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Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 64,600 et 65,90

599 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ¾ N° 39 1er juin 1987 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 64,600 et 65,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 600 Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,550 et 11,850 ainsi que sur le CR 315 entre les points kilométriques 4,900 et 5,100 601 Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 21 entre les points kilométriques 0,400 et 2,260 602 Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 122 entre les points kilométriques 26,600 et 27,300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 603 Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 30,160 . . . . . . . . . . . . 604 Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 24,500 . . . . . . . . . . . . 604 Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant modification de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant modification de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de carrière de l’Armée proprement dite et de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de Gendarmerie et de Police . . . 606 Règlement grand-ducal du 15 mai 1987 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière ¾ Rectificatif 606 600 Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 12 entre les points kilométriques 64,600 et 65,

  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lors de l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 12 entre les points kilométriques 64,600 et 65,900 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art.
  2. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Erpeldange (Wiltz) ¾ Derenbach de la section de toute où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Derenbach ¾ Erpeldange (Wiltz) ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,
  3. Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art.
  4. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
  5. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´éxécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
  6. Art.
  7. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
  8. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  9. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. 601 Art.
  10. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Palais de Luxembourg, le 10 avril
  11. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,550 et 11,850 ainsi que sur le CR 315 entre les points kilométriques 4,900 et 5,
  12. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le CR 309 entre les points kilométriques 11,550 et 11,850 ainsi que sur le CR 315 entre les points kilométriques 4,900 et 5,100 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation. Art.
  13. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Surré ¾ Bavigne et dans le sens Boulaide ¾ Harlange de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans les passages étroits, tant qu´il n´est pas possible de les traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Bavigne ¾ Surré et dans le sens Harlange ¾ Boulaide ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,
  14. Le cas échéant, la circulation est réglée sur les tronçons de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art.
  15. Dans les passages étroits la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche des passages étroits sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
  16. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
  17. Art.
  18. L´approche des sections de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. 602 Art.
  19. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  20. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  21. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Palais de Luxembourg, le 10 avril
  22. Jean Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 21 entre les points kilométriques 0,400 et 2,
  23. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lors de l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 21 entre les points kilométriques 0,400 et 2,260 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation Art.
  24. Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Grosbous ¾Mertzig de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de le traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter. Les conducteurs qui circulent dans le sens Mertzig ¾ Grosbous ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,
  25. Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a. Art.
  26. Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
  27. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
  28. 603 Art.
  29. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
  30. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  31. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  32. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Palais de Luxembourg, le 10 avril
  33. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 10 avril 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 122 entre les points kilométriques 26,600 et 27,
  34. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le CR 122 entre les points kilométriques 26,600 et 27,300, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par la signal C,
  35. Art.
  36. L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et C,14 portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m. Art.
  37. Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse. Cette prescription est indiquée par le signal A,16a Art.
  38. Sur le tronçon de route où les travaux sont en cours, la vitesse maxi male est limit ée à 40 k m /heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 40 et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
  39. Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,
  40. 604 Art.
  41. Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  42. Une déviation par le CR 146 de Dreiborn à Niederdonven est mise en place. Cette prescription est indiquée par le signal E,22a. Art.
  43. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  44. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Palais de Luxembourg, le 10 avril
  45. Jean Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 30,
  46. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1er. Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale I au point kilométrique 30,160, la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point kilométrique 30,160 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. Art.
  47. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  48. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir du jour de sa publication. Luxembourg, le 15 mai
  49. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 24,
  50. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; 605 Arrête: Art. 1er. Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale I au point kilométrique 24,500, la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point kilométrique 24,500 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. Art.
  51. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  52. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir du jour de sa publication. Luxembourg, le 15 mai
  53. Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant modification de l’article 10 du règlement grandducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 10 du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l´Armée est remplacé par le texte suivant: «Art.
  54. Au terme de l´engagement, le volontaire peut solliciter des rengagements successifs pour la durée d´une année jusqu´à concurrence de dix années de service volontaire. Les rengagements sont soumis à l´approbation du Ministre de la Force Publique. Le volontaire qui a quitté l´Armée après une période de 3 années ou plus, de même que le volontaire qui a obtenu sa libération aux termes de l´article 34 du présent règlement, peut être réadmis par le Ministre de la Force Publique s´il continue à remplir les conditions prévues à l´article 3 ci-dessus. Dans les cas susvisés le temps passé à l´Armée lors du 1er engagement leur est mis en compte.» Art.
  55. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai
  56. Jean Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach 606 Règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant modification de l’article 13 du règlement grandducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de carrière de l’Armée proprement dite et de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de Gendarmerie et de Police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 19, 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite; Vu l´article 13 du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´Armée proprement dite; Vu l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le premier alinéa de l´article 13 du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de l´Armée proprement dite et le premier alinéa de l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de gendarmerie et police sont remplacés comme suit: «Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant en premier, de capitaine et de major s´il n´a pas à son actif au moins trois, six et dix années de grade à partir de la première nomination.» Art.
  57. Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 18 mai
  58. Jean Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 15 mai 1987 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière. RECTIFICATIF Au Mémorial A ¾ N° 35 du 25 mai 1987, à la page 500, il y a lieu de lire à l´art. I., 3e ligne de l´art. 1er modifié: Les montants de la taxe à percevoir pour l´avertissement taxé . . . sont fixés à «trois» cents, mille, mille cinq cents et trois mille francs, selon la gravité de l´infraction constatée (au lieu de «cinq» cents, . . .). Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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