845 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 53 9 juillet 1987 Sommaire Arrêté grand-ducal du 16 juin 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 846 Arrêté grand-ducal du 16 juin 1987 portant publication d’une modification apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 Arrêté grand-ducal du 25 juin 1987 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 Règlement ministériel du 25 juin 1987 modifiant et complétant le règlement ministériel du 18 juillet 1975 modifié portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 1er juillet Règlement ministériel du 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 Règlement ministériel du 1er juillet 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du Con seiller de Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 Règlement ministériel du 1 er juillet 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale . . . . . . . . . . . . . . 850 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 - Ratification des Pays-Bas et de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 Loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 846 Arrêté grand-ducal du 16 juin 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 12 mai 1987 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 12 mai 1987:
(1)L´article 1.07, chiffre 2, du règlement de police pour la navigation de la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes: «2. Le chargement ne doit pas compromettre la stabilité du bâtiment ni la résistance de la coque. Le chargement ne doit pas restreindre la vue directe ou indirecte à plus de 350 m devant le bâtiment ou la formation faisant route.»
(2)A l´article 1.09 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, le chiffre 3 actuel est remplacé par les chiffres 3 et 4 nouveaux de la teneur suivante: «3. Afin d´assurer la bonne conduite du bâtiment, l´homme de barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou partent de celle-ci. En particulier, il doit être en mesure d´entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment libre dans toutes les directions. Si une vue suffisamment libre n´est pas possible, il doit y être suppléé par un moyen optique donnant sur un champ suffisant une image claire et sans déformation. 4. Lorsque des circonstances particulières l´exigent, une vigie ou un poste d´écoute doit être placé pour renseigner le conducteur.» Article B En application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle, la mise en vigueur des modifications visées plus haut s´étend sur la période du 1 er juillet 1987 au 31 mars 1990. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 juin 1987. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques Poos Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter 847 Arrêté grand-ducal du 16 juin 1987 portant publication d’une modification apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 12 mai 1987 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La modification suivante est apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 12 mai 1987: L´annexe B de l´ADNR est complétée par les nouveaux marginaux 131 331 et 151 331 libellés comme suit: «131 331 Machines 151 331 Les véhicules tels qu´automobiles ou canots peuvent être placés dans la zone de cargaison. Il est toutefois interdit d´utiliser à bord les moteurs de ces véhicules ou de les laisser tourner.» Article B En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise en vigueur de la modification visée plus haut s´étend sur la période du 1 er juillet 1987 au 31 mars 1990. Article C Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 juin 1987. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter 848 Arrêté grand-ducal du 25 juin 1987 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76, alinéa 1 er de la Constitution; Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal, tel que ledit article a été modifié; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions sub
- c)de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit: «
- c)les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de 14». Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 30 juin 1987, et qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin 1987. Le Président du Gouvernement, Jean Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement ministériel du 25 juin 1987 modifiant et complétant le règlement ministériel du 18 juillet 1975 modifié portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 59 de la loi électorale;. Vu le règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales, tel qu´il a été modifié et complété par le règlement ministériel du 21 mai 1979; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales tel qu´il a été modifié et complété par le règlement ministériel du 21 mai 1979 est modifié et complété comme suit: «Art. 3. Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après le jour des élections au recensement général des votes et à l´attribution des sièges, ainsi que les calculateurs, assumés en vertu des articles 133 et 219 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924, auront droit à des indemnités de 150, ¾ francs pour chaque vacation d´une heure.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juin 1987. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz 849 Règlement ministériel du 1er juillet 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération; Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Dans la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères, sont désignés comme comportant des responsabilités particulières, les emplois suivants: ¾ chef du protocole, directeur de la chancellerie et des affaires juridiques, ¾ directeur des relations économiques internationales et de la coopération, ¾ directeur du budget, des finances et de l´administration. Art. 2. Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1 er juillet 1987, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1 er juillet 1987. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Règlement ministériel du 1er juillet 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionVu l´article naires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Dans la carrière du Conseiller de Gouvernement sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après: ¾ Présidence du Gouvernement, Ministre d´Etat 〈 questions économiques et financières ¾ secteur audiovisuel ¾ nouveaux médias ¾ Agriculture 〈 service affaires générales ¾ Justice 〈 coordination et pouvoir hiérarchique Santé et Sécurité sociale ¾ 〈 coordination politique Art. 2. Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 1987 est publié au Mémorial Luxembourg, le 1er juillet 1987. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer 850 Règlement ministériel du 1er juillet 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Dans la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après: ¾ Finances /Enregistrement 〈 relations internationales concernant la TVA ¾ problèmes législatifs et juridiques y relatifs ¾ Fonction Publique 〈 conseiller du ministre ¾ coordination politique ¾ Force Publique 〈 service de la police des étrangers ¾ Santé et Sécurité sociale 〈 coordination interministérielle. Art. 2. Le présent règlement qui entre en vigueur le 1 er juillet 1987 est publié au Mémorial Luxembourg, le 1 er juillet 1987. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 189 du Traité instituant la Communauté économique européenne; Vu le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) modifié no 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´application du prélèvement supplémentaire visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68; Vu l´article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale; Après avoir demandé l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis du Conseil d´Etat; 851 Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 est mis en oeuvre au Grand-Duché de Luxembourg suivant la formule B. Art. 2.
(1)Le Ministre de l´Agriculture attribue aux acheteurs une quantité de référence leur permettant d´attribuer à leurs fournisseurs une quantité de référence individuelle égale à celle résultant de l´application de l´article 3 ci-après.
(2)La quantité de référence de chaque acheteur établie conformément au paragraphe 1) ci-dessus est augmentée des quantités de référence supplémentaires allouées à cet acheteur en application des articles 5, 6 et 8 du présent règlement. Elle est diminuée, le cas échéant, des quantités de référence individuelles transférées à la réserve nationale ou enlevées dans le cadre de l´application d´un régime d´encouragement à l´abandon de la production laitière. Elle est adaptée conformément aux transferts de quantités de référence effectuées en application de l´article 9 ou, résultant le cas échéant, de l´application de l´article 13 du présent règlement. Art. 3.
(1)L´acheteur attribue à chaque fournisseur de lait une quantité de référence individuelle de base égale à la quantité de lait livrée par le fournisseur à un acheteur au cours de l´année 1983 diminuée d´un pourcentage total représentant la somme de deux facteurs dont l´un est déterminé en fonction du volume des livraisons de lait à un acheteur par le fournisseur concerné pendant l´année 1983 et dont l´autre est déterminé en fonction de l´augmentation des livraisons de lait à un acheteur en 1983 comparé aux livraisons réalisées en 1981 à partir de la même exploitation.
(2)Le premier facteur visé au paragraphe 1) est fixé à 0,025% par 1.000 kg de lait livré à un acheteur pendant l´année civile 1983, le pourcentage de réduction déterminé en fonction de ce facteur ne pouvant être supérieur à 10%. Le deuxième facteur est fixé à 0,1% par 1.000 kg d´augmentation des livraisons effectuées à un acheteur en 1983 par rapport aux livraisons en 1981, le pourcentage de réduction déterminé en fonction de ce facteur ne pouvant être supérieur à 10%.
(3)Le pourcentage total visé au paragraphe 1 est ramené à: ¾ 0% pour les fournisseurs dont les livraisons en 1983 étaient inférieures à 80.000 kg; ¾ 9,5% pour les fournisseurs dont les livraisons en 1983 étaient supérieures à 80.000 kg et inférieures ou égales à 150.000 kg; la quantité de référence individuelle de base ne peut toutefois, dans ce cas, être inférieure à 80.000 kg; ¾ 13,5% pour les fournisseurs dont les livraisons en 1983 étaient supérieures à 150.000 kg et inférieures ou égales à 250.000 kg; dans ce cas la quantité de référence qui en résulte ne peut toutefois être inférieure à 135.750 kg; ¾ 15% pour tous les fournisseurs dont les livraisons de lait en 1983 étaient supérieures à 250.000 kg; dans ce cas, la quantité de référence ne peut toutefois être inférieure à 216.250 kg.
(4)L´acheteur communique à chaque fournisseur la quantité de référence individuelle globale lui revenant en application des paragraphes 1) à 3) ci-avant. Art.
- Il est constitué une réserve nationale conformément à l´article 5 du règlement (CEE) no 857/
- Cette réserve est alimentée ¾ de la différence entre la quantité globale garantie revenant au Luxembourg en application de l´article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 modifié et la somme des quantités de référence allouées aux acheteurs en application de l´article 2 ci-dessus; ¾ de la part de la réserve communautaire attribuée au Luxembourg par l´article 1 er du règlement (CEE) no 1371/84 et des règlements (CEE) correspondants subséquents; 852 ¾ des quantités transférées en vertu de l´article 9 paragraphes 1 et 3 du présent règlement; ¾ des quantités libérées par l´application éventuelle au Luxembourg de l´article 4, paragraphe 1 sub a) du règlement (CEE) no 857/84; ¾ des quantités transférées à la réserve nationale en application de l´article
- Art. 5.
(1)A sa demande il est attribué à tout fournisseur de lait répondant aux conditions et modalités des paragraphes 2, 3 et 4 ci-après, une quantité de référence individuelle supplémentaire. Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale. La quantité de référence de l´acheteur est augmentée pourtenir compte des quantités de référence individuelles supplémentaires ainsi allouées aux fournisseurs livrant le lait à cet acheteur.
(2)Il est attribué aux fournisseurs de lait réalisant ou ayant réalisé un plan de développement au sens de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture une quantité de référence individuelle supplémentaire sur la base de la différence entre la quantité de référence individuelle leur revenant en application de l´article 3 du présent règlement et la quantité résultant de l´objectif visé sur le plan de développement en matière de production laitière. Si l´objectif du plan de développement vise ¾ une production de lait inférieure ou égale à 80.000 kg par an, la quantité de référence individuelle supplémentaire à attribuer au fournisseur est égale à la différence entre la quantité de référence individuelle attribuée en application de l´article 3 et la production visée par le plan; ¾ une production supérieure à 80.000 kg par an la quantité de référence individuelle supplémentaire à attribuer au fournisseur est égale à la différence entre la quantité de référence individuelle attribuée en application de l´article 3 et la quantité nécessaire à la réalisation de l´objectif visé par le plan de développement, diminuée de 0,035% par 1.000 kg de l´objectif visé, sans que le quota total à attribuer puisse être inférieur à 85% de l´objectif ni inférieur à 80.000 kg. Les quantités de référence individuelles supplémentaires visées au présent paragraphe sont fixées par arrêté du Ministre de l´Agriculture qui peut décider que son arrêté ne sort ses effets qu´au 1er avril suivant la date où il a été pris.
(3)Il est attribué une quantité de référence individuelle supplémentaire à tout fournisseur de lait dont la production laitière pendant l´année 1983 a été sensiblement affectée par un ou plusieurs des événements exceptionnels énumérés à l´article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 857/84 et à l´article 3 du règlement (CEE) no 1371/84 et survenus avant ou au cours de l´année
- La quantité de référence individuelle supplémentaire à attribuer est égale à la différence entre la quantité de référence individuelle attribuée au fournisseur de lait concerné en application de l´article 3 du présent règlement et une nouvelle quantité de référence individuelle déterminée au choix du fournisseur de lait sur la base de ses livraisons de lait au cours de l´année 1981 ou sur la base de ses livraisons de lait au cours de l´année
- La nouvelle quantité de référence est fixée par le Ministre de l´Agriculture, après avis de la commission visée à l´article 12 ci-après.
(4)II est attribué aux jeunes exploitants une quantité de référence individuelle supplémentaire. Cette quantité de référence individuelle supplémentaire est fixée à 23.800 kg par jeune exploitant dans tous les cas où l´exploitation concernée ne dispose que d´une quantité de référence totale égale ou inférieure à 200.000 kg. Au cas où l´exploitation en cause dispose d´une quantité de référence totale comprise entre 200.000 et 250.000 kg, la quantité de référence individuelle supplémentaire pour le jeune exploitant nouvellement installé est égale à la différence entre la quantité de référence totale déjà allouée et 250.000 kg, cette différence étant affectée du coefficient de 0,476. Aucune quantité de référence individuelle supplémentaire ne peut être allouée au jeune agriculteur nouvellement installé sur une exploitation au cas où la quantité de référence individuelle allouée au titre des articles 3, 5, 6 et 13 dépasse 250.000 kg. 853 Les critères et conditions auxquels doit répondre le jeune exploitant pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.
(5)Les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire sont à adresser à l´organisme compétent visé à l´article 16 ci-après. Art. 6.
(1)Les plans d´amélioration matérielle de l´exploitation au sens de l´article 2 du règlement (CEE) no 797/85 qui prévoient des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence individuelle revenant au fournisseur de lait en question en application des articles 3, 5, 7 et 13 du présent règlement, ne sont agréés par le Ministre de l´Agriculture que si l´objectif de production inscrit dans le plan d´amélioration matérielle ne dépasse pas 250.000 kg de lait. Si le plan d´amélioration matérielle remplit la condition précitée, il est agréé par le Ministre de l´Agriculture et l´exploitant agricole présentant le plan bénéficie d´une quantité de référence individuelle supplémentaire égale à la différence entre l´objectif de production laitière inscrit dans le plan et la quantité de référence individuelle lui revenant en application des articles 3, 5, 7 et 13 du présent règlement.
(2)Lorsque le plan d´amélioration matérielle de l´exploitation visé au paragraphe 1) ci-dessus est le fait de deux ou plusieurs producteurs associés en vue de l´exploitation en commun de la production laitière, la quantité limite fixée au paragraphe 1) est portée à 375.000 kg.
(3)Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont fixées par le Ministre de l´Agriculture, après avis de la commission visée à l´article 12 ci-après. Le Ministre de l´Agriculture peut décider que son arrêté ne sort ses effets qu´au 1 er avril suivant la date où il a été pris.
(4)Les quantités de référence individuelles supplémentaires dont question au présent article sont accordées sur demande. Les demandes sont à introduire auprès de l´organisme visé à l´article 16 du présent règlement sur un formulaire établi par ce même organisme. Art. 7. Au cas où les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes en obtention d´une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de l´article 5, paragraphes 2 et 4, ou de l´article 6, le Ministre de l´Agriculture peut adapter les quantités supplémentaires visées et/ou fixer des priorités de prise en considération des demandes. La prise en considération des demandes qui n´auront pas pu être satisfaites est reportée en attendant que la réserve nationale aura pu être complétée. Art. 8.
(1)Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l´Agriculture peut accorder une quantité de référence individuelle supplémentaire à un fournisseur à qui l´introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait a porté un préjudice particulièrement grave du point de vue social. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les fournisseurs exerçant l´activité agricole à titre principal et disposant d´une quantité de référence totale inférieure à 150.000 kg. La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer ne peut dépasser 250.000 kg par exploitation. L´allocation d´une telle quantité de référence individuelle supplémentaire ne peut mener à une quantité de référence totale supérieure à 150.000 kg par exploitation. Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale. La quantité totale à prélever sur cette réserve pour les besoins de l´application du présent article ne peut dépasser 250.000 kg par période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Art. 9.
(1)Si un fournisseur passe d´un acheteur à un autre, une quantité correspondante à celle attribuée au fournisseur en application des articles 3, 5, 6, 8 et 13 du présent règlement est enlevée à la quantité de référence du premier acheteur pour être ajoutée jusqu´à concurrence de 90% à la quantité de référence du nouvel acheteur et de 10% à la réserve nationale prévue à l´article 4 du présent règlement.
(2)La présente disposition ne s´applique pas aux fournisseurs de lait qui ont donné un préavis à leur acheteur avant le 10 mai 1986 et dont le passage à un autre acheteur s´est effectué le 1er janvier 1987 au plus tard. 854
(3)En cas d´abandon par un fournisseur de toute livraison de lait à un acheteur, la quantité de référence attribuée à ce fournisseur en application des articles 3, 5, 6, 8 et 13 est enlevée à la quantité de référence de l´acheteur pour être affectée à la réserve nationale prévue à l´article 4 à partir du début de la période de 12 mois d´application du prélèvement supplémentaire suivant celle au cours de laquelle l´abandon visé a eu lieu. Art.
- Sauf dérogation à accorder par le Ministre de l´Agriculture dans des circonstances exceptionnelles, les quantités de référence individuelles supplémentaires accordées en vertu de l´article 5 paragraphes 2 et 4, ainsi que de l´article 6 du présent règlement, sont rapportées à la réserve nationale au cas où les conditions d´attribution de ces quantités ne sont pas respectées dans le chef du bénéficiaire. Art.
- Lorsque deux ou plusieurs fournisseurs s´associent pour l´exploitation en commun de la production laitière, l´association créée à cet effet dispose de l´ensemble des quantités de référence individuelles revenant à chacun de ses participants. Art. 12.
(1)Les demandes de quantités de référence individuelles supplémentaires dont la prise en considération n´est pas définitivement réglée par le présent règlement, à l´exception des demandes présentées sur la base de l´article 8 sont soumises pour avis à une commission.
(2)L´organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par règlement grandducal. Art. 13.
(1)En cas de vente, de location ou de transmission par héritage ou donation, de tout ou partie d´une exploitation laitière, le producteur reprenant tout ou partie de cette exploitation doit introduire une demande en vue du transfert de la quantité de référence correspondante à la partie des terres ayant servi à la production laitière. La demande est à introduire auprès du Service d´Economie Rurale.
(2)Lorsque la vente, la location ou la transmission par héritage ou donation concerne une exploitation entière, le transfert de la quantité de référence correspondante se fait intégralement, pour autant que l´exploitation transférée subsiste en tant qu´unité d´exploitation distincte. Dans le cas contraire, le transfert de la quantité de référence correspondante ne se fait qu´à 50%. Les autres 50% sont transférés à la réserve nationale.
(3)Toutefois, le Ministre de l´Agriculture peut décider qu´il y a transfert intégral de la quantité de référence, même si l´exploitation transférée n´est pas continuée en tant qu´exploitation distincte, si le transfert de l´exploitation se fait par héritage ou par donation entre exploitants apparentés jusqu´au troisième degré inclusivement. Dans ce cas, le transfert intégral de la quantité de référence ne se fait cependant que dans la mesure où, compte tenu de ce transfert, la quantité de référence du bénéficiaire ne dépasse pas 250.000 kg. Pour les quantités de référence dépassant ce seuil, les dispositions du paragraphe 2, alinéa 2 ci-dessus sont applicables.
(4)En cas de vente, de location ou de transmission par héritage ou donation d´une ou de plusieurs parties d´une exploitation laitière, la quantité de référence correspondante à ces parties et déterminée en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière est transférée pour 10% à la personne reprenant ces parties et pour 90% à la réserve nationale. Le Ministre de l´Agriculture peut décider qu´en cas de transmission par héritage ou par donation entre exploitants apparentés jusqu´au troisième degré inclusivement, la quantité de référence correspondant à la partie transférée soit reportée intégralement sur l´héritier ou le donataire de cette partie de l´exploitation. Ce transfert n´a cependant lieu que dans les limites visées au paragraphe 3 ci-dessus.
(5)Les parties d´une exploitation laitière transférées par vente ou par location dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à 5 ha ne donnent pas lieu à transfert de la quantité de référence correspondante. Les quantités de référence ne donnant pas lieu à transfert sont transférées à la réserve nationale. 855
(6)Sauf dérogation à arrêter par le Ministre de l´Agriculture dans des circonstances dûment justifiées les transferts de quantités de référence s´effectuent chaque fois à partir du 1 er avril suivant les transferts de terres agricoles prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent règlement.
(7)La quantité de référence de chaque acheteur est adaptée en fonction des transferts décidés en application du présent article. Art. 14. Un règlement grand-ducal peut arrêter des modalités d´application pour l´attribution des quantités de référence et des quantités de référence individuelles supplémentaires. Art. 15. Les demandes d´enregistrement des producteurs visés au paragraphe 2 de l´article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 sont à introduire auprès de l´organisme compétent visé à l´article 16 ci-après avant une date à fixer par le Ministre de l´Agriculture. Les demandes doivent être accompagnées de la copie certifiée conforme de l´autorisation donnée par le Ministre de la Santé en application de l´article 8 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers. Art. 16. Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme compétent au sens de la réglementation communautaire en matière d´application du prélèvement supplémentaire. L´organisme compétent est chargé du contrôle de l´application sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du présent règlement ainsi que des règlements CEE en la matière. Art. 17. Sont abrogés:
- a)les articles 2, 10, 12 et 13 du règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
- b)le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1985 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Art. 18. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 juillet 1987. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen ¾ Pour le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976. - Ratification des Pays-Bas et de la France. (Mémorial 1978, A, pp. 162 et ss. Mémorial 1983, A, p. 1419 Mémorial 1985, A, p. 1111) Par note du 5 décembre 1986, reçue le 17 décembre 1986 par le Gouvernement suisse, la France a notifié l´accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour rendre applicable sur le territoire français la Convention désignée ci-dessus. 856 Conformément à son article 13, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur pour la République française le 16 janvier 1987. Par note du 25 mars 1987, reçue le 27 mars 1987 par le Gouvernement suisse, les Pays-Bas ont à leur tour notifié l´accomplissement des conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention. Ledit Acte a pris effet pour le Royaume des Pays-Bas («territoire métropolitain») le 26 avril 1987. Loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. RECTIFICATIF Au Mémorial A } No. 36 du 29 mai 1987, à la page 570, il y a lieu de lire à l´art. 1 er } 1° (art. 1118 du code civil), 1 ère ligne: . . . la lésion «vicie» le contrat (au lieu de «viole» le contrat). Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. RECTIFICATIF Au Mémorial A ¾ N° 46 du 24 juin 1987, page 733, il y a lieu de lire: «Loi du 17 juin 1987 . . . » (au lieu de: Loi du 17 juillet 1987 . . . ) . Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg