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Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987 portant publication de certains révisions et amendements aux Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption

69 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N° 6 13 février 1987 Sommaire Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987 portant publication de certains révisions et amendements aux Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçant le règlement grandducal du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux - Impôt foncier - Impôt commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République hellénique sur les transports routiers de voyageurs et de marchandises et Protocole relatif à l´application dudit Accord, faits à Luxembourg, le 18 octobre 1984 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951 - Acceptation par la Hongrie . . . . . . . . Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 - Retrait de l´Organisation par les Etats-Unis d´Amérique, Singapour et le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971 - Adhésion de l´ile Maurice et de la République Rwandaise - Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971 - Signature et entrée en vigueur pour « Overseas Telecommunications Service Co. Ltd. of Mauritius » et pour le « Ministère des Transports et des Communications de la République Rwandaise » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l´immunité des Etats et Protocole additionnel, signés à Bâle, le 16 mai 1972 - Ratification par le Luxembourg - Etat des ratifications . . . . . . . . . . . 70 72 73 74 75 76 76 77 77 78 70 Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987 portant publication de certains révisions et amendements aux Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu l´article 12 dudit Accord; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu´il a été complété dans la suite; Vu les Règlements N os 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 28, 41, 43, 44, 46 et 51 annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par les règlements grand-ducaux des 30 janvier 1983, 26 juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les révisions et amendements desdits règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sont publiés au Mémorial: 1) la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes H1 , H2 ou H3 ), entrée en vigueur le 6 juillet 1986; er 2) la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 9 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules à trois roues en ce qui concerne le bruit, entrée en vigueur le 23 juillet 1984; 3) le complément 1 à la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 11 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes, entré en vigueur le 20 avril 1986; 4) la révision 2 comprenant la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc, entrée en vigueur le 14 novembre 1982; 5) la série d´amendements 05 au Règlement (ECE) N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage, entrée en vigueur le 26 novembre 1984, hormis les dispositions transitoires des paragraphes 12.2 et 12.3 dont la mise en vigueur a été reportée au 20 mars 1985; 6) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité sur les voitures 71 particulières, entrée en vigueur le 22 novembre 1984, hormis les dispositions transitoires des paragraphes 13.2, 13.2.1, 13.3, 13.4 et 13.5 dont la mise en vigueur a été reportée au 20 mars 1985; 7) le complément à la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 15 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules équipés d´un moteur à allumage commandé ou d´un moteur à allumage par compression en ce qui concerne l´émission de gaz polluants par le moteur méthode de mesure de la puissance des moteurs à allumage commandé - méthode de mesure de la consommation de carburant des véhicules, entré en vigueur le 1er juin 1984; 8) la série d´amendements 04 au Règlement (ECE) N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur, entrée en vigueur le 22 décembre 1985; 9) la série d´amendements 03 au Règlement (ECE) N° 17 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, ainsi que les caractéristiques des appuis-tête dont les sièges peuvent être munis, entrée en vigueur le 1er mai 1986; 10) le complément 1 à la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 21 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur, entré en vigueur le 26 avril 1986; 11) la révision 2 comprenant la série d´amendements 03 au Règlement (ECE) N° 24 concernant les prescriptions uniformes relatives I. à l´homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles, II. à l´homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l´installation d´un moteur APC d´un type homologué, III. à l´homologation des véhicules automobiles équipés d´un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur, IV. à la mesure de la puissance des moteurs APC, entrée en vigueur le 20 avril 1986; 12) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 25 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules, entrée en vigueur le 26 avril 1986; 13) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 28 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore, entrée en vigueur le 7 février 1984; 14) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 41 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit, encrée en vigueur le 24 juillet 1984; 15) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage, entrée en vigueur le 4 avril 1986; 16) la série d´amendements 02 au Règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur (« dispositifs de retenue pour enfants »), entrée en vigueur le 4 avril 1986; 17) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs, entrée en vigueur le 21 octobre 1984; 18) la série d´amendements 01 au Règlement (ECE) N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, entrée en vigueur le 21 octobre 1984. 72 Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Château de Berg, le 7 janvier 1987. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Jacques F. Poos (Les textes précités sont publiés dans une Annexe 1 du Mémorial A, en date du 13 février 1987) Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil supérieur de la pêche; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d´ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comprises dans les périodes en question: 1. Truite de lac (Salmo trutta lacustris L.) du 01.04. au 30.09 (40

  1. cm)2. Truite de rivière (Salmo trutta f. fario) dans les eaux de la première catégorie du 01.04. au 30.09. (25
  2. cm)3. Truite de rivière (Salmo trutta f. fario) dans les eaux de la deuxième catégorie du 01.04. au 30.09. (20
  3. cm)4. Truite arc-en-ciel (Salmo gairdneri Rich.) du 01.04. au 30.09. (25
  4. cm)5. Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis Mitch) du 01.04. au 30.09. (25
  5. cm)6. Ombre (Thymallus thymallus L.) du 01.05. au 31.12. (30
  6. cm)7. Brochet (Esox lucius L.) du 15.06. au 31.12. (50
  7. cm)8. Sandre (Lucioperca lucioperca L.) du 15.06. au 31.12. (45
  8. cm)9. Anguille (Anguilla anguilla L.) du 01.03. au 31.12. (40
  9. cm)10. Carpe (Cyprinus carpio L.) du 15.06. au 30.04. (35
  10. cm)11. Carassin (Carassius carassius L.) du 15.06. au 30.04. (20
  11. cm)12. Tanche (Tinca tinca L.) du 15.06. à la veille du 01.03. (25
  12. cm)13. Barbeau (Barbus barbus L.) du 15.06. au 30.04. (35
  13. cm)14. Gardon (Rutilus rutilus L.) du 15.06. à la veille du 01.03. (15
  14. cm)15. Rotengle (Scardinius erythrophtalmus L.) du 15.06. à la veille du 01.03. (15
  15. cm)Art 2. La capture des espèces suivantes est interdite: 73 1. Saumon (Salmo salar L.) 2. Truite de mer (Salmo trutta f. trutta L.) 3. Lotte (Lota Iota) L.) 4. Petite lamproie (Lampetra planeri Bloch) 5. Bouvière (Rhodeus sericeus amarus Bloch) 6. Loche franche (Noemacheilus barbatulus) L.) 7. Loche d´étang (Misgurnus fossilis L) 8. Loche de rivière (Cobitis taenia L.) 9. Chabot (Cottus gobio L.) 10. Vairon (Phoxinus phoxinus L.) 11. Spirlin (Alburnoides bipunctatus Bloch) Art. 3. Les poissons appartenant à des espèces non énumérées aux articles 1er et 2 du présent règlement peuvent être péchés pendant toute l´année sans considération de leur taille. Art. 4. La longueur des poissons se mesure de l´extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est interdit au pêcheur de détenir, pendant l´exercice de la pêche, des poissons capturés dont la tête ou la queue auraient été sectionnées. Art. 5. Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et remplace celui du 31 août 1979 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de taille légale de bonne prise. Le Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 23 janvier 1987. Jean Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10 sub 6 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l´avis du Conseil supérieur de la pêche; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la première catégorie des eaux intérieures le nombre des prises journalières est limité comme suit:
  16. a)Trois salmonidés
  17. b)Un brochet ou un sandre. Art. 2. Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent 74 règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui remplace celui du 4 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1979 portant limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures. Le Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 23 janvier 1987. Jean Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit article a été modifié; Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Gouvernement en Conseil; Ministre d´Etat, et après délibération du Arrêtons: er er Art. 1 . L´article 1 de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est remplacé par le texte suivant: « Les conseillers prévus par l´article 2 modifié de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en quatre catégories:
  18. a)les Administrateurs Généraux, au nombre de quatre;
  19. b)les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de quinze;
  20. c)les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de treize;
  21. d)les Conseillers de Gouvernement, au nombre de huit. » Art. 2. L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est remplacé par le texte suivant: « Le traitement attaché aux fonctions d´Administrateur Général, de Premier Conseiller de Gouvernement, de Conseiller de Gouvernement première classe et de Conseiller de Gouvernement est fixé conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée, notamment par la loi du 27 août 1986. » Art. 3. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 31 janvier 1987, et qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 30 janvier 1987. Jean 75 Règlements communaux. Impôt foncier Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 janvier 1987: Taux d´imposition Communes: Date de la délibération: A B Beaufort Bech Biwer Consdorf Flaxweiler Mompach Mondorf-les-Bains Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange Communes: Berdorf Betzdorf Bous Burmerange Dalheim Echternach Grevenmacher Junglinster Lenningen Manternach Mertert Remerschen Remich 17.10.1986 12.11.1986 15.10.1986 25.11.1986 11.10.1986 23.10.1986 2.10.1986 31.10.1986 23. 9.1986 20.11.1986 4.11.1986 320% 240% 300% 275% 300% 240% 375% 270% 240% 300% 380% 320% 240% 300% 275% 300% 240% 375% 270% 240% 300% 380% 5. 9.1986 12. 9.1986 300% 265% 300% 265% Date de la délibération: A 3.12.1986 25.11.1986 9.10.1986 13.10.1986 10. 7.1986 20.10.1986 17.10.1986 30. 9.1986 27.11.1986 17.12.1986 21.10.1986 12. 9.1986 31.10.1986 280% 300% 250% 300% 250% 260% 260% 210% 235% 200% 215% 265% 300% Taux d´imposition B1 B3 375% 405% 400% 445% 360% 390% 395% 300% 350% 300% 360% 360% 410% 280% 300% 250% 300% 250% 260% 260% 210% 235% 200% 215% 265% 300% B4 135% 145% 145% 160% 125% 130% 140% 110% 115% 100% 110% 130% 150% Impôt commercial Les taux d´imposition fixés pour l´année 1987 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 23 janvier 1987: Date de la délibération: Communes: Taux multiplicateur: Beaufort Bech Berdorf Betzdorf 17.10.1986 12.11.1986 3.12.1986 25.11.1986 240% 220% 260% 250% 76 Biwer Bous Burmerange Consdorf Dalheim Echternach Flaxweiler Grevenmacher Junglinster Lenningen Manternach Mertert Mompach Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Rosport Stadtbredimus Waldbillig Waldbredimus Wellenstein Wormeldange 15.10.1986 9.10.1986 13.10.1986 25.11.1986 10. 7.1986 20.10.1986 11.10.1986 17.10.1986 30. 9.1986 27.11.1986 17.12.1986 21.10.1986 23.10.1986 2.10.1986 12. 9.1986 31.10.1986 31.10.1986 23. 9.1986 20.11.1986 4.11.1986 5. 9.1986 12. 9.1986 300% 250% 300% 275% 250% 240% 300% 260% 250% 250% 250% 250% 240% 280% 300% 260% 220% 240% 225% 280% 250% 250% Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République hellénique sur les transports routiers de voyageurs et de marchandises et Protocole relatif à l´application dudit Accord, faits à Luxembourg, le 18 octobre 1984. - Entrée en vigueur. (Mémorial 1986, A, pp. 1503 et ss.) - Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus ayant été accomplies le 28 janvier 1987, l´Accord et le Protocole entreront en vigueur, conformément à l´article 13, alinéa 1 er de l´Accord, le 1 er mars 1987. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième session de la Conférence, le 31 octobre 1951. - Acceptation par la Hongrie. (Mémorial 1955, pp. 1253 et ss. Mémorial 1957, p. 1040 Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592 Mémorial 1968, A, p. 575 Mémorial 1972, A, p. 547 Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686 Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971 Mémorial 1979, A, p. 1479 Mémorial 1983, A, p. 1459 77 Mémorial 1984, A, pp. 1138, 1609 Mémorial 1986, A, pp. 1359, 1436) - II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 6 janvier 1987 la Hongrie a déposé auprès du Gouvernement néerlandais son instrument d´acceptation du Statut désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat à la même date. Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945. - Retrait de l´Organisation par les Etats-Unis d´Amérique, Singapour et le Royaume-Uni. (Mémorial 1947, pp. 735 et ss. Mémorial 1972, A, pp. 1069 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356 Mémorial 1975, A, p. 516 Mémorial 1976, A, pp. 1252 Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994 Mémorial 1979, A, p. 762 Mémorial 1980, A, pp. 349, 2079 Mémorial 1981, A, p. 2122 Mémorial 1982, A, p. 2014 Mémorial 1984, A, pp. 615 et 616) - II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants se sont retirés de l´Organisation désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Etats-Unis d´Amérique Singapour Royaume-Uni Date effective du retrait 31.12.1984 31.12.1985 31.12.1985. - Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. - Adhésion de l´île Maurice et de la République Rwandaise. - Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. - Signature et entrée en vigueur pour « Overseas Telecommunications Service Co. Ltd. of Mauritius » et pour le « Ministère des Transports et des Communications de la République Rwandaise ». (Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss. Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077 Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092 Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384 Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071 78 Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963 Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055 Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853 Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932 Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549 Mémorial 1983, A, pp. 287 et 288, 741, 1954, 2206 Mémorial 1984, A, pp. 1101, 1566, 1662 Mémorial 1985, A, p. 1066) - II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 2 septembre 1986 l´île Maurice et la République Rwandaise ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » qui est entré en vigueur à l´égard de ces Etats à la même date. L´Accord d´exploitation fut signé le 2 septembre 1986 pour « Overseas Telecommunications Service Co. Ltd. of Mauritius » et pour le « Ministère des Transports et des Communications de la République Rwandaise » et est entré en vigueur à la même date. Convention européenne sur l´immunité des Etats et Protocole additionnel, signés à Bâle, le 16 mai 1972. - Ratification par le Luxembourg; Etat des ratifications. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 8 juin 1984 (Mémorial 1984, A, pp. 1005 et ss.) ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 11 décembre 1986. Le Luxembourg a fait au moment du dépôt de son instrument de ratification les déclarations suivantes: 1. La juridiction compétente, aux termes de l´article 21 de la Convention, pour statuer sur le point de savoir si effet doit être donné à un jugement rendu conformément à l´article 20, est la Cour d´appel de Luxembourg, jugeant selon la procédure des appels civils, comme en matière sommaire et urgente. Sa décision est susceptible d´un pourvoi en cassation selon les règles ordinaires en matière civile. 2. Conformément à l´article 24 de la Convention, les tribunaux luxembourgeois peuvent connaître, en dehors des cas relevant des articles 1 à 13 de la Convention, de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention. Conformément à l´article 36, paragraphe 3 de la Convention et à l´article 10, paragraphe 3 du Protocole, lesdits Actes entreront en vigueur à l´égard du Luxembourg le 12 mars 1987. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat Date de dépôt de l´instrument Autriche 10.07.1974 Belgique 27.10.1975 Chypre 10.03.1976 Luxembourg 11.12.1986 Pays-Bas 21.02.1985 Royaume-Uni 03.07.1979 Suisse 06.07.1982 Entrée en vigueur 11.06.1976 11.06.1976 11.06.1976 12.03.1987 22.05.1985 04.10.1979 07.10.1982 79 Le Protocole additionnel lie actuellement les Etats suivants: Etat Date de dépôt de l´instrument Autriche 10.07.1974 Belgique 27.10.1975 Chypre 10.03.1976 Luxembourg 11.12.1986 Pays-Bas 21.02.1985 Suisse 06.07.1982 Entrée en vigueur 22.05.1985 22.05.1985 22.05.1985 12.03.1987 22.05.1985 22.05.1985 Déclarations et réserves Autriche (Déclaration figurant dans l´instrument de ratification de la Convention déposé le 10 juillet 1974). La République d´Autriche déclare, conformément à l´article 28, paragraphe 2, de la Convention européenne sur l´immunité des Etats, que ses Etats membres Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Haute-Autriche, Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vorarlberg et Vienne peuvent invoquer les dispositions de la Convention européenne sur l´immunité des Etats applicables aux Etats Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers. (Déclaration signée par le Président Fédéral le 17 décembre 1976). La République d´Autriche déclare, conformément à l´article 21, paragraphe 4, de la Convention européenne sur l´immunité des Etats, qu´elle désigne le Tribunal de grande instance de Vienne (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien) comme étant exclusivement compétent pour statuer sur le point de savoir si la République d´Autriche doit donner effet au jugement d´un tribunal d´un autre Etat Contractant au sens de l´article 20 de la Convention susmentionnée. Belgique (Déclaration consignée dans le Procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification de la Convention 27.10.1975). Conformément à l´article 21, le Gouvernement belge désigne le «Tribunal de première instance» pour statuer sur le point de savoir si l´Etat belge doit donner effet au jugement étranger. Se référant à l´article 24, le Gouvernement belge déclare qu´en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre les Etats qui ne sont pas parties à cette Convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l´immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l´exercice de la puissance publique (acta jure imperii). Pays-Bas (Déclaration et communication faites au moment du dépôt de l´instrument d´acceptation de la Convention 21.2.1985). Déclaration: « . . . . Conformément à l´article 24, paragraphe 1, de la Convention sur l´immunité des Etats, j´ai l´honneur de déclarer, au nom du Gouvernement des Pays-Bas, qu´en dehors des cas relevant des articles 1 à 13 de la Convention, ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention.» Communication: Le tribunal de district («Arrondissementstrechtbank») de La Haye a été désigné comme tribunal compétent au sens de l´article 21, paragraphe 2, de la Convention. 80 Royaume-Uni (Lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe déposée en même temps que l´instrument de ratification le 3.7.1979).
  22. a)En application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 24 de ladite Convention, le Royaume-Uni déclare par la présente qu´en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux ainsi que les tribunaux de tous les territoires au nom desquels il est Partie à la Convention

(1), pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat Contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à Ja présente Convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l´immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l´exercice de la puissance publique (acta jure imperii). b) En application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 19, le Royaume-Uni déclare par la présente que ses tribunaux, ainsi que les tribunaux de tous les territoires au nom desquels il est partie à la Convention
(1), ne sont pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de cet article. c) En application des dispositions du paragraphe 4 de l´article 21, le Royaume-Uni désigne par la présente comme tribunaux compétents; en Angleterre et au Pays de Galles - la Haute Cour de Justice (the High Court of Justice); en Ecosse - la Haute Cour (the Court of Session); en Irlande du Nord - la Cour Souveraine de Justice (The Supreme Court of Judicature); et dans tous les autres territoires au nom desquels il est partie à la Convention
(1)- la Cour Suprême du territoire concerné. La question de savoir s´il convient de donner effet à un jugement, conformément au paragraphe 1 de l´article 21, peut toutefois aussi relever de la compétence ordinaire d´autres tribunaux civils. Suisse (Lettre du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe déposée avec l´instrument de ratification le 6.7.1982). J´ai l´honneur de déclarer, au nom du Conseil fédéral suisse et conformément à l´article 24 de ladite Convention, que les tribunaux suisses pourront connaître, en dehors des cas relevant des articles 1 à 13 de la Convention, de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la Convention.
(1)Note du Secrétariat: le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord est Partie à la Convention au nom: du Royaume-Uni, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de Belize, de l´Antarctique britannique, des Iles Vierges britanniques, des Iles Caïmanes, des Iles Falkland + dépendances, des Iles Gilbert, de Hong Kong, de Montserrat, des Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, de Ste Hélène + dépendances, des Iles Turks et Caïques, des bases britanniques d´Akratiri et de Dhekelia à Chypre. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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