1061 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A N° 58 20 juillet 1987 Sommaire Règlement ministériel du 24 juin 1987 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1062 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063 Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065 Lois du 26 juin 1987 conférant la naturalisation Règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Règlement ministériel du 8 juillet 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant pour 1987 le revenu de référence visé à l´article 5 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture . . . . . . . . . 1068 1072 1075 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 Adhésion du Sénégal Modification de réserves notifiées par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins e t modèles industriels du 6 novembre 1925 Arrangement révisé et Acte de Stockholm Ratification et adhésion de l´Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077 Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 Dénonciation par la Yougoslavie 1078 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre 1953 } Déclaration d e l´Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 Retrait des réserves par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 Réglementation au tarif des droits d´entrée Règlement communal 1062 Règlement ministériel du 2 4 juin 1987 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques; Vu la neuvième directive 87/137/CEE de la Commission du 2 février 1987, portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l´avis de la Chambre d e Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II à V du règlement grand-ducal du 16 juillet 1984 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées et complétées comme suit:
- A l´annexe II, les substances suivantes sont ajoutées: -N - (trichlorométhylthio)cyclohexène -4-dicarboximide 1,2 (Captan) (référence CEE: 370) -2,2´ -Dihydroxy -3,3´ ,5,5´ ,6,6´-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène) (référence CEE: 371) -6- (1-Pipéridinyl )-2,4 -pyrimidinediamine -3-oxide (Minoxidil), ses sels et produits dérivés (référence CEE: 372)
- L´annexe III première partie est modifiée comme suit a b 11 Dichlorophène (*) 53 Alcool méthylique c d 0,5% Dénaturant pour les alcools éthylique et isopropylique e f Contient du dichlorophène 5% calculé en % des alcools éthylique et iso-propylique
- A l´annexe III deuxième partie, sont insérés les numéros du colour index 77288 et 77289 avec les spécifications suivantes } coloration: verte } champ d´application: 1 } autres limitations et exigences: exempt d´ion chromate
- L´annexe IV première partie est modifiée comme suit: } el numéro 1 , alcool méthylique, est supprimé, } pour la substance N° 4, pyrithione disulfure + sulfate de magésium, le libellé de la colonne e est supprimé et la date de la colonne g est remplacée par celle du 31 décembre 1987, } pour la substance N° 5, phénoxypropanol, la date de la colonne g est remplacée par celle du 31 décembre
- A l´annexe IV deuxième partie, les numéros du colour index 77288 et 77289 sont supprimés;
- A l´annexe V, première partie: 1063 } le numéro 6, hexachlorophène, est supprimé, } le numéro suivant est ajouté a 40 b Benzyl-2-chloro-4 phénol (chlorophène) c d e 0,2%
- A l´annexe V deuxième partie } les substances numéros 9, 12 et 13 sont supprimées, } la date de la colonne f) est remplacée par celle du 31 décembre 1987 pour la substance N° 14, phénoxypropanol, } pour la substance N° 15, diésobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthy benzylammonium, chlorure de (+), à la colonne b est ajouté le nom commun (chlorure de benzéthonium) et la date de la colonne f est remplacée par celle du 31 décembre 1988 } pour la substance N° 16, alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (+), à la colonne b est ajouté le nom commun (chlorure, bromure, saccharinate de benzalkonium) et la date de la colonne f est remplacée par celle du 31 décembre
- Art.
- Sans préjudice des dates d´admission mentionnées à l´article 1er paragraphes 4 et 7, les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1989 en ce qui concerne la fabrication et l´importation des produits cosmétiques et le 31 décembre 1990 en ce qui concerne leur vente ou cession au consommateur final. Art.
- Le présent règlem ent sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juin
- Le Ministre de la Santé, Benny Berg Lois du 26 juin 1987 conférant la naturalisation. Par lois du 2 6 juin 1987 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Al Haidari Kubad, né le 1 er avril 1951 à Arbil/lrak, demeurant à Hesperange-Howald. Almeida Manuel, né le 2 janvier 1946 à Monsanto /Idanha -a -Nova (Portugal), demeurant à Luxembourg. Arellano Carvajal Erwin Hugo, né le 21 février 1959 à Valparaiso (Chili), demeurant à Senningerberg. Belardi Lina, épouse Donnini Guido, née le 21 mars 1925 à Nocera Umbra (Italie), demeurant à Schifflange. Bos Bonarius Valentinus, né le 26 novembre 1939 à Rosmalen (Pays-Bas), demeurant à Christnach. de Dood Geertruida Bernarda Cornelia, épouse Bos Bonarius Valentinus, née le 24 juin 1943 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant à Christnach. Bruns Karin Ingeborg, épouse Weber Guy Nicolas, née le 16 avril 1960 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. Buso Lydia Monique, épouse Hartung Julien Henri, née le 24 février 1958 à Luxembourg, demeurant à Oberkorn. Capra Lolita Rinalda, épouse Franceschin Antoine, née le 1 8 février 1954 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. 1064 de Jamblinne de Meux Fernand Maximilien Thérèse Ghislain Jean, né le 18 juin 1950 à Ixelles (Belgique), demeurant à Kehlen. De Matteis Valerio, né le 13 septembre 1943 à San Demetrio nei Vestini (Italie), demeurant à Niederkorn. Diallo Mamadou, né le 10 octobre 1951 à Kiréré (Sénégal), demeurant à Luxembourg. Dimitrova Todorka Welikova, épouse Reis Raymond Jean Nicolas, née le 10 août 1946 à Sachari Stoyanovo (Bulgarie), demeurant à Bergem. Duarte da Costa Salomao, né le 8 mai 1954 à Cervaes/Vila Verde (Portugal), demeurant à Hagen. Friedrich Roswitha, veuve Gaspesch Mathias, née le 2 avril 1939 à Schatzlar/Trautenau (CSSR), demeurant à Oberkorn. Gonçalves Arlinda Isabel, épouse Agostini Antonio, née le 30 août 1954 à Custoias Matosinhos (Portugal), demeurant à Harlange. Gruental Klestadt Gerd Adolf, né le 23 décembre 1932 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant à Kehlen. Socher Charlene Gerda, épouse Gruental Klestadt Gerd Adolf, née le 8 mars 1946 à Johannesburg (Afrique du Sud), demeurant à Kehlen. Ha Mai Xuyen, épouse Mok Kwai Tong, née le 4 mai 1958 à Saigon (Vietnam), demeurant à Mondorf-lesBains. Henriques Carvalho Rui Manuel, né le 23 janvier 1960 à Santo Estevao/Alenquer (Portugal), demeurant à Bascharage. Him Barbe, épouse Otten Lambert, née le 8 avril 1942 à Dudelange, demeurant à Dudelange. Jankowoy Erwin Harry Horst, né le 12 mars 1936 à Kybartai (Lithuanie), demeurant à Dahlem. Fischer Gertrud, épouse Jankowoy Erwin Harry Horst, née le 11 avril 1940 à Gernsheim (Allemagne), demeurant à Dahlem. Jonsson Thorsteinn Elton, né le 19 octobre 1921 à Reykjavik (Islande), demeurant à Machtum. König Karl Alban, né le 24 mai 1957 à Calmesweiler (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Wiltz. Masuy Emile Victor Omer Auguste, né le 12 mars 1931 à Soignies (Belgique), demeurant à Emeschbach/ Asselborn. Mazzi Sandro, né le 20 mars 1950 à Sassoferrato (Italie), demeurant à Goetzingen. Van Goidsenoven Michèle Maria Josette, épouse Mazzi Sandro, née le 14 novembre 1951 à Auderghem (Belgique), demeurant à Goetzingen. Monteiro Alfredo Jorge, né le 11 février 1948 à Vila Fernando/Guarda (Portugal), demeurant à Tétange. Bordignon Linda Cathérine, épouse Monteiro Alfredo Jorge, née le 19 novembre 1951 à Rumelange, demeurant à Tétange. Moschetti Anna, épouse Iannantuono Pascal, née le 5 janvier 1961 à Turi (Italie), demeurant à Schieren. Nedel Liliane Monique, veuve Reuland Albert Edouard, née le 22 avril 1947 à Audun-le-Tiche (France), demeurant à Schifflange. Oliveira Joana Baptista, née le 28 janvier 1946 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Senningerberg Pazzaglia Candido, né le 8 avril 1961 à Valentano (Italie), demeurant à Dudelange. Persuric Giuliano, né le 12 octobre 1954 à Rijeka (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. Mongelli Anna Maria, épouse Persuric Giuliano, née le 22 août 1957 à Putignano (Italie), demeurant à Luxembourg. 1065 Pianon Angelo Lodovico Edmond, né le 28 mars 1955 à Metz (France), demeurant à Belvaux. Pimentel Araujo Joao Luiz, né le 23 mars 1954 à Silva de Cima/Satao (Portugal), demeurant à Hosingen. Ramos de Pina Joao, né le 19 juillet 1934 à Nossa Senhora de Ajuda/Fogo (Cap Vert), demeurant à Oberfeulen. Cardoso Amelia, épouse Ramos de Pina Joao, née le 10 avril 1945 à Nossa Senhora de Ajuda/Fogo (Cap Vert), demeurant à Oberfeulen. Rietsch Jean Claude Charles, né le 22 novembre 1954 à Ste-Marie-aux-Mines (France), demeurant à Junglinster. Spagnoli Silvio, né le 2 7 mars 1955 à Bagno (Italie), demeurant à Mondercange. Stahlschmidt Axel Michael, né le 5 août 1936 à Berlin-Charlottenburg (Allemagne), demeurant à Bourglinster. Strubel Jean Léon, né le 1er août 1953 à Algrange (France), demeurant à Holzem. Tumelero Gilbert, né le 11 février 1956 à Villerupt (France), demeurant à Tétange. Van Cauwenberge Liliane Fernanda, veuve Zoetaert Honoré, née le 15 octobre 1941 à Heusden (Belgique), demeurant à Mertzig. Will Roland Roger, né le 17 février 1947 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Niederkorn. Zeller Agnes Erna, née le 26 août 1925 à Niederkorn, demeurant à Niederkorn. De Andrade Arlindo, né le 1er mai 1939 à Nossa Senhora da Ajuda/Fogo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation. Règlement ministériel du 26 juin 1987 fixant certaines modalités d´exécution du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques. L e Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques, et notamment son article 6; Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture. Arrête: Art. 1er.
(1)L´agrément des centres de collecte de sperme est soumis au respect des conditions sanitaires et techniques définies ci-après:
(2)Ces centres doivent disposer au moins:
- a)d´installations permettant d´assurer le logement et l´isolement des animaux;
- b)d´installations pour la collecte de sperme et des embryons, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements; c ) d´un local de traitement du sperme;
- d)d´un local de stockage du sperme et des embryons.
(3)Ces centres doivent, en outre, remplir les conditions suivantes: a ) être aménagés et isolés d´une manière propre à interdire tout contact avec les animaux se trouvant à l´extérieur; 1066
- b)être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu´à la collecte, au traitement et a u stockage du sperme et des embryons puissent être facilement nettoyés et désinfectés;
- c)disposer, pour le logement des animaux à isoler, d´installations qui ne communiquent pas directement avec les installations ordinaires; d ) être conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée du local de traitement du sperme, et que l´une et l´autre soient séparés du local de stockage du sperme et des embryons;
- e)héberger seulement des animaux de l´espèce dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d´autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu´ils ne présentent aucun risque d´infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu´ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire de centre;
- f)ne traiter ou stocker que le sperme collecté au centre ou provenant de centres répondant aux exigences du présent règlement. Ce sperme ne peut entrer en contact avec tout autre lot de sperme provenant de centres ne répondant pas aux exigences du présent règlement.
(4)La collecte, le traitement et le stockage du sperme et des embryons s´effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d´hygiène les plus rigoureuses.
(5)Les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l´animal donneur pendant la collecte et le traitement doivent être convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage.
(6)Les produits d´origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris des additifs ou un diluant, doivent provenir de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou avoir subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque.
(7)Les récipients utilisés pour le stockage et le transport doivent être convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage.
(8)L´agent cryogénique utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d´autres produits d´origine animale. Art. 2.
(1)L´agrément de centres de stockage de sperme est soumis aux conditions sanitaires et techniques définies ci-après.
(2)Ces centres doivent disposer d´un local réservé exclusivement au stockage d u sperme et des embryons. Ce local doit être construit de telle sorte qu´il puisse être facilement nettoyé et désinfecté. Il doit disposer d´un éclairage naturel ou artificiel suffisant. Aucune communication directe ne peut exister avec des locaux dans lesquels sont hébergés des animaux. Ce local doit être muni d´un dispositif pour le nettoyage et la désinfection des mains et des équipements servant au stockage et au transport du sperme et des embryons. Les flacons utilisés pour le stockage et le transport doivent être désinfectés avant l´usage. L´agent cryogénique utilisé ne peut avoir servi antérieurement pour d´autres produits d´origine animale. Art.
- Les centres de collecte de sperme doivent tenir à jour un registre, ou un support informatique équivalent portant sur tous les bovins présents dans l´établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l´identification de chacun de ces animaux. Ils doivent de même tenir un registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l´état de maladie ou de santé de chaque animal. Chaque dose individuelle de sperme est munie d´une marque apparente permettant d´établir aisément la date de collecte du sperme, ainsi que la race et l´identification de l´animal donneur et le nom du centre, le cas échéant par un code. 1067 En cas de collecte et de transplantation d´embryons par un centre de collecte de sperme ou par un vétérinaire, les exigences en matière d´identification visées à l´alinéa précédent sont également applicables à l´embryon. Art.
- Les centres de stockage de sperme et d´embryons doivent disposer d´un registre ou d´un support informatique équivalent tenu à jour fournissant des précisions sur l´achat et la vente de sperme et d´embryons, ainsi que sur le nom de l´acheteur, et le nombre et l´identification des embryons et des doses de sperme achetés. Art.
- Afin d e permettre l´identification de leurs ascendants, les animaux issus de l´insémination artificielle ou de la transplantation d´embryon doivent être enregistrés auprès des centres dans la mesure où ceuxci sont en état de faire cet enregistrement. Dans le cas contraire, celui-ci doit se faire dans l´exploitation concernée. Art. 6.
(1)Le personnel employé par les centres visés aux articles 3 et 4 et les personnes visées à l´article 8 alinéa 3 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques doivent être techniquement compétents et doivent avoir reçu une formation adéquate concernant les procédures de désinfection et des mesures d´hygiène propres à prévenir la propagation des maladies.
(2)Ces centres sont soumis à des inspections régulières effectuées au moins trois fois par an par le vétérinaire-inspecteur et au cours desquels il est procédé au contrôle permanent des conditions d´agrément et de surveillance. Le vétérinaire-inspecteur veille également a u respect des exigences prévues à l´alinéa précédent.
(3)L´entrée dans ces centres de personnes non autorisées est interdite. Toutefois, l´admission de visiteurs peut être autorisée à des conditions fixées par le vétérinaire-inspecteur. Art. 7 . Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 juin
- Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture, René Steichen 1068 Règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6 , 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgoluxembourgeoise approuvée par la loi d u 2 6 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er. L´arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes: Art.
- Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 2 2 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Luxembourg, le 7 juillet
- L e Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 16 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 27 janvier 1987, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987; Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix des cigares et cigarillos autorisée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Art. 1er. Dans le § 231, alinéa 1 er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 2 7 janvier 1987, la mention «F 32», figurant en regard de la rubrique «Cigares, par pièce» et celle de «F 7,80» figurant en regard de la rubrique «Cigarillos, par pièce» sont remplacées respectivement par les mentions « F 34» e t F 8,10». 1069 Art.
- Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 12 mars 1987, son t apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Par cigare 10,50 11,50 12,50 35,} 37, 43, 52, 57, Par emballage de 2 cigares 52,} Par emballage de 5 cigares 475,} Droit d´accise (F) 2 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 10 cigares 1,207 1,322 1,437 4,025 4,255 4,945 5,980 6,555 310, 340, 370, 520, 35,650 39,100 42,550 59,800 Par emballage de 25 cigares 775, 925, 1.300, 2.375, 89,125 106,375 149,500 273,125 Par emballage de 50 cigares 5,980 54,625 1.150,} 132,250 Par emballage de 100 cigares 775,} (*) 89,125 2° dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par cigare 7,50(*) 0,862 10, (*) 1,150 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 5 cigares 37,50 (*) 4,312 50, 5,750 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1070 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 10 cigares Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 75, } (*) 100,} (*) Prix de vente au détail (F) 1 11,500 Par emballage de 20 cigares 150,} (*) 17,250 200,} (*) 23, } Par emballage de 25 cigares 175,} (*) 20,125 237,} (*) 27,312 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigares 350,} (*) 40,250 475,} (*) 54,625 Par emballage de 100 cigares 675,} (*) 77,625 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 3° dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 10 cigarillos 65,} Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 50 cigarillos 10,400 Par emballage de 20 cigarillos 175,} 340,} Prix de vente au détail (F) 1 28,} 54,400 325,} 370,} 440,} 850,} 52,} 59,200 70,400 136,} Par emballage de 100 cigarillos 1.200,} 192,} 1071 4° dans le même barème, les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 5 cigarillos 19, Par emballage de 10 cigarillos 38, Droit d´accise (F) 2 3,040 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 25 cigarillos 95, 6,080 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 50 cigarillos 190, 12,160 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 100 cigarillos 380,} Par emballage de 20 cigarillos 76,} Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 15,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 30,400 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 60,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 5° dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 Par emballage de 30 cigarettes 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 40,325 41,436 42,547 43,658 44,769 45,880 46,991 48,102 49,213 50,324 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Art.
- § 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er juillet 1987, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées. 1072 §
- S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er juillet 1987, l´échange et de remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 15 juillet 1987 ou 31 juillet 1987, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent, à la date du 1er juillet 1987, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
- Bruxelles, le 16 juin
- M. EYSKENS Règlement ministériel du 8 juillet 1987 relatif au régime des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des Recettes et des dépenses de l´etat pour l´exercice 1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 7 juillet 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 17 juin 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement; Arrête: er Art. 1 . Dans le tableau des bandelettes fi scales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1 er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 27 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes: 1° Dans le barème «A. CIGARES» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 par cigare 10,50 11,50 12,50 35, } 37, } 43, } 52, } 57, } 1 ,207 1,322 1 ,437 4,025 4,255 4,945 5,980 6,555 0,525 0,575 0,625 1,750 1,850 2,150 2,600 2,850 1,732 1,897 2,062 5,775 6,105 7,095 8,580 9,405 5,980 2,600 8.580 par emballage de 2 cigares 52, } 1073 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 5 cigares 475, 54,625 23,750 78,375 par emballage de 10 cigares 310, 340, 370, 520, 35,650 39,100 42,550 59,800 15,500 17,000 18,500 26,000 51,150 56,100 61,050 85,800 par emballage de 25 cigares 775, 925, 1.300, 2.375, 89,125 106,375 149,500 273,125 38,750 46,250 65,000 118,750 127,875 152,625 214,500 391,875 par emballage de 50 cigares 1.150, } 132,250 57,500 189,750 par emballage de 100 cigares 775(*) 89,125 38,750 127,875 2° Dans le même barème les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit: par cigare: 10, (*) par emballage de 5 cigares 50,} (*) par emballage de 10 cigares 100,} (*) par emballage de 20 cigares 200,} (*) par emballage de 25 cigares 237,50 ( *) par emballage de 50 cigares 475,} (*) 1074 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise commun (F) 2 Droit d´accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 3° Dans le barême «B. AUTRES CIGARES» (cigarillos) les nouvelles catégories suivantes sont insérées: par emballage de 10 cigarillos 65, 10,400 3,250 13,650 par emballage de 20 cigarillos 175, 340, 28,000 54,400 8,750 17,000 36,750 71,400 52,000 59,200 70,400 136,000 16,250 18,500 22,000 42,500 68,250 77,700 92,400 178,500 192,000 60,000 252,000 par emballage de 50 cigarillos 325, 370, 440, 850, par emballage de 100 cigarillos 1.200, 4°. Dans le barême «C. CIGARETTES » les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: par emballage de 30 cigarettes 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 40,325 41,436 42,547 43,658 44,769 45,880 46,991 48,102 49,213 50,324 2,180 2,220 2,260 2,300 2,340 2,380 2,420 2,460 2,500 2,540 42,505 43,656 44,807 45,958 47,109 48,260 49,411 50,562 51,713 52,864 Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
- Luxembourg, le 8 juillet
- Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1075 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant pour 1987 le revenu de référence visé à l´article 5 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment l´article 5; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture. Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le revenu de référence, visé à l´article 5 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, est fixé, pour 1987, à sept cent quatre-vingt-quatre mille francs (784.
- ). Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre
- _ Adhésion du Sénégal; Modification de réserves notifiées par le Royaume-Uni. (Mémorial 1981, A, pp. 2130 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1059, 1153, 1478 et ss., 1846 Mémorial 1983, A, pp. 994, 1220 Mémorial 1984, A, p. 794 Mémorial 1985, A, p. 50 Mémorial 1986, A, p. 1734) _ II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 avril 1987 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1 er août
- Il résulte d´une autre notification que, par lettre du 26 mars 1987, la Représentation Permanente du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire Général, conformément à l´article 22, paragraphe 4 de la Convention, que les réserves formulées lors de la ratification à l´égard de l´Irlande du Nord sont entièrement retirées. Les réserves concernant l´article 22 pour la Grande-Bretagne ont été amendées comme suit: RESERVES CONCERNANT L´ARTICLE 22 Grande-Bretagne Les interdictions énumérées à l´Annexe IV font l´objet des réserves suivantes: 1076 LIEVRES Collets [(hormis les collets à fermeture automatique (self locking snares)] Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comportant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour tir de nuit Filets Pièges-trappes Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Avions Véhicules automobiles en déplacement. HERMINES Une réserve est faite quant aux méthodes interdites, comme pour le lièvre en y ajoutant le gazage et l´enfumage. BELETTES Une réserve est faite quant aux méthodes interdites comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l´enfumage. LE CERF EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES Cerf rouge: (Cervus elaphus) mâles du 1 er août au 30 avril inclus; femelles du 1 er novembre au 29 février inclus. Daim; (Dama dama) mâles du 1 er août au 30 avril inclus; femelles du 1 er novembre au 29 février inclus. Chevreuil: (Capreolus capreolus) mâles du 1er avril au 31 octobre inclus; femelles du 1 er novembre au 29 février inclus. Cerf Sika: (Cervus nippon) mâles du 1 er août au 30 avril inclus; femelles du 1 er novembre au 29 février inclus. pour toute personne pénétrant sur un terrain sans l´accord du propriétaire/occupant/autorité légale (sauf si le terrain est soumis à une dérogation limitée en vertu des articles 10, 10A et 11 de la Loi de 1963 sur les cervidés, modifiée par l´annexe 7 à la Loi de 1981 sur la faune, la flore et l´environnement rural). Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer Miroirs et autres objets aveuglants Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches (exception faite pour d´autres interdictions étendues visant les armes à feu, les armes et les munitions) Dispositifs pour éclairer les cibles. LE CERF E N ECOSSE Pour la mise à mort légale en vertu de la Loi de 1959 sur le cerf en Ecosse, telle qu´amendée: Enregistreurs Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Avions 1077 Saison d´ouverture en Ecosse Espèces Cerf rouge (Cervus elaphus), Cerf sika (Cervus nippon) et croisements Cerf rouge/Cerf Sika (Cervus elaphus/cervus nippon Saisons d´ouverture Mâles: 1 juillet au 20 octobre inclus Femelles: 21 octobre au 15 février inclus Daim (Dama dama) Mâles: 1 er août a u 30 avril inclus Femelles: 21 octobre au 15 février inclus Chevreuil (Capreolus capreolus) Mâles: 1 er avril au 30 octobre inclus Femelles: 21 octobre au 31 mars inclus er PHOQUES Phoque gris du 1er janvier au 31 août inclus Phoque commun du 1er septembre a u 3 1 mai inclus Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d´assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comprenant un convertisseur d´image ou un amplificateur d´image électronique pour tir d e nuit Filets Pièges-trappes Arme semi-automatique dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Toute carabine utilisant des balles ayant une énergie à la bouche au moins égale à 600 pieds-livres et une balle pesant au moins 2,916 g Avions Véhicules automobiles en déplacement. Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Danemark, République fédérale d´Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni , Finlande, C.E.E. et Sénégal. Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925 Arrangement révisé à La Haye, le 28 novembre 1960 Ratification de l´Italie Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire audit Arrangement Adhésion de l´Italie. (Mémorial 1978, A, pp. 314 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 1421 e t 1422 Mémorial 1980, A, p. 112 Mémorial 1981, A, p . 301 Mémorial 1982, A, p. 14 Mémorial 1984, A, pp. 509, 1241 Mémorial 1986, A, pp. 2176 et 2177) 1078 II résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du 11 mai 1987 l´Italie a ratifié l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 («Acte de La Haye
(1960)»), qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 13 juin 1987. Il résulte de la même notification qu´en date du 11 mai 1987 l´Italie a adhéré à l´Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire audit Arrangement («Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)»), qui entrera en vigueur pour l´Italie le 13 août
- En outre, la République Italienne deviendra membre de l´Union de La Haye. Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par la Yougoslavie. (Mémorial 1959, pp. 1320 et ss. Mémorial 1960, p. 356 Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709 Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395 Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130 Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066 Mémorial 1981, A, p. 1313 Mémorial 1982, A , pp. 15, 78 et 79, 894, 1154 et 1155 Mémorial 1983, A, pp. 1952 et 1953 Mémorial 1987, A, p. 424) II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 11 mai 1987 la Yougoslavie a dénoncé la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation produira ses effets à l´égard de la Yougoslavie le 11 mai
- Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, signés à Paris, le 11 décembre
- Déclaration de l´Espagne. (Mémorial 1958, pp. 1053 et ss., 1187 et 1188, 1529 Mémorial 1967, A, p. 506 Mémorial 1973, A, p. 669 Mémorial 1978, A, p . 684 Mémorial 1984, A, pp. 354, 544 et ss., 1133, 1651 Mémorial 1985, A, pp. 1208, 1248 Mémorial 1987, A, p. 68) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Espagne a fait la déclaration suivante, conformément à l´article 15 de l´Accord: 1079 ANNEXE I Espagne Lois et règlements concernant: a. Les prestations en cas de maladie, maternité et décès. b. Les prestations familiales. c. Les prestations ordinaires de l´assurance-chômage. d. Les prestations en cas d´accident du travail et de maladie professionnelle. Tous les régimes sus-mentionnés sont de caractère contributif. ANNEXE II Espagne a. Convention entre l´Espagne et la République Fédérale d´Allemagne sur la Sécurité Sociale et Protocole final, du 4 décembre
- Convention entre l´Espagne et la République Fédérale d´Allemagne, complémentaire à la Convention du 4 décembre 1973, du 17 décembre
- b. Convention générale entre l´Espagne et la Belgique sur la Sécurité Sociale, du 28 novembre 1956, et Convention portant révision de ladite Convention, du 10 octobre
- c. Convention générale entre l´Espagne et la France sur la Sécurité Sociale et Protocole, du 31 octobre
- d. Convention entre l´Espagne et l´Italie sur la Sécurité Sociale, du 30 octobre
- e. Convention et Protocole spécial entre l´Espagne et le Luxembourg sur la Sécurité Sociale, du 8 mai
- Accords complémentaires du 27 juin 1975 et du 29 mars
- f. Convention entre l´Espagne et le Royaume des Pays-Bas sur la Sécurité Sociale et Protocole final, du 5 février
- g. Convention générale entre l´Espagne et le Portugal sur la Sécurité Sociale, du 11 juin 1969, et Accord complémentaire, du 7 mai
- h. Convention entre l´Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord sur la Sécurité Sociale, du 13 septembre
- i. Convention entre l´Espagne et la Suède sur la Sécurité Sociale, du 4 février
- Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
- Retrait de réserves par le Portugal. (Mémorial 1953, pp. 1099 et ss., 1185, 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164, 1406 Mémorial 1956, p. 9 Mémorial 1962, A, p. 1062 Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss. Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591 Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173 Mémorial 1972, A, p. 139 Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169 Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308 Mémorial 1979, A, pp. 32 et ss., 466, 1020, 1490 Mémorial 1980, A, pp. 24 et 25, 487 e t 488 1080 Mémorial 1981, A , pp. 1930 et 1931 Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937 Mémorial 1983, A , pp. 288, 2278 Mémorial 1984, A , pp. 658, 1634 Mémorial 1985, A, pp. 296, 1150, 1366 Mémorial 1986, A, pp. 760, 1316, 1707, 1996 et 1997, 2210, 2270 Mémorial 1987, A, pp. 13, 386 et 387 Mémorial 1987, A , p . 802) II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par lettre du 11 mai 1987 le Portugal a procédé au retrait des réserves suivantes à la Convention désignée ci-dessus, formulées le 9 novembre 1978 à l´occasion de sa ratification. a. A l´Article 10, en ce qui concernait l´inexistence de la propriété privée de la télévision; b. A l´Article 11, en ce qui concernait l´interdiction du «lock-out»; c. A l´Article 4, paragraphe 3, alinéa b, en ce qui concernait l´existence du service civil obligatoire; d. A l´Article 11, en ce qui concernait l´interdiction des organisations se réclamant de l´idéologie fasciste; e. A l´Article 1er du Protocole No. 1, en ce qui concernait la possibilité, dans des termes à déterminer par la loi, que les expropriations des possesseurs de latifundia et des grands propriétaires, chefs d´entreprises ou actionnaires ne donnent lieu à aucune indemnisation; f. A l´Article 2 du Protocole No. 1, en ce qui concernait le caractère non-confessionnel de l´enseignement public et la supervision par l´Etat de l´enseignement privé. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. (Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes.) 3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 (tableau A) pour coke et houille par trains complets (01.01.1987) 3e supplément au tarif germano-luxembourgeois N ° 9021 pour briquettes de lignite (01.01.1987) 2e supplément au tarif germano-luxembourgeois N ° 9022 pour coke et houille par wagons isolés (01.01.1987) 15 e supplément au tarif international N ° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques (01.01.1987) Nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises intérieur (01.01.1987) Nouvelle édition du fascicule IV «Tableau des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service intérieur (01.01.1987) 6 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois BL-16 pour le transport de journaux et de périodiques (01.01.1987) 4e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.01.1987) Rectificatif N ° 45 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.01.1987) 22 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour produits sidérurgiques (01.01.1987) 1081 7 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 8568 pour détail (01.01.1987) 22e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques (01.01.1987) 4e supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et vice-versa (01.01.1987) Rectificatif N° 13 au tarif international N ° 9008 Luxembourg-Italie, pour produits sidérurgiques (01.01.1987) Les suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4 et 5 du Distancier International U niforme Marchandises N° 8700 (DIUM) (01.01.1987) Nouvelle édition du tarif international «Eurail Express» (12.01.1987) Rectificatif N° 46 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.02.187) e 9 supplément au tarif BENELUX N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.02.1987) Rectificatif N° 47 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.03.1987) e 14 supplément au tarif Luxembourg-Italie N ° 9008 pour produits sidérurgiques (01.03.1987) Rectificatif N° 11 à l´annexe spéciale au tarif commun international pour le transport des voyageurs, annexe contenant les dispositions particulières pour le transport d´automobiles accompagnées (01.04.1987) 5 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.04.1987) Rectificatif N° 48 au tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3) (01.04.1987) Réglementation au tarif des droits d´entrée. (Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises. Contingents tarifaires I. Conformément aux dispositions des règlements (CEE) n os 1489/87 à 1494/87 du Conseil des Communautés européennes du 26 mai 1987 (Journal officiel n° L 140 du 30 mai 1987), des contingents tarifaires à droits réduits sont ouverts pour les produits détaillés ci-après, originaires des Iles Canaries: du 1 er juin 1987 au 30 juin 1987: pommes de terre de primeurs (sous-position tarifaire 07,01 A II); du 1 er juin 1987 au 31 décembre 1987: certains produits de la floriculture (sous-position ex 06.01 A, 06.02 A.II, 06.02 D et 06.03 A); haricots des espèces «Phaseolus» (sous-position 07.01 F II); oignons (sous-position ex 07.01 H); tomates (sous-position 07.01 M); concombres (sous-position 07.01 PI); piments doux ou poivrons (sous-position 07.01 S); aubergines (sous-position 07.01 TII). II. L e règlement (CEE) n° 1512/87 du Conseil des Communautés européennes du 26 mai 1987 (Journal officiel n° L 142, du 2 juin 1987), porte suspension temporaire des droits d´entrée, à partir du 1er juillet 1987, pour certains produits agricoles. Toute information complémentaire peut être obtenue soit auprès de la Direction des Douanes, division Douanes et Accises, à Luxembourg. 1082 Contingents tarifaires Conformément aux dispositions du Règlement 1343/87 du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1987 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 127 du 16 mai 1987), un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 8 juin 1987 au 31 juillet 1987 pour les raisins frais de table (sous position tarifaire ex 08.04 AI), originaires de Chypre. Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes ou à la Direction des Douanes à Luxembourg. Contingents tarifaires. Avis aux importeurs Un contingent tarifaire à droit réduit (7,2%) est ouvert, du 1 er janvier 1987 au 31 mars 1987, pour les raisins frais de table, (sous-position tarifaire ex. 08.04 AI a2), originaires des Iles Canaries. Les demandes de remboursement éventuelles doivent être introduites auprès des receveurs concernés. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg. Contingents tarifaires (Cet avis est donné à titre de simple renseignement) I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mai 1987 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux; A. Produits textiles Numéro du Code Pays ou territoire d´origine 40.0023 Malaysia Mexique Malaysia Malaysia Chine Inde Brésil Corée du Sud Mexique 40.0024 40.0050 40.0140 40.0260 40.0390 40.0870 40.1461 B. Autres produits Numéro du Tarif ex 20.06 BII Désignation des marchandises Conserves d´ananas, autres qu´en tranches Pays ou territoire d´origine Tous pays bénéficiaires des préférences Lybie Irak Hong Kong Chine Singapour 29.04 AI Méthanol 31.03 AI Superphosphates 66.01 Parapluies, etc. ex 73.32 BII Via à bois Condensateurs 85.18 II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1987 pour le ferrochrome contenant en poids 6% ou plus de carbone (sous-position ex 73.02 El), est épuisé. 1083 Conformément aux dispositions du Règlement 115/87 du Conseil des Communautés européennes du 27 avril 1987, un contingent tarifaire à droit réduit est ouvert du 16 mai 1987 au 30 juin 1987 pour des primeurs (sous position 07.01 A II b), originaires de Chypre. Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l´Administration des Douanes à Luxembourg. I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires pour certains produits originaires des pays en voie de développement ont été épuisés en avril 1987 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux; A . Produits textiles Numéro du Code CEE Pays ou territoires d´origine 40.0023 40.0050 40.0060 Singapour Pakistan Brésil Hong-Kong Corée du sud Chine Pakistan Singapour Inde Corée du sud Brésil 40.0100 40.0170 40.0260 40.0280 40.0400 40.0610 40.1465 B . Autres produits Numéro du Tarif Désignation des marchandises Pays ou territoire d´origine 29.16 B I d 29.23 D III ex 29.35 Q 42.03 A B II, III C 69.12 C ex 73.13 83.01 84.41 A I, II acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters Acide glutamique et ses sels Furazolidone (DCI) Vêtements et accessoires du vêtement en cuir, etc. Chine Indonésie Chine Chine Vaisselle, etc., en faïence ou en poterie fine Tôles de fer et d´acier, etc. (CECA) Serrures, etc. Machines à coudre, etc. Corée du sud Argentine Hong Kong Brésil II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 pour les conserves de sardines (sousposition tarifaire 16.04 D), originaires du Maro et certaires qualités de bois contre-plaqués de conifères é (sous-position ex 44.15) sont épuisés. 1084 Règlement communal. (La mention ci-après est faite en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) Ville de Luxembourg. Règlement sur les bâtisses. En séance du 23 février 1987 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les articles 1, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.47, 2.64.3, 2.68 et 3.5 (nouvellement 3bis) du règlement sur les bâtisses. Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 1 er avril
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg