15 Entrée en vigueur et validité 1. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date à laquelle les instruments de ratification auront été échangés. 2. Le présent Accord restera en vigueur à moins d’être dénoncé par écrit avec un préavis de six mois. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. 241 FAIT à Luxembourg, le 14 octobre 1985 en deux exemplaires originaux, en langues française et serbo-croate, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Jacques F. POOS Pour le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, Gavra POPOVIC Loi du 18 mars 1987 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Luxembourg, le 13 janvier 1986. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. - Est approuvé l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Luxembourg, le 13 janvier 1986. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération , Jacques F. Poos Le Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps Doc. parl. n° 3047, sess. ord. 1986-1987. Château de Berg, le 18 mars 1987. Jean 242 ACCORD CULTUREL ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise animés du désir de développer les liens entre leurs pays dans les domaines de la culture, des arts, de l’éducation, des sciences et des sports persuadés qu’un tel développement contribuera à une meilleure compréhension réciproque et au renforcement des liens d’amitié entre les deux peuples conformément à l’Acte final de la Conférence pour la Coopération et la Sécurité en Europe et au document de clôture de la conférence de Madrid ont décidé de conclure le présent Accord: Article 1er Les Parties Contractantes s’engagent à intensifier leurs relations et à développer leur coopération dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, des sports et de la jeunesse, en adoptant d’un commun accord les dispositions nécessaires pour faciliter la réalisation des stipulations contenues dans les articles suivants. Article 2 Les Parties Contractantes s’engagent à favoriser les contacts et la coopération entre les institutions et organismes d’enseignement et de recherche dans les deux pays et à promouvoir l’échange régulier de professeurs, de conférenciers, de chercheurs et d’étudiants, ainsi que l’attribution, sur base de réciprocité, de bourses d’études et de recherches. Article 3 Les Parties Contractantes faciliteront, dans la mesure du possible, dans les centres académiques et les établissements d’enseignement situés sur leurs territoires, l’organisation de cours et de conférences destinés à faire connaître et à diffuser les divers aspects du patrimoine culturel de l’autre Partie. Article 4 Les Parties Contractantes s’efforceront, notamment par l’échange de manuels scolaires et d’opinions d’experts, de parvenir dans leurs livres scolaires à une présentation de l’histoire, de la géographie et de la culture de l’autre Partie Contractante qui favorise une meilleure compréhension réciproque. Article 5 Les Parties Contractantes s’engagent à promouvoir conformément à leur législation respective la coopération et l’échange entre les bibliothèques, les départements des périodiques et les archives nationaux des deux pays et favoriseront les échanges de livres et de reproductions de documents appartenant à leurs fonds. Elles faciliteront de la même manière, l’accès des chercheurs de l’autre pays aux fonds documentaires précités. Article 6 Les Parties Contractantes favoriseront les échanges de livres, de revues, de périodiques, de films, de matériel audiovisuel et d’autres publications de caractère culturel, éducatif, artistique et scientifique. 243 Elles faciliteront l’échange réciproque de publications périodiques et d’oeuvres scientifiques, techniques, artistiques et littéraires des auteurs des deux pays. A cette fin elles échangeront réguliérement des informations sur ces publications. Article 7 Afin de faire connaître l’esprit créateur de leurs peuples, les Parties Contractantes coopéreront pour organiser des expositions culturelles, artistiques, scientifiques et bibliographiques, des manifestations théâtrales et musicales, des projections cinématographiques, des programmes de radio et de télévision. Article 8 Les Parties Contractantes favoriseront l’échange d’artistes, de conférenciers et de spécialistes dans le domaine de la littérature, de la musique, de la danse, des arts plastiques, du théâtre et du cinéma et d’autres domaines couverts par le présent Accord. Article 9 Les Parties Contractantes favoriseront les contacts et la coopération directe entre les unions de créateurs, les fédérations ou associations, les agences de presse et les institutions de radio-diffusion et de télévision des deux pays. Article 10 Les Parties Contractantes s’engagent à encourager la coopération et l’échange de matériel entre les deux Commissions nationales pour l’UNESCO. Article 11 Les Parties Contractantes faciliteront la participation de leurs rerésentants ou délégations aux congrès, conférences et autres manifestations culturelles, éducatives, artistiques et scientifiques de caractère international organisés dans les deux pays. Article 12 Les Parties Contractantes s’accorderont pour promouvoir l’échange d’experts et d’informations en matière de santé publique, d’environnement et de protection de la nature. Article 13 Les Parties Contractantes faciliteront l’échange d’information sur les expériences dans les domaines des musées et de la conservation et restauration des monuments historiques et artistiques. Article 14 Les Parties Contractantes s’efforceront de promouvoir la communication réciproque d’expériences et de documentation en matière d’éducation des adultes, d’animation socio-culturelle et de développement communautaire. Elles favoriseront la participation des ressortissants de l’autre Partie dans les programmes d’éducation permanente et de formation professionnelle extrascolaire. Article 15 Les Parties Contractantes faciliteront les contacts entre les organismes compétents en matière de jeunesse et des mouvements de jeunes. 244 Article 16 Les Parties Contractantes faciliteront le développement des contacts entre les deux pays dans le domaine des sports et de la culture physique. Article 17 Afin de procéder à la réalisation des buts définis dans les articles précités, une Commission mixte sera établie, composée de représentants des deux Parties, qui se réunira suivant les besoins, mais au moins une fois tous les trois ans, alternativement dans l’un ou l’autre pays pour élaborer et adopter de commun accord un programme de coopération culturelle, ainsi que pour mettre au point les modalités de financement. L’exécution de ce programme sera confiée par l’Autorité compétente de chaque pays aux organismes et aux services culturels compétents. Article 18 Le présent Accord sera approuvé conformément à la procédure constitutionnelle de chaque Partie Contractante. Il entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties se seront notifié que les procédures ont été accomplies. L’Accord est conclu pour une période de cinq ans et ce délai écoulé, il sera prorogé par tacite reconduction pour une période indéterminée. L’Accord pourra être dénoncé par l’une des Parties Contractantes et expirera six mois après que notification en aura été donnée à l’autre Partie. FAIT à Luxembourg, le 13 janvier 1986, en deux exemplaires originaux en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. (signature) Pour le Gouvernement de la République Populaire Hongroise, (signature) 245 Loi du 20 mars 1987 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d´Espagne tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales, signée à Madrid, le 3 juin 1986. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons Article unique. - Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d´Espagne tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales, signée à Madrid, le 3 juin 1986. Mandons et ordonnons que la présence loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 20 mars 1987. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération , Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Doc. parl. n° 3048, sess. ord. 1986-1987. CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME D´ESPAGNE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D´IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET A PREVENIR LA FRAUDE ET L´EVASION FISCALES Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume d’Espagne, désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 246 Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total , sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
- a)en ce qui concerne le Luxembourg:
(1)l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(2)l’impôt sur le revenu des collectivités;
(3)l’impôt spécial sur les tantièmes;
(4)l’impôt sur la fortune;
(5)l’impôt commercial communal d’après les bénéfice et capital d’exploitation;
(6)l’impôt communal sur le total des salaires (ci-dessous dénommés impôt luxembourgeois"); " b) en ce qui concerne l’Espagne:
(1)l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(2)l’impôt sur les sociétés;
(3)l’impôt sur la fortune (ci-dessous dénommés impôt espagnol"). " 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications essentielles apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a)les expressions un Etat contractant" et l’autre "Etat contractant" désignent, suivant le contexte, " le Luxembourg ou l’Espagne;
- b)le terme ""Luxembourg" désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- c)le terme "Espagne" désigne le territoire de l’Etat espagnol, y compris toute zone située hors des " eaux territoriales sur laquelle, en conformité avec le droit international et en vertu de sa législation, l’Etat espagnol exerce ou peut exercer à l’avenir ses droits de juridiction ou de souveraineté;
- d)le terme personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements " de personnes;
- e)le terme société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une " personne morale aux fins d’imposition;
- f)les expressions entreprise d’un Etat contractant" et entreprise de l’autre Etat contractant" " " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
- g)l’expression trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef " exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
- h)l’expression autorité compétente" désigne: "
- i)dans le cas du Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé; 247
- ii)dans le cas de l’Espagne, le Ministre de l’Economie et des Finances ou son représentant dûment autorisé. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente convention, l’expression résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est"assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
- a)cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b)si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
- c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;
- d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention l’expression établissement stable" désigne une installa" tion fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression " établissement stable" comprend notamment:
