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Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d´assistant technique médical de radiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

697 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des G ro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 44 17 juin 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d´assistant technique médical de radiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 698 Chapitre I er  Etudes (Art. 1 er à 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Chapitre II.  Examen (Art. 9 à 14) . .. .. .. .. .. .............. . 701 Chapitre III.  Composition et fonctionnement de la commission d´examen (Art. 15 à 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 698 Règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d´assistant technique médical de radiologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier  Etudes Art. 1er . Disciplines. Les études préparant au diplôme d´Etat d´assistant technique médical portent sur l´une des disciplines suivantes: radiologie, laboratoire, chirurgie. Les dispositions du présent règlement ont trait aux études de la discipline radiologie. Art. 2. Lieu et durée des études. Les études d´assistant technique médical de radiologie peuvent se faire au Luxembourg ou à l´étranger dans une école agréée par le ministre de la Santé. Elles comportent un enseignement théorique, technique et pratique à plein temps. Au Luxembourg la durée des études est d e trois ans. Art. 3. Conditions de formation préalable.

(1)Pour être admissible aux études d´assistant technique médical de radiologie le candidat doit avoir suivi une formation générale préalable telle que définie ci-après: 1 ) soit avoir réussi une classe de onzième, régime technique d´une des divisions visées ci-après du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique,    divison de la formation artisanale et industrielle division de la formation préparatoire aux professions paramédicales et sociales division de la formation administrative et commerciale et être admissible en classe de douzième d u cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative, 2) soit avoir réussi une classe de troisième de l´enseignement secondaire, 3) soit avoir suivi sans succès une classe de troisième d e l´enseignement secondaire et être admissible, conformément aux dispositions en vigueur dans l´enseignement secondaire technique, en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative, 4) soit avoir suivi avec succès une classe de onzième, régime professionnel, du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique et être admissible conformément aux dispositions en vigueur dans l´enseignement secondaire technique, en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative, 5) soit avoir fait à l´étranger ou au Luxembourg des études reconnues équivalentes par le ministre de l´Education Nationale aux études visées sous 1), 2), 3), e t 4) et être admissible en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative. 699 Lorsque le candidat est admissible conditionnellement en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, division de l´enseignement technique général ou division administrative, il est également adm issible conditionnellement aux études d´assistant technique médical de radiologie. Il devra régulariser sa situation avant la fin du mois de novembre de l´année scolaire en cours et remplir les conditions prévues ci-dessus. Le candidat doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires pour suivre avec fruit l´enseignement.
(2)Le candidat titulaire d´un diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique ou d´un diplôme d´infirmier responsable en soins généraux prévu par la directive 77/452/CEE et remplissant les conditions de formation prévues par la directive 77/453/CEE et le paragraphe 1er du présent article est admissible directement en deuxième année des études d´assistant technique médical de radiologie. Il peut cependant être obligé à fréquenter certains cours et stages pratiques de première année. Il peut en outre être dispensé de certains cours et stages pratiques de deuxième année. Les décisions à c e sujet sont prises par le directeur de l´école après avis de la Direction de la Santé, division de la médecine curative. Art. 4. Inscription à l´école
(1)En vue de son inscription à une école d´assistant technique médical de radiologie au Luxembourg, le candidat présente à l´école une demande à laquelle il joindra: 1) u n acte de naissance dont il résulte que le candidat est âgé de 17 ans au moins au 31 décembre qui suit la date fixée pour le début des cours, 2) une copie certifiée conforme des diplômes et certificats prévus à l´article 3 du présent règlement, 3) un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le candidat remplit les conditions d´honorabilité et de moralité nécessaires pour être admis aux études professionnelles d´assistant technique médical de radiologie, 4) un certificat médical constatant l´aptitude physique et psychique du candidat à suivre l´enseignement et à exercer la profession, 5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien qu´il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires, 6) un certificat délivré par un médecin-spécialiste en pneumophtisiologie attestant que le candidat ne présente aucun signe clinique ni radiologique de tuberculose pulmonaire évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine. En cas de réaction négative l´intéressé devra se faire vacciner au B.C.G. à moins de contre-indications médicales, 7) un certificat de vaccination contre l´hépatite virale B, sous réserve de contre-indications médicales. Ce certificat doit être présenté au plus tard avant le début du premier stage clinique. Les certificats prévus sous 3 , 4 et 6 ne peuvent avoir plus d´un mois de date.
(2)Au cas où le nombre de candidatures à l´école d´assistant technique médical de radiologie dépasse le nombre de places disponibles, il pourra être procédé à une sélection des candidats qui se fera suivant le niveau d´études des candidats et sur le vu de leurs résultats scolaires. La sélection est faite par une commission composée du directeur de l´école d´assistant médical de radiologie et d´un délégué à la formation ainsi que d´un représentant de la Direction de la Santé, division de la médecine curative.
(3)Sur le vu des documents présentés, le directeur de l´école décide de l´admission du candidat à l´école. Toutefois, lorsque le directeur estime que pour un candidat les connaissances des langues véhiculaires de l´enseignement sont insuffisantes, il peut refuser son admission à l´école. I l avertit le ministre de la Santé de sa décision. 700 Art. 5. Programme.
(1)L´enseignement théorique et technique c omprend au moins 950 heures et porte sur les matières suivantes:  Anatomie, Physiologie  Déontologie professionnelle et législation professionnelle et hospitalière  Gérontologie  Hygiène professionnelle  Imagerie médicale  Maladies infectieuses  Mathématiques et Physique  Médecine nucléaire  Microbiologie  Nutrition  Oncologie  Pharmacologie  Psychologie  Puériculture  Radioprotection  Radiothérapie  Séméiologie et Pathologie  Soins infirmiers.
(2)L´enseignement pratique se déroule dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit: Imagerie médicale, Radiothérapie et Médecine nucléaire : 2200 heures au minimum Médecine interne et spécialités médicales, Chirurgie et spécialités chirurgicales : 800 heures au minimum Soins intensifs et réanimation, urgences, policlinique, bloc opératoire : 100 heures au minimum 100 heures en fonction des objectifs poursuivis, des possibilités locales et des intérêts des élèves. Des reports de stages ne dépassant pas 450 heures pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l´école.
(3)Au cours des 3 années d´études, l´évaluation des élèves comprend:  des appréciations de stage: elles sont établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages;  des évaluations de l´enseignement pratique: elles ont lieu en salle de démonstration ou dans les terrains de stage et sont effectuées par les responsables de l´enseignement de la pratique professionnelle de l´école des ATM de radiologie,  des épreuves portant sur chacune des matières théoriques prévues au programme des études; pour chaque matière il doit y avoir au moins une épreuve par année scolaire. Les résultats des épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d´études dont les modalités sont arrêtées par le ministre de la Santé. Art. 6. Détail du programme et règlement d´ordre intérieur.
(1)La répartition et les modalités du détail des matières théoriques et techniques et des stages figurant au programme des trois années de formation ainsi que les modalités de passage de première en deuxième, et de deuxième en troisième année sont fixées par règlement du ministre de la Santé.
(2)U n règlement ministériel fixera également le règlement d´ordre intérieur de l´école d´assistant technique médical de radiologie ainsi que les modalités des congés et des vacances des élèves. 701 Art.
  1. Exclusion des études. Un élève qui a fréquenté sans succès, pendant deux années, une même année d´études de l´enseignement des ATM de radiologie, est exclu définitivement de la formation. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, à l´exception du cas de double rejet, l´élève peut être autorisé par le ministre de la Santé à fréquenter une troisième fois la même année d´études. Avant de prendre une décision, le ministre de la Santé demandera l´avis du directeur de l´école où l´élève a fait ses études et de la division de la médecine curative. Art.
  2. Etudes à l´étranger L´élève qui désire faire des études d´assistant technique médical de radiologie à l´étranger doit suivre une formation professionnelle répondant au moins aux conditions fixées au présent règlement et subordonnée à une formation générale reconnue équivalente par le ministre de l´Education Nationale à celle exigée pour l´admission aux études en question au Luxembourg. Toutefois peuvent également être reconnues des études faites à l´étranger qui comportent une formation à temps plein d´assistant technique médical de radiologie de deux années au moins et subordonnée à la possession d´un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d´enseignement supérieur ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances. Avant de commencer ses études, le candidat en avise le ministre de la Santé, en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre informe le candidat s´il est en mesure de reconnaître l´enseignement dispensé dans cette école. A défaut de réponse endéans ce délai, l´école est censée être reconnue. Chapitre II  Examen Art.
  3. Formalités d´Admission à l´examen
(1)Le candidat à l´examen pour l´obtention du diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie qui a fait des études au Luxembourg présente au commissaire de gouvernement chargé de procédér à l´examen une demande d´admission à l´examen à laquelle il joindra les documents suivants: 1) une copie certifiée conforme à l´original des diplômes et/ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables exigées pour l´admission aux études d´assistant technique médical de radiologie prévues à l´article 3 du présent règlement. 2) le bulletin d´études de troisième année, 3) un certificat de moralité et d´honorabilité professionnelles délivré par le directeur de l´école où l´élève a fait la troisième année d´études, 4) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois, 5) le certificat médical visé à l´article 4 sub 4) et les certificats de vaccination prévus à l´article 4 sous 5, 6 et 7.
(2)L´élève qui a fait des études d´assistant technique médical de radiologie à l´étranger introduit une demande d´admission à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie auprès du ministre de la Santé qui la transmet au commissaire de gouvernement de la commission d´examen. A sa demande, le candidat joint les documents suivants: 1) une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l´accomplissement des études préalables à l´admission aux études d´assistant technique médical de radiologie prévues à l´article 3 du présent règlement. 2) les bulletins délivrés au cours des études, 3) les pièces visées aux points 3, 4 et 5 du paragraphe 1er du présent article, 702 4 ) une copie conforme à l´original du diplôme d´assistant technique médical de radiologie obtenu à l´étranger ou un certificat délivré par les autorités compétentes de l´Etat de formation attestant que le candidat a passé avec succès l´examen de fin d´études prévu dans cet Etat pour l´obtention du diplôme d´assistant technique médical de radiologie.
(3)Sur le vu des documents présentés, la commission d´examen décide de l´admissibilité de l´élève à l´examen. Cette décision doit intervenir au moins cinq jours ouvrables avant le début de la session d´examen.
(4)N´est pas admissible à l´examen l´élève  dont le dossier est incomplet,  dont un des documents prévus aux points 3, 4 et 5 du paragraphe 1 du présent article fait apparaître qu´il ne remplit pas les conditions exigées pour être admissible à l´examen,  qui a obtenu une note moyenne insuffisante pour les appréciations de stage établies par les responsables des terrains de stage que l´élève a fréquentés au cours de la troisième année d´études; est considéré comme note insuffisante la note qui n´atteint pas soixante pour cent au moins du maximum de points pouvant être attribués,  dont les absences de l´enseignement pratique dépassent les 450 heures pour les trois années d´études; pour l´élève qui a été dispensé de la première année d´études ce chiffre est ramené à trois cents heures,  dont les absences aux cours théoriques et techniques de la troisième année dépassent les 50 heures. Art. 10. Organisation de l´examen
(1)L´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie a lieu devant une commission d´examen nommée par le ministre de la Santé, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.
(2)Il y a annuellement deux sessions d´examen. Chaque session comporte une session ordinaire et une session d´ajournement. La session d´ajournement de la première session d´examen coincide avec la session ordinaire de la deuxième session d´examen. La session d´ajournement de la deuxième session d´examen a lieu dans les trente jours qui suivent la délibération de la session ordinaire de la deuxième session d´examen. L´horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission d´examen.
(3)L´élève qui a suivi la troisième année d´études de l´enseignement d´assistant technique médical de radiologie dans une école du Grand-Duché de Luxembourg, doit se présenter à la session ordinaire de la première session d´examen, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous.
(4)L´élève empêché pour une raison, considérée comme acceptable par la commission d´examen, de se présenter à la session ordinaire de la première session d´examen, est renvoyé à la session ordinaire de la deuxième session d´examen.
(5)L´élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, de se présenter à la session ordinaire de la deuxième session d´examen, est renvoyé à la première session d´examen de l´année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d´études de l´enseignement d´assistant technique médical de radiologie, à moins d´avoir fait les études d´ATM de radiologie à l´étranger.
(6)L´élève ajourné à la session ordinaire de la première session d´examen et empêché, pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, de se présenter à la session d´ajournement de la première session d´examen, doit se présenter à la session d´ajournement de la deuxième session d´examen. 703 S´il est empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen de se présenter à la session d´ajournement de la deuxième session d´examen, il est renvoyé à la session ordinaire de la première session d´examen de l´année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d´études de l´enseignement d´assistant technique médical de radiologie, à moins d´avoir fait ses études à l´étranger.
(7)L´élève qui interrompt l´examen a u cours de la session ordinaire de la première session d´examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, doit se présenter à la session ordinaire de la deuxième session d´examen pour y présenter les épreuves restantes. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(8)L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session ordinaire de la deuxième session d´examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, est renvoyé à la session ordinaire de la première session d´examen de l´année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement la troisième année d´études. L´élève qui a fait ses études à l´étranger n´y est pas obligé. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(9)L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session d´ajournement de la première session d´examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, doit se présenter à la session d´ajournement de la deuxième session d´examen pour y présenter les épreuves restantes. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(10)L´élève qui interrompt l´examen au cours de la session d´ajournement de la deuxième session d´examen pour une raison considérée comme acceptable par la commission d´examen, est renvoyé à la session ordinaire de la première session d´examen de l´année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement l´examen ainsi que la troisième année d´études. L´élève qui a fait des études d´assistant technique médical de radiologie à l´étranger n´y est pas obligé. Toutefois si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c´est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(11)Pour l´élève qui se présente après le début d´une épreuve de l´examen, il appartient aux membres de la commission présents à cette épreuve, de décider si l´élève peut encore faire l´épreuve. Si l´élève n´est pas autorisé à faire l´épreuve la note un lui est attribuée pour cette épreuve.
(12)L´élève qui a fait des études d´asistant technique médical de radiologie à l´étranger et qui est admissible à l´examen doit se présenter à la session indiquée par la commission d´examen. Art. 11. Epreuves de l´examen
(1)L´examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques; il porte en principe sur toutes les matières du programme de la deuxième et de la troisième année d´études. Toutefois, les épreuves sur l´enseignement de la matière «Imagerie médicale, théories et techniques» portent sur le programme des trois années d´enseignement.
(2)Le candidat qui a fait ses études à l´étranger peut être dispensé de la totalité ou d´une partie des épreuves écrites ou orales sur le vu des documents présentés à la commission d´examen.
(3)a. Les épreuves écrites portent sur les matières théoriques suivantes:
  1. Imagerie médicale, théories et techniques, cotées de zéro à cent-vingt points
  2. Radiothérapie, cotée de zéro à trente points
  3. Radioprotection, cotée de zéro à trente points
  4. Médecine nucléaire, cotée de zéro à trente points. 704 b. Les épreuves orales portent sur toutes les matières ayant fait l´objet d´une épreuve écrite. Elles sont cotées de la même manière que les épreuves écrites. c. L´examen pratique comporte au moins trois épreuves en imagerie médicale. L´examen pratique est coté de zéro à cent quatre-vingts points. Chaque épreuve pratique est cotée de zéro à soixante points. Art.
  5. Déroulement de l´examen
(1)Epreuves écrites Les épreuves écrites sont anonymes. Durant les épreuves écrites, les candidats sont surveillés par au moins deux membres de la commission d´examen. Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Les questions des candidats doivent être posées à haute voix, et les réponses sont à donner par un membre d e la commission uniquement. Il est interdit aux candidats d´apporter aucun cahier, aucune note. En cas de contravention, le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans la matière dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes. En cas d´ajournement, le candidat qui a fraudé doit obtenir dans la matière où il a fraudé, une note correspondant à 75% a u moins du maximum des points. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comporte.
(2)Epreuves orales Les épreuves orales ont lieu devant au moins deux membres de la commission d´examen.
(3)Epreuves pratiques Les épreuves pratiques ont lieu dans un service de radiologie devant au moins deux membres de la commission d´examen, de préférence dans le service où l´élève est en stage à la date de l´examen. Art.
  1. Note finale La commission d´examen établit les notes finales  pour chaque matière théorique  pour l´enseignement pratique.
  2. Pour l´établissement de la note finale d´une matière théorique la commission prend en considération pour un tiers la moyenne des notes obtenues en cours d´année et pour deux tiers la note obtenue à l´examen. Pour l´établissement de la note d´examen, la note de l´épreuve écrite compte pour deux tiers, et la note de l´épreuve orale pour un tiers.
  3. Pour l´établissement de la note finale des épreuves pratiques, la commission prend en considération pour un tiers les notes obtenues dans les évaluations de la pratique professionnelle en cours d´année, cotées de zéro à soixante points, et pour deux tiers les notes obtenues à l´examen pratique.
  4. Pour le candidat ayant effectué ses études à l´étranger, les notes obtenues à l´examen sont les notes finales. Art.
  5. Résultat de l´examen
(1)Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les matières. Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint la moitié du maximum des points pouvant être attribués à une matière. Toutefois, pour la matière théorique «Imagerie médicale, théories et techniques», ainsi que pour les épreuves pratiques visées à l´article 13 paragraphe 2, le minimum requis est de soixante pour cent du maximum des points pouvant être attribués. 705 La commission établit le total des points obtenus par le candidat. La commission attribue la mention «distinction» au candidat ayant obtenu au moins soixante-dix pour cent du total des points, et la mention «grande distinction» au candidat qui a obtenu au moins quatre-vingt pour cent du total des points.
(2)Est ajourné le candidat qui a obtenu: soit
  1. une note insuffisante dans une matière cotée de zéro à cent quatre-vingts points, ou de zéro à cent vingt points, ou de zéro à trente points soit
  2. une note insuffisante dans une matière cotée de zéro à cent quatre-vingts points ou de zéro à cent vingt points, et une note insuffisante dans une matière cotée de zéro à trente points soit
  3. deux notes insuffisantes dans une matière cotée de zéro à trente points.
(3)Est rejeté:  l´élève qui a été déclaré non admissible à l´examen pour avoir obtenu une note moyenne insuffisante dans les appréciations de stage,  l´élève qui a obtenu une note finale égale à zéro,  l´élève qui a obtenu plus de notes insuffisantes que prévues au paragraphe 2 ci-dessus,  l´élève qui a obtenu une note insuffisante à l´épreuve d´ajournement,  l´élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d´examen, ne s´est pas présenté à une session de l´examen ou a interrompu une session d´examen. L´élève rejeté ne peut se représenter à l´examen que lors de la première session de l´année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d´études à moins d´avoir fait les études d´assistant technique médical de radiologie à l´étranger. L´élève rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l´examen.
(4)L´élève qui a été déclaré non admissible à l´examen pour des motifs autres que celui visé au paragraphe 3 du présent article, devra refaire intégralement la troisième année d´études à moins d´avoir fait ses études à l´étranger.
(5)L´élève qui a été déclaré ajourné doit refaire une épreuve dans la ou les matières dans la (les) quelle(s) il a obtenu une note insuffisante. L´épreuve d´ajournement d´une matière théorique se fait par écrit. L´épreuve d´ajournement de l´examen pratique se fait selon les modalités prévues à l´article 11 sub (c). Les notes obtenues aux épreuves d´ajournement constituent les notes finales. Chapitre III  Composition et fonctionnement de la commission d´examen Art. 15. Composition
(1)L a commission chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie est nommée par le ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du gouvernement ayant qualité de médecin-fonctionnaire, comme président, de quatre membres effectifs, à savoir deux médecins-spécialistes en radiologie ou en radiodiagnostic ou en radiothérapie et deux assistants techniques médicaux de radiologie. En outre, il est nommé quatre membres suppléants. En dehors des cas où le membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire de gouvernement.
(2)Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé ne faisant pas partie de la commission d´examen. 706
(3)Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement, ni à l´examen d´un élève à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l´année scolaire. Art. 16. Fonctionnement
(1)Le commissaire convoque les membres à une réunion préliminaire pour décider de l´organisation et du déroulement de l´examen. Au cours de cette réunion, la commission fixe l´horaire des épreuves de l´examen, la date pour laquelle les propositions de questions pour les épreuves écrites doivent parvenir au commissaire de gouvernement, la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées, ainsi que la répartition de la correction des épreuves écrites parmi les examinateurs. Chaque matière théorique doit être corrigée par au moins deux membres de la commission.
(2)Une deuxième réunion est consacrée à la décision de l´admissibilité des candidats ainsi qu´au choix des questions pour les épreuves écrites. Cette deuxième réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours et stages de l´année scolaire. Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe distinctif, à une date fixée par lui. Chaque question doit être accompagnée d´un document indiquant le temps dont le candidat dispose pour y répondre ainsi que le total des points attribués. Lors de la réunion, les examinateurs se concertent sur les critères d´évaluation des questions respectives et retiennent les questions susceptibles d´être posées. Les questions retenues sont lues à haute voix par le commissaire.
(3)Le commissaire fait le choix des questions de l´examen. Les questions doivent être mises sous enveloppe scellée portant le nom de l´épreuve ainsi que la date et l´heure de cette dernière. L´enveloppe ne sera ouverte qu´au moment de l´épreuve par le commissaire, ou, en son absence, par un des membres de la commission.
(4)La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée, suivant les modalités arrêtées par le commissaire de gouvernement.
(5)Les examinateurs font parvenir les notes des épreuves écrites au commissaire sous pli fermé. Le commissaire établit la moyenne des notes de chacune des différentes épreuves des matières de l´examen et réunit les membres de la commission en délibération. En cas de notables divergences d´appréciation de deux correcteurs pour une même épreuve, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission.
(6)L a commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de partage des voix, c´est le commissaire qui prend la décision. Les membres de la commission et le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
(7)L e commissaire, les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le ministre de la Santé. Art.
  1. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire de gouvernement est déposé au ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la commission. Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procès-verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves de l´examen. 707 Art.
  2. Les dispositions des chapitres 1 à 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de l´assistant technique médical sont abrogées pour autant qu´elles concernent l´assistant technique médical de radiologie. Art.
  3. Notre Minstre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 2 juin
  4. Jean L e Ministre de la Santé, Benny Berg Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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