1085 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L DE L E G I S L A T I O N A ¾ N° 59 24 juillet 1987 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 juin 1987 déterminant les conditions de reconnais. . . . . . . . . . . page sance et de fonctionnement d’un service informatique départemental 1086 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole . . . . 1087 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation de la prime d’installation visée à l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture 1089 Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 juillet 1987 modifiant certains des barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 ¾ Décisions du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets portant modification du règlement d’exécution de la Convention, adoptées à Vienne le 5 juin 1987 . . . . . . . . . . . . . 1094 Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961 ¾ Ratification de l’Espagne ¾ Communication des Pays -Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097 Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968 ¾ Ratification par la Turquie . 1098 . Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 ¾ Renouvellement de réserves par le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959; Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968; Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977; Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 ¾ Autorité ou organe de réception pour l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et Protocole et Règles uniformes y relatifs, signés à Berne, le 9 mai 1980 ¾ Ratification par le Royaume du Maroc . 1100 1086 Règlement d u Gouvernement en Conseil du 26 juin 1987 déterminant les conditions de reconnaissance et de fonctionnement d’un service informatique départemental. Le Conseil de Gouvernement, Vu les articles 5 et 6 de la loi du 29 mars 1974 créant un Centre Informatique de l´Etat; Vu le règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Sur la proposition du Directeur du Centre Informatique de l´Etat; Arrête: Chapitre I. ¾ Objet du règlement et champ d’application Art. 1er. Le présent règlement détermine les conditions à remplir en vue de la reconnaissance, en tant que service informatique départemental autre que le CIE au sens de l´article 5 de la loi du 29 mars 1974 créant un Centre Informatique de l´Etat, d´un département ministériel, d´une administration ou service de l´Etat. La reconnaissance par le ministre ayant dans ses attributions le Centre Informatique de l´Etat est prononcée sous forme d´arrêté ministériel, sur avis du Centre Informatique de l´Etat. Chapitre II. ¾ Mission d’un service informatique départemental Art.
- Le service doit avoir pour mission le traitement et la coordination de l´ensemble des tâches informatiques dans le cadre de l´automatisation d´un département ministériel, d´une administration ou d´un service de l´Etat. Par tâche informatique il faut comprendre toutes les activités relatives à ¾ l´assimilation de la matière du domaine de travail de l´utilisateur, ¾ des travaux d´analyse et de conception de systèmes informatiques intégrés en vue d´une automatisation, ¾ la réalisation, la maintenance et l´exploitation des systèmes informatiques pour le compte des usagers. De par ses attributions spécifiques, le service est responsable envers ses usagers de la bonne conduite des travaux informatiques lui incombant et de leur réalisation conformément aux pratiques professionnelles et aux règles de l´art. Chapitre III. ¾ Organisation interne Art.
- L´organisation et la structure internes de l´administration dont relève le service informatique doivent être telles que ce dernier figure dans l´organigramme en tant que département, division, section ou service unique et à part entière et s´insère dans la structure hiérarchique de l´administration au même titre que toutes les autres entités fonctionnelles que comporte l´organigramme. Le service en question est placé sous la responsabilité d´un fonctionnaire qui du point de vue hiérarchique ne doit dépendre que d´un seul organe dans la structure de l´administration. Le chef de service doit remplir au moins les mêmes conditions que celles requises, en matière informatique, pour l´examen d´admission définitive de l´informaticien diplômé. Pour le choix et l´appréciation des matières d´examen est pris en considération le règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire -informaticien et de la carrière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen. Il y a obligation qu´au moins un des membres du personnel du service informatique soit occupé à temps plein à des travaux de nature exclusivement informatique. Art.
- E n règle générale, le recrutement du personnel du service informatique se fait exclusivement parmi les agents des services de l´Etat sans que cette affectation n´entraîne automatiquement un nouvel engagement. 1087 Au cas où ce mode de recrutement ne saurait être appliqué, il y a obligation de solliciter, après avis du Centre Informatique de l´Etat, l´autorisation du Ministre d´Etat, sans préjudice toutefois des autres dispositions légales et réglementaires en matière d´engagement de personnel. Chapitre IV. ¾ Dispositions transitoires et finales Art.
- Les services informatiques reconnus avant la mise en vigueur du présent règlement sont tenus de se conformer aux dispositions qui précèdent au plus tard le 1 er jour du 6 e mois qui suit sa publication au Mémorial. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 juin
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment ses articles 19 et 22; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s´applique aux emprunts contractés par des exploitants agricoles à titre principal pour financer: ¾ la reprise des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l´exploitation familiale. Cette reprise doit se faire en pleine propriété, sauf en ce qui concerne la maison d´habitation; pour celle-ci la reprise peut se limiter à la nue-propriété; ¾ l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers ainsi que du cheptel mort et vif auprès de l´exploitant agricole quittant la ferme sur laquelle s´installe le demandeur de l´aide; ¾ l´installation des jeunes agriculteurs au sens de l´article 22 paragraphe 3 a) de la loi du 18 décembre 1986 prouvant le développement de l´agriculture et ayant donné lieu à l´octroi de la prime d´installation. 1088 Art. 2.
(1)Au sens de l´article 19
(2)de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, le taux d´intérêt normal est le taux mis en compte, ses clients, par la Caisse d´Epargne de l´Etat pour les prêts hypothécaires.
(2)Les bonifications d´intérêt visées au présent règlement sont allouées sous forme de subventions d´intérêts capitalisés, à payer en une ou plusieurs tranches. Le taux de la capitalisation correspond au taux d´intérêt normal, tel que visé au paragraphe 1er ci-dessus.
(3)Dans la mesure où le taux d´intérêt normal est égal ou supérieur à 8%, la bonification d´intérêt est de 4%. S i ce taux est inférieur à 8%, la bonification d´intérêt correspond à cinquante pour cent de ce taux.
(4)Les bonifications d´intérêt visées au présent règlement sont versées à l´institut financier ayant accordé le prêt pour être portées en déduction de celui-ci.
(5)Ne sont pris en considération pour l´allocation d´une bonification d´intérêt ni les emprunts contractés auprès de personnes privées ni ceux contractés sous forme de comptes-courants. Art. 3.
(1)Par dérogation aux dispositions de l´article 2 paragraphe 3, le taux de la bonification d´intérêt est majoré pour les emprunts visés au tiret 3 de l´article 1er, pour autant que le bénéficiaire justifie d´une qualification professionnelle qui a permis de lui attribuer le montant maxim um de la prime d´installation prévue à l´article 22 paragraphe 3 a) de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture.
(2)Si la condition visée au paragraphe 1 er est remplie, le taux de la bonification d´intérêt est de 5% au cas où le taux d´intérêt normal, tel que précisé ci-dessus, est égal ou supérieur à 8%. Si ce taux est inférieur à 8%, la bonification d´intérêt correspond à soixante pour cent de ce taux. Art. 4.
(1)La bonification d´intérêt est allouée pendant une durée forfaitaire, ne pouvant dépasser vingt ans, et fixée en fonction de la charge que représente l´emprunt pour l´exploitant agricole qui l´a contracté. Un règlement grand-ducal détermine cette notion en fonction des marges brutes standard au sens de la décision 78/463/CEE de la Commission portant établissement d´une typologie communautaire des exploitations agricoles. Ce même règlement détermine dans quelle mesure le revenu non agricole réalisé par le conjoint du bénéficiaire est considéré pour la détermination de la charge de l´emprunt.
(2)Toutefois, la durée contractuelle des emprunts est prise en considération pour le calcul de la bonification d´intérêt si elle est inférieure à la durée forfaitaire résultant du règlement grand-ducal à prendre en application du paragraphe 1 er ci-dessus.
(3)Des bonifications d´intérêt ne sont allouées que dans la mesure où leur montant atteint au moins deux mille francs par bénéficiaire. Art. 5.
(1)Les emprunts ne sont pris en considération pour l´allocation d´une bonification d´intérêt que jusqu´à concurrence d´un montant maximum correspondant à un prix par hectare égal à la valeur de rendement agricole, telle qu´elle est déterminée en application de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et ccmpléter les articles 815, 832, 866, 2103
(3)et 2109 du code civil.
(2)Un règlement grand-ducal détermine de façon forfaitaire cette valeur de rendement par hectare pour les différentes cultures. Il fixe de même des montants forfaitaires pour la reprise et l´acquisition d´immeubles bâtis et de meubles meublants, ainsi que du cheptel mort et vif. Art. 6.
(1)Les emprunts contractés pour financer l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers ne peuvent bénéficier de l´aide prévue au présent règlement que si cette acquisition est justifiée économiquement.
(2)Cette condition est censée remplie: ¾ lorsque le prix à l´hectare desdits immeubles n´est pas supérieur à un plafond à fixer par règlement grand-ducal; ¾ lorsque la superficie en propre dont dispose l´exploitant agricole avant l´acquisition ne dépasse pas une limite à fixer par le même règlement; 1089 ¾ lorsque l´âge de l´exploitant lors de cette acquisition est inférieur à une limite à fixer par le règlement susvisé. Art. 7.
(1)U n règlement grand-ducal peut fixer un ou plusieurs plafonds en ce qui concerne les emprunts à prendre en considération pour le calcul des bonifications d´intérêt à allouer à un exploitant agricole en rapport avec l´objectif visé par le présent règlement.
(2)Les emprunts contractés sur base du règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers et retenus pour le calcul d´une bonification d´intérêt, sont imputés sur le ou les plafonds à fixer en application du paragraphe 1 er. Art.
- Les bénéficiaires de l´aide visée au présent règlement doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l´exploitation des biens pour lesquels une bonification d´intérêt leur a été allouée. Art.
- L´aide visée au présent règlement est allouée par le Ministre de l´Agriculture sur avis de la commission chargée d´instruire les demandes d´aide prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture. Art.
- Le taux de la bonification d´intérêt visé à l´article 3 est applicable aux emprunts contractés à partir du 1er janvier 1987 et dont les emprunteurs satisfont aux exigences visées à cet article, pour autant que leur installation se situe dans les délais visés à l´article 22
(3)sub
- b)deuxième alinéa de la loi du 18 décembre 1986 promouvant l e développement de l´agriculture. Art. 11. Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers, est abrogé. Art. 12. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié a u Mémorial. Château de Berg, le 8 juillet 1987. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation de la prime d’installation visée à l’article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu. Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et notamment son article 22 paragraphes 2, 3
- a)et 4, ainsi que l´article 24; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 8 et 14; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: 1090 Art. 1er .
(1)Donnent droit à la prime d´installation visée à l´article 22 paragraphe 3 a), ci-après désignée «la prime»: ¾ la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l´exploitation familiale, ainsi que la reprise du cheptel mort et vif au cas où le jeune agriculteur exploite l´entreprise sous forme de fermage; ¾ l´installation sur une entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole; ¾ l´installation sur une nouvelle exploitation; ¾ la conclusion d´un contrat d´exploitation pouvant être assimilé à l´installation.
(2)L´octroi de la prime est subordonné à l´installation sur une exploitation nécessitant un volume de travail équivalent au moins à une UTH. Un règlement grand-ducal peut fixer des normes forfaitaires pour déterminer cette limite. Art. 2. La prime n´est attribuée que si le bénéficiaire remplit les conditions prévues par les articles qui suivent. Art. 3.
(1)En cas de reprise de l´exploitation familiale, celle-ci doit porter: ¾ soit sur la pleine propriété des immeubles bâtis et non bâtis faisant partie de l´exploitation familiale reprise, ainsi que sur le cheptel mort et vif; ¾ soit sur la pleine propriété des immeubles bâtis faisant partie de l´exploitation familiale reprise ainsi que sur le cheptel mort et vif. En ce qui concerne la reprise des immeubles bâtis, celle-ci est à considérer comme accomplis, si elle porte sur les immeubles bâtis effectivement affectés à l´exploitation agricole.
(2)En cas de reprise partielle visée au deuxième tiret ci-dessus, le cédant de l´exploitation reprise doit avoir loué au bénéficiaire l´ensemble des terrains dont il est propriétaire au moment de la reprise, et qui sont à considérer comme faisant effectivement partie de l´exploitation agricole. Le bail doit porter sur au moins neuf ans. Si des terrains faisant partie de l´exploitation reprise sont la propriété de membres de la famille de l´exploitant cédant, vivant dans son ménage, ou bien si des terrains faisant partie de l´exploitation reprise sont la copropriété de l´exploitant cédant et d´autres membres de sa famille, vivant dans son ménage, ces terrains doivent également avoir été loués au jeune exploitant exerçant la reprise. Le Ministre de l´Agriculture peut néanmoins, pour des motifs justifiés, déroger à cette dernière condition, ou permettre pour lesdits terrains une durée de bail inférieure à neuf ans. A leur expiration, les baux visés au présent paragraphe doivent être prorogés chaque fois pour au moins la même période pour laquelle ils avaient été conclus, aussi longtemps que le cédant, son conjoint ou les autres membres de famille susvisés restent respectivement propriétaires ou copropriétaires des terrains faisant l´objet de ces baux. Ces baux ne peuvent contenir aucune clause restreignant la liberté du bénéficiaire de la prime quant au mode de culture des terres; toutefois des clauses permettant la vente de certaines parcelles de terre, libres de tout bail, sont permises.
(3)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 er du présent article, il est loisible au cédant de se réserver, pour lui-même ou pourson conjoint un droit d´usufruit sur la maison d´habitation et, le cas échéant, un droit d´habitation pour des membres de sa famille vivant dans son ménage. Au cas où le cédant s´est réservé l´usufruit, le bénéficiaire peut demander qu´il lui soit accordé dans ladite maison un droit d´habitation pour lui-même et les membres de sa famille.
(4)En cas de reprise de l´exploitation familiale sous forme de fermage, le bénéficiaire doit acquérir le cheptel mort et vif. Il doit, par ailleurs, justifier d´un bail conclu à son profit avec le propriétaire de l´exploitation louée, portant sur l´ensemble des immeubles bâtis et non bâtis composant l´exploitation familiale. Ce bail doit avoir une durée minimum de neuf ans. 1091 Art. 4.
(1)Les dispositions visées aux articles qui précèdent sont applicables par analogie en cas d´installation d´un bénéficiaire sur une entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole.
(2)Toutefois, le bénéficiaire de la prime qui s´installe sur une entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole ne doit pas avoir loué les terrains faisant partie de cette exploitation et qui sont la propriété ou la copropriété de membres de la famille de l´exploitant qui a cessé l´activité agricole. Art.
- En cas d´installation sur une nouvelle exploitation visée au tiret 3 de l´article 1 er, le bénéficiaire de la prime doit avoir acquis, d´un ou de plusieurs propriétaires, en tout ou en partie, la propriété d´immeubles bâtis et non bâtis ainsi que du cheptel mort et vif. Au cas où les immeubles non bâtis de la nouvelle exploitation n´ont pas été acquis en propriété, ils doivent faire l´objet d´un bail d´une durée de neuf ans. Art.
- Les reprises et les acquisitions d´immeubles bâtis et non bâtis visées au présent règlement doivent être documentées par acte authentique. Il en est de même des baux à conclure conformément aux articles 3 et
- L´acquisition du cheptel mort ou vif doit également être documentée par acte authentique ou du moins par acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du Code civil. Art.
- Pour bénéficier de la prime, les intéressés doivent par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes: ¾ être âgés, au moment de l´installation, d´au moins 18 et de moins de 40 ans; toutefois, pour les trois années suivant l´entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, cette limite d´âge est portée à 45 ans; ¾ exercer l´activité agricole à titre principal; ¾ justifier d´une qualification professionnelle suffisante conformément à l´article 8 ci-après; ¾ ne pas être propriétaire ni exploitant d´une entreprise agricole autre que celle faisant l´objet de l´installation; ¾ justifier de charges en rapport avec l´installation. Art. 8.
(1)Pour bénéficier du montant maximum de la prime, les intéressés doivent justifier, au moment de l´installation, d´une formation professionnelle documentée par un diplôme sanctionnant un cycle de formation agricole. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d´application relatives à cette formation, et notamment les diplômes ou certificats d´études admis à cette fin.
(2)Est reconnue équivalente à la qualification professionnelle susvisée, une formation postprimaire générale et/ou professionnelle autre qu´agricole, d´une durée de respectivement cinq et six ans suivant le régime scolaire en vigueur au moment de l´achèvement des études, sanctionnée par un diplôme ou un certificat d´études et suivie d´une pratique professionnelle agricole d´un an au moins.
(3)Est assimilée à la formation professionnelle définie aux paragraphes 1 et 2, la détention du certificat de passage au second cycle ou du certificat de qualification pratique délivrés par l´ancien Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck ou d´un certificat d´études équialent, à condition d´être complétée par la fréquentation de cours complémentaires en matière d´économie de la ferme.
(4)Est de même assimilée à la formation professionnelle définie aux paragraphes 1 et 2, une pratique professionnelle minimum de cinq ans complétée par la fréquentation de cours de formation complémentaire. Ces cours sont organisés par l´Etat ou sous son contrôle. Un règlement grand-ducal fixe la durée de ces cours, leur programme et les modalités de leur organisation. Art. 9.
(1)Pour les intéressés dont la qualification professionnelle ne satisfait pas aux exigences de l´article qui précède, le montant de la prime est réduit du montant de la participation du FEOGA dans le paiement de cette prime.
(2)S i ces bénéficiaires justifient, endéans les deux ans de leur installation, d´une qualification professionnelle répondant aux exigences de l´article qui précède, ils touchent la différence entre le montant réduit prévu au paragraphe 1 er et le montant maximum de la prime. 1092 Art.
- Afin que le contrat d´exploitation entre l´exploitant et le jeune agriculteur appelé à lui succéder dans la gestion de l´exploitation familiale puisse être assimilé à une installation, ce contrat doit répondre aux conditions suivantes: ¾ les deux parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 15% des apports totaux. Un règlement grand-ducal peut fixer des modalités de détermination forfaitaire de cet apport minimum; ¾ chaque partie doit s´engager à collaborer activement à la gestion de l´entreprise et exercer l´agriculture à titre principal; ¾ chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l´exploitation, dans une proportion d´au moins 25%; ¾ les parties en cause doivent tenir une comptabilité de gestion de l´exploitation; ¾ chaque partie doit être affiliée, en qualité d´assuré principal, auprès des organismes de la sécurité sociale agricole; ¾ la durée du contrat d´exploitation doit être de dix ans au moins; ¾ les conditions du contrat d´exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du Code civil. Art.
- Les dispositions de l´article 7, sauf le derniertiret, et des articles 8 et 9 sont applicables aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d´exploitation en commun prévu à l´article
- Art.
- Les bénéficiaires de la prime visée aux articles 1 et 10 doivent continuer, pendant une période minimum de dix ans, l´exploitation faisant l´objet de l´installation ou d´un contrat d´exploitation. Art.
- La prime est allouée par le Ministre de l´Agriculture sur avis de la commission chargée d´instruire les demandes d´aide prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture. Art. 14.
(1)Sont abrogés: ¾ le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture; ¾ le règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture; ¾ le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant-fermier.
(2)Toutefois, ces règlements continuent à s´appliquer jusqu´au 31 décembre 1987 au plus tard aux installations réalisées et aux contrats d´association conclus avant l´entrée en vigueur du présent règlement.
(3)Par ailleurs les intéressés ayant bénéficié, dans le cadre de la réglementation précitée, de la prime réduite au titre d´un contrat d´association, peuvent toucher le complément au taux plein de la prime prévue pour le cas de la reprise de l´exploitation pour autant qu´ils satisfassent aux exigences du présent règlement. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen L e Ministre des Finances, Jacques Santer 1093 Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 juillet 1987 modifiant certains des barèmes e t indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l´article 16 de la loi modifiée du 2 2 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat; Arrête: Art. 1er. Le barème prévu à l´article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat est modifié comme suit: Pays de destination A indemnité de jour/nuit B indemnité de jour/nuit Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.580 / 3.160 1.710 / 3.420 1.400 / 2.800 1.440 / 2.880 1.670 / 3.340 1.480 / 2.960 1.840 / 3.680 1.580 / 3.160 1.750 / 3.500 1.060 / 2.120 1.630 / 3.260 1.740 / 3.480 1.740 / 3.480 1.540 / 3.080 1.090 / 2.180 1.840 / 3.680 1.890 / 3.780 2.090 / 4.180 920 / 1.840 1.460 / 2.920 1.580 / 3.160 1.300 / 2.600 1.330 / 2.660 1.540 / 3.080 1.370 / 2.740 1.700 / 3.400 1.460 / 2.920 1.620 / 3.240 98 0 / 1.960 1.510 / 3.020 1.610 / 3.220 1.610 / 3.220 1.420/ 2.840 1.010 / 2.020 1.810 / 3.620 1.750 / 3.500 1.930 / 3.860 850 / 1.700 C indemnité de jour/nuit 1.300 / 2.600 1.400 / 2.800 1.150 / 2.300 1.180 / 2.360 1.360 / 2.720 1.210 / 2.420 1.500 / 3.000 1.290 / 2.580 1.430 / 2.860 870 / 1.740 1.330 / 2.660 1.430 / 2.860 1.430 / 2.860 1.270 / 2.540 900 / 1.800 1.810 / 3.620 1.550 / 3.100 1.710 / 3.420 760 / 1.520 Art. 2. Les indemnités prévues à l´article 30
(1)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories Taux des indemnités de jour nuit A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.090 1.850 B. . . . .. . . .. . . . . . . . . . ... ... 1.000 1.570 C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 1.440 Art. 3. Les indemnités prévues à l´article 32
(2)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: 1094 Catégories A. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . .. . . .. . . . . . . . . . ... .. . C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux des indemnités de jour nuit 1.510 3.020 1.390 2.780 1.240 2.480 Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 juillet
- Luxembourg, le 10 juillet
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre
- ¾ Décisions du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets portant modification du règlement d’exécution de la Convention, adoptées à Vienne le 5 juin
- Décision du Conseil d’Administration du 5 juin 1987 portant modification des règles 24 et 36 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33 paragraphe 1 lettre b, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, DECIDE: Aricle 1er La règle 24 paragraphe 1 de la Convention est remplacée par le texte suivant: «Les demandes de brevet européen peuvent être déposées par écrit, directement ou par la voie postale, auprès des autorités visées à l´article
- Le Président de l´Office européen des brevets peut décider que les demandes de brevet européen peuvent être déposées également par des moyens techniques de communication, dont il arrête les conditions d´utilisation. Il peut notamment décider que des documents reproduisant par écrit le contenu des demandes ainsi déposées et répondant aux prescriptions du présent règlement doivent être produits dans un délai imparti par l´Office européen des brevets.» Article 2 La règle 36 paragraphe 5 de la Convention est remplacée par le texte suivant: 1095 «Le Président de l´Office européen des brevets peut décider que, par dérogation aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen peuvent être adressés à l´Office européen des brevets également par des moyens techniques de communication, dont il arrête les conditions d´utilisation. Il peut notamment décider qu´une pièce reproduisant par écrit le contenu des documents ainsi adressés et répondant aux prescriptions du présent règlement doit être produite dans un délai fixé par lui. Si cette pièce n´est pas produite dans les délais, les documents sont réputés non reçus». Article 3 Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1 octobre
- Fait à Vienne, le 5 juin
- Par le Conseil d´administration Le Président O. Leberl Décision du conseil d’administration, en date du 5 juin 1987 portant modification des règles 31 et 51 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention») et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, DECIDE: Article 1er La règle 31 de la Convention est modifiée comme suit:
- Le paragraphe 2 est supprimé.
- L´actuel paragraphe 3 devient le paragraphe
- Article 2 La règle 51 de la Convention est modifiée comme suit: Les paragraphes 4 à 6 sont remplacés par les paragraphes 4 à 11 suivants: «
(4)Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d´examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l´invite, dans un délai qu´elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois, à donner son accord sur le texte notifié. Ce délai est prorogé une seule fois pour une durée maximum de deux mois, à la condition que le demandeur en fasse la demande avant l´expiration dudit délai.
(5)Si le demandeur n´a pas donné son accord dans le délai prévu au paragraphe 4, la demande de brevet européen est rejetée. Si dans ledit délai, le demandeur propose des modifications des revendications, de la description ou des dessins, que la division d´examen n´approuve pas conformément à la règle 86, paragraphe 3, la division d´examen, avant de prendre une décision, invite le demandeur, en lui indiquant ses motifs, à présenter ses observations dans un délai qu´elle lui impartit.
(6)S´il est établi que le demandeur est d´accord avec le texte dans lequel la division d´examen envisage de délivrer le brevet européen, en tenant compte éventuellement des modifications proposées (règle 86, paragraphe 3), la division d´examen l´invite à acquitter, dans un délai non reconductible qu´elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à trois mois, les taxes de délivrance et d´impression et à produire, dans le même délai, une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l´Office européen des brevets autres que celle de la procédure ou, si celle-ci a été changée, autres que la langue initiale de la procédure. 1096
(7)Si le texte dans lequel la division d´examen envisage de délivrer le brevet européen comporte plus de dix revendications, la division d´examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 6 des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la dixième, dans la mesure où ces taxes n´ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 31, paragraphe 1.
(8)Si la taxe de délivrance, la taxe d´impression ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées en temps utile ou si la traduction n´est pas produite en temps utile, la demande de brevet européen est réputée retirée.
(9)Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de l´invitation visée au paragraphe 6 et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de délivrance du brevet européen, cette mention n´est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur est informé de cette situation.
(10)La notification de la division d´examen à laquelle fait référence le paragraphe 4 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l´article 65, paragraphe 1.
(11)La décision de délivrance du brevet européen indique celui des textes de la demande de brevet européen qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen.» Article 3 Si, l´avis concernant la notification établie conformément à la règle 51, paragraphe 4 de la Convention a déjà été émis avant le 1 er septembre 1987, les dispositions en vigueur jusqu´à cette date continuent de s´appliquer à la demande de brevet européen concernée. Article 4 Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention et aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 5 La présente décision entre en vigueur le 1er septembre
- Fait à Vienne, le 5 juin
- Par le Conseil d´administration Le Président O. Leberl Décision du conseil d’administration, en date du 5 juin 1987 portant modification de la règle 85, paragraphe 1 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, DECIDE: Article 1er La règle 85, paragraphe 1 du règlement d´exécution de la Convention est remplacée par le texte suivant: «
(1)Si un délai expire soit un jour où l´un des bureaux de réception de l´Office européen des brevets au sens de l´article 75, paragraphe 1, lettre
- a)n´est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces, soit un jour où le courrier normal n´y est pas distribué, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu´au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.» Article 2 Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. 1097 Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1 er août 1987. Fait à Vienne, le 5 juin 1987. Par le Conseil d´administration Le Président O. Leberl Décision du conseil d’administration du 5 juin 1987 portant modification des règles 90 et 102 du règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS, vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention») et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b, sur proposition du Président de l´Office européen des brevets, DECIDE: Article 1er La règle 90, paragraphe 1, lettre
- c)du règlement d´exécution se lit comme suit: «
- c)en cas de décès ou d´incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen, ou si le mandataire se trouve dans l´impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l´Office européen des brevets à raison d´une action engagée contre ses biens.» Article 2 La règle 102, paragraphe 1 du règlement d´exécution se lit comme suit: «
(1)Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit d´un rappel en bonne et due forme, il n´a pas acquitté pendant deux années consécutives la cotisation annuelle à l´Institut des mandataires agréés près l´Office européen des brevets.» Article 3 Le Président de l´Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention ainsi qu´aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 4 La présente décision entre en vigueur le 5 juin
- Fait à Vienne, le 5 juin
- Par le Conseil d´administration Le Président O. Leberl Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre
- ¾ Ratification de l’Espagne Communication des Pays-Bas. (Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114 Mémorial 1969, A, p. 16 Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457 Mémorial 1975, A, p. 624 Mémorial 1980, A, p. 123 Mémorial 1982, A, p. 383 Mémorial 1984, A, pp. 397, 1322, 2006) 1098 Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 mai 1987 l´Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus. L´instrument de ratification contient les réserves suivantes: L´Etat espagnol limite l´application de la Convention suivante aux mineurs qui possèdent la nationalité de l´Etat contractant. L´Etat espagnol réserve la compétence de ses Autorités appelées à régler les demandes d´annulation, de dissolution ou de relâchement du lien conjugal entre le père et la mère d´un mineur, afin d´adopter des mesures de protection de sa personne ou de ses biens. L´Espagne a désigné comme autorité compétente pour donner et recevoir les informations prévues à l´article 11 de la Convention: Secretaria General Técnica Ministerio de Justica San Bernardo, 45 E ¾ 28015 Madrid. La Convention entrera en vigueur pour l´Espagne le 21 juillet
- Conformément à l´article 11, 2e alinéa, de la Convention sus-mentionnée le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait savoir qu´en Aruba le Ministre de la Justice a été désigné comme l´autorité qui peut donner et recevoir directement les informations visées au premier alinéa de l´article
- Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin
- ¾ Ratification par la Turquie. (Mémorial 1978, A, pp. 192 et ss. Mémorial 1979, A, pp. 659, 1021 et ss. Mémorial 1981, A, p. 1304 Mémorial 1982, A, p. 1376 Mémorial 1983, A, p. 8) Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 juin 1987 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 6, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Turquie le 23 septembre
- Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre
- ¾ Renouvellement de réserves par le Luxembourg. (Mémorial 1981, A, pp. 2278 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1145 et ss. Mémorial 1985, A, p. 1500 Mémorial 1986, A, pp. 1776, 2092) Par lettre du 17 juin 1987, enregistrée auprès du Secrétariat Général du Conseil de l´Europe le 18 juin 1987, le Grand-Duché de Luxembourg a déclaré renouveler, conformément à l´article 14, paragraphe 2, de la Convention désignée ci-dessus, pour une nouvelle période de cinq ans, les réserves faites lors du dépôt de son instrument de ratification en date du 1er avril
- 1099 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril
- (Mémorial 1976, A, pp. 727 et ss. Mémorial 1977, A, pp. 13 et 14 Mémorial 1981, A, pp. 600 et ss. Mémorial 1982, A, pp. 1825 et 1826 Mémorial 1983, A, p. 1076 Mémorial 1984, A, p. 1168) Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin
- (Mémorial 1977, A, pp. 537 et ss., 1865, 1971 Mémorial 1978, A, p. 1393 Mémorial 1985, A, p. 390 Mémorial 1986, A, pp. 2282 et ss.) Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier
- (Mémorial 1977, A, pp. 1555 et ss., 1962 Mémorial 1978, A, p. 117 Mémorial 1980, A, pp. 7, 107 et 108, 1403 Mémorial 1982, A, pp. 1155 et 1156 Mémorial 1983, A, pp. 907, 1312 Mémorial 1986, A, pp. 11, 1775 et 1776, 2208 et ss.) Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
- (Mémorial 1983, A, pp. 226 et ss., 1076, 2030 Mémorial 1984, A , p. 1131 Mémorial 1985, A , pp. 392 et 393, 1240 Mémorial 1986, A , pp. 1735, 2116 et 2117, 2281) ¾ Autorité ou organe de réception pour l’Espagne. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´adresse de l´autorité ou de l´organe de réception pour l´Espagne en ce qui concerne les 4 Actes désignés ci-dessus est la suivante: Secretario General Tecnico Ministerio de Justicia San Bernardo, 47 E-28015 Madrid 1100 Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980; Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (COTIF), signé à Berne, le 9 mai 1980; Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF); Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF). ¾ Ratification par le Royaume du Maroc. (Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss. Mémorial 1985, A, pp. 362 et ss., 1175 Mémorial 1986, A, pp. 1395, 2091, 2188) ¾ Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 2 juin 1987 le Royaume du Maroc a ratifié la Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur pour le Royaume du Maroc le 1er août 1987 conformément au Protocole du 17 février 1984 relatif à la mise en vigueur de la COTIF. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg