733 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A _ N ° 46 24 juin 1987 Sommaire Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire . . page 734 734 Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. I. Les articles 4, 14, 19, 21, 59, 60, 61, 63,70, 71, 72, 74, 76 et 79 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée par les lois du 23 juillet 1963, 16 décembre 1963, 12 mai 1964, 29 juin 1967, 15 novembre 1972, 31 janvier 1974, 22 juin 1977, 27 juillet 1978, 11 janvier 1979 et 22 février 1983, sont remplacés, modifiés ou complétés par les dispositions suivantes: A.) L´article 4 est remplacé comme suit: «Art. 4. Il est créé une Ecole de l´Armée. Elle relève du Ministre de la Force Publique pour tout ce qui concerne l´organisation, l´administration et le fonctionnement et du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pour tout ce qui est relatif à l´enseignement. La direction de l´école est assurée par un enseignant qui est désigné d´un commun accord par le ministre de la Force publique et le ministre de l´Education nationale. Le chargé de direction représente l´école de l´armée et assure l´exécution des décisions des deux prédits ministres. Il bénéficie d´une indemnité non pensionnable à fixer par le conseil de Gouvernement. Le personnel de l´école comprend:
- a)des instituteurs et des professeurs;
- b)des chargés de cours;
- c)un employé chargé des fonctions de secrétaire. Les instituteurs et professeurs sont nommés par le Grand-Duc sur proposition commune du Ministre de la Force publique et du Ministre de l´Education nationale. Les chargés de cours sont désignés d´un commun accord par le Ministre de la Force publique et le Ministre de l´Education nationale. Le fonctionnement de l´école, l´établissement des programmes, l´organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique ainsi que du diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l´Ecole de l´Armée font l´objet d´un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.» B.) L´alinéa 1er de l´article 14 est remplacé comme suit: «Art. 14. Dans la mesure où ils remplissent les conditions d´admission aux différentes administrations, les volontaires quittant l´Armée après une période de service de trois ans au moins: 1) sont seuls admis à la carrière de sous-officier de l´Armée, de la Musique Militaire et de gardien des Etablissements Pénitentiaires, à la carrière de sous-officier et gendarme de la Gendarmerie, de sousofficier et agent de la Police, de facteur de l´administration des Postes et Télécommunications, de préposé forestier de l´administration des Eaux et Forêts et de préposé de l´administration des Douanes, et 2) bénéficient d´un droit de priorité pour les emplois de la carrière inférieure des autres administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d´assurances sociales, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois.» 735 C.) L´article 19 est remplacé comme suit: «Art. 19. L e corps des officiers de carrière de l´Armée proprement dite comprend:
- a)un maximum de trente-cinq officiers, dont: un commandant de l´Armée qui porte le titre de colonel, un commandant adjoint de l´Armée qui porte le titre de lieutenant-colonel, un commandant du centre d´instruction militaire de l´Armée qui porte le titre de lieutenantcolonel, des lieutenants-colonels, des majors, des capitaines, des lieutenants en premier, des lieutenants
- b)un médecin et un médecin-dentiste dont le grade ne pourra dépasser celui de lieutenant-colonel. Les officiers sont nommés et promus par le Grand-Duc. La nomination aux fonctions de commandant de l´Armée, de commandant adjoint de l´Armée et de commandant du Centre d´Instruction Militaire de l´Armée se fait au choix. 2) Le corps des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingt-cinq sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major. Les sous-officiers sont nommés et promus par le Ministre de la Force Publique. 3) La musique militaire comprend un officier qui ne pourra obtenir un grade supérieur à celui de capitaine, et au maximum soixante sous-officiers de carrière et volontaires des grades de sergent à adjudant-major. 4) En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus sub
(1),
(2)et
(3)ci-dessus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances. Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers et sous-officiers de carrière et volontaires sont fixées par règlement grand-ducal. 5) Le grade est distinct de l´emploi. Les officiers sont affectés aux emplois et désaffectés par le GrandDuc. Les sous-officiers sont affectés aux emplois et désaffectés par le Ministre de la Force Publique. En cas de nécessité les officiers et sous-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le titre d´un grade supérieur soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour une durée indéterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d´avancement. 6) Le personnel civil de l´Armée comprend au maximum 110 unités: a ) dans la carrière de l´artisan-fonctionnaire: des artisans dirigeants, des premiers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans;
- b)des employés;
- c)des ouvriers et magasiniers.» D.) Les dispositions de la littera 1 de l´alinéa premier de l´article 21 sont remplacées comme suit: «1) Les aides de camp et les sous-officiers en service extraordinaire auprès de la Maison Grand-Ducale.» E.) L´article 59 est remplacé comme suit: «Art. 59. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend un maximum de seize officiers dont: un commandant de la Gendarmerie qui porte le titre de colonel, un commandant adjoint de la Gendarmerie qui porte le titre de lieutenant-colonel, 736 des lieutenants-colonels, des majors, des capitaines, des lieutenants en premier, des lieutenants. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence.» F.) L´article 60 est remplacé comme suit: « Art. 60. 1) Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les deux carrières ci-après mentionnées sous a et b ;
- a)La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend: des adjudants-chefs, des adjudants, des maréchaux des logis-chefs, des maréchaux des logis, des premiers brigadiers, des brigadiers.
- b)La carrière des gendarmes comprend: des premiers gendarmes-chefs, des gendarmes-chefs, des gendarmes de 1re classe, des gendarmes. Le nombre maximum des fonctionnaires de la carrière des gendarmes est fixé à dix pour cent de l´effectif total des sous-officiers de la Gendarmerie. Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. 2) L e personnel civil de la Gendarmerie comprend: a ) dans la carrière supérieure de l´ingénieur: 3 fonctionnaires des ingénieurs première classe, des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs inspecteurs, des ingénieurs. Les attributions des ingénieurs sont déterminées par arrêté du Ministre de la Force Publique. L´ingénieur avance aux fonctions supérieures de sa carrière au moment où ces fonctions sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des Postes et Télécommunications. La détermination de ce fonctionnaire se fait par le Ministre de la Fonction Publique.
- b)dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien: 3 fonctionnaires des ingénieurs inspecteurs principaux 1er en rang, des ingénieurs inspecteurs principaux, des ingénieurs techniciens inspecteurs, des ingénieurs techniciens principaux, des ingénieurs techniciens. L´ingénieur technicien avance aux fonctions supérieures de sa carrière au moment où ces fonctions sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des Postes et Télécommunications. La détermination de ce fonctionnaire se fait par le Ministre de la Fonction Publique. 737 Les conditions de recrutement, d´instruction, de nomination et d´avancement pour les carrières de l´ingénieur et de l´ingénieur technicien susvisées sous a et b sont fixées par règlement grand-ducal.
- c)dans la carrière inférieure de l´artisan: des artisans dirigeants, des premiers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans.
- d)des employés et ouvriers de l´Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Le nombre total des emplois ci-dessus prévus sous c et d ne peut dépasser 25.» G.) L´article 61 est remplacé comme suit: «Art. 61. Les officiers de gendarmerie sont nommés et promus par le Grand-Duc qui les affecte aux emplois ou les en désaffecte. La nomination aux fonctions de commandant et de commandant adjoint de la Gendarmerie se fait aux choix. Les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes sont nommés et promus par le Ministre de la Force Publique. En cas de nécessité les officiers, les sous-officiers et les gendarmes peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le titre d´un grade supérieur de leur carrière soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour une durée indéterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d´avancement.» H.) L´article 63 est remplacé comme suit: «Art. 63. Pour l´instruction et la formation des candidats à la carrière de sous-officier de gendarmerie ou de police ainsi qu´à la carrière de gendarme ou d´agent de police, il est institué une école de gendarmerie et de police dirigée par un officier. En matière juridique, l´enseignement sera confié entre autres à un ou plusieurs chargés de cours à formation juridique complète. Les modalités de fonctionnement de l´école de gendarmerie et de police sont fixées d´un commun accord par le Ministre de la Force Publique et par le Ministre de la Justice. Un règlement grand-ducal fixe les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers, des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes et règle tout ce qui concerne l´organisation, l´administration e t la dislocation de la Gendarmerie, y compris le service de la Sûreté Publique prévu à l´article 62 de la présente loi.» I.) L´article 70 est remplacé comme suit: «Art. 70. Le corps de la Police comprend le cadre de la Direction et des circonscriptions et celui des commissariats et postes de police. Ces cadres comprennent les emplois et fonctions ci-après: 1. Cadre de la Direction et des Commandements des circonscriptions:
- a)dans la carrière de l´officier un maximum de dix officiers, dont: un directeur de la Police qui porte le titre de colonel, un directeur adjoint de la Police qui porte le titre de lieutenant-colonel, des lieutenants-colonels, des majors, des capitaines, des lieutenants et premier, des lieutenants. 738
- b)dans la carrière du sous-officier de la Police: trois commissaires-contrôleurs, des sous-officiers de différents grades. Les fonctionnaires désignés sub
- b)sont rangés, au point de vue de leur ancienneté, dans le cadre des commissariats et postes de police prévu au paragraphe 2 ci-après, sans que leur nombre soit compris dans le cadre. Ils avancent suivant leur ancienneté telle qu´elle est fixée par les dispositions en vigueur simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. 2. Cadre des commissariats et postes de police:
- a)dans la carrière de l´officier: un capitaine de police, commissaire central de la ville de Luxembourg qui peut avancer, hors cadre, au grade de major au moment où ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur du cadre des officiers de gendarmerie bénéficient d´une promotion.
- b)dans la carrière du sous-officier: des commissaires, des inspecteurs-chefs, des inspecteurs, des brigadiers-chefs, des premiers brigadiers, des brigadiers. c ) dans la carrière de l´agent de police: des premiers agents-chefs, des agents-chefs, des agents de 1re classe, des agents. Le nombre maximum des fonctionnaires de la carrière de l´agent de police est fixé à dix pour cent de l´effectif total des sous-officiers de police. Le nombre total des sous-officiers et des agents de police ne peut dépasser 449. 3. Le personnel civil du corps de la Police comprend, pour l´ensemble des cadres de la Direction et des commissariats et postes:
- a)dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien: 2 fonctionnaires des ingénieurs inspecteurs principaux 1er en rang, des ingénieurs inspecteurs principaux, des ingénieurs techniciens inspecteurs, des ingénieurs techniciens principaux, des ingénieurs techniciens. L´ingénieur technicien avance aux fonctions supérieures de sa carrière au moment où ces fonctions sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des Postes et Télécommunications. La détermination de ce fonctionnaire se fait par le Ministre de la Fonction Publique.
- b)dans la carrière inférieure de l´artisan: des artisans dirigeants, des premiers artisans principaux, des artisans principaux, des premiers artisans, des artisans.
- c)des employés et ouvriers de l´Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 739 Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. Le nombre total des emplois ci-dessus énumérés sous b et c ne peut dépasser 20.» J.) L´article 71 est remplacé comme suit: «Art. 71. Les officiers de police sont nommés et promus par le Grand-Duc qui les affecte aux emplois ou désaffecte. La nomination aux fonctions de directeur de la Police et de directeur adjoint de la Police se fait au choix. Les sous-officiers et agents de police sont nommés et promus par le Ministre de la Force Publique, l´avis du ou des bourgmestres ayant été demandé pour ce qui concerne les membres des commissariats et postes de police. En cas de nécessité les officiers, les sous-officiers et agents peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le titre d´un grade supérieur de leur carrière soit pour la durée d´une mission spéciale, soit pour une durée indéterminée. Ces autorisations ne portent pas atteinte aux règles établies en matière d´avancement.» K.) L´article 72 est remplacé comme suit: «Art. 72. Les officiers de police sont recrutés parmi les officiers de gendarmerie, dans le cadre desquels ils conservent le droit d´ancienneté et d´avancement; toutefois leur nombre n´est pas compris dans le cadre prévu par l´article 59 de la présente loi.» L.) L´article 74 est remplacé comme suit: «Art. 74. Les traitements et émoluments revenant aux officiers de police et aux membres de la direction de police au-dessous du grade d´officier sont à charge de l´Etat. Des officiers et sous-officiers peuvent être employés par ordre du Gouvernement dans un service de l´Etat autre que le service actif de la Police. Ils font partie du cadre prévu à l´article 70, sub 1) ci-dessus. Ils avancent hors cadre suivant leur ancienneté, telle qu´elle est fixée par les dispositions en vigueur, simultanément avec leur collègue i mmédiatement inférieur en rang.» M.) L´article 76 est remplacé comme suit: «Art. 76. Avant d´entrer en fonction les membres du corps de la Police prêtent serment; la formule du serment est celle prévue à l´article 66 de la présente loi. L´assermentation des officiers de police se fait par le Ministre de la Force Publique, celle des sous-officiers et agents de police par le directeur ou par le directeur adjoint de la Police.» N.) L´article 79 est remplacé comme suit: «Art. 79. Les officiers, à l´exception toutefois de ceux classés au grade A13ter, A14, A14bis et A15, les sous-officiers de l´Armée proprement dite, de la Gendarmerie et de la Police, ainsi que les membres de la carrière du gendarme et de l´agent de police bénéficient d´une prime de grand risque non pensionnable de vingt points indiciaires.» O.) Il est ajouté un article 80 ayant la teneur suivante: «Art. 80. Par dérogation à l´article 39 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, l´officier de l´Armée, de la Gendarmerie ou de la Police ne peut renoncer à ses fonctions que s´il compte a u moins, à partir d e la nomination définitive, une durée de service égale à 1,5 fois la durée de sa formation complète de candidat-officier. L´abandon de l´exercice des fonctions avant l´expiration de ce délai entraîne:
- a)la démission d´office avec perte de l´emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l´assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension;
- b)le remboursement de la solde et du supplément de solde touchés durant la période de formation en tant qu´aspirant -officier. En cas de réadmission à un emploi public, les dispositions de l´article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, ne sont pas applicables.» 740 P.) Il est ajouté un article 81 ayant la teneur suivante: «Art. 81. Les effectifs de promotion des différentes carrières de l´Armée proprement dite, de la Gendarmerie et de la Police sont déterminés par règlement grand-ducal en application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.» Q.) Il est ajouté un article 82 ayant la teneur suivante: «Art. 82. Les fonctionnaires de la carrière du gendarme et de l´agent de police peuvent accéder à la carrière de sous-officier de gendarmerie ou de police. Les conditions et les modalités de changement de carrière prévu à l´alinéa qui précède sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat.» Art. II. Il est ajouté à l´article 12 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat un paragraphe 3 qui est libellé comme suit: 3.) Pour les carrières du gendarme et de l´agent de police il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A1 et A2 et un cadre fermé comprenant les grades A3 et A4. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion au grade A2 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière: 25% pour les fonctions classées au grade A3, 15% pour les fonctions classées au grade A4.» Art. III. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée comme suit: A. Les dispositions sub 14° de l´article 22, section IV, sont complétées par un alinéa final ayant la teneur suivante: «Pour les gendarmes et les agents de police l´indice 128 constitue le premier échelon du grade A1.» B. Le 1er alinéa du point 7 des dispositions sub 16° de l´article 22, section IV, est complété comme suit: «Pour la carrière du gendarme et de l´agent de police le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.» C. L´annexe A, classification des fonctions, est modifiée et complétée comme suit: Rubrique III «Force Publique» 1 . Il est créé un grade A1 qui comporte les mentions suivantes: «Gendarmerie °gendarme» «Police °agent de police» 2. Au grade A2 les mentions «Gendarmerie °gendarme» et «Police °agent de police» sont remplacés respectivement par les mentions «Gendarmerie °brigadier» et «Police °brigadier» 3. Au grade A2 les mentions «Gendarmerie gendarme de 1re classe» et «Police agent de 1re classe» sont ajoutées. 4. Au grade A3 les mentions «Gendarmerie °brigadier» «Police °brigadier» sont remplacées par les mentions «Gendarmerie } °1er brigadier» et «Police °1er brigadier». 5. Au grade A3 les mentions «Gendarmerie °gendarme-chef» et «Police °agent-chef» sont ajoutées. 6. Au grade A4 les mentions «Gendarmerie °1er gendarme-chef» et « Police °1er agent-chef» sont ajoutées. 741 7. La disposition sous X, rubrique III, «Force publique» numéro 1 de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est supprimée. D. L´annexe D détermination est modifiée et complétée com m e suit: III. Force Publique 1.) Il est ajouté une nouvelle carrière ainsi libellée: Dénomination de la carrière Inférieure de la Gendarmerie et de la Police Grade A1 A2 A3 A4 Fonctions que la carrière comporte éventuellement Grade de computation de la bonification d´ancienneté gendarme, agent de police gendarme de 1re classe agent de police de 1re classe gendarme-chef agent-chef A1 1er gendarme-chef 1er agent-chef 2.) A la carrière du sous-officier de la Force Publique grade de computation A2
- a)au grade A2 les mentions «agents d e police» et «gendarme» sont remplacées par la mention «brigadier».
- b)au grade A3 la mention «brigadier» est remplacée par la mention «1er brigadier». DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. IV.
- a)Les 12 fonctionnaires du cadre des commissariats et postes de police détachés à la Direction, aux services communs de la Gendarmerie et de la Police, ou effectuant au Commissariat Central de la Ville de Luxembourg des missions entrant dans les attributions de la Direction, sont repris dans le cadre de la Direction et des commandements des circonscriptions de la Police le premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente loi.
- b)L´employé de l´Etat, engagé le 1er juillet 1978 auprès de la Gendarmerie pour y exercer la fonction d´ingénieur peut obtenir une nomination dans cette carrière. A cet effet il est dispensé de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables. En vue des promotions ultérieures, le rang de l´intéressé est fixé en tenant compte du temps passé au service de l´Etat à tâche complète, déduction faite d´une période de trois années.
- c)L´employé de l´Etat, détenteur du diplôme d´ingénieur-technicien décerné par l´Institut supérieur de technologie, engagé en 1986 auprès de la Direction de la Police peut être admis au stage de la carrière de l´ingénieur-technicien. A cet effet, il est dispensé de l´examen d´admission au stage. Il bénéficie d´une réduction de stage égale à la période passée au service de l´Etat à tâche complète. 742 Art. V. Par dérogation à l´article II ci-dessus, les promotions aux fonctions de gendarme-chef et d´agent-chef classés au grade A3, et de premier gendarme chef et de premier agent-chef classés au grade A4, se font pendant une période transitoire de quinze années à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi respectivement après 9 et 15 années de grade à partir d e la première nomination. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Force Publique, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 17 juin 1987. Jean Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. n° 3058; sess. ord. 1986-1987 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg