← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l´identification des bâtiments de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

487 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 34 20 mai 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l´identification des bâtiments de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 488 Règlement ministériel du 31 mars 1987 relatif à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de bâtiments de plaisance 493 Loi du 26 avril 1987 modifiant la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un registre de commerce et des sociétés 494 Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l´exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés 495 488 Règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l´identification des bâtiments de plaisance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l´article 2.02 du règlement de police pour la navigation de la Moselle adopté par la Commission de la Moselle à Trêves le 17 novembre 1984; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . - Définitions I. Une menue embarcation est tout bâtiment, dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris, est Inférieure à 20 mètres ou dont le port en lourd ou le déplacememt ne dépasse pas 20 tonnes, à l´exception: - des bâtiments construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments autres que les menues embarcations; - de ceux qui sont autorisés au transport de plus de 12 passagers appelés bateaux à passagers; - des bacs. II. Un bâtiment de plaisance est une embarcation à voile ou à moteur utilisé dans un but récréatif et non lucratif. Art. 2. - Généralités Les bâtiments de plaisance circulant ou établis sur les cours et plans d´eau du Grand-Duché de Luxembourg et dont les propriétaires ou détenteurs ont leur domicile au Grand-Duché de Luxembourg doivent porter une marque officielle d´identification attribuée par le Ministre des Transports ou son délégué. Art. 3. - Nature et apposition de la marque officielle d´identification La marque officielle d´identification se compose des lettres latines LG suivies d´un chiffre arabe. La séparation des lettres LG et du chiffre se fait moyennant un trait d´union. La marque d´identification attribuée est peinte ou attachée en lettres latines et chiffres arabes de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair aux deux côtés du beaupré du bâtiment de plaisance. Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur d´au moins 10 centimètres, la largeur des traits étant d´au moins 1 centimètre. Le propriétaire ou détenteur veille à ce que le signe distinctif reste parfaitement lisible. Pour les voiliers et les planches à voile toutefois la marque officielle d´identification doit également apparaître sur les deux faces de la voile. Le bâtiment de plalsance peut afficher en dehors de la marque officielle d´identification un nom ou une devise, sans que ces formules puissent donner lieu à confusion avec la marque officielle d´identification. Art. 4. - Attribution des marques officielles d´identification La demande d´attribution d´une marque officielle d´identification sera adressée par le propriétaire ou détenteur d´un bâtiment de plaisance au Ministère des Transports - Service de la Navigation. La demande doit contenir les nom et prénoms, la profession, le domicile et les lieu et date de naissance du propriétaire ou détenteur. Elle doit être accompagnée d´une facture ou d´un autre document en tenant lieu. Art. 5. - Conditions d´octroi L´attribution de la marque officielle d´identification est subordonnée à la condition que le bâtiment de plaisance ne soit pas enregistré à l´étranger. 489 Le propriétaire ou le détenteur du bâtiment de plaisance est tenu de prévenir tout de suite par écrit le Ministère des Transports - Service de la Navigation - de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié la délivrance du certificat. Art. 6. - Certificat d´identification Un certificat d´identification conforme au modèle reproduit en annexe qui fait partie intégrante du présent règlement est délivré au propriétaire ou détenteur. Ledit certificat a une validité de cinq ans. Le certificat d´identification doit se trouver à bord du bâtiment de plaisance et être présenté sur demande aux agents de la police générale et aux fonctionnaires du Service de la Navigation chargés de la surveillance de la navigation. Un duplicata du certificat d´identification, désigné comme tel, est délivré en cas de perte, de destruction ou de vol dûment établis par une déclaration officielle. Art. 7. - Cessation de validité de la marque d´identification La marque d´identification attribuée n´est plus valable:

  1. a)en cas de changement de propriétaire ou de détenteur du bâtiment de plaisance;
  2. b)en cas de vol, destruction, exportation ou mise hors usage du bâtiment de plaisance;
  3. c)en cas de changement des caractéristiques techniques ou du nom ou de la devise du bâtiment de plaisance;
  4. d)en cas de changement de domicile du propriétaire ou du détenteur;
  5. e)en cas de dépassement de la durée de validité ou de non prorogation du certificat;
  6. f)si, à la suite d´une procédure administrative, le signe distinctif a été rayé d´office du registre. Dans ces cas le certificat d´identification est à retourner endéans le délai d´un mois et avec indication des motifs au Ministère des Transports - Service de la Navigation Pour les cas où il est constaté par l´administration que la marque officielle d´identification a perdu sa validité en vertu des dispositions sous
  7. a)à
  8. f)ci-dessus ou s´il est positivement établi que les conditions d´octroi ne sont plus remplies, la marque officielle d´identification est rayée d´office du registre. En vue de leur annulation, les certificats d´identification en question sont retirés par le Ministre des Transports ou son délégué. Art. 8. - Registre d´identification Il est créé au Ministère des Transports - Service de la Navigation - un registre d´identification des bâtiments de plaisance avec un numéro d´ordre d´une série continue. Art. 9. - Contrôle Le certificat d´identification peut être retiré si les autorités compétentes constatent que les dispositions prévues aux articles 5 et 7 ci-dessus ne sont pas remplies. Art. 10. - Assurance obligatoire Tout bâtiment de plaisance établi ou circulant sur les cours et plans d´eau du Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par une assurance -responsabilité civile. Une attestation doit certifier qu´une assurance-responsabilité civile a été conclue. Art. 11. - Sanctions Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément à l´article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. Art. 12. - Dispositions finales Les marques officielles d´identification non valables sont à enlever du bâtiment de plaisance. En cas de changement de propriétaire ou de détenteur, le Service de la Navigation peut attribuer, sur demande et à condition que l´ancien certificat ait été retourné, l´ancienne marque officielle d´identification. 490 Les bâtiments de plaisance circulant ou établis sur les cours et plans d´eau du Grand-Duché de Luxembourg et appartenant à des personnes domiciliées à l´étranger ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement, mais doivent satisfaire à la réglementation de leur pays d´origine ou être couverts soit par un certificat international délivré par le Gouvernement de leur pays ou par un organisme agréé par ce Gouvernement, soit par une carte internationale établie par des organismes qualifiés du pays où il n´est pas délivré de certificat international. Toutefois l´article 10 du présent règlement leur reste applicable. Art. 13. - Dispositions transitoires Les propriétaires ou détenteurs des bâtiments de plaisance doivent se conformer aux prescriptions du présent règlement dans les six mois à partir de son entrée en vigueur. Art. 14. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 17 février 1987. Jean 491 ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Technische Daten Constructeur / marque ....................................................................... Hersteller Type / Modell ........................................................................................... Année de construc. ..................... mat. de constr. ..................... Material Baujahr .................................... Largeur .............................. m Longueur: Breite Länge ........................... m Tirant d´air: ...................... m Tirant d´eau: Höhe über Wasser Tiefgang Poids avec / sans moteur ..................... kg Gewicht mit / ohne Motor Moteur (
  9. s)fixe/hors bord Motor (
  10. en)Innenbord/Außenbord ......................... CV/KW Marque/Fabrikat ...................................................................................... Numéro de série .................................................. Année ....................... Baujahr Senennummer Moteur auxil. ........................................................................................... Hilfsmotor Le certificat d´identification doit être présenté sur leur demande aux agents compétents du Service de la Navigation ou de police. Le certificat ne constitue pas un titre de propriété. Il ne saurait se substituer aux documents exigés par l´autorité nationale compétente et ne dispense pas les bâtiments de se soumettre aux réglements locaux. Le certificat perd sa validité si les mentions qu´il porte ne correspondent pas à la réalité. En cas de vente ou de mise hors circulation définitive du bâtiment, le certificat doit être remis au Service de la Navigation. Der Ausweis ist den zuständigen Beamten des «Service de la Navigation» oder des Polizei auf Verlangen vorzuzeigen. Der Ausweis ist kein Eigentumsnachweis. Er ersetzt nicht die von den zuständigen Behörden geforderten Dokumente und betreit die Fahrzeuge nicht von der Erfüllung der örtlichen Vorschriften. Der Ausweis wird ungültig, wenn die darin enthaltenen Angaben den Tatsachen nicht entsprechen. Luxembourg, le ........................................... Beim Verkauf oder bei der endgültigen Außerbetriebnahme des Fahrzeuges, muß der Ausweis an den Service de la Navigation zurückgehen. 493 Règlement ministériel du 31 mars 1987 relatif à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de bâtiments de plaisance. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l´identification des bâtiments de plaisance; Arrête: Les contrats d´assurance garantissant la responsabilité civile de l´assuré du chef de dommages causés aux personnes et aux biens par le bâtiment de plaisance assuré, doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes: Art. 1er . La compagnie d´assurance assure le preneur d´assurance, le propriétaire, le détenteur ou toute personne dûment autorisée à conduire le bâtiment de plaisance ainsi que les passagers à titre gratuit, chaque fois qu´est engagé leur responsabilité civile, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu´ils peuvent encourir à raison de dommages corporels et matériels causés à des tiers. Art. 2. Par tiers au sens de l´article précédent il faut entendre tout personne autre que:
  11. a)le preneur d´assurance et le détenteur du bâtiment de plaisance ayant occasionné le dommage;
  12. b)la personne qui assume la conduite du bâtiment de plaisance au moment où le dommage est causé ainsi que tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage;
  13. c)le conjoint des personnes mentionnées sous
  14. a)et b);
  15. d)les parents et alliés en ligne directe des personnes énumérées ci-dessus à la condition qu´ils habitent sous le toit de celles-ci et soient entretenus de leurs deniers. Toutefois l´exclusion ne s´applique pas pour les lésions corporelles, dans les cas prévus sous a),
  16. c)et d), lorsque le bâtiment de plaisance désigné est conduit par une personne qui n´est ni le conjoint, ni le parent ou l´allié en ligne directe de la personne lésée. Art. 3. La garantie minimum du contrat d´assurance doit être de 50.000.000, - fr. par événement assuré avec limitation à 5.000.000, - fr. pour les dégâts matériels. Elle peut être limitée à 1.000.000, - fr. pour les dégâts matériels dus à des pollutions par hydrocarbures. Les pollutions non-accidentelles sont exclues de l´assurance. Art. 4. La garantie doit être valable pour tous les cours et plans d´eau du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 5. Sont exclus de l´assurance, sauf convention contraire, les dommages causés lors de la participation du bâtiment de plaisance à moteur assuré à des courses et concours de vitesse, de durée, d´adresse ou de régularité, ainsi qu´aux essais préparatifs de ces courses et concours. Art. 6. Toute expiration, annulation, résiliation, suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, ne produit ses effets à l´encontre des personnes lésées que huit jours après réception par le Ministère des Transports de la notification afférente à lui adressée par lettre recommandée de la Compagnie. Cette notification par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du Ministère des Transports. Art. 7. L´attestation d´assurance à délivrer à la demande du preneur d´assurance par les compagnies d´assurances doit porter les mentions suivantes: - Nom et prénom du propriétaire ou détenteur du bâtiment de plaisance - Sa profession 494 - Son domicile Genre de l´embarcation Constructeur/marque Type Puissance CV/KW Marque d´identification Période de validité de l´attestation d´assurance Numéro de police Référence au présent règlement ministériel. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars 1987. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Loi du 26 avril 1987 modifiant la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un registre de commerce et des sociétés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I Les articles suivants de la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un registre aux firmes sont respectivement modifiés et complétés comme suit: er. Art. 2.

(1)Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n´était pas immatriculé lors de l´introduction de l´action. Cette irrecevabilité est couverte si elle n´est proposée avant toute autre exception ou toute défense.
(2)Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu des paragraphes
(1)et
(2)qui précédent interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
(3)Tout ajournement signifié à la requête d´un commerçant ou d´une société de commerce lorsque l´action trouve sa cause dans un acte de commerce fera mention du numéro sous lequel le requérant est inscrit au registre du commerce. Art.
  1. Tout particulier faisant le commerce est tenu de requérir l´immatriculation des nom, prénoms ou raison de commerce sous lesquels et de l´adresse à laquelle il entend exercer le commerce. L´inscription indique également l´objet du commerce, la date de sa création et éventuellement les noms et prénoms des gérants et fondés de pouvoir général. Toute société commerciale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique la nature de la société, sa raison de commerce, son objet, son siège social et l´adresse de celui-ci, le montant du capital social, éventuellement les noms des associés, ceux des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, ainsi que de celles spécialement désignées à l´effet de la représenter en justice. 495 Toute cession, transmission, prise à bail ou cessation d´un établissement commercial est également à inscrire. Pareille inscription est requise pour l´établissement d´une succursale. Art.
  2. .. . . 8° les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d´une société. Art. 6, alinéas 1 et
  3. Les inscriptions des particuliers faisant le commerce doivent être requises dans le mois au plus tard de l´événement qui les rend nécessaires. Elles devront être requises en personne ou par fondé de pouvoir spécial. L´inscription d´une société commerciale doit être requise dans le mois au plus tard par celui ou ceux qui ont pouvoir de la représenter en justice. S´ils sont plusieurs, ils sont tenus solidairement de requérir l´immatriculation. Peuvent également requérir l´inscription, le notaire, rédacteur de l´acte constitutif ou modificatif de la société. Art.
  4. . . . . b) des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2° à 8°. Art.
  5. à abroger. Art. 16, alinéa 1 er. Les tribunaux d´arrondissement siégeant en matière commerciale connaissent de toute contestation d´ordre privé à naître de la présente loi. Leurs décisions sont sujettes à appel d´après les dispositions du droit commun. Art.
  6. à abroger. Art. II. Dans tous les textes législatifs et réglementaires les termes «registre aux firmes» sont à remplacer par ceux de «registre de commerce et des sociétés». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 26 avril
  7. Jean Le Ministre de la justice, Robert Krieps Doc. parl. n° 2941, sess. ord. 1986-
  8. Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l´exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d´un registre de commerce; Vu l´article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 496 Art. I er . Les articles suivants de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l´exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce sont respectivement modifiés ou complétés comme suit: Art. 2, alinéa 1 er . Dans chaque tribunal d´arrondissement le registre de commerce et des sociétés est placé sous l´autorité et la surveillance d´un des présidents d´une chambre commerciale. Art
  9. Les livres, répertoires et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés, ainsi que toutes les pièces relatives aux inscriptions doivent être conservés par le préposé au registre. Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites, lorsqu´il s´est écoulé trente ans depuis la radiation de la raison de commerce à laquelle elles se rapportent. Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits. Art.
  10. à abroger. Art.
  11. Les réquisitions prévues à l´article 6 de la loi afin d´inscription au registre de commerce et des sociétés sont constatées sur des feuilles séparées. La réquisition est datée et signée par le requérant. Elle doit contenir le numéro du livre-journal, les mentions à inscrire au dossier et le nombre des pièces déposées. Le préposé délivrera au déclarant sur sa demande un récépissé daté et signé. Art.
  12. Avant d´inscrire une raison de commerce, le préposé examine si l´inscription est admissible d´après la loi et si la même raison n´est pas déjà inscrite pour la même commune. Art. 9, alinéas 1 et
  13. En dehors des contestations d´ordre privé prévues à l´article 16 de la loi, le tribunal d´arrondissement, siégeant en matière commerciale, connaît des difficultés relatives à l´inscription des firmes lui soumises par le préposé. Si le préposé a des doutes sérieux sur la légalité d´une inscription demandée, il surseoit à l´inscription de la déclaration de la firme et doit dans les trois jours de l´inscription de la demande au livre-journal faire rapport écrit au tribunal d´arrondissement, siégeant en matière commerciale. Dans le même délai, il informe par lettre recommandée contre récépissé le demandeur en inscription du refus avec indication sommaire des motifs et avec invitation d´adresser par écrit ses moyens de défense au tribunal d´arrondissement, siégeant en matière commerciale dans les dix jours de la date de la lettre. Art. 10, alinéa
  14. L´appel n´est recevable que lorsqu´il est formé dans les quinze jours de la date de la lettre recommandée portant notification de l´ordonnance. Il n´y aura pas lieu à plaidoiries. La cour statuera en chambre du conseil sur les conclusions écrites du ministère public. Art.
  15. Le registre de commerce et des sociétés comprend le livre-journal, le répertoire alphabétique ainsi qu´un dossier individuel pour chaque firme. Art.
  16. Les inscriptions au livre-journal se font suivant l´ordre chronologique. Elles sont datées et munies de numéros d´ordre suivant une série qui recommence chaque année civile. Mention sommaire est faite dans le journal de chaque déclaration, réquisition, dépôt de pièces ou signatures, notification, ordonnance ou autres actes quelconques, relatifs à la tenue du registre de commerce et des sociétés. Chaque inscription au livre-journal mentionnera le numéro de la firme ainsi que la section, le tome et le folio du livre analytique de l´Administration de l´Enregistrement sur lequel l´inscription dont s´agit a été couchée. Art.
  17. Le répertoire alphabétique est établi sous forme de classeur par fiches. 497 Les fiches concemant les commerçants individuels renseignent leur nom, prénoms, l´objet du commerce, l´adresse de leur établissement, le cas échéant, leur enseigne commerciale ainsi que le numéro de leur Inscription au registre de commerce et des sociétés. Les fiches concernant les sociétés commerciales renseignent leur raison de commerce, leur forme, l´adresse de leur siège social ainsi que le numéro de leur inscription au registre de commerce et des sociétés. Les fiches des firmes rayées sur requête des déclarants seront retirées du répertoire et versées au répertoire des firmes rayées. Les fiches des firmes rayées d´office resteront au répertoire jusqu´à l´expiration de l´année et au moins pendant les délais d´appel et de cassation. Art.
  18. Pour chaque raison de commerce inscrite il est établi au bureau du registre un dossier individuel dans lequel sont classées, respectivement, par ordre de leur présentation ou de leur inscription au journal, toutes les pièces ayant trait à cette firme. Art.
  19. Les dossiers individuels sont répartis en deux sections, la section A et la section B. La section A reçoit les dossiers des commerçants individuels. La section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales. Chaque firme sera inscrite dans l´ordre de la déclaration et désignée par un numéro d´une numérotation continue. Art.
  20. et
  21. à abroger. Art.
  22. à abroger. Art. 20, alinéa
  23. Les succursales doivent être inscrites d´office au registre du lieu où se trouve l´établissement principal. A cet effet, le préposé au registre de la succursale transmet d´office et sans retard un extrait de toute inscription relative à la succursale, à celui de l´établissement principal qui l´inscrit d´office. Art.
  24. Sont rayées d´office les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l´article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et dont la liquidation a été clôturée. Art.
  25. et
  26. à abroger. Art. II. Après l´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l´exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce sont insérés l´intitulé et les articles suivants: Dépôt et publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales Art.
  27. Tous les actes, extraits d´actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication sont ordonnés par la loi seront déposés auprès du préposé au registre de commerce et des sociétés dans le dossier de la société. Art.
  28. Le préposé au registre de commerce et des sociétés du tribunal d´arrondissement de Luxembourg tiendra un fichier central de toutes les sociétés soumises à la loi du 10 août 1915 telle qu´elle se trouve modifiée par les loi subséquentes. Ce fichier contiendra la raison ou dénomination sociale de ces sociétés, leur siège social, le numéro d´ordre sous lequel elles sont inscrites aux registres de commerce et des sociétés, les modifications de ces indications ainsi que leur radiation. 498 Art.
  29. Les pièces dont la publication par la voie du Mémorial est requise seront accompagnées d´une copie sur papier libre. Art.
  30. Les dépôts ne seront reçus que moyennant justification du paiement entre les mains des receveurs respectifs des bureaux d´enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch d´une somme déterminée par le préposé au registre de commerce et des sociétés, d´après le tarif en vigueur et suffisant pour couvrir les frais relatifs au dépôt et à la publication. Art.
  31. Le préposé délivrera un récépissé des actes remis. Art.
  32. Il adressera dans les quarante-huit heures par lettre recommandée au ministère d´Etat, Service Central de Législation, la copie des pièces à publier qui lui aura été remise. Art.
  33. Il sera tenu au ministère d´Etat, Service Central de Législation, un registre indiquant la date de la réception des pièces dont la publication est demandée. Les préposés mentionneront la date tant du dépôt que de l´envoi desdites pièces en marge de l´acte déposé et de la copie. Art.
  34. La publication sera faite au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, dans les délais que la loi détermine. Les fascicules seront, dans les trois jours de la publication, adressés au registre de commerce et des sociétés où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement. Ils seront réunis dans un recueil. Art.
  35. Les dispositions qui précédent ne s´appliquent pas aux convocations. Celles-ci seront adressées par les intéressés au ministère d´Etat, Service Central de Législation et publiées au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations. Art.
  36. Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés en vue de leur publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 500 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 32 francs par ligne jusqu´à concurrence de 15 lignes et 57 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de
  37. Art.
  38. Après la publication au Mémorial, le préposé établit le décompte définitif et informera le receveur compétent de l´administration de l´enregistrement des montants à recouvrer ou à restituer. Art. III. Le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales est abrogé. Art. IV. Notre Ministre de la justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 26 avril
  39. Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.