- a)un siège de direction,
- b)une succursale,
- c)un bureau,
- d)une usine,
- e)un atelier et
- f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établis" sement stable" si:
- a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
- b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; 248
- c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
- e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
- f)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
- a)à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une personne qui se livre dans un Etat contractant à des activités d’exploration du lit de la mer et du sous-sol marin ou à des activités d’exploitation des ressources naturelles y situées ainsi qu’à des activités complémentaires ou auxiliaires à ces activités, est réputée exercer ces activités par l’intermédiaire d’un établissement stable dans cet Etat. 7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l’Etat, contractant où les " situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou biens considérés sont vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme de biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe. de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices 249 de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé et établissement stable, soit ailleurs. 4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 ;Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque
- a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence, Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 250 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
- a)en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à un résident de l’Espagne: (
- i)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement aux moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, pourvu que la société bénéficiaire ait détenu ledit capital pendont une période minimum d’une année avant la date de la distribution des dividendes. (
- ii)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
- b)en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un résident de l’Espagne à un résident du Luxembourg: (
- i)10 pour cent du monta nt br ut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, pourvu que la société bénéficiaire ait détenu ledit capital pendont une période minimum d’une année avant la date de la distribution des dividendes. (
- ii)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes 3. Le terme dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions. " actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2
- a)les intérêts de prêts consentis par un Etat contractant ou un de ses résidents à l’autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales et 251
- b)les intérêts de prêts consentis par un résident d’un Etat contractant et garantis par un des deux Etats, à un résident de l’autre Etat contractant sont exonérés d’impôt dans l’Etat d’où ils proviennent. 4. Le terme " intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1,2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la date donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est située. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excedentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation 3. Le terme redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations payées ou " créditées, périodiquement ou non, quelles que soient leur dénomination et leur détermination, dans la mesure où elles sont effectuées pour:
- a)l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, d’une marque de fabrique ou de commerce, ou d’un bien ou d’un droit similaire;
- b)l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique;
- c)la fourniture d’informations dans le domaine scientifique, technique, industriel ou commercial;
- d)l’usage ou la concession de l’usage:
- i)des films cinématographiques;
- ii)des enregistrements ou films pour transmissions télévisées; ou iii) des enregistrements pour transmissions radiophoniques;
- e)la renonciation totale ou partielle à l’usage ou la cession d’un bien ou d’un droit mentionnés dans le présent paragraphe. 252 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans cet Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui attribue directement les redevances au bénéficiaire, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes. le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Les gains provenant de l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L’expression profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d’ordre " scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont 253 imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant . Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit qu titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
- a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
- b)les rémunérations sont payés par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
- c)la charge des rémunérations n’est pas supportéepar un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien. ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions et prestations de la sécurité sociale publique 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1.
- a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
- b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
- i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
- ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services, 2.
- a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. 254
- b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité, 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Professeurs Les rémunérations d’un professeur ou d’un autre membre du corps enseignant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n’excédant pas deux ans, dans une université ou dans une autre institution d’enseignement ou de recherche scientifique sans but lucratif, ne sont imposables que dans ledit autre Etat contractant. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. La fortune constituée par des parts ou des droits analogues dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, est imposable dans cet Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 255 Article 24 Méthodes pour éliminer les doubles impositions Les doubles impositions seront évitées comme suit: 1. Au Luxembourg.
- a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Espagne, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
- b)et c).
- b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Espagne, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Espagne. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de l’Espagne.
- c)Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Luxembourg reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Luxembourg, le Luxembourg peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptes .
- d)Pour l’application du sous-paragraphe
- b)ci-dessus les intérêts qui ont bénéficié d’une réduction de l’impôt espagnol en application de l’article 25,
- c)1 et 2 de la loi 61/1978 du 27 décembre, du décret-loi-royal 5/1980 du 19 mai, et des articles 183 à 199 du décret-royal 2631/1982 du 18 octobre, pour autant qu’ils sont en vigueur à la date de la signature de la présente Convention et n’ont pas été modifiées depuis, ou n’ont subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général, sont considérés comme ayant supporté l’impôt espagnol au taux de 10 pour cent. La même mesure s’appliquera à toute disposition de nature analogue prise ultérieurement par les autorités espagnoles et qui remplacera les décret-loi et décret visés à l’alinéa qui précède ou qui s’y ajoutera.
- e)Pour l’application du sous-paragraphe
- b)ci-dessus les intérêts visés au paragraphe 3 de l’article 11 et payés à un résident du Luxembourg sont considérés comme ayant supporté l’impôt espagnol au taux de 10 pour cent.
- f)Pour les intérêts payés durant une période de douze ans prenant cours le premier janvier de l’année où la Convention s’appliquera pour la première fois, le taux de 10 pour cent visé aux sousparagraphes
- d)et
- e)ci-dessus est porté à 15 pour cent. 2. En Espagne.
- a)Lorsqu’un résident de l’Espagne reçoit des revenus ou possède de ia fortune qui, conformément à la Convention, sont imposables au Luxembourg, l’Espagne accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus ou la fortune de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus et à la fortune imposables au Luxembourg.
- b)Lorsque conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de l’Espagne reçoit ou la fortune qu’il possède, sont exempts d’impôt en Espagne, l’Espagne peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. Article 25 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 256 2. Le terme " nationaux" désigne:
- a)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;
- b)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents 4. A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées en vers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat 6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 26 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraî t fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et de prendre des mesures destinées à empêcher un usage incorrect de la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle 257 prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
- a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à . . . aussitôt que possible. 2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables pour la première fois dans chacun des deux Etats
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribues ou mis en paiement à partir du ler janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
- b)aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure commençant après l’expiration d’une période de cinq années à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas la Convention s’appliquera pour la dernière fois dans chacun des deux Etats:
- a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation;
- b)aux autres impôts de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à ces fins, ont signé la présente Convention. FAIT en double à Madrid, le 3 juin 1986 en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume d’Espagne, (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg , (signature) 258 PROTOCOLE FINAL Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention: par 1. ad articles 1 ,3 et 4. - La présente convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 (pris en exécution de l’article 1, 7b, alinéas 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1937). Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de l’Espagne tire d’actions ou d’autres titres de pareilles sociétés, ni à la fortune représentée par des actions ou d’autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. par. 2 ad article 10. - Le paragraphe 2 de l’article 10 ne s’applique pas, dans le cas de l’Espagne, aux revenus, distribués ou non, attribués aux actionnaires des sociétés et entités visées par l’article 12.2 et 3 de la loi 44/1978 du 8 septembre et par l’article 19 de la loi 61/1978 du 27 décembre pour autant que ces revenus ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés en Espagne. Lesdits revenus sont imposables en Espagne d’après les dispositions de sa législation interne. Pour ces revenus le sousparagraphe
- b)du paragraphe 1 de l’article 24 s’applique. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg