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Loi du 24 juin 1987 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . .

771 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A - N° 49 27 juin 1987 Sommaire Loi du 24 juin 1987 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 771 Loi du 24 juin 1987 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 11 juin 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée comme suit: 772 1° L´article 1er est modifié et complété comme suit:

  1. a)L´alinéa 3 du paragraphe 2 est remplacé comme suit: «Il s´applique encore au personnel enseignant de l´enseignement postprimaire, à l´exception des dispositions prévues aux articles 5 paragraphe 2, 19 paragraphe 3 et 23 paragraphe 4, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service.» abis) L´alinéa 2 du paragraphe 2 de l´article 1er est remplacé comme suit: «Il s´applique en outre au personnel des communes de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes complémentaires, sous réserve des dispositions spéciales inscrites dans la législation portant organisation de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes complémentaires et concernant notamment le recrutement, l´affectation, les incompatibilités, les congés, les heures de service et la discipline.»
  2. b)L´alinéa 2 du paragraphe 3 est remplacé comme suit: «Les articles 2 paragraphes 1er, 6, 8 et 9, paragraphes 1 er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25, les articles 28 et 29, 30 paragraphes 1er - à l´exception du dernier alinéa - 3 et 4, 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l´article 37 pour autant qu´il concerne la sécurité sociale, l´article 38 paragraphe 1 er à l´exception de
  3. c)et d), les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l´article 54 paragraphe 1 er ainsi que l´article 74.» 2° L´article 2 est modifié comme suit:
  4. a)L´alinéa 4 du paragraphe 2 est remplacé comme suit: «L´admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment, l´intéressé entendu e n ses explications. Sauf dans le cas d´un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un prévis d´un mois.»
  5. b)L´alinéa 5 du paragraphe 2 est remplacé comme suit: «Le stage peut être suspendu soit d´office, soit à la demande de l´intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d´incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l´hypothèse où le stagiaire bénéficie du congé visé à l´article 30 paragraphe 1 ci-après. E n cas d´incapacité de travail, le paiement de l´indemnité de stage, en tout ou e n partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de l a Fonction publique.»
  6. c)L´alinéa 6 du paragraphe 2 est remplacé comme suit: Avant la fin du stage le stagiaire doit subir u n examen qui décide de son admission définitive.»
  7. d)L´alinéa 8 du paragraphe 2 est remplacé comme suit: «Les décisions relatives à la suspension et à la prolongation du stage sont prises par le ministre du ressort, sur avis du ministre de la Fonction publique. Cet avis n´est pas requis pour l a prolongation du stage en cas d´insuccès à l´examen de fin de stage.» e ) Il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit: «4. Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d´attributions particulières relevant de l´exercice des fonctions prévues par la loi organique de l´administration à laquelle il appartient. En vue de l´exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l´article 3 ci-dessous.» 3° A l´article 5, le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l´organisent une fois par an, à moins qu´il n´y ait pas de candidat remplissant les conditions d´admission à cette épreuve.» 773 4° L´article 6 est remplacé comme suit:
  8. a)Le paragraphe 1 est remplacé comme suit: «1. A u moment de la nomination, l´autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi.»
  9. b)Le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. Le fonctionnaire peut faire l´objet d´un changement d´affectation, avec ou sans changement de résidence. Par changement d´affectation il y a lieu d´entendre l´assignation au fonctionnaire d´un autre emploi, correspondant à la fonction dont il est investi, au sein de son administration. Le changement d´affectation peut intervenir d´office dans l´intérêt du service ou à la demande de l´intéressé; il est opéré par le chef de l´administration dont le fonctionnaire relève.» c ) Il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit: «3. Le fonctionnaire peut faire l´objet d´un changement de fonction, avec ou sans changement de résidence. Par changement de fonction il y a lieu d´entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction de la même carrière et du même grade, au sein de son administration. Le changement de fonction peut intervenir d´office dans l´intérêt du service ou à la demande de l´intéressé; il est opéré par l´autorité investie du pouvoir de nomination.»
  10. d)II est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit: «4. L e fonctionnaire peut faire l´objet d´un changement d´administration, avec ou sans changement de résidence. Par changement d´administration il y a lieu d´entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de carrière ni de grade. Le changement d´administration peut intervenir d´office dans l´intérêt du service ou à la demande de l´intéressé. Le changement d´administration ordonné d´office est opéré par l´autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s´il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l´administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L´intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d´office d´administration ainsi que le changement d´administration à l´initiative du fonctionnaire sont régis par la lo i du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l´Etat peut se faire changer d´administration.» e ) II est ajouté un paragraphe 5 libellé comme suit: «5. Les changements d´affectation, de fonction et d´administration opérés d´office ne peuvent comporter l´attribution au fonctionnaire concerné d´un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N´est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d´emplois accessoires ni la cessation d´indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d´autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d´affectation, de fonction ou d´administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.»
  11. f)Il est ajouté un paragraphe 6 libellé comme suit: «6. Au sens des dispositions du présent article les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire sont à considérer comme formant une seule administration.» 5° A l´article 7, le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: «Par détachement, on entend l´assignation au fonctionnaire d´un autre emploi correspondant à sa carrière et à son grade dans une autre administration, le fonctionnaire restant intégré dans le cadre de son administration.» 774 6° L´article 19 est modifié et complété comme suit: a ) Le texte actuel devient le paragraphe 1 et il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit: «2. Si l´intérêt du service l´exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité.»
  12. b)Il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit: «3. Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.» 7° A l´article 23, le paragraphe 5 est supprimé. 8° L´article 29 est modifié et complété comme suit:
  13. a)Le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. En cas d´adoption d´un enfant non encore admis à la première année d´études primaires, le fonctionnaire bénéficie, sur présentation d´une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d´adoption est introduite, d´un congé d´accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s´applique pourtant qu´à l´un des deux conjoints. En cas d´adoption multiple la durée du congé d´accueil est portée de huit à douze semaines.»
  14. b)II est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit: «4. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires féminins, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 3 juillet 1975 concernant 1. la protection de la maternité de la femme au travail; 2. la modification de l´article 13 du code des assurances sociales modifié par la loi du 2 mai 1974.» 9° L´article 30 est modifié et complété comme suit:
  15. a)Le paragraphe 1 est remplacé comme suit: «1. Le fonctionnaire a droit, à sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité ou à un congé d´accueil visés à l´article 29 ci-dessus. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser une année. En principe il est accordé pour une année entière. Toutefois, pour les fonctionnaires de l´enseignement, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l´alinéa 2 ci -dessus. Entre le congé de maternité ou d´accueil et le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut être intercalée aucune période d´activité de service ni aucune période de congé. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d´accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l´article 29 ci-dessus, ainsi que, l e cas échéant, à un congé sans traitement, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent paragraphe. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe est considéré  le non-paiement du traitement et le droit a u congé annuel mis à part  comme période d´activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions, pour le droit d´admission à l´examen de promotion et pour le calcul de l a pension.»
  16. b)Le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. Un congé sans trait ement peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande dans les cas visés ci-après: a ) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans. b ) Pour des raisons personnelles, familiales ou profesionnelles dûment motivées.» 775 Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement en Conseil, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d´accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l´article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent paragraphe. Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne compte ni pour les avancements en échelon et en traitement, ni pour le droit d´admission à l´examen de promotion, ni pour le calcul de la pension, ni pour le droit au congé annuel.»
  17. c)Le paragraphe 3 est supprimé.
  18. d)Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 et est remplacé comme suit: «3. L´emploi d´un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon des besoins du service. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l´administration concernée ne comprend pas de vacance de poste au moment de sa nomination définitive, il est placé temporairement hors cadre, jusqu´à la survenance de la première vacance de poste dans le cadre.»
  19. e)Les paragraphes 5, 6 et 7 deviennent les paragraphes respectifs 4, 5 et 6. 10° L´article 31 est modifié et complété comme suit:
  20. a)Le paragraphe 1 est remplacé comme suit: «1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un congé pourtravail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, à un congé d´accueil, ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l´article 30 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d´études primaires. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe pour années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré, un mois au moins avant l´expiraton du congé de maternité, du congé d´accueil ou du congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l´article 30 ci-dessus. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement en Conseil, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Pour les fonctionnaires de l´enseignement, le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé en principe par années entières et de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l´alinéa 2 ci-dessus. Entre le congé de maternité ou d´accueil et le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, ainsi qu´entre le congé sans traitement visé au paragraphe 1 er de l´article 30 et le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, ne peut être intercalée aucune période d´activité de service ni aucune période de congé. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d´accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l´article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mitemps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l´article 30 et par le présent paragraphe. 776 Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré  le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part  comme période d´activité de service intégrale pour l´application des avancements en échelon et les avancements en traitement. En ce qui concerne le calcul de la pension, seule la période de la première année consécutive au congé de maternité ou au congé d´accueil, le cas échéant prolongée jusqu´au début d´un trimestre scolaire, est considérée comme période d´activité de service intégrale. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe ne compte ni pour les promotions, ni pour le droit d´admission à l´examen de promotion.»
  21. b)Le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après:
  22. a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans. b ) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.» Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe doit être demandé et accorde en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement en Conseil, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. Pour les fonctionnaires de l´enseignement, le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé par années entières de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée à l´alinéa 1 ci-dessus. Peuvent bénéficier d´un congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à l´exception de ceux exerçant
  23. a)les fonctions énumérées aux rubriques II.  Magistrature et III.  Force Publique figurant à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
  24. b)Les fonctions énumérées aux rubriques1  Administration générale, IV  Enseignement et VII  Douanes figurant à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, pour autant que les fonctionnaires concernés assument dans leur administration soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint, soit la direction d´une division ou d´un service soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint d´un établissement scolaire. Si pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou adoption, c e congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d´accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l´article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mitemps, dans les conditions et se lon les modalités prévues par le paragraphe 1er de l´article 30 et par le paragraphe 1 er de l´article 31. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré  le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part  comme période d´activité de service intégrale pour l´application des avancements en échelon et des avancements en traitement. Il ne compte toutefois ni pour les promotions, ni pour le droit d´admission à l´examen de promotion, n i pour la pension.»
  25. c)Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
  26. d)Le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 et est complété par u n alinéa 3 libellé comme suit: «Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l´administration concernée ne comprend pas de 777 vacance de poste au moment de sa nomination définitive, il est placé temporairement hors cadre, jusqu´à al survenance de la première vacance de poste dans le cadre.»
  27. e)Le paragraphe 6 devient le paragraphe 4 et est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: «Lorsqu´une vacance de poste à temps plein fait défaut, le congé pour travail à mi-temps est prolongé jusqu´à la survenance de la première vacance de poste budgétaire.»
  28. f)Le paragraphe 7 devient le paragraphe 5 et son alinéa 1 est remplacé comme suit: «Le fonctionnaire bénéficiaire d´un congé pour travail à mi-temps est tenu d´accomplir chaque mois, conformément à un horaire arrêté par le chef d´administration dont il dépend, le fonctionnaire entendu en ses observations, des prestations d´une durée égale à la moitié de la durée de travail normal.»
  29. g)Le paragraphe 8 devient le paragraphe 6 et est remplacé comme suit: «6. Le congé pour travail à mi-temps est accordé suivant les modalités prévues au paragraphe 4 de l´article 30.»
  30. h)Le paragraphe 9 devient le paragraphe 7. 11° L´article 31-1 du texte actuel est supprimé et remplacé par un article 31-1 nouveau: «Travail à mi-temps Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat peut désigner certaines fonctions comportant temporairement du service à mi-temps. Les titulaires ont droit à la moitié du traitement. La période de service à mi-temps est mise en compte intégralement pour l´application des avancements en échelon et des avancements en traitement, elle ne compte toutefois qu´à moitié pour les promotions, le droit d´admission à l´examen de promotion et pour la pension.» 12° L´article 31-3 du texte actuel est supprimé et devient l´article 31-2 qui est modifié et remplacé comme suit: «Peuvent bénéficier d´un congé sans traitement ou d´un congé pour t rav ail à mi-temps visés aux articles 30, paragraphes 1 et 2 sub a), et 31 paragraphes 1 et 2 sub a), soit le fonctionnaire féminin soit le fonctionnaire masculin dont le conjoint a bénéficié d´un congé de maternité ou d´un congé d´accueil.» 13° L´article 32 est modifié et complété comme suit: a ) Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit: «2. L´Etat protège la santé du fonctionnaire dans l´exercice de ses fonctions:
  31. a)en s´assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques;
  32. b)en veillant au respect des normes sanitaires.» Les conditions et modalités d´application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal. b ) II est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit: «3. L´Etat prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.»
  33. c)Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes respectifs 4, 5 et 6. 14° A L´article 39, le paragraphe 2 est complété comme suit: «Toutefois elle doit dans tous les cas être demandée avec effet au premier jour d´un mois déterminé.» 15° A l´article 47, le paragraphe 10 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: »La pension de survivant prévue aux articles 18 et ss. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat au bénéfice de la veuve et/ou à l´orphelin ou aux orphelins du fonctionnaire mis à la retraite d´office peut être accordée intégralement par décision individuelle du ministre de la Fonction publique, pour des raisons dûment motivées, pour autant que le bénéficiaire de la pension de survivant e n fasse la demande.» 778 16° A l´article 48, le paragraphe 5 est modifié et complété comme suit: « Pendant la durée de la détention visée sous
  34. c)du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.» 17° L´article 59 est modifié et complété comme suit:
  35. a)L´alinéa 1er est remplacé comme suit: «Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l´ordre judiciaire, d´un délégué du ministre de la Fonction publique e t de trois fonctionnaires de l´ordre administratif appartenant à des administrations et à des carrières différentes, ainsi que d´un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.» b ) II est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit: «Pour chaque cas, le Conseil de discipline peut s´adjoindre, à titre d´expert, un fonctionnaire de la même administration que le fonctionnaire prévenu.» Art. 2. L´ancien fonctionnaire se trouvant, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la cessation provisoire des fonctions prévu à l´article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat ou, ayant repris ses fonctions, soit à plein temps, soit à mi-temps, en qualité d´employé au service de l´Etat, recouvre la qualité de fonctionnaire et peut opter pour un des congés prévus par la présente loi; il est réintégré dans l´administration et dans la carrière d´origine, à condition qu´un poste y soit vacant dans le cadre. Lorsqu´une vacance de poste dans le cadre fait défaut l´intéressé est temporairement placé hors cadre jusqu´à la survenance de la première vacance de poste appropriée. Art. 3. L´alinéa 1 d e l´article 1 er, paragraphe 2 . de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l´Etat peut se faire changer d´administration, est modifié et remplacé comme suit: «2. L a disposition qui précède s´applique à tous les fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées aux rubriques I.  Administration générale. II.  Magistrature. III.  Force publique et VII.  Douanes figurant à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.» Art. 4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 24 juin 1987. Jean Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Doc. parl. 3029; sess. ord. 1985-1986 e t 1986-1987. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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