← Luxembourg

Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . page 3

321 MEMORIAL MEMORIAL Journal O f f i ci el du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A  N° 24 14 avril 1987 Sommaire Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . . page 322 322 Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1987 et celle du Conseil d´Etat du 27 mars 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art 1er La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme suit: A. L´article 3 est modifié comme suit: a. L´alinéa 2 est remplacé comme suit: «Toutefois, et sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. » b. Il est ajouté un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante: «Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l´article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 15° ci-après, qui ont atteint l´âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d´ancienneté tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi.» B. L´article 19, paragraphe 4 est complété par un 2. alinéa ayant la teneur suivante: « La conservation de ce bénéfice de traitement au grade E4 reste acquise, même si l´intéressé, sous quelque dénomination que ce soit, a obtenu une promotion supérieure à ce dernier grade. » B´. A l´article 15, section III, deuxième alinéa, la mention «ingénieur -inspecteur» est remplacée par la mention «ingénieur technicien inspecteur». C. L´article 22, section II est modifié comme suit: a. Le 8° est complété comme suit: «Par dérogation à l´article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d´un examen de promotion. » b. Les 22°, 23° et 24° sont remplacés par les nouveaux 22° et 23° suivants: «22° Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d´un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. 23° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade. » c. Il est ajouté un nouveau 25° ainsi libellé: « 25° L´archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint (grade 8) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. » 323 D. L´article 22, section IV est modifié comme suit: a. Le 4° est remplacé comme suit: «4° Pour l´artisan, le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice 266 et le grade 7bis est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302. » b. Le premier alinéa du 8° est complété par l´insertion entre les mentions «le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports» et «le directeur des Musées» des mentions «le commissaire de gouvernement à l´action sociale, le directeur du Centre de psychologie et d´orientation scolaires.» Le second alinéa du même numéro 8° est complété par l´insertion entre les mentions «le directeur adjoint des Bâtiments publics» et «le directeur adjoint du Cadastre» de la mention «le directeur adjoint des Postes et Télécommunications. » c. Le 9° est complété par l´insertion à la suite des mentions «le médecin-chef de division de la Santé» des mentions «le médecin-inspecteur du Contrôle médical de la sécurité sociale». Au même numéro, la mention «le directeur adjoint du laboratoire» est remplacée par la mention «le directeur adjoint du laboratoire national de santé». d. Le troisième alinéa du 16° est supprimé. e. Le cinquième alinéa du 16° est remplacé comme suit: «Pour les carrières du rédacteur, de l´informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l´ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.» f. Le 18° est remplacé comme suit: «18° Pour les conseillers à la Cour d´appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d´arrondissement, le substitut principal, le juge d´instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles et les juges de paix directeurs, le grade M4 est allongé d´un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. » E. A l´article 22, section V, 4°, les mentions «de l´enseignement primaire ou de l´éducation préscolaire» sont supprimées. F. A l´article 22, section VI, 1, le 1° est complété par l´insertion à la suite de la mention «le garçon de bureau» de la mention «et le garçon de salle». G. L´article 22, sections VII et VIII est remplacé comme suit: « VII

  1. a)Pour les carrières du cantonnier et de l´huissier, le grade 7quater peut être substitué au grade 7. Pour la carrière de l´artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis. Pour les carrières du préposé forestier, de l´expéditionnaire administratif, de l´expéditionnaire informaticien, de l´expéditionnaire technique, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires, de l´infirmier, de l´infirmier anesthésiste, de l´infirmier psychiatrique, de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de l´agent sanitaire, de l´assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis. Pour la carrière du technicien, le grade 12bis peut être substitué au grade 12. Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´informaticien diplômé, de l´ingénieur-technicien et du conducteur, le grade 13bis peut être substitué au grade 13. Pour la carrière du rédacteur des douanes, le grade D14bis peut être substitué au grade D14. 324 Pour les carrières de l´agent de probation, de l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale, de l´infirmier hospitalier gradué, du laborantin, du masseur kinésithérapeute, de l´orthophoniste, du chimiste, de l´ergothérapeute, de l´orthoptiste de la santé, du pédagogue curatif, du diététicien et du psychorééducateur, le grade 14bis peut être substitué au grade 14. Pour les carrières de l´ingénieur-conducteur et du conservateur au service des sites et monuments nationaux, le grade 14ter peut être substitué au grade 14. Pour les carrières du chef de services spéciaux des Musées de l´Etat, de l´administrateur de l´Hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat, de l´expert en sciences hospitalières, de l´ingénieur des Eaux et Forêts et de l´institut viti-vinicole et du psychologue, le grade 15bis peut être substitué au grade 15. Pour les carrières de l´architecte, du conseiller de Gouvernement, du secrétaire du Conseil d´Etat, de l´attaché de direction, de l´attaché de Gouvernement, du secrétaire de légation, du chargé d´études, du chargé d´études-informaticien, de l´ingénieur, de l´expert en radioprotection, du pharmacien, de l´ingénieur nucléaire, du médecin de l´Hôpital neuro-psychiatrique, du médecin vétérinaire, du médecin de la Maison de Soins et du médecin-dentiste, le grade 16bis peut être substitué au grade 16. Pour les carrières du conseiller de Gouvernement, de l´inspecteur des finances, de l´inspecteur de la sécurité sociale, du médecin du Laboratoire national de santé, du médecin de la Santé et du médecin du Contrôle médical de la Sécurité sociale, le grade 17bis peut être substitué au grade 17. Pour les carrières classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4. Pour les carrières classées aux grades E5, E6 et E7, les grades E5bis, E6bis et E7bis peuvent être substitués respectivement aux grades E5, E6 et E7. Pour la carrière du sous-officier de la Force publique, le grade A7bis peut être substitué au grade A7. Pour la carrière de l´officier de la Force publique, le grade A13bis peut être substitué au grade A13. Pour le lieutenant des douanes, le grade D6bis est substitué au grade D6. Pour le receveur D, le receveur adjoint, le vérificateur adjoint et le lieutenant des douanes qui remplit les conditions de la section I-1° alinéa 3 du présent article, le grade D7bis est substitué au grade D7. Pour le directeur adjoint de l´administration des douanes, le grade D14bis est substitué au grade D14.
  2. b)Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l´indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l´annexe C par l´indice du nouveau grade correspondant au même numéro d´échelon. Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l´effectif de chaque carrière. L´alinéa qui précède ne s´applique pas aux fonctionnaires visés aux trois derniers alinéas du paragraphe
  3. a)de la présente section. Si par application de la disposition de l´alinéa 2 du présent paragraphe, des titulaires d´emplois à attributions particulières de caractère technique ou des fonctionnaires placés hors cadre sur la base d´une disposition légale rentrent dans le contingent des 10%, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents puisse dépasser 5% de l´effectif total.
  4. c)Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l´application des dispositions de l´article 22 section IV ou VI et de celles de la présente section, les indices prévus à l´article 22 section IV ou VI sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes: 10 p.i. pour les artisans, cantonniers et huissiers; 15 p.i. pour les préposés forestiers, expéditionnaires, expéditionnaires techniques, expéditionnaires informaticiens, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers psychiatriques, infirmiers chargés 325 des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, agents sanitaires, assistants techniques médicaux, masseurs, puériculteurs, sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et techniciens; 20 p.i. pour les rédacteurs, techniciens diplômés, ingénieurs-techniciens, informaticiens diplômés, conducteurs, agents de probation, assistants sociaux, assistants d´hygiène sociale, infirmiers hospitaliers gradués, laborantins, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, chimistes, ergothérapeutes, orthoptistes de la santé, pédagogues curatifs, diététiciens et psychoréédu- cateurs; 25 p.i. pour les fonctionnaires de la carrière supérieure. VIII
  5. a)Pour le conseiller à la Chambre des Comptes, le commissaire à l´immigration et le secrétaire général au Ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13, y compris ceux figurant à la section IV du présent article, est augmentée de 20 points indiciaires.
  6. b)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: directeurs, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commandants, vice-présidents, directeurs adjoints, sous-directeurs, commandants adjoints, inspecteur général de la sécurité dans les écoles, conservateur en chef du service des Sites et Monuments nationaux, conservateur des Musées et inspecteur général de l´enseignement primaire, telles que ces fonctions sont énumérées aux rubriques I, III et IV de l´annexe A de la présente loi. Bénéficient de la même mesure les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.» H. A l´article 25, paragraphe 1, les mentions «les sous-officiers de la musique militaire» sont remplacées par les mentions «l´officier et les sous-officiers de la musique militaire». I. A l´article 27bis, les mentions «articles 3, 7 et 22 section IV 10° à 15°» sont remplacées par les mentions «articles 3, 7 paragraphe 1er et 22 section IV 10° à 15°». J. La rubrique I-Administration générale de l´annexe A, classification des fonctions est modifiée comme suit: a. Au grade 8, les mentions «Bibliothèque nationale - bibliothécaire adjoint», sont remplacées par les mentions «Différentes administrations - bibliothécaire adjoint.» b. Au grade 12, les mentions «Bibliothèque nationale - bibliothécaire» sont remplacées par les mentions «Différentes administrations - bibliothécaire». c. Au grade 14 sont ajoutées les mentions «Administration des services vétérinaires - médecin-vétérinaire ». K. La rubrique VII «Douanes» de l´annexe A, classification des fonctions est modifiée comme suit: a. Au grade D5, sont ajoutées les mentions «brigadier chef des douanes-chef de poste». b. Au grade D10, sont ajoutées les mentions «contrôleur adjoint». L. L´annexe D - détermination est modifiée comme suit: a. A la carrière moyenne de l´administration - grade 7 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade 9 sont ajoutées les mentions «contrôleur adjoint». b. A la carrière supérieure de l´administration - grade 14 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade 14 sont ajoutées les mentions «médecin -vétérinaire». c. A la carrière inférieure de l´administration des douanes - grade D1 de computation de la bonification d´ancienneté, au grade DS sont ajoutées les mentions « brigadier chef des douanes-chef de poste ». 326 Art. II. La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat est modifiée comme suit: A. A l´article 11, il est inséré entre les paragraphes 3 et 4 un nouveau paragraphe 4, l´actuel paragraphe 4 devenant un nouveau paragraphe 5: «4. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 22 section VI 2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, l´ingénieur-conducteur est nommé aux fonctions respectivement d´ingénieur -conducteur inspecteur et d´ingénieur-conducteur principal lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.» B. L´article 16bis est modifié et complété comme suit: a. Le premier alinéa est remplacé comme suit: «Le fonctionnaire de la rubrique I «Administration générale», IV «Enseignement» et VII « Douanes », classé au dernier ou à l´avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d´un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel. » b. Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés comme suit: «Toutefois pour les officiers et sous-officiers de l´Armée et de la musique militaire, le supplément est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire. Il en est de même des sous-officiers et officiers de la Force publique mis à la retraite sur la base de l´article 37 de la loi modifiée du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire.» b´. L´avant-dernier alinéa est complété comme suit: La mention «de la rubrique I «Administration générale» est remplacée par les mentions «des rubriques I - «Administration générale» et IV «Enseignement». c. Sont ajoutés les trois alinéas suivants: «Pour l´application des dispositions du présent article, la carrière inférieure de l´administration des douanes comprend les trois filières suivantes: préposé des douanes (grades D1 à D5), lieutenant des douanes (grades D1 à D7) et commis des douanes (grades D1 à D7). Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière accessible au fonctionnaire compte tenu des conditions d´examen prévues pour sa carrière. Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d´examen de promotion pour sa carrière ou qu´il en ait été dispensé en vertu d´une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement personnel est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès au moins un examen de promotion. » C. Entre les articles 16bis et 17 est inséré un nouvel article 16ter ayant la teneur suivante: « Pour les carrières de l´ingénieur-technicien et du technicien diplômé, la promotion aux grades 12 et 13 se fait conformément au tableau d´avancement de la carrière du technicien diplômé tel qu´il existait la veille de l´entrée en vigueur de la loi du 27 août 1986. L´alinéa qui précède s´applique également à la carrière du rédacteur de l´administration du Cadastre et de la Topographie.» D. Entre les articles 28 et 29 est inséré un nouvel article 28bis ayant la teneur suivante: «Art. 28bis. Pour l´application de l´article 14 paragraphe 6 à la carrière du technicien diplômé, il n´est pas tenu compte des changements de carrière résultant de l´application de l´article IV, numéro 35, 327 paragraphe
  7. b)de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.» Art. III. A. La loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture est modifiée comme suit: L´article 5 A

(1)est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: « Les ingénieurs peuvent être nommés aux fonctions respectivement d´ingénieur-inspecteur, d´ingénieur principal et d´ingénieur-chef de division, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de carrière. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat.» B. La loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole est modifiée comme suit: L´article 5 alinéa 1er est remplacé comme suit: «Les ingénieurs peuvent être nommés respectivement aux fonctions d´ingénieur-inspecteur, d´ingénieur principal et d´ingénieur-chef de division, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de carrière. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat.» C. La loi du 29 avril 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires est modifiée comme suit: L´article 5
(1)paragraphe
  1. a)est remplacé comme suit: «
  2. a)dans la carrière supérieure de l´administration: un directeur; un vétérinaire-chef du laboratoire; quatre vétérinaires-inspecteurs; un médecin vétérinaire.» D. La loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire (tronc commun) est modifiée comme suit: La seconde phrase de l´article 19
(4)est remplacée comme suit: « Il bénéficie d´un supplément de traitement de 45 points indiciaires.» E. La loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat est modifiée comme suit: Le paragraphe 2 de l´article 8 est supprimé. F. La loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck est modifiée comme suit: A l´article 4, alinéa 5, les mentions «un concierge ou concierge surveillant» sont remplacées par les mentions «des concierges, des concierges-surveillants, des concierges-surveillants principaux». G. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme suit: Au chapitre II de l´article 13 est ajouté un numéro 11° libellé comme suit: «11° au fonctionnaire chargé de la direction du Service d´innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l´article 19
(4)de la loi du 23 avril 1979 portant création d´un premier cycle intégré de l´enseignement postprimaire (tronc commun), en raison d´un trentième pour chaque année de jouissance.» 328 Au dernier alinéa du même article 13, chapitre II, les mentions « 8°, 9° et 10° » sont remplacées par les mentions «8°, 9°, 10° et 11°». H. La loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes est modifiée comme suit: Au chapitre III.- Des traitements, article 10
(2), la nomenclature des fonctions est complétée comme suit: Les mentions «agent en chef des douanes-chef de poste = brigadier chef des douanes» sont remplacées par les mentions «agent en chef des douanes-chef de poste = brigadier chef des douanes, chef de poste». I. La loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture est modifiée comme suit: Le paragraphe
(2)de l´article SA est modifié comme suit: «2) ingénieurs-conducteurs:  des ingénieurs-conducteurs principaux,  des ingénieurs -conducteurs inspecteurs,  des ingénieurs-conducteurs.» J. La loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments publics est modifiée comme suit: Le paragraphe
(2)de l´article 5 (A) est remplacé comme suit: «
(2)ingénieurs-conducteurs:  des ingénieurs-conducteurs principaux,  des ingénieurs-conducteurs inspecteurs,  des ingénieurs-conducteurs.» K. La loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées est modifiée comme suit: Le paragraphe
(2)de l´article 5 (A) est remplacé comme suit: «
(2)ingénieurs-conducteurs:  des ingénieurs-conducteurs principaux,  des ingénieurs-conducteurs inspecteurs,  des ingénieurs-conducteurs.» Art. IV. La loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme suit: A. A l´article IV, le numéro 6 est complété comme suit: « Si par application de cette disposition, un des inspecteurs-informaticiens principaux est dépassé par un collègue de rang inférieur de son administration, il bénéficie d´une nomination d´inspecteurinformaticien principal premier en rang dans les mêmes conditions que celles prévues à l´alinéa précédent.» B. L´article IV numéro 7 est complété par un troisième alinéa ainsi libellé: «L´ouvrier de l´Etat à tâche complète en service à la Protection civile à l´entrée en vigueur de la présente loi qui remplit les conditions de diplôme et d´études requises pour l´accès à la carrière de l´artisan, et qui ne peut faire valoir trois années de service, bénéficie d´un droit d´exclusivité pour l´attribution d´un poste de la carrière de l´artisan, en cas de participation à l´examen-concours organisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.» 329 B´. A l´article IV, numéro 29), le texte est complété comme suit: «Il bénéficie en outre d´une prime pensionnable de vingt points indiciaires.» B". L´article IV, numéro 32) est remplacé comme suit: «32) Les cinq ouvriers de l´Etat engagés en date des 1er septembre 1971, 27 mai 1974, 5 mai 1975, 1er novembre 1977 et 1er novembre 1982 et occupés respectivement au Lycée classique de Diekirch, au Lycée technique Michel Lucius, au Lycée de garçons de Luxembourg et au Lycée technique d´Ettelbruck à l´entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à la fonction d´artisan aux mêmes établissements. Ils sont admissibles sans délai à l´examen de promotion de leur carrière. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de trois années, leur sont mises en compte pour l´application des dispositions de l´article 8 de la même loi.» B’’’ .A l´article IV, les numéros 33) et 34) sont complétés par le texte suivant: « Pour l´application des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat le temps de service que les intéressés ont passé depuis leur nomination dans la carrière du conducteur leur est mis en compte.» C. A l´article IV, numéro 35), le paragraphe
  1. b)est modifié comme suit: a. Le deuxième alinéa est remplacé comme suit: «A cet effet, ils sont dispensés de l´examen de promotion de leur nouvelle carrière.» b. Entre les alinéas 4 et 5 est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit: « Dans toutes les hypothèses la promotion à la fonction d´ingénieur technicien inspecteur se fait au plus tard trois années après la promotion des intéressés à la fonction de chef de bureau technique ». c. Au cinquième alinéa, les mentions «chef de bureau adjoint» et «chef de bureau» sont remplacées respectivement par les mentions « chef de bureau technique adjoint et «chef de bureau technique». D. A l´article IV, numéro 35), le paragraphe
  2. f)est complété comme suit: «Cette disposition est applicable jusqu´au 31 décembre 1990. La carrière du préposé des douanes remplissant la condition prévue à l´article 4
  3. a)du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est reconstituée par la prise en considération de l´indice 135 comme premier échelon du grade D1.» E. A l´article IV, sont ajoutés les nouveaux numéros 50) à 63) suivants: «50) Par dérogation à la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat - les conservateurs des hypothèques sont nommés au grade 12 par dépassement du nombre des emplois prévus pour ce grade; - le garde magasin du timbre est nommé au grade 10 avec dispense du délai d´attente de 10 ans. 51) La carrière du directeur adjoint à la formation professionnelle en activité de service à l´entrée en vigueur de la présente loi est reconstituée par la prise en considération des grades E6 et E7. Cette disposition s´appliquera également au directeur adjoint à la formation professionnelle, bénéficiaire d´une pension spéciale en application de l´article 100
(3)de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale. 52) Le titre de sous-brigadier des douanes et le traitement y attaché sont maintenus pour les sous-brigadiers mis à la retraite ou décédés en cette qualité. 330 53) Le lieutenant en 1 er hors cadre de la Direction de Police, mis à la retraite le 31 août 1961, bénéficie à titre personnel d´un supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires. 54) Les quatre ouvriers de l´Etat engagés en date des 1er mars 1966, 1er octobre 1976, 1 er août 1979 et 1er décembre 1983 auprès de l´Armée et qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les fonctions de magasinier peuvent obtenir une nomination à la fonction d´artisan. A cet effet ils sont placés hors cadre par dépassement des effectifs légaux et dispensés de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. Le temps passé auprès du service de l´Armée, déduction faite d´une période de deux années leur est mis en compte pour l´accès aux différentes fonctions du cadre ouvert prévu à l´article 4 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi moidifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne leur sont pas applicables. 55) L´ingénieur principal hors cadre de l´administration du cadastre et de la topographie nommé à cette fonction sur la base de l´article 2 de la loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie peut être nommé ingénieur première classe à titre personnel. A cet effet il est placé hors cadre par dépassement des effectifs légaux et son traitement est fixé par la prise en considération du grade
  1. 56) Une indemnité spéciale de 30 points indiciaires est accordée à partir du 1 er novembre 1986 à l´instituteur d´enseignement complémentaire entré en service le 1er septembre 1956 et chargé de la direction du Centre intensif de langues pour adultes à Luxembourg -Limpertsberg pour la durée de l´exercice des fonctions citées en dernier lieu. 57) Pour le directeur de l´administration des services techniques de l´agriculture en service à l´entrée en vigueur de la présente loi, l´avancement en traitement au grade 17 est fixé à la date du 1er février
  2. 58) Le fonctionnaire nommé institutrice-adjointe à l´institut d´Aveugles de Berbourg par arrêté ministériel du 27 décembre 1961 est nommé maîtresse de jardin d´enfants spécialisée au Centre de logopédie. Il bénéficie d´une reconstitution de sa carrière sur la base d´une première nomination prenant effet rétroactivement au 1er janvier
  3. 59) Pour l´application des dispositions de l´article 22, section II-1° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat le préposé du service d´urgence entré en service auprès de la protection civile en date du 1er septembre 1977 bénéficie d´une mise en compte des années passées en qualité de fonctionnaire auprès de l´administration des postes et télécommunications. 60) L´artisan fonctionnaire de l´Armée détaché au Lycée technique Michel Lucius conformément à l´article 38 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, obtient, avec dispense des conditions légales et réglementaires de nomination et d´avancement, une nomination dans le cadre des artisans de l´enseignement secondaire technique au niveau de sa fonction actuelle avec homologation de ses années de carrière antérieures. A cet effet, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs légaux. Après la réussite à l´examen de promotion auquel il est admissible sans délai, il peut être nommé à la fonction de premier artisan principal hors cadre. 61) Pour la fixation du rang de l´attaché d´études principal de l´administration de l´emploi y entré en service le 1 er mai 1982, il est tenu compte de la période du 1 er octobre 1981 au 30 avril 1982 pendant laquelle l´intéressé exerçait la fonction de professeur de sciences économiques et sociales. 62) Le fonctionnaire de l´éducation différenciée nommé psychologue par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1976 bénéficie d´une reconstitution de sa carrière par la prise en considération de la période se situant entre le 30 juin 1972 et le 31 octobre 1976 pour l´application des dispositions de l´article 22, section II, numéro 9°. 331 63) L´agent sanitaire dirigeant adjoint entré en service à la direction de la Santé en date du 1er novembre 1975 peut être nommé à la fonction d´agent sanitaire dirigeant à titre personnel. A cet effet, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs légaux.» F. L´article V, paragraphe 3 est complété par un nouvel alinéa ainsi libellé: «Il en est de même de l´article 22 section IV 13°. Toutefois pour les fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l´article 4 a) du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes nommés avant l´entrée en vigueur de la présente loi, l´indice 135 constitue le premier échelon du grade D1.» Art. V. La présente loi sort ses effets au 1er novembre
  4. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Château de Berg, le 1er avril
  5. Jean Doc. parl. n° 3068, sess. ord. 1986-
  6. Imprimerie de la Cour Victor Bock, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.