689 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel d u Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 43 12 juin 1987 S o m m a i re Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 690 Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat 694 Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 690 Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: er Art. 1 . Dans la carrière de l´huissier de l´administration gouvernementale sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après: - Présidence du Gouvernement 〈 emploi à fonctions de coordination - Affaires étrangères 〈 emploi à fonctions de coordination - Agriculture 〈 emploi à fonctions de coordination - Classes moyennes 〈 emploi à fonctions de coordination - Finances, Budget, Trésor 〈 emploi à fonctions de coordination - Intérieur 〈 emploi à fonctions de coordination - Travail et Sécurité sociale 〈 emploi à fonctions de coordination. Art.
- Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril
- Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: 691 Art. 1er. Dans la carrière de l´expéditionnaire de l´administration gouvernementale sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après: Présidence du Gouvernement, Ministère d´Etat 〈 secrétaire du comité de coordination 〈 service des cultes et secrétariat de la CE R 〈 service de la comptabilité 〈 service information et presse Affaires étrangères 〈 service d´intendance générale 〈 direction II: travaux de coordination Affaires culturelles 〈 service de la comptabilité; responsable secteur «musique e t danse» Environnement 〈 service de l´environnement naturel Finances, Budget, Trésor 〈 service du personnel 〈 Société nationale de crédit et d´investissement Fonction Publique 〈 service de la sécurité 〈 A.P.E. adjoint du chef de la division de l´organisation administrative 〈 A.P.E. coordination des opérations de calcul et d´assignation mensuelle des pensions 〈 A.P.E. contrôle des pensions des orphelins en études; des retraités résidant à l´étranger ainsi que des décès des bénéficiaires de pensions Force Publique 〈 emploi de la division administrative, sous division II Intérieur 〈 service des devis et travaux des communes Transports 〈 préposé du service d´immatriculation des véhicules automoteurs Travail et Sécurité sociale 〈 responsable du service de la comptabilité des deux départements. Art.
- Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril
- L e Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer 692 Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Dans la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après: Présidence du Gouvernement, Ministère d´Etat 〈 Questions de personnel législation et réglementation organiques fonctions de coordination 〈 Questions administratives fonctions de coordination 〈 Service de renseignements: bureau de liaison TREVI Affaires étrangères 〈 Questions administratives coordination générale 〈 coordinateur au sein de la direction des relations économiques internationales et de la coopération 〈 préposé de l´Office des licences 〈 préposé du bureau des passeports 〈 préposé du service des traités 〈 coordinateur des questions protocolaires Affaires culturelles 〈 coordination du secrétariat responsable du secteur Agriculture 〈 organisation administrative fonction de coordination Economie e t Classes moyennes 〈 chef d e service: administration et affaires générales (Economie) 〈 chef d e service: division industrie 〈 chef d e service: administration et affaires générales (Classes moyennes) Education nationale 〈 personnel et organisation administrative 〈 enseignement secondaire technique formation professionnelle 〈 enseignement secondaire 〈 enseignement supérieur et universitaire Environnement 〈 secrétariat général personnel comptabilité fonds protection de l´environnement 〈 secrétariat général budget courrier assainissement Finances, Budget, Trésor 〈 chef d e service de la division administrative 〈 service du budget et de la comptabilité publique affaires générales 〈 service du personnel 〈 service monnaie et plan financier, domaines, comptabilité publique 〈 service communications et fiscalité 693 Fonction publique APE 〈 chef de division organisation administrative 〈 chef de division personnel en activité 〈 chef de division personnel retraité Force publique 〈 emploi de la division politique Intérieur 〈 service du personnel et caisse de prévoyance 〈 affaires générales et personnel 〈 finances communales questions administratives 〈 législation et réglementation communales Justice 〈 chef de service police des étrangers 〈 chef de service comptabilité 〈 chef de service armes prohibées Santé 〈 affaires générales 〈 budget de comptabilité 〈 subsides fonds des gros risques 〈 professions paramédicales 〈 personnel relevant de la Santé Sécurité Sociale 〈 chef de division administrative Transports 〈 transports terrestres 〈 aéronautique 〈 navigation affaires de personnel 〈 conseiller personnel du Ministre Travail 〈 responsable de la division administrative Travaux publics 〈 chef de service personnel 〈 chef de service comptabilité et finances 〈 chef de service bâtiments 〈 chef de service voirie. Art.
- Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié a u Mémorial. Luxembourg, le 30 avril
- Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer 694 Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat. L e Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée d u 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Au service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après: carrière du rédacteur le préposé au service administratif du secrétariat du Conseil d´Etat carrière de l´expéditionnaire le responsable des travaux de procédure du Comité du Contentieux. Art.
- Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril
- L e Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l´élevage des animaux d´exploitation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée par l a loi du 9 août 1971; Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; Vu la loi du 18 décembre 1985 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes N° 81/602/CEE du 31 juillet 1981 concernant l´interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes N° 85/649/CEE du 31 décembre 1985 interdisant l´utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales; Vu l´avis du collège médical; Vu l´avis du collège vétérinaire; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 695 Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les définitions du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires sont applicables, pour autant que de besoin, au présent règlement. En outre on entend par: _ animaux d´exploitation: les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et les solipèdes et volailles domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants sauvages, dans la mesure où ils sont élevés dans une exploitation; _ traitement thérapeutique: administration à titre individuel à un animal d´exploitation d´une des substances autorisées en application de l´article 5 du présent règlement en vue de traiter un trouble de la fécondité constaté après un examen de cet animal par un vétérinaire. Ce traitement thérapeutique est interdit aux animaux destinés à l´engraissement. Art.
- La vente, l´offre en vente, la détention en vue de la vente et l´importation des stilbènes, des dérivés de stilbènes, de leurs sels et esters ainsi que des thyréostatiques en vue de leur administration aux animaux d´exploitation est interdite. Art.
- L´administration à un animal d´exploitation, par quelque moyen que ce soit, de substances à effet thyréostatique et de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène ainsi que de trenbolone et de zeranol est interdite. Art. 4 . La mise sur le marché ou l´abattage des animaux d´exploitation auxquelles les substances précitées ont été administrées, la mise sur le marché et la transformation de leurs viandes ainsi que la mise sur le marché des produits à base de viande qui ont été élaborés à partir de ces viandes sont interdits. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l´article 3 l´oestradiol 17/β, le testosterone, la progesterone et les dérivés donnant facilement le composé initial à l´hydrolyse après résorption à l´endroit de l´application peuvent être administrés à des animaux d´exploitation à titre de traitement ainsi qu´en vue de la synchronisation du cycle oestral, de l´interruption d´une gestation non souhaitée, de l a préparation des donneurs et des receveuses lors de transfert d´embryons, sous réserve de l´article 6 ci-dessous. Art.
- a) Suite à une décision de la Commission ou du Conseil des Communautés le Ministre de la Santé arrêtera: _ la liste des produits contenant comme substances actives les substances visées à l´article 5 ci-dessus qui répondent aux principes et critères du règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et du règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires; _ les conditions d´utilisation de ces produits, notamment le temps d´attente nécessaire et les dispositions détaillées concernant le contrôle de ces conditions d´utilisation; _ les moyens d´identification des animaux. Dans l´attente des décisions visées au premier alinéa les produits ayant déjà fait l´objet d´une autorisation de mise sur le marché restent autorisés. Les produits utilisés en application des dispositions qui précèdent doivent être conformes aux dispositions des règlements grand-ducaux mentionnés à l´alinéa premier. b ) Les produits utilisés aux fins des traitements visés à l´article 5 ne peuvent être administrés que par un vétérinaire et sous forme d´injection, à l´exclusion des implants, à des animaux d´exploitation qui ont été clairement identifiés. Le traitement des animaux identifiés doit faire l´objet d´un enregistrement par le vétérinaire. L´animal traité ne peut être abattu avant l´expiration du temps d´attente fixé en application des dispositions figurant au point a). 696 Art.
- Les entreprises qui produisent des substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène et gestagène et celles qui sont autorisées à quelque titre que ce soit à faire commerce desdites substances, ainsi que les entreprises qui produisent des produits pharmaceutiques et vétérinaires à base de ces substances, doivent tenir un registre dans lequel il doit être consigné, par ordre chronologique, les quantités produites ou acquises et celles cédées ou utilisées pour la production des produits pharmaceutiques et vétérinaires. Art.
- L´exportation vers u n autre Etat membre des CEE d´animaux auxquels ont été administrées, par quelque moyen que ce soit, des substances visées à l´article 3, ainsi que de viande provenant de ces animaux, est interdite. L´estampille communautaire est réservée aux viandes provenant d´animaux non traités. L´importation d´animaux ou de viandes et de produits de viandes provenant d´animaux auquels une ou plusieurs des substances reprises à l´article 3 ont été administrées, est interdite. Art. 9 . L´Administration des services vétérinaires est chargée, en ce que le Luxembourg est concerné, de l´exécution du programme de contrôle dont question à l´article 6 sous 7 de la directive 85/649/CEE. En cas de contrôle positif, les importations en provenance du pays en question font l´objet d´un contrôle systématique jusqu´à ce que la situation soit rétablie. Art.
- Le règlement grand-ducal du 1 6 août 1982 portant interdiction de la commercialisation de stilbènes, de leurs sels et esters ainsi que de thyréostatiques est abrogé. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont poursuivies conformément à respectivement la loi du 1 1 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et la loi d u 18 décembre 1985 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires, d´une part, et la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, d´autre part, suivant que les substances en cause sont présentées ou non sous forme de spécialité pharmaceutique ou de médicament préfabriqué. Art.
- Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié a u Mémorial. L e Ministre de la Santé, Benny Berg Château d e Berg, le 30 avril
- Jean L e Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Pour le Ministre de la Justice, L e Ministre de la Santé, Benny Berg Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg