25 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 4 9 février 1987 Sommaire CONTROLE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page er er Chapitre I . - Dispositions générales (Art. 1 à 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques (Art. 4 à 15) . . . . . . . . . . . . . . . . III. - Classification des produits phytopharmaceutiques en fonction de leurs dangers (Art 16 à 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. - Vendeurs spécialement agréés et vendeurs agréés (Art. 22 à 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 27 Chapitre Chapitre V. - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés (Art. 34 à 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 32 Chapitre VI. - Mesures de conservation et de sécurité (Art. 45 à 49) . . . Chapitre VII. - Dispositions transitoires (Art. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VIII. - Surveillance (Art. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IX. - Sanctions pénales (Art. 52 à 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 44 46 48 Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 33 34 34 35 26 Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive du Conseil 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses et ses modifications; Vu la directive du Conseil 78/631/CEE du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) modifiée par les directives 81/187/CEE du 26 mars 1981 et 84/291/CEE du 18 avril 1984; Vu la Recommandation M
(65)14 du Comité des Ministres de l´Union Economique Benelux relative à l´harmonisation des législations en matière de pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre du Travail; Vu l´avis de l´Organe faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Après avoir demandé l´avis du Collège Médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I er - Dispositions générales Art. 1 er . Le présent règlement s´applique aux produits phytopharmaceutiques tels qu´ils sont définis à l´article 1er de la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques. Art. 2. Le présent règlement n´est pas applicable:
- a)aux médicaments, stupéfiants et préparations radioactives;
- b)au transport des produits phytopharmaceutiques par chemin de fer et par voie routière, fluviale, maritime ou aérienne;
- c)aux produits phytopharmaceutiques destinés à l´exportation vers des pays non-membres de la Communauté Economique Européenne pour autant que les lots afférents portent la mention « Exportation CEE » et qu´ils sont entreposés dans un emplacement exclusivement affecté à cette destination et que le propriétaire ou le détenteur peut, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination;
- d)aux produits phytopharmaceutiques en transit soumis à un contrôle douanier pour autant qu´ils ne font l´objet d´aucune transformation;
- e)aux engrais et amendements du sol pour autant qu´ils ne contiennent pas de produits phytopharmaceutiques;
- f)aux produits phytopharmaceutiques destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux pour autant que la personne qui utilise ces produits à une de ces fins ait reçu une autorisation du Ministre de l´Agriculture; 27
- g)aux additifs autorisés dans le commerce des denrées ou substances alimentaires lorsqu´ils sont utilisés comme tels;
- h)aux additifs autorisés dans le commerce des aliments pour animaux lorsque ces additifs sont utilisés comme tels;
- i)aux produits phytopharmaceutiques non agréés au Grand-Duché de Luxembourg, mais agréés dans un autre pays membre de la Communauté Economique Européenne exigeant pour l´importation de végétaux ou de produits végétaux sur son territoire un traitement à l´aide de ces produits phytopharmaceutiques dans le pays exportateur. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de la réglementation de la navigation aérienne, tout emploi de produits phytopharmaceutiques à l´aide d´aéronefs est soumis à l´approbation d´un plan général de lutte à approuver par le Ministre de l´Agriculture. Cette approbation a lieu sur avis de la Commission d´agrément et avec l´accord des Ministres de la Santé et du Travail. Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques Art. 4. Il est interdit d´importer, de fabriquer, de détenir pour la vente, de transporter pour la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé. Sont réputés détenus en vue de la vente, les produits prévus à l´article 1er se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les dépôts et les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs et ceux qui sont détenus par les personnes qui les utilisent à des fins professionnelles. Tout changement de composition, de dénomination ou de formulation est soumis à un agrément par les Ministres compétents. Sauf égard commercial mentionné sur l´étiquette, cette disposition s´applique également à un produit phytopharmaceutique dont le nom commercial est agréé, mais qui provient d´une firme autre que celle qui détient l´agrément. Art. 5. Le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé accordent l´agrément sur avis d´une « Commission d´agrément ». Cette commission est composée de six membres nommés par eux, à savoir, trois fonctionnaires du Ministère de l´Agriculture, dont l´un assume la présidence, deux fonctionnaires du Ministère de la Santé et un fonctionnaire du Ministère du Travail. Ce dernier est nommé sur proposition du Ministre du ressort Six membres suppléants sont désignés de la même manière. Art. 6. La demande d´agrément est faite en trois exemplaires au moyen d´un formulaire dont le modèle sera établi par règlement ministériel et envoyé sous pli recommandé au service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture. Art. 7. Indépendamment de la présentation d´un bulletin d´analyse, d´un rapport d´essai et des méthodes de recherche et d´identification éventuelles qui peuvent être exigés par la commission d´agrément, les montants des taxes prélevées lors de la présentation d´une demande d´agrément sont fixées comme suit: 1. pour la demande d´inscription d´un nouveau produit prévu à l´article 1er: trois mille francs; 2. pour la demande de renouvellement d´un agrément: deux mille francs; 3. pour la demande de modification de dénomination ou de formulation: mille francs. Ces taxes sont acquittées moyennant apposition, sur les demandes, de timbres « Droit de Chancellerie » fournis par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Les Ministres compétents déterminent les montants des frais d´analyses chimiques ou physicochimiques et des frais d´essais biologiques, toxicologiques et autres. 28 Art. 8. un produit n´est agréé que si l´on peut admettre avec une certitude raisonnable qu´il est de qualité conforme à l´objectif auquel il est destiné et que son utilisation appropriée n´occasionne pas d´effet secondaire nuisible. Sont, entre autres, considérés comme effets secondaires nuisibles:
- a)l´effet nuisible à la santé publique ou tout danger menaçant la sécurité de celui qui applique le produit tout en observant les mesures de précautions requises;
- b)l´effet nuisible à la qualité de tous aliments;
- c)l´effet nuisible à la fertilité du sol, à la nappe phréatique, aux plantes ainsi qu´aux animaux dont la préservation est souhaitable, si ce dommage est disproportionné à l´objectif visé par l´utilisation du produit. La commission prévue à l´article 17 peut définir le terme « effet nuisible ». Dans ce cas, cette définition fait l´objet d´un règlement ministériel. Art. 9. En accordant l´agrément, les Ministres de l´Agriculture et de la Santé déterminent, le cas échéant, les conditions spéciales auxquelles la mise en vente du produit est subordonnée. Art. 10. Les produits agréés sont inscrits dans un registre tenu au service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture. Un numéro d´agrément est attribué à chaque produit agréé. Au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des produits agréés au cours de l´année précédente est publiée au Mémorial. Art. 11. L´agrément est accordé pour une durée maximum de dix ans. Les Ministres de l´Agriculture et de la Santé peuvent à tout moment, moyennant un préavis d´au moins six mois, suspendre ou retirer l´agrément sans qu´une indemnité quelconque puisse être réclamée de ce chef à l´Etat. Aucun délai de préavis n´est requis lorsque des motifs de santé publique postulent la suspension ou le retrait de l´agrément. Une décision motivée de la suspension ou du retrait est notifiée à l´intéressé. Art. 12. Tout emballage contenant un produit prévu à l´article 1 er doit être muni d´une étiquette, apposée d´une façon durable et bien apparente; il doit présenter des garanties satisfaisantes d´étanchéité et d´inviolabilité. L´étiquette n´est pas requise, lorque l´emballage même porte de la façon prescrite les indications imposées par l´étiquette. Un règlement ministériel fixe les caractéristiques de l´étiquette, les indications qui doivent y figurer, ainsi que les qualités requises pour l´emballage. Art. 13. Les factures et les contrats relatifs à des produits prévus à l´article 1 er doivent porter le nom commercial complet du produit et son numéro d´agrément. Toute publicité commerciale généralement quelconque ainsi que les documents de transport pour des produits agréés ne peuvent faire état d´autres qualités ni indiquer d´autres usages du produit que ceux qui figurent dans l´acte d´agrément. Art. 14. Les importateurs, fabricants, préparateurs et vendeurs doivent conserver les documents commerciaux et de transport pendant trois ans à partir du 1 er janvier de l´année qui suit la date à laquelle ils ont été établis. Ils sont tenus de les soumettre aux personnes chargées de veiller à l´application du présent règlement sur toute réquisition de celles-ci. Le contrôle des documents précités a lieu sur place en présence de la ou des personnes responsables. Art. 15. Les produits phytopharmaceutiques mis en vente doivent être de qualité loyale et marchande, ils doivent répondre, à tout moment, aux conditions imposées lors de l´agrément. Le manquant en un principe actif n´est pas compensé par un excédent en d´autres principes actifs. 29 Chapitre III - Classification des produits phytopharmaceutiques en fonction de leurs dangers Art. 16. Les produits phytopharmaceutiques sont classés, en fonction du danger qu´ils peuvent présenter, dans une ou plusieurs des catégories ci-après: - très toxique, - toxique, - corrosif, - nocif, - irritant, - facilement inflammable, - inflammable, - comburant, - explosif. Ces produits sont répartis en trois classes, à savoir: Classe A: les produits « très toxiques », « toxiques » et « corrosifs »; Classe B: les produits n´appartenant pas à la classe A et rentrant dans les catégories de danger « nocif », « irritant »; Classe C: les produits ne figurant dans aucune des classes précitées. Art. 17. La classification des produits phytopharmaceutiques visée à l´article précédent est établie par le Ministre de la Santé, sur avis d´une commission de six membres nommés par lui, à savoir trois fonctionnaires du Ministre de la Santé, dont l´un assume la présidence, deux fonctionnaires du Ministère de l´Agriculture et un fonctionnaire du Ministère du Travail. Ces trois derniers sont nommés sur proposition des Ministres compétents. Six membres suppléants sont désignés de la même façon. Art. 18. La classification des produits phytopharmaceutiques dans les catégories « très toxique », « toxique » ou « nocif » est effectuée: - pour ce qui concerne les préparations, conformément aux dispositions fixées à l´annexe I du présent règlement; - pour ce qui concerne les substances, conformément aux dispositions de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses. Art. 19. La classification des produits phytopharmaceutiques dans les catégories « corrosif », « irritant », « facilement inflammable », « inflammable », « comburant » ou « explosif » est effectuée selon les dispositions de la loi citée à l´article précédent. Art. 20. Les symboles et indications à attribuer aux différentes catégories de danger visées à l´article 16 sont: - très toxique: la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T); - toxique: la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T); - corrosif: le signe d´un acide agissant (C); - nocif: une croix de Saint-André (Xn); - facilement inflammable: une flamme (F); 30 - inflammable: une flamme (F); - comburant: une flamme au-dessus d´un cercle (O); - explosif: une bombe détonnante (E); - irritant: une croix de Saint-André (Xi). Art. 21. La mention des risques particuliers et les conseils de prudence à attribuer à chaque catégorie de danger sont fixés lors de l´agrément des produits phytopharmaceutiques. Les phrases types à imposer sont reprises aux annexes II et III du présent règlement. Toutefois sur avis de la commission d´agrément des indications supplémentaires peuvent être prescrites par règlement ministériel. Chapitre IV - Vendeurs spécialement agréés et vendeurs agréés Art. 22. L´importation, la vente, l´offre en vente, l´acquisition et la détention en vue de la vente et de la remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques des classes A et B précitées sont réservées exclusivement à des personnes dûment autorisées par le Ministre de la Santé. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, de « vendeurs spécialement agréés » et de « vendeurs agréés ». A) Vendeurs spécialement agréés Art. 23. L´importation, la vente, l´offre en vente, l´acquisition et la détention en vue de la vente et de la remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques de la classe A précitée sont réservées exclusivement:
- a)aux pharmaciens tenant officine ouverte au public. Les dispositions de l´article 24 du présent règlement ne sont pas applicables à leur égard;
- b)aux personnes spécialement agréées à cet effet par le Ministre de la Santé. Ces deux catégories sont qualifiées de « vendeurs spécialement agréés ». Art. 24. Pour obtenir la qualification de vendeur spécialement agréé les personnes visées à l´article 23 sub
- b)doivent: 1. introduire une demande auprès du Ministre de la Santé; 2. spécifier le lieu où elles comptent exercer leur activité; 3. justifier qu´elles disposent des locaux ou du matériel et de l´équipement adéquats et s´engager à en permettre l´inspection par les personnes désignées à cet effet; 4. être détentrices soit du diplôme d´ingénieur-chimiste, d´ingénieur-agronome ou d´un diplôme équivalent, soit produire la preuve qu´elles possèdent les connaissances requises. Le Ministre de la Santé détermine la manière dont les personnes visées au présent article sont admises à justifier qu´elles possèdent les connaissances requises. 5. s´engager à informer le Ministre de la Santé, quinzejours à l´avance, de tout changement survenu en ce qui concerne les exigences requises. Art 25. Le vendeur spécialement agréé peut être autorisé à commercialiser tous les produits de la classe A ou seulement une partie de ces spécialités. Art 26. Les produits de la classe A ne peuvent être vendus ou remis à titre gratuit qu´aux vendeurs et aux utilisateurs possédant la qualification requise pour la vente et l´utilisation de ces produits. Art. 27. Le vendeur spécialement agréé ne peut se faire remplacer que par un autre vendeur spécialement agréé. Toutefois il peut se faire assister, sous sa responsabilité, par des personnes majeures. 31 Art 28. Avant toute vente d´un produit de la classe A, le vendeur spécialement agréé doit s´assurer de l´identité et de la qualification de l´acheteur de ce produit. Le vendeur spécialement agréé établit un bordereau de vente en double exemplaire pour toute vente d´un produit phytopharmaceutique de la classe A effectuée en vue de son application par l´acquéreur. Ce bordereau porte les mentions suivantes: 1. le nom et l´adresse du vendeur agréé responsable; 2. le numéro de son autorisation; 3. le nom et l´adresse de l´utilisateur; 4. la nomenclature des produits faisant l´objet de la vente et les quantités vendues; 5. une formule stipulant que l´utilisateur reconnaît avoir été instruit par le vendeur agréé des dangers que comporte la manipulation de ces produits et des précautions à prendre lors de leur emploi; 6. la date et la signature des deux parties. Le modèle du bordereau d´achat est établi par le Ministre de la Santé. Le texte de l´article 46 du présent règlement doit être reproduit au verso. Les vendeurs spécialement agréés doivent conserver, pendant trois années, les doubles des bordereaux convenablement enliassés par ordre de date. Art. 29. Au moment de la vente, le vendeur spécialement agréé applique sur les récipients et emballages contenant un produit phytopharmaceutique de la classe A une étiquette mentionnant ses noms et adresse ainsi que son numéro d´agrément. B) Vendeurs agréés Art. 30. L´importation, la vente, l´offre en vente, l´acquisition et la détention en vue de la vente et de la remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques de la classe B sont réservées:
- a)aux vendeurs spécialement agréés au sens de l´article 23;
- b)aux personnes agréées par le Ministre de la Santé. Les personnes visées sub
- b)sont qualifiées de vendeurs agréés. Par dérogation aux dispositions de l´article 23, les personnes visées sous
- b)sont autorisées à importer, vendre, offrir en vente, acquérir et détenir en vue de la vente et de remettre à titre gratuit les produits phytopharmaceutiques prévus à l´article 36, alinéa 2. Art. 31. Pour obtenir la qualification de vendeur agréé, l´intéressé doit se conformer aux dispositions de l´article 24 sub 1, 2, 3 et 5 et justifier de connaissances en la matière notamment par une pratique d´au moins trois ans dans le domaine des produits phytopharmaceutiques. Art. 32. Les demandes d´autorisation à introduire en vue d´obtenir les qualifications de vendeur spécialement agréé et de vendeur agréé font l´objet d´une enquête à effectuer par le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre de la Santé. Ce fonctionnaire peut se faire assister par des spécialistes d´autres Ministères. Il s´assure que l´établissement satisfait aux conditions indispensables pour obtenir l´autorisation et répond à toutes les exigences et garanties que requiert la santé publique. Art. 33. La remise à l´utilisateur de produits phytopharmaceutiques doit se faire en emballage d´origine qui ne peuvent en aucun cas être divisés. Il est interdit de modifier l´emballage, le scellé ou l´étiquette d´origine. L´emballage des produits phytopharmaceutiques de la classe A ne peut être réutilisé que par le fabricant ou le détenteur de l´agrément et ceci uniquement lorsqu´il s´agit de récipients spécialement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par celui-ci en vue de la vente du même produit 32 Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés Art. 34. Les produits phytopharmaceutiques de la classe A ne peuvent être utilisés que par des personnes dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agréés. A. Utilisateurs spécialement agréés Art. 35. L´utilisation des produits de la classe A repris à l´annexe IV du présent règlement est réservée à des personnes spécialement agréées par le Ministre de la Santé. Ces personnes sont qualifiées d´utilisateurs spécialement agréés. L´agrément peut être limité à utiliser un ou plusieurs produits à un usage déterminé, au traitement d´un endroit déterminé et pendant une durée déterminée. Art. 36. Par dérogation aux dispositions de l´article 35, les produits dégageant de l´hydrogène phosphoré, employés pour lutter contre le campagnol terrestre et les animaux nuisibles dans les trous des terriers et dans les galeries des rongeurs, peuvent être utilisés également par les utilisateurs agréés. Au cas où les produits phytopharmaceutiques visés à l´alinéa 1er ne contiennent pas plus de 15 grammes d´hydrogène phosphoré par unité d´emballage, leur utilisation n´est pas restreinte à des utilisateurs spécialement agréés ou à des utilisateurs agréés. Dans ce cas les vendeurs des produits précités joignent à chaque unité d´emballage une liste specifiant les mesures de précaution à prendre lors de l´utilisation de ces produits. Le texte de cette liste sera établi par la commission prévue à l´article 17. Par dérogation aux dispositions de l´article 35, l´emploi de l´acide cyanhydrique pour le traitement de certains végétaux spécifiés au règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre, doit être effectué par les agents du service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture. Art. 37. Pour obtenir la qualification d´utilisateur spécialement agréé, les intéressés doivent faire une demande au Ministre de la Santé, en indiquant, entre autres, leurs noms, leur profession, leur domicile, et soumettre toute documentation attestant leur qualification dans ce domaine. Le Ministre de la Santé accorde l´agrément sur proposition de la commission instituée en vertu de l´article 17. B. Utilisateurs agréés Art. 38. Nonobstant les dispositions de l´article 36, l´utilisation des produits phytopharmaceutiques appartenant, conformément aux dispositions de l´article 50, à la classe A, à l´exception de ceux figurant à l´annexe IV, ainsi que ceux à inscrire ultérieurement dans la classe A lors de leur agrément est réservée:
- a)aux utilisateurs spécialement agréés au sens de l´article 35;
- b)aux personnes agréées par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé. Les personnes visées sub
- b)sont qualifiées d´utilisateurs agréés. Il leur sera délivré une carte de légitimation. Art. 39. Pour être qualifié d´« utilisateur agréé », l´intéressé doit remplir les conditions suivantes:
- a)être détenteur d´un diplôme d´ingénieur agronome ou d´un diplôme équivalent en sciences médicales, d´ingénieur-chimiste, de licencié en sciences chimiques, de pharmacien, d´ingénieur industriel agronome, ou détenteur d´un diplôme en sciences naturelles;
- b)être détenteur d´un diplôme ou d´un certificat délivré par un établissement d´enseignement reconnu attestant que l´intéressé possède les connaissances requises en la matière;
- c)ou bien justifier devant la commission, instituée en vertu de l´article 17, qu´il possède les connaissances requises en matière de produits phytopharmaceutiques. 33 Art. 40. Pour obtenir la qualification d´utilisateur agréé, les personnes visées à l´article précédent doivent en faire la demande au Ministre de la Santé, tout en indiquant entre autres, leurs noms, leur profession et leur domicile, ainsique toute documentation attestant leur qualification professionnelle dans ce domaine. Ces demandes sont examinées par la commission prévue à l´article 17. Art 41. Par dérogation aux dispositions de l´article 39, sub b), sont assimilés aux utilisateurs agréés: - les agriculteurs, horticulteurs et viticulteurs. Les modalités de la délivrance d´une carte de légitimation à ces personnes sont fixées d´un commun accord entre les Ministres de l´Agriculture et de la Santé; - les personnes qui possèdent les connaissances requises et qui dans un but scientifique ou expérimental, font le traitement d´une culture à l´aide de ces produits sous la surveillance du chef de service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture ou de son remplaçant qui doit être spécialisé en matière de produits phytopharmaceutiques. Art. 42. Par dérogation aux disposition des articles précédents, les Ministres de l´Agriculture et de la Santé peuvent, sur avis des commissions prévues aux articles S et 17, autoriser l´utilisation de produits phytopharmaceutiques de la classe A ne figurant pas à l´annexe IV, par des personnes non qualifiées d´utilisateurs agréés suivant les dispositions prévues à l´article 39. Art 43. L´utilisateur agréé et l´utilisateur spécialement agréé doivent être majeurs. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les Ministres de l´Agriculture et de la Santé peuvent déroger à cette disposition et ceci uniquement pour ce qui concerne l´application des produits de la liste A non repris à l´annexe IV. Art 44. L´utilisateur agréé et l´utilisateur spécialement agréé ne peuvent se faire remplacer que par un autre utilisateur agréé ou un utilisateur spécialement agréé. Toutefois ils peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister par des personnes majeures attachées à leur service. Chapitre VI - Mesures de conservation et de sécurité Art. 45. Le vendeur spécialement agréé est tenu de conserver les produits phytopharmaceutiques renfermant des substances très toxiques, toxiques et corrosives dans une armoire ou un local réservé à ces produits, fermé à clef et accessible seulement en présence des vendeurs spécialement agréés. Le local doit être sec et conditionné de telle façon que la bonne conservation des produits entreposés est assurée. Le commerce simultané de ces produits et de médicaments ou de denrées alimentaires destinés tant à l´usage humain qu´animal n´est autorisé qu´à condition que le dépôt, la conservation et la manipulation de ces substances se fassent dans des locaux entièrement distincts de ceux où les médicaments ou denrées alimentaires font l´objet des mêmes traitements. La conservation, en vue de la vente, des produits des classes B et C, visés à l´article 16 du présent règlement, doit se faire dans une armoire ou un local réservé à cet effet. Ce local peut être le même que celui qui est visé à l´alinéa 1er du présent article. Art. 46. Tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques des classes A et B est tenu de se conformer aux prescriptions suivantes: II doit conserver sous clef, dans une armoire ou un local adéquat, dans des emballages d´origine, les produits qu´il a pris en charge et les tenir hors de portée des êtres humains et des animaux domestiques. Il doit porter les prescriptions relatives aux mesures de sécurité et d´hygiène à la connaissance de tous ceux qui participent directement ou qui l´assistent, de quelque façon que ce soit, dans la manipulation et l´utilisation des produits renfermant des substances des classes A et B précitées. L´utilisateur assume personnellement la responsabilité de l´exécution de ces prescriptions. Il doit nettoyer soigneusement et sans tarder tout ustensile, objet ou véhicule ayant servi à la manipulation, à l´application ou au transport de ces produits. 34 Les eaux de lavage ainsi que les résidus de traitement, notamment les fonds de cuves, sont recueillis avec soin et épandus sur le terrain traité. Art. 47. Une rubrique spéciale « indications pour le médecin » peut être imposée lors de l´agrément des produits phytopharmaceutiques. Elle doit reprendre les recommandations relatives aux traitements des intoxications éventuelles. Si ces indications ne peuvent pas figurer sur l´étiquette ou sur l´emballage, mais sont reprises dans une notice, l´étiquette ou l´emballage extérieur porte obligatoirement la mention suivante: « Pour les directives en cas d´intoxication ou autres accidents, voir la notice ci-jointe ». Art. 48. Sauf dérogation expressément prévue dans l´acte d´agrément, les produits phytopharmaceutiques des classes A et B doivent, pout autant que leur colorant propre est insuffisant, être additionnés d´un colorant stable en quantité telle que la teinte du mélange soit bien apparente. L´intensité de la teinte déterminée selon la méthode RABE doit atteindre au moins 2,5 degrés. La dénaturation de certains produits au moyen de substances leur conférant soit une propriété répulsive, soit une action vomitive, est autorisée. Cette dénaturation est complémentaire de la coloration et ne peut remplacer cette dernière. Les colorants et dénaturants doivent être soumis à l´agrément en même temps que le produit. Art. 49. Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlements ministériels. Chapitre VII - Dispositions transitoires Art. 50. Sauf classification différente, prévue à l´alinéa 2, les produits phytopharmaceutiques repris dans la colonne A des règlements ministériels du 6 août 1982 et du 4 novembre 1983 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques ou bien contiennent un pourcentage de principe actif indiqué dans cette colonne sont classés dans la catégorie de danger « toxique ». Les produits phytopharmaceutiques repris dans la colonne B des règlements ministériels précités ou bien contiennent un pourcentage de principe actif indiqué dans cette colonne sont classés dans la catégorie de danger « nocif ». les dispositions de l´alinéa 1er sont applicables aux produits phytopharmaceutiques ayant fait l´objet d´un agrément et d´un classement toxicologique à l´entrée en vigueur du présent règlement. Lorsque la classification prévue à l´alinéa 1er est incompatible avec les critères de classification fixés à l´article 16 du présent règlement, le Ministre de la Santé, agissant sur demande du détenteur de l´agrément, classe les produits phytopharmaceutiques dans l´une des catégories de danger prévues à l´article 16 du présent règlement. Chapitre VIII - Surveillance Art. 51. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée sous l´autorité du Ministre de la Santé et du Ministre de l´Agriculture, et sans préjudice des dispositions concernant les fonctionnaires et agents de la Police générale et locale, par les experts et agents suivants: Experts: 1. les pharmaciens-inspecteurs; 2. les ingénleurs des services de la protection des végétaux et de la production végétale auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture; 3. les médecins -inspecteurs; 4. les ingénieurs du Laboratoire National de Santé; 5. les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture; 6. le directeur de l´Institut viti-vinicole. 35 Agents: 1. les agents des pharmaciens-inspecteurs; 2. les agents des services de la protection des végétaux et de l´horticulture auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture; 3. les agents sanitaires des médecins-inspecteurs; 4. les assistants techniques du Laboratoire National de Santé; S. les agents techniques de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´Agriculture; 6. les agents techniques de l´Institut viti-vinicole. 7. les agents de la douane. Chapitre IX - Sanctions pénales Art. 52. Sauf application des peines plus fortes prévues par d´autres-lois répressives, et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction au présent règlement est punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des produits, énumérés à l´article 1er de la loi du 20 février 1968, ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que celle des bénéfices illicites, la fermeture, pour une durée n´excédant pas trois ans, des établissements où l´infraction a été constatée, ainsi que la publication des arrêts et jugements dans un ou plusieurs quotidiens du Grand-Duché aux frais du contrevenant peuvent être prononcées. Les dispositions du livre premier du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 53. Les dispositions des règlements grand-ducaux du 29 mai 1970 ainsi que du 24 décembre 1984 concernant le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques sont abrogées. Art. 54. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 19 janvier 1987. Jean 36 ANNEXE I Modalités pour la classification des préparations de produits phytopharmaceutiques dans les catégories « très toxique », « toxique » ou « nocif ». 1. Les préparations des produits phytopharmaceutiques sont classées dans les catégories « très toxique », « toxique » ou « nocif » sur la base de la détermination de la toxicité réelle aiguë de la préparation exprimée en DL 50 par voie orale ou dermale chez le rat ou CL 50 par voie respiratoire chez le rat.
- a)Pour ce qui concerne la DL 50 par voie orale, les valeurs suivantes servent de référence: - pour les solides (à l´exclusion des appâts et des préparations sous forme de tablettes»: 5 milligrammes ou moins par kilogramme de poids du corps pour la catégorie « très toxique »; plus de 5 jusqu´à 50 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « toxique »; plus de 50 jusqu´à 500 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « nocif »; - pour les liquides (y compris les appâts et les préparations sous forme de tablettes): 25 milligrammes ou moins par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « très toxique »; plus de 25 jusqu´à 200 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « toxique »; plus de 200 jusqu´à 2.000 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « nocif »;
- b)Pour les préparations gazeuses ou pour celles qui sont commercialisées sous forme de gaz liquide et pour les fumigants et les aérosols, les valeurs ci-après de la CL 50 déterminées par essai respiratoire d´une durée de quatre heures chez le rat, servent de référence: 0,5 milligramme par litre d´air ou moins, pour la catégorie « très toxique »; plus de 0,5 milligramme par par litre d´air jusqu´à 2 milligrammes par litre d´air, pour la catégorie « toxique »; plus de 2 milligrammes par litre d´air jusqu´à 20 milligrammes par litre d´air, pour la catégorie « nocif »; Pour les préparations pulvérulentes, dont le diamètre des particules n´excède pas 50 microns, les valeurs doivent être déterminées par essai respiratoire. Toutefois, lorsque ces préparations sont déjà commercialisées ou en cours d´agrément à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, elles peuvent être classées suivant les dispositions prévues pour les préparations liquides visées sous a);
- c)Pour les préparations pouvant être résorbées par la peau, et lorsque la valeur de la DL 50 par voie dermale est telle qu´elle placerait les préparations dans une catégorie plus restrictive que celle qu´indiquerait la valeur de la DL 50 par voie orale ou la CL 50 par essai respiratoire, les valeurs de référence ci-après déterminées par voie dermale chez le rat et/ou chez le lapin sont retenues: - pour les solides (à l´exclusion des appâts et des produits phytopharmaceutiques sous forme de tablettes»: 10 milligrammes ou moins par kilogramme de poids du corps pour la catégorie « très toxique »; plus de 10 jusqu´à 100 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « toxique »; plus de 100 jusqu´à 1.000 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « nocif»;»; - pour les liquides (y compris les appâts et les produits phytopharmaceutiques sous forme de tablettes): 37 50 milligrammes ou moins par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « très toxique »; plus de 50 jusqu´à 400 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « toxique »; plus de 400 jusqu´à 4.000 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « nocif »; Les essais prescrits sont effectués suivant les méthodes internationalement reconnues ou prévues sur le plan communautaire. 2. Par dérogation aux prescriptions du point 1, les préparations des produits phytopharmaceutiques qui contiennent une seule matière active peuvent être classées par calcul en se basant sur les valeurs conventionnelles des DL 50 et des CL 50 repris au point 3:
- a)lorsqu´en raison de leurs constituants, la classification dans les catégories « très toxique », « toxique » et « nocif » est évidente;
- b)lorsqu´on constate dans la composition de la préparation une forte ressemblance avec une autre préparation déjà classée et renfermant la même matière active et que les données toxicologiques de cette dernière sont suffisamment connues. Dans ce cas, il doit exister des probabilités fondées permettant d´admettre que la classification obtenue sur la base d´un calcul ne s´écarte pas substantiellement de celle qui serait obtenue par l´exécution de l´essai biologique prévu au point 1. Pour le classement par calcul, la formule suivante est applicable: L x 100 = A C L = valeur conventionnelle de la DL 50 de la substance active par voie orale chez le rat; C = concentration de la substance active en pour cent du poids; A = valeur déterminant la classification de la préparation phytopharmaceutique, conformément au point 1 de la présente annexe. Lorsque l´exactitude de la classification par calcul est mise en doute, le requérant de l´agrément doit communiquer les résultats d´essais toxicologiques effectués suivant des méthodes internationalement reconnues ou la méthode prévue, le cas échéant, sur le plan communautaire. Des données toxicologiques supplémentaires peuvent être prises en considération pour la classification d´une préparation phytopharmaceutique lorsque:
- a)les faits justifient l´hypothèse que celui-ci présente un danger pour l´homme en ce sens que son emploi normal peut provoquer des dommages à la santé; ou
- b)il est établi que, pour une préparation particulière, le rat n´est pas l´animal convenant le mieux à l´essai et qu´une autre espèce, par exemple, est manifestement plus sensible ou présente des réactions plus proches de celles de l´homme, ou
- c)il ne convient pas de retenir les valeurs de la DL 50 par voie orale ou dermale de la préparation comme principale base de classification (dans certains cas), notamment pour les aérosols, d´autres préparations particulières, les pulvérulents et les fumigants. Si l´on peut établir qu´une préparation phytopharmaceutique est moins toxique ou nocive que la toxicité de ses constituants le laisse supposer, il sera également tenu compte de ce fait lors de la classification. 3. Liste des substances actives avec l´indication des valeurs conventionnelles des DL 50 et des CL 50: 38 Note explicative: 1. Les données soulignées sont celles à prendre en considération pour l´application de la formule du paragraphe 2: Les autres données sont reprises à titre d´information afin d´attribuer des phrases additionnelles appropriées indiquant la nature des risques particuliers (phrases R) et des conseils de prudence (phrases S) devant figurer sur l´étiquette. 2. NR (non représentatif) : Cette indication signifie que les données sont disponibles mais ne présentent aucun intérêt tant pour la classification que pour l´étiquetage: par exemple des valeurs de DL 50 par voie dermale supérieures aux valeurs limites considérées au paragraphe 1. 39 Valeur conventionnelle « L » pour l´application du calcul pouvant être substituée à Nom de la substance
- a)la valeur DL 50
- b)la valeur DL 50
- c)la CL 50 par voie cutanée par voie orale Acéphate Acroléine Alachlore Aldrine Allethrine Allidochlore Alcool allylique Aminotriazole Amétryne Amidithion 2-Aminobutane Aminocarbe Antu Azinphos-éthyl Azinphos-méchyl Barbane Baryum (Carbonate
- de)Benzulide Bentazone Benzthiazuron Binapacryl Bromofenoxime Bromophos Bromophos-éthyl Bromoxynil Camphéchlor Carbaryl Carbofuran Carbophenothion Chlordane Chlordécone Chlordiméforme Chlorfenac Chlorfénèthol Chlorfenpropméthyl Chlorfenvinphos Chlorophacinone Chlorfonium Chlorpyriphos Chlortiamide Coumachlore 945
(1)NR
(2)46 562 1.200 46 920 700 NR 64 2.000 1.405 600 380 50 2 12 16 1.300 650 770 1.100 1.280 421 1.217 1.600 71 190 80 300 8 32 460 114 340 575 930 1.190 10 2 178 135 757 900 98 NR 360 90 NR NR NR 2.500 275 250 250 NR NR NR 720 NR 2.181 1.000 1.075 NR 120 27 700 475 640 3.160 108 200 750 202 NR 40 Valeur conventionnelle « L » pour l´application du calcul pouvant être substituée à Nom de la substance
- a)la valeur DL 50
- b)la valeur DL 50
- c)la CL 50 par voie orale par voie cutanée Coumaphos Coumatécralyl Coumithoate Crimidine Crotoxyphos Crufomate Cyanazine Cyanophos Cyanthoate Cycloheximide Cyhexatin 2,4-D Dazomet 2,4-DB DDT Déméton-O Déméton-O-méthyl Déméton-S Déméton-S-méthyl Déméton-S -methylsulfone Desméthryne Dialiphos Diallate Diazinon 1,2 -Dibromo-3 -chloropropane Dichlofenthion Dichlone 1,2-Dichloroéthane Dichlorprop Dichlorvos Dicofol Dicrotophos Dieldrine Dimefox Dimétan Diméthoate Dimétilan Dinobuton Dinocap Dinosèbe Sels et esters de dinosèbe 16 17 67 1,25 74 770 182 610 3,2 2 540 375 640 700 113 1,7 180 1,7 40 860 202 2.000 NR 800 105 2.200 1.500 800 2.510 302 37 1.390 5 395 300 170 270 1.300 670 800 56 690 22 38 1 120 425 47 140 980 58 60 145 900 1.420 NR 2.800 1.400 107 1.870 181 10 5 600 NR NR 200 41 Valeur conventionnelle « L » pour l´application du calcul pouvant être substituée à Nom de la substance
- a)la valeur DL 50
- b)la valeur DL 50
- c)la CL 50 par voie orale par voie cutanée Dinoterbe Sels et esters de dinoterbe Dioxacarbe Dioxathion Diphénamide Disulfoton Dithianon DNOC Dodine Drazoxolon Endosulfan Endothal-sodium Endothion Endrine EPN EPTC Erbon Ethion Ethoate-méthyl Ethoprophos Fenaminosulf Fénazaflor Fenchlorphos Fenitrothion Fenoprop Fensulfothion Fenthion Fentine-acétate Fentine-hydroxyde Fluénétil Fluoroacétamide Fonofos Formothion Hexachloroacétone Heptachlore Heptachlore époxide 8-hydroxyquinoline sulfate loxynil loxynil-octanoate Isobenzan Isolan 25 25 90 23 970 2,6 640 25 1.000 126 80 51 30 7 14 1.652 1.120 161 340 62 60 283 1.740 503 650 3,5 190 125 108 6 13 8 365 1.550 100 34 1.200 110 390 4,8 11 3.000 63 20 200 NR 359 750 400 60 25 3.200 915 1.000 26 1.000 700 2.000 3,5 1.680 500 4 80 25 2.980 159 809 4 5,6 42 Nom de la substance Valeur conventionnelle « L » pour l´application du calcul pouvant être substituée à
- a)la valeur DL 50
- b)la valeur DL 50 par voie orale par voie cutanée Kélévane Lindane Malathion contenant plus de 1,8% d´isomalathion 240 88 885 314 900 Malathion contenant 1,8% d´isomalathion ou moins MCPA Sels et esters de MCPA MCPB Sels et esters de MCPB Mécarbame Mécoprop Méphospholan Méthiocarbe Chlorure mercureux Métaldéhyde Méthamidophos Méthidathion Méthomyl Méthyl Isothiocyanate Mevinphos Molinate Monocrotophos Monolinuron Monuron Morfamquat Nabame Naled Nicotine Norbormide Ométhoate Parathion Parathion-méthyl Pébulate Pentachlorophénol Phenthoate Phorate Phospholan Phosmet Phosphamidon Phoxime Pirimiphos-ethyl 2.000 700 700 680 680 36 930 9 35 210 630 7,5 25 17 175 4 720 14 1.800 1.480 325 395 430 50 4,4 50 2 6 1.120 27 400 2 9 230 17 1.845 140 900 9,7 400 110 1.546 NR 2.780 4 112 50 700 6,8 67 105 700 2,5 23 1.150 374 NR 1.000
- c)la CL 50 43 Valeur conventionnelle « L » pour l´application du calcul pouvant être substituée à Nom de la substance
- a)la valeur DL 50
- b)la valeur DL 50
- c)la CL 50 par voie orale par voie cutanée Promécarbe Promurit Propanil Propargite Propoxur Prothoate Schradane Strychnine Sulfallate Sulfotep 2,4,5-T Sels et esters de 2,4,5-T 2,3,6-TBA TEPP Thiométhon Thionazin Thirame Triallate Triamiphos Trichlorfon Trichloronate Tridémorphe Trifenmorph Vamidothion Warfarine Zirame Tetrachlorométhane
(1)Bromométhane (Bromure de méthyle) Disulfure de Carbone
(1)Phosphure d´aluminium
(1)Phosphure de zinc
(1)1,2-Dibromoéthane
(1)Oxyde d´éthylène
(1)Polysulfures de sodium
(2)Polysulfures de potassium
(2)Polysulfures d´ammonium
(2)Polysulfures de calcium
(2)Polysulfures de baryum
(2)Dichlofluanide
(2)74 0,28 1.400 1.500 95 8 9 5 850 5 500 500 1.500 1,1 120 12 560 1.700 20 560 16 650 1.400 103 3 1.400 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 NR NR 14 15 20 2,4 700 11 2.000 48 NR 135 1.350 1.160 0,004 0,004 0,004 0,004
(1)Valeurs non obtenues par essai biologique.
(2)Des valeurs conventionnelles n´ont pas été attribuées à ces substances à cause de leurs propriétés corrosives et/ou irritantes. 44 ANNEXE II Mentions relatives à la nature des risques particuliers attribués aux produits phytopharmaceutiques.
- Mentions obligatoires: Numéro de l´annexe III Indications des dangers de la directive 67/548/CEE Mentions relatives à la nature des risques particuliers Très toxique (T) R 26 R 27 R 28 Très toxique par inhalation Très toxique par contact avec la peau Très toxique en cas d´ingestion Toxique (T) R 23 R 24 R 25 Toxique par contact avec la peau Toxique en cas d´ingestion Nocif (Xn) R 20 R 21 R 22 Nocif par inhalation Nocif par contact avec la peau Nocif en cas d´ingestion Irritant (Xi) R 36 R 37 R 38 Irritant pour les yeux Irritant pour les voies respiratoires Irritant pour la peau Corrosif (C) R 34 R 35 Provoque des brûlures Provoque de graves brûlures Facilement R 11 R 12 R 13 R 15 Très inflammable Extrêmement inflammable Gas liquéfié extrêmement inflammable Au contact de l´eau, dégage des gaz très inflammables R 16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes inflammable (F) Explosifs (E) Toxique par inhalation
- Autres mentions et combinaisons de mentions: A. Mentions: R1 R2 R3 R4 R5 R6 Explosif à l´état sec. Risque d´explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d´ignition. Grand risque d´explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d´ignition. Forme des composés métalliques explosifs très sensibles. Danger d´explosion sous l´action de la chaleur. Danger d´explosion en contact ou sans contact avec l´air. 45 R7 R8 R9 R 10 R 14 R 17 R 18 R 19 R 29 R 30 R 31 R 32 R 33 R 39 R 40 R 41 R 42 R 43 R 44 R 45 R 46 R 47 R 48 Peut provoquer un incendie. Favorise l´inflammation des matières combustibles. Peut exploser en mélange avec des matières combustibles. Inflammable. Réagit violemment au contact de l´eau. Spontanément inflammable à l´air. Lors de l´utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. Peut former des peroxydes explosifs. Au contact de l´eau, dégage des gaz toxiques. Peut devenir inflammable pendant l´utilisation. Au contact d´un acide dégage un gaz toxique. Au contact d´un acide dégage un gaz très toxique. Danger d´effets cumulatifs. Danger d´effets irréversibles très graves. Possibilité d´effets irréversibles. Risque de lésions oculaires graves. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Risque d´explosion si chauffé en ambiance confinée. Peut causer le cancer. Peut causer des altérations génétiques héréditaires. Peut causer des malformations congénitales. Risque d´effets graves pour la santé en cas d´exposition priongée. B. Combinaisons de mentions: R 14/15 R 15/29 R 20/21 R 21/22 R 20/22 R 20/21/22 R 23/24 R 24/25 R 23/25 R 23/24/25 R 26/27 R 27/28 R 26/28 R 26/27/28 Réagit violemment au contact de l´eau en dégageant des gaz très inflammables. Au contact de l´eau dégage des gaz toxiques et très inflammables. Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Nocif par contact avec la peau et par ingestion. Nocif par inhalation et ingestion. Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. Toxique par inhalation et par contact avec la peau. Toxique par contact avec la peau et par ingestion. Toxique par inhalation et ingestion. Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. Très toxique par inhalation et par contact avec la peau. Très toxique par contact avec la peau et par ingestion. Très toxique par inhalation et ingestion. Très toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion. 46 R 37/38 Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. Irritant pour les voies respiratoires et la peau. R 37/37 R 36/37/38 R 42/43 Irritant pour les yeux et la peau. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau. R 36/37 ANNEXE III Conseils de prudence à attribuer aux produits phytopharmaceutiques.
- Mentions obligatoires: Numéro de l´annexe IV de la directive 67/548/CEE S2 S 20/21 S 13 Mentions types Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l´utilisation. Conserver à l´écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Pour les produits phytopharmaceutiques nocifs: S 44 En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l´étiquette). Pour les produits phytopharmaceutiques très toxiques et toxiques: En cas d´accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l´étiquette). S 45 Selon les natures particulières des risques du produit phytopharmaceutique, les conseil de prudence suivants doivent être mentionnés en supplément: Ne pas respirer les poussières. S 22 S 23 Ne pas respirer les gaz /vapeurs/fumées /aérosols. S 27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. S 36 Porter un vêtement de protection approprié. S 37 Porter des gants appropriés. Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. S 42 Lorsque le produit phytopharmaceutique est classé comme corrosif, les conseil de prudence suivants doivent être mentionnés en supplément: S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec . . . (produits appropriés à indiquer par le fabriquant). Porter des gants appropriés. S 37 S 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage. 47 Lorsque le produit phytopharmaceutique contient des esters d´acide phosphorique, le conseil de prudence suivant doit être mentionné en supplément: S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec . . . (produits appropriés à indiquer par le frabriquant).
- Autres mentions et combinaisons de mentions possibles: A. Mentions S1 S 3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S 12 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 20 S 21 S 24 S 25 S 26 S 29 S 30 S 31 S 33 S 34 S 35 S 38 S 40 S 41 S 43 S 46 Conserver sous clé. Conserver dans un endroit frais. Conserver à l´écart de tout local d´habitation. Conserver sous . . . (liquide approprié à spécifier par le fabricant). Conserver sous . . . (gaz inerte à spécifier par le fabricant). Conserver le récipient bien fermé. Conserver le récipient à l´abri de l´humidité. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Ne pas fermer hermétiquement le récipient. Conserver à l´écart de . . . (matières incompatibles à indiquer par le fabriquant). Conserver à l´écart de la chaleur. Tenir à l´écart de toute source d´ignition - ne pas fumer. Tenir à l´écart des matières combustibles. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Ne pas manger et ne pas boire pendant l´utilisation. Ne pas fumer pendant l´utilisation. Eviter le contact avec la peau. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l´eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus à l´égoût. Ne jamais verser de l´eau dans ce produit. Tenir à l´écart des matières explosibles. Eviter l´accumulation des charges électrostatiques. Eviter le choc et le frottement. Ne se débarasser de ce produit et de son récipient qu´en prenant toute précaution d´usage. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil transpiratoire approprié. Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser . . . (à préciser par le fabricant). En cas d´incendie et/ou d´explosion ne pas respirer les fumées. En cas d´incendie utiliser . . . (moyens d´extinction à préciser par le fabriquant). Si l´eau augmente les risques, ajouter « ne jamais utiliser d´eau ». En cas d´ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l´emballage ou l´étiquette. 48 S 47 S 48 S 49 S 50 S 51 S 52 Conserver à une température ne dépassant pas . . . degré C (à préciser par le fabriquant). Maintenir humide avec . . . (moyen approprié à préciser par le fabricant). Conserver uniquement dans le récipient d´origine. Ne pas mélanger avec . . . (à spécifier par le fabricant). Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités. B. Combinaisons de mentions: S 1/2 S 3/9 S 7/9 S 7/8 S 24/25 S 36/37 S 36/39 S 37/39 S 36/37/39 S 3/7/9 S 3/14 S 3/9/14 S 3/9/49 S 3/9/14/49 S 4/7/49 Conserver sous clef et hors de la portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver le récipient bien ferme dans un endroit ventilé. Conserver le récipient bien fermé et à l´abri de l´humidité. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé. Conserver dans un endroit frais à l´écart des . . . (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l´écart des . . . (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). Conserver uniquement dans le récipient d´origine dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver uniquement dans le récipient d´origine dans un endroit frais et bien ventilé à l´écart de . . . (matières incompatibles à indiquer par le fabricant). Conserver uniquement dans le récipient d´origine à température ne dépassant pas . . . degré C (à préciser par le fabricant). ANNEXE IV Gaz toxiques ou produits les dégageant: - Acide cyanhydrique - Phosphures métalliques dégageant de l´hydrogène phosphoré - Bromure de méthyle - Dibromure d´éthylène - Oxyde d´éthylène. 49 Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques. Le Secrétaire d´Etat à l´Agrigulture et à la Viticulture, Le Ministre de la Santé, Le Ministre du Travail, Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive du Conseil 67/548 du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses et ses modifications; Vu la directive du Conseil 78/631/CEE du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses (pesticides), modifiée par les directives 81/187/CEE du 26 mars 1981 et 84/291/CEE du 18 avril 1984; Vu la directive du Conseil 80/781/CEE du 22 juillet 1980 modifiant la directive 73/173/CEE du 4 juin 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses (solvants); Vu le règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques et notamment son article 12; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Arrêtent: Art. 1er. Les emballages des produits phytopharmaceutiques doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Cette disposition n´est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits. Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le contenu, ni être susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses. Les emballages et les fermetures doivent en toutes parties être solides et robustes de manière à exclure tout relâchement et à répondre de façon fiable aux exigences normales de manutention. Les récipients disposant d´un système de fermeture doivent être conçus de manière qu´ils peuvent être refermés à plusieurs reprises sans déperdition du contenu. Lors de l´agrément des produits phytopharmaceutiques des prescriptions supplémentaires peuvent être fixées déterminant notamment que les emballages doivent être fermés à l´origine par un scellé de manière que celui-ci soit irrémédiablement détruit lorsque l´emballage est ouvert pour la première fois. Art.
- Tout emballage contenant un produit phytopharmaceutique doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes dont les textes doivent être imprimés en langue allemande ou française:
- Le nom commerciale ou la désignation de la préparation.
- Le nom et l´adresse du fabricant ainsi que le nom et l´adresse du détenteur de l´agrément et, s´il s´agit d´une autre personne, le nom et l´adresse de la personne qui met ladite préparation sur le marché.
- Le nom des substances actives exprimé par leur nom de code ou la dénomination chimique mentionnée dans l´acte d´agrément.
- La teneur de chaque principe actif exprimée: - en pour cent du poids pour les produits solides, les aérosols, les liquides volatiles (point d´ébullition maximal 50 degrés Celsius) ou visqueux (limite inférieure 1 Pascal seconde à 20 degrés Celsius); 50 - en pour cent du poids et en grammes par litre à 2 degrés Celsius pour les autres liquides; - en pour cent du volume pour les gaz.
- Le nom de toutes les substances très toxiques, toxiques, nocives, corrosives contenus dans la préparation en dehors des substances actives, dont la concentration dépasse 0,2% pour les substances très toxiques et toxiques, 5% pour les substances nocives et 5% pour les substances corrosives. En ce qui concerne les solvants, il y a lieu de tenir compte des limites de concentration prévues dans la directive 80/78 1/CEE du Conseil du 22 juillet 1980 relative à la cIassification, I’embaIIage et I’etiquetage des préparations dangereuses (solvants).
- Les mots «numéro d´agrément» suivis du numéro figurant dans l´acte d´agrément.
- a) Le type d´activité du produit et la forme sous laquelle il est présenté ainsi que les usages en vue desquels il a été agréé; b) le mode d´emploi et la dose à utiliser, exprimée en unités du système métrique pour chaque usage agréé.
- La quantité nette de la préparation, exprimée en unités de mesure légales.
- La désignation de référence du lot.
- Pour les produits de conservation limitée, la date limite d´utilisation, comportant le mois et l´année ou, le cas échéant, les indications imposées à ce sujet dans l´acte d´agrément.
- Les symboles et indications de danger de la préparation conformes au modèle repris à l´annexe du présent règlement et imprimés en noir sur fond orange-jaune.
- Les indications des risques particuliers choisis parmi celles figurant à l´annexe II du règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.
- Les conseils de prudence concernant l´emploi des produits phytopharmaceutiques choisis par la commission d´agrément parmi ceux figurant à l´annexe III du règlement grand -ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.
- Les indications sur des risques particuliers et des conseils de prudence supplémentaires que la commission d´agrément de pesticides fixe lors de l´examen des dossiers des produits phytopharmaceutiques proposés pour l´agrément.
- Toutes les autres mentions que la commission précitée fixe lors de l´examen des dossiers des produits phytopharmaceutiques.
- L´indication de ne pas réutiliser l´emballage ayant contenu des produits très toxiques, toxiques ou nocifs, sauf dans le cas où il s´agit de récipients spécifiquement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par le fabricant ou le détenteur de l´agrément. Art.
- Au cas où le conditionnement des produits phytopharmaceutiques comporte plusieurs emballages, les mentions doivent être apposées sur chaque emballage, y compris l´emballage collectif. Art.
- Lorsque les mentions imposées par l´article 2 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de chaque emballage, de façon que les mentions puissent être lues horizontalement lorsque l´emballage est déposé de façon normale. Les dimensions de l´étiquette ne peuvent être inférieures à 52 x 74 mm pour une capacité de l´emballage inférieure ou égale à 3 litres, à 74 x 105 mm pour une capacité de l´emballage supérieure à 3 litres et inférieure ou égale à 50 litres, à 105 x 148 mm pour une capacité de l´emballage supérieure à 50 litres et inférieure ou égale à 500 litres, à 148 x 210 mm pour une capacité de l´emballage supérieure à 500 litres. Art.
- Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l´étiquette sans toutefois être inférieur à un centimètre carré. Art.
- L´étiquette doit adhérer par toute sa surface à l´emballage contenant directement la préparation. Art.
- Des indications telles que «non toxique», «non nocif» ou toute autre indication analogue ne peuvent figurer ni sur l´étiquette, ni sur l´emballage des produits phytopharmaceutiques. 51 Art.
- Si en raison de leur ampleur, les mentions visées à l´article 2 points 7b et 13 ne peuvent être reproduites sur l´étiquette ou sur l´emballage, elles peuvent figurer sur une notice séparée qui est fixée sur chacun des emballages visées à l´article
- Art.
- Une étiquette n´est pas requise lorsque l´emballage même porte de façon apparente les mentions prévues à l´article
- Dans ce cas la surface occupée par les indications doit correspondre aux mêmes dimensions que celles prévues pour l´étiquette. Art.
- La couleur et la présentation de l´étiquette ou, le cas échéant, de l´emballage doivent être telles que le symbole de danger et son fond orange-jaune s´en distinguent clairement. Art.
- Sur les emballages dont les dimensions sont trop restreintes ou dont le mode de confectionnement ne permet pas un étiquetage conformément aux dispositions du présent règlement, l´étiquetage peut être effectué d´une façon appropriée. Art.
- Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les emballages: - des produits phytopharmaceutiques autres que ceux classés comme très toxiques et toxiques, peuvent être étiquetés de façon différente, si ces emballages contiennent des quantités limitées ne présentant pas de danger pour les personnes manipulant les produits et pour les tiers. - des substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, nit très toxiques, ni toxiques peuvent être étiquetées d´une autre façon si ces emballages contiennent des quantités tellement limitées qu´il n´y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances et pour les tiers. Art.
- Les exigences en ce qui concerne les symboles et indications de danger sur l´emballage de transport sont considérées comme satisfaites lorsque figure sur ce dernier le symbole prévu par les règlements internationaux en matière de transport Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par le règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 52 A N N E X E ------------- _______ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg