637 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 41 6 juin 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . page 637 Règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu la directive n° 84/587/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 29 novembre 1984, modifiant la directive 70/524 concernant les additifs dans l´alimentation des animaux; Vu la directive de la Commission n° 85/429/CEE du 8 juillet 1985, modifiant les annexes de la directive 70/524 du Conseil concernant les additifs dans l´alimentation des aninmaux, telle qu´elle fut modifiée par la directive n° 85/520 de la Commission du 11 novembre et la directive n° 86/29 de la Commission du 5 février 1986; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; 638 Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 er. Le présent règlement concerne les additifs dans l´alimentation des animaux. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par:
- a)additifs: les substances ou les préparations contenant des substances autres que les prémélanges visés à la lettre
- h)qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d´infl uencer les caractéristiques de ces aliments ou la production animale;
- b)aliments des animaux: les produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais o u conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l´alimentation animale par voie orale; c ) ration journalière: la quantité totale d´aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement déterminé pour satisfaire l´ensemble de ses besoins; d ) aliments complets: les mélanges d´aliments qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière; e ) aliments complémentaires des animaux: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont associés à d´autres aliments des animaux;
- f)aliments simples pour animaux: les différents produits, d´origine végétale ou animale, à l´état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant o u non des additifs, qui sont destinés tels quels à l´alimentation animale par voie orale;
- g)aliments composés pour animaux: les mélanges composés de produits d´origine végétale ou animale à l´état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l´alimentation animale par voie orale sous forme d´aliments complets ou d´aliments complémentaires; h ) prémélanges: les mélanges d´additifs entre eux ou les mélanges d´un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d´aliments pour animaux;
- i)animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l´homme;
- j)animaux familiers: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l´homme, à l´exception des animaux élevés pour leur fourrure. Art. 3. 1) Dans le cadre de l´alimentation animale, seuls les additifs énumérés à l´annexe I qui répondent aux dispositions du présent règlement peuvent être commercialisés et ne peuvent être contenus dans les aliments des animaux que dans les conditions prévues dans cette annexe. Ces additifs ne peuvent pas être distribués dans le cadre de l´alimentation animale d´une autre manière. 2) Les additifs ne peuvent être incorporés aux aliments simples pour animaux que pour autant que leur emploi est expressément prévu dans l´annexe I ou II . 639 Art. 4. Par dérogation à l´article 3, paragraphe 1, peut être admise la commercialisation et l´emploi:
- a)d´additifs énumérés à l´annexe II sous réserve qu´ils répondent aux dispositions prévues à leur égard par le présent règlement;
- b)d´additifs appartenant à d´autres groupes que ceux énumérés aux annexes I ou II à condition que des expérimentations aient révélé que les exigences visées à l´article 6, paragraphe 2 point A, sont remplies. Cette dérogation ne s´applique pas aux substances ayant un effet hormonal ou anti-hormonal. Art. 5. 1) Les teneurs maximales et minimales énumérées aux annexes I ou II se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 % dans la mesure où des dispositions particulières ne sont pas prévues dans ces annexes. Si la substance admise comme additif existe également à l´état naturel dans certains ingrédients de l´aliment, la part d´additif à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prévue aux annexes I et II. 2) Le mélange des additifs énumérés au présent règlement n´est admis dans les prémélanges et dans les aliments des animaux que dans la mesure où est respectée la compatibilité physiocochimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés. 3) Pour autant qu´il ne s´agisse pas d´un mélange prévu aux annexes I ou II,
- a)les antibiotiques et les facteurs de croissance ne peuvent être mélangés ni au sein d´un même groupe, ni entre les deux groupes;
- b)les coccidiostatiques ne peuvent être mélangés avec les antibiotiques et les facteurs de croissance lorsque les coccidiostatiques exercent également, pour une même catégorie d´animaux, une fonction d´antibiotiques ou de facteur de croissance;
- c)les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ne peuvent pas être mélangés entre eux, dans la mesure où leurs effets sont semblables. 4 ) Pour des essais pratiques ou des buts scientifiques, un règlement ministériel peut déroger aux dispositions de l´article 3 et des paragraphes 2 et 3 du présent article pour autant qu´un contrôle officiel suffisant soit effectué. Art. 6. 1) Les modifications à apporter aux annexes en raison de l´évolution des connaissances scientifiques et techniques sont fixées par règlement ministériel. 2) Pour la modification de l´annexe I ou l´annexe II, les principes suivants sont appliqués. A. un additif n´est inscrit à l´annexe I que pour autant:
- a)que, incorporé aux aliments des animaux, il ait un effet favorable sur les caractéristiques de ces aliments ou sur la production animale;
- b)que, compte tenu de la teneur admise dans les aliments, il n´ait pas d´influence défavorable sur la santé humaine ou animale, ou sur l´environnement, et qu´il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits d´animaux; c ) qu´il soit contrôlable dans les aliments;
- d)que, compte tenu de la teneur admise dans les aliments, un traitement ou une prévention des maladies animales soit exclu; cette condition ne s´applique pas aux substances du type de celles figurant à l´annexe I partie D;
- e)que, pour des raisons sérieuses concernant la santé humaine ou animale, il ne doit pas être réservé à l´usage médical ou vétérinaire. B. Un additif est supprimé de l´annexe I si une des conditions énumérées au point A n´est plus remplie. Toutefois, cet additif peut être inscrit à l´annexe II pour une période déterminée si au moins les conditions prévues au point A lettres
- b)et e ) sont toujours remplies. C. Un nouvel additif ou un nouvel usage se rapportant à un additif ne peut être inscrit à l´annexe II que si les conditions prévues au point A lettres b),
- c)et e ) sont remplies, si l´on est en droit de supposser, compte tenu des résultats disponibles, que les autres conditions énoncées sous A sont également remplies. 640 La durée d´autorisation d´un nouvel additif ou d´un nouvel usage ne doit pas excéder cinq ans à compter de l´inscription dans cette annexe. Art. 7 . 1) Lors de l´inscription à l´annexe I ou à l´annexe II du présent règlement d´un additif appartenant aux groupes des antibiotiques, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ou des facteurs de croissance, un règlement ministériel arrête une monographie en fonction des connaissances scientifiques et techniques. Ces monographies indiquent le procédé d´identification et les critères permettant d´identifier et de caractériser cet additif, notamment sa composition et son degré de pureté ainsi que ses propriétés physicochimiques et biologiques. 2 ) Des monographies peuvent également être arrêtées pour des additifs appartenant à d´autres groupes que ceux visés au paragraphe 1er. Art. 8. 1) La vérification des conditions d´admission selon les principes définis à l´article 6, paragraphe 2, est confiée à l´Administration des services techniques de l´agriculture, division des Laboratoires de contrôle et d´essais. Cette division veille notamment à ce que pour tout additif du groupe des antibiotiques, des coccidiostatiques, facteurs de croissance et autres substances médicamenteuses, un dossier scientifique, conforme aux dispositions arrêtées sur le plan communautaire soit établi. Tout nouveau dossier couvrant une substance non encore admise au niveau CEE doit être communiqué à la Commission des CE et aux autres Etats membres. 2 ) Sur demande justifiée du requérant, l´Administration des services techniques de l´agriculture, division des Laboratoires, veille à ce que les informations, dont la diffusion pourrait porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou commerciale soient tenues confidentielles. Ne peuvent relever du secret industriel et commercial: _ les dénominations et la composition de l´additif, _ les propriétés physicochimiques et biologiques de l´additif, _ l´interprétation des données pharmacologiques, toxicologiques et écotoxicologiques, _ les méthodes d´analyse pour le contrôle de l´additif dans les aliments. Art. 9. Les additifs ainsi que les prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés. Les emballages ou récipients doivent être fermés d e telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l´ouverture et ne puisse être réutilisée. Art. 10. S´il est constaté, sur une base d´une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données o u d´une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l´entrée en vigueur du présent règlement, que l´emploi de l´un des additifs énumérés à l´annexe I ou son utilisation dans les conditions éventuellement fixées, présente un danger pour la santé animale ou humaine, ou pour l´environnement, tout en étant conforme aux dispositions du présent règlement, l´application des dispositions en question peut être suspendue ou restreinte provisoirement. Les autres Etats membres et la Commission CE sont informés des mesures prises avec indication précise des motifs justifiant la décision. Ces mesures de sauvegarde, prises pour le territoire du Grand-Duché, ne peuvent être maintenues que jusqu´à la mise en vigueur des mesures prises par la Commission CE. Art. 11. 1) Les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs énumérés au présent règlement supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets des animaux. 2 ) Les teneurs en antibiotiques, en coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, en facteurs de croissance, en vitamine D et e n antioxygènes des aliments complémentaires peuvent dépasser les teneurs maximales fixées pour les aliments complets dans les cas suivants:
- a)s´il s´agit d´aliments complémentaires dont un Etat membre a admis la mise à la disposition de tous les utilisateurs, à condition que leurs teneurs en antibiotiques, en vitamines D et en facteurs de croissance ne dépassent pas le quintuple de la teneur maximale fixée; 641
- b)s´il s´agit d´aliments complémentaires qui sont destinés à certaines espèces animales et dont u n Etat membre autorise la mise à la disposition sur son territoire, de tous les utilisateurs en raison du système particulier de nutrition, et à condition que leur teneur ne dépasse pas: _ pour les antibiotiques et les facteurs de croissance, 1.000 milligrammes par kilogramme et, pour autant que l´utilisation de ces substances est admise pour les bovins à l´engrais, 2.000 milligrammes par kilogramme, _ pour les antioxygènes, ainsi que pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, le quintuple de la teneur maximale fixée, _ pour les vitamines D , 200.000 U.l. par kilogramme. S´il est fait usage des possibilités visées au premier alinéa lettre b), il ne peut être pris recours en même temps aux dispositions prévues à la lettre a). 3) En cas de recours au paragraphe 2, l´aliment doit présenter une ou plusieurs caractéristiques de composition (par exemple en protéines ou en minéraux) garantissant qu´un dépassement des teneurs en additifs fixées pour les aliments complets ou un détournement de l´aliment vers d´autres espèces animales est pratiquement exclu. Art. 12. 1) Les additifs énumérés à l´annexe I ou l´annexe II ne peuvent être commercialisés en vue de leur utilisation dans l´alimentation des animaux que si les indications suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité ou du producteur ou du conditionneur, ou de l´importateur, ou du vendeur ou du distributeur, établi à l´intérieur de la Communauté, sont portées sur l´emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci: A. pour tous les additifs:
- a)le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II ;
- b)le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;
- c)le poids net et, pour les additifs liquides, soit le volume net, soit le poids net. B. En outre, pour:
- a)les antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n´est pas responsable des indications d´étiquetage, la teneur en substances actives, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, l´indication « réservé exclusivement aux fabricants de prémélanges pour aliments composés pour animaux », ainsi que le mode d´emploi et éventuellement une recommandation concernant la securité d´emploi quand ces additifs font l´objet de dispositions particulières dans les annexes, colonne « autres dispositions »;
- b)la vitamine E: la teneur en alpha-tocophérol et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;
- c)les vitamines, autres que la vitamine E, les provitamines et les substances ayant un effet chimique analogue: la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;
- d)les oligo-éléments, matières colorantes y compris les pigments, agents conservateurs et autres additifs: la teneur en substances actives;
- e)en ce qui concerne les additifs visés aux points b),
- c)et d), l´indication « réservé exclusivement à la fabrication d´aliments pour animaux ». 2) L a dénomination spécifique de l´additif peut être accompagnée:
- a)d e la dénomination commerciale et du numéro CEE;
- b)du nom o u de la raison sociale et de l´adresse ou du siège social du fabricant, si celui-ci n´est pas responsable des indications d´étiquetage, du mode d´emploi et éventuellement d´une recommandation concernant la sécurité d´emploi dans les cas où ces indications ne sont pas requises en vertu du paragraphe 1 point B lettre a). 642 3) Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent figurer sur les emballages, les récipients ou les étiquettes, à condition qu´elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées. Art. 13. 1) Les prémélanges ne peuvent être commercialisés que si les indications suivantes qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité ou du producteur ou du conditionneur, ou de l´importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l´intérieur de la Communauté, sont portées sur l´emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci: A. pour tous les prémélanges:
- a)la dénomination « prémélange »;
- b)la mention « usage réservé exclusivement à la fabrication d´aliments pour animaux », sauf s´il s´agit des prémélanges visés au point B lettre a), le mode d´emploi et éventuellement une recommandation concernant la sécurité d´emploi des prémélanges;
- c)l´espèce animale ou la catégorie d´animaux à laquelle le prémélange est destiné;
- d)le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;
- e)le poids net et, pour les liquides, soit le volume net soit le poids net. B. En outre pour les prémélanges auxquels ont été incorporés les additifs énumérés ci-après:
- a)antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n´est pas responsable des indications d´étiquetage, le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II, la teneur en substances actives, la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication ainsi que la mention « usage réservé exclusivement aux fabricants d´aliments composés »;
- b)substances ayant des effets antioxygènes: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II et la teneur en substances actives, pour autant qu´une valeur maximale soit fixée pour les aliments complets aux annexes I ou II.
- c)matières colorantes, y compris les pigments: le nom spécifiques de l´additif conformément aux annexes I ou II et la teneur en substances actives, pour autant qu´une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets aux annexes I ou II;
- d)vitamine E: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II, la teneur en alphatocophérols et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication;
- e)vitamines, autres que la vitamine E, provitamines et substances à effet analogue: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II, la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date d e fabrication;
- f)oligo-éléments: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II et la teneur des éléments respectifs, pour autant qu´une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets aux annexes I ou II ;
- g)agents conservateurs: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II et la teneur en substances actives, pout autant qu´une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets aux annexes I ou II ;
- h)autres additifs appartenant aux groupes visés aux lettres
- b)à g), à l´égard desquels aucune teneur maximale n´est prévue, et additifs appartenant à d´autres groupes prévus aux annexes I ou II: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II et la teneur en substances actives, pour autant que ces additifs exercent une fonction au niveau de l´aliment et qu´ils soient dosables selon des méthodes d´analyse officielles ou, à défaut, selon les méthodes scientifiquement valables. 2) Pour les additifs admis en vertu de l´article 4: 643
- a)le nom spécifique doit être indiqué sur l´emballage, le récipient ou sur l´étiquette des prémélanges. La teneur en substances actives doit également être indiquée;
- b)le nom spécifique des additifs peut être accompagné de la dénomination commerciale;
- c)le nom du producteur des additifs visés au paragraphe 1 point B, lettre
- a)doit être indiqué dans l´étiquetage des prémélanges;
- d)le nom spécifique des additifs énumérés à l´annexe I peut être accompagné du numéro CEE. 3) Dans le cas où, conformément au paragraphe 1, la date limite de garantie ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclaré, il ne peut être indiqué qu´une seule date de garantie ou une seule durée de conservation pour l´ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première. 4) Des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des paragraphes 1 à 3 peuvent figurer sur les emballages, les récipients ou les étiquettes, à condition qu´elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées. Art. 14. 1) Les aliments auxquels ont été incorporés les additifs appartenant aux groupes énumérés ci-après ne peuvent être commercialisés que si les indications suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles et qui engagent la responsabilité du producteur ou du conditionneur, ou de l´importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l´intérieur de la Communauté, sont portées s ur l´emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci: a ) pour les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ainsi que les facteurs de croissance: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II, la teneur en substances actives et la date limite de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication;
- b)pour les substances ayant des effets antioxygènes: _ dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention « avec antioxygène » suivie du nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II; _ dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II;
- c)pour les matières colorantes, y compris les pigments, pour autant qu´ils soient utilisés en vue de la coloration de l´aliment ou des produits d´animaux: _ dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention « colorant » ou « coloré », suivie du nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II; _ dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II ;
- d)pour la vitamine E : le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II, la teneur en alphatocophérols et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication;
- e)pour les vitamines A et D: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II, la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;
- f)pour le cuivre: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II et l a teneur exprimée en Cu;
- g)pour les agents conservateurs: _ dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention « conservateur » ou « conservé avec », suivie de nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II ; _ dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II . 2) E n plus des indications visées au paragraphe 1, des indications concernant, en particulier, l´utilisation appropriée de l´aliment, peuvent être ajoutées dans les annexes I et II. Ces indications doivent figurer sur l´emballage, le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci. 644 3) La présence d´oligo-éléments autres que le cuivre ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E, de provitamines et de substances à effet analogue peut être signalée dans la mesure où ces additifs sont dosables selon des méthodes d´analyse officielles ou, à défaut, selon des méthodes scientifiquement valables. Dans ce cas les indications d´analyse suivantes sont à fournir:
- a)pour les oligo-éléments autres que le cuivre: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II et la teneur des éléments respectifs;
- b)pour les vitamines autres que les vitamines A, D et E, les provitamines et les substances à effet analogue: le nom spécifique de l´additif conformément aux annexes I ou II, la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication. 4 ) Les noms spécifiques des additifs admis en vertu de l´article 4, paragraphe 1 point
- b)doivent être indiqués sur l´emballage, le récipient ou sur l´étiquette des aliments des animaux. Leur teneur en substances actives peut être également indiquée. 5) Les mentions prévues aux paragraphes 1 à 4 doivent figurer à proximité des indications devant être portées sur l´emballage, le récipient ou sur l´étiquette fixéée à celui-ci, conformément au règlement grand-ducal 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux. Dans le cas où, conformément aux paragraphes 1 à 4, une teneur ou une quantité est déclarée, cette déclaration se réfère à la part d´additifs incorporée dans l´aliment. La mention des additifs visés aux paragraphes 1 à 4 peut être accompagnée du numéro CEE ou d e la dénomination commerciale. 6) Dans le cas où, conformément au paragraphe 1, la date limite de garantie ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, une seule date de garantie ou une seule durée de conservation à compter de la date de fabrication doit être indiquée pour l´ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première. 7) Dans le cas des aliments des animaux commercialisés en camions-citernes, véhicules similaires ou en vrac, les indications prévues aux paragraphes 1 à 4 figurent sur un document d´accompagement, Lorsqu´il s´agit de petites quantités destinées à l´utilisateur final, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l´acheteur par un affichage approprié. 8) Dans le cas d´aliments pour animaux familiers contenant des matières colorantes, des agents conservateurs ou des substances ayant des effets antioxygènes, conditionnés dans des emballages dont le contenu net est d´un poids égal ou inférieur à 10 kilogrammes, il suffit que l´emballage porte respectivement la mention « colorant » ou « coloré avec », « conservé avec » ou « avec antioxygène », suivie des mots « additifs CEE », à condition:
- a)qu´un numéro de référence permettant l´identification de l´aliment figure sur l´emballage, sur le récipient ou sur l´étiquette, et
- b)que, sur demande, le fabricant communique le nom spécifique du ou des additifs utilisés. 9) Toute mention relative aux additifs autre que celles prévues au présent règlement est interdite. Art. 15. 1) Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 1 9 juillet 1983 concernant la fabrication et le commerce des aliments des animaux, les aliments complémentaires des animaux qui contiennent un taux d´additifs dépassant les teneurs maximales fixées pour les aliments complets des animaux ne peuvent être commercialisés que si le mode d´emploi précise, selon l´espèce animale et l´âge, la quantité maximale en grammes ou en kilogrammes d´aliment complémentaire à donner par animal et par jour. Cette indication doit être conforme aux dispositions des annexes I ou II. Cette disposition ne s´applique pas aux produits délivrés aux fabricants d´aliments composés ou à leurs fournisseurs. 2) La déclaration visée au paragraphe 1 est libellée de manière que, lors d´une utilisation conforme, la proportion des additifs ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour les aliments complets. 645 Art. 16. Les indications et mentions sur les emballages, étiquettes et documents d´accompagnement visées aux articles 12 à 15 ci-dessus sont rédigées soit en langue française, soit en langue allemande. Art. 17. 1) A u cours de la commercialisation les additifs, les prémélanges et les aliments des animaux sont contrôlés au moins par sondage, quant à l´identité des additifs utilisés et au respect des autres dispositions prévues par le présent règlement. A cette fin, les firmes qui ont l´intention de fabriquer ou de commercialiser des additifs, prémélanges ou aliments doivent en informer au préalable l´Administration des services techniques de l´agriculture, division des Laboratoires de contrôle et d´essais à Ettelbruck. 2 ) Des tolérances admises en cas d´écart entre le résultat du contrôle officiel et la teneur déclarée de l´additif dans l´aliment composé sont fixées par règlement ministériel à arrêter conformément aux directives de la CEE. Dans tous les autres cas sont appliquées les tolérances inhérentes aux méthodes de contrôle et d´échantillonnage. Art. 18. Le présent règlement ne s´applique pas aux additifs, prémélanges et aliments des animaux pour lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu´ils sont destinés à l´exportation vers des pays non membres de la Communauté Economique Européenne. Art. 19. Sans préjudice des dispositions prévues à l´arrêté grand-ducal modifié du 7 septembre 1954 concernant l a désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, poissons et produits usuels, sont chargés de la surveillance des dispositions du présent réglement, et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus à l´article 4 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux:
- a)en tant qu´experts: les ingénieurs de la division des Laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture;
- b)en tant qu´agents: les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et de l´artisan de la division des Laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture. Art. 20. Les modifications à apporter aux annexes du présent règlement en fonction de directives de la Commission CEE seront faites par règlement ministériel. Art. 21. Le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux est abrogé. Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par les articles 5 et 6 de la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et d u commerce des aliments des animaux. Art. 23. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat, à l´Agriculture et à Viticulture René Steichen Château de Berg, le 18 mars 1987. Jean Le Ministre de la Santé Benny Berg Le Ministre de la Justice Robert Krieps _ 646 ANNEXE I N° CEE E700 Additif A. Antibiotiques Bacitracine-zinc Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux C 66H 103 O 16N 17 SZn (polypeptide contenant 12 à 20% de zinc) Poules pondeuses mg/kg d´aliment complet Autres dispositions 100 _ 4 semaines 26 semaines 4 semaines 16 semaines 5 5 5 5 50 20 50 20 _ _ _ _ 16 semaines 5 50 _ 6 mois 6 mois 5 5 20 80 Porcelets 4 mois 3 mois 5 5 50 80 Porcs Animaux à fourrure à l´exception des lapins 6 mois _ 5 5 20 20 _ Aliments d´allaitement seulement _ Aliments d´allaitement seulement _ _ Dindons 2 6 semaines 5 20 _ Autres volailles, à l´exception des canards, oies, poules pondeuses, pigeons Veaux, agneaux, chevreaux 16 semaines 5 20 _ 16 semaines 5 50 _ 6 mois 6 mois 5 5 20 80 Veaux, agneaux, chevreaux I C43 H74 O14 N2 II C45 H76 O15 N 2 base III C46 H78O 15 N2 (macrolide) Âge maximal 15 Autres volailles, à l´exception des canards, oies, pigeons Spiramycine Teneur maximale _ Dindons E 710 Teneur minimale _ Aliments d´allaitement seulement 647 N° CEE E 711 E 712 Additif Virginiamycine Flavophospholipol Désignation chimique, description I C 28 H 35 O 7 N 3 II C 43 H 49 O 10 N 7 C 70 H 124 O 40 N6 P Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions Porcelets 4 mois 3 mois 5 5 50 80 Porcs Animaux à fourrure à l´exception des lapins 6 mois 5 5 20 20 _ Aliments d´allaitement seulement _ _ Dindons 2 6 semaines 5 20 _ Autres volailles à l´exception des canards, oies, poules pondeuses, pigeons Porcelets Porcs Veaux 1 6 semaines 5 20 _ 4 mois 6 mois 16 semaines 6 mois 6 mois 5 5 5 5 5 50 20 50 20 80 _ _ _ _ Poules pondeuses Dindons Autres volailles à l´exception des canards, oies, pigeons Porcelets _ 2 6 semaines 16 semaines 2 1 1 5 20 20 3 mois 10 25 Porcs Animaux à fourrure à l´exception des lapins Veaux 6 mois _ 1 2 20 4 6 mois 6 mois 6 8 16 16 _ Aliments d´allaitement seulement _ 2 10 Indiquer dans le mode d´emploi « pour les aliments complémentaires, la dose maximale dans la ration journalière n e doit pas dépasser: Bovins à l´engrais Aliments d´allaitement seulement _ _ Aliments d´allaitement seulement _ _ 648 N° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Bovins à l´engrais Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet _ 2 10 Autres dispositions - pour 100 kg d e poids animal: 40 mg - au-delà de 100kg: ajouter 1,5 mg p ar tranche supplémentaire de 10kg de poids animal » E 713 Phosphate de tylosine Macrolide produit par Streptomyces fradiae Composition des facteurs antibiotiques
(1)- a)tylosine C46H77NO 17 min. 80%
- b)desmycosine C39 H65 NO14
- c)macrocine C45 H75 NO 17
- d)relomycine C46 H79 NO17
- a)+
- b)+
- c)+
- d)min. 95 % Porcelets Porcs 4 mois 6 mois 10 5 40 20 - - 10 40 Indiquer dans le mode d´emploi: « pour les aliments complémentaires, la dose maximale dansl a ration journalière ne doit pas dépasser: - pour 100 kg de poids animal: 140mg - au-delà de 100kg: ajouter 6 mg par tranche supplémentaire de 10kg d e poids animal - danger pour les équidés »
(1)Selon la méthode d´analyse de British Pharmacopeia (Veterinary) 1985 E 714 Monensin-sodium (Sel C36 H 61 O 11 Na sodique de polyéther de l´acide monocarboxylique, produit par Streptomyces cinnamonensis) Bovins à l´engrais 649 N° CEE E 715 Additif Avoparcine Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions _ 7.5 15 _ 16 semaines 10 20 _ 4 mois 6 mois 6 mois _ 10 5 15 15 40 20 40 30 _ _ _ - - - - - - - - - C29 H50 O 2 - - - C28 H48 O2 - - - C 53H 6 O30 N6 Cl3 (glycopeptide) Poulets d´engraissement Dindons d´engraissement Porcelets Porcs Veaux Bovins à l´engrais Indiquer dans le mode d´emploi: « pour les aliments complémentaires, la dose maximale dans la ration journalière ne doit p as dépasser: - pour 100 k g d e poids animal: 103mg - au-delà de 100kg: ajouter 4,3 mg par tranche supplémentaire de 10kg d e poids animal » (86.525/27.10.86) B. Substances ayant des effets antioxygènes E 300 E 301 E 302 E 303 E 304 E 306 E 307 E 308 Acide L-ascorbique L-Ascorbate de sodium L-Ascorbate de calcium Acide diacétyl-5,6-Lascorbique Acide palmityl-6-Lascorbique Extraits d´origine naturelle riches en tocophérols Alpha-tocophérol de synthèse Gamma-tocophérol de synthèse C 6 H8 O6 C 6H7O6Na C 12H14O12 Ca.2H 2O C10H 12O 8 C22H38O 7 - Toutes les espèces animales o u catégories d´animaux Tous les aliments 650 N° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet E 309 Delta-tocophérol de synthèse C27H46O2 _ _ _ E 310 Gallate de propyle C 10H 12O 5 - - E 311 Gallate d´octyle C15H22O5 - - - - Autres dispositions E 312 Gallate de dodécyle C 19H 30O 5 E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) C11H16O2 - - E 321 Butylhydroxytoluène (BHT) C 15H24O - - E 324 Éthoxyquine C14H19ON - - 100: isolément ou ensemble 150: isolément ou ensemble - - - - - Volailles - 62,5 125 Administration interdite respectivement dès l´âge de la ponte et 3 jours au moins avant l´abattage Toutes les espèces animales ou catégorles d´animaux Tous les aliments C. Subtances aromatiques et apéritives Tous les produits naturels et les produits synthétiques qui y correspondent - D. Coccidiostatiques e t autres substances médicamenteuses E 750 Amprolium Chlorhydrate du chlorure de I-[(4-amino2-propyl-5-pyrimidinyl)méthyl]-2-picolinium 651 N° CEE E 751 Additf Désignation chimique, description Amprolium-éthopabate: mélange de 25 parties de
- a)amprolium et 1,6 parties de
- b)ethopabate
- a)Chlorhydrate du chlorure de 1-[(4amino-2-propyl-5pyrimidinyl)méthyl]2-picolinium
- b)Méthyl-4-acétamido-2-éthoxybenzoate E 752 Dinitolmide (DOT) 3,5-Dinitro-2-toluamide E 754 Dimétridazole 1,2-Diméthyl-5-nitroimidazole E 755 Métichlorpindol 3,5-Dichloro-2,6-diméthyl-4-pyridinol Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions _ 66,5 133 Administration interdite respectivement dès l´âge de la ponte et 3 jours au moins avant l´abattage Volailles - 62,5 125 Dindons _ 100 200 Pintades - 125 150 Poulets d´engraissement, pintades - 125 125 Lapins _ 125 200 Administration interdite respectivement dès l´âge de la ponte et 3 jours au moins avant l´abattage Administration interdite respectivement dès l´âge de la ponte et 6 jours au moins avant l´abattage Administration interdite respectivement dès l´âge de la ponte et 6 jours au moins avant l´abattage Administration interdite respectivement dès l´âge de la ponte et 5 jours au moins avant l´abattage Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage Poulets, dindons et pintades 652 N° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet E 756 Décoquinate 3-Éthoxycarbonyl-4hydroxy-6-décyloxy7-éthoxyquinoléine Poulets d´engraissement _ 20 40 E 757 Monensin-sodium C 36H 61O 11Na (Sel sodique de polyéther d e l´acide monocarboxylique, produit par Streptomyces dnnamonensis) Poulets d´engraissement - 100 125 Poulettes destinées à la ponte 16 semaines 100 120 Dindons 16 semaines 90 100 Poulets d´engraissement, di ndons - 30 36 Lapins d´engraissement - 50 66 E 758 Robenidine Chlorhydrate de 1,3bis[(4-chlorobenzylidène)amino]guanidine Autres dispositions Administration interdite 3 jours au moins avant l´abattage Administration interdite 3 jours au moins avant l´abattage Indiquer dans le mode d´emploi: « danger pour les équidés » Indiquer dans le mode d´emploi: «danger pour les équidés » Administration interdite 3 jours au moins avant l´abattage Indiquer dans le mode d´emploi: « danger pour les équidés » Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage 653 N° CEE Additf Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions E 759 Ronidazole (1-Méthyl-S -nitroimidazole-2-yl)méthylcarbamate Dindons - 60 90 Administration interdite respectivement dès l´âge de la ponte et 6 jours au moins avant l´abattage E 760 Ipronidazole 1-Méthyl-2-isopropyl -5-nitroimidazole Dindons _ 50 85 Administration interdite respectivement dès l´âge de la ponte et 6 jours au moins avant l´abattage E 761 Métichlorpindol/méthyl-benzoquate: mélange d e 100 parties de a ) métichlorpindol et 8,35 parties de
- b)méthylbenzoquate
- a)3,5-Dichloro-2,6diméthyl-4-pyridinol Poulets ment - 110 110
- b)7-Benyloxy-6-butyl-3-méthoxycarbonyl -4-quinolone Poulettes destinées à la ponte 16 semaines 110 110 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage - Dindons 12 semaines 110 110 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage (85/520 11.11.85) - 60 60 16 semaines 60 60 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage _ - 75 125 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage 16 semaines 75 125 - E 762 Arprinocide 9-(2-chloro-6-fluorobenzyl) adénine Poulets ment d´engraisse- d´engraisse- Poulettes destinées à la ponte E 763 Lasalocide-sodium C34 H53 O8Na (Sel sodique de polyéther d e l´acide monocarboxylique, produit par Streptomyces lasaliensis) Poulets ment d´engraisse- Poulettes destinées à la ponte 654 N° CEE E 764 Additf Halofuginone Désignation chimique, description 4(3H)-quinazolinone7-bromo-6-chloro-[ 3-(3-hydroxy-2-pipéridyl) acétonyl]-dltransbromhydrate Espèce animale ou catégorie d´animaux Poulets ment d´engraisse- Dindons Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions - 2 3 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage 12 semaines 2 3 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage E 765 Narasin C43 H72 O11 (Polyéther de l´acide monocarboxylique, produit par Streptomyces aureofaciens) Poulets d´engraissement _ 60 70 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage Indiquer dans le mode d´emploi: « danger pour les équidés» E 766 Salinomycine-sodium C42H69O11Na (Sel sodique d e polyéther d e l´acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus) Poulets ment d´engraisse- _ 50 70 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage Indiquer dans le mode d´emploi: « danger pour les équidés » E 768 Nicarbazine Complexe équimoléculaire de 1,3-bis (4nitrophényl) urée et de 4,6-diméthyl-2- Poulets ment d´engraisse- 4 semaines 100 125 Administration interdite neuf jours au moins avant l´abattage. pyrimidinol (86.525/27.10.86) 655 M° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur minimale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants E 322 Lécithines _ E 400 Acide alginique _ E 401 Alginate de sodium _ E 402 Alginate de potassium _ E 403 Alginate d´ammonium _ Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux à l´exception des poissons d´aquarium _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E 404 Alginate de calcium _ _ _ _ E 405 Alginate de propylèneglycol (alginate de 1,2-propanediol) _ _ _ _ E 406 Agar-agar _ _ _ _ _ _ _ Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux E 407 Carraghenanes - E 408 Furcelleran (Furcellaran) Farine de graines de caroube Farine de graines de tamarin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E 410 E 411 Tous les aliments 656 N ° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet E412 Farine de graines de guar, gomme de guar _ _ _ _ E 413 Gomme adragante, tragacanthe _ _ _ _ E 414 Gomme arabique _ _ _ _ E 415 Gomme xanthane _ _ _ _ E 420 Sorbitol _ _ _ _ E 421 Mannitol _ _ _ _ E 422 Glycérol _ _ _ _ E 440 Pectines _ _ _ _ E 450 b(
- i)Triphosphate pentasodique _ _ _ 5000 E 460 Cellulose microcristalline _ _ _ _ E 461 Méthylcellulose _ _ _ _ E 462 Éthylcellulose _ _ _ _ E 463 Hydroxypropylcellulose _ _ _ _ Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux Chiens, chats Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux Autres dispositions Tous les aliments 657 N° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet E 464 Hydroxypropylméthylcellulose _ _ _ _ E 465 Méthyléthylcellulose _ _ _ _ E 466 Carboxyméthylcellulose (Sel sodique d e l´éther carboxyméthylique de cellulose) _ _ _ _ E 470 Sels de sodium, d e potassium, d e calcium des acides gras alimentaires, seuls ou en mélange, obtenus à partir de matières grasses comestibles ou d´acides gras alimentaires distillés _ _ _ _ Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux E 471 Mono- et diglycérides d´acides gras alimentaires E 472 Mono- et diglycérides d´acides gras alimentaires estérifiés par les acides
- a)acétique
- b)lactique
- c)citrique d ) tartrique
- e)mono- et diacétyltartrique E 473 Sucroesters (esters d e saccharose et d´acides gras alimentaires) Autres dispositions Tous les aliments _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 658 N° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale  ge maximal mg/kg d´aliment complet E 474 Sucroglycérides (mélange d´esters de saccharose et d e monoet diglycérides d´acides gras alimentaires) _ _ _ _ E 475 Esters polyglycériques d´acides gras alimentaires _ _ _ _ E 477 Monoesters du propylène-glycol (1,2propanediol) et d´acides- gras alimentaires, seuls ou en mélange avec diesters _ _ _ _ Acide stéaroyl-2-lactylique Stéaroyl-2 -lactyl -lactate d e sodium Stéaroyl-2 -lactyl -lactate d e calcium Tartrate de stéaryle Ricinoléate d e glycéryl polyéthylèneglycol Dextranes _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ -_ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ E 480 E 481 E 482 E 483 E 484 E 486 E 487 E 488 E 489 Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux Autres dispositions Tous les aliments _ _ _ _ Esters polyéthylèneglycoliques d´acides gras d´huile d e soja Esters glycérol-polyéthylèneglycoliques d´acides gras du suif _ Veaux _ _ 6000 _ Veaux _ _ 5000 Éther de polyglycérol et d´alcools obtenus par réduction des acides oléique et palmitique _ Veaux _ _ 5000 Aliments d´allaitement seulement Aliments d´allaitement seulement 659 N° CEE E 490 Additif 1,2-Propanediol Désignation chimique, description _ Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Vaches laitières _ _ 12000 Bovins à l´engrais, veaux, agneaux, chevreaux, porcs, volailles _ _ 36000 E 491 Monostéarate d e sorbitane _ _ _ _ E 492 Tristéarate de sorbitane _ _ _ _ E 493 Monolaurate de sorbitane _ E 494 Monooléate de sorbitane _ E 495 Monopalmitate de sorbitane _ E 496 Polyéthylèneglycol 6000 E 497 E 498 Autres dispositions Tous les aliments _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 300 Polymères de polyoxypropylène-polyoxyéthylène (PM 68009000) _ _ _ 50 Esters partiels de polyglycérol d´acides gras de ricin polycondensés _ _ _ _ Toutes les espèces animales o u catégories d´animaux Chiens Tous les aliments (85/520/11.11.85) 660 Additif N° CEE Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur minimale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions F. Matières colorantes y compris les pigments I. Caroténoïdes et xanthophylles: E 160c Capsanthéine C40H56O3 _ _ E 160e Bêta-apo-8´-caroténal C30H40O _ _ _ _ C40H56O2 _ _ Cryptoxanthine C40H56O _ _ E 161e Violaxanthine C40H56O4 _ _ E 161g Cantaxanthine C40H52O2
- a)Volailles _ _
- b)Chiens et chats _ _ Ester éthylique de l´acide bêta-apo-8´caroténoïque C32H44O2 E 161b Lutéine E 161c E 160f Volailles _ _ 80 (isolément ou avec _ les autres _ caroténoïdes et xanthophylles)- _ _ _ _ E 161h Zéaxanthine C 40H56O2 Volailles _ _ _ E 161 i Citranaxanthine C33H44O Poules pondeuses _ _ _ 661 N ° CEE E 131 E 142 Additf 2.1. Bleu patenté V 2.2. Vert acide brillant BS (vert lissamine) Teneur minimale Teneur maximale Désignation chimique, description Espèce animale o u catégorie d´animaux Sel calcique de l´acide m-hydroxytétraéthyl diaminotriphénylcarbinol disulfonique, anhydride
- a)Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux à l´exception d e s chiens et chats _ _ _ _ Sel sodique d e l´acide 4,4-bis (diméthylamino) diphénylméthylène-2-naphtol-3,6disulfonique b ) Chiens et chats
- a)Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux à l´exception des chiens et chats _ _ _ _ _ b ) Chiens et chats _ _ _ Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits de transformation de:
- i)déchets de denrées alimentaires,
- ii)céréales ou farines d e manioc, d é naturées, ou iii) d´autres matériaux d e base dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors del a préparation technique pour permettre l´identification nécessaire en cours de fabrication _ Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits d e transformation de:
- i)déchets de denrées alimentaires,
- ii)céréales ou farines d e manioc, d é naturées, ou iii) d´autres matériaux d e base dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de l a préparation technique pour permettre l´identification nécessaire en cours de fabrication _ 662 N° CEE Additif 3. Toutes les matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires, autres que celles déjà visées sous 2.1. et 2.2. Désignation chimique, description _ Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet
- a)Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux à l´exception des chiens et chats _ _ _
- b)Chiens et chats _ _ _ Autres dispositions Admises seulement pour les aliments des animaux dans les produits de transformation de:
- i)déchets de denrées alimentaires, ou
- ii)d´autres matériaux de base, à l´exception des céréales et des farines de manioc, dénaturés au moyen de ces substances ou colorés lors de la préparation technique pour permettre l´identification nécessaire en cours de fabrication _ 663 N° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions G. Agents conservateurs _ _ _ _ _ _ _ _ _ C12H14O4Ca _ _ _ 4-Hydroxybenzoate d´éthyle C9H10O3 _ _ _ 4-Hydroxybenzoate d´éthyl-sodium C9H9O3Na _ _ _ E 216 4-Hydroxybenzoate d e propyle C10H12O3 E 217 4-Hydroxybenzoate de propyl-sodium E 218 E 219 E 200 Acide sorbique C6H8O2 E 201 Sorbate de sodium C6H7O2Na E 202 Sorbate de potassium C 6H7O2K E 203 Sorbate de calcium E 214 E 215 Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux Tous les aliments _ _ C10H11O3Na _ _ 4-Hydroxybenzoate de méthyle C8H8O3 _ _ _ 4-Hydroxybenzoate de méthyl-sodium C8H7O3Na _ _ _ Animaux familiers _ _ 664 N° CEE Additf Désignation chimique, description E 222 Bisulfite de sodium NaHSO3 E 223 Métabisulfite de sodium Na2S2O5 E 236 Acide formique CH2O2 Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Formiate de sodium CHO2Na E 238 Formiate de calcium C2H 2O4Ca E 240 Formaldéhyde C H2O Isolément ou ensemble: 500 exprimés en SO2 Autres dispositions Tous les aliments à l´exception des viandes et des poissons non transformés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 mois _ _ Lait écrémé seulement: teneur maximale: 600 mg/kg Toutes les espèces, animales ou catégories d´animaux _ _ _ Pour l´ensilage seulement. (Dir. 86/403/ 28.07/.86) Chiens, chats _ _ 100 Chiens et chats E 237 Teneur maximale Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux Porcs E 250 Nitrite de sodium NaNO2 E 260 Acide acétique C2 H4 O2 _ _ _ E 261 Acétate de potassium C 2 H3 O2 K _ _ _ E 262 Diacétate de sodium C4H7O4Na _ _ _ _ _ _ Toutes les espèces animales ou cafégories d´animaux E 263 Acétate de calcium C4H6O4Ca E 270 Acide lactique C3 H6 O3 _ _ _ E 280 Acide propionique C3 H6 O2 _ _ _ E 281 Propionate de sodium C3H5O2Na _ _ _ Tous les aliments Aliments en boites de conserve seulement Tous les aliments 665 N° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet E 282 Propionate de calcium C6H10O4Ca _ _ _ E 283 C3 H 5 O 2 K _ _ _ C3H9O2N _ _ _ CH5O2N _ _ _ E 296 Propionate de potassium Propionate d´ammonium Formiate d´ammonium Acide D,L-malique C4H6O5 _ _ _ E 297 Acide fumarique C4H4O4 _ _ _ E 325 Lactate de sodium C3H5O3Na _ _ _ _ _ _ _ _ _ E 284 E 295 Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux E 326 Lactate de potassium C3 H 5 O 3 K E 327 Lactate de calcium C6H10O6Ca E 330 Acide citrique C6H8O7 _ _ _ E 331 Citrates de sodium _ _ _ _ E 332 Citrates de potassium _ _ _ _ E 333 Citrates de calcium _ _ _ _ E 334 Acide L-tartrique C4H6O6 _ _ _ E 335 L-Tartrates de sodium _ _ _ _ E 336 L-Tartrates de potassium Tartrate double de sodium et de potassium Acide orthophosphorique _ _ _ _ C4H4O6KNa.4H2O _ _ _ H3 PO 4 _ _ _ E 337 E 338 Autres dispositions Tous les aliments 666 N° CEE E 490 Additif 1,2-Propanediol Désignation chimique, description C3H8O2 Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Chiens _ _ 53000 Chats _ _ 75000 Autres dispositions Tous les aliments E 507 Acide chlorhydrique HCL Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux _ _ _ Pour l´ensilage seulement (Dir. 86/403/ 28.07.86) E 513 Acide sulfurique H2SO4 Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux _ _ _ Pour l´ensilage seulement (Dir. 86/403/ 28.07.86) Âge maximal Teneur maximale Ul/kg de l´aliment complet ou d e la ration journalière Porcs Porcelets _ _ 2000 10000 Bovins Ovins _ _ 4000 4000 N° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Autres dispositions H. Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies 1 . Vitamine D E 670 Vitamine D2 _ _ Aliments d´allaitement seulement _ _ Administration simultanée de vitamine D3 interdite 667 N° CEE Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Veaux Équidés Autres espèces ou catégories d´animaux à l´exception des volailles E 671 Vitamine D3 2. Toutes les substances du groupe, à l´exception de la vitamine D _ Teneur maximale Ul/kg de Âge maximal l´aliment Autres dispositions complet ou del a ration journalière _ 10000 Aliments d´allaitement seuAdministration lement simultanée de _ _ 4000 vitamine D3 _ _ 2000 interdite Porcs Porcelets _ _ 2000 10000 Bovins Ovins Veaux _ _ _ 4000 4000 10000 Équidés Poulets d´engraissement Dindons Autres volailles Autres espèces animales ou catégories d´animaux _ _ 4000 5000 _ Aliments d´allaitement seulement _ _ Aliments d´allaitement seulement _ _ _ _ _ 5000 3000 2000 _ _ _ Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux _ _ Tous les aliments Administration simultanée de vitamine D2 interdite Administration simultanée de vitamine D2 interdite 668 Élément N° CEE Désignation chimique Teneur maximale de l´élément en mg/kg d´aliment complet Fumarate ferreux FeC4H2O4 1250 (au total) Citrate ferreux, hexahydraté Fe3(C6H5O7)2.6H2O Carbonate ferreux FeCO3 Chlorure ferreux, tétrahydraté FeCl2.4H2O Chlorure ferrique, hexahydraté FeCl3.6H2O Oxyde ferrique Fe2O3 Sulfate ferreux, heptahydraté FeSO4.7H 2O Lactate ferreux, trihydraté Fe(C3H5O3)2.3H2O lodate de calcium, hexahydraté Ca(IO3)2.6H2O lodate de calcium, anhydre Ca(IO3)2 lodure de sodium Nal lodure de potassium Kl Acétate de cobalt, tétrahydraté Co(CH 3COO)2.4H2O Carbonate basique de cobalt, monohydraté 2CoCO3.3Co(OH)2. H2O Chlorure de cobalt, hexahydraté CoCl2.6H2O Sulfate de cobalt, heptahydraté CoSO4.7H2O Sulfate de cobalt, monohydraté CoSO4.H2O Nitrate de cobalt, hexahydraté Co(NO3)2.6H2O Additif I. Obligo-éléments E1 E2 E3 Fer-Fe Iode-I Cobalt-Co 4 0 (au total) 1 0 (au total) 669 N° CEE E4 Élément Cuivre-Cu Additif Acétate cuivrique monohydraté Méthionate de cuivre Désignation chimique Cu(CH3COO)2. H2 O Cu(C5H10 NO2S)2 Carbonate basique de cuivre, monohydraté Chlorure cuivrique, dihydraté CO3.Cu(OH/2.2H2O Oxyde cuivrique CuO Sulfate cuivrique, pentahydraté CuSO.5H 2 O CuCl2.2H2O Teneur maximale de l´élément en mg/kg d´aliment complet Porcs à l´engrais: _ jusqu´à seize semaines: 175 (au total) _ de la dix-septième semaine jusqu´à l´abattage: 35 (au total) Porcs à l´engrais: _ jusqu´à seize semaines: 175 (au total) _ de la dix-septième semaine à six mois 100 (au total) _ de six mois jusqu´à l´abattage: 35 (au total) Porcs reproducteurs: 35 (au total) Veaux: _ aliments d´allaitement: 30 (au total) _ autres aliments complets: 50 (au total) Ovins: 1 5 (au total) Autres espèces ou catégories d´animaux: 35 (au total) Dans les États membres dont la densité moyenne de population porcine est égale ou supérieure à 175 porcs par 100 hectares de superficie agricole utile Dans les États membres dont la densitémoyenne de population porcine est inférieure à 175 porcs par 100 hectares de superficie agricole utile (85/520/11.11.85) (86/300/4.07.86) 670 N° CEE E5 E6 E7 E8 Désignation chimique Teneur maximale d e l´élément e n mg/kg d´aliment complet Carbonate manganeux MnCO 3 250 (au total) Chlorure manganeux, tétrahydraté MnCl .4H O Phosphate acide de manganèse, trihydraté MnHPO .3H O Oxyde Manganeux MnO Oxyde de manganique Mn O Sulfate manganeux, tétrahydraté MnSo .4H O Sulfate manganeux, monohydraté MnSo .H O 4 2 Lactate de zinc, trihydraté Zn(C H O ) .3H O Acetate de zinc, dihydraté Zn(CH3 -COO) . 2 2H2 O Carbonate de zinc ZnCO3 Chlorure de zinc, monohydraté ZnCl2 .H O Oxyde de zinc ZnO Sulfate de zinc, heptahydraté ZnSO 4.7H 2O Sulfate de zinc, monohydraté ZnSO .H O Molybdate d´arnmonium (NH4 )6 Mo O 〈 4H O 2,5 (au total) Molybdate de sodium Na2 Mo O4 〈 2 H2 O (Dir. 86/403/28.07.86) Sélénium de sodium Na2 Se O3 0,5 (au total) Sélénate de sodium Na2 Se O4 (Dir. 86/403/28.07.86) Élément Additif Manganèse-Mn Zinc-Zn Molybdène _ Mo Sélénium _ Se 2 2 4 2 2 3 4 2 3 5 32 2 250 (au total) 2 4 2 7 24 2 671 N° CEE Additf Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions J. Facteurs de croissance L. Agents liants, antimottants et coagulants E 330 Acide citrique C6H8O 7 _ _ _ E 470 Stéarates de sodium, de potassium et de calcium C H O Na, 18 35 2 C 18H35O2 K et C36H70O4 Ca _ _ _ E 551a Acide silicique, précipité et séché Silice colloïdale Kieselgur (terre de diatomée purifiée) Silicate de calcium, synthétique Silicate d e sodium et d´aluminium, synthétique Betonite e t mont-morillonite _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20.000 E551b E 551c E 552 E 554 E 558 _ _ _ _ _ _ Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux Tous les aliments. Respect des dispositions de l´article 14 paragraphe 1 sous
- g)Tous les aliments Tous les aliments Le mélange avec des additifs du groupe des antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses est interdit sauf dans le cas de Tylosine, Monensinsodium, Ipronidazole et Lasalocidesodium, _ Indication sur l´étiquette du nom spécifique de l´additif 672 N° CEE Additif Désignation chimique, description E 559 Argiles kaolinitiques exemptes d´amiante Mélanges naturels de minéraux contenant au moins 65% d e silicates complexes d´aluminium hydratés dont l´élément déterminant est la kaolinite. E 560 Mélange naturel de stéatite e t d e chlorite d´amiante Mélanges naturels de stéatite et de chlorite exempts d´amiante ayant une pureté minimale de 85% Vermiculite Silicate naturel de magnésium, d´aluminium et de fer, expansé par chauffage, exempt d´amiante. Teneur maximale en fluor: 0,3% - E 561 E 565 Lignosulfonates Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet _ _ _ _ _ _ Toutes les espèces animales o u catégories d´animaux Autres dispositions Tous les aliments _ _ _ _ _ M. Régulateurs d´acidité. E 170 296 _ _ E 339 (
- i)E 339 (
- ii)E 339 (iii) E 340 (
- i)Carbonate de calcium Acides DL- et L-malique Dihydrogéno-orthophosphate d´ammonium Hydrogéno-orthophosphate diammonique Dihydrogéno-orthophosphate de sodium Hydrogéno-orthophosphate disodique Orthophosphate trisodique Dihydrogéno-orthophosphate de potassium (86.525/27.10.86) Chiens, chats 673 N° CEE Additif Hydrogéno-orthophosphate dipotassique E 340 (iii) Hydrogéno-orthophosphate tripotassique E 341 (
- i)Tétrahydro-orthophosphate de calcium E 341 (
- ii)Hydrogéno-orthophosphate de calcium 350 (
- i)Malate de Sodium (sel de l´acide DL-malique ou de l´acide L-malique) E 450 (
- a)(
- i)Dihydrogéno-diphosphate disodique E 450 (
- a)(iii) Diphosphate tétrasodique E 450 (
- a)(
- iv)Diphosphate tétrapotassique E 450 (
- b)(
- i)Triphosphate pentasodique E 450 (
- b)(
- ii)Triphosphate pentapotassique 500 (
- i)Carbonate de sodium 500 (
- ii)Carbonate acide de sodium 500 (iii) Sesquicarbonate de sodium 501 (
- ii)Carbonate acide de potassium 503 (
- i)Carbonate d´ammonium 503 (
- ii)Carbonate acide d´ammonium 507 Acide chlorhydrique 510 Chlorure d´ammonium Acide sulfurique 513 524 Hydroxyde de sodium .529 Oxyde de calcium 540 Diphosphate dicalcique Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux E 340 (
- ii)Chiens et chats Teneur minimale Teneur maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions 674 ANNEXE II N° 21 22 Additif A. Antibiotiques Virginiamycine Avoparcine Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux I. C28 H35O 7N3 II. C43 H 49O10N7 Poules pondeuses C53H6 O30N6 Cl3 (glycopeptide) Veaux Teneur Teneur minimale maximale Autres dispositions Âge maximal mg/kg d´aliment complet _ 10 _ 20 Durée de l´autorisation 30.11.87 (86/403/28.07.86) Bovins à l´engrais 6 mois 15 40 _ 30.11.87 _ 15 30 Indiquer dans le mode d´emploi: « pour les aliments complémentaires, la dose maximale dans 30.11.87 la ration journalière ne doit pas dépasser: _ pour 100 kg de poids animal: 110 mg _ au delà de 100 kg: ajouter 5 mg par tranche supplémentairede 10kg de poids animal: » 25 26 Nosiheptide Flavophospholipol C54 H43 O13 N13S 6 C70H 124O40N6P _ 1 10 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage 30.11.87 Porcs 6 mois 2 20 Administration interdite 5 jours au moins avant ĺ abattage 30.11.87 Lapins _ 2 4 _ 30.11.87 Poulets d´engraissement 675 N° Additif Teneur Teneur minimale maximale Espèce animale ou catégorie d´animaux Âge maximal Complexe équimoléculaire de 1,3-bis (4-nitrophényl) urée e t d e 4,6diméthyl-2 -pyrimidinol Poulets d´engraissement _
- a)3,5-Dichloro-2,6-diméthyl-4-pyridinol
- b)7-Benzyloxy-6-butyl3-méthoxycarbonyl4-quinolone Dindons 12 semaines 110 110 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage 30.11.87 3, 5 -dinitro-2´-(5 -nitrofurfurylidène) salicylhydrazine Dindons _ _ 75 Administration interdite 5 jours au moins avant l´abattage. Indiquer dans le mode d´emploi: « Eviter l´inhalation et le contact cutané». 30.11.87 Chiens _ _ _ Désignation chimique, description mg/kg d´aliment complet Autres dispositions Durée de l´autorisation B. Substances ayant des effets antioxygènes D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses 6 16 Nicarbazine Métichlorpindol/méthylbenzoquate: mélange de 100 parties de
- a)métichlorpindol et 8,35 parties de
- b)méthylbenzoquate 19 Nifursol 100 125 Administration interdite 9 jours au 30.11.87 moins avant l´abattage E. Émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants 8 Esters partiels de polyglycérol d´acides gras de ricin polycondensés _ 30.11.87 676 N° Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur Teneur minimale maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions Durée de l´autorisation _ _ _ _ 30.11.87 Monopalmitate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane _ _ _ _ 30.11.87 Monostéarate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane _ _ _ _ 15 Tristéarate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane _ _ _ _ 30.11.87 16 Monooléate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane _ _ _ _ 30.11.87 29 Trioléate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane (synonyme: polysorbate 85) _ _ _ _ 30.11.87 _ _ _ _ 200 _ 30.11.87 _ Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits de transformation de céréales dénaturées 30.11.87 _ _ _ Admis seulement pour les aliments des animaux dans les produits de transformation de céréales dénaturées 30.11.87 (86.525/27.10.86) 12 Monolaurate de polyoxyéthylène
(20)sorbitane 13 14 Toutes les espèces animâles ou catégories d´animaux 30.11.87 Tous les aliments F. Matières colorantes y compris les pigments 2 Canthaxanthine C40 H52 O2 3 Amaranthe Sel trisodique de l´acide 1-(4 -sulfo- 1-naphtylazo)2-naphtol-3,6-disulfonique 4 Bleu brillant FCF Sel disodique de la 4,4[ N-éthyl -p-sulfobenzylamino)-phényl-(2-suNonium -pnényr]-méthylène)-(1- Néthyl-N-p-sulfobenzyl) ∆ 2,5-) cydohexadièneimine Saumons, truites Toutes les espèces animâles ou catégories d´animaux Toutes les espèces animales o u catégories d´animaux 677 N° Additif Désignation chimique, description Teneur Teneur minimale maximale Espèce animale ou catégorie d´animaux Âge maximal mg/kg d´aliment Autres dispositions Durée de l´autorisation complet G. Agents teurs conserva- 3 Acide chlorhydrique HCI 4 Acide sulfurique H2 SO 4 5 Formaldéhyde CH2O 16 Nitrite de sodium (E 250) NaNO 2 19 1,2-Propanediol C3 H8 O2 N° Élément _ _ _ Pour l´ensilage seulement 30.11.87 _ _ _ Pour l´ensilage seulement 30.11.87 _ _ _ Tous les aliments excepté le lait écrémé pour porcs jusqu´à l´âge de 6 mois 30.11.87 Chiens, chats _ _ 200 Tous les aliments, exceptés les aliments e n boîtes de conserve. 30.11.87 Chats _ _ _ Tous les aliments 30.11.87 Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux Additif Désignation chimique, Teneur maximale de l´élément en mg/kg d´aliment complet Durée de l´autorisation 1. Obligo-éléments 1 Mobybdène-Mo _ _ 2,5 30.11.87 2 Sélénium-Se _ _ 0,5 30.11.87 678 N° 1 Additif J. Facteur de croissance Nitrovine Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux mg/kg d´allment complet Méthyl-3-(2-quinoxalinylméthylène) carbazate-N1, N4 -dioxyde pureté minimale: 96% stabilité minimale: 24 mois _ 15 15 15 20 40 40 80 _ 10 20 25 30 Porcs à l´engrais 6 mois 5 15 Porcelets 4 mois 20 50 2 6 semaines 16 semaines 6 mois 10 semaines Autres dispositions Pour tous les aliments, le mélange ou l´administration simultanée avec un antibiotique est interdit 10 10 10 Porcelets Carbadox Âge maximal Chlorhydrate de 1,5-bis (5-nitro- 2 -furyl -1,4pentadiène-3-monoamidinohydrazone Poulets d´engraissement Dindons Autres volailles à l´exception des canards, oies, poules pondeuses, pigeons Veaux 2 Teneur Teneur minimale maximale Durée de l´autorisation 30.11.87 _ _ _ _ Aliments d´allaitement seulement Aliments d´allaitement seulement Administration interdite 4 semaines au moins avant l´abattage: _ Mélange o u administration simultanée avec un antibiotique interdit _ Quantité maximale de poussière émise lors des manipulations, déterminée selon la méthode Stauber Heubach
(1): 0,1 ug carbadox 30.11.87 (87.243/23.04.87) 679 N° Additif Désignation chimique, description Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur Teneur minimale maximale Âge maximal mg/kg d´aliment Autres dispositions Durée de l´autorisation complet Olaquindox 3 2- [N-2´- (hydroxyéthyl) carbamoyl]-3-méthylquinoxaline-N 1, N 4dioxyde pureté minimale: 98% Porcelets 4 mois 15 50 4 mois 50 100 _ _ _ _ _ _ _ _ _ stabilité minimale: 2 4 mois 1 L. Agents liants, antimottants et coagulants Bentonite et montmorillonite 4 Mélanges naturels de stéatite et d e chlorite, exempts d´amiante, autres que le mélange E 560 5 Perlite _ _ Toutes les espèces animales ou catégories d´animaux Silicate naturel de sodium et d´aluminium, expansé par chauffage, exempt d´amiante
(1)Référence: Fresenius Z . Anal Chem
(1984)318: 522 - 524 Springer Verlag 1984. Pour tous les aliments: _ Administration interdite 4 semaines au moins avant l´abattage _ Mélange ou administration simultanée avec un antibiotique interdit _ Quantitémaximale de poussière émise lors des manipulations, déterminée selon la méthode Stauber Heubach
(1): 0,1 u g d´olaquindox Aliments d´allaitement seulement 30.11.87 (87.244/ 23.04.87) 30.11.87 Tous les aliments 30.11.87 30.11.87 680 M. Régulateurs d´acidité N° CEE Désignation chimique description Additif Carbonate de calcium Acides DL- et L-malique Dihydrogéno-orthophosphate d´ammonium Hydrogéno-orthophosphate diammonique Dihydrogéno-orthophosphate de sodium Hydrogéno-orthophosphate disodique Orthophosphate trisodique Dihydrogéno-orthophosphate de potassium Hydrogéno-orthophosphate dipotassique Hydrogéno-orthophosphate tripotassique Tétrahydro-orthophosphate de calcium Hydrogéno-orthophosphate de calcium Malate d e Sodium (sel de l´acide DL-malique ou de l´acide L-malique) Dihydrogéno-diphosphate disodique E 450 (
- a)(
- i)E 450 (
- a)(iii) Diphosphate tétrasodique E 450 (
- a)(
- iv)Diphosphate tétrapotassique E 450 (
- b)(
- i)Triphosphate pentasodique E 450 (
- b)(
- ii)Triphosphate pentapotassique Carbonate de sodium 500 (
- i)Carbonate acide de sodium 500 (
- ii)Sesquicarbonate de sodium 500 (iii) Carbonate acide de potassium 501 (
- ii)Carbonate d´ammonium 503 (
- i)Carbonate acide d´ammonium 503 (
- ii)Acide chlorhydrique 507 Chlorure d´ammonium 510 Acide sulfurique 513 Hydroxyde de sodium 524 Oxyde de calcium 529 Diphosphate dicalcique 540 Espèce animale ou catégorie d´animaux Teneur Teneur minimale maximale Âge maximal mg/kg d´aliment complet Autres dispositions E 170 E 296 EEE 339 (
- i)E 339 (
- ii)E 339 (Iii) E 340 (
- i)E 340 (
- ii)E 340 (iii) E 341 (
- i)E 341 (
- ii)350)
- i)Durée de l´autorisation 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 tous les animaux familiers à l´exception des chiens et des chats Directives CEE considérées pour la présente révision 1) Directive 84/587 du Conseil CEE, J.O. L 313/13 du 08.12.84 2) Directive 85/429/CEE de l a Commission, J.O. L 254/1 du 12.09.85 3) Directive 86/300/CEE de l a Commission, J.O. L 189/42 du 11.07.86 4) Directive 86/404/CEE de l a Commission, J.O. L 233/16 du 20.08.86 5) Direauve 86/525/CEE de l a Commission, J.O. L 310/19 du 05.11.86 6) Directive 87/243/CEE de l a Commission, J.O. L 110/34 du 25.04.87 7) Directive 87/244/CEE de l a Commission, J.O. L 110/35 du 25.04.87 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg 86.525/ 27.10.86 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87 30.11.87