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Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été

823 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel d u Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ß herzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A ¾ N° 52 6 juillet 1987 S o m m a i r e CHÔMAGE Texte coordonné du 1er juin 1987 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

  1. création d´un fonds pour l´emploi; 2 . réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 824 Titre 1 er. ¾ Création d’un fonds pour l’emploi (Art. 1 er à 10) . . . . . . . . . . . . 826 Titre
  2. ¾ Indemnités de chômage complet (Art. 1 1 à 37) . . . . . . . . . . . . 832 Chapitre 1er. ¾ Régime général (Art. 11 à 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre
  3. ¾ Chômage des jeunes (Art. 30 à 32) . . . . . . . . . . . . . . . . 832 839 Chapitre
  4. ¾ L’insertion professionnelle, la réinsertion professionnelle et l’occupatio n des demandeurs d’emploi (Art. 33) . . . . . . . 840 Chapitre
  5. ¾ Chômage des indépendants (Art. 34) . . . . . . . . . . . . . . . 841 Chapitre
  6. ¾ Dispositions administratives (Art. 35 à 37) . . . . . . . . . . . 842 Titre 3 . ¾ Dispositions financières et fiscales (Art. 38) . . . . . . . . . . . . . . . 843 Titre 4 . ¾ Dispositions transitoires et abrogatoires (Art. 39 à 42) . . . . . . . 843 Titre 5 . ¾ Entrée en vigueur de la loi (Art. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 824 Le présent texte coordonné comprend la loi du 30 juin 1976 portant
  7. création d’un fonds de chômage;
  8. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, telle qu’elle a été modifiée et complétée par 1 . la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2 . la loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant
  9. création d’un fonds de chômage;
  10. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; 3 . la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes; texte coordonné du 4 juin 1984 le texte coordonné comprend la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes telle qu’elle a été modifiée et complétée par: 1) la loi du 5 mars 1980
  11. prorogeant et adaptant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  12. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;
  13. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  14. création d’un fonds de chômage;
  15. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu; 2 ) la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984; 4 . la loi du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  16. création d’un fonds de chômage;
  17. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu; 5 . la loi du 8 juin 1979
  18. complétant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  19. complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  20. création d’un fonds de chômage; 2.réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; afin de favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie; 6 . la loi du 5 mars 1980
  21. prorogeant et adaptant la loi d u 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
  22. prorogeant et adaptant la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;
  23. prorogeant et adaptant la loi du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  24. création d’un fonds de chômage;
  25. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu; 7 . la loi du 1 er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie; 8 . la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie; 9 . la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983;
  26. la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l’économie;
  27. la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984; 825
  28. la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985;
  29. l a loi du 28 mars 1987 sur la préretraite;
  30. l a loi du 12 mai 1987 portant création d’un fonds pour l’emploi et modifiant:
  31. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  32. création d’un fonds de chômage;
  33. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
  34. les articles 14, 16, 19 et 19bis de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;
  35. l’article 32 de la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi. 826 Loi du 30 juin 1976 portant
  36. création d´un fonds pour l´emploi;
  37. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été modifiée. Texte coordonné du 1er juin 1987 Titre 1 er ¾ Création d´un fonds pour l´emploi (Loi du 12 mai 1987) «Art. 1er. Il est institué un fonds spécial dénommé «fonds pour l’emploi» et géré suivant les règles fixées à l’article 45 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat. Les lois antérieures à la présente loi et leurs mesures d’application sontmodifiées en conséquence chaque fois qu’elles font référence au fonds de chômage.» Art. 2.

(1)Le fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant: (Loi du 12 mai 1987) «
  1. De l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au titre 2 de la présente loi;»
  2. de l’allocation de subventions aux entreprises pour l’indemnisation des chômeurs partiels, conformément au chapitre II de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi; 3 . de la mise en oeuvre de travaux extraordinaires d’intérêt général, autorisés conformément au chapitre III de la loi précitée du 26 juillet 1975; 4 . (abrogé par la loi d u 12 mai 1987) 5 . (abrogé par la loi du 12 mai 1987) (Loi du 24 décembre 1977) «
  3. des frais résultant du détachement de main-d’oeuvre par des entreprises disposant d’unités en surnombre, en vue du renforcement temporaire des effectifs de l’administration de l’emploi;
  4. de la garantie de salairedes salariés touchés par la faillite de l’employeur, conformément à l’article 19, paragraphes
(1)à
(4)de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les recettes y relatives sont portées directement en recette au fonds pour l’emploi.» (Loi du 29 décembre 1983) «
  1. du remboursement à l’employeur de la quote-part du fonds pour l’emploi dans l’indemnité de stage visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes et de la prise e n charge de la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.» (Loi d u 12 mai 1987) «
  2. Du remboursement au promoteur d’un programme de mise au travail temporaire de la quote-part visée à l’article 16 paragraphe 2 . de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes et de la prise en charge de l’indemnité versée au jeune occupé dans le cadre d’un contrat de mise au travail temporaire conclu par l’Etat ou par un établissement public de l’Etat conformément aux dispositions du paragraphe
  3. de . l’article 16 de la loi précitée du 27 juillet 1978.» (Loi du 29 décembre 1983) «
  4. de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à l’indemnité visée à l’article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes»;
  5. (abrogé par la loi d u 12 mai 1987) (Loi du 8 avril 1982) «
  6. de l’octroi d’une aide temporaire au réemploi de travailleurs licenciés menacés de perdre leur emploi ou faisant conformément à une convention collective l’objet d’un transfert dans une autre entreprise qui se 827 trouvent reclassés dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à leur rémunération antérieure. L’aide peut être accordée aux travailleurs sous la forme soit d’une indemnité temporaire et dégressive de garantie de la rémunération antérieure, soit d’une prime forfaitaire à la mobilité. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d’application de cette disposition, ainsi que son champ d’application sectoriel. Les aides accordées éventuellement à ce titre par les communautés européennes sont portées directement en recette au fonds pour l’emploi» (Loi du 12 mai 1987) «
  7. Des frais informatiques résultant de l’application des lois et règlements ayant pour objet la lutte contre le chômage et le sous-emploi et la protection sociale des personnes sans emploi.» (Loi du 8 avril 1982) «
  8. de l’octroi d’une aide forfaitaire à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi, sans emploi, inscrits à l’administration de l’emploi. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d’attribution de cette mesure;
  9. de l’octroi aux employeurs d’une aide à l’embauche de chômeurs indemnisés de longue durée ainsi que de demandeurs d’emploi inscrits à l’administration de l’emploi et particulièrement difficiles à placer. Un règlement grand-ducal déterminera les catégories de personnes auxquelles s’applique la présente disposition, ainsi que les conditions et modalités d’attribution de l’aide»; (Loi du 19 décembre 1983) «
  10. de l’octroi de l’aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique visée à l’article 36-II de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984;
  11. de l’octroi de l’aide à la création d’entreprises par les chômeurs indemnisés visée à l’article 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984»; (Loi du 28 mars 1987) «
  12. du concours du fonds de chômage à la préretraite conformément à la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite des salariés;» (Loi du 12 mai 1987) «
  13. De l’affectation de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits à l’administration d e l’emploi à des tâches déclarées d’utilité publique ou à des expériences de travail conformément aux dispositions des paragraphes
  14. et
  15. de l’article 33 de la présente loi, y compris notamment les indemnités complémentaires, les dépenses d’assurance, de sécurité sociale, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection et de tous autres frais connexes. Il en est de même des dépenses d’assurance, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection résultant de la mise au travail ou du recyclage visés à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1986 portant a. création du droit à un revenu minimum garanti; b. création d’un service d’action sociale; c. modification de la loi du 3 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.» (Loi du 12 mai 1987) «(2.) Le fonds pour l’emploi comprend une section spéciale destinée à promouvoir la formation pratique en entreprise ainsi que l’insertion et la réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi. Le concours financier de la section spéciale comporte:
  16. L’attribution de primes d’orientation conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;
  17. L’attribution d’aides de promotion de l’apprentissage conformément aux dispositions de l’article 19bis de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes;
  18. La participation aux dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion de centres de formation d’apprentis créés, financés et gérés par des entreprises, par des institutions spécialisées ainsi que 828 par des organisations ou par des chambres professionnelles; le concours du fonds est attribué dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre le centre formateur, d’une part, les ministres ayant dans leurs attributions le travail et la formation professionnelle, d’autre part;
  19. L a prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des actions de formation organisées sur la base des dispositions de l’article 33, paragraphe
  20. de la présente loi;
  21. L a prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des cours organisés sur la base de l’article 8, paragraphe
(2)de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; le concours du fonds peut couvrir tout ou partie des pertes de rémunération subies par les salariés du fait de leur participation à ces cours. Après avoir consulté la commission nationale de l’emploi en vue de l’établissement des orientations prioritaires de gestion des avoirs du fonds pour l’emploi, les ministres ayant dans leurs attributions le travail et la formation professionnelle soumettent à la décision du Conseil du Gouvernement des propositions conjointes pour la détermination de ces avoirs affectés à la section spéciale. Le ministre ayant dans ses attributions le travail décide de l’attribution des concours financiers de la section spéciale conformément aux orientations visées à l’alinéa qui précède. Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux mesures financées sur la base des dispositions du présent paragraphe sont portées directement en recette au fonds pour l’emploi. Sont abrogées les dispositions de: 1. L’article 8 paragraphe 1. de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. L’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanant. 3. L’article 7 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi. Les abrogations visées aux points 2. et 3. de l’alinéa qui précède prennent effet au 1 er janvier 1988.» (Loi du 24 décembre 1984) «
(3)Le fonds pour l’emploi couvre les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle des travailleurs formant le sureffectif structurel de la sidérurgie, rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de l’outil sidérurgique, et ce à concurrence, au maximum, des montants ci-après: ¾ 260 millions de francs pour l’année 1985; ¾ 116 millions de francs pour l’année 1986; ¾ 55 millions de francs pour l’année 1987. Les aides accordées par le fonds pour l’emploi ne peuvent excéder par mois 10% des montants visés à l’alinéa qui précède.» (Loi du 8 juin 1979) «Toutefois, cette intervention du fonds pour l’emploi ne s’applique pas dans la mesure où lesdites rémunérations correspondent à des travaux de production sidérurgique ou d’entretien des installations. L’intervention du fonds est subordonnée à la condition que l’entreprise requérante ait conclu un accord de réduction programmée de l’emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Avant d’introduire sa demande d’aide, l’entreprise requérante est tenue d’informer et d’entrendre la ou les organisations syndicales visées à l’alinéa qui précède. 829 Elle notifie ensuite à l’administration de l’emploi au moins huit jours à l’avance, le nombre des travailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de cette demande est adressée incessamment par l’administration de l’emploi au ministre du travail, au ministre de l’économie nationale et au ministre des finances. Le gouvernement en conseil décide de l’admission au bénéfice de l’aide, sur avis du comité de conjoncture ainsi que du taux d’intervention du fonds dans les dépenses de rémunération visées à l’alinéa 1 er. Ses décisions sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois sur présentation d’une nouvelle demande et après réexamen du dossier. Les aides accordées éventuellement aux fins visées au présent paragraphe par les communautés européennes sont portées directement en recette au fonds pour l’emploi.» (Loi du 1er juillet 1983) «Un comité permanent de surveillance, présidé par le ministre du travail ou son délégué, composé notamment de représentants des ministres de l’économie et des finances ainsi que de représentants des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des travailleurs est chargé d’observer l’évolution des effectifs de la sidérurgie, de coordonner les efforts de prospection en vue de la réinsertion des travailleurs excédentaires de la sidérurgie dans d’autres branches d’activité et de faire rapport chaque mois au gouvernement. Un règlement grand-ducal fixera la composition du comité». (Loi d u 20 décembre 1982, Art. 33) «
(4)Le fonds pour l’emploi couvre les dépenses résultant d’une allocation spéciale d’invalidité et d’une majoration de cette allocation suivant les conditions et modalités ci-après: Les travailleurs salariés âgés de cinquante ans accomplis occupés à la date de la prise d’effet de la présente disposition par une entreprise de la sidérurgie désignée par arrêté conjoint des ministres du travail et de la sécurité sociale, de l’économie nationale et des finances peuvent prétendre à une allocation spéciale d’invalidité, s’ils répondent aux conditions prévues à l’article 32 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés pour autant qu’ils n’ont pas droit à une indemnité d’attente en cas de préretraite et s’ils en font la demande jusqu’au 28 février 1983. Un règlement grand-ducal peut prolonger ce délai de mois en mois jusqu’au 30 juin 1983 au plus tard. L’allocation spéciale d’invalidité est calculée sur les mêmes bases que la pension d’invalidité et attribuée suivant les règles prévues pour ladite pension par les différentes législations de l’assurance pension. L’allocation spéciale d’invalidité est majorée jusqu’à l’âge de soixante ans accomplis par une indemnité correspondant à 12,5 pour cent de la dernière rémunération. La rémunération de référence qui ne peut être supérieure à quatre fois le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, correspond à la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des trois mois précédant immédiatement la période d’indemnisation. Sont compris dans la rémunération de référence les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. Les réductions de salaire ou de traitement applicables au cours de la période de référence ne sont pas prises en considération pour définition de la rémunération de référence. L’allocation spéciale d’ invalidité majorée est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et de traitements y compris la continuation éventuelledes cotisations pour l’assurance supplémentaire, à l’exception des cotisations dues à l’assurance contre les accidents, toutefois la part patronale des charges sociales demeure à charge du fonds pour l’emploi. Les bénéficiaires de l’allocation spéciale d’ invalidité sont assimilés en matière d’assurance maladie aux bénéficiaires de pension en ce qui concerne l’affiliation et le taux de cotisation. 830 Sont applicables aux bénéficiaires de l’allocation spéciale d’invalidité, sauf adaptation de terminologie, les articles 24,197 alinéa 1 er numéro 1 et 201 numéro 5 du code des assurances sociales, les articles 11 alinéa 4 et 19 n° 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ainsi que l’article 18 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales. Le droit à l’allocation est maintenu en cas de maladie. Les majoritations normales découlant des cotisations versées pendant la période de jouissance de l’allocation spéciale d’invalidité ne sont portées en compte qu’au moment de l’ouverture d’un droit à pension. Le droit à l’allocation spéciale d’invalidité commence à courir à partir du premier jour du mois suivant celui de la décision d’attribution. Le contrat de louage de service des travailleurs qui bénéficient de l’allocation spéciale d’invalidité est résilié de plein droit sans qu’ils puissent prétendre à l’octroi des indemnités de départ ou de congédiement prévues par la loi. Le bénéfice de l’allocation spéciale d’invalidité, y compris la majoration visée à l’alinéa 4, cesse de plein droit si l’intéressé a droit à une pension de vieillesse ou pension de vieillesse anticipée ou s’il reprend une activité professionnelle généralement quelconque, salariée ou non salariée, à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.» (Loi du 19 décembre 1983) «Le bénéfice de l’allocation spéciale d’invalidité, y compris la majoration visée à l’alinéa 4 cesse lorsque l’intéressé a droit, sur sa demande, à une pension d’ invalidité luxembourgeoise ou étrangère. L’allocation spéciale d’invalidité, déterminée par l’organisme de pension compétent, et la majoration prévisée sont versées par l’employeur à charge de remboursement par le fonds pour l’emploi.» (Loi du 12 mai 1987) Art. 3 . «Le fonds pour l’emploi est alimenté par les ressources ci-après: 1 . par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l’exception de l’Etat, des communes, de la société nationale des chemins de fer et des établissements publics non soumis à l’impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux d’exploitation, qui occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération; 2 . par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et de l’impôt sur le revenu des collectivités; 3 . par une contribution à charge des communes; 4 . par une contribution à charge de l’Etat à fixer annuellement par la loi budgétaire.» (Loi du 12 mai 1987) Art. 4 . «1. L’alimentation du fonds pour l’emploi se fait par exercice budgétaire. Elle est réduite ou suspendue par la loi budgétaire lorsqu’il est à prévoir qu’à la fin de l’exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, l’avoir du fonds atteindra ou dépassera un montant correspondant à la moyenne des dépenses de l’année de référence et des deux années précédentes. 2. L’avoir du fonds pour l’emploi visé au paragraphe 1. du présent article correspond à l’avoir provenant des ressources dont est question à l’article 3 et ne comprend pas les avances prévues à l’alinéa 2 du paragraphe 2. de l’article 9.» Art. 5. 1. Les cotisations spéciales dues pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi sont fixées à 0,25% des salaires ou rémunérations cotisables auprès de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la caisse de pension des employés privés. 2 . Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues respectivement à l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et à la caisse de pension des employés privés, suivant qu’il s’agit d’employeurs ressortissant à l’un ou à l’autre de ces deux organismes. Elles sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes. L’article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est applicable. 831 3. La fixation de l’assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal. 4. Le produit des cotisations est versé directement dans le mois suivant la perception ou le recouvrement au fonds pour l’emploi. Art. 6. Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 102,5% du montant qui se dégage de l’application des dispositions des articles 118,120 à 122, 131 et 157, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 2 . Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu, sans que cette majoration puisse excéder 2,5%. Le même règlement peut prévoir que les barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis de façon à tenir compte de la majoration introduite par le paragraphe 1er du présent article et de celles décrétées en vertu de ce paragraphe. 3. Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à 2,5% des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques durant l’année civile portant le même millésime. 4. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fond pour l’emploi. 5. Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des personnes physiques avant le calcul de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l’Etat. Art. 7. 1. Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des collectivités est porté à 101 % du montant qui se dégage de l’application des dispositions de l’article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 2. Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à 1% des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités durant l’année civile portant le même millésime. 3. A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi. 4. Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des collectivités avant le calcul de la contribution annuelle de l’Etat au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967. Art. 8 . 1. L a contribution à charge des communes est déterminée en fonction du produit de l’impôt commercial d’après le bénéfice et le capital d’exploitation, perçu pendant les années d’alimentation du fonds pour l’emploi. 2. L a contribution de chaque commune est fixée à 2% du montant d’impôt commercial lui revenant d’après l’article 7, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 2 0 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, le tout sans préjudice de la contribution annuelle des communes au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967. Art. 9. 1. L’avoir disponible du fonds pour l’emploi peut être placé temporairement par le ministre des finances en vertu d’une délibération du gouvernement en conseil. 2. Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recette au fonds pour l’emploi. Il en est de même des excédents de recette des comptables extraordinaires chargés éventuellement du payement des dépenses énumérées à l’article 2 de la présente loi. Au cas où les moyens du fonds pour l’emploi sont temporairement insuffisants pour couvrir les dépenses prévues à l’article 2, des avances peuvent être payées à charge du budget de l’Etat. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds pour l’emploi dispose des moyens nécessaires. Dés l’entrée en vigueur de la présente loi, une avance de deux cent cinquante millions de francs est mise à la disposition du fonds pour l’emploi à charge du budget de l’Etat. Cette avance peut être convertie par règlement grand-ducal en dotation définitive de l’Etat par tranches annuelles de cinquante millions de francs au maximum. 832 Art. 10. A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, la commission nationale de l’emploi créée par l’article 32 de la loi du 21 février 1976, peut faire, dans le cadre de sa compétence, des propositions en vue d’une mise en oeuvre efficace des moyens d’intervention du fonds pour l’emploi. Titre 2 . ¾ Indemnités de chômage complet Chapitre 1er. ¾ REGIME GENERAL Section 1. ¾ Bénéficiaires Art. 11. 1. En cas de cessation des relations d’emploi le travailleur sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article 13 de la présente loi. (Loi du 1 2 mai 1987) «2. Il en est de même du travailleur habituellement occupé à temps partiel par un employeur, à condition qu’il ait effectué régulièrement 20 heures de travail au moins par semaine, ainsi que du travailleur au service de plusieurs employeurs, à condition qu’il ait perdu un emploi qu’il occupait régulièrement pendant 20 heures de travail au moins par semaine et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur à 150% (cent cinquante pour cent) du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés âgés de plus de 18 ans occupés à plein temps.» Art. 12. Les dispositions de l’article 11 qui précède sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité. Section 2. ¾ Conditions d’admission Art. 13. Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le travailleur doit répondre aux conditions d’admission suivantes:
  1. a)être chômeur involontaire; (Loi du 12 mai 1987) «
  2. b)être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur;»
  3. c)être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus; (Loi du 12 mai 1987) «
  4. d)être bénéficiaire ni d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, ni d’une allocation mensuelle d’invalidité, ni d’une rente plénière d’accident;
  5. e)être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal;»
  6. f)être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics;
  7. g)remplir la conditions de stage définie à l’article 16 qui suit. (Loi du 12 mai 1987) Art. 14. «1. Aucune indemnité de chômage n’est due:
  8. a)en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants:
  9. b)en cas de licenciement pour motif grave. 2. Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’ attribution par provi- 833 sion de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement. Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué. L’administration de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée à l’alinéa 1er . La demande visée à l’alinéa 1er n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article 18 de la présente loi et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente. 3. Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions d’attribution visées à l’article 13 de la présente loi; elle ne pourra être supérieure à cent quatre-vingt-deux jours de calendrier. Le chômeur peut demander, conformément à la procédure du paragraphe 2. du présent article, la prorogation de l’autorisation d’attribution provisionelle de l’indemnité de chômage sans que la durée totale de l’autorisation ne puisse excéder 365 jours de calendrier. 4. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui sera porté, par voie de simple requête, endéans les quarante jours à partir de la notification de la décision par la voie d ugreffe, devant le président de la Cour supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué. Il sera statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Au cas où le licenciement du travailleur a été déclaré justifié en première instance, l’ordonnance du président de la juridiction du travail autorisant l’attribution provisionnelle cessera de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition. Les ordonnances visées au présent paragraphe n’ont pas, au principal, l’ autorité de la chose jugée. 5 . Le jugement ou l’arrêté déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne d’office l’employeur à rembourser au fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, traitements ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes 2. et 3. du présent article demeurent acquises au travailleur dans les cas visés au présent paragraphe. 6. Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du travailleur condamne d’office ce dernier à rembourser au fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. Lorsque l’administration de l’emploi procède à l’exécution du jugement ou de l’arrêt ordonnant le remboursement visé à l’alinéa qui précède, le travailleur peut solliciter le bénéfice d’un sursis d’exécution auprès du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le président statue en référé dès le dépôt de la demande a u greffe. Il peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation matérielle du travailleur. 7. Lorsqu’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée concernant le licenciement n’est pas intervenue à l’expiration des deux années qui suivent la fin des droits du travailleur à l’indemnité de chômage complet, ce dernier sera tenu de plein droit au remboursement des indemnités de chômage lui versées par provision. Toutefois, le directeur de l’administration de l’emploi doit lui accorder des sursis pour le remboursement d’une durée de trois mois au plus chacune, lorsque le salarié justifie ne pas être responsable des lenteurs de procédure qui retardent la décision judiciaire. 834 8. Copie de l’ordonnance, de l’arrêt ou du jugement visé aux paragraphes 4., 5. et 6. doit être adressée par le greffe à l’administration de l’emploi.» Art. 15. N’est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l’article 13 qui précède, le travailleur dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d’un travailleur, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle. Section 3. ¾ Conditions de stage (Loi d u 12 mai 1987) Art. 16. «1.Répond à la condition de stage prévue à l’article 13 de la présente loi, le travailleur occupé sur le territoire luxembourgeois à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de louage de services au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics. Pour l’application des dispositions de l’alinéa 1 qui précède, les périodes de détention du détenu libéré qui est demandeur d ’ emploi sont assimilées à des périodes d’activité à moins que la direction de l’établissement pénitentiaire ou de la maison d’éducation ne fasse état du refus du détenu de se prêter à des mesures de formation professionnelle ou d’initiation au travail à lui proposées pendant sa période de détention. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, ne peuvent être computées pour le calcul du stage que des périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension. 2. Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d ’ incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite. La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de service militaire ou des périodes de chômage indemnisé. Le point 3 est abrogé. 4. Après épuisement des droits à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi et sous réserve de l’accomplissement des autres conditions d’admission prévues à l’article 13, le droit à l’indemnité de chômage complet s’ouvre à nouveau auplus tôt après une période de 12 mois qui suit la fin des droits lorsque les conditions de stage prévues au présent article sont remplies. Dans ce cas, la période de référence à prendre en considération pour l e calcul de la période de stage commence à courir au plus tôt à l’expiration des droits. 5. Le demandeur d ’ emploi qui ne répond pas à la condition de stage visée au paragraphe 1. du présent article est admissible à l’indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu’il est affecté à une tâche déclarée d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi. La ou les périodes d’affectation et d’indemnisation sont computées pour le calcul des périodes maximales d’indemnisation visées à l’article 22 de la présente loi.» Art. 17. (Abrogé par le loi du 12 mai 1987). Section 4. ¾ Conditions d’inscription Art. 18. (Loi d u 12 mai 1987) «1. Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le travailleur sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.» 2. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine. Art. 19. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours à partir de la première journée de chômage, à condition que le travailleur se 835 fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même au plus tard de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité. (Loi du 12 mai 1987) «2. Pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, les périodes rémunérées de préavis légal, de congé payé et d’incapacité du travail temporaire dépassant ou suivant la dernière journée de travail effective ne sont pas à considérer comme journées de chômage.» 3. E n cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. E n cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur quatorze jours de calendrier au maximum. 4 . Aucune indemnité n’est toutefois due ni pour les journées de chômage isolées, ni pour le samedi ou le dimanche constituant la première ou la seconde journée de chômage. Section 5. ¾ Obligations Art. 20. 1. Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux bureaux de placement publics, aux jours et heures qui leur sont indiqués par ces bureaux. 2. Le travailleur qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, e n cas de récidive pour 30 jours de calendrier. 3. Les administrations communales peuvent être appelées à prêter leur concours dans ce domaine. 4 . (Abrogé par la loi du 12 mai 1987) Art. 21. 1. Les travailleurs qui désirent bénéficier de l’indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics. 2. Les employeurs sont tenus de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives. (Loi du 12 mai 1987) «3. Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents de l’administration de l’emploi toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution, de maintien, de reprise ou de prorogation de l’indemnité de chômage complet.» Section 6. ¾ Durée de l’indemnisation Art. 22. 1. L’indemnité de chômage complet est due pour trois cent soixante-cinq jours de calendrier au maximum par période de vingt-quatre mois. (Loi du 12 mai 1987) «2. Sans préjudice des autres conditions d’admission visées à l’article 13, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur âgé de 50 ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe 1. qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de: ¾ 12 mois au plus, lorsque le chômeur justifie de 30 années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; ¾ 9 mois au plus, lorsque le chômeur justifie de 25 années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; ¾ 6 mois au plus, lorsque le chômeur justifie de 20 années au moins d’assurance obligatoire de l’assurance pension; Le chômeur réadmis à l’indemnité de chômage complet dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 16 de la présente loi, ne peut, après les avoir épuisés, solliciter sa réadmission au bénéfice des droits visés au présent paragraphe. 836 Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et modalités d’application des dispositions du présent paragraphe. 3. Le directeur de l’administration de l’emploi peut autoriser, sur requête, le maintien ou la reprise du droit à l’indemnité de chômage complet pour une nouvelle période de 182 jours de calendrier au plus dans l’intérêt de chômeurs particulièrement difficiles à placer dont les droits sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe 1. qui précède et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du paragraphe 2. du présent article. Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède un règlement grand-ducal définira le chômeur particulièrement difficile à placer en raison de considérations inhérentes à sa personne. Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe 2. du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe. Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe 1. du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent paragraphe, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits. 4. Le droit à l’indemnité de chômage complet du demandeur d’emploi indemnisé affecté à des stages, cours ou travaux d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi peut être maintenu pour une période de 6 mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe 1. du présent article. 5. Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prorogée sur la base des dispositions des paragraphes 2., 3. et 4. qui précèdent, la période de référence de vingt-quatre mois visée au paragraphe 1. est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l’indemnisation est attribuée.» Art. 23. (Loi du 12 mai 1987) «1. Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse:
  10. a)lorsque les limites prévues à l’article 22 sont atteintes
  11. b)lorsqu’une ou plusieurs conditions d’octroi ne sont plus remplies ou
  12. c)lorsque la limite d’âge de 65 ans accomplis est dépassée, ou
  13. d)en cas de refus non justifié d’un poste de travail approprié, ou
  14. e)en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d’utilité publique lui assignés par l’administration de l’emploi conformément a u paragraphe 3. de l’article 33.» 2. Le travailleur qui, en cours d’indemnisation, transfère son domicile à l’étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments de la communauté européenne, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l’indemnisation d’un chômeur complet venant de l’étranger. Art. 24. 1. En cas d’interruption du chômage, le service de l’indemnité de chômage complet reprend le jour même de la nouvelle inscription comme demandeur d’emploi, pourvu que les conditions d’octroi de l’indemnité soient toujours remplies. Sont applicables les dispositions des articles 18 et 19 qui précèdent. 2. Lorsque l’interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l’indemnité peut reprendre par dérogation au paragraphe 4 de l’article 19 à partir d’un samedi ou d’un dimanche, à condition que l’inscription comme demandeur d’emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit. 837 Section 7. ¾ Montant d e l’indemnité de chômage complet Art. 25. (Loi du 12 mai 1987) «1. Le montant de l’indemnité de chômage complet est de 80% (quatre-vingt pour cent) du salaire brut antérieur du travailleur sans emploi, sans pouvoir être supérieur à la rémunération brute qui lui reviendrait en cas d’occupation comme travailleur rémunéré sur la base de 250% (deux cent cinquante pour cent) du salaire social minimum de référence. Il es t adapté aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour le chômeur bénéficiaire d’une modération d’impôt a u titre d e l’article 123 de la loi modifiée d u 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu en raison de la charge d’un enfant au moins, le taux d’indemnisation visé à l’alinéa qui précède est porté à 85% (quatre-vingt-cinq pour cent). Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours d’une période de douze mois, le plafond de 250% (deux cent cinquante pour cent) visé à l’alinéa qui précède est ramené à 200% (deux cent pour cent) du salaire social minimum de référence. En cas de maintien de l’indemnité de chômage conformément aux dispositions des paragraphes 2. et 3. de l’article 22 de la présente loi, le plafond visé à l’alinéa qui précède est ramené à 150% (cent cinquante pour cent) du salaire social minimum de référence. 2 . Pour le travailleur sans emploi dont le conjoint non séparé ou la personne avec laquelle il vit en communauté domestique dispose d’un revenu dépassant le plafond de deux fois et demie le salaire social minimum pour travailleurs ayant charge de famille, le montant de l’indemnité de chômage complet est diminué d’un montant égal à 50% (cinquante pour cent) de la différence entre le revenu du conjoint et le plafond susvisé. Tout demandeur d’une indemnité de chômage complet est tenu de déclarer à l’administration de l’emploi, sous peine de suppression de l’indemnité de chômage et sans préjudice des dispositions de l’article 37 de la présente loi, si le conjoint non séparé ou la personne avec laquelle il vit en communauté domestique touche un revenu dépassant le plafond fixé à l’alinéa qui précède. Sont applicables pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les paragraphes 3. et 4. de l’article 28 de la présente loi. Sont présumées faire partie d’une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun et dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun. 3. Les taux d’abattement du salaire social minimum ayant trait à l’âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l’application des dispositions des paragraphes 1. et 2. du présent article. 4. L’indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales est imputée sur le fonds pour l’emploi.» Art. 26. 1. Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le travailleur sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage mais compte tenu des variations du coût de la vie. Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. (Loi du 12 mai 1987) «Les pertes de rémunération subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la réduction de la durée du travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la détermination du niveau de l’indemnité de chômage complet.» 838 (Loi du 27 juillet 1978) «2. La période de référence prévue au paragraphe qui précède peut être étendue jusqu’à six mois au maximum, lorsque la rémunération de base accuse pendant la période de référence un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur à la rémunération annuelle moyenne touchée par le salarié.» Art. 27. 1. Lorsqu’il s’agit de l’indemnisation de travailleurs occupés à temps partiel ou de travailleurs au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l’indemnité prévu à l’article 25 est réduit, compte tenu de la durée de travail antérieure. 2 . (Abrogé par la loi du 12 mai 1987) (Loi du 12 mai 1987) «3. Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou d’inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur la rémunéraqtion antérieure font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, compte tenu de la profession et de la qualification professionnelle du travailleur.» Art. 28. (Loi du 12 mai 1987) «1. Sans préjudice des dispositions de l’article 11 paragraphe 2. le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas 10% de la rémunération de référence visée aux articles 25 paragraphe 1., 30 paragraphe 4. ou 34 paragraphe 3. de la présente loi. S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet. Cette règle ne s’applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le travailleur au service de plusieurs employeurs à moins qu’il n’y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à déduire de l’indemnité de chômage complet. 2. Le chômeur indemnisé est tenu en outre de déclarer aux bureaux de placement tous autres revenus généralement quelconques. Au cas où ces revenus dépassent le plafond de une fois et demie le salaire social minimum de référence, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet. 3 . Pour la détermination du montant dépassant les plafonds visés aux paragraphes qui précèdent, l’administration de l’emploi est habilitée à demander aux impétrants toutes pièces et tous certificats qu’elle juge nécessaires à cette constatation, notamment les attestations concernant les montants gagnés accessoirment ou des certificats relatifs aux revenus à délivrer par l’administration des contributions. 4. Le versement de l’indemnité de chômage peut être tenu en suspens tant que les pièces requises n’auront pas été communiquées à l’administration de l’emploi.» Section 8. ¾ Sécurité sociale des chômeurs complets Art. 29. (Loi du 12 mai 1987) «1. Sont modifiées les dispositions légales suivantes: 1. L’article 24 du code des assurances sociales a la teneur suivante: Les personnes assurées volontairement, les personnes assurées en qualité de bénéficiaires de pension, les personnes qui ne reçoivent que l’entretien comme rémunération et les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet n’ont pas droit aux indemnités en espèces en cas de maladie, sans préjudice des dispositions de l’article 14 et de l’article 15 alinéa 1er sous 3°. 2. p.m. 3. p.m. 4. Le N° 1 de l’alinéa 1 er de l’article 197 du code des assurances sociales est rédigé comme suit: 839 1. Les journées de travail pour lesquelles des cotisations ont été versées, y compris les jours de congé et jours fériés payés, les journées indemnisées pour cause de maladie ou de maternité, les journées dûment certifiées par l’administration de l’emploi pendant lesquelles l’assuré a touché l’indemnité de chômage complet, ainsi que les journées indemnisées pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle jusqu’à concurrence de treize semaines au plus, le paiement des cotisations ne peut avoir lieu valablement que dans le délai prévu par la phrase finale au numéro 2 ci-après. 5. Le N° 5 de l’article 201 du même code a la teneur suivante: Les périodes dûment certifiées par l’administration de l’emploi pendant lesquelles l’assuré aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage. 6. L’alinéa 2 de l’article 11 de la loi modifiée du 29 août 1951 portant réforme de l’assurance pension des employés privés est modifié comme suit: Seront prises en compte les périodes indemnisées pour cause de maladie, de maternité et de chômage complet pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes d’emploi. 2. En cas de maladie intervenant au cours d’une période d’indemnisation, le droit à l’indemnité de chômage est maintenu. (Loi du 27 juillet 1978) Il en est de même en cas de maternité intervenant au cours d’une période d’indemnisation.» Chapitre 2. ¾ CHÔMAGE DES JEUNES Art. 30. (Loi du 12 mai 1987) «1. Pour l’application de la présente loi, le jeune qui, à la fin de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au travailleur habituellement occupé par un employeur, à condition qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois à la fin de sa formation. 2 . Il est dispensé de la condition de stage visée à l’article 16 pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe 3. du présent article. Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d’âge prévue à l’alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l’âge de vingt-huit ans. 3. Le droit à l’indemnité de chômage complet du jeune visé au présent article s’ouvre après un délai d’inscription comme demandeur d’emploi de 39 semaines. Toutefois, pour le jeune dont la durée de la formation scolaire dépasse neuf années d’études ou qui a terminé des cours o u stages de formation visés à l’article 33 ou des stages de préparation en entreprise, ce délai est ramené à vingt-six semaines. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, le jeune demandeur d’emploi est admissible à l’indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu’il est affecté à une tâche déclarée d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2. de la présente loi. La ou les périodes d’affectation et d’indemnisation sont computées pourl e calcul des périodes maximales d’indemnisation visées à l’article 22 de la présente loi et, en cas de besoin, pour le calcul des périodes de stage visées aux articles 16 et 30 de la présente loi. 4. En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, il touche une indemnité correspondant à 70% (soixante-dix pour cent) du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme travailleur non qualifié. Toutefois, l’adolescent âgé de seize ans et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifie pas avoir passé avec succès un examen de fin d’apprentisage touche une indemnité correspondant à 40% (quarante pour cent) du 840 salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme travailleur non qualifié. Dans le cas visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1. de l’article 25 de la présente loi, les taux d’indemnisation visés aux alinéas qui précèdent sont majorés de 5%.» (Loi du 12 mai 1987) Art. 31. «1. Les dispositions de l’article 30 qui précède s’appliquent tant au jeune qui a terminé un cycle d’études déterminé qu’à celui qui renonce à la poursuite de ses études en cours de formation. Elles s’appliquent également au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage de même qu’au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d’apprentissage par l’employeur ou sur la base d’un commun accord, soit à la suite de l’interruption de la formation e n cours. En cas de renonciation aux études ou à la formation au cours d’une année d’études ou de formation, la période de stage prévue a u paragraphe 3 . de l’article 30 de la présente loi, ne prend cours qu’à la fin de l’année scolaire. 2 . Aucune indemnité n’est toutefois due lorsque le chômage résulte de l’abandon non justifié d’un poste de travail, d’un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat d’apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave. 3. Les dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 8 , de la présente loi sont applicables.» Art. 32 (Loi du 12 mai 1987) «1. Les cours d’orientation et d’initiation professionnelles et les périodes de stage ou de cours visés à l’article 33 de la présente loi sont assimilés à partir des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe 3. de l’article 30 de la présente loi, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis. Il en est de même des périodes couvertes par contrat d’apprentissage, des périodes de travail effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés à l’article 33 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance après des organismes de la sécurité sociale. 2. Les périodes de service militaire passées aux centres luxembourgeois de formation des forces publiques sont assimilées à des périodes de formation pour l’application des dispositions du paragraphe 3. de l’article 3 0 de la présente loi.» 3. Les périodes d’incapacité de travail temporaire et d’indisponibilité temporaire pour le marché de l’emploi n’interrompent pas le cours des périodes d’inscription prévues au paragraphe 3 de l’article 30 qui précède, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier. Chapitre 3. _ L’INSERTION PROFESSIONNELLE, LA REINSERTION PROFESSIONNELLE ET L’OCCUPATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI Art. 33. (Loi d u 12 mai 1987) «1. Conformément aux orientations prioritaires de gestion et dans les limites des moyens financiers de la section spéciale visée au paragraphe 2. de l’article 2 de la présente loi, le ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle peut, de l’avis conforme du ministre du travail, organiser à l’intention des demandeurs d’emploi inscrits à l’administration de l’emploi des cours, stages ou autres mesures de préparation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle, des cours ou stages de formation professionnelle complémentaire, ainsi que des cours ou stages d’ adaptation, de conversion ou de perfectionnement professionnels. 841 Les cours, stages ou autres mesures de préparation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle visées à l’alinéa qui précède peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’Etat, des communes, des établissements publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif. Dans le cas visé au présent alinéa sont applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe 2. du présent article. 2. Sur proposition du ministre du travail, le Gouvernement en Conseil pourra décider l’organisation de travaux d’utilité publique destinés à l’occupation des demandeurs d’emploi sans emploi inscrits à l’administration de l’emploi. Le chômeur indemnisé affecté à une tâche déclarée d’utilité publique décidée sur la base des dispositions de l’alinéa qui précède a droit à une indemnité complémentaire dont le niveau est déterminé par le ministre du travail compte tenu de la nature de la tâche prestée. L’indemnité complémentaire n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article 28 de la présente loi. Elle est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions du paragraphe 4. de l’article 25. L’indemnité complémentaire ainsi que les dépenses notamment d’assurance, de sécurité sociale, de transport, de matériel, d’outillage, de moyens de sécurité et de protection ainsi que tous autres frais connexes sont pris en charge par le fonds pour l’emploi. Le Gouvernement en Conseil établit les conditions et modalités de déroulement, d’encadrement, de suivi et de contrôle des travaux et, le cas échéant, les modalités de participation financière de la collectivité ou de l’institution bénéficiaire des travaux. 3. L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peut être subordonné à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en oeuvre sur la base des paragraphes qui précèdent.» Chapitre 4. _ CHÔMAGE DES INDEPENDANTS Art. 34. (Loi du 12 mai 1987) «1. Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre 2 de la présente loi, les travailleurs indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières ou par le fait d’un tiers, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’administration de l’emploi, à la condition qu’ils justifient de 5 années au moins d’assurance obligatoire à la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la caisse de pension agricole ou à la caisse de pension des employés privés et qu’ils soient domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité. Le directeur de l’administration de l’emploi peut ramener jusqu’à une année la condition de l’assurance obligatoire visée à l’alinéa qui précède dans des cas exceptionnels dûment justifiés, lorsque la cessation de l’activité se trouve motivée par la force majeure ou par le fait d’un tiers. 2 . Ils sont dispensés de la condition de stage visée à l’article 16 pourvu qu’ils se fassent inscrire comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les trois mois suivant la fin de leur activité et qu’ils introduisent leur demande d’indemnisation dans les deux mois au plus tard du droit à indemnité. 3. En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le travailleur indépendant visé au paragraphe 1. du présent article a droit à une indemnité correspondant à 80% du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette cotisable à la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels. L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article 25 de la présente loi; elle ne peut être inférieure à 80% du salaire social minimum de référence. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes admises au bénéfice des mesures prévues par la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l’agriculture, le commerce et l’artisanat.» 842 Chapitre 5. _ DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Art. 35. (Loi du 12 mai 1987) «1. L’administration de l’emploi est chargée de l’application des dispositions du titre 2 de la présente loi et de ses mesures d’application. 2. Les décisions portant attribution, maintien, reprise, prorogation, refus ou retrait de l’indemnité de chômage, ainsi que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités touchées sont prises par le directeur de l’administration de l’emploi ou par les fonctionnaires par lui délégués à cet effet. Les décisions portant refus d’attribution, refus de maintien, refus de prorogation et les décisions de retrait doivent être motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste. 3 . Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 2 du présent article peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant le travail dans ses attributions. La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision. La commission visée à l’alinéa 1 er se compose de trois membres titulaires représentant les employeurs et de trois membres titulaires représentant les travailleurs; les membres titulaires ainsi qu’un membre suppléant pour chaque membre titulaire sont nommés par le ministre du travail sur proposition du groupe des membres employeurs et sur proposition du groupe des membres travailleurs de la commission nationale de l’emploi. Le ministre du travail nomme le président de la commission de même que deux fonctionnaires appelés à le suppléer en cas de besoin. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote de la commission de même que les règles de procédure applicables devant la commission. 4. Contre les décisions prises par la commission visée au paragraphe 3. un recours est ouvert au requérant débouté, au ministre du travail et au directeur de l’administration de l’emploi. Ce recours est porté devant le conseil arbitral des assurances sociales; il n’a pas d’effet suspensif. Il doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le conseil arbitral des assurances sociales. 5. L’appel contre les décisions du conseil arbitral est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif. 6 . U n règlement grand-ducal pourra adapter les procédures visées aux paragraphes 4. et 5. qui précèdent aux particularités de la matière régie par le titre 2 de la présente loi.» Art. 36. L’indemnité de chômage complet n’a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours. Art. 37. (Loi du 12 mai 1987) «S’il a été constaté que des indemnités ont été accordées à la suite d’une erreur matérielle, celles-ci sont redressées ou supprimées. Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronnées sont à restituer. Seront punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cinq mille à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené l’administration de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou n’étaient dues qu’en partie. La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent et un francs à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement. 843 Les dispositions du Livre 1 er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cour et tribunaux d e l’appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables.» Titre 3 . ¾ Dispositions financières et fiscales (Loi du 12 mai 1987) Art. 38. «Les opérations du fonds pour l’emploi sont publiées chaque année en annexe du budget des recettes et des dépenses de l’Etat. Y sont indiquées: 1) l’évolution pluriannuelle des recettes et des dépenses du fonds sur cinq ans jusqu’à et y inclus l’exercice précédant celui de la publication; 2) l’origine des r essources et la nature des dépenses; 3) l’évaluation des avoirs en compte au terme de l’exercice précédant celui concerné par la loi budgétaire; 4 ) l’évaluation des recettes du fonds pendant l’exercice concerné par la loi budgétaire, avec indication de l’origine des ressources.» Titre 4 . ¾ Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 39. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit: a ) L’article 95, alinéa 4 , de la loi précitée est complété par les termess uivants: «ainsi que les indemnités de chômage».
  15. b)A l’article 115 d e la loi précitée, le bout de phrase qui suit est ajouté a u numéro 4: «de même que les cotisations de même nature versées par l’Etat en raison des indemnités de chômage allouées aux chômeurs».
  16. c)Le numéro 10 de l’article 115 de la loi précitée est abrogé.* * (Loi d u 24 janvier 1979) Art. 5. L’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est complété par un numéro 10 libellé comme suit: (Loi du 5 mars 1980) «10. jusqu’à concurrence de 100.000 francs, les indemnités bénévoles de licenciement allouées en cas de fermeture totale ou partielle ou de régression sensible de l’activité d’une entreprise confrontée à des difficultés économiques constatées par le comité de conjoncture institué sur la base de l’article 4, paragraphe
(1)de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux indemnités bénévoles allouées en cas de résiliation du contrat d’emploi par le travailleur ou par accord bilatéral des parties ainsi qu’aux indemnités de départ convenues dans un contrat collectif.» (Loi du 30 décembre 1981) Pour les années d’imposition 1981 à 1987 (Loi du 22 décembre 1986, article 30.2.) inclusivement l’article 115, N° 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est complété comme suit: «Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, le montant annuel de l’exemption est majoré de 500.000 francs pour les années d’imposition 1981 à 1984 en faveur des indemnités bénévoles de licenciement allouées à des salariés qui, au moment de l’allocation des indemnités, rapportent la preuve qu’ils ont repris une nouvelle occupation salariée dans une entreprise au Grand-Duché ou à l’étranger ou qu’ils sont en voie de s’établir à leur propre compte au Grand-Duché ou à l’étranger dans le cadre d’une activité à caractère indépendant. Sont toutefois exclus du bénéfice de la majoration prévisée les salariés dont le revenu annuel à considérer dépasse le montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de l’article 153, alinéa 1er,numéro 1 de la loi augmenté d e 250.000 francs. Par revenu annuel à considérer i l y a lieu d’entendre le revenu imposable tel qu’il se dégagerait en l’absence de l’allocation des indemnités visées par le présent numéro. Si le revenu à considérer est compris entre la limite susvisée et le montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des salariés et de s pensionnés, la majoration de l’exemption est réduite à concurrence du double de la différence entre le revenu à considérer et l e montant de ladite limite générale d’imposition.» 844 d) L’alinéa 6a de l’article 136 de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes: «
(6a)En ce qui concerne la retenue à effectuer sur les prestations pécuniaires énumérées à l’article 95a, alinéa 1er et sur les indemnités de chômage, les obligations et responsabilités visées aux alinéas qui précèdent, incombent aux organismes allouant ces avantages, sauf que l’employeur ou tout autre organisme ayant versé les rémunérations mises en compte pour la détermination des avantages précités répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure où cette insuffisance est due à des renseignements inexacts communiqués par cet employeur ou cet organisme.» Art.
  1. p.m. Art.
  2. p.m. Art.
  3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent et notamment la loi d u 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers dans l’allocation des secours de chômage et les arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette loi, l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage, l’arrêté grand-ducal du 30 septembre 1931 modifiant l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 6 août 1921 portant réglementation des secours de chômage, l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1952 portant nouvelle réglementation des indemnités de chômage et l’arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 portant modification de la réglementation des indemnités de chômage. _ Entrée en vigueur de la loi Titre 5 . Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1976, sauf que l’alimentation du fonds pour l’emploi commence à courir à partir d u 1 er janvier
  5. Les dispositions de l’article 39 sont applicables aux indemnités de chômage allouées au titre de périodes d’indemnisation prenant fin après le 30 juin
  6. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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