357 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE LEGISLATION A - N° 26 17 avril 1987 Sommaire Arrêté grand-ducal du 13 mars 1987 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 . . . . . . . . . . . . . page 358 Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des exploitations agricoles . . . . . . . . 368 Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et adaptant en conséquence celui de la carrière du technicien diplômé dans les administrations et services de l´Etat. 369 358 Arrêté grand-ducal du 13 mars 1987 portant publication des modifications apportées à certaines annexes du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes modifiées 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 13 mars
- Jean 359 Annexe 2b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987) Péages marchandises Tableau des prix en centimes français (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 335,386 F B a r ème s Taux en centimes par t/km 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 11 12 13 4,79602 4,77925 4,12525 3,67248 3,23647 2,83401 2,02909 2,19678 1,97878 1,91170 1,55954 1,42539 1,32477 Tranches de distance en km 1- 5
(3)14,388 14,338 12,378 11,017 9,709 8,502 6,087 6,590 5,936 5,735 4,679 4,276 3,974 6- 10
(6)38,368 38,234 33,002 29,380 25,892 22,672 16,233 17,574 15,830 15,294 12,476 11,403 10,598 11- 15
(13)62,348 62,130 53,628 47,742 42,074 36,842 26,378 28,558 25,724 24,852 20,274 18,530 17,222 16- 20
(18)86,328 86,027 74,255 66,105 58,256 51,012 36,524 39,542 35,618 34,411 28,072 25,657 23,846 21- 25
(23)110,308 109,923 94,881 84,467 74,438 65,182 46,869 50,526 45,512 43,969 35,869 32,784 30,470 26- 30
(28)134,289 133,819 115,507 102,828 90,621 79,352 56,815 61,510 55,406 53,528 43,667 39,911 37,094 31- 35
(33)158,269 157,715 136,133 121,182 106,804 93,522 66,860 72,494 65,300 63,086 51,465 47,038 43,717 36- 40
(38)182,249 181,612 156,760 139,564 122,986 107,692 77,106 83,478 75,194 72,645 59,263 54,185 50,341 41- 45
(43)206,229 205,508 177,386 157,917 139,168 121,062 87,251 94,462 85,088 82,203 67,060 61,282 56,965 46- 50
(48)230,209 229,404 198,012 176,279 155,351 136,032 97,396 105,445 94,981 91,762 74,858 68,419 63,589 51- 60
(55)263,781 262,858 226,889 201,986 178,006 155,871 111,600 120,823 108,833 105,144 85,775 78,396 72,862 61- 70
(65)311,741 310,651 268,141 238,711 210,371 184,211 131,891 142,791 128,621 124,261 101,370 92,650 86,110 71- 80
(75)359,702 358,444 309,384 275,436 242,735 212,551 152,182 164,758 148,409 143,378 116,966 106,904 98,358 81- 90
(85)407,662 406,236 350,646 312,161 275,100 240,891 172,473 186,726 168,196 162,495 132,561 121,158 112,605 91-100
(95)455,522 454,029 391,899 348,886 307,465 269,231 192,764 208,694 187,984 181,612 149,156 135,412 125,853 101-110
(105)111-120
(115)503,582 501,821 433,151 385,610 339,829 297,571 213,054 230,662 207,772 200,729 163,752 149,666 139,101 551,542 549,614 474,404 422,335 372,194 325,911 233,345 252,630 227,560 219,846 179,347 163,120 152,349 121-130
(125)599,503 597,406 515,658 459,060 404,559 354,251 253,636 274,598 247,348 238,963 184,943 178,174 165,598 131-140
(135)647,463 645,199 556,908 495,785 438,923 382,591 273,927 296,565 267,135 258,080 210,538 192,428 178,844 141-150
(145)695,423 692,991 598,161 532,510 469,288 410,931 284,218 318,533 286,923 277,197 226,133 206,682 182,092 151-180
(155)743,383 740,784 839,414 569,234 501,653 439,272 314,509 340,501 306,711 296,314 241,729 220,935 205,339 362,469 326,499 315,431 257,324 235,189 218,587 231,635 161-170
(165)791,343 788,576 680,656 605,859 534,018 467,612 334,800 171-180
(175)839,304 836,369 721,919 642,684 566,382 495,952 355,091 384,437 346,287 334,548 272,920 249,443 181-190
(185)887,264 884,161 763,171 679,409 598,747 524,292 375,382 406,404 366,074 353,665 288,515 263,697 245,082 181- 200
(195)935,224 931,954 804,424 716,134 631,112 552,632 385,673 428,372 385,862 372,782 304,110 277,951 258,330 201-210
(205)983,184 979,746 845,676 752,858 663,476 580,972 415,963 450,340 405,850 391,899 319,706 292,205 271,578 211-220
(215)1031,144 1027,538 886,929 789,583 695,841 609,312 438,254 472,304 425,438 411,018 335,301 306,459 284,825 221-230
(225)1079,105 1075,331 928,181 826,308 728,206 637,652 456,545 494,276 445,226 430,133 350,897 320,713 298,073 231-240
(235)1127,065 1123,124 969,434 863,033 760,570 865,982 476,836 518,243 465,013 449,250 366,492 334,367 311,321 241-250
(245)1175,025 1170,916 1010,686 899,758 792,835 694,332 497,127 538,211 484,801 468,367 382,087 349,221 324,569 251-260
(255)1222,985 1218,709 1051,938 836,482 825,300 722,073 517,418 560,179 504,589 487,484 387,683 363,474 337,816 381-270
(265)1270,945 1266,501 1093,191 973,207 857,486 751,013 537,709 582,147 524,377 506,601 413,278 377,728 351,064 360 TARIF NORMAL pour les marchandises de la classe I pour les marchandises de la classe II pour les marchandises de la classe III pour les marchandises de la classe IV pour les marchandises de la classe V pour les marchandises de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: le - (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa - (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) Barème 4 bis IIIb sulfate de baryum (compris dans le No 8191) Barème 7 pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) Barème 4 bis IVb céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) pour les marchandises suivantes de la classe V: Va sulfate de fer pour l´utillsation comme pesticide No 8192) Vb (sans objet) (compris dans le Vc (sans objet) Vd sel (No 6210) Barème 7 Ve urée pour engrais (compris dans le No 7242) Vf Barème 12 Vg pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922) poudre de brique (comprise dans le No 6142) clinkers de ciment (No 6412) Vh masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923) Barème 11 pour les marchandises suivantes de la classe VI: Vla coke de pétrole (No 3491) Barème 8 bis Vlb combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310, 2330) Vic argiles (No 6141) Barème 9 VId (sans objet) VIe scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210) VIf terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396) VIg minerais et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220) Barème 11 VIh engrais potassiques (Nos 7131, 7232) VIi ferrailles (Nos 4621, 4622) VIk laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152) Barème 13 361 Annexe 2c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987) Péages marchandises Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne) établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2062,55 F. lux. B a r ème s Taux en francs luxembourgeois par t/km 1 2 3 4 4 bis 5 7 8 8 bis 9 11 12 13 0,29494 0,29391 0,25369 0,22585 0,19804 0,17429 0,12478 0,13510 0,12169 0,11757 0,09591 0,08766 0,08147 0,2446 Tranches de distance en km 1 - 5
(3)0,8848 0,8817 0,7611 0,6775 0,5971 0,5229 0,3743 0,4053 0,3651 0,3527 0,2877 0,2630 6- 10
(8)2,3585 2,3513 2,0295 1,8068 1,5923 1,3843 0,9982 1,0808 0,9735 0,9406 0,7673 0,7013 0,0518 11- 15
(13)3,8342 3,8208 3,2980 2,9360 2,5875 2,2658 1,6221 1,7563 1,5820 1,5284 1,2468 1,1396 1,0591 1,4665 16- 20
(18)5,3069 5,2904 4,5664 4,0653 3,5827 3,1372 2,2460 2,4318 2,1904 2,1162 1,7264 1,5779 21- 25
(23)6,7836 6,7599 5,8349 5,1945 4,5779 4,0087 2,8699 3,1073 2,7989 2,7041 2,2059 2,0162 1,8738 26- 30
(28)8,2583 8,2295 7,1033 6,3238 5,5731 4,8801 3,4938 3,7828 3,4073 3,2920 2,6855 2,4545 2,2812 31- 35
(33)9,7330 9,6990 8,3718 7,4530 8,5683 5,7518 4,1177 4,4583 4,0158 3,8798 3,1650 2,8928 2,6685 36- 40
(38)11,2077 11,1686 9,6402 8,5823 7,5635 8,6230 4,7416 5,1338 4,6242 4,4677 3,6446 3,3311 3,0959 41- 45
(43)12,6824 12,6381 10,9087 9,7115 8,5587 7,4945 5,3655 5,8093 5,2327 5,0555 4,1241 3,7694 3,5032 48- 50
(48)14,1571 14,1077 12,1771 10,8408 9,5539 8,3659 5,9694 6,4848 5,8411 5,6434 4,6037 4,2077 3,9106 51- 60
(55)16,2217 16,1650 13,9528 12,4217 10,9472 9,5858 6,8629 7,4305 6,6929 6,4663 5,2750 4,8213 4,4808 61- 70
(65)19,1711 19,1041 16,4898 14,6802 12,9376 11,3288 8,1107 8,7815 7,9098 7,6420 6,2341 5,8979 5,2955 71- 80
(75)22,1205 22,0432 19,0267 16,9387 14,9280 13,0717 9,3585 10,1325 9,1267 8,8177 7,1932 6,5745 6,1102 81- 90
(85)25,0699 24,9823 21,5836 19,1972 16,9184 14,8146 10,5083 11,4835 10,3438 9,9934 8,1523 7,4511 6,9249 91- 100
(95)28,0193 27,9214 24,1005 21,4557 18,9088 16,5575 11,8541 12,8345 11,5605 11,1691 9,1114 8,3277 7,7388 101- 110
(105)30,9687 30,8605 28,6374 23,7142 20,8992 18,3004 13,1019 14,1855 12,7774 12,3448 10,0705 9,2043 8,5543 111- 120
(115)33,9181 33,7996 29,1743 25,9727 22,8896 20,0433 14,3497 15,6385 13,9943 13,5205 11,0298 10,0809 9,3690 121-130
(125)36,8675 36,7387 31,7112 28,2312 24,8600 21,7862 15,5975 16,8875 15,2112 14,6962 11,9687 10,9575 10,1837 131- 140
(135)39,8169 39,6778 34,2481 30,4897 26,8704 23,5291 16,8453 16,2385 18,4281 15,8719 12,8478 11,8341 10,9984 141-150
(145)42,7663 42,6169 36,7850 32,7482 28,8608 25,2720 18,0931 19,5895 17,8450 17,0476 13,9069 12,7107 11,8131 151-160
(155)45,7157 45,5560 39,3219 35,0067 30,8512 27,0149 19,3409 20,9405 18,8619 18,2233 14,8660 13,5873 12,6278 13,4425 161 -170
(165)48,6651 48,4951 41,8588 37,2652 32,8418 28,7576 20,5887 22,2915 20,0788 19,3990 15,8251 14,4639 171-180
(175)51,6145 51,4342 44,3957 39,5237 34,8320 30,5007 21,8385 23,6425 21,2957 20,5747 16,7842 15,3405 14,2572 181-190
(185)54,5839 54,3733 46,9326 41,7822 36,8224 32,2436 23,0843 24,9935 22,5126 21,7504 17,7433 16,2171 15,0719 191- 200
(195)57,5133 57,3124 49,4895 44,0407 38,8128 33,9865 24,3321 26,3445 23,7295 22,9261 18,7024 17,0937 15,8866 201 -210
(205)60,4627 60,2515 52,0064 46,2992 40,8032 35,7294 25,5799 27,6955 24,9464 24,1018 19,6815 17,9703 16,7013 211 -220
(215)63,4121 63,1906 54,5433 48,5577 42,7936 37,4723 26,8277 29,0485 26,1633 25,2775 20,6206 18,8469 17,5160 221-230
(225)86,3615 66,1297 57,0802 50,8162 44,7840 39,2152 28,0755 30,3975 27,3802 26,4532 21,5797 19,7235 18,3307 231-240
(235)69,3109 89,0688 58,6171 53,0742 46,7744 40,9581 29,3233 31,7485 26,5971 27,6289 22,5288 20,6001 19,1454 241-250
(245)72,2603 72,0079 62,1540 55,3332 48,7648 42,7010 30,5711 33,0995 29,8140 28,8046 23,4979 21,4767 19,9601 251- 260
(255)75,2097 74,9470 84,6909 57,5917 50,7552 44,4439 31,8188 34,4505 31,0308 23,9803 24,4570 22,3533 20,7748 261-270
(265)78,1581 77,0861 67,2278 59,6502 52,7456 46,1868 33,0667 35,8015 32,2478 31,1560 26,4161 23,2299 21,5885 362 TARIF NORMAL pour les marchandises pour les marchandises pour les marchandises pour les marchandises pour les marchandises pour les marchandises de la classe I de la classe II de la classe III de la classe IV da la classe V de la classe VI Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Barème 5 Barème 8 TARIFS D´EXCEPTION pour les marchandises de la classe I: la - (sans objet) pour les marchandises de la classe II IIa - (sans objet) pour les marchandises suivantes de la classe III: IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5441, 5520, 9392, 9394, 9411, 9412, 9492) IIIb - sulfate de baryum (compris dans le No 8191) pour les marchandises suivantes de la classe IV: IVa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 5222, 5311, 5312, 5313, 5350, 5370, 5411, 5412, 5442, 5510) IVb - céréales (Nos 0110, 0120, 0130, 0140, 0150, 0190) Barème 4 bis Barème 7 Barème 4 bis pour les marchandises suivantes de la classe V: Va - sulfate de fer pour l´utilisation comme pesticide (compris dans le No 8192) Vb (sans objet) Vc - (sans objet) Barème 7 Vd - sel (No 6210) Ve urée pour engrais (compris dans le No 7242) pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333, 6399, 6912, 6916, 6922) poudre de brique (comprise dans le No 6142) Vg - clinkers de ciment (No6412) Vf Vh - masses de moulage de fonderie (comprises dans le No 6923) Barème 12 Barème 11 pour les marchandises suivantes de la classe VI: VIa - coke de pétrole (No3491} Barème 8 bis VIb - combustibles minéraux solides (Nos 2110, 2130, 2210, 2230, 2310 2330) VIc - argiles (No 6141) Barème 9 VId - (sans objet) VIe - scories (Nos 4650, 6151, 6152, 6154, 7210) VIf - terres, graviers, sables (Nos 6110, 6120, 6312, 6313, 6396) VIg - minerals et résidus (Nos 4101, 4102, 4518, 4520, 4550, 4591, 4592, 4593, 4599, 4670, 6220) Barème 11 VIh - engrais potassiques (Nos 7131, 7232) VIi - ferrailles (Nos 4621, 4622) Vlk - laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 6152) Barème 13 363 Annexe 3b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure) PEAGES PASSAGERS Tableau des prix en francs français établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 335,386 francs
- a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé en service régulier *) autres voyages (francs/
- km)jusqu´à « « « « « « « « « « « « « « « « plus de 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3000 0,3354 0,6708 1,0062 1,3415 1,6769 2,0123 2,3477 2,6831 3,0185 3,3539 4,0246 5,3662 6,7077 10,0615 13,4154 16,7693 20,1232 23,4770 0,2683 0,5366 0,8049 1,0732 1,3415 1,6099 1,8782 2,1465 2,4148 2,6831 3,2197 4,2929 5,3662 8,0493 10,7324 13,4154 16,0985 18,7816
- b)bateaux-hôtels Nombre de lits jusqu´à « « « « « « « plus de francs/km 25 50 100 150 200 250 300 400 400 1,5092 3,0185 6,0369 9,0554 12,0739 15,0924 18,1108 24,1478 30,1847 *) dans les conditions définies par l´article 6,29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er avril 1984. 364 Annexe 3c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure) PEAGES PASSAGERS Tableau des prix en francs luxembourgeois établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2.062,55 frs lux.
- a)bateaux à passagers Nombre maximum de passagers autorisé en service régulier * ) autres voyages (frs lux./
- km)jusqu´à « « « « « « « « « « « « « « « « plus de 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 3000 1,650 3,300 4,950 6,600 8,250 9,900 11,550 13,200 14,850 16,500 19,800 26,401 33,001 49,501 66,002 82,502 99,002 115,503 2,063 4,125 6,188 8,250 10,313 12,375 14,438 16,500 18,563 20,625 24,751 33,001 41,251 61,876 82,502 103,127 123,753 144,378
- b)bateaux-hôtels Nombre de lits jusqu´à « « « « « « « plus de frs lux./km 25 50 100 150 200 250 300 400 400 9,281 18,563 37,126 55,689 74,252 92,815 111,378 148,504 185,630 *) dans les conditions définies par l´article 6,29, chiffre 3c, du Règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er avril 1984. 365 Annexe 4b du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure) DROITS D´ECLUSAGE (en francs français) fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 335,386 francs Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: - Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance - Bateaux de plaisance
- a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie
- b)embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m
- c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine - Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers 400 m2 Surface portante jusqu´à Surface portante jusqu´à 600 m 2 Surface portante supérieure à 600 m 2 20,15 F 10,05 F 20,15 F 30,20 F 20,15 F 30,20 F 40,25 F Annexe 4c du tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 13 janvier 1987, 0 heure) DROITS D´ECLUSAGE (en francs luxembourgeois) fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2.062,55 frs lux. Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation: 124,- frs lux. - Menues embarcations à l´exception des bateaux de plaisance - Bateaux de plaisance
- a)embarcations à rames, yoles non pontées, canoës et autres bateaux à pagaie 62,- frs lux.
- b)embarcations à moteur d´une longueur ne dépassant pas 6 m 124, - frs lux.
- c)embarcations à moteur dont la longueur dépasse 6 m et voiliers à cabine 186, - frs lux. - Autres bâtiments de plus de 15 tonnes de port en lourd et établissements flottants ne servant ni au transport de marchandises ni à celui de passagers 400 m2 124, - frs lux. Surface portante jusqu´à 600 m2 186,- frs lux. Surface portante jusqu´à 248,- frs lux. Surface portante supérieure à 600 m2 366 Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a); Vu le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière; Vu le règlement (CEE) n° 2321/86 de la Commission du 24 juillet 1986 portant modalités d´application du règlement (CEE) n° 1336/86 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière; Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. L´article 3, paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant une indemnité à l´abandon définitif de la production laitière est modifié comme suit: « Art. 3.
(1)L´indemnité visée à l´article 1er est payée pendant sept ans. Elle est fixée à trois francs par an et par kilogramme. » Art. 2. L´article S, paragraphe 2 et 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «
(2)Le formulaire visé au paragraphe 1, dûment rempli, doit être retourné au Service d´économie rurale, - soit pendant la période débutant le jour de la mise en vigueur du présent règlement et se terminant le 15 février 1987; - soit pendant la période du 1er avril au 31 octobre 1987. Les demandes parvenant au Service d´économie rurale par la poste, respectivement après le 15 février 1987 et après le 31 octobre 1987 sont à considérer comme introduites dans les délais pour autant que la date de l´oblitération postale ne soit pas postérieure aux dates respectives indiquées ci-dessus.
(3)L´abandon de la production laitière doit être effectif au plus tard: - le 31 mars 1987 dans le cas des demandes introduites avant le 15 février 1987; - le 31 mars 1988 dans le cas des demandes introduites après le 31 mars
- » Art.
- Le présent règlement prend effet à partir de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 31 août 1986 précité. 367 Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Château de Berg, le 9 avril
- Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer pour le compte de l´Office National du Remembrement. Art
- La banque de données des propriétaires des biens ruraux à remembrer est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.
- Les données nominatives contenues dans la banque de données proviennent des registres cadastraux et sont accessibles au public. Art.
- La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Château de Berg, le 9 avril
- Jean 368 Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des exploitations agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 février 1980 portant création du Service d´Economie Rurale; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des exploitations agricoles pour le compte du Service d´Economie Rurale et du Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture. Art.
- La banque de données des exploitations agricoles est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art.
- Les données nominatives peuvent être communiquées à des tiers dans la mesure où elles les concernent. Art.
- La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Château de Berg, le 9 avril
- Jean 369 Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour la carrière de l´ingénieur-technicien et adaptant en conséquence celui de la carrière du technicien diplômé dans les administrations et services de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat, et notamment son article 14; Vu l´article 4.
(1)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; Vu l´article 17 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie; Vu l´article 7.
(1)de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées; Vu l´article 7.
(1)de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; Vu l´article 7. de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I - Dispositions générales Art. 1er. Administration des Postes et Télécommunications Larticle 3, sub C
(1)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes: «C
(1)- a)dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien: - dix ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang; - quatorze ingénieurs inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens.
- b)dans la carrière moyenne du technicien diplômé: - deux inspecteurs techniques principaux premiers en rang; - trois inspecteurs techniques principaux; - deux inspecteurs techniques; - des chefs de bureau techniques; - des chefs de bureau techniques adjoints; - des techniciens principaux; - des techniciens diplômés. » Art. 2. Administration du Cadastre et de la Topographie L´article 16
(1)sub
- b)de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation du cadastre et de la topographie est remplacé par les dispositions suivantes: 370 «
- b)I. dans la carrière moyenne de l´ingénieur-technicien; - trois ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang; - deux ingénieurs inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens. II. dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé: - trois inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en rang; - quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux; - trois inspecteurs ou inspecteurs techniques; - des chefs de bureau ou chefs de bureau techniques; - des chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints; - des rédacteurs principaux ou techniciens principaux; - des rédacteurs ou techniciens diplômés. » Art. 3. Administration des Ponts et Chaussées Les numéros
(3)et
(5)de l´article 5(A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes: «
(3)conducteurs: - quatre conducteurs -inspecteurs principaux premiers en rang; - quatre conducteurs-inspecteurs principaux; - des conducteurs-inspecteurs; - des conducteurs.
(5a)ingénieurs techniciens: - cinq ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang; - six ingénieurs inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens.
(5b)techniciens diplômés: - un inspecteur technique principal premier en rang; - deux inspecteurs techniques principaux; - un inspecteur technique; - des chefs de bureau techniques; - des chefs de bureau techniques adjoints; - des techniciens principaux; - des techniciens diplômés. » Art. 4. Administration des Bâtiments publics Le numéro
(4)de l´article 5(A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics est remplacé par les dispositions suivantes: «
(4)- a)services techniques: ingénieurs techniciens: trois ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang; trois ingénieurs inspecteurs principaux; des ingénieurs techniciens inspecteurs; des ingénieurs techniciens principaux; des ingénieurs techniciens. 371 techniciens diplômés: - un inspecteur technique principal premier en rang; - un inspecteur technique principal ou inspecteur technique; - des chefs de bureau techniques; - des chefs de bureau techniques adjoints; - des techniciens principaux; - des techniciens diplômés.
- b)service des ateliers: un chef d´atelier.» Art. 5. Administration des services techniques de l´agriculture Le numéro
(5)de l´article 5(A) de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture, est remplacé par les dispositions suivantes: «
(5)- a)services du génie rural et services agronomiques: ingénieurs techniciens: - deux ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang; - deux ingénieurs inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens. techniciens diplômés: - un inspecteur technique principal premier en rang ou - inspecteur technique principal ou - inspecteur technique; - des chefs de bureau techniques; - des chefs de bureau techniques adjoints; - des techniciens principaux; - des techniciens diplômés.
- b)services des ateliers et des engins mécaniques: - un chef d´atelier.» Art. 6. Service de la navigation L´alinéa
- a)de l´article 4.1. de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation est remplacé par les dispositions suivantes: «
- a)dans les carrières moyennes de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé - un ingénieur inspecteur principal premier en rang ou ingénieur inspecteur principal; - un ingénieur technicien inspecteur ou ingénieur technicien principal ou ingénieur technicien; - un technicien principal ou technicien diplômé. » Art. 7. Inspection du travail et des mines L´article 6.
(1)sub
- c)de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et des mines est remplacé par les dispositions suivantes: «
- c)dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien - un ingénieur inspecteur principal premier en rang; - des ingénieurs inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens. » 372 Chapitre II - Dispositions transitoires Art. 8. Pour les carrières de l´ingénieur technicien et du technicien diplômé, auprès des administrations des postes et télécommunications, du Cadastre et de la topographie, des ponts et chaussées, des bâtiments publics et des services techniques de l´agriculture, la promotion aux grades 12 et 13 se fait conformément au tableau d´avancement de la carrière du technicien diplômé tel qu´il existait la veille de l´entrée en vigueur de la loi du 27 août 1986. Art. 9. La disposition inscrite à l´article 8 du présent règlement s´applique également à la carrière du rédacteur de l´administration du Cadastre et de la Topographie. Art. 10. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Château de Berg, le 9 avril 1987. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg