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Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . page

459 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg A  N° 32 RECUEIL DE LEGISLATION 9 mai 1987 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 460 Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant application de la directive 84/ 47/CEE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection 463 Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales . . . . . . . 466 Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles 468 Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 définissant le poste de nuit pour l´application des dispositions de l´article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 - Retrait par les Etats-Unis d´Amérique de leur déclaration concernant le Chapitre II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Luxembourg le 13 janvier 1986  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 460 Règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l´organisation d´études secondaires techniques du soir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2) organisation de la formation professionnelle continue, telle qu´elle a été modifiée; Le Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les études secondaires techniques du soir désignées dans la suite par «études», ont pour but de donner aux élèves adultes l´occasion soit de se préparer aux examens du cycle supérieur de la division administrative, sections gestion et secrétariat et de la division de l´enseignement technique général, soit d´obtenir des certificats de réussite d´un certain niveau d´études, soit d´étudier l´une ou l´autre matière du programme des études secondaires techniques en vue de parfaire leur culture générale ou leur formation professionnelle. Art. 2. La coordination des études est placée sous l´autorité du chargé de la direction du service de l´éducation des adultes du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse, désigné ci-après par « chargé de direction ». Art. 3. A chaque établissement scolaire où sont organisées des études, il est nommé un délégué aux cours du soir, désigné ci-après par «délégué». Art. 4. Le chargé de direction et les délégués sont nommés par arrêté ministériel. Art. 5. Les attributions des délégués sont fixées par règlement ministériel. Les rémunérations des délégués et des enseignants sont fixées par règlement du Gouvernement en conseil. Art. 6. Les études comprennent, pour le cycle d´observation et d´orientation, la classe de neuvième; pour le cycle moyen, régime technique, la division de la formation artisanale et industrielle, section des métiers d´électrotechnique ainsi que la division de la formation administrative et commerciale; pour le cycle supérieur, la division administrative avec les sections gestion et secrétariat ainsi que la division de l´enseignement technique général. En cas de besoin, d´autres classes peuvent être créées par arrêté ministériel. Figurent au programme des études les branches de promotion des classes correspondantes de l´enseignement du jour. Les programmes qui sont les mêmes que ceux de l´enseignement du jour sont adaptés aux circonstances spéciales des cours du soir. Pour chaque branche, un nombre minimum de leçons par semestre est fixé par arrêté ministériel. Les programmes de la neuvième, de la dixième, de la onzième et de la douzième sont étudiés, chaque fois, au cours d´une année scolaire. Les programmes de la treizième sont répartis sur deux années scolaires. Un arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de treizième sur les deux années. Art. 7. L´organisation des classes et des cycles, le lieu de fonctionnement et les horaires des cours sont fixés chaque année par le ministère sur proposition du chargé de direction. Les différents cours ne peuvent débuter que si le nombre des candidats est suffisant. Art. 8. Le début et la fin de l´année scolaire ainsi que les congés et les vacances sont les mêmes que ceux de l´enseignement du jour. Les cours ont lieu en dehors des heures de travail normales ainsi que les samedis en cas de besoin; les leçons ont la même durée que celles de l´enseignement du jour. L´horaire par classe ne peut comprendre plus de 18 leçons hebdomadaires. er 461 Art. 9. Peuvent s´inscrire aux études les personnes ayant quitté depuis une année scolaire au moins tout enseignement du jour public ou privé, luxembourgeois ou étranger. Les délégués examinent les dossiers des candidats et décident de leur admissibilité en appliquant les critères suivants:

  1. a)pour l´admission en classe de neuvième, les candidats doivent avoir accompli au moins la scolarité obligatoire;
  2. b)pour l´admission dans une autre classe que la neuvième, le candidat doit remplir les conditions d´admission en vigueur dans l´enseignement secondaire technique luxembourgeois. Art. 10. Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves prescrites. Leurs progrès sont consignés dans des bulletins semestriels. Ces bulletins sont établis sur une formule spéciale portant l´en-tête: «Grand-Duché de Luxembourg», ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse, Etudes secondaires techniques du soir ». Ils sont signés par le délégué et constituent des certificats d´études officiels, Pour chaque branche, le bulletin du deuxième semestre indique la note semestrielle ainsi que la note finale, qui est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles. Art. 11. Pour les classes de la neuvième à la douzième les décisions de promotion sont prises par les conseils de classe qui se composent de tous les titulaires de la classe. Les conseils de classe sont convoqués et présidés par le délégué. Art. 12. Pour ses décisions, le conseil de classe se base sur l´ensemble des notes finales. Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chaque branche. Sont ajournés les candidats qui ont obtenu une note finale insuffisante dans une ou deux branches. Sont refusés les candidats qui ont obtenu une note insuffisante dans plus de deux branches. Les candidats ajournés se soumettent à des épreuves d´ajournement organisées au début de l´année scolaire suivante. Art. 13. Peuvent aussi fréquenter les cours du soir les candidats désireux de se perfectionner dans une ou plusieurs branches seulement et qui remplissent pour ces branches les conditions d´admission à apprécier par le délégué. A leur demande, le délégué leur délivre un certificat d´assiduité ou de réussite. Art. 14. Toutes les personnes inscrites sont tenues de se conformer aux règles de conduite établies par le délégué. L´indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l´exclusion qui est prononcée par le chargé de direction sur proposition du délégué, la conférence des titulaires entendue en son avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans un délai de quatre jours après la notification, par lettre recommandée, de la décision d´exclusion. Le ministre statuera endéans les quinze jours. Art. 15. Aux candidats ayant réussi la classe de neuvième, il est délivré le certificat prévu à l´article 4 de la loi du 21 mai 1979 signé par le délégué et enregistré par le chargé de direction. Art. 16. Les décisions de promotion prises dans le cadre des études secondaires techniques du soir sont équivalentes à celles de l´enseignement du jour. Art. 17. Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de cet examen, sous réserve des modifications suivantes:
  3. a)la session d´examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l´article 6 du présent règlement;
  4. b)à l´issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques dans les matières ayant figuré au programme de l´année concernée. 462 La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes: - le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième. - le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une des branches auxquelles il a dû se présenter, doit se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant l´horaire prévu pour la session en cours. L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L´échec lors d´un ajournement entraîne l´obligation pour le candidat de se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l´épreuve complémentaire ou l´ajournement est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième. - le candidat ayant obtenu plus d´une note insuffisante doit se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la première année.
  5. c)à l´issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux épreuves de l´examen de fin d´études secondaires techniques dans les matières ayant figuré au programme de l´année concernée. La commission d´examen prend à l´égard du candidat l´une des décisions suivantes: - le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis; - le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une des branches auxquelles il a dû se présenter doit se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d´ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant l´horaire prévu pour la session en cours. L´échec lors d´une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L´échec lors d´un ajournement entraîne pour le candidat l´obligation de se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année; - le candidat ayant obtenu plus d´une note insuffisante doit se représenter lors d´une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année.
  6. d)le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l´examen ne peut plus se présenter à l´examen de fin d´études secondaires techniques.
  7. e)au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d´études secondaires techniques qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Etant donné que la session d´examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d´examen. Il sera signé par le ou les commissaire(
  8. s)ainsi que par les professeurs membres des deux commissions. Art. 18. La réglementation répartissant les programmes de la treizième sur deux années scolaires entre en vigueur pour la division de l´enseignement technique général à partir de l´année scolaire 1986/87; pour la division administrative elle s´appliquera à partir de l´année scolaire 1987/88. Art. 19. Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education nationale et de la jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 28 mars 1987. Jean 463 Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant application de la directive 84/47/CEE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concerant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 84/47/CEE de la Commission du 16 janvier 1984 portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection; Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 79/196/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection; Vu l´avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et le Chambre de employés privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commision de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Les annexes du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 79/196/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection sont remplacées par les annexes I et II ci-après. Art. 2. Toutefois jusqu´au 1er janvier 2005, continuent à être appliquées les mesures prévues à l´article 4 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 76/117/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, dont la conformité aux normes harmonisées prévues par le règlement grand-ducal visé à l´article 1er est justifié par la délivrance du certificat de conformité visé à l´article 8 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 76/117/CEE précité, si ce certificat a été délivré avant le 31 décembre 1987. Art. 3. Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos Le Ministre de la justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 3088, sess. ord. 1986-1987. Château de Berg, le 26 avril 1987. Jean 464 ANNEXE I Normes harmonisées Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous. Normes européennes (établies par CENELEC. rue Brederode 2, boîte 5, 1000 Bruxelles) Numéro Titre EN 50014 - EN 50015 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: immersion dans l´huile «0» - Amendement 1 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: surpression interne « p » - Amendement 1 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: remplissage pulvérulent «q» - Amendement 1 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: enveloppe antidéflagrante « d » - Amendement 1 - Amendement 2 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: sécurité augmentée «e» - Amendement 1 - Amendement 2 - Matériel électrique pour atmosphère explosible: sécurité intrinsèque «i» - Amendement 1 EN 50016 EN 50017 EN 50018 EN 50019 EN 50020 Matériel électrique pour atmosphère explosible: règles générales Amendement 1 Amendement 2 Amendements 3 et 4 Edition Date 1 Mars 1977 Juillet Juin 1982 Décembre 1982 1 Mars 1977 Juillet 1979 1 Mars 1979 Juillet 1979 1 Mars 1977 Juillet 1979 1 Mars 1977 Juillet 1979 Décembre 1982 1 Mars 1977 Juillet 1979 Septembre 1983 1 Mars 1977 Juillet 1979 465 ANNEXE II Marque communautaire Toutes valeurs exprimées en fonction de «a» 466 Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 2 mai 1974 portant modification du livre 1er du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, et notamment son article 67; Vu la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépendantes, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis du Conseil des Hôpitaux; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L´article 14 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1975 ayant pour objet de déterminer les conditions d´intervention, l´organisation et le fonctionnement du fonds des gros risques, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit: «Par dérogation à l´alinéa premier, le fonds intervient dans le paiement des frais occasionnés par la dialyse rénale même si le traitement n´a pas lieu dans un établissement hospitalier, à condition toutefois qu´il soit organisé et surveillé à partir d´un service d´hémodialyse rénale hospitalier.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre délégué au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg, le 26 avril 1987. Jean Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, tel qu´il a été modifié par la suite, et notamment son article 4; Vu le règlement (CEE) n° 2040/86 de la Commission du 30 juin 1986 portant modalités d´application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´économie rurale; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 467 Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture ainsi que de Notre Ministre de l´économie et des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . Le Service d´économie rurale est désigné comme instance compétente en matière d´application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales. Art. 2. Le prélèvement de coresponsabilité doit être versé régulièrement par les personnes concernées sur le compte qui leur sera indiqué par le Service susvisé. Art. 3. Le Service d´économie rurale établit un relevé des opérateurs qui procèdent au Grand-Duché de Luxembourg à une transformation de céréales au sens de l´article 1 er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2040/86. A cet effet, tout opérateur visé à l´alinéa précédent est obligé de se faire enregistrer auprès du Service d´économie rurale. Art. 4. ( I) Afin de permettre le contrôle concernant l´application du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales, tout négociant en céréales adresse au Service d´économie rurale, pour chaque mois, un relevé des opérations d´achat, de vente etde dénaturation éventuelle de céréales dans un délai de soixante jours.

(2)De même, pour chaque mois, la meunerie ainsi que toute autre industrie ou entreprise de première transformation de céréales au sens de l´article 1er , paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2040/86 de la Commission adresse au Service d´économie rurale le relevé des entrées et sorties de céréales, ainsi que le relevé de la fabrication, des achats et ventes des différents produits issus de la première transformation de céréales, effectués dans un délai de soixante jours. Tounfois, sur demande des intéressés, le Ministre de l´agriculture peut autoriser les entreprises de première transformation de céréales qui ne mettent en oeuvre que de faibles quantités de céréales à ne présenter un relevé qu´au cas où, au cours du mois concerné, une fabrication, des achats ou des ventes de céréales ont eu lieu, à ne présenter qu´un seul relevé en fin de campagne céréalière ou, dans le cas des distilleries agricoles, à ne pas présenter un tel relevé.
(3)Les paragraphes 1 et 2 du présent article s´appliquent sans préjudice des dispositions prévues à l´article 2 paragraphe 1 dernière phrase du règlement (CEE) n° 2040/
  1. Art.
  2. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture ainsi que Notre Ministre de l´économie et des classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Le Ministre de l´économie et des classes moyennes, Jacques Poos Château de Berg, le 26 avril
  3. Jean 468 Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture; Vu le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des structures de l´agriculture; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre délégué au budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er . L´indemnité compensatoire annuelle, visée à l´article 33 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et selon les modalités fixées aux articles suivants. Art. 2.
(1)L´indemnité compensatoire annuelle est fixée à un montant de trois cent millions de francs (300.000.000, - frs).
(2)Le montant de l´indemnité compensatoire est réparti comme suit: - pour un montant de cent soixante-dix millions de francs (170.000,- frs) sur l´ensemble des exploitations agricoles détenant des bovins et des ovins, y compris les exploitations dont le chef d´exploitation exerce une activité principale autre qu´agricole; - pour un montant de cent trente millions de francs (130.000.000, - frs) sur les seules exploitations agricoles détenant des bovins et des ovins et dont le chef d´exploitation exerce l´activité agricole à titre principal;
(3)Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants: - dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu de travail global de l´exploitant; - dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l´exploitant et - qui sont affiliés à la caisse de maladie agricole. Le Ministre de l´agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence. Art. 3.
(1)Le paiement de l´indemnité compensatoire annuelle se fait sur base d´un recensement spécial à faire exécuter annuellement par le Ministre de l´agriculture.
(2)En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de l´agriculture peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être restituée.
(3)Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités par le Ministre de l´agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires. Art.
  1. La répartition des deux montants dont question à l´article 2 paragraphe 2 ci-dessus se fait en fonction du nombre d´unités de gros bétail (U.G.B.) détenues lors du recensement spécial effectué annuellement pour le 15 mai. 469 Le calcul de la part revenant à chaque exploitation se fait sur base des résultats du recensement spécial précèdent immédiatement l´année de paiement. Toutefois, si ce dernier recensement n´est pas disponible, le calcul de l´indemnité se fait sur base du recensement de l´année de paiement. Art.
  2. Pour le calcul de l´indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum de vingt vaches par exploitant bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail. Art.
  3. La part revenant à chaque exploitant exerçant l´activité agricole à titre principal est plafonnée à un maximum de quarante
(40)U.G.B. Toutefois, en cas d´exploitations fusionnées, il est tenu compte autant de fois de quarante U.G.B. qu´il y a de participants à la fusion. Dans le cas d´un exploitant exerçant une activité principale autre qu´agricole, le maximum ci-avant est fixé à vingt
(20)U.G.B. Art. 7. La part revenant à chaque exploitation est calculée comme suit:
  1. a)en ce qui concerne le montant partiel de cent soixante-dix millions de francs (170.000.000,- frs): Pour les dix premières U.G.B. détenues à l´exploitation, l´indemnité est fixée à deux mille cent cinquante francs (2.150, - frs) par U.G.B. Pour les U.G.B. subséquentes, l´indemnité par U.G.B. est fixée en fonction de la part du montant partiel de cent soixante-dix millions de francs restant encore disponibles après déduction de l´indemnité revenant aux dix premières U.G.B. sans pouvoir être inférieure à mille quatre cent soixante francs (1.4 60, - frs);
  2. b)en ce qui concerne le montant partiel de cent trente millions de francs (130.000.000, - frs): L´indemnité est fixée uniformément par U.G.B. sans pouvoir être inférieure à mille francs (1.000,- frs) par U.G.B. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles est abrogé. Art. 9. Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Notre Ministre des finances et Notre Ministre délégué au budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Château de Berg, le 30 avril 1987. Jean Le Ministre des finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au budget, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 définissant le poste de nuit pour l´application des dispositions de l´article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite et notamment son article 2, alinéa 2; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; 470 Sur le rapport de Notre ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Ier. Art. Peut invoquer le bénéfice des dispositions de l´article 2, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite, le salarié justifiant de 20 années de travail sur un poste à temps plein comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au moins dont 3 (trois) heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 (vingt-deux) heures du soir et 06.00 (six) heures du matin. Art. 2. Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 30 avril 1987. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Jean Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. - Retrait par les Etats-Unis d´Amérique de leur déclaration concernant le Chapitre II. (Mémorial 1977, A, pp. 781 et ss. Mémorial 1978, A, pp. 117 188 et 189, 360, 1056, 1706 Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757 Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401 Mémorial 1981, A, pp. 303, 599, 1912 Mémorial 1982, A, pp. 14, 37 Mémorial 1983, A, pp. 37, 1459 Mémorial 1984, A, pp. 188, 348, 649, 978 et 979 Mémorial 1985, A, pp. 79, 200 Mémorial 1986, A, p. 2754) Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 1er avril 1987 le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a retiré la déclaration contenue dans son instrument de ratification du Traité désigné ci-dessus selon laquelle les Etats-Unis d´Amérique ne sont pas liés par les dispositions du Chapitre II dudit Traité. Le retrait de ladite déclaration deviendra effectif le 1er juillet 1987. Par conséquent, à partir de cette date, les Etats-Unis d´Amérique seront liés également par les dispositions du Chapitre II du Traité en question. Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise, signé à Luxembourg, le 13 janvier 1986 - Entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mars 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 241 et ss.), est entré en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Hongroise le 1er avril 1987, conformément à son article 18. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l ., Luxembourg

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