289 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 22 9 avril 1987 Sommaire Loi du 25 mars 1987 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses (solvants) et portant modification de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 290 Loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des peintures, vernis, encres d´imprimerie, colles et produits connexes 296 290 Loi du 25 mars 1987 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses (solvants) et portant modification de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . La présente loi concerne: - la classification, - l´emballage, - l´étiquetage des préparations suivantes qui sont mises sur le marché et qui sont considérées comme dangereuses au sens de l´article 2 de la présente loi:
- a)préparations destinées à être utilisées comme solvants et contenant seulement des substances figurant à l´annexe, y compris celles qui contiennent des impuretés ou additifs tels que définis à l´article 2 paragraphe 5;
- b)préparations destinées à être utilisées comme solvants et contenant en outre des substances figurant à l´annexe, des substances liquides classées comme extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables au sens de l´article 2 paragraphe 2 de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses dénommée ci-après loi du 18 mai 1984, et/ou des substances non dangereuses au sens du même article de ladite loi. 2. La présente loi n´est pas applicable:
- a)aux préparations cosmétiques;
- b)aux médicaments, aux stupéfiants, aux préparations radioactives, aux denrées alimentaires et aliments pour animaux;
- c)aux additifs pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux, aux engrais et aux pesticides;
- d)au transport des préparations dangereuses (solvants) par chemin de fer, par voie routière, fluviale, maritime ou aérienne;
- e)aux munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique;
- f)aux préparations dangereuses exportées vers des Etats non membres des Communautés Européennes;
- g)aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu´elles ne font l´objet d´aucune transformation;
- h)aux substances qui sont sous la forme de déchets et qui font l´objet de la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets et de ses règlements d´exécution. 3. Les articles 4 à 6 de la présente loi ne sont pas applicables aux récipients qui contiennent des préparations gazeuses comprimées, liquéfiées et dissoutes sous pression, à l´exclusion des aérosols tels qu´ils sont définis à l´article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols. 4. Sont applicables à la présente loi les définitions figurant à l´article 2 de la loi du 18 mai 1984, à l´exclusion de celles du paragraphe 1 sous
- c)et
- d)et du paragraphe 2 sous k). Art. 2. 1. Les substances dangereuses au sens de la définition reprise dans la loi du 18 mai 1984 et utilisées comme solvants sont réparties en classes et sous-classes conformément à l´annexe de la présente loi. Les substances très toxiques et toxiques figurent dans la classe I, les substances nocives dans la classe II. A chaque sous-classe est attribué un indice de classement I1 et un indice d´exonération I2 figurant dans le tableau ci-après: 291 Indice Classe de la substance Indice de classement I1 d´exonération I2 Limite de concentration pour exonération E % Toxiques I/a I/b I/c Nocives II/a II/b II/c II/d 500 100 25 5 2 1 0,5 500 100 25 20 8 4 2 0,2 1 4 5 12,5 25 50 2. Sont considérées comme toxiques, les préparations contenant une ou plusieurs substances mentionnées dans l´annexe, si la somme des produits obtenus en multipliant le pourcentage en poids des différentes substances toxiques ou nocives présentes dans la préparation par les indices I1 respectifs est supérieure à 500, soit Σ [P x I1 ] > 500, P étant le pourcentage en poids de chaque substance dans la préparation, I1 étant l´indice correspondant à la classe de la substance. 3. Sont considérées comme nocives, les préparations contenant une ou plusieurs substances mentionnées dans l´annexe:
- a)si la somme des produits visée au paragraphe
(2)est inférieure ou égale à 500, soit Σ [P x I1 ]艋 500 et
- b)si la somme des produits obtenue en multipliant le pourcentage en poids des diverses substances toxiques ou nocives présentes dans la préparation par les indices I2 respectifs est supérieure à 100, soit Σ [P x I2 ] > 100, P étant le pourcentage en poids de chaque substance dans la préparation, I1 et I2 étant les indices correspondant à la classe de la substance. 4. Ne sont pas considérées comme toxiques et nocives les préparations contenant une ou plusieurs substances mentionnées à l´annexe si la somme des produits obtenue en multipliant le pourcentage en poids des diverses substances toxiques ou nocives présentes dans la préparation par les indices I2 respectifs est inférieure ou égale à 100, soit: Σ [P x I2 ]艋 100 P étant le pourcentage en poids de chaque substance dans la préparation, I2 étant l´indice correspondant à la classe de la substance. 5. Pour les préparations assujetties à la présente loi, les substances mentionnées à l´annexe, qu´elles soient présentes en tant qu´impuretés ou additifs, ne sont pas prises en considération lorsque leur concentration en poids est inférieure à: - 0,2% pour les substances de la classe I; - 1% pour les substances de la classe II ou classées comme corrosives; - 2% pour les substances classées comme irritantes. Pour les substances qui en tant qu´impuretés ou additifs ne sont pas mentionnées à l´annexe de cette loi, mais qui figurent à l´annexe I de la loi du 18 mai 1984, on considère - les substances classées comme très toxiques ou toxiques comme celles de la classe I/a; - les substances classées comme nocives comme celles de la classe II/a; 6. Sont considérées
- a)comme corrosives: les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances classées comme corrosives à l´annexe, à raison d´une concentration individuelle dépassant les limites fixées à l´annexe ou d´une concentration totale dépassant les limites fixées par ailleurs dans ladite annexe; 292
- b)comme irritantes: les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances classées soit comme irritantes, soit comme corrosives à l´annexe et à raison d´une concentration individuelle dépassant la limite fixée à l´annexe, ou dans une concentration totale dépassant les limites fixées dans ladite annexe. 7. Sont considérées comme extrêmement inflammables: Les préparations à l´état liquide dont le point d´éclair déterminé selon l´une des méthodes d´essai figurant à l´annexe V partie A de la loi du 18 mai 1984 est inférieur à 0° C et ayant un point d´ébullition inférieur à 35° C. 8. Sont considérées comme facilement inflammables: Les préparations à l´état liquide dont le point d´éclair déterminé selon l´une des méthodes d´essai figurant à l´annexe V partie A de la loi du 18 mai 1984 est inférieur à 21° C. 9. Sont considérées comme inflammables: Les préparations à l´état liquide dont le point d´éclair déterminé selon l´une des méthodes d´essai susmentionnées est situé entre 21° C et 55° C inclus. 10. Pour les préparations présentées sous forme d´aérosols, les dispositions concernant les critères de l´inflammabilité repris aux points 1.8 et 2.2 sous
- c)de l´annexe du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux générateurs aérosols sont applicables. Art. 3. Les préparations dangereuses (solvants) ne peuvent être mises sur le marché que si elles répondent aux dispositions de la présente loi et de son annexe. Art. 4. Les préparations dangereuses au sens de la présente loi ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages et fermetures répondent aux exigences de l´article 11 de la loi du 18 mai 1984. Art. 5. 1. Les préparations dangereuses, classées selon l´article 2, ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages, en ce qui concerne l´étiquetage, répondent aux conditions figurant ci-après. 2. Tout emballage d´une préparation considérée comme dangereuse selon l´article 2 doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:
- a)- le nom commercial ou la désignation de la préparation;
- b)- le nom chimique de la ou des substances très toxiques ou toxiques contenues dans un pourcentage supérieur à 0,2% avec l´indication de concentration en pourcentage ou de la zone de pourcentage selon la répartition suivante: conc. 艋 1% 1 < conc. 艋 5% 5 < conc. 艋 20% 20 < conc. 艋 50% conc. > 50% La mention du nom de la ou des substances et l´indication du pourcentage ne sont toutefois pas nécessaires si la préparation n´est ni toxique, ni nocive; - le nom chimique de la ou des substances nocives contenues dans une concentration supérieure à: - 3% en poids pour les substances de la classe II/a - 6% en poids pour les substances de la classe II/b - 10% en poids pour les substances de la classe II/c - 20% en poids pour les substances de la classe II/d L´indication du nom chimique n´est toutefois pas nécessaire si la préparation n´est ni toxique, ni nocive; - le nom chimique de la ou des substances corrosives contenues dans une concentration dépassant les limites les plus basses fixées à l´annexe; - le nom chimique de la ou des substances irritantes lorsqu´elles sont affectées des phrases types de risques R 42, R 43 ou R 42/43 figurant à l´annexe I de la loi du 18 mai 1984 et lorsque leur concentration dépasse les limites fixées à l´annexe; 293 - la mention « solvants irritants » si la préparation contient des substances irritantes autres que celles définies au tiret précèdent dans une concentration dépassant la limite fixée à l´annexe; cette mention n´est pas nécessaire si la préparation est déjà classée comme corrosive. Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations incluses dans la liste reprise à l´annexe I de la loi du 18 mai 1984. La mention du nom chimique de la ou des substances n´est pas nécessaire si la préparation est uniquement classée comme facilement inflammable ou inflammable.
- c)les noms et adresses du fabricant ou de toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché;
- d)les symboles, dans la mesure où ils sont prévus dans la présente loi et indications des dangers que présente la préparation en conformité avec l´article 12 paragraphe 2 sous
- c)de la loi du 18 mai 1984, en liaison avec son annexe V et, pour les préparations présentées sous forme d´aérosols, en conformité avec les points 1.8 et 2.2 sous
- c)de l´annexe de la directive 75/324/CEE en ce qui concerne le danger d´inflammabilité;
- e)la ou les phrases types sur les risques particuliers que comporte l´emploi de la préparation;
- f)la ou les phrases types concernant les conseils de prudence pour l´emploi de la préparation. 3. Les indications concernant les risques particuliers doivent être en conformité avec les indications contenues dans l´annexe III de la loi du 18 mai 1984 et doivent être données par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché. Il n´est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. Lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types devront couvrir l´ensemble des risques principaux présentés par la préparation. 4. Les indications concernant les conseils de prudence doivent être en conformité avec les indications contenues dans l´annexe IV de la loi du 18 mai 1984 et doivent être données par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché. Il n´est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. 5. L´emballage est à accompagner de conseils de prudence concernant l´emploi de la préparation au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l´étiquette ou sur l´emballage lui-même. 6. Pour les préparations irritantes, facilement inflammables et inflammables, il n´est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseil de prudence si le contenu de l´emballage ne dépasse pas 125 ml. Il en est de même pour les préparations nocives de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public. 7. L´article 2 paragraphe 5 s´applique mutadis mutandis à l´étiquetage. 8. Lorsque plus d´un symbole de mise en garde doit être assigné à une préparation: - l´obligation d´apposer le symbole T rend facultatifs les symboles C et X; - l´obligation d´apposer le symbole C rend facultatif le symbole X; - l´obligation d´apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O. 9. Si une préparation est classée à la fois nocive et irritante elle doit être étiquetée comme nocive et son double caractère nocif et irritant doit être mentionné par les phrases types de risques adéquates selon l´annexe III de la loi du 18 mai 1984. Art. 6. 1. Lorsque les mentions imposées par l´article 5 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l´emballage de façon à ce que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l´emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l´étiquette doivent correspondre aux formats suivants: 294 Capacité de l´emballage Format (en millimètres) si possible - inférieure ou égale à 3 litres - supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres - supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres - supérieure à 500 litres au moins 52 x 74 au moins 74 x 105 au moins 105 x 148 au moins 148 x 210 Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l´étiquette sans toutefois être inférieur à un centimètre carré. L´étiquette doit adhérer par toute sa surface à l´emballage contenant directement la préparation. Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par la présente loi et éventuellement des indications complémentaires d´hygiène ou de sécurité. 2. Une étiquette n´est pas requise lorsque l´emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1. 3. La couleur et la présentation de l´étiquette et, dans le cas du paragraphe 2, de l´emballage, doivent être telles que le symbole de danger et son fond s´en distinguent clairement. 4. Il est interdit de mettre sur le marché des préparations dangereuses dont l´étiquette n´est pas rédigée en langue française, allemande ou luxembourgeoise. 5. Les exigences d´étiquetage de la présente loi sont considérées comme étant satisfaites:
- a)dans le cas d´un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l´emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d´un étiquetage conforme à la présente loi;
- b)dans le cas d´un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport des substances dangereuses ainsi qu´à l´article 5 paragraphe 2 sous a), b), c),
- e)et f). Art. 7.
- a)Sur les emballages, dont les dimensions restreintes ne permettent pas un étiquetage selon l´article 6 paragraphes 1 et 2, l´étiquetage prescrit par l´article 5 doit être attaché directement à l´emballage.
- b)Par dérogation aux articles 5 et 6, les emballages des préparations, à l´exclusion des préparations dangereuses qui ne sont ni explosibles, ni toxiques, peuvent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d´une autre façon si ces emballages contiennent des quantités tellement limitées qu´il n´y a pas lieu de craindre de danger pour les travailleurs et les tiers. Art. 8. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de la douane, dans l´exercice de leurs fonctions et les experts désignés sur la base de l´article 17 de la loi du 18 mai 1984 sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi. Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, ces experts ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve du contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » L´article 458 du code pénal leur est applicable. 295 Art. 9. Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 8 de la présente loi ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et entreprises assujetties à cette loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu´il existe des Indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés à l´alinéa 1 er du présent article. Cette disposition n´est pas applicable aux locaux d´habitation. Elles signalent leur présence au chef de l´établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Art. 10. Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 8 de la présente loi peuvent exiger la production des registres et documents relatifs aux substances et préparations définies aux articles 1er et 2 de la présente loi. Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d´examen ou d´analyse, des objets visés aux articles 1er et 2, ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication. Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n´y renonce expressément. Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre les substances visées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi que les matières utilisées dans leur fabrication de même que les écritures et documents les concernant. Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances dangereuses est tenu, à la réquisition des agents, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l´Etat. Art. 11. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d´une amende de deux mille cinq cent un à deux millions de francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des substances ayant servi à commettre l´infraction, pourra être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mars 1904, sont applicables. En cas de récidive dans le délai de 2 ans à partir de la condamnation antérieure, les peines pourront être portées au double du maximum. Art. 12. 1. L´annexe de la directive du Conseil du 4 juin 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses (solvants), telle qu´elle a été modifiée par la suite et qui fait partie intégrante de la présente loi, ne sera pas publiée au Mémorial, la publication au journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Cette annexe, telle qu´elle a été modifiée se trouve publiée comme suit: journal Officiel des Communautés Européennes N° L 213 du 21 juillet 1982. 2. Les modifications futures de cette annexe pourront être introduites en droit national par la voie d´un règlement grand-ducal. Art 13. I. L´article 14 de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses est modifié et remplacé par les dispositions suivantes: « L´autorité compétente peut admettre que sur la base d´une motivation circonstanciée et à titre exceptionnel: 1. lorsque les emballages dont les dimensions restreintes ne permettent pas un étiquetage selon l´article 13 paragraphes 1 et 2, l´étiquetage imposé par l´article 12 puisse être effectué d´une autre façon reconnue appropriée; 296 2. par dérogation aux articles 12 et 13, les emballages des substances dangereuses qui ne sont ni explosibles ni très toxiques, puissent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d´une autre façon s´ils contiennent des quantités tellement limitées qu´il n´y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances et les tiers. » II. L´alinéa 1 er de l´article 17 de la loi du 18 mai 1984 précitée est modifié comme suit: « Outre les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de la douane, dans l´exercice de leurs fonctions, les experts à désigner par règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d´exécution. » III. Les alinéas 1 à 3 de l´article 19 de la loi du 18 mai 1984 précitée sont modifiés comme suit: « Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 17 peuvent exiger la production des registres et documents relatifs aux substances et préparations définies à l´article 2 de la présente loi. Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d´examen ou d´analyse de ces substances et préparations ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication. Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n´y renonce expressément. Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre les substances et préparations ainsi que les matières utilisées dans leur fabrication de même que les registres et documents les concernant » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 25 mars 1987. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. parl. n° 3002; sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987. Loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des peintures, vernis, encres d´imprimerie, colles et produits connexes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Champ d´application er Art. 1 . 1. La présente loi concerne: 297 - la classification, - l´emballage et - l´étiquetage des préparations destinées à être utilisées sous forme de: - peintures, vernis, encres d´imprimerie, enduits, colles, pâtes de calfatage et de rejointement, mastics, enduits bouche-pores, couches de fond, décapants, dégraissants, couleurs d´art et agents de démoulage, - agents de protection de la surface et mordants pour le bois dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d´autres réglementations et des préparations dangereuses utilisées pour la confection des produits mentionnés ci-dessus. 2. La présente loi est applicable aux préparations énumérées au paragraphe 1 qui sont mises sur le marché et qui, en vertu de l´article 2 paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, désignée ci-après loi du 18 mai 1984, et de l´article 3 de la présente loi, sont considérées comme dangereuses. 3. La présente loi s´applique également aux préparations énumérées à l´annexe II. 4. Sont applicables à la présente loi les définitions figurant à l´article 2 de la loi du 18 mai 1984, à l´exclusion de celles énoncées au paragraphe 1 sous
- c)et
- d)et au paragraphe 2 sous k). Exclusions Art. 2. 1. La présente loi n´est pas applicable:
- a)au transport des préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie fluviale ou aérienne;
- b)aux préparations destinées à l´exportation vers des pays tiers des Communautés européennes;
- c)aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu´elles ne font pas l´objet d´un traitement ou d´une transformation;
- d)aux préparations cosmétiques, dans la mesure où celles-ci sont couvertes par le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques modifié par le règlement grand-ducal du 5 mars 1979;
- e)aux additifs pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux, aux engrais, aux pesticides dans la mesure où elles font l´objet de réglementations spécifiques concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage;
- f)aux substances qui sont sous la forme de déchets et qui font l´objet de la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets et du règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l´élimination des déchets toxiques et dangereux. 2. Les articles 5 à 7 de la présente loi ne sont pas applicables aux récipients qui contiennent des préparations gazeuses comprimées, liquéfiées et dissoutes sous pression, à l´exclusion des aérosols tels qu´ils sont définis à l´article 3 du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant application de la directive 75/324/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations relatives aux aérosols, dénommé ci-après règlement grand-ducal du 20 juin 1977 relatif aux aérosols. Définitions Art. 3. 1. Pour les préparations assujetties à la présente loi, il y a lieu de tenir compte des substances dangereuses reprises à l´annexe I de la loi du 18 mai 1984 dans la mesure où leurs concentrations dépassent les limites fixées aux paragraphes suivants, qu´elles soient sous forme d´impuretés ou d´additifs. 2. Les concentrations ci-dessous exprimées en pourcentage de poids se rapportent au poids total de la préparation. 3.
- a)Sont considérées comme toxiques: - les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme toxique par la loi du 25 mars 1987 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses 298 (solvants) et portant modification de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, dénommée ci-après loi du 25 mars 1987, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme indiqué au paragraphe 2, ou - les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme toxiques à l´annexe I de la présente loi, à raison d´une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification « toxique », ou - les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l´annexe I de la présente loi ni dans la loi du 25 mars 1987, mais classées comme très toxiques ou toxiques à l´annexe I de la loi du 18 mai 1984 et dont la concentration totale dépasse 1%. Une substance n´est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 0,2%. 3.
- b)Sont considérées comme nocives: - les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme nocif par la loi du 25 mars 1987, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids de la préparation comme indiqué au paragraphe 2, ou - les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme nocives à l´annexe I de la présente loi à raison d´une concentration comprise dans les limites de valeurs correspondantes dans la classification « nocif », ou - les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l´annexe I de la présente loi, ni dans la loi du 25 mars 1987, mais classées comme nocives à l´annexe I de la loi du 18 mai 1984 et dont la concentration totale dépasse 10%. Une substance n´est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 1%. 3.
- c)Sont considérées comme corrosives: - les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme corrosif par la loi du 25 mars 1987, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme cela est indiqué au paragraphe 2, ou - les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme corrosives à l´annexe I de la présente loi, à raison d´une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification «corrosif», ou - les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l´annexe I de la présente loi, ni dans la loi du 25 mars 1987, mais classées comme corrosives à l´annexe I de la loi du 18 mai 1984 et dont la concentration totale dépasse 5%. Une substance n´est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 1%. 3.
- d)Sont considérées comme irritantes: - les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme irritant par la loi du 25 mars 1987, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme cela est indiqué au paragraphe 2, ou - les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme irritantes à l´annexe I de la présente loi, à raison d´une concentration comprise dans les limites de valeurs correspondantes dans la classification « irritant », ou - les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l´annexe I de la présente loi, ni dans la loi du 25 mars 1987, mais classées comme irritantes à l´annexe I de la loi du 18 mai 1984 et dont la concentration totale dépasse 5%. Une substance n´est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 2%. 3.
- e)Sont considérées comme comburantes: - les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme comburantes à l´annexe I de la présente loi, à raison d´une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification « comburant », ou 299 - les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant pas à l´annexe I de la présente loi, mais classées comme comburantes à l´annexe I de la loi du 18 mai 1984 et dont la concentration totale dépasse 25%. 3.
- f)Sont considérées comme extrêmement inflammables: - les préparations à l´état liquide dont le point d´éclair, déterminé selon l´une des méthodes d´essai figurant à l´annexe V partie A de la loi du 18 mai 1984, est inférieur à 0 degré Celsius et ayant un point d´ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius. 3.
- g)Sont considérées comme facilement inflammables: - les préparations à l´état liquide dont le point d´éclair, déterminé selon l´une des méthodes d´essai figurant à l´annexe V partie A de la loi du 18 mai 1984, est inférieur à 21 degrés Celsius. 3.
- h)Sont considérées comme inflammables: - les préparations à l´état liquide dont le point d´éclair, déterminé selon l´une des méthodes d´essai figurant à l´annexe V partie A de la loi du 18 mai 1984, est égal ou supérieur à 21 degrés Celsius et inférieur ou égal à 55 degrés Celsius. 4. Pour les préparations présentées sous forme d´aérosols, les dispositions concernant les critères d´inflammabilité repris au point 1.8 et au point 2.2 sous
- c)de l´annexe du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 relatif aux aérosols s´appliquent. Mise sur le marché: conditions relatives aux préparations Art. 4. Les préparations visées à l´article 1er ne peuvent être mises sur le marché que si elles répondent aux dispositions de la présente loi et de ses annexes. Mise sur le marché: conditions relatives aux emballages Art. 5. Les préparations visées à l´article 1er ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages et fermetures répondent aux exigences de l´article 15 de la loi du 18 mai 1984. Mise sur le marché: conditions relatives au contenu de l´étiquetage Art. 6. 1. Les préparations visées à l´article 1er ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages répondent aux conditions ci-après en ce qui concerne l´étiquetage. 2. Tout emballage d´une préparation considérée comme dangereuse selon l´article 3 doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes:
- a)le nom commercial ou la désignation de la préparation;
- b)le nom chimique du ou des composant(
- s)très toxique(s), toxique(s), nocif(
- s)et/ou corrosif(
- s)de la préparation si leur concentration dépasse les limites les plus basses mentionnées à l´article 3; le nom chimique des composants irritants si leur concentration dépasse les limites les plus basses mentionnées à l´article 3 et que la préparation ne comporte en outre pas de composants très toxiques, toxiques, nocifs ou corrosifs; le nom chimique du ou des solvant(
- s)très toxique(
- s)ou toxique(
- s)dont la teneur est supérieure à 0,2% et le nom chimique des solvants nocifs, corrosifs et irritants conformément à l´article 5 paragraphe 2 sous
- b)de la loi du 25 mars 1987, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation; le nom chimique doit figurer sous une des dénominations incluses dans la liste reprise à l´annexe I de la loi du 18 mai 1984; la mention du nom chimique du ou des composant(
- s)visé(
- s)dans les alinéas précédents n´est pas nécesssaire si la préparation est uniquement classée comme extrêment inflammable, facilement inflammable ou inflammable;
- c)le nom et l´adresse du fabricant ou de toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché; 300
- d)les symboles, dans la mesure où ils sont prévus dans la présente loi, et indications des dangers que présente la préparation en conformité avec l´article 6 paragraphe 2 sous
- c)de la loi du 18 mai 1984, en liaison avec son annexe V et pour les préparations présentées sous forme d´aérosols, en conformité avec le point 1.8 et le point 2.2 sous
- c)de l´annexe du règlement grand-ducal du 20 juin 1977 relatif aux aérosols en ce qui concerne le danger d´inflammabilité;
- e)la ou les phrases sur les risques particuliers que comporte l´emploi de la préparation;
- f)la ou les phrases types concernant les conseils de prudence pour l´emploi de la préparation. 3. Les indications concernant les risques doivent être en conformité avec les indications figurant à l´annexe III de la loi du 18 mai 1984 et doivent être données par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché, ou, dans le cas d´une préparation soumise à approbation, par l´autorité compétente au sens de l´article 3 de la loi du 18 mai 1984. Lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de dangers, ces indications devront couvrir l´ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Il n´est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. 4. Les indications concernant les conseils de prudence doivent être en conformité avec les indications figurant à l´annexe IV de la loi du 18 mai 1984 et doivent être données par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché, ou, dans le cas d´une préparation soumise à approbation, par l´autorité compétente au sens de l´article 3 de la loi du 18 mai 1984. Il n´est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. 5. L´emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l´emploi de la préparation au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l´étiquette ou sur l´emballage lui-même. 6. Pour les préparations irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n´est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l´emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les préparations nocives, de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public. Pour les préparatiopns énumérées à l´annexe II cette limite n´est pas d´application, sauf dispositions contraires. Pour les préparations contenant des substances énumérées à l´annexe II, les indications spécifiques s´y rapportant doivent en outre être mentionnées. Pour les préparations destinées à la pulvérisation, les conseils de prudence requis doivent être indiqués. 7. Lorsque plus d´un symbole de danger est assigné à une préparation: - l´obligation d´apposer le symbole T rend facultatifs les symboles X et C, à moins que l´annexe I ne comporte une disposition contraire; - l´obligation d´apposer le symbole C rend facultatif le symbole X; - l´obligation d´apposer le symbole E rend facultatifs les symboles F et O. 8. Si une préparation est classée à la fois comme nocive et comme irritante, elle doit être étiquetée comme nocive et son double caractère nocif et irritant doit être mentionné par les phrases types de risques adéquates selon l´annexe III de la loi du 18 mai 1984. 9. Les indications telles que « non toxique », « non nocif » ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l´étiquette ou sur l´emballage des préparations soumises à la présente loi. Mise sur le marché: conditions relatives à la forme de l´étiquetage Art. 7. 1. Lorsque les mentions imposées par l´article 6 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l´emballage, de façon à ce que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l´emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l´étiquette doivent correspondre aux formats suivants: Capacité de l´emballage: Format (en millimètres) si possible - inférieure ou égale à 3 litres: au moins 52 x 74 301 - supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres: au moins 74 x 105 - supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres: au moins 105 x 148 - supérieure à 500 litres: au moins 148 x 210 Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l´étiquette sans toutefois être inférieur à un centimètre carré. L´étiquette doit adhérer par toute sa surface à l´emballage contenant directement la préparation. Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par la présente loi et éventuellement des indications complémentaires d´hygiène ou de sécurité. 2. Une étiquette n´est pas requise lorsque l´emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues au paragraphe 1. 3. La couleur et la présentation de l´étiquette et, dans le cas du paragraphe 2, de l´emballage, doivent être telles que le symbole de danger et son fond s´en distinguent clairement. 4. Les mentions relatives à l´étiquetage requises par la présente loi pour la mise sur le marché doivent être rédigées dans l´une des langues officielles du Grand-Duché. 5. Les exigences d´étiquetage de la présente loi sont considérées comme étant satisfaites:
- a)dans le cas d´une emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballage intérieurs, si l´emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses et que le ou les emballages intérieurs sont pourvus d´un étiquetage conforme à la présente loi;
- b)dans le cas d´un emballage unique, si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses ainsi qu´à l´article 6 paragraphe 2 sous a), b), c).
- e)et f). Pour les préparations dangereuses qui ne quittent pas le territoire luxembourgeois, un étiquetage conforme à la réglementation nationale peut être autorisé par l´autorité compétente désignée à l´article 3 de la loi du 18 mai 1984, au lieu d´un étiquetage conforme aux règlements internationaux en matière de transport de substances dangereuses. Dérogations sur base d´une décision administrative concernant un produit déterminé Art. 8. 1. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail, peut autoriser après avis du Comité créé sur la base de l´article 3, alinéa 2, de la loi du 18 mai 1984:
- a)que sur les emballages dont les dimensions trop restreintes ou de forme mal adaptée ne permettant pas un étiquetage selon l´article 7 paragraphes 1 et 2, l´étiquetage prescrit par l´article 6 puisse être effectué d´une autre façon appropriée;
- b)que par dérogation aux articles 6 et 7, les emballages des préparations à l´exclusion des préparations très toxiques et toxiques, puissent être étiquetés d´une autre façon lorsque ces emballages contiennent des quantités limitées ne présentant pas de danger pour les personnes manipulant les préparations et pour les tiers. 2. S´il est fait usage des facultés prévues au paragraphe 1, la Commission des Communautés européennes doit en être informée immédiatement. Dispositions impératives Art. 9. Ne peut être interdite, restreinte ou entravée pour des raisons de classification, d´emballage ou d´étiquetage, au sens de la présente loi, la mise sur le marché des préparations dangereuses lorsque celles-ci satisfont aux dispositions de la présente loi et de ses annexes. 302 Dérogations sur base d´une décision administrative concernant certains produits Art. 10. Si le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail, constate sur la base d´une motivation circonstanciée, qu´une préparation dangereuse, bien que conforme aux prescriptions de la présente loi, présente un danger pour la sécurité ou la santé, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de cette préparation. Il en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres des Communautés européennes, en précisant les motifs justifiant sa décision. Constatation des infractions Art. 11. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de la douane, dans l´exercice de leurs fonctions et les experts désignés sur la base de l´article 17 de la loi du 18 mai 1984 sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi. Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, ces experts ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve du contraire. Leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » L´article 458 du code pénal leur est applicable. Pouvoirs des experts Art. 12. Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 11 de la présente loi ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et entreprises assujetties à cette loi. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés à l´alinéa 1 er du présent article. Cette disposition n´est pas applicable aux locaux d´habitation. Elles signalent leur présence au chef de l´établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Prérogatives des experts Art. 13. Les personnes visées à l´alinéa 1erde l´article 11 de la présente loi peuvent exiger la production des registres et documents relatifs aux substances et préparations visées par la présente loi. Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d´examen ou d´analyse, ainsi que des matières utilisées dans leur fabrication. Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n´y renonce expressément. Elles peuvent également saisir et au besoin mettre sous séquestre les substances visées par la présente loi, ainsi que les matières utilisées dans leur fabrication de même que les écritures et documents les concernant. Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances dangereuses est tenu, à la réquisition des agents, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l´Etat. Sanctions Art. 14. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d´une amende de deux mille cinq cent un à deux millions de francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des substances ayant servi à commettre l´infraction pourra être prononcée par les tribunaux. 303 Les dispositions du livre 1 er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mars 1904, sont applicables. En cas de récidive dans le délai de 2 ans à partir de la condamnation antérieure, les peines pourront être portées au double du maximum Annexe publiée au Journal officiel des Communautés européennes Art. 15. 1. L´annexe de la directive du Conseil du 7 novembre 1977 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des peintures, vernis, encres d´imprimerie, colles et produits connexes, telle qu´elle a été modifiée par la suite et qui fait partie intégrante de la présente loi, ne sera pas publiée au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu. Cette annexe, telle qu´elle a été modifiée se trouve publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes n° L 342 du 28 novembre 1981, pages 7 et suivantes; un rectificatif publié au n° L 357 du 12 décembre 1981 page 23. 2. Les modifications futures de cette annexe pourront être introduites en droit national par la voie d´un règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 8 avril 1987. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de la Justice, Ministre de l´Environnement, Robert Krieps Doc. pari. n° 3059; sess. ord. 1986-1987. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg