607 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché d e Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A ¾ N° 40 4 juin 1987 S omm air e EMPLOYES DE L’ETAT Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 608 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours d e religion dans l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Règlement du Gouvernement e n conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans l es administrations e t services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’indemnité à certains employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service d e l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat . . . . . . 634 608 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations e t services de l’Etat. L e Gouvernement en conseil, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrête: Art. 1er. L´annexe _ Tableau des carrières _ du règlement modifié du Gouvernement en conseil d u 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat est remplacée comme suit: - - ANNEXE Tableaux des carrières _ I. Employés administratifs e t techniques Carrière A. Emplois: garçon de bureau, garçon de salle, garçon de laboratoire, emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d´études exigé pour le classement dans l´une des carrières B, B1, C et D. Grade de début de carrière: grade 1 Avantage de carrière: Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé e t a u plus tôt à l´âge de 2 7 ans. Développement ultérieur de la carrière: A ) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé e t au plus tôt à l´âge de 3 0 ans. B) S i l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 5 0 ans. Degré d´études: Carrière B. Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, deux années d´études à plein temps soit dans l´enseignement secondaire soit dans l´enseignement secondaire technique ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique. 609 Emplois Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d´études. Grade de début de carrière: grade 2 Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 27 ans. A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: 1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons e t loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 30 ans. Développement ultérieur de la carrière: 2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. B) S i l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement et au plus tôt à l´âge de 50 ans. Degré d´études: Carrière B 1 . Sous réserve de la disposition spéciale ci-après: Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, trois années d´études à plein temps. soit dans l´enseignement secondaire, soit dans l´enseignement secondaire technique, ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d´études. Grade de début de carrière: grade 3. Avantage de carrière: Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 27 ans. Développement ultérieur de la carrière: A ) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: 1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et a u plus tôt à l´âge de 30 ans. 2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. B) S i l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. 610 Disposition spéciale: Sont classés dans cette carrière les employés qui desservent le standard téléphonique du Gouvernement. Carrière C . Degré d´études: A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, cinq années d´études soit dans l´enseignement secondaire soit dans l´enseignement secondaire technique - division de la formation administrative et commerciale ou division de l´apprentissage commercial ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique. B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l´employé doit être détenteur d´un C.A.T.P. correspondant à la définition de l´emploi ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique. Emplois: Grade de début de carrière: Avantage de carrière: Développement ultérieur de la carrière: Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d´études. grade 4. Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. A) S i l´employé a réussi à l´examen de carrière: 1. Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 31 ans. 2. Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. Carrière D. Degré d´études: Pour être classé dans cette carrière l´employé doit ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de f in d´études secondaires, soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien, 611 ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique. Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d´études. Emplois: Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancem ent au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: 1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 31 ans. 2. Avancement au grade 10 dans les conditions suivantes: a ) il faut que l´employé ait à son actif 14 années de bons et loyaux services depuis son engagement comme employé et soit âgé de 35 ans;
- b)il f aut que l´employé soit chargé d´une tâche du niveau de celles des fonctionnaires du grade 10. 3. Avancement au grade 11 dans les conditions suivantes:
- a)il faut que l´employé ait à son actif 22 années de bons et loyaux services depuis son engagement comme employé et soit âgé de 46 ans;
- b)il faut que l´employé soit chargé d´une tâche du niveau de celles des fonctionnaires du grade 11. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. Développement ultérieur de la carrière: II. ¾ Secrétaires personnels des membres du Gouvernement 1. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l´emploi, d´un classement spécial suivant les modalités ci-après: 1. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien, soit d´un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique, est classé dans la carrière E2. 2. Le secrétaire ne possédant pas u n des diplômes énumérés a u numéro 1. ci-dessus est classé dans la carrière E1. Carrière E1. Grade de début de carrière: Développement ultérieur de la carrière: grade 7. 1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 612 2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 3. Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. Carrière E2. Grade de début de carrière: Développement ultérieur de la carrière: grade 8. 1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 2. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à partir de la date du déplacement, tout en conservant le bénéfice du grade qu´il avait atteint, comme étant classé dans la carrière du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d´études. Cependant, pour son avancement dans cette carrière, il est dispensé des conditions d´examen y prévues. Art. 2. Disposition transitoire. Les indemnités des employés enactivité de service à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées selon les dispositions de l´article 1er ci-dessus. Art. 3. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1 er avril 1986. Luxembourg, le 8 mai 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels - 613 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 2 7 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrêtent: er Art. 1 . modifié du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat est remplacé par les dispositions suivantes; L´article 1er du règlement «Art. 1er. Sans préjudice de l´application du chapitre 1er d u règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1 er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme suit: 1. Aide-soignant. Grade de début de carrière: Avantage de carrière: grade 2. Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de carrière: A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 4 après 7 années d e bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) S i l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. 2. Agent sanitaire Infirmier. Grade de début de carrière: Avantage de carrière: Développement ultérieur de la carrière: grade 5. Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons e t loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et a u plus tôt à l´âge de 50 ans. L´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint ou d´agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant ou d´agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois, s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière. 614 3. Assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique, infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur, puériculteur. Grade de début de carrière: Avantage de carrière: grade 6. Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur A) S i l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade de la carrière: 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. L´employé qui est chargé d´un emploi de assistant technique médical dirigeant adjoint, infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur dirigeant adjoint ou puériculteur dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi de assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, infirmier psychiatrique dirigeant, infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur dirigeant ou puériculteur dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou l´autre de ces emplois s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière. 4. Sage-femme. Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: A vancem ent au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A ) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. L´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante 615 est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière. 5. Laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste Grade de début de carrière: Avantage de carrière: grade 10. Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.» Art. 2. L´article 2 est modifié comme suit: (
- a)Le deuxième alinéa est complété par l´insertion entre les mentions «pour l´infirmier chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint» et «l´assistant technique médical chargé d´un emploi d´assistant technique médical dirigeant adjoint» des mentions «l´agent sanitaire chargé d´un emploi d´agent sanitaire dirigeant adjoint» (
- b)Le quatrième alinéa est complété par l´insertion entre les mentions «l´orthophoniste» et «l´ergothérapeute» des mentions «l´orthoptiste». Art. 3. Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1 er et 2 ci-dessus. Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d´un supplément d´indemnité ou de pension. Art. 4. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1 er avril 1986. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F . Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels - 616 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 6 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrêtent: Art. 1er . Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours d e religion dans l´enseignement primaire est modifié comme suit: A l´article 1 er, aux paragraphes 1, 2 et 3 sub - Développement ultérieur de la carrière - les dispositions des deux premiers alinéas sont remplacées comme suit: 1. Développement ultérieur de la carrière: - «Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé de cours, mais a u plus tôt à l´âge de 27 ans.» - «Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé de cours, mais a u plus tôt à l´âge de 30 ans.» 2. Développement ultérieur de la carrière: - «Avancement au grade 7 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé de cours, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans.» - «Avancement au grade 7bis après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé d e cours, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.» 3. Développement ultérieur de la carrière: - «Avancement au grade 8 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé de cours, mais au plus tôt à l´âge de 27 ans.» - « Avancement au grade 9 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme chargé d e cours, mais au plus tôt à l´âge de 30 ans.» Art. 2. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir d u 1 er avril 1986. Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. - Luxembourg, le 8 mai 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 617 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat est modifié comme suit: A. L´article 6 est supprimé B. A l´article 16 les mentions «allocation de chef de famille» sont remplacées par les mentions «allocation de famille.» C. L´article 20 est remplacé comme suit: «Les administrations ou départements ministériels pourront désigner un employé pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l´exigent. Le classement et l´indemnité des secrétaires de direction sont fixés conformément au tableau I annexé.» D. L´article 25 est remplacé comme suit: «Art. 25. L´âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C du tableau I annexé, l´âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E1 et E2 et l´âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S. Les employés des carrières A, B et B1 sont assimilés pendant les 2 premières années de service aux stagiaires -fonctionnaires. Pour les employés des carrières C, D, et S , cette période est portée à 3 années. Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l´âge fictif de début de carrière. A partir de cet âge ils ont droit au deuxième échelon de leur grade. Toutefois, dès qu´ils font valoir une année de service depuis l´engagement en qualité d´employé, ils ont droit au troisième échelon de leur grade. Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre dix-huit et dix-neuf ans, ont droit au premier échelon de leur grade. Les employés de ces carrières âgés de moins de dix-huit ans ont droit à un échelon qui est égal au premier échelon de leur grade diminué d´une valeur égale à la majoration du premier au deuxième échelon de leur grade. Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l´âge de vingt et un ans ont droit au premier échelon de leur grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l´âge de vingt-cinq ans. Les employés des carrières A, B et B1 du tableau I ¾ Employés administratifs et techniques ¾ engagés à vingt-huit ans sont considérés comme étant en deuxième année de stage. Ces employés ne sont plus considérés comme étant en période de stage à partir de l´âge de vingt-neuf ans. Il en est de même des employés des carrières C et D mentionnées aux tableaux annexés lorsqu´ils sont engagés à l´âge de trente ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de trente et un ans ainsi que des employés de la carrière S lorsqu´ils sont engagés à l´âge de trente-quatre ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de trente-cinq ans. 618 Les réductions de la période assimilée au stage, telles qu´elles découlent de ces dispositions sont comptées comme temps de service accompli pour l´application des troisième, quatrième et cinquième alinéas qui précèdent. Le temps passé au service de l´Etat ou d´un établissement public antérieurement à l´engagement en qualité d´employé peut être imputé, pour une période maximum de douze mois, sur la période assimilée au stage, si l´occupation qui a précédé cet engagement a eu les mêmes caractéristiques que l´occupation ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre compétent sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Les périodes mises en compte sont considérées comme temps de service pour l´application des alinéas qui précèdent. E. A l´article 26, alinéa 1er, les délais de six et quatorze ans sont ramenés respectivement à quatre et sept ans. F. L´article 29 est remplacé comme suit: «Art. 29. 1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé, qui ont réussi à l´examen de carrière, le grade 3 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 209. 2. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 266. 3. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, qui n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le grade 7 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 266. 4. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, qui n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le grade 9 est allongé de trois échelons supplémentaires ayant les indices 326, 338 et 350. 5. Pour l´employé technique de la carrière D du tableau I annexé, l´indice 196 constitue le premier échelon du grade 7. 6 . Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 485. 7. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E1 du tableau II annexé, le grade 10 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 350 et le grade 11 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 395. 8. Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement classés dans la carrière E2 du tableau II annexé, le grade 11 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 395 et le grade 12 est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 425. G . Il est ajouté à la suite de l´article 29 un nouvel article 29bis ainsi libellé: «Art. 29bis. Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la condition d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des avancements ou allongements de grades ci-après: 1. Pour les employés de la carrière A du tableau I annexé qui ont réussi à l´examen de carrière, le grade 3 allongé est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 216 et 222. 2. Pour les employés de la carrière B du tableau I annexé, le grade 6 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 251 et 259. 3. Pour les employés de la carrière B1 du tableau I annexé, le grade 7 allongé est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 275 et 282. 4. Pour les employés de la carrière C du tableau I annexé, le grade 8 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 308 et 317. 5. Pour les employés de la carrière D du tableau I annexé, le grade 12 est allongé de deux échelons supplémentaires ayant les indices 425 et 435. 619 6. Pour les employés de la carrière S du tableau I annexé, le grade 14 allongé est allongé d´un échelon supplémentaire ayant l´indice 500. Les employés de cette carrière remplissant les conditions de l´alinéa premier du présent article peuvent avancer au grade 1 5. H. L´article 30 est complété par un troisième alinéa ainsi libellé: «Nul employé n´est admis à l´épreuve de qualification prévue pour sa carrière s´il nepeut faire valoir au moins dix années de service depuis l´engagement en cette qualité.» I. A l´article 31 le premier alinéa est complété par l´insertion à la suite de la mention «les examens de carrière» de la mention «et les épreuves de qualification». J. A l´article 31, les sections 4 et 5 sont remplacées comme suit: «4. Tableau I. ¾ Carrière C I. Examen de carrière: (
- a)Rédaction d´un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique (
- b)Rédaction d´un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
- c)Correspondance de service en français et en allemand ou une épreuve technique 60 points 40 points (
- d)Notions générales sur la législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l´organisation et le fonctionnement de l´administration à laquelle appartient l´employé; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d´examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
- e)Principes élémentaires de droit public luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 30 points 60 points II. Epreuve de qualification: (
- a)Questions en rapport avec la pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points (
- b)Rapport d´activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points» «5. Tableau I. ¾ Carrière D I. Examen de carrière: (
- a)Elaboration d´un mémoire en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points (
- b)Correspondance de service en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points (
- c)Correspondance de service en langue allemande; cette épreuve peut être remplacée par une épreuve théorique s pécifiquement technique . . . . . . . . . . . 40 points (
- d)La législation, les règlements et les instructions qui déterminent les attributions, l´organisation et le fonctionnement de l´administration à laquelle appartient l´employé ¾ interprétation et applications; le programme détaillé de cette branche est fixé par la commission d´examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points (
- e)Droit constitutionnel et droit administratif luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . 40 points II. Epreuve de qualification: (
- a)Questions en rapport avec la pratique professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points (
- b)Rapport d´activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points» K. L´annexe ¾ Tableau des carrières ¾ du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat est remplacée comme suit: 620 ANNEXE Tableaux des carrières I. ¾ Employés administratifs et techniques Carrière A. Emplois: garçon de bureau, garçon de salle, garçon de laboratoire, emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d´études exigé pour le classement dans l´une des carrières B, B1, C, D et S. Grade de début de carrière: grade 1 Avantage de carrière: Avancement au grade 2 après 6 années d e bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et a u plus tôt à l´âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. Dispositions spéciales: 1. Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les délais d´attente entre les avancements soient modifiés. 2. Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d´un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 621 Carrière B . Degré d´études: Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, deux années d´études à plein temps soit dans l´enseignement secondaire soit dans l´enseignement secondaire technique ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d´études. Grade de début de carrière: grade 2 Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: 1. Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. 2. Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement et au plus tôt à l´âge de 50 ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d´un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 622 Degré d´études: Carrière B 1 . Pour être classé dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, trois années d´études à plein temps. soit dans l´enseignement secondaire, soit dans l´enseignement secondaire technique, ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d´études. Grade de début de carrière: grade 3. Avantage de carrière: Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: 1. Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. 2. Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. Dispositions spéciales: 1. Pour les employés de cette carrière, exerçant les fonctions de secrétaire de direction, les échelons des grades 3, 4, 6 et 7, y compris ceux figurant aux articles 29 et 29bis sont augmentés de dix points indiciaires. 2. Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d´un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 623 Carrière C. Degré d´études: A) Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l´employé doit avoir accompli avec succès, dans l´enseignement public luxembourgeois, cinq années d´études soit dans l´enseignement secondaire soit dans l´enseignement secondaire technique ¾ division de la formation administrative et commerciale ou division de l´apprentissage commercial ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique. B) Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l´employé doit être détenteur d´un C.A.T.P. correspondant à la définition de l´emploi ou bien présenter un certificat sanctionnan des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique. Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d´études. Grade de début de carrière: grade 4. Avantage de carrière: Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 26 ans. Développement ultérieur de la carrière: A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et a u plus tôt à l´âge de 29 ans. B) Si l´employé a réussi à l´épreuve de qualification: Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. C) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. Disposition spéciale: Pour les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction, les échelons des grades 4, 6 , 7, 7bis et 8, y compris ceux figurant aux articles 29 et 29bis, sont augmentés de quinze points indiciaires. 624 Carrière D. Degré d´études: Pour être classé dans cette carrière l´employé doit ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois d´études secondaires, de f in soit d u certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques soit d u diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d´études. Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans. Développement ultérieur (A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: 1. Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 31 ans. 2. Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 35 ans. 3. Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services depuis l´engagement et au plus tôt à l´âge de 46 ans. (B) Si l´employé a réussi à l´épreuve de qualification: Avancement au grade 12 après 28 années de bons e t loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 52 ans: de la carrière: (C) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans. Disposition spéciale: Pour les employés de cette carrière exerçant les fonctions de secrétaire de direction, les échelons des grades 7, 8, 9, 10, 11 et 12 sont augmentés de vingt points indiciaires. 625 Carrière S Degré d´études: Pour être classé dans cette carrière l´employé doit remplir les conditions d´études prévues au règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l´admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l´Etat et des établissements publics. Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d´études. Grade de début de carrière: grade 12. Avantage de carrière: ¾ Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 32 ans. ¾ Avancement a u grade 14 après 10 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et a u plus tôt à l´âge de 35 ans. ¾ Si l´employé remplit les conditions de l´article 29bis du présent règlement: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 48 ans. II. ¾ Secrétaires personnels des membres du Gouvernement. 1. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement bénéficient, pour la durée de l´emploi, d´un classement spécial suivant les modalités ci-après: 1. Le secrétaire détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d´ingénieur-technicien, soit d´un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique, est classé dans la carrière E2. 2. Le secrétaire ne possédant pas un des diplômes énumérés au numéro 1 . ci-dessus est classé dans la carrière E1. Carrière E1. Grade de début de carrière: grade 7. Développement ultérieur de la carrière: 1. Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 2. Avancement au grade 9 après 7 années de bons e t loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 3. Avancement au grade 10 après 11 années d e bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 626 4. Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. Carrière E2. Grade de début de carrière: grade 8. Développement ultérieur de la carrière: 1. Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 2. Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 3. Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 4. Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services depuis l´engagement comme secrétaire d´un membre du Gouvernement. 4 . Pour les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, les échelons des différents grades sont augmentés respectivement de quinze points indiciaires pour la carrière E1 et de vingt points indiciaires pour la carrière E 2. 5. Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est considéré à partir de la date du déplacement, tout en conservant le bénéfice du grade qu´il avait atteint, comme étant classé dans la carrière du Tableau I. ci-dessus qui correspond à son degré d´études. Cependant, pour son avancement dans cette carrière, il est dispensé des conditions d´examen y prévues. Art. 2. Dispositions transitoires et finales. 1 . Les indemnités des employés en activité de service ou pensionnés à la date d e l´entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées selon les dispositions de l´article 1er ci-dessus. Pour l´application de cette disposition, l´employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l´article 29bis du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixantl e régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. Il en est de même de l´épreuve de qualification prévue à l´article 31 du même règlement. Toutefois l´article 1er paragraphes D et F numéro 5 ci-dessus s´applique aux seuls employés engagés après l´entrée en vigueur du présent règlement. Pour les employés engagés avant cette date, les articles 25 et 29 paragraphe 5 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat restent applicables dans la teneur qui fut la leur avant l´entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement concernant les secrétaires de direction et les employés desservant un standard de télécommunications s´appliquent uniquement aux employés en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu´à ceux engagés après cette entrée en vigueur. L´alinéa 1er ci-dessus ne s´applique pas à l´article 1er, paragraphe D, alinéa 6 du présent règlement. 627 2. Lorsqu´un grade est allongé par le présent règlement de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier échelon ne viendra à échéance qu´au plus tôt deux années après l´entrée en vigueur du présent règlement. La présente disposition s´applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d´une pension. 3. Par dérogation à l´alinéa 1er de l´article 29bis du règlement modifié du Gouvernemet en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les employés en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés: ° de trois cours, si, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de leur carrière ° de deux cours, s´ils sont classés à l´avant-dernier grade de leur carrière ° d´un cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière. Les employés dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un avancement de grade sont dispensés ° de trois cours, si au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés à l´avant dernier grade de leur carrière; ° de deux cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière. 4. Les employés des carrières C et D qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, sont âgés de 45 ans au moins et qui sont classés respectivement au grade 7bis de la carrière C ou au gradé 11 de la carrière D et qui ont réussi à leur examen de carrière, sont dispensés de la participation à l´épreuve de qualification prévue aux tableaux annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat. 5. Les employés qui desservent le standard téléphonique du Gouvernement, en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, restent classés dans la carrière B1. Toutefois, s´ils n e remplissent pas les conditions d´études requises pour l´accès à cette carrière, le supplément de rémunération de 10 points indiciaires ne leur est pas accordé. 6. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er novembre 1986, à l´exception toutefois de l´article 1er, paragraphe D , alinéa 6 qui entrera en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 628 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrêtent: Art. 1 er. Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme suit: 1. Aide-soignant. Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 4 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. 2. Agent sanitaire Infirmier. Grade de début de carrière: grade 5. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 7 bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. L´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint ou d´agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant ou d´agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois, s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière. 629 3. Assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique, infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur, puériculteur. Grade de début de carrière: grade 6. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. L´employé qui est chargé d´un emploi d´ assistant technique médical dirigeant adjoint, infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur dirigeant adjoint ou puériculteur dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi d´ assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, infirmier psychiatrique dirigeant, infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, masseur dirigeant ou puériculteur dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou l´autre de ces emplois s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière. 630 4. Sage-femme. Grade de début de carrière: Avantage de carrière: Développement ultérieur de la carrière: grade 7. Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. A) S i l´employé a réussi à l´examen de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans. L´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces emplois s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière. 5. Laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste Grade de début de carrière: Avantage de carrière: Développement ultérieur de la carrière: grade 10. Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Art. 2. Pour l´aide-soignant qui a réussi à l´examen de carrière, le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. Pour l´infirmier chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint, l´agent sanitaire chargé d´un emploi d´agent sanitaire dirigeant adjoint, l´assistant technique médical chargé d´un emploi d´assistant technique médical dirigeant adjoint, l´infirmier anesthésiste chargé d´un emploi d´infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, l´infirmier psychiatrique chargé d´un emploi d´infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, le masseur chargé d´un emploi de masseur dirigeant adjoint et le puériculteur chargé d´un emploi de puériculteur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 288. Pour la sage-femme chargée d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 310. 631 Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´orthoptiste et l´ergothérapeute le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 455. Art. 3. Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la condition d´avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des allongements de grades ci-après: Pour l´aide soignant qui a réussi à l´examen de carrière, le grade 4 allongé est allongé d´un treizième et d´un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246. Pour l´agent sanitaire chargé d´un emploi d´agent sanitaire dirigeant, l´infirmier chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant, l´assistant technique médical chargé d´un emploi d´assistant technique médical dirigeant, l´infirmier anesthésiste chargé d´un emploi d´infirmier anesthésiste dirigeant, l´infirmier psychiatrique chargé d´un emploi d´infirmier psychiatrique dirigeant, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, le masseur chargé d´un emploi de masseur dirigeant et le puériculteur chargé d´un emploi de puériculteur dirigeant, le grade 8 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317. Pour la sage-femme, le grade 8bis est allongé d´un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 e t 339. Pour le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute et l´orthoptiste, le grade 14 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 485. Art. 4. Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique. Art. 5. Les employés visés à l´article 1er sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation concernant les stagiaires-fonctionnaires de l´Etat. La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que l´employé peut faire valoir au moment de l´entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Art. 6. Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat est applicable à toutes les administrations et services de l´Etat. Les compétences qui y sont attribuées au ministre de la Santé sont étendues, selon les besoins, au ministre du ressort. Dispositions transitoires et finales Art. 7. 1. Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus. Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Pour l´application de cette disposition, l´employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l´article 3 du présent règlement. 632 Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d´un supplément d´indemnité ou de pension. 2. Lorsqu´un grade est allongé par le présent règlement de deux échelons supplémentaires, le dernier échelon ne viendra à échéance qu´au plus tôt deux années après l´entrée en vigueur du présent règlement. La présente disposition s´applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d´une pension. 3. Par dérogation à l´alinéa 1er de l´article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment de l´entrée en vigueur d uprésent règlement, et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés: ° de trois cours, si, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de leur carrière ° de deux cours, s´ils sont classés à l´avant-dernier grade de leur carrière ° d´un cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière. Art. 8. Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1986. Art. 9. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 633 Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’indemnité à certains employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée d u 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrêtent: er Art. 1 . Les employés exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins de l´Etat bénéficient d´un supplément d´indemnité de quinze points indiciaires. Art. 2. La valeur du supplément prévu à l´article 1er ci-dessus est égale à la valeur du même nombre de points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1986. Art. 4. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 mai 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 634 Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires - fonctionnaires de l’Etat. Les membres du Gouvernement, Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Arrêtent: Art. 1er. Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, les indemnités des stagiairesfonctionnaires au service de l´Etat sont fixées, par assimilation aux traitements prévus par les lois modifiées du 22 juin 1963 au deuxième échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire-fonctionnaire se prépare. Toutefois, l´indemnité du stagiaire-fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, est fixée sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté, lorsque ce mode de calcul est plus favorable que celui prévu au premier alinéa. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l´indemnité des stagiaires aux fonctions prévues à l´article 22 section IV, 10° à 15° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est fixée au premier échelon du grade dans lequel est classée la fonction à laquelle le stagiaire se prépare. Toutefois, l´indemnité des stagiaires aux fonctions visées à l´article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, 14° et 15° de la loi précitée du 22 juin 1963, qui ont atteint l´âge fictif de début de carrière, est fixée au deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d´ancienneté. L´indemnité de stage qui n´atteint pas cent cinquante points indiciaires est augmentée d´un supplément d´indemnité de sept points indiciaires; toutefois, lorsque le total de ces deux éléments dépasse la limite de cent cinquante points indiciaires, le supplément est diminué d´autant. Art. 2. Les stagiaires-fonctionnaires de l´enseignement, recrutés parmi le personnel de l´enseignement primaire ou préscolaire, détenteurs de l´un des brevets énumérés à l´article 27 de la loi du 6 septembre 1983 portant (
- a)réforme de la formation des instituteurs; (
- b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques; (
- c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, bénéficient d´une indemnité de stage égale au nombre de points indiciaires dont ils jouiraient, s´ils étaient restés dans leur fonction d´origine. Art. 3. 1. Aux indemnités prévues ci-dessus s´ajoute, le cas échéant, l´allocation de famille. 2. La valeur des points indiciaires revenant aux stagiaires-fonctionnaires est égale à la valeur du même nombre de points de la loi modifiée d u 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 3. Le prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions est opéré. 4. L´artisan-stagiaire détenteur d´un brevet de maîtrise bénéficie d´une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. S´il obtient ce brevet en cours de stage, la prime lui est allouée à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le brevet a été délivré. 5. Le stagiaire qui se prépare à exercer une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins, bénéficie d´un supplément d´indemnité annuel de quinze points indiciaires. 6. Le stagiaire peut bénéficier d´une prime d´astreinte dans les conditions de l´article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 635 er Art. 4. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1 novembre 1986. Est abrogé à partir de la même date le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat. Art. 5. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mai 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r. l., Luxembourg