857 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 54 11 juillet 1987 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise . . . . . . . . . . . . . page 858 Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves de l´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux indemnités de différents examens de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . 861 Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part . . . . . . . . . . . . . . . 862 Règlement grand-ducal du 29 juin 1987 portant intégration du loyer à l´indice des prix à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 858 Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage; Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise; Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue: Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Art. 1er. Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes: 1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.468 francs; 2.
- a)une indemnité de 348 francs par heure pour la surveillance;
- b)une indemnité de 225 francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu; 3. une indemnité de 1.353 francs pour la préparation d´un questionnaire; 4. une indemnité de 812 francs pour la traduction d´un questionnaire; 5. une indemnité de 1.353 francs pour un dessin technique; 6.
- a)une indemnité de 95 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;
- b)une indemnité de 110 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;
- c)une indemnité de 119 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures. La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentaires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Art. 2. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: - l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire. - pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de trois heures à l´article 1er. Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve écrite, soit à celle d´une épreuve orale. Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l´indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné. 859 Art. 3. Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 428,67 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grandducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. Art. 5. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er mai 1987. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 6. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 avril 1987 portant fixation des indemnités dues aux membres de la commission d´examen chargée de procéder aux épreuves de l´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 22 à 27; Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant 1. organisation d´une formation spécialisée dans les techniques du soudage 2. institution d´une commission nationale de soudage, notamment les articles 7 et 8; Considérant qu´il y a lieu de fixer les indemnités de la commission d´examen au même niveau que les indemnités accordées aux commissions instituées pour procéder aux épreuves de l´examen de fin d´apprentissage et de l´examen de maîtrise; Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération; Arrête: Art. 1er. Les membres de la commission d´examen chargée de procéderaux épreuves d´examen de la formation spécialisée dans les techniques du soudage ont droit aux indemnités suivantes: 1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.468 francs; 2.
- a)une indemnité de 348 francs par heure pour la surveillance;
- b)une indemnité de 225 francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu; 3. une indemnité de 1.353 francs pour la préparation d´un questionnaire; 4. une indemnité de 812 francs pour la traduction d´un questionnaire; 5. une indemnité de 1.353 francs pour un dessin technique; 860 6.
- a)une indemnité de 95 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;
- b)une indemnité de 110 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;
- c)une indemnité de 119 francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures. La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentaires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus. Art. 2. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures. La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures. La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante: - l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire. - pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de trois heures à l´article 1er. Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve écrite, soit à celle d´une épreuve orale. Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l´indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1 er pour la correction d´une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné. Art. 3. Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 428,67 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 4. Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grandducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite. Art. 5. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er mai 1987. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 6. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 861 Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant fixation des indemnités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie. Le Gouvernement en Conseil, Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie; Arrête: Art. 1er Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement des examens énumérés aux articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 cité ci-dessus sont fixées comme suit: par examen ou commission - échelon 1: 8.116 francs - échelon 2: 9.017 francs - échelon 3: 9.920 francs L´indemnité revenant aux directeurs membres des commissions des examens énumérés aux articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 cité ci-dessus est fixée à 3.608 francs par examen ou commission. Art. 2. Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de l´année scolaire 1986/87. Elles correspondent au nombre-indice 428,67 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat. Art. 3. Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, est publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 mai 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Johny Lahure René Steichen Règlement du Gouvernement en conseil du 29 mai 1987 portant affectation du facteur multiplicateur 1,3 aux Indemnités de différents examens de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie; Vu les délais de correction et la fonction de concours des examens de fin d´études secondaires, secondaires techniques, de la formation de technicien, des éducateurs de l´éducation différenciée ainsi que de l´examen pour l´obtention du diplôme d´ingénieur technicien de l´institut supérieur de technologie; 862 Arrête: Art. 1er Pour les examens de fin d´études secondaires, secondaires techniques, de la formation de technicien, des éducateurs de l´éducation différenciée ainsi que l´examen pour l´obtention du diplôme d´ingénieurtechnicien de l´institut supérieur de technologie les indemnités par candidat et par épreuve prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie sont affectées du facteur multiplicateur 1,3. Art. 2. Le présent règlement, qui est applicable à partir de l´année scolaire 1986/87, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 mai 1987. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Johny Lahure René Steichen Règlement grand-ducal du 17 juin 1987 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Château de Berg, le 17 juin 1987. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Art. 1er. La convention 863 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL entre LES SOCIETES DE SERVICE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE d´une part et LES SYNDICATS CONTRACTANTS OGB-L ET LCGB d´autre part Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de gardiennage suivantes: Entre La Société Anonyme Securicor S.A., 8, rue de Bitbourg, 1273 - Luxembourg-Hamm représentée par M. Guy Wagner, Administrateur-Directeur de Securicor S.A., Luxembourg M. Achille Eschenbrenner, Directeur Financier Entre La Société Anonyme Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité, 14, rue Père Raphaël, LuxembourgGasperich représentée par son administrateur, M. Robert Wiot, Administrateur Délégué M. Arsène Lorentz, Directeur Financier La Société Anonyme Group 4, Société de Sécurité et de Surveillance, 14, rue Père Raphaël, LuxembourgGasperich représentée par son administrateur, M. Robert Wiot, Administrateur Délégué M. Arsène Lorentz, Directeur Financier d´une part et les syndicats contractants OGB-L, 60, boulevard J.F. Kennedy, Esch-sur-Alzette représenté par son secrétaire central M. Detaille Marcel LCGB, 11, rue du Commerce, Luxembourg représenté par son secrétaire syndical M. Mersch Marcel d´autre part il a été convenu ce qui suit: Art. 1er La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail dans les entreprises de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de promouvoir un climat social favorable au sein des entreprises. Art. 2. Elle s´applique aux employés occupés et engagés par l´employeur et qui ont le caractère de l´employé privé tel qu´il a été défini par le texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, (employés administratifs, agents de sécurité et de surveillance tels que notamment les agents statiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C., les transporteurs de fond, les détectives de magasin, les gardes de corps, les inspecteurs), à l´exception des employés appartenant aux cadres supérieurs, visés à l´art. 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail. L´énumération des cadres supérieurs sera communiquée obligatoirement d´année en année, à la délégation du personnel. 864 Art. 3. La présente convention s´applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu´aux personnes engagées selon un contrat à temps partiel. Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant. Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels, par exemple, foires, expositions, ou autres contrats de service temporaires. Art. 4. La présente convention est conclue pour une période de 24 mois allant du 01.01.1987 au 31.12.1988. La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année sauf dénonciation de l´une ou de l´autre partie donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance. En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations, entrer en négociation six semaines avant que la convention originale ne vienne à expiration. Art. 5. En cas d´engagement, un contrat de louage de service sera conclu par écrit entre l´employeur et l´employé dans la forme prévue par les dispositions légales et réglementaires. Ce contrat doit être établi en deux exemplaires dont le premier est destiné à l´employeur et le second à l´employé. Le contrat spécifie:
- a)la nature de l´emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
- b)la durée du contrat ou l´indication qu´il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai;
- c)le traitement de début, et, le cas échéant, les majorations périodiques, les commissions ou participations convenues;
- d)les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu. Il spécifie notamment la nature des relations de travail telles qu´elles résultent de l´art. 3. Engagement à l´essai Art. 6. L´engagement à l´essai d´un employé ayant participé avec succès au concours organisé par l´employeur, ou l´employé détenteur du certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu comme équivalent ne peut pas avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l´employé qui ne remplit pas ces conditions, pareil engagement ne peut pas dépasser, si l´employé est majeur, une durée de quatre mois, s´il est mineur une durée de six mois. Si quinze jours avant l´expiration du délai prévu, aucune des deux parties n´a averti l´autre de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir de l´entrée en service provisoire. Contrat à durée déterminée Art. 7. Le contrat a durée déterminée cesse de plein droit à l´expiration du terme contractuel. La continuation tacite des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée. Résiliation du contrat de travail Art. 8. La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. A l´égard de l´employé, la résiliation ne pourra avoir lieu sauf en cas de faute grave, que moyennant un préavis à lui notifier par lettre recommandée dans les délais suivants: 1. de deux mois, si l´employé se trouve en service depuis moins de 5 ans; 2. de quatre mois, en cas d´un temps de service de 5 ans jusqu´à 10 ans; 3. de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus. A l´égard de l´employeur, les délais-congé à notifier par lettre recommandée par l´employé, sont respectivement réduits de moitié. Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième jour ou du dernier jour du moiscalendrier. 865 Art. 9. La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par les stipulations de la présente convention sur la résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à l´autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé. Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat. L´employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l´article 12 et sans que l´employé puisse faire valoir des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d´une autre caisse ou institution analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale: - après 5 années de service à une mensualité - après 10 années de service à deux mensualités - après 15 années de service à trois mensualités - après 20 années de service à six mensualités - après 25 années de service à neuf mensualités - après 30 années de service à douze mensualités Art. 10. En cas de congédiement abusif, l´employé peut demander à l´employeur des dommages et intérêts qui ne se confondent pas avec les indemnités prévues à l´article 9. Il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée lorsque le congédiement est intervenu pour des motifs illégitimes ou qu´il constitue un acte économiquement et socialement anormal. Art. 11. Pendant le délai de préavis, l´employé peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d´un nouvel emploi sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l´ensemble six jours ouvrables, le tout avec pleine conservation de l´intégralité de son traitement. Résiliation pour faute grave Art. 12. Le contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée peut être résilié immédiatement pour motifs graves, procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties, avec dommages et intérêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation. Art. 13. La notification de la résiliation immédiate du contrat tant à durée déterminée qu´indéterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans de trois jours avec indication du ou des motifs invoqués. Art. 14. L´abstention de l´employé de prester ses services en raison d´une grève professionnelle décrétée dans les conditions légitimes et licites ne rompt pas le contrat et ne constitue pas un motif grave ouvrant à l´employeur le droit de congédier l´employé. Art. 15. Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son activité à la délégation des employés privés pour l´exécution du présent contrat. Art. 16. En cas de résiliation pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direction se consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées. Art. 17. 17.1. Le contrat à durée indéterminée ou déterminée pourra être annulé sans délai de résiliation avec l´accord commun des deux parties concernées. 17.2 Après tout licenciement, la direction en informera le président de la délégation ou son représentant qui devra émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie par la direction dans sa décision définitive. Art. 18. Trois mois avant l´expiration du contrat concernant les engagements à temps fixe et immédiatement après la dénonciation de celui à durée indéterminée, l´employeur est obligé de délivrer à l´employé une 866 attestation par écrit constatant exactement la nature, le caractère et la durée des services fournis par l´employé. Aucune mention défavorable à l´employé ne doit y figurer. A la demande de ce dernier, la signature de ce document est à légaliser gratis par l´autorité compétente. Durée du travail Art. 19. 19.1 Sans préjudice des dérogations prévues au présent article, la durée normale du travail des employés ne pourra excéder huit heures par jour et quarante heures par semaine. 19.2 La durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur une période de référence de quatre semaines, sans que la durée journalière du travail ne puisse excéder dix heures par jour. 19.3 En raison de la nature spécifique du travail dans les services «static, inspection et bureau central» il est institué pour le personnel de ces services un régime transitoire d´amplitude. Ce régime s´élève pour la durée de la convention à 16 heures par mois S/173 heures. Le personnel ne peut être obligé à accepter le régime transitoire d´amplitude qui fonctionne seulement sur base volontaire. Heures supplémentaires Art. 20. En dehors des activités réglementées et rémunérées selon le principe de l´amplitude (article 19.3), est considéré comme heures supplémentaires, tout travail effectué au delà de la 8 ème heure par jour, respectivement au delà de la 173ème heure par mois (art. 19.1.) et pour la période de référence de 160 heures réparties sur 4 semaines au delà de la 10ème heure par jour (article 19.2.). Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l´employé a droit à son salaire horaire normal tel qu´il est convenu au contrat, majoré de 50% à diviser par le nombre forfaitaire de 173. Travail de dimanche Art. 21. L´employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal tel qu´il est convenu par ce contrat, mais majoré de 70%. Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de 70% est dû. Est considéré comme travail du dimanche, le travail exécuté entre le dimanche matin à 6.00 heures jusqu´au lundi matin à 6.00 heures. Travail du jour férié légal Art. 22. L´employé a droit pour chaque heure travaillée lors d´un jour férié légal à son salaire horaire normal, tel qu´il est convenu au contrat, majoré de 100% ainsi qu´à l´indemnité prévue par la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux. Si les heures travaillées lors d´un jourférié légal sont compensées par un repos correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l´indemnité prévue par la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux. Est considéré comme travail de jour férié légal, le travail exécuté entre 6.00 heures du matin le jour même et 6.00 heures du matin le lendemain. Travail de nuit Art. 23. La prime de nuit pour les heures de travail entre 22.00 heures et 6.00 heures est de 20%. Art. 24. Les suppléments et majorations sont à cumuler, s´il en est le cas (travail de nuit, heures supplémentaires, travail de dimanche et jours fériés). Plan de travail Art. 25. En principe le plan de travail est porté à la connaissance de la personne au moins quinze jours avant sa mise en application. 867 Traitements Art. 26. La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barème en annexe. Le traitement mensuel de l´employé est adapté à l´évolution de l´indice des prix à la consommation d´après les modalités applicables aux fonctionnaires de l´Etat. Le traitement du mois en cours, ainsi que les suppléments (pour heures supplémentaires, travail dominical, jours fériés etc.) du mois précédent, sont à transférer de l´entreprise au compte de l´employé au plus tard le 25e de chaque mois. A la même date les employés recevront un décomte détaillé. Art. 27. La direction payera une gratification dite «13ème mois» égale au traitement brut de base à la fin de l´exercice comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de l´exercice comptable. Si l´employé entre en service en cours de l´exercice, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois, que de mois entiers de travail prestés depuis son entrée. Si l´employé est licencié en cours d´année, sauf pour faute grave, il reçoit au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l´année. Tel n´est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l´employé ni en cas de congédiement pour faute grave. Art. 28. Une prime unique ou un cadeau identique de Flux 3.000,- est attribué lors du mariage d´un membre du personnel. Congé payé annuel Art. 29. Les employés bénéficient d´un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux dispositions de la loi du 26.07.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé. La durée du congé sera d´au moins vingt-cinq jours ouvrables par année. La partie du congé légal réservée à la disposition du patron est de 50% du congé légal. Le patron devra informer l´employé au moins un mois avant l´octroi de cette partie du congé. L´indemnité de congé est calculée sur un traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute. Pour le calcul de la rémunération brute, il sera tenu compte de la moyenne arithmétique des 3 derniers mois précédant immédiatement l´entrée en jouissance du congé. Le salaire mensuel moyen ainsi obtenu sera divisé par 173 heures. Base de calcul: Comme rémunération brute sont à considérer: 1. le traitement mensuel de base, 2. les heures d´amplitude, 3. les suppléments de nuit, 4. les suppléments de dimanche et de jours fériés, 5. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées.En cas de congé de maladie, l´indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels. Congé supplémentaire Art. 30. Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine, ont droit à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales prévues par la loi du 26.07.1975: - une demi-journée en cas de donation de sang - une journée pour le vingtième anniversaire de service. Jours fériés Art. 31. Sont considérés comme jours fériés légaux: 868 Le Nouvel-An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale, l´Assomption, la Toussaint, le 1er et le 2ème jour de Noël. Le Lundi de Carnaval et le Lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire; en fonction des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à travail effectif mais devront être compensés par un repos équivalent, sans supplément. Art. 32. L´employé obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire fixé à: 1. un jour ouvrable lors du décès d´un parent ou allié du 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur. Le jour ouvrable précédent l´enrôlement au service militaire. 2. deux jours ouvrables lors de l´accouchement de l´épouse, du mariage d´un enfant ou d´un déménagement. Le simple changement de chambre n´est pas considéré comme déménagement. 3. trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré, soit: père, mère, beau-père, belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille. 4. six jours ouvrables lors du mariage de l´employé. Obligations de l´employé Art. 33. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés. La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui assurera pendant son service les conditions indispensables d´hygiène, de santé et de sécurité. La direction mettra à la disposition de chaque agent de sécurité à l´embauchage un uniforme complet. Cet uniforme sera en relation avec le poste de travail, et sera déterminé dans le règlement interne de l´entreprise. Tous les employés sont tenus d´observer les obligations suivantes: 1. se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés hiérarchiques; 2. se soumettre à l´observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements confidentiels concernant les clients; 3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie entre tous les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme; 4. se comporter aussi bien à l´intérieur qu´à l´extérieur de l´entreprise d´une façon qui ne nuise pas aux intérêts de l´employeur; 5. se faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction; 6. ne pas faire de communications concernant l´exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée. Art. 34. La présente convention collective assure le principe de l´égalité de rémunération, c´est-à-dire que les dispositions y prévues et notamment les taux de traitements s´appliquent sans distinction du sexe pour des prestations identiques. Dispositions générales Art. 35. En vue de l´occupation de postes devenant vacant, les candidatures des employés occupés par l´entreprise sont prises en considération prioritairement aux demandes d´emploi provenant de l´extérieur compte tenu de leur qualification. Commission paritaire de la convention collective Art. 36. Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se composant de part et d´autre d´au moins trois membres. Cette commission a pour mission: 869 1. la surveillance de l´exécution de la convention collective; 2. l´examen approfondi de tous les problèmes litigieux n´ayant pas trouvé de solution au niveau des délégations. Cette étape sera notamment préliminaire à d´éventuelles procédures de conciliation; 3. l´étude approfondie de toutes les questions qui n´ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la conclusion de la présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvellement; 4. l´élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure entre les parties signataires et de procédures pour y arriver. Art. 37. Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales. La déclaration d´obligation générale de la présente convention collective de travail sera demandée par les parties signataires. Pour les sociétés de service, de sécurité et de gardiennage SECURICOR S.A. SECURITAS S.A. GROUP 4 S.A. Guy Wagner Robert Wiot Robert Wiot Achille Eschenbrenner OGB-L LCGB Marcel Detaille Marcel Mersch Validité au 01.01.1987 Indice 100 (1.1.1948) Début 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 9.303 9.434 9.597 10.264 10.732 11.043 11.353 9.336 9.466 9.630 10.297 10.765 11.076 11.386 9.369 9.500 9.664 10.331 10.797 11.109 11.419 9.402 9.533 9.697 10.364 10.830 11.142 11.451 Agent de sécurité. début de carrière . . . . . . . . Agent de sécurité après 4 mois . . . . . . . . . . . Agent de sécurité après 1 an et plus . . . . . . . . Brigadier . . . . . . . . . . . . . . . . Chef d´équipe . . . . . . . . . . . . . Inspecteur adjoint . . . . . . . . . . Inspecteur . . . . . . . . . . . . . . . Inspecteur principal . . . . . . . . . Inspecteur en chef . . . . . . . . . 8.532 8.975 9.13 9 9.269 9.434 10.099 10.567 10.878 11.188 870 Validité au 01.01.1988 Indice 100 (1.1.1948) Début 1 ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 9.535 9.670 9.837 10.521 11.000 11.319 11.637 9.569 9.703 9.871 10.555 11.034 11.353 11.670 9.603 9.737 9.905 10.589 11.067 11.387 11.704 9.637 9.771 9.939 10.623 11.101 11.420 11.738 Agent de sécurité. début de carrière . . . . . . . . Agent de sécurité après 4 mois . . . . . . . . . . . Agent de sécurité après 1 an et plus . . . . . . . . Brigadier . . . . . . . . . . . . . . . . Chef d´équipe . . . . . . . . . . . . Inspecteur adjoint . . . . . . . . . . Inspecteur . . . . . . . . . . . . . . . Inspecteur principal . . . . . . . . . Inspecteur en chef . . . . . . . . . 8.745 9.199 9.367 9.501 9.670 10.352 10.831 11.150 11.468 Règlement grand-ducal du 29 juin 1987 portant intégration du loyer à l´indice des prix à la consommation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques; Vu l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concernant l´établissement de l´indice des prix à la consommation; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers; Vu la demande d´avis adressée à la Centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture le 10 novembre 1986; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l´Economie et des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . La liste des articles de référence annexée au règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concernant l´établissement de l´indice des prix à la consommation est remplacée à partir de juillet 1987 par une nouvelle liste avec pondération des articles de référence, qui est annexée au présent règlement et en fait partie intégrante. Art. 2. L´indice de juillet 1987 de l´article de référence loyer est fixé au niveau atteint par l´indice général à cette date. L´indice du loyer est calculé trimestriellement, à savoir en août, novembre, février et mai. 871 Art. 3. Notre ministre de l´Economie et des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 29 juin 1987. Jean Le Ministre de l´Economie et des classes moyennes, Jacques F. Poos Doc. parl. no 3056; sess. ord. 1986-1987. LISTE DES ARTICLES DE REFERENCE Groupes, sous-groupes et articles I. PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 111 Pains et céréales 111 111 Riz Farine de froment 111 211 Pain de ménage, 1000 g 111 311 111 312 Pain de ménage, 500 g 111 313 Pistolet au lait, la pièce Pistolet à l´eau, la pièce 111 314 Pain de fantaisie 111 321 111 411 Biscuits secs 111 421 Pâtisserie ordinaire, la pièce 111 422 Pâtisserie fine, la pièce Pâtes alimentaires, sans oeufs 111 511 111 512 Pâtes alimentaires, aux oeufs Pâtes à la viande 111 521 112 112 111 112 112 112 113 112 114 112 115 112 211 112 212 112 213 112 214 112 311 112 312 112 313 112 314 112 411 112 412 Viandes Boeuf - Rôti, noix, sans os " - Rumsteak, sans os " - Beefsteak, quasi, sans os " - Plate côte, maigre " - «Goulasch» Veau - Rôti, épaule, sans os " - Côtelettes, premières " - Escalope " - Poitrine, milieu (ragoût) Porc - Rôti, épaule, sans os " - Steak, quasi " - Côtelettes, filet " - Côtelettes, premières - Poulet à rôtir Volaille - Poule au pot " Coefficients de pondération en ‰ 363.0 41.0 1.2 0.9 8.5 5.4 2.2 2.1 2.1 4.2 3.3 6.4 1.7 1.8 1.2 112.0 6.2 6.2 5.0 3.9 4.8 1.6 1.5 3.6 2.0 5.9 2.9 3.8 3.8 5.5 1.7 872 Groupes, sous-groupes et articles Coefficients de pondération en ‰ 112 512 112 513 112 514 112 515 112 516 112 517 112 518 112 519 112 520 112 611 112 621 112 711 112 721 112 722 Charcuterie - Saucisson fumé sec " - Saucisson à cuire - Saucisson de Lyon " " - Saucisson «Wirschtercher» - Saucisson «Weinzossis» " " - Jambon cru, en tranches - Jambon cuit, en tranches " - Lard maigre fumé " - Viande hachée " " - Pâté de campagne Pâté de foie, en boîte Extrait de jus de viande Lapin domestique Langue de boeuf Foie de veau 6.5 4.4 3.1 3.8 3.6 5.6 6.5 2.6 6.0 1.7 1.9 2.3 2.3 2.5 0.8 113 113 111 113 112 113 121 113 211 113 212 Poissons Poisson frais, cabillaud Poisson frais, églefin Poisson congelé Sardines en conserve Saumon en conserve 8.4 1.8 1.7 1.7 2.0 1.2 114 114 111 Lait, fromages et oeufs Lait entier frais, en emballage perdu, distribué de porte à porte, 47.1 114 112 114 211 114 311 114 312 114 313 114 411 114 412 114 413 114 421 114 422 114 423 114 511 le litre Lait entier frais, en emballage perdu, le litre Lait entier UHT, en emballage perdu, le litre Crème de lait fraîche, le 1/8 litre Crème de lait fraîche, le 1/4 litre Yaourt nature Camembert Fromage Edam Fromage Emmental Fromage blanc Fromage cuit Fromage fondu Oeufs frais 3.1 8.2 7.1 1.8 1.8 2.7 2.6 3.0 2.9 2.2 2.2 2.5 7.0 115 115 111 115 211 115 212 115 311 115 411 Matières grasses Beurre Margarine, standard Margarine, supérieure Huile d´arachides Graisse végétale 18.2 7.5 3.0 2.1 2.8 2.8 112 511 873 Groupes, sous-groupes et articles Coefficients de pondération en ‰ 116-117 116 111 116 211 116 311 116 321 116 411 116 511 117 111 Fruits et légumes - pommes de terre Fruits frais (panier variable)* Fruits en coques Fruits en conserve Jus d´orange Légumes frais (panier variable)* Légumes en conserve Pommes de terre 44.8 118 118 111 118 112 Sucre Sucre en morceaux Sucre cristallisé 3.8 1.9 1.9 119 119 111 119 121 119 211 119 311 119 411 119 412 119 511 119 512 119 611 119 711 119 712 119 811 119 911 Café, thé, cacao et autres produits alimentaires Café torréfié Café soluble Thé Miel naturel Chocolat Produit à base de cacao Confiserie - toffées Confiserie - pralines Glaces alimentaires Potage en sachet Aliment pour enfants Sel de cuisine Poivre 38.4 14.8 1.8 0.5 0.7 5.9 2.4 3.0 3.0 1.8 1.6 121 121 111 121 112 121 211 121 212 Boissons non alcoolisées Eau minérale non gazeuse Eau minérale gazeuse Limonade Cola 10.5 131 131 111 131 211 131 212 131 213 131 311 131 411 131 412 Boissons alcoolisées Eau-de-vie Vin blanc luxembourgeois Vin rouge Vin rosé Bière Vermouth Cognac 24.2 1.0 5.2 2.2 2.0 11.0 1.6 1.2 * La composition et la pondération interne des «paniers» sont données à la suite de cette liste. 19.7 0.9 1.5 2.7 9.0 5.8 5.2 0.7 1.3 0.9 1.7 1.7 5.0 2.1 874 Groupes, sous-groupes et articles Cigarettes et tabac Cigarettes avec filtre Tabac 14.6 13.0 1.6 HABILLEMENT ET CHAUSSURES 93.3 141 141 111 141 211 II. Coefficients de pondération en ‰ Articles d´habillement Hommes - Pardessus 70.2 211 121 211 131 211 132 211 133 211 134 211 135 211 141 211 151 211 211 211 212 211 221 211 222 211 223 211 224 211 231 211 232 211 311 211 312 211 313 211 411 211 511 211 521 - Imperméable " - Complet, confection, tissu laine " " - Complet, confection, tissu mixte - Pantalon, tissu mixte " - Pantalon, jeans " - Veste blazer " " - Tricot de corps - Chemise " Dames - Manteau de ville - Imperméable " " - Tailleur - Robe " " - Jupe, tissu laine - Jupe, tissu mixte " " - Collant - Culotte en coton " Enfants - Pantalon, jeans - Veste de sport " " - Pull-over Article pour bébé Laine à tricoter Fermeture à glissière 1.6 1.6 2.8 2.9 2.8 2.9 2.8 1.5 2.5 2.8 2.9 4.8 5.2 5.4 5.5 2.6 1.3 4.0 2.9 6.4 2.2 1.9 0.9 212 212 111 Entretien d´articles d´habillement Blanchissage à la pièce 2.6 1.3 212 112 Nettoyage à sec 1.3 221 221 111 Chaussures et réparation de chaussures Chaussures pour hommes 221 211 221 311 221 411 Chaussures pour dames Chaussures pour enfants Réparation de chaussures 20.5 5.1 5.7 9.1 0.6 LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 138.7 211 211 111 III. 311 311 111 Logement Taxe pour l´enlèvement et l´incinération des ordures 20.2 3.1 875 Groupes, sous-groupes et articles Coefficients de pondération en ‰ 311 211 311 311 311 312 311 313 311 314 311 315 311 316 311 317 Taxe pour l´utilisation de la canalisation Interrupteur électrique Ampoule électrique Peinture Robinet Article de bricolage Colle pour papier peint Produit de nettoyage 3.1 2.0 1.6 5.1 2.1 1.2 1.1 0.9 312 Loyer 34.2 312 111 Loyer logement 34.2 321 321 111 Eau et électricité Eau, prix unitaire par m 3 29.4 4.5 321 211 321 212 321 213 Electricité, prix par kWh, tarif tous usages Electricité, prix par kWh, tarif usage ménager Electricité, location d´un compteur 8.0 15.9 1.0 322 322 111 322 112 322 113 322 211 Gaz Gaz naturel, prix par m3, tarif général 10.0 323 323 111 323 112 IV. Gaz naturel, prix par m3, tarif chauffage Gaz naturel, location d´un compteur Gaz liquéfié Chauffage Briquettes de lignite Gasoil chauffage MEUBLES, ARTICLES D´AMEUBLEMENT, ARTICLES ET APPAREILS MENAGERS 411 411 111 411 121 411 122 411 131 411 141 411 211 421 421 111 421 121 421 131 421 141 3.3 3.2 0.1 3.4 44.9 1.7 43.2 93.5 Meubles et revêtement de sol Elément de cuisine Table de cuisine Chaise de cuisine Lit Armoire Revêtement de sol 44.5 7.6 7.6 6.7 7.6 7.6 Articles de ménage en textile Matelas Couverture de lit Draps de lit Tissu synthétique 8.3 2.5 1.9 0.9 7.4 3.0 876 Groupes, sous-groupes et articles Coefficients de pondération en ‰ 431 Appareils de cuisine 19.4 431 111 431 112 431 121 431 131 431 141 431 151 431 161 431 171 Cuisinière au gaz Cuisinière électrique Réfrigérateur Congélateur Machine à laver Aspirateur Fer à repasser Moulin à café 1.2 2.8 2.2 2.0 4.7 2.9 1.8 1.8 441 Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage Plat en verre réfractaire Tasse et soucoupe Assiette Casserole inoxydable Seau en plastique 5.5 441 111 441 121 441 122 441 131 441 141 451 451 111 451 121 451 131 451 141 451 151 Articles de ménage non durables Poudre à laver 0.6 0.7 0.7 1.2 2.3 15.8 Détergent pour lave-vaisselle Cire liquide Cirage pour chaussures Article de ménage en papier 10.1 3.2 0.6 0.3 1.6 V. SOINS MEDICAUX ET DEPENSES DE SANTE 37.1 511 511 111 511 211 511 212 511 221 511 222 Produits pharmaceutiques et soins médicaux Produits pharmaceutiques Soins médicaux - consultation " - visite à domicile Soins dentaires - extraction - obturation " 23.4 9.6 5.9 5.9 1.0 1.0 512 Soins dans les hôpitaux 13.7 512 111 512 112 512 113 Journée d´hospitalisation Analyse Radiodiagnostic 11.7 1.0 1.0 VI. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 611 611 111 611 121 611 122 Voitures automobiles, accessoires et frais d´entretien Voitures automobiles Accessoires d´auto - pneumatique " - bougie 130.7 58.5 48.5 1.8 1.2 877 Groupes, sous-groupes et articles 611 131 611 141 611 142 Pièce de rechange - tuyau d´échappement Entretien d´auto - lavage automatique - équilibrage de roues " 622 622 111 622 112 622 121 622 211 Carburants et lubrifiants 623 623 111 623 121 Autres dépenses liées au transport personnel 631 631 111 631 112 631 121 631 122 631 131 Transports publics 641 641 111 641 121 641 122 VII. Essence normale Essence super Carburant diesel Huile pour moteur d´automobile Contrôle technique pour les voitures automobiles Assurance RC - auto Coefficients de pondération en ‰ 1.2 2.9 2.9 46.8 2.9 29.5 13.7 0.7 4.1 0.6 3.5 Chemin de fer - abonnement - billet " Autobus urbain - billet " - ticket à 10 courses Taxi urbain 8.7 2.1 3.0 0.8 1.7 1.1 Service des postes et téléphones 12.6 Tarif postal - lettre Téléphone - communication " - taxe d´abonnement 0.7 5.9 6.0 LOISIRS, DIVERTISSEMENTS, ENSEIGNEMENT, CULTURE 60.2 711 711 111 711 121 Appareils de radio et de télévision Appareil de radio Appareil de télévision 9.7 712 Articles récréatifs Photographie - pellicule couleur 23.0 712 111 712 121 712 122 712 131 712 132 712 141 712 151 712 161 712 171 Disque microsillon Cassette Jouet - voiture automobile " - boîte de construction Cartouche à gaz (rechange) Aliments pour animaux d´agrément Engrais pour plantes Fleurs 1.1 8.6 2.0 3.3 2.4 1.7 2.6 1.4 3.1 2.8 3.7 878 Coefficients de pondération en ‰ Groupes, sous-groupes et articles 721 Spectacles 5.3 721 111 721 112 721 121 Cinéma, prix d´entrée Théâtre, prix d´entrée Match de football, prix d´entrée 1.9 1.7 1.7 722 722 111 722 121 Services de loisirs Piscine couverte, prix d´entrée Photographie - développement, film couleur 5.5 2.8 2.7 731 Livre, périodiques et quotidiens 16.7 731 111 731 112 731 113 731 114 731 211 731 212 731 221 Livre d´étude français Livre d´étude allemand Livre de poche français Livre de poche allemand Journal quotidien d´origine luxembourgeoise (abonnement) Journal quotidien d´origine étrangère (prix numéro) Journal périodique illustré (prix numéro) 2.9 2.9 1.0 1.0 3.0 1.0 4.9 VIII. AUTRES BIENS ET SERVICES 83.5 811 811 111 811 121 811 122 811 123 Services des salons de coiffure Coupe de cheveux pour hommes Coiffure pour dames - mise en plis 812 812 111 812 121 812 131 812 141 812 151 812 161 812 171 Articles pour soins personnels Savon de toilette Shampooing 13.6 2.9 2.0 Eau de Cologne Mouchoirs en papier Lotion après rasage Crème pour soins de la peau Tampon hygiénique 2.0 1.9 1.9 1.9 1.0 822 822 111 822 211 Articles à usage personnel 4.4 Article de voyage Article de maroquinerie 1.9 2.5 823 Papeterie 823 111 823 121 Cahier d´école Stylo à encre 4.6 2.3 2.3 " " - permanente - teinture 11.3 2.9 3.7 2.8 1.9 879 Groupes, sous-groupes et articles Coefficients de pondération en ‰ 831 831 111 831 112 831 113 831 121 831 122 831 123 831 211 Consommations dans les cafés et les restaurants Eau minérale gazeuse Cola Tasse de café Vin blanc Bière Vermouth Repas au restaurant 33.8 832 832 111 832 121 832 211 832 212 Services de logement et voyages touristiques 15.8 Chambre d´hôtel - nuitée et petit déjeuner Camping Voyage organisé - Autocar " - Avion 1.0 3.8 5.5 5.5 INDICE GENERAL 2.8 2.9 3.0 3.3 9.8 1.8 10.2 1.000.0 880 COMPOSITION ET PONDERATION EN ‰ DES PANIERS DE FRUITS ET LEGUMES PANIER DE FRUITS 116 111 J F M A M J J A S O N D Pommes Oranges Bananes Citrons 5.1 9.4 3.4 0.8 5.0 8.1 3.8 0.8 5.0 7.6 4.3 0.9 7.8 5.9 3.5 0.8 7.8 5.5 4.1 0.8 6.3 4.2 3.7 0.7 4.1 3.2 2.7 0.7 3.9 1.9 2.9 0.5 4.5 1.9 3.0 0.5 5.2 5.1 3.0 0.6 4.8 9.4 3.7 0.8 3.7 10.3 3.9 0.8 Poires 1.0 2.0 1.9 1.7 1.5 1.5 1.2 2.0 1.4 0.8 1.0 1.0 Raisins Pêches - - - - - - - 8.4 5.0 7.8 8.5 Cerises - 3.3 - - - - - - Total 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 N D 116 411 J Laitue Scaroles Chicons Choux blancs Choux-fleurs Tomates Carottes PANIER DE LEGUMES F M A M J J A S O 3.4 4.2 3.7 3.3 3.2 2.4 - - - - - - -- - 1.0 1.5 0.8 1.6 2.8 2.3 2.2 1.8 - - - 1.2 1.7 3.2 - - - 4.4 0.8 1.8 1.8 0.8 - - 9.0 9.0 - - 2.0 3.3 1.8 2.0 3.1 1.8 1.0 1.5 2.4 1.6 - - - 1.2 1.4 1.8 1.5 1.3 2.1 - Concombre Oignons - - - - 0.7 0.7 0.7 0.7 1.4 0.6 Total 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 - - 2.4 2.6 1.8 2.2 2.8 1.8 2.9 1.3 - - 1.5 1.5 - - - - - 0.6 0.7 0.7 0.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg -