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Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d´accidents majeurs de certaines activités industrielles . . . . . . . . . . . . . . . .

305 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 23 10 avril 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d´accidents majeurs de certaines activités industrielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 306 306 Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 concernant les risques d´accidents majeurs de certaines activités industrielles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 82/501/CEE du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1982 concernant les risques d´accidents majeurs de certaines activités industrielles; Vu la directive 87/216/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 mars 1987 modifiant la directive 82/501/CEE concernant les risques d´accidents majeurs de certaines activités industrielles; Vu l´avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture demandé en son avis; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environnement, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Le présent règlement concerne la prévention des accidents majeurs qui pourraient être causés par certaines activités industrielles ainsi que la limitation de leurs conséquences pour l´homme et l´environnement. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:

  1. a)activité industrielle: - toute opération effectuée dans des installations industrielles visées à l´annexe I mettant ou pouvant mettre en oeuvre une ou plusieurs substances dangereuses et pouvant présenter des risques d´accidents majeurs ainsi que le transport effectué à l´intérieur de l´établissement pour des raisons internes et le stockage associé à cette opération à l´intérieur de l´établissement, - tout autre stockage effectué dans les conditions visées à l´annexe II;
  2. b)fabricants: toute personne qui est responsable d´une activité industrielle;
  3. c)accident majeur: un événement tel qu´une émission, un incendie ou une explosion de caractère majeur, en relation avec un développement incontrôlé d´une activité industrielle, entraînant un danger grave, immédiat ou différé, pour l´homme, à l´intérieur ou à l´extérieur de l´établissement, et/ou pour l´environnement, et mettant en jeu une ou plusieurs substances dangereuses;
  4. d)substances dangereuses: - pour l´application de l´article 3, les substances généralement considérées comme répondant aux critères fixés à l´annexe IV, - pour l´application de l´article 4, les substances figurant sur la liste de l´annexe III et de l´annexe II dans les quantités figurant à la deuxième colonne. Art. 3. Pour toute activité industrielle visée à l´article 2a, le fabricant est obligé de prendre toutes les mesures qui s´imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l´homme et l´environnement. 307 Il doit être en mesure d´établir à tout moment, à des fins de surveillance et de contrôle, qu´il a déterminé les risques d´accidents majeurs existants, pris les mesures de sécurité appropriées et informé, formé et équipé, afin d´assurer leur sécurité, les personnes qui travaillent sur le site. Art. 4. 1. Sans préjudice de l´article 3, le fabricant est tenu de communiquer une notification à l´Inspection du travail et des mines: - lorsque, dans une activité industrielle telle que définie à l´article 2 sous
  5. a)premier tiret, une ou plusieurs substances dangereuses, figurant à l´annexe III, interviennent ou sont connues comme pouvant intervenir, dans des quantités fixées à ladite annexe, notamment en tant que: - substances stockées ou utilisées en rapport avec l´activité industrielle concernée; - produits de la fabrication; - sous-produits, ou - résidus; - ou lorsque dans une activité industrielle telle que définie à l´article 2 sous
  6. a)deuxième tiret, une ou plusieurs substances dangereuses figurant à l´annexe II, sont stockées, dans des quantités fixées à ladite annexe, deuxième colonne. La notification doit comporter les éléments suivants:
  7. a)des informations relatives aux substances figurant respectivement à l´annexe II et à l´annexe III: - les données et informations figurant à l´annexe V; - la phase de l´activité dans laquelle elles interviennent ou peuvent intervenir; - la quantité (ordre de grandeur); - le comportement chimique et/ou physique dans les conditions normales d´utilisation au cours du processus; - les formes sous lesquelles elles pourraient se présenter ou se transformer en cas d´anomalie prévisible; - le cas échéant, les autres substances dangereuses dont la présence peut avoir une influence sur le risque potentiel de l´activité industielle en question;
  8. b)des informations relatives aux installations: - l´implantation géographique des installations et les conditions météorologiques dominantes ainsi que les sources de danger imputables à la situation des lieux; - le nombre maximal de personnes travaillant sur le site et en particulier de celles exposées au risque; - une description générale des processus techniques; - une description des éléments de l´installation revêtant une importance du point de vue de la sécurité, des causes de risques et des conditions dans lesquelles un accident majeur peut se produire ainsi qu´une description des mesures de prévention envisagées; - les mesures prises pour assurer que soient disponibles à tout moment les moyens techniques nécessaires pour garantir le fonctionnement des installations dans des conditions de sécurité et pour faire face à toute défaillance;
  9. c)des informations relatives à des situations éventuelles d´accident majeur: - les plans d´opération interne y compris l´équipement de sécurité, les moyens d´alerte et d´intervention prévus à l´intérieur de l´établissement en cas d´accidents majeurs; - toute information nécessaire aux autorités compétentes pour leur permettre d´établir ou faire établir des plans particuliers d´intervention à l´extérieur de l´établissement; 308 - les noms des personnes compétentes pour la sécurité et qui sont habilitées à mettre en oeuvre les plans d´opération interne et à alerter le central téléphonique du secours d´urgence de la Protection civile. 2. Dans le cas de nouvelles installations, la notification doit parvenir à l´Inspection du travail et des mines ensemble avec la demande en obtention de l´autorisation prévue à l´article 6 de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 3. La notification visée au paragraphe 1 doit être mise à jour périodiquement, notamment afin de tenir compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi que de l´évolution des connaissances en matière d´évaluation des risques. 4. Lorsqu´il s´agit d´activités industrielles pour lesquelles les quantités, par substance, fixées aux annexes II ou III, selon le cas, sont dépassées dans un ensemble d´installations du même fabricant distantes de moins de 500 mètres, le fabricant doit fournir la quantité d´informations requises pour la notification visée au paragraphe 1, sans préjudice de l´article 7, compte tenu du fait que ces installations sont à une faible distance les unes des autres et que les risques d´accidents majeurs se trouvent par conséquent aggravés. Art. 5. Dans le cas de la modification d´une activité industrielle qui pourrait avoir des implications importantes pour les risques d´accidents majeurs, le fabricant: - procède à une révision des mesures visées à l´article 3; - informe préalablement, si nécessaire, l´Inspection du travail et des mines de cette modification pour ce qui concerne les éléments de la notification. Art. 6. L´Inspection du travail et des mines, le Service national de la protection civile, l´Administration de l´environnement et la Direction de la santé sont les autorités compétentes suivant leurs attributions légales respectives. La coordination est assurée par un comité interministériel dont les membres sont nommés par le Ministre du Travail sur proposition des ministres ayant dans leurs attributions les administrations visées à l´alinéa qui précède. Le comité est présidé par un fonctionnaire désigné par le Ministre du Travail. Le comité peut se faire assister par des experts de son choix. Art. 7. 1. Le comité est habilité à: - examiner les renseignements fournis; - veiller à l´établissement d´un plan particulier d´intervention relatif à l´extérieur de l´établissement, dont l´activité industrielle a été notifiée et si nécessaire, - demander des renseignements complémentaires; - s´assurer que le fabricant prenne les mesures les plus appropriées en ce qui concerne les différentes opérations de l´activité industrielle notifiée pour prévenir les accidents majeurs et pour prévoir les moyens d´en limiter les conséquences. 2. Dès réception de la notification, l´Inspection du travail et des mines convoquera le comité et communiquera aux autres autorités compétentes les informations relevant de leurs attributions. 3. Dans l´exercice de leur mission, les membres du comité et les experts sont obligés de respecter strictement le caractère confidentiel des données leur transmises ou portées à leur connaissance. 4. Les frais relatifs à l´établissement des plans d´opération interne sont à charge du notifiant Le Gouvernement peut mettre à charge du fabricant en tout ou en partie les frais relatifs à l´établissement des plans particuliers d´intervention. 309 Art. 8. Le comité mettra en oeuvre les modalités d´information sur les mesures de sécurité et sur le comportement à adopter en cas d´accident par les personnes susceptibles d´être affectées par un accident majeur, provenant d´une activité industrielle au sens du présent règlement et décidera de leur diffusion. Art. 9. 1. Le présent règlement grand-ducal s´applique tant aux activités industrielles nouvelles qu´aux activités industrielles existantes. 2. Sont assimilées aux activités industrielles nouvelles toutes les modifications apportées à une activité industrielle existante et susceptible d´avoir des implications importantes pour les risques d´accidents majeurs. 3. Pour les activités industrielles existantes, le fabricant communique une déclaration dans le délai d´un an après l´entrée en vigueur du présent règlement, comportant: - le nom ou la raison et l´adresse complète; - le siège de l´établissement et l´adresse complète; - le nom du directeur responsable; - le type d´activité; - le type de production ou de stockage; - une indication des substances et de leurs quantités ou catégories de substances impliquées figurant à l´annexe II ou III. 4. Au plus tard le 8 juillet 1989 les fabricants doivent compléter la déclaration visée au paragraphe 3, conformément aux données et aux informations visées à l´article 4. Les fabricants sont tenus de transmettre cette déclaration complémentaire à l´inspection du travail et des mines. Art. 10. 1. Dès qu´un accident majeur survient, le fabricant est tenu:
  10. a)d´informer immédiatement le central téléphonique du secours d´urgence de la protection civile;
  11. b)de lui communiquer, dès qu´elles sont connues: - les circonstances de cet accident, - les substances dangereuses impliquées au sens de l´article 2 sous d), - les données disponibles pour évaluer l´impact de cet accident sur l´homme et l´environnement, - les mesures d´urgence entreprises;
  12. c)d´informer l´Inspection du travail et des mines des mesures qui sont envisagées pour: - pallier les effets à moyen et à long terme de cet accident, - éviter que cet accident ne se reproduise. 2. Les autorités compétentes:
  13. a)s´assurent que les mesures d´urgence et les mesures à moyen et à long terme qui s´avèrent nécessaires soient prises;
  14. b)recueillent, dès que cela est possible, les informations nécessaires pour compléter l´analyse de l´accident majeur et formulent éventuellement des recommandations. Art. 11. Sont exclues de l´application du présent règlement et restent soumises aux lois et règlements à elles applicables: 1. les installations nucléaires et de traitement des substances et matériaux radioactifs, 310 2. les installations militaires, 3. les activités d´extraction et autres activités minières. Art. 12. Les infractions aux articles 3, 4, 5, 9, 10 paragraphe 1 du présent règlement sont punies d´une peine d´emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d´une amende de 2.501, - à 1.000. 000, - francs ou d´une de ces peines seulement Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 13. Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´intérieur, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Doc. parl. n° 3019; sess. ord. 1986-1987. Château de Berg, le 10 avril 1987. Jean 311 ANNEXE I - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES VISEES A L´ARTICLE 2 1. Installations de production, de transformation ou de traitement des substances chimiques, organiques ou inorganiques utilisant à cette fin, entre autres: - les procédés d´alkylation - les procédés d´amination par l´ammoniac - les procédés de carbonylation - les procédés de condensation - les procédés de déshydrogénation - les procédés d´estérification - les procédés d´halogénation et de fabrication des halogènes - les procédés d´hydrogénation - les procédés d´hydrolyse - les procédés d´oxydation - les procédés de polymérisation - les procédés de sulfonation - les procédés de désulfuration, de fabrication et de transformation des dérivés du soufre - les procédés de nitration et de fabrication des dérivés azotés - les procédés de fabrication des dérivés du phosphore - la formulation de pesticides et de produits pharmaceutiques - les procédés de distillation - les procédés d´extraction - les procédés de solvatation - les procédés de mélange. 2. Installations pour la distillation ou le raffinage ou tout autre mode de transformation du pétrole ou des produits pétroliers. 3. Installations destinées à permettre l´élimination totale ou partielle des substances solides ou liquides par combustion ou par décomposition chimique. 4. Installations de production, de transformation ou de traitement de gaz produisant de l´énergie, par exemple, de gaz de pétrole liquéfié, de gaz natuel liquéfié et de gaz naturel de synthèse. 5. Installations pour la distillation sèche du charbon et du lignite. 6. Installations pour la production de métaux ou de non-métaux par voie humide ou au moyen de l´énergie électrique. 312 ANNEXE II STOCKAGE DANS DES INSTALLATIONS AUTRES QUE CELLES VISEES A L´ANNEXE I (STOCKAGE SEPARE) Les quantités figurant ci-dessous s´entendent par installation ou par ensemble d´installations du même fabricant lorsque la distance entre les installations n´est pas suffisante pour éviter, dans des circonstances prévisibles, toute aggravation des risques d´accidents majeurs. En tout cas, ces quantités s´entendent par ensemble d´installations du même fabricant si la distance entre les installations est inférieure à environ 500 mètres: Quantités (
  15. t)艌 Substances ou catégories de substances 1. Gaz inflammables conformément à l´annexe IV sous
  16. c)sous
  17. i)2. Liquides hautement inflammables conformément à l´annexe IV sous
  18. c)sous
  19. ii)3. Acrylonitrile 4. Ammoniac 5. Chlore 6. Dioxyde de soufre 7a. Nitrate d´ammonium* 7b. Nitrate d´ammonium sous la forme d´engrais** 8. Chlorate de sodium 9. Oxygène liquide 10. Trioxyde de soufre Pour l´application Pour l´application de l´article 4 de l´article 3 50 300 10.000 350 60 10 20 350 1.250 25 200 15 100.000 5.000 600 75 500 2.500 10.000 250 2.000 100 * Cela s´applique au nitrate d´ammonium et aux mélanges de nitrate d´ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d´ammonium est supérieure à 28% en poids, et les solutions aqueuses de nitrate d´ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d´ammonium est supérieure à 90% en poids. ** Cela s´applique aux engrais simples à base de nitrate d´ammonium conformes au règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d´ammonium est supérieure à 28% en poids (les engrais composés contiennent du nitrate d´ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse). 313 ANNEXE III LISTE DE SUBSTANCES POUR L´APPLICATION DE L´ARTICLE 4 Les quantités figurant ci-dessous s´entendent par installation ou par ensemble d´installations du même fabriquant lorsque la distance entre les installations n´est pas suffisante pour éviter, dans des circonstances prévisibles, toute aggravation des risques d´accidents majeurs. En tout cas, ces quantités s´entendent par ensemble d´installations du même fabricant si la distance entre les installations est inférieure à environ 500 m. Dénominations 1. 4-Aminodiphényle 2. Benzidine 3. Sels de benzidine 4. Diméthylnitrosamine 5. 2-Naphthylamine 6. Béryllium (poudres et /ou composés) 7. Oxyde de bis-(chlorométhyle) 8. 1,3-Propanesultone 9. 2,3,7,8 -Tetrachlorodibenzo -p -dioxine (TCDD) 10. Pentoxyde d´arsenic, acide (V) arsénique et ses sels 11. Trioxyde d´arsenic, acide (III) arsénieux et ses sels 12. Hydrogène arséné (Arsine) 13. Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyl 14. N-chloroformyl-morpholine 15. Dichlorure de carbonyle (Phosgène) 16. Chlore 17. Sulfure d´hydrogène 18. Acrylonitrile 19. Cyanure d´hydrogène 20. Sulfure de carbone 21. Brome 22. Ammoniac 23. Acétylène (Ethyne) 24. Hydrogène 25. Oxyde d´éthylène 26. Oxyde de propylène 27. 2-Cyano-2-propanol (acétone cyanhydrine) 28. 2-Propénal (Acroléine) 29. 2-Propène-1-ol (Alcool allylique) 30. Allylamine 31. Hydrure d´antimoine (Stibine) 32. Ethylèneimine 33. Formaldéhyde (concentration 艌 90%) 34. Hydrogène phosphoré (Phosphine) 35. Bromométhane (Bromure de méthyle) Quantité (艌 ) N° CAS N° CEE 1 kg 1 kg 1 kg 92-67-1 92-87-5 612-042-00-2 1 kg 1 kg 10 kg 1 kg 1 kg 1 kg 500 kg 100 kg 10 kg 1 kg 1 kg 750 kg 62-75-9 91-59-8 612-022-00-3 25 t 50 t 200 t 20 t 200 t 500 t 500 t 50 t 50 t 50 t 50 t 200 t 200 t 200 t 200 t 100 kg 50 t 50 t 100 kg 200 t 542-88-1 1120-71-4 1746-01-6 7784-42-1 79-44-7 15159-40-7 75-44-5 7782-50-5 7783-06-04 107-13-1 74-90-8 75-15-0 7726-95-6 7664-41-7 74-86-2 1333-74-0 75-21-8 75-56-9 75-86-5 107-02-8 107-18-6 107-11-9 7803-52-3 151-56-4 50.00.0 7803-51-2 74-83-9 603-046-00-5 006-002-00-8 017-001-00-7 016-001-00-4 608-003-00-4 006-006-00-X 006-003-00-3 035-001-00-5 007-001-00-5 601-015-00-0 001-001-00-9 603-023-00-X 603-055-00-4 608-004-00-X 605-008-00-3 603-015-00-6 612-046-00-4 613-001-00-1 605-001-01-2 602-002-00-3 314 Dénominations 36. Isocyanate de méthyle 37. Oxydes d´azote 38. Sélénite de sodium 39. Sulfure de bis-(2-chloroéthyle) 40. Phosacétime 41. Plomb tetraéthyle 42. Plomb tetraméthyle 43. Promurit 3,4-dichlorophényl azothiourée) 44. Chlorfenvinphos 45. Crimidine 46. Ether méthylique monochloré 47. Diméthylamide de l´acide cyanophosphorique 48. Carbophénothion 49. Dialiphos 50. Cyanthoathe 51. Amiton 52. Oxydisulfoton 53. Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(éthylsulfinylméthyle) 54. Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 5-(éthylsulfonylméthyle) 55. Disulfoton 56. Déméton 57. Phorate 58. Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(échylthiométhyle) 59. Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(isopropylthiométhyle) 60. Pirazoxone 61. Fensulfothion 62. Paraoxone (phosphate de 0,0-diéthyle et de 0-p-nitrophenyl) 63. Parathion 64. Azinphos-éthyl 65. Dithiophosphate de 0,0-diéthyle et de S-(propylthiométhyle) 66. Thionazin 67. Carbofuran 68. Phosphamidon 69. Tirpate (2,4-diméthyl-1,3 dithiolane-2 carboxaldehyde-0-(méthylcarbamoyl) oxime 70. Mévinphos 71. Parathion-méthyl 72. Azinphos-méthyl Quantité ( 艌) N° CAS N° CEE 150 kg 50 t 100 kg 1 kg 100 kg 50 t 50 t 100 kg 100 kg 100 kg 1 kg 1 t 100 kg 100 kg 100 kg 1 kg 100 kg 624-83-9 11104-93-1 10102-18-8 505-60-2 4104-14-7 78-00-2 75-74-1 5836-73-7 470-90-6 535-89-7 107-30-2 63917-41-9 786-19-6 10311-84-9 3734-95-0 78-53-5 2497-07-6 615-001-00-7 100 kg 2588-05-8 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 2588-06-9 298-04-4 8065-48-3 298-02-2 100 kg 2600-69-3 100 kg 100 kg 100 kg 78-52-4 108-34-9 115-90-2 015-023-00-1 015-090-00-7 100 kg 100 kg 100 kg 311-45-5 56-38-2 2642-71-9 015-034-00-1 015-056-00-1 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 3309-68-0 297-97-2 1563-66-2 13171-21-6 006-026-00-9 015-022-00-6 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 26419-73-8 7786-34-7 298-00-0 86-50-0 015-020-00-5 015-035-00-7 015-039-00-9 015-092-00-8 015-071-00-3 613-004-00-8 015-044-00-6 015-088-00-6 015-070-00-8 015-096-00-X 015-060-00-3 015-033-00-6 315 Dénominations 73. Cycloheximide 74. Diphacinone 75. Tétraméthylène disulfotétramine 76. EPN 77. Acide 4-fluorobutyrique 78. Sels de l´acide 4-fluorobutyrique 79. Esters de l´acide 4-fluorobutyrique 80. Amides de l´acide 4-fluorobutyrique 81. Acide 4-fluorocrotonique 82. Sels de l´acide 4-fluorocrotonique 83. Esters de l´acide 4-fluorocrotonique 84. Amides de l´acide 4-fluorocrotonique 85. Acide fluoroacétique 86. Sels de l´acide fluoroacétique 87. Esters de l´acide fluoroacétique 88. Amides de l´acide fluoroacétique 89. Fluénetil 90. Acide 4 -fluoro-2-hydroxybutyrique´ 91. Sels de l´acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 92. Esters de l´acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 93. Amides de l´acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique 94. Acide fluorhydrique 95. Hydroxyacétonitrile (Nitrile de l´acide glycolique) 96. 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxine 97. Isodrine 98. Hexaméthylphosphotriamide 99. Juglon (5-hydroxy-1,4-naphtoquinone) 100. Coumafène (Warfarin) 101. 4,4-méthylène-bis (2-chloroaniline) 102. Diéthion 103. Aldicarbe 104. Tétracarbonylnickel (Nickel carbonyle) 105. Isobenzan 106. Pentaborane 107. Diacétate de 1-propène2-chlorn-1,3-diol 108. Propylèneimine 109. Difluorure d´oxygène 110. Dichlorure de soufre 111. Hexafluorure de sélénium 112. Hydrogène sélénis 113. TEPP 114. Sulfotep 115. Dimefox 116. Tricyclohexylstannyl -1H -1,2,4-criazole Quantité (艌) 100 kg 100 kg 1 kg 100 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 100 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 50 t 100 kg 100 kg 100 kg 1 kg 100 kg 100 kg 10 kg 100 kg 100 kg 10 kg 100 kg 100 kg 10 kg 50 t 10 kg 1 t 10 kg 10 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg N° CAS N° CEE 66-81-9 82-66-6 80-12-6 2104-64-5 462-23-7 015-036-00-2 37759-72-1 144-49-0 607-081-00-7 4301-50-2 607-078-00-0 7664-39-3 107-16-4 19408-74-3 465-73-6 680-31-9 481-39-0 81-81-2 101-14-4 563-12-2 116-06-3 13463-39-3 297-78-9 19624-22-7 10118-72-6 75-55-8 7783-41-7 10545-99-0 7783-79-1 7783-07-5 107-49-3 3689-24-5 115-26-4 41083-11-8 009-002-00-6 602-050-00-4 607-056-00-0 015-047-00-2 006-017-00-X 028-001-00-1 602-053-00-0 016-013-00-X 015-025-00-2 015-027-00-3 015-061-00-9 316 Dénominations 117. 118. Quantité ( 艌) N° CAS 10 kg 51-18-3 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. Triéthylènemélamine Cobalt sous forme de métal, d´oxydes, de carbonates, de sulfures en poudre Nickel sous forme de métal, d´oxydes, de carbonates, de sulfure en poudre Anabasine Hexafluorure de tellure Chlorure de trichlorométhylsulfényle 1,2-Dibromoéthane (Bromure d´éthylène) Substances inflammables conformément à l´annexe IV, c),
  20. i)Substances inflammables conformément à l´annexe IV, c),
  21. ii)Diazodinitrophénol Dinitrate de diéthylèneglycol Sels de dinitrophénol l -Guanyl -4 -nitrosamino -guanyl -l -tetrazene Bis 2,4,6 -trinitrophényl )-amine Nitrate d´hydrazine Nitroglycérine Tétranitrate de pentaérythritol Cyclotriméthyléne-trinitramine Trinitroaniline 2,4,6-Trinitroanisol Trinitrobenzène 50.000 t 10 t 10 t 50 t 10 t 50 t 50 t 10 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 138. Acide trinitrobenzoique 50 t 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 139. Chlorotrinitrobenzène N-Méthyl-2,4,6-N-Tetranitroaniline 140. 2,4,6-Trinitrophénol (acide picrique) 141. 142. Trinitrocrésol 2,4,6 -Trinitrophénétol 143. 2,4,6-Trinitrorésorcinol (acide styphnique) 144. 145. 2,4,6-Trinitrotoluène 146. a. Nitrate d´ammonium * 146. b. Nitrate d´ammonium sous la forme d´engrais** Nitrocellulose (contenant plus de 12,6% d´azote)´ 147. 148. Dioxyde de soufre N° CEE 1 t 1 t 100 kg 100 kg 100 kg 50 t 494-52-0 7783-80-4 594-42-3 106-93-4 602-010-00-6 200 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 2500 t 5.000 t 100 t 250 t 7008-81-3 693-21-0 109-27-3 131-73-7 13464-97-6 55-63-0 78-11-5 121-82-4 26952-42-1 606-35-9 603-033-00-4 609-017-00-3 612-018-00-1 603-034-00-X 603-035-00-5 609-011-00-0 609-005-00-8 25377-32-6 35860-50-5 129-66-8 28260-61-9 479-45-8 88-89-1 28905-71-7 4732-14-3 82-71-3 118-96-7 610-004-00-X 612-017-00-6 609-009-00-X 609-012-00-6 9004-70-0 7446-09-05 603-037-00-6 016-011-00-9 609-018-00-9 609-008-00-4 * Cela s´applique au nitrate d´ammonium et aux mélanges de nitrate d´ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d´ammonium est supérieure à 28% en poids, et les solutions aqueuses de nitrate d´ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d´ammonium est supérieure à 90% en poids. ** Cela s´applique aux engrais simples à base de nitrate d´ammonium conformes au règlement grand-ducal du 26 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d´ammonium est supérieure à 28 % en poids (les engrais composés contiennent du nitrate d´ammonium mélangé à du phosphate et/ou de la potasse). 317 Dénominations Quantité (艌) N° CAS N° CEE 149. Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) 150. Substances inflammables conformément à l´annexe IV, c), iii) 151. Chlorate de sodium 152. Peroxyacétate de tertiobutyle (concentration 艌 70%) 153. Peroxyisobutyrate de tertiobutyle (concentration 艌 80%) 154. Peroxymaléate de tertiobutyle (concentration 艌 80%) 155. Peroxyisopropylcarbonate de tertiobutyle (concentration 艌 80%) 156. Peroxydicarbonate de dibenzyle (concentration 艌 90%) 157. Peroxybutane de 2,2-bis tertiobutyle (concentration 艌 70%) 158. Peroxycyclohexane de 1,1-bis tertiobutyle (concentration 艌 80%) 159. Peroxydicarbonate de di-s-butyle (concentration 艌 80%) 160. 2,2-dihydroperoxypropane (concentration 艌 30%) 161. Peroxydicarbonate de di-n-propyl (concentration 艌 80%) 162. 3,3,6,6,9,9-hexaméthyl-1,2,4,5-tetroxacyclononane (concentration 艌 75%) 163. Peroxyde de méthyléthylcétone (concentration 艌 60%) 164. Peroxyde de méthylisobutylcétone (concentration 艌 60%) 165. Acide peracétique (concentration 艌 60%) 166. Azoture de plomb 167. 2,4,6-Trinitrorésorcinate de plomb (Tricinate) 250 t 7647-01-0 017-002-00-2 200 t 250 t 50 t 7775-09-9 107-71-1 017-005-00-9 50 t 50 t 109-13-7 1931-62-0 50 t 2372-21-6 50 t 2144-45-8 50 t 2167-23-9 50 t 3006-86-8 50 t 50 t 19910-65-7 2614-76-8 50 t 16066-38-9 50 t 22397-33-7 50 t 1338-23-4 50 t 50 t 50 t 50 t 168. Fulminate de mercure 10 t 169. Cyclotétraméthylène tetranitramine 170. 2,2´,4,4´,6,6´-Hexanitrostilbène 171. 1,3,5 -Triamino -2,4,6 -trinitrobenzène 172. Dinitrate de glycol 173. Nitrate d´éthyle 174. Picramate de sodium 175. Azoture de baryum 176. Peroxyde de diisobutyrile (concentration 艌 50%) 177. Peroxydicarbonate d´éthyle (concentration 艌 30%) 178. Peroxypivalate de tertiobutyle (concentration 艌 77%) 179. Oxygène liquide 180. Trioxyde de soufre 50 t 50 t 50 t 10 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t 2.000 t 75 t 37206-20-5 79-21-0 13424-46-9 15245-44-0 20820-45-5 628-86-4 2691-41-0 20062-22-0 3058-38-6 628-96-6 625-58-1 831-52-7 18810-58-7 3437-84-1 14666-78-5 927-07-1 7782-44-7 7446-11-9 607-094-00-8 082-003-00-7 609-019-00-4 080-005-00-2 603-032-00-9 007-007-00-8 008-001-00-8 318 ANNEXE IV CRITERES INDICATIFS
  22. a)Substances très toxiques: - substances qui correspondent à la première ligne du tableau ci-dessous, - substances qui correspondent à la deuxième ligne du tableau ci-dessous et qui, en raison de leurs propriétés physiques et chimiques peuvent entraîner des risques d´accidents majeurs analogues à ceux entraînés par les substances de la première ligne. DL 50 (oral)

(1)mg/kg poids corporel DL 50 (cutané)
(2)mg/kg poids corporel CL 50 (inhalatoire)
(3)1 DL 50 艋 5 DL 50 艋 10 CL 50 艋 0,1 2 5 < DL 50 艋 25 10 < DL 50 艋 50 0,1 < CL 50 艋 0.5 mg/l
(1)DL 50 par voie orale chez le rat.
(2)DL 50 par voie cutanée chez le rat ou le lapin.
(3)CL 50 par inhalation (4 heures) chez le rat. b) Autres substances toxiques: les substances qui présentent les valeurs suivantes de toxicité aiguë et qui ont des propriétés physiques et chimiques pouvant entraîner des risques d´accidents graves: DL 50 (oral)
(1)mg/kg poids corporel DL 50 (cutané)
(2)CL 50 (inhalatoire)
(3)mg/kg poids corporel mg/l 25 < DL 50 艋 200 50 < DL 50 艋 400 0,5 < CL 50 艋 2
(1)DL 50 par yoie orale chez le raL
(2)DL 50 par voie cutanée chez le rat ou le lapin.
(3)CL 50 par inhalation (4 heures) chez le rat.
  1. c)Substances inflammables:
  2. i)gaz inflammables: substances qui, à l´état gazeux à la pression normale et mélangées à l´air, deviennent inflammables et dont le point d´ébullition est égal ou inférieur à 20 °C à la pression normale;
  3. ii)liquides hautement inflammables: substances dont le point d´éclair est inférieur à 21 °C et dont le point d´ébullition est supérieur à 20 °C à la pression normale; iii) liquides inflammables: substances dont le point d´éclair est inférieur à 55 °C et qui restent à l´état liquide sous l´effet d´une pression, dans la mesure où certains modes de traitement tels que pression et température élevées peuvent entraîner des risques d´accidents graves.
  4. d)Substances explosibles: substances qui peuvent exploser sous l´effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène. 319 ANNEXE V DONNEES ET INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE CADRE DE LA NOTIFICATION PREVUE A L´ARTICLE 4 S´il n´est pas possible ou s´il n´apparaît pas nécessaire d´apporter une réponse aux informations demandées ci-dessous, les raisons devront en être indiquées. 1. IDENTITE DE LA SUBSTANCE Nom chimique Numéro CAS Nom suivant la nomenclature de l´UICPA Autres noms Formule empirique Composition de la substance Degré de pureté Impuretés principales et pourcentages relatifs Méthodes de détection et de détermination disponibles pour l´installation Description des méthodes utilisées ou références à la littérature scientifique Méthodes et précautions relatives à la manipulation, au stockage et à l´incendie prévues par le fabricant Mesures d´urgence en cas de dispersion accidentelle prévues par le fabricant Moyens à la disposition du fabricant pour rendre inoffensive la substance 2. BREVES INDICATIONS SUR LES RISQUES - pour l´homme: - pour l´environnement: - immédiats ..... différés ..... immédiats ..... différés ..... Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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