743 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N ° 47 26 juin 1987 Sommaire Loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d´assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d´instruction et de jugement des infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 744 744 Loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d´assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d´instruction et de jugement des infractions. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I er. L´intitulé du chapitre VII d u livre premier du code d´instruction criminelle est remplacé par le texte suivant: «Section IX Des mandats et de leur exécution.» Art. II. L´intitulé du chapitre VIII du livre premier du code d´instruction criminelle est remplacé par le texte suivant: «Section X De la liberté provisoire et du cautionnement.» Art. III. L´article 116 du code d´instruction criminelle est modifié comme suit: «
(1)La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause, à savoir: 1° à la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement, pendant la période de l´instruction; 2° à la chambre du conseil de la Cour d´appel, si elle est saisie d´un recours contre l´ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée; 4° à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5° à la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement, si l´affaire y est renvoyée; 6° à la chambre criminelle de la Cour d´appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7° à la chambre correctionnelle de la Cour d´appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d´une juridiction d´instruction, soit contre une décision d´une juridiction de jugement;
(2)L a requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer;
(3)Il y est statué d´urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l´inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales;
(4)L´inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution;
(5)La mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l´article 94 se trouvent remplies.» Art. IV. L´article 126 du code d´instruction criminelle est remplacé par les textes suivants: «Section XI Des nullités de la procédure d´instruction. Art. 126.
(1)Le ministère public, l´inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d´un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil d u tribunal d´arrondissement la nullité de la procédure de l´instruction préparatoire ou d´un acte quelconque de cette procédure.
(2)La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la Cour d´appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la Cour ou que la chambre du conseil de la Cour d´appel est saisie d´un recours contre une ordonnance d e renvoi ou de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement.
(3)La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l´instruction, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l´acte. 745
(4)La demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d´intéressé.
(5)Lorsque la demande émane d´un tiers concerné par un acte d´instruction, ce tiers ne peut obtenir communication que de l´acte d´instruction qui le vise personnellement ainsi que, s´il échet, de l´acte qui en constitue la base légale.
(6)Il est statué d´urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(7)Si l´avis prévu par l´article 127
(5)n´a pas été donné, ou si la notification de l´ordonnance de renvoi prévue par l´article 127
(8)n´a pas été faite, la nullité pouvant en résulter peut encore être proposée devant la juridiction de jugement, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d´incompétence. Art. 126-1.
(1)Lorsque la chambre du conseil reconnaît l´existence d´une nullité de forme, elle annule l´acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l´information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l´acte nul, et détermine les effets de l´annulation par rapport aux parties.
(2)La nullité prononcée à l´égard d´un acte de l´instruction préparatoire et des actes de l´information ultérieure qui s´en sont suivis, ne fait pas obstacle à ce que la chambre du conseil statue sans délai sur le fond de l´inculpation, si les juges sont d´avis que les actes non annulés du dossier de l´information leur fournissent des éléments d´appréciation suffisants. Dans c e cas, ils énoncent avec précision les actes sur lesquels ils s e fondent. Dans le cas contraire, ils peuvent ordonner qu´il sera procédé au préalable par le juge d´instruction à un supplément d´information sur les points qu´ils précisent. Art. 126-2.
(1)La chambre du conseil de la Cour d´appel examine d´office la régularité des procédures qui lui sont soumises.
(2)Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l´acte qui en est entaché, et, s´il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
(3)Après l´annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d´instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l´information.» Art. V. Le chapitre IX d u livre premier du code d´instruction criminelle est remplacé par les textes suivants: «Section XII Des ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète. Art. 127.
(1)Aussitôt que l´information lui paraît terminée, le juge d´instruction rend une ordonnance de clôture de l´instruction et communique le dossier au procureur d´Etat.
(2)Celui-ci prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu´il soumet avec le dossier à la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement.
(3)A défaut par le procureur d´Etat de saisir la chambre du conseil, celle-ci peut être saisie par requête de la partie civile. La chambre du conseil communique la requête au procureur d´Etat qui doit alors lui soumettre sans tarder le dossier.
(4)La chambre du conseil du tribunal d´arrondissement est composée de trois juges. Le juge d´instruction ne peut pas y siéger dans les affaires qu´il a instruites.
(5)La chambre du conseil statue sur le rapport écrit du juge d´instruction.
(6)Le dossier, y compris le rapport du juge d´instruction, est mis à la disposition de l´inculpé et de la partie civile ainsi que de leurs conseils, huit jours au moins avant celui fixé pour l´examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les intéressés au plus tard l´avant-veille de ce délai, par lettre recommandée. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l´inculpé ou la partie civile y ont renoncé. 746
(7)L´inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu´ils jugent convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être retardée.
(8)Dans toute affaire concernant un inculpé détenu, la décision de la chambre du conseil doit, au plus tard, intervenir dans les huit jours de la clôture de l´instruction et être suivie de la transmission immédiate des pièces au parquet.
(9)L´ordonnance de la chambre du conseil est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matère répressive.
(10)L´inculpé détenu renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement y est cité dans les dix jours qui suivent l´ordonnance ou l´arrêt de renvoi. En cas de renvoi devant la chambre criminelle, ce délai est porté à un mois. Art. 128.
(1)Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l´auteur est resté inconnu, ou s´il n´existe pas de charges suffisantes contre l´inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu´il n´y a pas lieu à suivre.
(2)Les inculpés provisoirement détenus sont immédiatement mis en liberté.
(3)Les juges statuent en même temps sur la restitution des objets saisis.
(4)Ils liquident les dépens et condamnent la partie civile aux frais qu´elle a causés. Toutefois, la partie civile d e bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d´une partie des frais par décision spéciale et motivée. Art.
- Si la chambre du conseil estime que les faits constituent une contravention, l´inculpé est renvoyé devant le tribunal de police et immédiatement mis en liberté s´il est détenu provisoirement. Art.
-
(1)Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles, l´inculpé est renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d´arrondissement.
(2)Dans ce cas l´inculpé, s´il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement.
(3)S´il est en liberté, la chambre du conseil d u tribunal, ou la chambre du conseil de la Cour d´appel si le renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l´arrestation du prévenu et prescrire l´exécution immédiate de cette ordonnance.
(4)La chambre du conseil de la Cour, saisie d´un recours contre une ordonnance de renvoi, peut, d´office, ordonner la mise en liberté de l´inculpé se trouvant en état de détention préventive. Art. 131.
(1)Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines correctionnelles, l´inculpé est renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement.
(2)Dans ce cas, l´inculpé, s´il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement si les faits sont punissables d´une peine d´emprisonnement.
(3)Si les faits ne sont pas punissables d´une peine d´emprisonnement, l´inculpé est mis immédiatement en liberté.
(4)La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne la surdimutité, l´excuse et les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil. Section XII-1 Des renvois sans instruction préparatoire Art.
- Pour les faits qualifiés crimes qui n´ont pas fait l´objet d´une instruction préparatoire et qui sont de nautre à n´être punis que de peines correctionnelles, le procureur d´Etat peut, s´il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d´arrondissement, saisir directement à ces fins la chambre d u conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier. Section XIII De l´appel des ordonnances du juge d´instruction et de la chambre d u conseil. Art.
-
(1)Le procureur d´Etat et l´inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l´ordonnance du juge d´instruction ou de la chambre du conseil du tribunal. 747
(2)La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l´interdiction de communiquer de l´inculpé.
(3)Les autres personnes visées aux articles 66
(1)et 126
(1)peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement rendues en application de ces articles.
(4)L´appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d´appel.
(5)Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le juge d´instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de trois jours, qui court contre le procureur d´Etat à compter du jour de l´ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l´ordonnance.
(6)L e greffier avertit les autres parties de la déclaration d´appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.
(7)L´audience de la chambre du conseil de la Cour d´appel n´est pas publique. L´inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l´audience, ont seuls le droit d´y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu´ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l´inculpé ou la partie civile y ont renoncé. L´inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier.
(8)Les notifications et avertissements visés au présent article se font dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur d´Etat au procureur général d´Etat, à l´exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d´arrondissement.
(9)Le droit d´appel appartient également au procureur général d´Etat qui dispose à cet effet d´un délai de dix jours à partir de la date de l´ordonnance. Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe d u tribunal dont relève le juge d´instruction ou la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.
(10)L´ordonnance prononçant la mise en liberté de l´inculpé est exécutoire nonobstant appel. Art. 133-1.
(1)Si l´inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l´un des membres du personnel d´administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d´éducation.
(2)L´appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par le f onctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l´acte.
(3)Une copie de l´acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. Art. 134.
(1)La chambre du conseil de la Cour peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l´apport des pièces à conviction.
(2)Elle peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d´Etat, d´une des parties ou même d´office, ordonner tout acte d´information complémentaire qu´elle juge utile.
(3)Dans les cas où la chambre du conseil de la Cour procède elle-même à une information complémentaire, elle désigne l´un de ses membres en qualité de conseiller -instructeur.
(4)Le conseiller-instructeur entend les témoins et commet, s´il échet, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel ils demeurent; il interroge l´inculpé, fait constater par écrit toutes les preuves ou tous les indices qui peuvent être recueillis et décerne, suivant les circonstances, les mandats d´amener, de dépôt ou d´arrêt.
(5)L a chambre du conseil de la Cour peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d´office la mise en liberté de l´inculpé. Art. 134-1.
(1)La chambre du conseil de la Cour peut, d´office ou sur réquisition du procureur général d´Etat, ordonner qu´il soit informé à l´égard des inculpés surtous les chefs de crimes, de délits, de contraven- 748 tions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n´auraient pas été visés par l´ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant une juridiction de jugement.
(2)Elle peut statuer sans nouvelle information si les chefs de poursuite visés au paragraphe précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d´instruction.
(3)Elle peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées des personnes qui n´ont pas été renvoyées par l´ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement, à moins qu´elles n´aient fait l´objet d´une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Section XIV De la reprise de l´information sur charges nouvelles. Art.
- L´inculpé à l´égard duquel la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement ou la chambre du conseil de la Cour d´appel a dit n´y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l´occasion du même fait, à moins qu´il ne survienne de nouvelles charges. Art. 135-
- Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n´ayant pu être soumis à l´examen de la chambre du conseil du tribunal d´arrondissement ou de la chambre du conseil de la Cour d´appel, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été touvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation d e la vérité. Art. 135-
- Il appartient au ministère public seul de décider s´il y a lieu de requérir la réouverture de l´information sur charges nouvelles. Art.
- Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.» Art. VI. Les articles suivants du code d´instruction criminelle sont respectivement modifiés, remplacés ou ajoutés: «Art.
- Les enfants au-dessous de l´âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment. Art. 156-
- Ne peuvent être reçues en témoignage les personnes qui sont frappées d´une incapacité de témoigner en justice. Celles-ci peuvent être entendues sans prestation de serment. Art. 156-
- Les personnes visées aux articles 156 et 156-1 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public, ni aucune des parties, ni ces personnes elles-mêmes ne s´y sont opposés. Art. 158-1
(1)S i les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu´il paraît certain qu´ils ne peuvent être sommés de comparaître à l´audience prochaine, il est fait lecture de leur déposition par écrit faite devant le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire par lui délégué.
(2)Le tribunal apprécie en conscience la foi à ajouter à ces dépositions.
(3)L a lecture de la déposition des témoins assermentés faite par écrit peut avoir lieu du moment que ces témoins ont été cités en due forme et n´ont pas comparu.» Art. VII. L´intitulé du chapitre II du livre II du code d´instruction criminelle est remplacé par le texte suivant: «TITRE II. Des chambres correctionnelles du tribunal d´arrondissement.» Art. VIII. Les articles suivants du code d´instruction criminelle sont respectivement remplacés ou ajoutés: modifiés, «Art.
- Les chambres correctionnelles des tribunaux d´arrondissement connaissent de tous les délits, à l´exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières. 749 Art.
- La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d´après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l´infraction par le procureur d´Etat ou par la partie civile. Art.
-
(1)Les audiences sont publiques.
(2)Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l´ordre public ou les moeurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.
(3)Tout jugement est prononcé en audience publique. Art. 190-1.
(1)Après que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal, le dossier de la procédure et les pièces à conviction sont déposés au greffe de la juridiction saisie.
(2)A l´audience, le président du tribunal constate l´identité du prévenu et donne connaissance de l´acte qui a saisi le tribunal.
(3)Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s´il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées auxtémoins et aux parties; le prévenu est interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense; le procureur d´Etat résume l´affaire et donne ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer.
(4)Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues en usage au pays, ou s´il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d´office un interprète et lui fait prêter serment d e traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés.
(5)Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l´interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n´est susceptible d´aucune voie de recours.
(6)L´interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du minstère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l´audience, les parties et les témoins. Art. 190-2.
(1)Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d´office, en qualité d´interprète, la personne qui a le plus l´habitude de converser avec lui.
(2)Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
(3)Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.
(4)Les mêmes dispositions s´appliquent au témoin sourd-muet. Art. 194-1.
(1)Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
(2)L e tribunal peut ordonner d´office cette restitution. Art. 194-2.
(1)Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution a u tribunal saisi de la poursuite.
(2)Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
(3)Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. Art. 194-
- Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu´à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués. Art. 194-
- Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestion de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu´à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n´est susceptible d´aucun recours. Art. 194-
-
(1)Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d´appel de la part de la personne qui a formé cette demande. 750
(2)Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d´appel de la part d u ministère public et de la part du prévenu de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
(3)La cour ne peut être saisie qu´après que le tribunal a statué au fond. Art. 194-6.
(1)Le tribunal qui a connu de l´affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n´a été exercée contre le jugement sur le fond.
(2)Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l´objet ou à la demande du ministère public.
(3)Sa décision peut être déférée à la cour d´appel, conformément aux dispositions de l´article 194-5. Art. 194-7.
(1)Lorsque la cour d´appel est saisie du fond de l´affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 194-1 à 194-4.
(2)Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l´article 194-6.» Art.
- Si un jugement qui met fin à la poursuite est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, la Cour ou le tribunal évoquera et statuera sur le fond. Art. IX. L e titre II du livre II du code d´instruction criminelle est remplacé par les textes suivants: «TITRE II-
- Des chambres criminelles des tribunaux d´arrondissement. Art.
- Les chambres criminelles des tribunaux d´arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies par le renvoi qui leur est fait d´après l´article
- Art.
-
(1)Le président de la chambre criminelle est investi d´un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu´il croit utiles pour découvrir la vérité.
(2)II peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d´amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d´après les développements donnés à l´audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
(3)II rejette tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d´espérer plus de certitude dans les résultats. Art. 219.
(1)Tous incidents contentieux sont réglés par la chambre criminelle, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.
(2)Ces décisions ne peuvent préjuger le fond.
(3)Elles ne peuvent être attaquées par un recours qu´en même temps que le jugement sur le fond. Art. 220.
(1)Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu´à leur clôture, nonobstant tout recours éventuel contre une décision sur incident.
(2)Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et du prévenu. Art.
- L´appel des jugements de la chambre criminelle du tribunal est porté devant la chambre criminelle de l a Cour d´appel. Art.
- Pour le surplus, et dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 217 à 221, les règles de procédure applicables aux chambres correctionnelles sont communes aux chambres criminelles.» Art. X . Les articles suivants du code d´instruction criminelle sont modifiés comme suit: «Art.
- Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile, suivant les distinctions qui vont être établies. 751 Art.
-
(1)Lorsque le prévenu a subi une condamnation et que, soit dans l´ordonnance ou l´arrêt de renvoi, soit dans l´instruction et la procédure qui ont été faites devant la juridiction de fond, soit dans la décision même de condamnation, il y a eu violation de la loi ou violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent code prescrit sous peine de nullité, cette violation ou omission donne lieu, sur la poursuite d e la partie condamnée ou du ministère public, à l´annulation de la décision de condamnation et de ce qui l´a précédé, à partir du plus ancien acte nul.
(2)II en est de même, tant dans les cas d´incompétence que lorsqu´il a été omis ou refusé de statuer soit sur une ou plusieurs demandes d e l´inculpé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d´une faculté ou d´un droit accordé par la loi, bien que la sanction de la nullité ne soit pas textuellement attachée à l´absence de la formalité dont l´exécution a été demandée ou requise. Art.
- Lorsque l´acquittement du prévenu a été prononcé, nul ne peut se prévaloir contre lui d e la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. Art.
- Le prévenu n´est pas recevable à présenter comme moyen d e cassation les nullités commises en première instance qu´il n´a pas opposées en instance d´appel, sauf la nullité pour cause d´incompétence. Art.
-
(1)L´annulation du jugement ou de l´arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit légalement justifiée.
(2)En cas de cassation sur pourvoi de la seule partie condamnée, il ne peut être prononcé contre celle-ci de peine plus sévère que celle infligée par la décision cassée. Art.
- Dans aucun cas la partie civile ne peut poursuivre l´annulation d´une décision d´acquittement; mais si la décision a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles demandées par la partie acquittée, cette disposition de la décision peut être annulée sur la demande de la partie civile. Art.
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(1)Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d´instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n´est ouvert qu´après l´arrêt ou le jugement définitif; l´exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.
(2)Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l´action civile. Art.
- Lorsqu´une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l´avait formée ne peut plus se pourvoiren cassation contre le même arrêt ou jugement, sauf si le pourvoi a été rejeté comme prématuré par application de l´article
- Art.
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(1)L´arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou qui a prononcé la cassation sans renvoi est délivré, dans les trois jours, au procureur général d´Etat, par extrait signé d u greffier, lequel extrait est adressé, s´il y a lieu, au procureur d´Etat près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
(2)L´arrêt est notifié aux parties, à la diligence, selon le cas, du procureur général d´Etat ou du procureur d´Etat. Art.
- Lorsque, sur l´ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général d´Etat dénonce à la cour de cassation des actes judic iaires, arrêts ou jugements, contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés. Art.
- Lorsqu´il a été rendu par la cour d´appel ou par un tribunal correctionnel ou d e police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n´a réclamé dans le délai déterminé, le procureur général d´Etat peut d´office, et nonobstant l´expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt.Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée sans que les parties puissent s´en prévaloir et s´opposer à l´exécution de la décision annulée. Art.
- Lorsqu´il n´existe aucun acte par écrit, l´instruction doit être recommencée à partir d u point où les pièces se trouvent manquer tant en minute qu´en expédition ou copie authentique. 752 Art.
- Il y a également lieu à règlement de juges par la Cour de cassation lorsqu´une juridiction militaire ou un juge d´instruction militaire ou tout autre tribunal d´exception, d´une part, une chambre criminelle ou correctionnelle de la Cour d´appel ou d´un tribunal d´arrondissement, un tribunal de police ou un juge d´instruction, d´autre part, sont saisis de la connaissance de la même infraction ou d´infractions connexes. Art.
- Sur le vu de la requête et des pièces, la Cour de cassation ordonne que le tout soit communiqué aux parties, ou statue définitivement, sauf l´opposition. Art.
- Dans le cas où la communication est ordonnée sur le pourvoi et conflit du prévenu ou de la partie civile, l´arrêt enjoint à l´un et à l´autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leurs avis motivés sur le conflit. Art.
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(1)L´arrêt de soit communiqué fait mention sommaire des actes d´où naît le conflit, et fixe le délai dans lequel les pièces et les avis sont à apporter au greffe.
(2)La notification qui est faite de cet arrêt aux parties, emporte de plein droit sursis au jugement du procès, mais non aux actes e t aux procédures conservatoires ou d´instruction.
(3)Le prévenu ou la partie civile peuvent présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation. Art.
- L´arrêt qui a statué sur la demande en règlement de juges est transmis, à la diligence du procureur général d´Etat, au ministère public près la juridiction dessaisie et notifié au prévenu et à la partie civile, s´il y en a une.» Art. XI. Les termes «chambre des mises en accusation» utilisés dans les différents codes et les lois particulières sont partout remplacés par ceux de «chambre du conseil de la Cour d´appel» Art. XII. Le chiffre «80» figurant à l´article 92 du code d´instruction criminelle est remplacé par le chiffre «75». Le chiffre «190» figurant à l´article 210 du même code est remplacé par le chiffre «190-1». Art. XIII. L a loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire, est modifiée ainsi qu´il suit: «Art.
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(1)Les tribunaux d´arrondissement siègent au nombre de trois juges.
(2)Les chambres criminelles, siégeant au même nombre, sont composées de magistrats dont l´un possède au moins le rang de vice-président et qui sont désignés pour toute l´année judiciaire par l´assemblée générale des tribunaux d´arrondissement.
(3)En cas d´empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1 er. Faute de pouvoir procéder de la manière qui précède, le président de la Cour supérieure de justice délègue un magistrat de l´autre tribunal d´arrondissement. Art. 39.
(1)Sans préjudice d´autres dispositions légales, la cour d´appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles.
(2)La cour d´appel comprend six chambres qui siègent au nombre de trois conseillers.
(3)Toutefois, la chambre criminelle siège au nombre de cinq conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l´assemblée générale de la Cour supérieure de justice.
(4)E n cas d´empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.
(5)L a répartition des affaires civiles, commerciales et correctionnelles entre les différentes chambres se fait par le président de la Cour supérieure de justice.
(6)Chacune des chambres pourvoit d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur général d´Etat, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée. 753 Art. 48.
(1)La chambre du conseil de la Cour d´appel est composée d e trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.
(2)Le mandat des conseillers est renouvelable.
(3)En cas d´empêchement d´un membre de la chambre du conseil, il est remplacé par les autres membres de la cour d´appel, dans l´ordre de leur rang d´ancienneté, à l´exception des membres de la chambre criminelle de la cour d´appel désignés conformément à l´article 39.» Art. XIV. Sont abrogés: 1° au code d´instruction criminelle: les articles 119, 119-1, 180, 193, 214, 223 à 273, 276 à 278, 283, 291 à 380, 394 à 406, 413 à 415, 423 à 442, 464 alinéa 2, 523, 605 à 607, 610 à 614, 635 alinéas 2 et 3; l´intitulé «Chapitre ler Des tribunaux de (simple) police» sous le titre ler d u livre II; le chapitre II «Des contumaces» du titre IV du livre II, comprenant les articles 465 à 478; le chapitre VI «De la reconnaissance de l´identité des individus condamnés, évadés et repris» du titre IV du livre II, comprenant les articles 518 à 520; le titre VI «Des Cours spéciales», comprenant les articles 553 à 599; le chapitre ler «Du dépôt général de la notice des jugements» du titre VI du livre II, comprenant les articles 600 à 602; 2° les articles 49 à 53 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire; 3° la loi du 29 avril 1806 sur la procédure criminelle et correctionnelle; 4 ° les articles 12, 13 et 16 à 21 de la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire; 5° l´arrêté souverain du 14 octobre 1814 concernant les dépositions des témoins en matière d´instruction criminelle; 6° l´article 2 de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes; Art. XV. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication qui en est faite a u Mémorial. La délai d´exercice des voies de recours est celui qui est en vigueur au jour où la décision qui en est l´objet a été rendue. La chambre du conseil du tribunal d´arrondissement sera ressaisie par le procureur d´Etat des dossiers qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, se trouvent, conformément à l´article 133 ancien du code d´instruction criminelle, entre les mains du procureur général d´Etat. La chambre du conseil du tribunal d´arrondissement statuera conformément aux articles 127 à 131 nouveau du code d´instruction criminelle. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 17 juin 1987. Robert Krieps Jean Doc. parl. no 2980, sess. ord. 1985-1986, 1986 -1987. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg