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Règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à licence le transit de certaines marchandis

Règlement ministériel du 6 janvier 1987 modifiant l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . .

. L´annexe du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques, telle qu´elle a été complétée par le règlement ministériel du 4 novembre 1983, est encore complétée et modifiée comme il est dit à l´annexe du présent règlement Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 janvier 1987. Le Ministre de la Santé, Benny Berg ANNEXE A) Les substances suivantes sont ajoutées à l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques. Matière active Acide Cyanhydrique Acide Dichloropicolinique Alcool éthylique Bromure de méthyle Chlorflurenol Chlorsulfuron Cyfluthrin Cyromazine Diallyldichloroacetamide Dichloropicolinique Acide Diprolam (EPTC) Ethidimuron Ethylan Fluorochloridine classement toxicologique A D D A D D D D D D D D D D 55 Fluroxypyr Imazapyr Metazachlor Methomyl Methyle, Bromure de Penconazole Pencycuron Pendimethaline Phosphure de Magnésium Propiconazole Sethoxydime Temephos D D D A A D D D A D D D B) Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe modifiée du règlement ministériel du 6 août 1982 précité. Matière active classement toxicologique - lire Hydrogène phosphoré (Rodenticides dégageant directement de l´hydrogène phosphoré) A au lieu de Hydrogène phosphoré (Produits dégageant directement de l´hydrogène phosphoré) - lire Zinc (Phosphure

  1. de)A au lieu de Zinc (Phosphure
  2. de)A B préparations dégageant au max. 15 g d´hydrogène phosphoré par UE C 4% et moins max. 2 g /UE (grains) A Règlement ministériel du 13 janvier 1987 portant modification des annexes I et II du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 8 octobre 1980, et notamment son article 5; Vu la directive du Conseil 86/102/CEE du 24 mars 1986 portant quatrième modification de la directive 74/329/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; 56 Arrête: Art. 1er . Les annexes I et II du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, telles qu´elles ont été modifiées dans la suite, sont modifiées comme suit: 1. à l´annexe I, les désignations E 440 a Pectine et E 440 b Pectine amidée sont remplacées par: « E 440 (
  3. i)pectine (
  4. ii)pectine amidée » 2. A l´annexe II il y a lieu de lire « E 440 (
  5. i)- Pectine » au lieu de « E 440 a - Pectine », et « E 440 (
  6. ii)Pectine amidée » au lieu de E 440 b - Pectine amidée ». Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier 1987. Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986, soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est subordonné à la production d´une licence le transit des marchandises figurant à l´annexe II du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises. Art 2. Toutefois, l´article 1er ne s´applique pas:
  7. a)au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique;
  8. b)au transit de marchandises à destination des Pays-Bas;
  9. c)au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays. Art. 3. Une licence n´est pas exigée pour les marchandises expédiées en transit sans transbordement ou changement de moyen de transport 57 N´est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement de marchandises se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour des raisons d´arrimage de la cargaison, pour autant que ces marchandises soient réembarquées sur le même navire ou dans le même aéronef. Art 4. Une licence n´est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l´article 1

lorsque ces marchandises proviennent d´un des pays suivants: Belgique, République Fédérale d´Allemagne, Canada, Danemark, France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Turquie, Royaume-Uni et Etats-Unis d´Amérique, et sont accompagnées d´un certificat d´autorisation de transit, en cours de validité, émis par les autorités desdits pays à destination de l´un des pays désignés ci-après: Albanie, Mongolie extérieure, Bulgarie, Cuba, République Démocratique Allemande, Hongrie, Kampuchéa, Laos, Corée du Nord, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Vietnam et République Populaire de Chine. Art

  1. Est abrogé le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à licence le transit des marchandises. Art
  2. Notre Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 13 janvier
  3. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération , Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes , Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement . Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu le règlement ministériel modifié du 9 août 1983 concernant les subventions d´intérêt aux agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement; Vu l´avis de la commission consultative prévu à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Fonction Publique, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. - Autorisation Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement pour le compte du Ministère de la Fonction Publique. 58 Art.

  1. - Inscription La banque de données des agents publics ayant contracté un prêt dans l´intérêt du logement est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1978 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Art
  2. - Communication des données La Chambre des Comptes, la Trésorerie de l´Etat, la Caisse Générale de l´Etat, le Service des Chèques Postaux et les établissements de crédit agréés au Grand-Duché de Luxembourg reçoivent communication des données nécessaires pour l´exécution des ordres de paiement des subventions. Art
  3. - Durée L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre
  4. Art.
  5. - Exécution Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 16 janvier
  6. Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de la justice , Robert Krieps Règlement grand-ducal du 16 janvier 1987 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Jeunesse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 22 de la loi du 27 février 1984 portant création d´un service national de la jeunesse; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le présent règlement, « le ministre » désigne le ministre ayant dans ses attributions les questions concernant la jeunesse; « le conseil » désigne le conseil supérieur de la jeunesse. Art.
  7. Le conseil est présidé par le ministre ou par son délégué. Art.
  8. Le conseil comprend: Deux représentants du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, un représentant du ministre de la Famille, un représentant du ministre de la Justice, un représentant du ministre du Travail, un représentant du ministre de l´Education physique et des Sports, 59 un représentant du ministre de la Santé, un représentant du ministre des Affaires culturelles, cinq représentants de l´organisme représentatif de la jeunesse et des mouvements de jeunes, trois délégués à choisir par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Art.
  9. Les membres du conseil sont nommés par le Ministre pour la durée de deux ans; leur mandat est renouvelable. Art.
  10. Le délégué du ministre, le président de l´organisme représentatif de la jeunesse, un vice-président et un secrétaire général constituent le bureau du conseil. Art
  11. Le conseil ainsi que le bureau est assisté par un secrétaire administratif, désigné par le ministre parmi le personnel du service national de la jeunesse. Art
  12. Le président ou son délégué convoque le conseil et fixe l´ordre du jour. Art.
  13. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer aux membres du conseil. Art
  14. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Château de Berg, le 16 janvier
  15. Jean Règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) N° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; Vu le règlement (CEE) N° 2829/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR); Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la loi du 6 août 1974 portant approbation de l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970; Après consultation de la Commission des Communautés Européennes; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés Privés; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après déliberation du Gouvernement en conseil; 60 Arrêtons:

Art 1.

(1)Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 15 du règlement (CEE) N° 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 francs à 50.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
(2)Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions de l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1

juillet 1970, dans les cas où cet accord s´applique en vertu de l´article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) N° 3820/85 précité.

(3)Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continuent à être appliquées aux cas qui y sont prévus.
(4)Le Livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art.
  1. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes et les préposés et agents du service du contrôle des transports routiers, les agents de l´inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l´article 1er du présent règlement . Art
  2. Le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route est abrogé. Art
  3. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 22 janvier
  4. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Doc. parl. n° 3042, sess. ord. 1986-
  5. Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; Vu l´avis du collège médical; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 61 Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 3 du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982, est complété par un point k), rédigé comme suit: « k) après leur acquisition par le pharmacien: les préparations à base de tilidine qui renferment également une quantité de naloxone égale à au moins 8% de la quantité de tilidine, ces deux quantités étant calculées en base anhydre. » Art.
  6. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 23 janvier
  7. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil concernant les gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages; Vu la directive 86/96/CEE du Conseil du 18 mars 1986 modifiant la directive 80/232/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacites nominales admises pour certains produits en préemballages; Vu les avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes I et III du règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages sont modifiées comme suit:
(1)A l´annexe I, les points 1.5.4 et 4 sont remplacés par le texte suivant: « 1.5.
  1. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues (position 19.05 du tarif douanier commun) 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 -
  2. » «
  3. Peintures et vernis prêts à l´emploi (avec ou sans addition de solvants; sous-position 31.09 A II du tarif douanier commun, à l´exclusion des pigments broyés et des solutions) (valeur en ml) 25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 2500 - 4000 - 5000 - 10.
  4. » 62
(2)A l´annexe III, l´alinéa introductif est remplacé par le texte suivant: « Les produits vendus en aérosols conformes aux prescriptions du présent règlement peuvent ne pas porter l´indication du contenu nominal en masse. » Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jacques Santer Château de Berg, le 23 janvier
  2. Jean Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Après consultation de la Commission des Communautés Européennes; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés Privés; De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´autorité compétente au sens du Règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, publié au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 370 du 31 décembre 1985, est pour le Grand-Duché de Luxembourg le membre du Gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions, appelé ci-après le Ministre. Art.
  3. En cas d´urgence, le Ministre peut accorder des autorisations individuelles dispensant les véhicules visés à l´article 13 § 2 du règlement (CEE) 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, de l´obligation de l´appareil de contrôle, pour autant qu´ils sont immatriculés au Luxembourg. L´autorisation dont la durée ne peut pas excéder trente jours sera notifiée à la Commission des Communautés Européennes. L´autorisation de dispense peut être accordée sans restriction de durée, sous réserve de l´accord préalable de la Commission des Communautés Européennes. 63 Art.
  4. Les véhicules que le règlement (CEE) 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, concernant l´appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, a exemptés de l´obligation d´être équipés d´un appareil de contrôle et qui sont énumérés ci-après doivent, pour autant qu´ils sont soumis à l´immatriculation au Luxembourg, être équipés d´un appareil enregistrant sur disque au moins la vitesse, la distance parcourue et les arrêts effectués en cours de route: 1) les autobus et les autocars; 2) les tracteurs de semi-remorques et les camions qui sont affectés au service de l´Armée, de la Gendarmerie, de la Police, des Postes et Télécommunications, des Ponts et Chaussées, de la Radiodiffusion, de la Télévision ainsi qu´aux services de l´eau, du gaz, des égouts, de l´électricité ou de l´enlèvement des ordures et dont le poids total maximum autorisé, y compris celui des remorques et des semi-remorques, dépasse 8000 kg; 3) les tracteurs de semi-remorques et les camions transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines et dont le poids total maximum autorisé, y compris celui des remorques et des semi-remorques, dépasse 8000 kg; 4) les véhicules équipés en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et les véhicules utilisés pour la collecte du lait. Avant leur emploi, il doit être inscrit de manière indélébile, sur les disques, la date, le numéro dimmatriculation du véhicule, la position kilométrique et le nom du ou des conducteurs. Si l´appareil est construit pour contenir plusieurs disques à la fois et s´il est fait usage de cette faculté, il suffit d´inscrire les données précitées sur le premier disque. Les disques doivent être placés de façon à ce que les inscriptions concernant la date et l´heure correspondent à la réalité. Les disques sont à présenter sur requête des agents de contrôle compétents. A cet effet, ils doivent être conservés pendant deux mois au moins par le propriétaire ou le détenteur du véhicule. L´appareil doit être en service pendant chaque course. S´il se ferme à clé, celle-ci doit se trouver, en cours de route, entre les mains du conducteur et être à la disposition des agents précités. L´appareil doit être tenu en bon état de fonctionnement et être conforme à un modèle agréé par le Ministre. Toute opération tendant à réduire l´exactitude des enregistrements est interdite. Les véhicules précités mis en circulation pour la première fois au Luxembourg après le 1er janvier 1988 doivent être équipés de l´appareil de contrôle spécifié dans le règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes. Les conditions d´utilisation des appareils de contrôle et des feuilles d´enregistrement sont celles figurant au chapitre IV dudit règlement (CEE). Les vérifications et contrôles sont effectués suivant les dispositions y prévues. Art. 4.
(1)La Société Nationale de contrôle technique, désignée ci-après par le sigle SNCT, est chargée des travaux d´homologation des appareils de contrôle et des feuilles d´enregistrement; elle peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins sur sa proposition par le Ministre en raison de leur compétence en matière d´homologation des appareils ou documents précités. La SNCT procède ou fait procéder aux essais et constatations requis en vue de l´homologation.
(2)A moins d´avoir leur domicile ou leur siège social dans un Etat membre des Communautés Européennes, les fabricants doivent demander l´homologation auprès du Ministre par l´intermédiaire d´un représentant dûment mandaté, domicilié ou établi au Luxembourg. La demande doit être accompagnée de tous les appareils et documents requis en vertu du Règlement (CEE) 3821/85 précité ainsi que d´une déclaration attestant qu´aucune demande similaire n´a été introduite dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.
(3)Si les conditions du paragraphe 2 sont remplies et que les modèles présentés satisfont aux épreuves et prescriptions définies par le règlement (CEE) 3821/85, l´homologation est accordée par le Ministre sur proposition de la SNCT. 64 Toute modification ou adjonction à un modèle homologué requiert une nouvelle homologation. L´homologation complémentaire est délivrée dans les formes et sous les conditions valables pour l´homologation initiale.
(4)En vue de la vérification de la conformité de la production, le fabricant est tenu à la demande de la SNCT, de mettre à la disposition de celle-ci les appareils de contrôle et les feuilles d´enregistrement dont le type a été homologué antérieurement. Toute non-conformité peut entraîner le retrait de l´homologation. S´il est constaté qu´un appareil de contrôle ou une feuille d´enregistrement n´est pas conforme au type homologué par un autre Etat membre des Communautés Européennes, le Ministre en avise les autorités compétentes de cet Etat.
(5)Les prestations à fournir en vue de l´homologation ainsi que des épreuves et les vérifications de la conformité sont à charge du fabricant ou de son représentant. Elles sont facturées par la SNCT selon un barème à établir par le Ministre. Art. 5.
(1)Sur proposition de la SNCT et au vu de l´avis des fabricants des appareils de contrôle homologués par un Etat membre des Communautés Européennes, le Ministre peut agréer des ateliers autorisés à effectuer les opérations de vérification, d´installation et de réparation de ces appareils de contrôle.
(2)Le Ministre fixe les conditions concernant l´équipement des ateliers agréés et la formation des personnes qu´ils occupent qui sont autorisées à effectuer les opérations de vérification, d´installation et de réparation des appareils de contrôle.
(3)II attribue à chaque atelier une marque particulière à apposer sur les scellements que ce dernier effectuera. La marque est constituée par la lettre latine L suivie d´un numéro d´ordre composé de trois chiffres arabes.
(4)La SNCT est chargée de la surveillance des ateliers agréés et à agréer. A ces fins elle adresse annuellement au Ministre un rapport sur les contrôles effectués. Les frais de ces contrôles sont facturés aux ateliers par la SNCT suivant un barème à établir par le Ministre.
(5)Tout manquement aux dispositions en vigueur peut entraîner le retrait de l´agrément. Art. 6. Le contrôle du respect des dispositions de la rubrique III point f) sous 3 de l´annexe I du Règlement 3821/85 (CEE) relative aux

reurs maximales tolérées en usage, sera effectué au moins une fois tous les six ans. Le contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaquette d´installation. Art.

  1. Les infractions aux dispositions prévues aux articles 1er, 3, al. 1, 12, 13, 14, 15, 16 et aux annexes I et II du règlement (CEE) N° 3821/85 ainsi qu´aux articles 2 à 6 du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501 francs à 50.000 francs ou d´une de ces peines seulement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Le livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art.
  2. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police, des douanes et les préposés et agents du service de contrôle des transports routiers, les agents de l´inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions spécifiées à l´article 7 du présent règlement. Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 portant exécution du règlement (CEE) N° 1463/70 du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l´introduction d´un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, modifié par le règlement (CEE) N° 1787/73 du Conseil du 25 juin 1973, est abrogé. Le paragraphe B de l´article 49 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est également abrogé. Le paragraphe C) devient le paragraphe B). 65 Art.
  4. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 29 janvier
  5. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Doc. parl. n° 3042, sess. ord. 1986-
  6. Règlement ministériel du 30 janvier 1987 fixant, pour 1987, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu l´article 1 de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête:

Art. 1

. Le salaire annuel, pour 1987, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent quatre-vingt-quatorze mille trois cents (194.300,-) francs. Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 janvier
  2. Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen Règlements communaux. Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 janvier 1987: Communes: Date de la délibération Taux d´imposition A B Bastendorf Clervaux Consthum Feulen Goesdorf 19/11/1986 06/11/1986 12/11/1986 01/12/1986 31/10/1986 210% 350% 400% 300% 400% 210% 350% 400% 300% 400% 66 Heiderscheid Kehlen Lac de la Haute-Sûre Mertzig Differdange 31/10/1986 01/12/1986 17/11/1986 19/11/1986 08/12/1986 300% 225% 350% 300% 26/11/1986 14/11/1986 29/11/1986 21/11/1986 01/12/1986 11/12/1986 19/12/1986 19/11/1986 15/12/1986 14/11/1986 14/11/1986 26/11/1986 19/11/1986 24/11/1986 11/11/1986 300% A Taux d´imposition B1 B2 200% 600% 200% A Bettborn Bissen Diekirch

msdorf Kopstal Lintgen Luxembourg Munshausen Reckange/Mess Schieren Schifflange Septfontaines Useldange Walferdange Wincrange 300% 225% 350% 300% 300% 280% 250% 340% 270% 500% 500% 220% 230% 340% 320% 300% 400% 450% Taux d´imposition B1 B3 410% 450% 400% 335% 510% 380% 750% 800% 330% 370% 510% 480% 410% 600% 600% 300% 300% 280% 250% 340% 270% 500% 500% 220% 230% 340% 320% 300% 400% 450% B4 150% 150% 145% 120% 170% 120% 250% 290% 120% 135% 170% 160% 150% 200% 220% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseil communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 22 janvier 1987: Date de la délibération: Taux multiplicateur: Communes: Bastendorf Bettborn Bissen Clervaux Consthum Diekirch Differdange

msdorf Feulen Goersdorf Heiderscheid Kehlen Kopstal Lac de la Haute-Sûre Lintgen Luxembourg 19/11/1986 26/11/1986 14/11/1986 06/11/1986 12/11/1986 29/11/1986 08/12/1986 21/11/1986 01/12/1986 31/10/1986 31/10/1986 01/12/1986 01/12/1986 17/11/1986 11/12/1986 19/12/1986 210% 200% 300% 300% 250% 230% 250% 225% 250% 250% 220% 250% 285% 300% 275% 250% 67 Mertzig Munshausen Reckange/Mess Schieren Septfontaines Useldange Walferdange Wincrange 19/11/1986 19/11/1986 15/12/1986 14/11/1986 26/11/1986 19/11/1986 24/11/1986 11/11/1986 250% 280% 275% 250% 300% 235% 260% 200% Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.) Le règlement (C.E.E.) n° 3707/86 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 343 du 5 décembre 1986) porte suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes. Le règlement (C.E.E.) n° 3841/86 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 362 du 20 décembre 1986) porte suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits industriels. Toute précision à ce sujet peut être obtenue dans tous les bureaux des douanes. Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars

  1. - Ratification par l´Argentine. (Mémorial 1983, A, pp. 1089 et ss., 2604) - II résulte d´une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord qu´en date du 14 novembre 1986 l´Argentine a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XXIV, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Argentine le 14 novembre
  2. 68 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre
  3. - Ratification par l´Espagne. (Mémorial 1958, pp. 1053 et ss., 1187 et 1188, 1529 Mémorial 1967, A, p. 506 Mémorial 1973, A, p. 669 Mémorial 1978, A, p. 684 Mémorial 1984, A, pp. 354, 544 et ss., 1133, 1651 Mémorial 1985, A, pp. 1208, 1248) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 janvier 1987 l´Espagne a ratifié les Actes désignés ci-dessus qui sont entrés en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er février
  4. Règlement grand-ducal du 29 décembre 1986 portant exécution de l´article 115, numéro 21 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 108 du 30 décembre 1986, page 2750, il y a lieu d´intercaler comme avant-dernière ligne du préambule les termes: «Notre Conseil d´Etat entendu;» Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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