Règlement ministériel du 29 avril 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières des différents examens de carrière de l’éducateur et du moniteur des services du Centre du Rham, ain
Art. 1
. Les examens prévus aux articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 précité portent sur les matières suivantes: I. Carrière de l’éducateur A. Concours d´admission au stage 1 . Notions élémentaires du droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel: Pierre Majerus ¾ L´Etat luxembourgeois. Manuel de droit constitutionnel et de droit administratif. ¾ La rigidité de la Constitution ¾ p. 44-
- ¾ Les garanties constitutionnelles, sauf le No 12, le droit à l´enseignement public ¾ p. 72-94; 108-
- ¾ L´inviolabilité et l´irresponsabilité du Grand-Duc ¾ p. 151-
- ¾ Les droits régaliens du Grand-Duc (sans l´énumération des ordres) ¾ p. 163-
- ¾ Les rapports du Grand-Duc avec la Chambre des Députés ¾ p.
- ¾ La participation du Grand-Duc au pouvoir législatif ¾ p. 175-
- ¾ Les attributions générales des ministres ¾ p. 181-
- ¾ Les attributions consultatives du Conseil d´Etat (Assemblée générale) ¾ p. 196-
- ¾ Les conditions de l´électorat actif et les cas d´exclusion ¾ p . 206-
- ¾ Les conditions de l´électorat passif, les cas d´exclusion et les incompatibilités p. 209-
- ¾ L´immunité parlementaire ¾ p.
- ¾ La procédure législative normale en cas d´initiative gouvernementale ¾ p. 228-
- ¾ Les moyens d´action de la Chambre des Députés sur le Gouvernement en matière politique et administrative ¾ p. 238-
- ¾ Le collège des bourgmestre et échevins ¾ composition, recrutement, attributions ¾ p. 338-
- Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Examen d´admission définitive
- Psychologie de l´enfant mentalement, socialement et caractériellement handicapé . . . . . . . Manuels: Françoise Dolto ¾ La cause des enfants Editions Laffont 1985 (plus particulièrement les chapitres suivants: I 7-8, II 4-5-6-7, III 1-2-3, IV 1-2-4-5) 2 . Pédagogie curative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuels: Janusz Korczak ¾ Wie man ein Kind lieben soll Verlag Vandenbroek + Ruprecht, Göttingen 1971 Hanselmann/Weber ¾ Kinder in fremder
ziehung Beltz Verlag 1986 (plus particulièrement les chapitres 1, 2 et 3) 120 pts 240 pts 90 pts 90 pts 711 3. Rapport de stage et discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Lois et règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 pts 60 pts
- a)Statut général des fonctionnaires de l´Etat: Chapitre 4. ¾ Affectation du fonctionnaire (art. 6-8). Chapitre 5. ¾ Devoirs du fonctionnaire (art. 9-16). Chapitre 9. ¾ Congés (art. 28-31). Chapitre 10. ¾ Protection du fonctionnaire (art. 32-35). Chapitre 11. ¾ Droit d´association, représentation du personnel (art. 36). Chapitre 13. ¾ Cessation définitive des fonctions (art. 38-42). Chapitre 14. ¾ Discipline (art. 44-79).
- b)Législation sur les services du Centre du Rham: loi du 10 février 1984 et règlement grandducal du 16 juillet 1984.
- c)législation sur la protection de la jeunesse: loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse: Articles 12-18, 20-22, 24, 26, 28, 30, 34, 37, 41. loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales (art. 387-1 à 14, Code civil).
- d)législation concernant le domicile de secours: loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.
- e)législation concernant la création du revenu minimum garanti: loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d´un service national d´action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d´application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d´un service national d´action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. II. Carrière du moniteur A . Concours d´admission au stage 1. Notions élémentaires du droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel: Lehrbuch der Bürgerkunde für die technischen und beruflichen Lehranstalten Luxemburgs (7. Auflage, 1982) ¾ Aufgaben des Staates (S. 20-21). ¾ Dreiteilung der Staatsgewalt (S. 24-28). ¾ Die Verfassung (S. 29-30): Was die Verfassung ist und was sie enthält; Besonderheiten. ¾ Die verschiedenen Staatsformen ¾ Die Staatsform unseres Landes (S. 31-34). ¾ Die Rechte der Luxemburger (S. 35-48). ¾ Die Pflichten der Luxemburger (S. 50-51). ¾ Der Grossherzog (S. 61-64). ¾ Die Abgeordnetenkammer (S. 64-68). ¾ Die Wahl der Abgeordneten (S. 69-72). 120 pts 712 ¾ Der Staatsrat (S. 82-84). ¾ Die Gesetzgebung in unserem Staat (S. 94-98). 2. Exposé écrit en langue française ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 pts B . Examen d´admission définitive 1. Psychologie de l´enfant mentalement, socialement et caractériellement handicapé . . . . . . . Manuel: Françoise Dolto ¾ Wenn die Kinder älter werden Beltz Verlag 1984 2 . Pédagogie curative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel: Janusz Korczak ¾ Wie man ein Kind lieben soll Verlag Vandenhoeck + Ruprecht, Göttingen 1971 3 . Rapport de stage et discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . Lois et règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 pts 90 pts 120 pts 60 pts
- a)Statut général des fonctionnaires de l´Etat: Chapitre 5. ¾ Devoirs du fonctionnaire (art. 9-16). Chapitre 9. ¾ Congés (art. 28-31). Chapitre 13. ¾ Cessation définitive des fonctions (art. 38-42). Chapitre 14. ¾ Discipline (art. 44-79).
- b)législation sur les services du Centre du Rham: loi du 10 février 1984 et règlement grandducal du 16 juillet 1984.
- c)législation sur l a protection de la jeunesse: loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse; Articles: 12-18, 20-22, 24, 26, 28, 30, 34, 37, 41. loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales: Art. 387-1 à -14, Code civil.
- d)législation concernant le domicile de secours: loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.
- e)législation concernant la création du revenu minimum garanti: loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d´un service national d´action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d´application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité et de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d´un service national d´action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité. C . Examen de promotion 1. Observation d´un enfant ou d´un adolescent avec établissement d´un plan éducatif et discussion 2. Rédaction d´un rapport de service en langue française ou allemande, la langue étant au choix du candidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Chapitres appropriés de la législation sociale et de la législation sur la protection de la jeunesse 180 pts 120 pts 60 pts 713
- a)législation sociale ¾ loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d´allocation de naissance. ¾ loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité.
- b)législation sur la protection de la jeunesse: loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse: Articles: 12-18, 20-22, 24, 26, 28, 30, 34, 37, 4 1. loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l´autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales: Art. 387-1 à 14, Code civil. Art. 2. Le règlement ministériel du 19 juillet 1984 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières des différents examens des carrières de l´éducateur et du moniteur des services du Centre du Rham, ainsi que le nombre de points à attribuer à chaque matière est abrogé. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 avril 1987. L e Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre I: Généralités
Art. 1
. S´il remplit les conditions prévues par le présent règlement le fonctionnaire de la carrière supérieure de l´enseignement, désigné dans le présent règlement par enseignant, peut, sur sa demande, accéder au grade de substitution prévu pour sa carrière tel qu´il est défini à l´article 22/VII/a de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, désignée ci-après par «loi de base». Art.
- Le nombre maximum d´enseignants pouvant figurer aux grades de substitution est limité à dix pour-cent de l´effectif total de la carrière supérieure de l´enseignement. La disposition de l´alinéa précédent ne s´applique pas aux fonctionnaires de cette carrière appelés à exercer une fonction dirigeante définie à l´article 22/VIII/b de la loi de base susmentionnée. Art.
- Si, en application des dispositions de l´article 6 ci-après, des enseignants attachés à une administration ou à un ministère autre que celui de l´Education nationale et de la Jeunesse bénéficient d´un grade de substitution, le contingent de 10% est augmenté en conséquence. 714 Chapitre II: Conditions d’accès à un grade de substitution Art.
- Le postulant d´un grade de substitution doit au moment de l´introduction de sa demande:
- s e prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d´une collaboration régulière de cinq années au moins notamment à l´une des activités suivantes: ¾ activités d´une commission nationale de programme; ¾ activités d´une commission d´examen de fin d´études ou de fin d´apprentissage; ¾ activités du conseil national de stage ou du stage pédagogique; ¾ activités parascolaires ou périscolaires de l´établissement auquel il est affecté; 2 . avoir atteint le dernier échelon du grade correspondant à sa fonction. Art.
- Si le nombre de candidats qui remplissent les conditions prévues à l´article 4 ci-dessus est supérieur au nombre autorisé par les dispositions de la loi de base et du présent règlement, le grade de substitution est attribué aux candidats les plus âgés. Art.
- Les professeurs-attachés, les inspecteurs de l´enseignement primaire-attachés, les professeurs attachés à la direction d´un établissement scolaire et déchargés à cette fin d´une demi-tâche d´enseignant au moins ainsi que le président du conseil d´administration et les administrateurs des départements du Centre universitaire peuvent accéder à un grade de substitution même s´ils ne remplissent pas les conditions prévues à l´article 4 ci-dessus. Art.
- Les enseignants titulaires d´un doctorat de troisième cycle, d´un doctorat d´Etat ou d´un titre reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse ainsi que les enseignants qui, avant leur entrée dans l´enseignement pouvaient se prévaloir d´une pratique professionnelle de trois années au moins rentrant dans la spécialité de leurs études, peuvent accéder à un grade de substitution même s´ils ne remplissent pas les conditions prévues à l´article 4 ci-dessus, à condition toutefois de collaborer à des travaux de recherche ou d´élaboration de programmes. Art.
- L´enseignant en service, bénéficiant d´un grade de substitution en application des dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement, qui n´exerce plus la fonction ou qui ne collabore plus aux travaux qui lui ont valu cette promotion, est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution. Ce classement prend effet le premier jour du mois qui suit la cessation de l´exercice de sa fonction. Art.
- Le nombre total de fonctionnaires bénéficiant d´un grade de substitution en application des dispositions des articles 6 et 7 ci-avant ne peut dépasser un quart du contingent total réservé à l´enseignement conformément aux dispositions de l´article 2 ci-dessus. Le nombre de fonctionnaires accédant au cours d´une même année à un grade de substitution en application des dispositions des articles 6 et 7 ne peut être supérieur à la moitié du nombre de promotions à effectuer au cours de cette même année. Chapitre III: Procédure Art.
- Les candidatures à un grade de substitution doivent être adressées par écrit et par voie hiérarchique au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse dans les délais fixés chaque année par celui-ci. Les demandes des candidats à un grade de substitution en application des dispositions des articles 4 et 7 cidessus doivent être accompagnés d´un avis dûment motivé du directeur de l´établissement dans lequel le candidat exerce sa tâche principale. Copie de l´avis est transmise au fonctionnaire intéressé qui peut prendre position par écrit dans un délai de huit jours. Art.
- Il est institué auprès du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse une commission de cinq membres dont la mission consiste à examiner si les candidats à un grade de substitution remplissent les conditions énumérées aux articles 4, 6 ou 7 ci-dessus. La commission est composée de trois représentants du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, du président du Collège des directeurs de l´enseignement secondaire ainsi que du président du Collège des directeurs de l´enseignement secondaire technique. 715 Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse qui désigne le président. Un secrétaire administratif est adjoint à la commission. Art.
- Les membres de la commission et le secrétaire sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l´accomplissement de leur mission. Art.
- Les demandes en obtention d´un grade de substitution introduites conformément aux dispositions du présent règlement, sont centralisées au secrétariat de la commission. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d´information qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission. Art.
- Sur base des pièces communiquées et, le cas échéant, des renseignements recueillis, la commission établit un avis sur l´admissibilité de chaque candidat à un grade de substitution. Art.
- Le président de la commission fait parvenir au candidat une copie de l´avis qui le concerne. Le candidat peut dans les quinze jours après réception de la notification de l´avis, faire parvenir à la commission ses observations au sujet de l´avis émis. Art.
- Les avis, accompagnés le cas échéant de la prise de position des candidats, sont transmis au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse qui procède à la désignation des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution. Chapitre IV: Mesure transitoire Art.
- Aussi longtemps qu´en application de l´article V, paragraphe 4 , de la loi de base, le nombre de candidats à un grade de substitution ayant atteint le dernier échelon du grade correspondant à leur carrière est inférieur au nombre autorisé en application des dispositions des articles 2, 4 et 9 du présent règlement, le grade de substitution peut être attribué à des candidats ayant atteint l´avant-dernier échelon de leur grade. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai
- Art.
- Notre ministre de la Fonction publique et notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 avril
- Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 30 avril 1987 prorogeant le règlement ministériel du 17 janvier 1986 déclarant temporairement éligibles, pour l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement. Le Ministre du Travail, Le Ministre de l´Economie, Le Ministre des Finances, Vu l´article 4, paragraphe
(1)de la loi du 27 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l´emploi; 716 Vu le règlement ministériel du 1er février 1985 déclarant temporairement éligibles pour l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement; Vu le règlement ministériel du 17 janvier 1986 prorogeant le règlement ministériel du 1er février 1985 déclarant temporairement éligibles, pour l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement; Après avoir consulté le comité de conjoncture en date du 27 février 1987; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 17 janvier 1986 déclarant temporairement éligibles, pour l´application du régime d´indemnisation des chômeurs partiels, les entreprises relevant du secteur du parachèvement est prorogé pour l´année
- Il s´agit des entreprises du parachèvement énumérées ci-après: Code NACE 502.5 245.3 501.6 223.4 501.7 503.2 501.2 501.4 501.4 319.1 501.7 503.5 503.3 503.2 503.3 504.3 467.1 504.3 504.3 501.5 504.2 504.5 245.4 504.5 504.4 504.4 504.5 503.5 502.6 501.3 324.1 503.6 348.0 paveurs; tailleurs de pierres; entrepreneurs d´échafaudages; ferrailleurs pour béton armé; charpentiers; ferblantiers; couvreurs; calorifugeurs; goudronneurs de toitures; serruriers d´art; serruriers de bâtiment; électro -installateurs; installateurs sanitaires et de chauffage; installateurs de chauffage; installateurs sanitaires; nettoyeurs de chaudières et de brûleurs; fabricants de volets; fabrication de mobiliers domestiques; menuiserie du bâtiment; parqueteurs; façadiers; plafonneurs; carreleurs; marbrerie décorative et funéraire; revêtement de sols et de murs; vitriers; peintres; poseurs de revêtements pour planchers; électriciens en courant faible; puisatiers-fontainiers; constructions de cheminées industrielles; constructions de fours; constructions d´antennes; frigoristes; 717 503.5 463.2 503.4 fabricants et installateurs d´enseignes lumineuses; fabrication ou fabrication et pose associée d´ouvrages de menuiserie industrielle de bâtiment et travaux d´aménagement en bois; isolation thermique, phonique et antivibratile. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1987 L e Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker L e Ministre de l´Economie, Jacques F. Poos L e Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Au Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l´Etat est désigné comme comportant des responsabilités particulières l´emploi de préposé dudit service. Art.
- Le présent règlement qui entre en vigueur le I
mai 1987 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril
- L e Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l’administration des Bâtiments Publics. L e Ministre des Travaux Publics, Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: 718 Art. 1er. Sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois de l´administration des Bâtiments Publics ci-après: ¾ dans la carrière supérieure de l´architecte 〈 préposé de division ¾ dans la carrière supérieure de l´ingénieur 〈 préposé de division ¾ dans la carrière moyenne du conducteur 〈 adjoint au préposé de division 〈 préposé de service territorial ¾ dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien 〈 responsable de projet 〈 responsable de gestion technique ¾ dans la carrière moyenne du rédacteur 〈 responsable du service des affaires générales 〈 responsable du service de la comptabilité et des finances 〈 responsable du service du personnel ¾ dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique 〈 responsable de chantier ¾ dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire 〈 responsable de secrétariat 〈 responsable d´un service comptable ¾ dans la carrière inférieure du chef d´atelier 〈 préposé d´atelier ¾ dans la carrière inférieure de l´artisan 〈 préposé d´équipe ou de service 〈 responsable d´installations techniques ¾ dans la carrière inférieure du surveillant des travaux 〈 responsable des travaux Art.
- Le présent règlement qui entre en vigueur le I
mai 1987 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril
- Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l’administration des Ponts et Chaussées. L e Ministre des Travaux Publics, Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: 719 Art. 1er. Sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois de l´administration des Ponts et Chaussées ci-après: ¾ dans la carrière supérieure de l´ingénieur 〈 préposé de division ¾ dans la carrière supérieure de l´ingénieur-conducteur 〈 préposé de service 〈 chef de projet ¾ dans la carrière moyenne du conducteur 〈 préposé de service ¾ dans la carrière moyenne de chimiste 〈 adjoint au préposé du laboratoire ¾ dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien 〈 responsable de service 〈 responsable de projet ¾ dans la carrière moyenne de technicien diplômé 〈 responsable de service 〈 responsable de projet ¾ dans la carrière moyenne du rédacteur 〈 responsable du service des affaires générales 〈 responsable du service de la comptabilité et des finances 〈 responsable du service du personnel ¾ dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique 〈 responsable de travaux et de chantier ¾ dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire 〈 responsable de secrétariat 〈 responsable d´un service comptable ¾ dans la carrière inférieure du chef d´atelier 〈 préposé d´atelier ¾ dans la carrière inférieure de l´artisan 〈 préposé d´équipe ou de service 〈 responsable d´installations techniques ¾ dans la carrière inférieure du cantonnier 〈 préposé de brigade ou d´équipe 〈 surveillant de travaux Art.
- Le présent règlement qui entre en vigueur le I
mai 1987 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1987. L e Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter 720 Règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière au Centre Informatique de l’Etat. Le Président du Gouvernement Ministre d´Etat, Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête:
Art. 1
. A l´administration du Centre Informatique de l´Etat sont désignés comme emplois à responsabilité particulière les emplois suivants: A. dans la carrière supérieure du chargé d´études -informaticien 〈 le poste du chef de division. B. dans la carrière moyenne de l´informaticien -diplômé 〈 le poste du chef de section et de chef de service. C . dans la carrière moyenne du rédacteur 〈 le poste du chef de division. D. dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire -informaticien 〈 le poste de chef d´équipe. Art.
- Le présent règlement ministériel, qui entrera en vigueur le 1er mai 1987 sera publié au Mémorial. Art.
- Une expédition conforme de ce règlement sera adressé pour exécution ¾ au Ministère de la Fonction Publique (Administration du Personnel de l´Etat) et ¾ au Ministère d´Etat (Centre Informatique de l´Etat) pour information ¾ à la Chambre des Comptes. Luxembourg, le 30 avril
- Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 24,
- Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: 721 Art. 1er. Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale I au point kilométrique 24,500, la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser les véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point kilométrique 24,500 sur une distance de respectivement 50 m et 200 m . Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié d e la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir du jour de sa publication. Luxembourg, le 15 mai
- _ Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter Règlement ministériel du 15 mai 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 1 au point kilométrique 30,
- L e Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite; Arrête: Art. 1er . Pendant l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 1 au point kilométrique 30, 160, la vitesse maximale est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser les véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du point kilométrique 30,160 sur une distance de respectivement 50 m e t 200 m . Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17a. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art. 3 . Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant trois mois à partir du jour de sa publication. Luxembourg, le 1 5 mai
- L e Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter _ 722 Règlement ministériel du 18 mai 1987 modifiant la compétence du bureau de recette des contributions Esch/Alzette. Le Ministre des Finances, Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié d u 1 9 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête:
Art. 1
. L´article I du règlement ministériel du I 2 novembre I 986 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions est modifié comme suit:
«Art. 1
. ( I ) L a compétence du bureau de recette Esch/Alzette s´étend aux redevables
- a)de la ville d´Esch/Alzette;
- b)des communes de Bascharage, Bettembourg, Clemency, Dippach, Dudelange, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem e t Schifflange.
(2)Par dérogation aux dispositions de l´alinéa ( I ) le bureau de recette E sch/Alzette n´est pas compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.» Art. 2 . Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mai 1987. Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ Règlement grand-ducal du 25 mai 1987 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage e t la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 86/197/CEE du 26 mai 1986 modifiant la directive 79/112/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur la rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . A l´article 3 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 7 mars 1986, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«
- le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2% d´alcool e n volume. Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun (vins, 723 moûts de raisins, vins mousseux, vins mousseux gazéifiés et vins spéciaux), par des règlements communautaires spécifiques qui leur sont applicables. Pour les autres boissons titrant plus de 1,2% d´alcool en volume, ces modalités sont arrêtées par règlement à prendre par le Ministre de la Santé, suite à des directives CEE.» Art.
- L´obligation de l´indication du titre alcoométrique dans l´étiquetage des boissons titrant plus de 1,2% d´alcool en volume, autres que les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons à base d´alcool distillé, ne s´applique qu´à partir du 1
mai
- Toutefois, le commerce des boissons visées à l´alinéa précédent dont l´étiquetage ne comporte pas encore la mention du titre alcoométrique, étiquetées avant la date du 1er mai 1989, est admis jusqu´à épuisement des stocks. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château d e Berg, le 25 mai l
- Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg _ Règlement grand-ducal du 25 mai 1987 portant nouvelle fixation des frais de voyage revenant aux membres du Collège médical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 12 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attributions du Collège médical telle qu´elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968; Vu l´arrêté grand-ducal du 16 octobre 1920 sur les indemnités et frais de voyage du Collège médical tel qu´il a été modifié dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant nouvelle fixation des frais d e voyage revenant aux membres du Collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er du règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant nouvelle fixation des frais de voyage revenant aux membres du Collège médical est remplacé par les dispositions suivantes: A partir de l´exercice 1987 les frais de route des membres effectifs, des membres suppléants et des membres adjoints du Collège médical seront remboursés sur la base de la réglementation applicable aux fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 2 . Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 mai
- Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre des Finances, Jacques Santer _ 724 Règlement ministériel du 26 mai 1987 fixant les calendriers des vacances e t congés scolaires pour les années scolaires 1987/88, 1988/89 et 1989/
- Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7;. Arrête: Art. 1er. Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires l 987/88, l988/89 et l 989/90 sont fixés comme suit: I. Année scolaire 1987/88 L´année scolaire commence le mardi 15 septembre 1987 e t finit le vendredi 15 juillet
- 1 . Le congé de la Toussaint commence le dimanche 1
novembre 1987 et finit le dimanche 8 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 1987 et finissent le dimanche 3 janvier
- Le congé de Carnaval commence le dimanche 14 février 1988 et finit le dimanche 21 février
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 3 avril 1988 et finissent le dimanche 17 avril
- Jour férié de rechange: le lundi 2 mai
- Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 12 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 22 mai 1988 e t finit le dimanche 29 mai
- Jour de congé pour la célébration publique d e l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 23 juin
- Les vacances d´été commencent le samedi 1 6 juillet 1988 et finissent le mercredi 14 septembre
- II. Année scolaire 1988/89 L´année scolaire commence le jeudi 15 septembre 1988 et finit le samedi 1 5 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 3 0 octobre 1988 et finit le dimanche 6 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 18 décembre 1988 et finissent le dimanche 1
janvier
- Le congé de Carnaval commence le dimanche 5 février 1989 et finit le dimanche 12 février
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 26 mars 1989 et finissent le dimanche 9 avril
- 5 . Jour férié légal: le lundi 1
mai
- Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 4 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 14 mai 1989 e t finit le dimanche 2 1 mai
- Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le vendredi 23 juin
- Les vacances d´été commencent le dimanche 16 juillet 1989 et finissent le jeudi 14 septembre
- III. Année scolaire 1989/1990 L´année scolaire commence le vendredi 15 septembre 1989 et finit le samedi 14 juillet
- L e congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 1989 et finit le dimanche 5 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 24 décembre 1989 et finissent le dimanche 7 janvier
- Le congé de Carnaval commence le dimanche 2 5 février 1990 et finit l e dimanche 4 mars
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 8 avril 1990 et finissent le dimanche 22 avril
- Jour férié légal: le mardi 1
mai
- Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 24 mai
- 725
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 3 juin 1990 et finit le dimanche 10 juin
- 8 . Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin
- 9 . Les vacances d´été commencent le dimanche 15 juillet 1990 et finissent le vendredi 14 septembre
- Art.
- Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publié au Mémorial. Luxembourg, l e 2 6 mai
- _ Le Ministre d e l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin. L e Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Le Ministre de la Justice, Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et notamment ses articles 5, 6 et 7 ; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Arrêtent: Art. 1er. Tout propriétaire ou détenteur d´animaux de l´espèce bovine est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage desdits animaux avant qu´ils aient atteint l´âge de 6 mois et en tout cas avant leur commercialisation. Il est interdit de procéder à une vente ou à un achat de bovins non pourvus d´un marquage répondant aux exigences du présent règlement. Art.
- Lors de l´importation ou de l´introduction, les bovins doivent être marqués dans la quinzaine après leur arrivée à l´exploitation de destination. Art.
- Le marquage s e fait par l´apposition à l´oreille droite d´une plaquette d´identification dont le modèle est approuvé par le Ministre de l´agriculture. Art.
- Le numéro de la plaquette doit être inscrit sur le registre de bétail et figurer sur le certificat d´origine et de transport. Art.
- L´Administration des services vétérinaires est chargée de la remise gratuite des plaquettes aux propriétaires ou détenteurs de bovins. Art.
- Les plaquettes d´identification sont strictement réservées au marquage des bovins de l´exploitation e t n e peuvent être cédées à des tiers. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´article 89 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire d u bétail. Art. 8 . Le règlement ministériel du 23 décembre 1981 concernant le marquage d u cheptel bovin est abrogé. Art. 9 . Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 mai
- Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen _ Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 726 Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 mai 1987 modifiant le barème prévu à l’article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. L e Gouvernement e n Conseil, Vu l´article 16 de la loi d u 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1
. Le barème prévu à l´article 2 7
(1)du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit: A indemnité de jour nuit Suisse ....................... 1.890 3.780 Catégories B indemnité de jour nuit 1.750 C indemnité de jour nuit 3.500 1.550 3.100 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 juin 1987.
Luxembourg, le 29 mai
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels _ Règlement grand-ducal du 1er juin 1987 portant définition du chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du paragraphe
- de l’article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds pour l´emploi;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet et notamment son article 22, paragraphe 3.; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 727 Vu l´avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail e t de la Chambre des employés privés; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . Est considéré comme chômeur particulièrement difficile à placer au sens des dispositions du paragraphe
- de l´article 22 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d´un fonds pour l´emploi;
- réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet: 1 . le chômeur atteint d´une incapacité de travail de 30% au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le contrôle médical de la sécurité sociale;
- le chômeur âgé de 50 ans accomplis au moins et atteint d´une incapacité de travail de 15% au moins constatée ou, le cas échéant, fixée par le contrôle médical de la sécurité sociale;
- le chômeur âgé de 55 ans accomplis au moins. Art.
- Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets à partir d u 1
juin 1987. Château de Berg, le 1
juin 1987. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker _ Règlement grand-ducal du 5 juin 1987 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau; Vu le règlement (CEE) no 1307/85 du Conseil du 23 mai 1985 autorisant les Etats membres à accorder une aide à la consommation de beurre; Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation d e beurre; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . A partir du 1
mars 1987 et jusqu´à la fin d e la campagne laitière 1987/88, l´aide à la consommation directe de beurre est f ixée à 23,66 francs par k g de beurre. Art. 2. L´article 1
, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus d u règlement grand-ducal d u 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1
. Art. 3. Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1
doit être consommé dans le Grand-Duché. 728 Art.
- Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et s´appliquera à partir du 1er mars
- Château de Berg, l e 5 juin
- Jean Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen _ Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil Exécutif Fédéral de l’Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie sur le transport international de marchandises par route, signé à Luxembourg, le 14 octobre
- ¾ Ratification et entrée en vigueur. ¾ L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mars 1987, (Mémorial 1987, A, pp. 236 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 19 mai
- Conformément à son article 15, paragraphe 1, l´Accord entrera e n vigueur le 18 juin
- _ Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet
- ¾ Adhésion de l’Espagne. (Mémorial 1967, A, pp. 133 e t ss. Mémorial 1974, A, p. 216 Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868, 1320 Mémorial 1978, A, p . 1166 Mémorial 1979, A, p . 1094 Mémorial 1982, A, p . 1350 Mémorial 1984, A, p. 1134) ¾ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 7 mai 1987 l´Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 8 août
- La Convention lie actuellement les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. _ 729 Convention relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil, signée à Berne, le 13 septembre
- ¾ Adhésion de la Grèce. (Mémorial 1982, A, pp. 356 et ss., 871 et 872) ¾ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 19 mars 1987 la République Hellénique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 10, 1er alinéa, la Convention est entrée en vigueur pour la République Hellénique le 18 avril
- _ Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales, signée à Madrid, le 3 juin
- ¾ Ratification et entrée en vigueur. ¾ La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 mars 1987 (Mémorial 1987, A, pp. 245 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 19 mai
- Conformément à son article 29, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 19 mai 1987 et ses dispositions seront applicables pour la première fois dans chacun des deux Etats a ) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l´année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés; b) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l´année qui suit celle au cours d e laquelle les instruments de ratification auront été échangés. _ Convention sur les aspects c ivils de l’enlèvement international d’enfants, faite à La Haye, le 25 octobre
- ¾ Modification des détails de la «Commonwealth Central Authority» désignée par l’Australie. (Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064, 2228 et ss., 2281, 2754 Mémorial 1987, A, pp. 131, 425 et 426) ¾ II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que par note du 24 mars 1987, l´Ambassade d´Australie a communiqué au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères une modification des détails de la «Commonwealth Central Authority» désignée par l´Australie. Les demandes doivent être envoyées pour un premier examen au «Secretary of the Attorney-General´s Department». L´adresse est la suivante: The Secretary Attorney-General´s Department, National Circuit Barton A.C.T. 2600 _ Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Bourscheid. ¾ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 29 janvier 1987 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1987 et publiée en due forme. 730 Berg. ¾ Nouvelle fixation des taxes à percevoir aux cimetières. En séance du 28 janvier 1987 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et publiée en due forme. Bertrange. ¾ Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et fixation des taxes d´eau. En séance du 11 novembre 1986 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau et les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1987 et par décision ministérielle du 2 7 mars 1987 et publiée en due forme. Bertrange. ¾ Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 11 novembre 1986 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et par décision ministérielle du 18 mars 1987 et publiée en due forme. Consthum. ¾ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 30 décembre 1986 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1987 et publiée en due forme. EII. ¾ Prix de l´eau. En séance du 10 décembre 1986 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à 17, ¾ francs le prix par m 3 d´eau. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 mars
- Ettelbruck. ¾ Règlement-taxe général Chapitre 19 ¾ Enlèvement des ordures. En séance du 15 décembre 1986 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 19 de son règlement-taxe général concernant l´enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987 et publiée en due forme. Feulen. ¾ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 1er décembre 1986 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1987 et publiée en due forme. Grosbous. ¾ Abolition de la taxe d´eau minimale. En séance du 8 décembre 1986 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´abolir, à partir du 1
janvier 1987, la taxe d´eau annuelle minimale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et publiée en due forme. Heinerscheid. ¾ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 12 janvier 1987 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1987 et publiée en due forme. Heinerscheid. ¾ Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 janvier 1987 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1987 et publiée en due forme. 731 Hosingen. ¾ Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 6 janvier 1987 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987 et par décision ministérielle du 24 février 1987 et publiée en due forme. Hosingen. ¾ Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance. En séance du 3 septembre 1986 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1987 et publiée en due forme. Mamer. ¾ Antenne collective de télévision. En séance du 3 décembre 1986 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié temporairement les dispositions financières de la convention du 3 mai 1978 concernant le raccordement à l´antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987 et par décision ministérielle du 25 février 1987 et publiée en due forme. Steinfort. ¾ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 29 décembre 1986 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1987 et publiée en due forme. Troisvierges. ¾ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 24 novembre 1986 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1987 et publiée en due forme. Vianden. ¾ Règlement-taxe sur la canalisation. En séance du 12 décembre 1986 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 février 1987 et publiée en due forme. Vichten. ¾ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 8 décembre 1986 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1987 et publiée en due forme. Wahl. ¾ Nouvelle fixation des taxes d´eau. En séance du 20 décembre 1986 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987 et par décision ministérielle du 24 février 1987 et publiée en due forme. Walferdange. ¾ Règlement-taxe général. En séance du 19 décembre 1986 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié et complété diverses dispositions de son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987 et publiée en due forme. Wilwerwiltz. ¾ Nouvelle fixation du prix de l´eau. En séance du 19 décembre 1986 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1987 et publiée en due forme. _ 732 Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 32 du 9 mai 1987, à la page 468, il y a lieu de lire à l´article 2 sous
(2), premier tiret: «-pour un montant de cent soixante-dix millions de francs (170.000.000,¾)» au lieu: (170.000, ¾ frs). _ Imprimerie de la Cour Victor Buck, s . à r. l., Luxembourg