Loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´
et de survie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 1102 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant nouvelle fixation de certains montants du revenu minimum garanti . . . . . . . . . . . 1164 1102 Loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´
et de survie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1987 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 1987 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: REGIME UNIQUE D’ASSURANCE PENSION Article I. Il est créé un régime contributif unique d’assurance pension en cas de vieillesse,d’
et de survie. A cette fin, les dispositions actuelles du livre III du code des assurances sociales sont modifiées comme suit: 1] Sous l’intitulé "Livre III- Assurance pension en cas de vieillesse,d’
et de survie", les chapitres I et II prennent la teneur suivante: CHAPITRE 1 - ETENDUE DE L’ASSURANCE Assurance obligatoire Art.
- Sont assurées obligatoirement, conformément aux dispositions qui suivent, toutes les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle soit pour le compte d’autrui, soit pour leur propre compte, ou qui justifient de périodes assimilées à de telles périodes d’activité professionnelle. Art.
- Comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire, toutes les périodes d’activité professionnelle ou périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations ont été versées, à savoir: 1) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le compte d’autrui; 2) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte; 3) les périodes pour lesquelles est versé un revenu de remplacement sur lequel une retenue de cotisations au titre de l’assurance pension est prévue; 4) les périodes correspondant à des périodes d’activité exercée par des membres d’associations religieuses et des personnes pouvant leur être assimilées, dans l’intérêt des malades et de l’utilité générale; 5) les périodes correspondant au titre d’un apprentissage professionnelle pratique à des périodes de formation indemnisées, pour autant qu’elles se situent après l’âge de quinze ans accomplis; 6) les périodes correspondant à l’activité exercée en qualité d’aidant d’un assuré exerçant une activité professionnelle pour son propre compte, par le conjoint et par les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré âgés de dix-huit ans au moins pourvu qu’ils prêtent aux prédits assurés des services nécessaires dans 1103 une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale; 7) sur demande de l’intéressé, une période de douze mois dans le chef de l’un des parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de que moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition l’enfant soit né après le 31 décembre 1987, que l’intéressé ait été assuré au titre de l’article 171 pendant douze mois la au cours des trente-six mois précédant celui de naissance ou de l’adoption de l’enfant et que cette période ne se superpose pas avec une période couverte auprès d’un cette période autre régime luxembourgeois ou étranger; prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de la l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité; demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la naissance ou de l’adoption de l’enfant; en cas de présentation d’une demande par chacun des parents dans le délai, la mise en s’occupe compte s’effectue en faveur de celui qui principalement de l’éducation de l’enfant; 8) les périodes accomplies dans un pays en voie de développement conformément à la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement; 9) les périodes prévues à la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant et à l’article 5 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat rétroactif de de régimes périodes d’assurance auprès de différents pension contributifs; 10) les périodes de service militaire obligatoire, accomplies dans l’armée luxembourgeoise, compte tenu des périodes de rappel ainsi que des périodes d’incapacité de travail d’un accident subi ou d’une maladie grave résultant contractée à l’occasion de ce service, pour autant que ces des ne soient pas autrement couvertes par périodes cotisations de sécurité sociale. Les périodes visées aux numéros 1) et 5) de l’alinéa qui précède sont prises en compte, même si les cotisations dues n’ont pas été versées, à condition toutefois d’avoir fait l’objet d’une déclaration dans un délai de cinq années consécutives à l’année à laquelle elles se rapportent. Ce délai est porté à trente ans s’il est prouvé par les livres de l’employeur par des décomptes réguliers de salaires ou une condamnation en vertu de l’article 312 alinéa ler numéro 3 du code des assurances sociales que des cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis. Peuvent être mises en compte au titre des numéros 1) à 5) du premier alinéa suivant des conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal les périodes insertion en ou réinsertion vue d’une accomplies professionnelle. 1104 Art.
- Sont prises en compte en outre comme périodes d’assurance, mais uniquement aux fins de parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l’article 184 et pour la pension minimum, ainsi qu’aux fins de l’acquisipensions, les tion des majorations forfaitaires dans les périodes ci-après pour autant qu’elles ne soient pas autrement couvertes par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir: 1) les périodes pendant lesquelles une pension d’
accordée en vertu du présent livre ou en vertu de la législation antérieurement en vigueur régissant la même matière, a été versée; 2) les périodes d’études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent entre la dix-huitième année d’âge accomplie et la vingt-septième année d’âge accomplie; 3) la période correspondant au délai d’inscription imposé au jeune demandeur d’emploi avant l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage complet; 4) les périodes pendant lesquelles l’un des parents a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg; en 5) les périodes d’assurance dispensées de cotisation application de l’article 244; concurrence de quinze années les 6) jusqu’à périodes d’activité professionnelle au Luxembourg se situant avant la création des anciens régimes de pension contributifs ou de l’assurance obligatoire en vertu des dispensées dispositions légales applicables à ces régimes pour autant que ces périodes ne donnent pas autrement lieu à prestations. Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Assurance continuée Les pas atteintes 173. personnes qui ne sont Art. au sens de l’article 187 et qui justifient de d’
douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant la période de trois années précédant la perte de la qualité d’assuré obligatoire peuvent demander la continuation de l’assurance. La période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172,1) à 5). Cette demande doit être présentée sous peine de forclusion à la caisse auprès de 1105 laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation. Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d’une pension d’
jusqu’à la date où la décision est coulée en force de chose jugée. Les modalités de l’assurance continuée sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l’assurance obligatoire. Achat de périodes Art.
- Les personnes bénéficiant d’un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel de la part d’un régime de pension étranger non visé par un instrument bi-ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d’un régime de pension d’une organisation internationale, qui n’ont pas dépassé l’âge de soixante ans et qui ont été affiliées au titre de l’article 171 depuis au moins douze mois peuvent, sur avis favorable du de la sécurité sociale, couvrir contrôle médical rétroactivement des périodes. Les conditions et limites de la couverture rétroactive de périodes d’assurance ainsi que les modalités de versement et le tarif applicable sont déterminés par règlement grandducal. Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi modifiée du 28 juillet 1969 relative à l’achat de périodes d’assurance auprès des différents rétroactif régimes de pension contributifs sont prises en compte comme d’assurance au titre du présent article, périodes à l’exception de celles prévues à l’article 5 de cette même loi. Détermination des périodes d’assurance et des durées Art.
- Les périodes d’assurance visées aux articles 171 à 174 et les durées prévues par le présent livre sont comptées par mois de calendrier. Compte pour un mois entier la fraction de mois représentant au moins, soit soixante-quatre heures de travail lorsqu’il s’agit de périodes d’activité exercée pour autrui ou de périodes y professionnelle assimilées au sens de l’article 171, soit dix jours civils dans les autres cas. Les fractions de mois inférieures à ces seuils sont négligées, mais les salaires, traitements ou revenus cotisables sont portés en compte. Toutefois, en cas de concours durant un mois de périodes d’assurance découlant de l’application d’un ou de plusieurs des articles prévisés, la mise en compte ne peut excéder un mois. Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en années, les douzièmes étant convertis en nombres décimaux. 1106 Détachement à l’étranger Art.
- Les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l’étranger par leur employeur restent affiliés à l’assurance pension luxembourgeoise. Exemption et dispense de l’assurance Art.
- Ne sont pas assujettis à l’assurance en vertu de la employés ou agents de présente loi les fonctionnaires, l’Etat, des communes, des établissements publics ou d’utilité publique, des chemins de fer et des organismes internationaux officiels qui ont droit pour eux et leurs survivants à des pensions en vertu de leur régime statutaire. Art.
- Les personnes qui ont dépassé l’âge de cinq ans ne sont plus admises à l’assurance. soixante- un par En cas d’exercice d’une occupation salariée bénéficiaire de pension de vieillesse, la cotisation est due comme en cas d’assujettissement. La moitié du montant nominal de la cotisation à supporter par l’assuré conformément à l’article 240 est remboursée sur demande par année de calendrier.En cas de décès l’article 209 est applicable. Art.
- Sont dispensées de l’assurance obligatoire les personnes exercent leur qui activité professionnelle uniquement d’une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée à l’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier. Sur demande de l’intéressé, le comité-directeur peut dispenser de l’affiliation la personne exerçant pour le compte de tiers et à titre accessoire une activité dans le domaine culturel, social ou sportif. Art.
- Sur demande de l’intéressé, le comité-directeur peut dispenser de l’affiliation prévue à l’article 171, 6) les conjoints aidants, sauf s’il s’agit d’un conjoint d’un assuré agricole ou aidant agricole. Les personnes exploitant une entreprise agricole dont le conjoint exerce une profession principale autre qu’agricole ne sont affiliées au titre de l’article 171, 2) que pour autant qu’elles exploitent une entreprise d’une importance minimale à déterminer par règlement grand-ducal. Art.
- Peuvent être dispensées de l’assurance par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, les temporairement une activité personnes exerçant Luxembourg et affiliées à un régime professionnelle au étranger.L’employeur doit néanmoins la part de cotisation lui incombant personnellement. 1107 CHAPITRE II - OBJET DE L’ASSURANCE Pensions Art.
- L’assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse , d’
et de survie. Pension de vieillesse de Art.
- A droit à une pension de vieillesse à partir l’âge de soixante-cinq ans, tout assuré qui justifie de cent vingt mois d’assurance au moins au titre des articles 171,173 et
- Art.
- A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, tout assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au moins au titre des articles 171 à
- Dans ce cas, l’assuré doit renoncer jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis et sous peine de professionnelle suppression de la pension à toute activité autre qu’insignifiante ou occasionnelle au Luxembourg ou à l’étranger. Ces critères peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Art.
- La pension de vieillesse prévue à l’article 183 commence à courir du premier jour de la soixante-sixième année de l’assuré ou, si les conditions d’attribution ne sont réalisées que postérieurement, à partir de cette date. La pension de vieillesse prévue à l’article 184 ne commence à courir qu’à partir du jour suivant l’expiration du droit de l’assuré à son revenu professionnel. Pour l’application des dispositons qui précèdent chaque du mois du début de la pension est compté uniformément, échet, pour un trentième du mois. jour s’il Pension d’
Art. 186
. A droit à une pension d’
avant l’âge de soixante-cinq ans tout assuré justifiant d’un stage de douze mois d’assurance au moins au titre des articles 171 et 173 pendant les trois années précédant la date de l’
constatée par le médecin de contrôle ou de l’expiration de s’il est atteint d’une l’indemnité pécuniaire de maladie,
au sens de l’article 187 ci-après. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, 1) à 5). Toutefois, ce stage n’est pas exigé en cas d’
imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant l’affiliation. 1108 187. Est considéré comme atteint d’
l’assuré qui, par suite de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’il est empêché d’exercer la profession qu’il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. Art. L’octroi de la pension d’
est subordonné à la que l’intéressé condition renonce à toute activité nonsalariée généralement quelconque au Luxembourg ou à l’étranger. Art.
- La pension est suspendue si l’activité professionnelle est exercée par autrui pour le compte de l’assuré. Art.
- L’assuré doit suivre jusqu’à l’âge de cinquante les mesures de ans, sous peine de suspension de la pension, réhabilitation ou de reconversion qui peuvent être prescrites par la caisse de pension compétente sur proposition du contrôle médical de la sécurité sociale. Début de la pension d’
Art. 190
. La pension d’
court du premier jour de l’
établie, mais au plutôt du jour où la condition de stage prévue à l’article 186 est remplie; en cas d’exercice d’une activité professionnelle pour son propre compte, elle ne commence à courir qu’à partir du jour de la cessation de cette activité. Toutefois en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération de l’activité salariée exercée avant l’échéance du risque elle ne court qu’à partir du jour de la cessation de cette rémunération. Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’
a touché également une indemnité de maladie découlant de l’activité salariée pécuniaire exercée avant l’échéance du risque, la pension d’
est versée à la caisse de maladie compétente qui transmet la différence éventuelle à l’assuré. Toutefois, si l’assuré a bénéficié d’une indemnité pécuniaire d’un régime d’assurance maladie non luxembourgeois, la pension d’
ne prend cours qu’à l’expiration du droit à cette indemnité. Lorsque l’
ne revêt qu’un caractère temporaire, la pension prend cours à l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou, à défaut d’un tel droit, à l’expiration d’une période ininterrompue d’
de six mois. Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, la pension d’invapour les périodes ultérieures lidité est réallouée d’
se situant avant le rétablissement du droit à l’article 8, l’indemnité pécuniaire de maladie conformémentà 1109 alinéa 5, du présent code, pour autant que l’assuré remplisse les conditions prévues à l’article 186 au moment du début de chaque nouvelle période d’
. La pension d’
n’est pas allouée pour une période antérieure de plus d’une année à la réception de la demande. Art. 191. Si la date du début de l’
ne peut pas être établie, elle est censée être celle du jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à l’un des organismes de pension visés par la présente loi. Reconduction de la pension d’
en pension de vieillesse Art. 192. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’
en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice d’un recalcul éventuel conformément aux articles 214 et 215 et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. Retrait de la pension d’
Art. 193
. La pension d’
est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187, ou s’il bénéficie de rémunérations provenant d’une activité salariée exercée au Luxembourg ou à l’étranger qui dépassent le plafond prévu à l’article 226 alinéa ler. Sans préjudice des dispositions de l’article 211, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée. Art. 194. Lorsqu’un nouveau droit à pension d’
est ouvert après le retrait d’une pension d’
, l’article 215 est applicable. Pensions de survie Art. 195. A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint survivant d’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’
en vertu du présent livre ou d’un assuré si celuiattribuée ci au moment de son décès justifie d’un stage de douze mois d’assurance au moins au titre des articles 171 et 173 pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172,1) à 5). Toutefois ce stage n’est pas exigé en 1110 cas de décès de l’assuré imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant l’affiliation. Art. 196.La pension de survie du conjoint n’est pas due: - lorsque le mariage a été conclu moins d’une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour ou pour cause de vieillesse de cause d’
l’assuré; - lorsque le mariage a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d’
. 1er n’est pas applicable, si au moins Toutefois, l’alinéa l’une des conditions ci-après est remplie: a) lorsque le décès de l’assuré actif ou la mise à la retraite pour cause d’
est la suite directe d’un accident survenu après le mariage;
- b)lorsqu’il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage;
- c)lorsque le bénéficiaire de pension décédé n’a pas été l’aîné de son conjoint de plus de quinze années et que le mariage a duré, au moment du décès, depuis au moins une année;
- d)lorsque le mariage a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années. Art.197. En cas de divorce, le conjoint divorcé a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles 195 et 196, lors du décès de son conjoint divorcé à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant le décès de son conjoint divorcé. Les conditions d’attribution sont à apprécier au moment décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension. du La pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la base de la pension de survie prévue à l’article 217 en fonction des périodes d’assurance visées aux articles 171 à 173 accomplies par le conjoint pendant la durée du mariage par rapport à la durée totale des périodes d’assurance visées à ces articles. conjoints divorcés En cas de concours d’un ou de plusieurs avec un conjoint, la pension de survie prévue à l’article 217 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages, sans que la pension d’un conjoint divorcé ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l’alinéa précédent ; le cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint survivant. En cas de décès de l’un des ayants droit, la pension autres est recalculée conformément au présent article. des 1111 Six mois après le décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension, la pension est répartie entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n’ont pas présenté de demande dans ce délai, n’ont droit à la part qui leur est due qu’à partir du jour de leur demande. Art.198. Lorsqu’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’
attribuée en vertu du présent livre ou un assuré, remplissant les conditions prévues à l’article 195 décède sans laisser de conjoint survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition: a) qu’ils soient veufs ou veuves, ou célibataires; divorcés, séparés de corps b) qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant soit le décès, soit la mise à la retraite pour cause d’
ou pour cause de vieillesse de l’assuré actif en communauté domestique avec lui;
- c)qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et
- d)que l’assuré ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période;
- e)qu’ils soient âgés de plus de quarante ans au moment décès de l’assuré ou du bénéficiaire de pension. du Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l’assuré ou du bénéficiaire de pension ou tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution, sans préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu du article, la pension de survie se partage par tête. présent En cas de concours avec une pension revenant à un ou fixées plusieurs conjoints divorcés les pensions sont proportionnellement à la durée des mariages d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé visée à l’article 197 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s’il était le seul bénéficiaire; le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l’alinéa 1er du présent article. En cas de concours de la pension attribuée en présent article avec une autre pension de survie, pension la plus élevée est due. vertu seule du la 1112 Art. 199. Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les pensions de survie. autres La pension d’orphelin est accordée jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent: - les enfants légitimés; - les enfants adoptifs; - les enfants naturels; - tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que l’assuré ou le bénéficiaire de pension en ait assumé l’entretien et l’éducation pendant les dix mois précédant son décès et qu’ils n’aient pas droit à une pension d’orphelin du chef de leurs auteurs. Art. 200. Les droits des survivants sont également ouverts en cas d’absence de l’assuré. Il est réputé absent, lorsqu’on n’a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. La caisse de pension peut exiger des survivants l’affirmation sous serment qu’ils n’ont pas reçu d’autres nouvelles de la personne absente que celles qu’ils ont fait connaître à la caisse de pension. La caisse de pension fixe, d’après une équitable, le jour de la mort de l’absent. appréciation Début de la pension de survie Art. 201. Les pensions de survie commencent à courir le jour du décès de l’assuré ou, si l’assuré était titulaire d’une pension d’
ou de vieillesse, le premier jour du mois qui suit le décès. Art. 202. Toutefois, les pensions des survivants qui ont vécu avec un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’
en ménage commun ou dont l’entretien était à sa charge, sont complétées pendant les trois mois consécutifs à l’ouverture du droit jusqu’à concurrence de la pension du défunt. Le complément est réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune. Art. 203. Si le défunt n’était pas encore titulaire d’une pension de vieillesse ou d’
, les pensions des survivants, ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré ou dont l’entretien était à sa charge, sont complétées pour le mois du décès et les trois mois subséquents jusqu’à concurrence de la pension à laquelle le défunt aurait eu 1113 droit en vertu de l’article
- Pour l’application de cette disposition chaque jour du mois du décès de l’assuré est compté uniformément pour un trentième du mois. Le présent article n’est pas applicable si les survivants ont droit pour le mois de décès au salaire de l’assuré et pour les trois mois suivants à des appointements légalement dus. Cessation de la pension Art.
- Les pensions de survivant de conjoint cessent d’être payées à partir du mois suivant celui du remariage. Si le titulaire d’une pension de survie se remarie avant l’âge de cinquante ans la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de remariage après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 229 et sans prise en compte des majorations forfaitaires proportionnelles spéciales et spéciales. Art.
- La pension est rétablie, si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une pension. Si le second mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, le droit à la pension de survie est rétabli, après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l’âge de cinquante ans. Toutefois, si le décès du second conjoint ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée. Art.
- Sauf en cas d’études, la pension d’orphelin cesse d’être payée à partir du mois suivant le mariage du bénéficiaire. Elle cesse pareillement en cas d’octroi d’une pension d’
. Déchéance des droits Art.207. Les prestations d’
ne sont pas dues si l’assuré a provoqué l’
, soit intentionnellement, soit dans l’accomplissement d’un crime. Toutefois, pour la durée de l’
professionnelle de l’assuré, le conjoint et les enfants peuvent prétendre à une pension équivalente à la pension de survie à laquelle ils 1114 auraient pu prétendre en cas de décès de l’assuré, à condition qu’ils résident au Luxembourg et qu’ils aient été entretenus d’une façon prépondérante par les revenus de l’assuré. Lorsqu’il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l’
de l’assuré ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension. Paiement des pensions Art.
- Les anticipation. pensions sont payées mensuellement par Elles cessent d’être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au cours duquel les conditions d’attribution viennent à défaillir. Le paiement peut être subordonné à la production d’un certificat de vie ou de veuvage. Le paiement se fait valablement, soit au moyen d’un mandat ou virement postal, soit au moyen d’un virement à un compte bancaire du bénéficiaire. Art.
- Les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu’elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu’au deuxième degré. A défaut de parenté au degré susceptible en vertu de l’alinéa qui précède, les prestations restent acquises à la caisse. Suspension, modification et suppression des pensions Art.
- Les pensions sont suspendues pendant l’exécution d’une peine privative de liberté supérieure à un mois. Toutefois, pour la durée de la détention la pension due à un détenu est dévolue aux membres de famille qui, en cas de décès, auraient droit à une pension de survie, à condition qu’ils résident au Luxembourg et que le pensionné ait contribué d’une façon prépondérante à leur entretien. En cas de divorce ou de séparation le conjoint a droit à la pension jusqu’à concurrence des pensions alimentaires. Toute suspension prend cours à l’expiration du mois au cours duquel se produit l’événement y donnant lieu. Elle cesse d’être appliquée à l’expiration du mois au cours duquel la cause de suspension est venue à défaillir. Lorsqu’une pension a été octroyée ou liquidée sur erreur matérielle elle est modifiée ou supprimée suivant le cas. 1115 Restitution Art.
- Toute pension est supprimée si les conditions l’ont motivée viennent à défaillir. qui Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée. Les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent récupérées. être La restitution de prestations est obligatoire si l’assuré ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du douzième du montant de référence prévu à l’article
- La décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. Les titulaires de pension accordée pour cause d’
sont tenus de se soumettre, sous peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le contrôle médical de la sécurité sociale. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois mois consécutifs au retrait, à moins que l’assuré ne prouve que l’examen médical n’a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Prescription des arrérages de pension Art.
- Le droit à pension ne se prescrit pas. Le droit à chaque arrérage se prescrit par cinq ans à partir du jour où il a pris naissance. Remboursement de cotisations Art.
- Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge l’assuré ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 183, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des lui sont pouvoirs publics au titre de l’article 239, remboursées sur demande compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article
- Le remboursement fait perdre tout droit à prestations. 1116 Calcul des pensions Art.
- La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes: 1) les majorations proportionnelles correspondant à 1,6 pour-cent de la somme des salaires, traitements ou revenus cotisables, mis en compte au titre des articles 171, 173 et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l’article 220; 2) les majorations forfaitaires correspondant après une durée d’assurance de quarante années au titre des 171 à 174,à vingt-pour-cent du montant de articles majorations référence défini à l’article 222; les par année forfaitaires s’acquièrent par quarantième d’assurance, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. périodes Lorsque l’assuré justifie de Art.
- correspondant d’une pension à la jouissance en vertu du présent livre, se d’
, accordée situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l’article 214, 1) de la base de référence visée à l’article 216, 2) pour la durée de ces périodes, pour autant qu’il n’y ait pas superposition avec des salaires, traitements ou revenus cotisables. En cas de superposition, la prise en compte de la base de référence en lieu et place des salaires, traitements ou revenus cotisables pour l’ensemble de la période n’est effectuée que dans la mesure où ce mode de calcul s’avère plus favorable. Art. 216. compose des La pension majorations de d’
annuelle pension suivantes: se 1) les majorations proportionnelles prévues à l’article 214, 1); majorations proportionnelles spéciales 2) les correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,6 pour-cent de la base de référence, définie à l’article 221, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge; 3) les 214, 2); majorations forfaitaires prévues à l’article 1117 majorations forfaitaires spéciales 4) les correspondant à autant de quarantièmes de vingt pourcent du montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à pension sans que le et l’âge de soixante- cinq ans accomplis, nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3) ci-dessus, celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière. Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingtcinq ans, les majorations prévues au numéro 4) cidessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années d’assurance visées à l’article 214, 2) accomplies après le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque. Art. 217. compose: La pension de survie annuelle du conjoint se A) En cas de décès du bénéficiaire d’une pension de vieillesse 1) de deux tiers des majorations proportionnelles allouées conformément à l’article 214, 1), 2) de la totalité des majorations forfaitaires allouées conformément à l’article 214, 2). décès du bénéficiaire d’une pension B) En cas de d’
1) de deux tiers des majorations proportionnelles allouées conformément à l’article 216, 1) et 2), 2) de la totalité des majorations forfaitaires allouées conformément à l’article 216, 3) et 4). C) En cas de décès de l’assuré proportionnelles 1) de deux tiers des majorations auxquelles l’assuré aurait eu droit conformément à l’article 216, 1), 2) de deux tiers des majorations proportionnelles spéciales auxquelles l’assuré aurait eu droit conformément à l’article 216, 2), 3) de la totalité des majorations forfaitaires auxquelles l’assuré aurait eu droit conformément à l’article 216, 3), 4) de la totalité des majorations forfaitaires spéciales auxquelles l’assuré aurait eu droit conformément à l’article 216, 4). 1118 Art. 218. La pension de survie annuelle de l’orphelin se compose: A) En cas de décès du bénéficiaire de pension de vieillesse proportionnelles 1) d’un cinquième des majorations allouées conformément à l’article 214, 1), 2) d’un tiers des majorations forfaitaires allouées conformément à l’article 214, 2). B) En cas de décès du bénéficiaire de pension d’
1) d’un cinquième des majorations proportionnelles allouées conformément à l’article 216, 1) et 2), 2) d’un tiers des majorations forfaitaires allouées conformément à l’article 216, 3) et 4). C) En cas de décès de l’assuré 1) d’un cinquième des majorations proportionnelles auxquelles l’assuré aurait eu droit conformément à l’article 216, 1), 2) d’un cinquième des majorations proportionnelles eu spéciales auxquelles l’assuré aurait droit conformément à l’article 216, 2), 3) d’un tiers des majorations forfaitaires auxquelles à l’article l’assuré aurait eu droit conformément 216, 3), 4) d’un tiers des majorations forfaitaires spéciales auxquelles l’assuré aurait eu droit conformément à l’article 216,4). Pour les orphelins de père et de mère la sera du double de celle visée ci-dessus. pension Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu du présent livre, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la phrase précédente. Art.
- En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré. Si le total des pensions des survivants dépasse limite, elles sont réduites proportionnellement. cette Définition des bases de calcul Art.
- Les salaires, traitements ou revenus cotisables, postérieurs au ler janvier 1988 intervenant sont portés ou réduits par dans le calcul des pensions, année de calendrier au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les salaires, traitements ou revenus de 1119 l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date. Pour les salaires, traitements ou revenus cotisables antérieurs au ler janvier 1988, continuent à sortir leurs effets les anciens articles 202, alinéas 2 à 7 du code des assurances sociales, l’article 37, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés.Pour la conversion au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948, en compte des cotisations ou revenus portés antérieurement au ler janvier 1988, continuent à sortir leurs effets les dispositions contenues aux anciens articles 15, alinéa 1, b) de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans, telle qu’elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels et la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole; pour autant que de besoin les cotisations mises en compte antérieurement au ler janvier 1985 sont converties en revenus en les multipliant par le facteur dix. Les salaires, traitements ou revenus ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont ajustés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont multipliés par des coefficients d’ajustement exprimant la relation entre le niveau moyen brut des salaires de l’année de base et le niveau moyen brut des salaires de chaque année de calendrier. Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont ajustés au niveau de vie de l’année de base par le coefficient d’ajustement de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base. L’année de base servant de référence pour calcul des pensions est l’année
- le Les coefficients d’ajustement applicables aux salaires, traitements ou revenus annuels des années se situant avant l’année de base figurent en annexe du présent livre et en font partie intégrante. années Les coefficients d’ajustement des postérieures sont fixés annuellement par règlement grand-ducal dès que le niveau moyen brut des salaires 1120 est disponible. Pour les années où ce niveau moyen brut des salaires n’est pas encore disponible, le règlement grand-ducal peut fixer un coefficient provisoire. Au cas où le coefficient d’ajustement définitif diffère du coefficient provisoire, il n’est pas recalcul des pensions déjà liquidées. procédé à un annuelle servant au Art.
- La base de référence calcul des majorations proportionnelles spéciales visée à l’article 216 est définie comme suit: 1) Lorsque l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des salaires, traitements ou revenus cotisables valablement déclarés au titre des articles 174 et correspondant à la période se 171, 173 et situant entre le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a accompli l’âge de vingt-quatre ans et l’échéance du risque, divisée par le nombre d’années se situant dans la période correspondante. Au cas où cette période est inférieure à deux années, sont prises en compte les deux années précédant l’échéance du risque. Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d’années se situant dans cette période et correspondant aux périodes prévues aux numéros 1) à 4) de l’article 172 pendant lesquelles des cotisations au cas où des n’ont pas été portées en compte; cotisations auraient été portées en compte simultanément au titre des articles 171, 173 et 174 la prise en compte de ces revenus cotisables et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour l’assuré. 2) Lorsque l’échéance du risque se situe avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des salaires, traitements ou revenus cotisables valablement déclarés au titre des articles 173 et 174 divisés par le nombre d’années 171, Sont négligées d’assurance au titre des mêmes articles. tant au numérateur qu’au dénominateur les périodes pendant lesquelles l’assuré cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Art.
- Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 220 est égal à soixante-quinze mille francs. 1121 Pensions minima et maxima Art.
- Aucune pension d’
ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt six pour- cent du montant de référence prévu à l’article 222 lorsque l’assuré a couvert au moins un stage de quarante années d’assurance au titre des articles 171 à 174. Si l’assuré n’a pas accompli le stage prévisé mais justifie de vingt années d’assurance au titre des mêmes articles, la pension minimum se réduit d’un quarantième pour chaque année manquante. En cas d’
sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l’alinéa précédent, le nombre d’années manquantes entre le début du droit à pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis sans que le nombre total d’années, compte tenu des années prévues à de l’alinéa ne puisse dépasser celui précédent, l’
survient après l’âge de quarante. Lorsque vingt-cinq ans, le nombre d’années visé à la phrase précédente n’est pris en compte que dans la proportion de la durée d’assurance au sens de l’alinéa précédent entre le début de l’année suivant celle ou l’assuré a accompli l’âge de vingt-quatre ans et l’échéance du risque par rapport à la durée totale de cette période. Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison de deux tiers pour le conjoint et à raison de un cinquième pour l’orphelin. La mise en compte de périodes prévues à l’article 172, 5) et 6) ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées en vertu du présent livre à deux conjoints au dessus du montant de référence prévu à l’article 222 et de porter le total d’une pension personnelle et d’une pension de survie au-dessus de cinq sixièmes de ce montant de référence. A cet effet les compléments résultant de la mise en compte des périodes prévisées sont réduits proportionnellement. Aucune pension ne peut être supérieure à cinq sixièmes du quadruple du montant de référence prévu à l’article 222. 1122 Adaptation au coût de la vie Art. 224. Les pensions de vieillesse, d’
ou de survie calculées conformément aux dispositions qui précèdent correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont aux modalités applicables adaptées suivant les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Ajustement au niveau de vie Art.
- Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie. A cet effet, les pensions calculées au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220, sont multipliées par un facteur d’ajustement. Le facteur d’ajustement est fixé à 1,
- La refixation de ce facteur d’ajustement se facteur fait chaque fois par loi spéciale. Le nouveau s’applique tant aux pensions échues qu’aux pensions à échoir. Tous les cinq ans au moins, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du facteur d’ajustement par la voie législative, compte tenu des ressources et de l’évolution du niveau moyen des salaires. A ce sujet il soumet à la Chambre des accompagné députés un rapport qui est, le cas échéant, d’un projet de loi. d’ajustement La détermination du facteur s’effectue sur la base du niveau des salaires de l’année précédant d’au moins trois années celle de la révision du facteur d’ajustement et du niveau des salaires de l’année de base prévue à l’article 220, déduction faite chaque fois de la part assuré des cotisations pour l’assurance pension. 1123 Concours de pensions avec d’autres revenus Art.
- En cas de concours d’une pension d’
avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie- maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond, et elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour-cent. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l’intérêt du bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d’affiliation ou de l’une de ces années seulement. Si la durée d’affiliation est inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables correspondants. Art. 227. En cas de concours d’une pension d’
ou de vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident soit la moyenne visée à l’article 226, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la majoration de rente pouvant être accordée en vertu de l’article 97 alinéa 7 du présent code n’est pas prise en considération. Les rentes d’accident rachetées conformément à l’article 113 du présent code, pour autant qu’elles correspondent séparément ou ensemble à une perte de capacité de travail initiale de vingt pour-cent au moins, sont portées en compte. La pension est payée intégralement jusqu’à la fin du mois au cours duquel la rente d’accident est payée pour la première fois. Art.
- En cas de concours d’une pension de survie avec une rente d’accident de survie due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident deux tiers des plafonds visés à l’article qui précède lorsqu’il s’agit d’une veuve, d’un veuf ou d’un orphelin de père et de mère, ou un tiers de ces plafonds lorsqu’il s’agit d’un orphelin de 1124 père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des pensions et rentes du chef du même assuré ne peut pas dépasser les d’accident plafonds visés à l’article qui précède. Les alinéas 2 et 3 de l’article qui précède sont applicables. attribuée en vertu Art.
- Lorsque la pension de survie, des articles 195,197, 198 et 205 et calculée conformément aux articles 202,203, et 217, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil de cinq sixièmes du montant de référence prévu à l’article 222, elle est réduite à raison de quarante-cinq pour-cent du montant des revenus à l’exclusion de ceux représentant la différence personnels, entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la est inférieure à ce seuil. Ce seuil est pension de survie pour augmenté de douze pour-cent du montant de référence chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à l’article
- En cas de concours de la pension de survie avec une rente de survie du conjoint, due en vertu du présent d’accident code, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente de survie. personnels, les Sont pris en compte au titre des revenus revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un tiers du montant de référence visé à l’article 222, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint. Les salaires et appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du présent alinéa. Art.230 . Le montant des revenus visés à l’article 226, et à l’article 229 est déterminé annuellement. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir, la réduction de la pension d’
ou de la pension de survie est refixée au ler exercice pour une durée de douze mois. avril de chaque Toutefois, lorsqu’au cours de l’exercice, les revenus susvisés du bénéficiaire de pension diminuent de plus de dix pour-cent par rapport au montant des revenus pris en compte, il peut demander la révision de la réduction qui prendra effet le mois suivant celui de la demande. Un règlement grand-ducal précise les catégories et limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte. 1125 Le bénéficiaire de pension doit signaler à la caisse de pension les revenus dont il dispose et qui sont visés par la présente loi et en justifier les montants. Au cas où les revenus ne sont communiqués que tardivement la réduction de la pension d’
ou de la pension de survie opère rétroactivement au début du mois suivant la réalisation desdits revenus.Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à
- Le comité-directeur peut renoncer en tout ou l’article en partie à la récupération des montants versés en trop. Si indications le bénéficiaire de pension ne fournit pas les requises suivant les modalités fixées par le règlement prévisé, le paiement de la pension est suspendu. Pour l’application des articles 226 à 229, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article
- Art.
- En cas de concours de plusieurs prestations de sécurité sociale, le cas échéant, avec des revenus professionnels, les dispositions de non-cumul sont appliquées dans l’ordre suivant: articles 223, 219, 226, 227, 228 et
- Une pension réduite par suite de l’application de l’une de ces dispositions est portée en compte pour l’application de la disposition subséquente à raison de son montant réduit. Concours avec la responsabilité de tiers Art.
- Si celui à qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l’
ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par concurrence la pension passe à la caisse de pension jusqu’à de ses prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d’application peuvent faire l’objet d’un règlement grandducal. Art.
- Au cas où l’assuré a touché l’indemnité due par le tiers responsable, nonobstant les dispositions qui précèdent, la caisse peut compenser la pension due avec l’indemnité touchée, à moins que l’assuré ne consente à rétrocéder l’indemnité touchée à la caisse. Concours de l’assurance et de l’assistance Art.
- Les dispositions du présent livre ne modifient ni les obligations légales des communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations légales, concernant l’assistance des statutaires ou contractuelles, malades, des des personnes indigentes ou vieillards, atteintes d’incapacité de travail. 1126 le fonds national de solidarité ou Art.
- La commune, l’office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de pension, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence des prestations allouées durant la même période. sous peine de forclusion, La demande doit être présentée, dans un délai de trois mois à dater de la cessation des prestations. Art.
- L’administration de l’emploi qui a versé l’indemnité de chômage complet pour une période pendant laquelle l’assuré avait droit à une pension d’
, peut se faire attribuer par simple lettre les arrérages de pension redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité relative à la même période. Le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 235 est applicable. Mesures de réhabilitation et de reconversion Art.237. Les mesures de réhabilitation et de reconversion prévues à l’article 189 sont à charge de la caisse de pension chargée du paiement de la pension. Les conditions et les modalités des mesures visées à l’alinéa ci-avant sont fixées par voie de règlement grand-ducal à commission de prendre sur avis du Conseil d’Etat et de la travail de la Chambre des Députés. Le même règlement fixe les montants à déduire le cas échéant de la pension au titre de frais d’entretien du bénéficiaire dans un établissement spécialisé. Au cas où le bénéficiaire a des membres de famille à sa charge, cette déduction ne peut avoir pour effet de réduire la pension au-dessous des pensions de survie auxquelles les membres de famille auraient droit en cas de décès de l’assuré. 2] Le suit: chapitre III - " Voies et moyens" est modifié comme
- a)L’article 24o prend la teneur suivante: "Art.240. En dehors de l’intervention des pouvoirs publics conformément à l’article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe: - par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agit de périodes visées aux articles 171, 1), 5) et 8); - entièrement à charge des assurés pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 2) et 173; 1127 - par parts égales aux assurés et aux organismes de sécurité sociale compétents pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171,3); - entièrement à charge des employeurs pour les périodes visées à l’article 171,4) pour autant que les personnes y visées sont occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation; - aux assurés visés à l’article 171,2) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 6) du même article; - à l’Etat, pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 7) jusqu’à concurrence des cotisations calculées sur la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au cours des trente-six mois précédant l’accouchement ou l’adoption, déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre; cette moyenne est adaptée à l’indice du coût de la vie conformément à l’article 224 et elle ne peut être inférieure au minimum cotisable mensuel."
- b)L’article 241 prend la teneur suivante: "Art.241. L’assiette de cotisation est constituée dans le cadre de l’assurance pension obligatoire par le revenu professionnel des assurés et dans le cadre de l’assurance pension continuée par un montant déterminé par règlement grand-ducal. être de la cotisation mensuelle ne peut L’assiette inférieure au salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, sauf causes de réduction légalement prévues. L’assiette de la cotisation annuelle ne peut être supérieure au quadruple des douze salaires sociaux minima mensuels de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois pour une personne dont l’assurance obligatoire ou continuée ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quadruple des salaires sociaux minima mensuels de référence relatifs à la période d’affiliation effective. En cas de dépassement du maximum cotisable la réduction de l’assiette annuelle s’opère proportionnellement aux revenus professionnels ou revenus de substitution cumulés. En cas d’occupation à temps partiel le niveau inférieur de l’assiette de cotisation, tel qu’il est fixé à l’alinéa 2, est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l’occupation partielle par rapport à une occupation normale. Pour les périodes correspondant à une activité salariée le revenu professionel au sens de l’alinéa ler est constitué par la rémunération brute gagnée y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en numéraire dont l’assuré 1128 La jouit à raison de son occupation soumise à l’assurance. valeur des rémunérations en nature est fixée conformément à l’article 7 alinéa final du présent code. Les indemnités légales dues par l’employeur au titre d’un préavis sont sujettes à cotisation et sont portées en compte pour la mensualité qu’elles représentent. Les rémunérations non périodiques telles que les indemnités de congé non pris et les gratifications ne sont pas cotisables pour autant qu’elles sont payées après le début du droit à la pension et exercée avant l’échéance du se rapportent à l’activité risque. En cas de substitution au revenu professionnel d’un revenu de remplacement au sens de l’article 171, 3) ,ce revenu est pris en considération pour l’assiette de cotisation. En cas d’indemnité d’apprentissage, l’assiette de cotisation se limite à l’indemnité d’apprentissage. Pour les membres d’associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l’assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Pour les périodes correspondant à une activité non-salariée le revenu professionnel visé à l’alinéa ler est constitué par le revenu net au sens de l’article 10 numéros 1 à 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Pour le revenu prévu à l’alinéa qui précède est pris en compte le revenu de l’année d’imposition précédant l’exercice de cotisation et communiqué par l’administration des contributions. Toutefois, si ce revenu n’est pas disponible, est pris en considération le dernier revenu connu. Au cas où postérieurement à la fixation de l’assiette cotisable, le bulletin définitif d’impôt justifie un changement de cotisation, il est loisible à l’assuré de solliciter la cotisable. Aucune demande en modification de l’assiette redressement ne sera cependant recevable lorsque la décision d’attribution de la pension sera devenue définitive. nature En cas d’exercice de plusieurs occupations de est différente, l’intégralité des revenus visés ci-dessus sujette à cotisation auprès de la caisse de pension visée à l’article 251."
- c)Les articles 242 à 244 prennent la teneur suivante: "Art. 242. Pour les travailleurs non-salariés à l’exception revenu ceux de exerçant une activité agricole, le professionnel visé à l’alinéa premier de l’article 241 est divisé, le cas échéant, par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois pour le conjoint aidant de l’assuré principal le revenu cotisable ne peut dépasser le 1129 double du salaire social minimum de référence; éventuel est mis en compte à l’assuré principal. le surplus La cotisation d’un assuré nouveau est calculée sur le salaire social minimum de référence. Pour la détermination du revenu de référence ultérieur, le revenu professionnel de la première année est divisé par le nombre de mois entiers pour lesquels il a été établi et est multiplié par douze. Art.243. Pour les travailleurs non-salariés exerçant une profession agricole est pris en compte dans le chef de chacun des assurés obligatoires travaillant dans une entreprise familiale la portion de revenu qui se dégage soit de soit de la l’imposition personnelle de chaque assuré, division du revenu professionnel du chef d’exploitation par le nombre d’assurés obligatoires. Pour autant que les revenus du chef d’exploitation ne sont pas constatés par voie fiscale, ils sont déterminés forfaitairement sur base de la superficie de l’exploitation. Les revenus d’assurés agricoles nouveaux à déterminer pour l’exercice en cours se dégagent de la division du revenu du chef d’exploitation par le nombre des assurés de l’exploitation, sans pour autant entraîner un changement dans les cotisations fixées pour les autres membres de famille. Les modalités d’application des deux alinéas qui précédent, ainsi que la détermination exacte des éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel sont fixées par règlement grand-ducal. Art.244 . Les assurés obligatoires visés à l’article 171, 2) et 6) ne disposant que de ressources inférieures au salaire minimum de référence peuvent être dispensés du social paiement des cotisations dans les conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal. La dispense ne peut dépasser six mois de cotisation par an. Sont considérées comme ressources aux fins de la présente disposition, les revenus imposables ajustés au sens de l’article 126 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dont dispose le ménage. En outre, le comité-directeur peut accorder des délais de paiement. En cas d’arrêt de l’établissement ou de l’exploitation pour cause de maladie ou d’accident personnel du chef d’entreprise, l’assuré obligatoire visé à l’article 171, 2) et 6)peut être dispensé sur sa demande du paiement des cotisations pour la période où le paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie est suspendu dans la mesure où l’arrêt s’étend sur les mois de calendrier entiers. La disposition de l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsque les actes de la profession sont exercés par un tiers pour le compte de l’assuré, si ce n’est que précairement à titre d’entraide professionnelle." 1130
- d)Les articles 242,243,243 bis, 243ter et 243 quater actuels deviennent respectivement les articles 245,246,247,248 et 249; les références afférentes sont modifiées en conséquence. 3] Les chapitres IV à VII sont remplacés par IV qui prend la teneur suivante: le chapitre Organisation de l’assurance Caisses de pension Art. 250. Les caisses de pension suivantes sont chargées de l’assurance prévue par le présent livre: 1) l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’
; 2) la caisse de pension des employés privés; 3) la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels; 4) la caisse de pension agricole. contre la vieillesse et L’établissement d’assurance l’
est compétent pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 1),4),5),8),9)et 10), sauf si la gestion en est attribuée à la caisse de pension des employés privés. La caisse de pension des employés privés est compétente pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 1),4),5),8),9) et 10), si l’activité exercée a un caractère principalement intellectuel à préciser par règlement grand-ducal, et les périodes visées aux numéros 2) et 6) du même article s’il s’agit d’une activité non commerciale de nature principalement intellectuelle. La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels est compétente pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 2) et 6), s’il s’agit d’activités ressortissant soit de la chambre des métiers, soit de la chambre de commerce. Est encore de la compétence de cette caisse l’assuré qui participe d’une façon d’une effective continue courante et à la gestion exploitation artisanale ou commerciale ou qui détient à lui seul ou ensemble avec son conjoint, quelque soit le régime matrimonial, plus de la moitié des parts sociales de la société en cause. La caisse de pension agricole est compétente pour les personnes affiliées au titre des périodes visées à l’article 171, 2) et 6), s’il s’agit d’une activité ressortissant de la chambre d’agriculture. Nonobstant toute disposition contraire sont encore de la compétence de cette caisse - les périodes accomplies par la personne même non parente ou alliée qui en l’absence d’héritiers du sang a été déclarée par le chef d’exploitation comme devant lui succéder à la tête de l’exploitation, 1131 - les périodes d’apprentissage agricole. Les périodes visées à l’article 171, 3) et 7) sont gérées par la caisse de pension compétente en raison de l’activité exercée en dernier lieu. La caisse compétente en application des dispositions qui précèdent est également compétente pour les périodes visées aux articles 172 à
- Art. 251 . Personne ne peut faire partie de plus d’une caisse de pension. Lorsqu’une personne est assujettie à l’assurance au titre de plusieurs activités, la caisse de pension compétente est celle de l’activité principale; est considérée comme telle en cas de doute celle exercée sur le lieu de la résidence, sinon l’activité la plus ancienne. Art. 252 .En cas d’affiliation successive à deux ou plusieurs caisses, la pension intégrale est liquidée par la caisse auprès de laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu sur base d’une attestation établie par les autres caisses portant sur les périodes d’assurance et les salaires, traitements ou revenus cotisables portés en compte auprès d’elles. Le paiement de la pension, à liquider conformément à l’alinéa précédent, se fait par la caisse auprès de laquelle l’assuré était affilié en dernier lieu. Organes de la caisse Art.
- Les organes des caisses de pension sion et le comité-directeur. sont la commis- Commission Art.
- Dans les caisses de pension visées à l’article 250, 1) et 2), la commission se compose de quinze délégués représentant les assurés et de quinze délégués représentant les employeurs. Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a de effectifs. délégués Art.
- Dans les caisses de pension visées à l’article 250, 3) et 4), la commission se compose de trente délégués représentant les assurés. Cependant pour la caisse de pension visée à l’article 250, 3), ces délégués sont choisis moitié parmi les ressortissants de la chambre de commerce et moitié parmi les ressortissants de la chambre des métiers. Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a effectifs. de délégués 1132 Art.
- Les délégués effectifs et suppléants sont élus pour une période de cinq ans dans les caisses visées à l’article 250, 1) et 2) séparément parmi les assurés et parmi les employeurs et dans les caisses visées à l’article 250, 3) et 4) parmi les assurés. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Les conditions et les modalités des élections font l’objet d’un règlement grand-ducal, qui peut également prévoir une répartition parmi les différentes professions. Art.
- La commission est présidée par le président comité-directeur. Le président participe aux réunions voix délibérative. du avec Art.
- La commission qui fait office d’assemblée générale a pour attributions: 1) d’établir et de modifier le règlement d’ordre intérieur de la caisse; 2) de statuer sur le budget annuel; 3) de statuer sur le décompte annuel des recettes et dépenses; 4) d’élire les membres effectifs et suppléants du comitédirecteur, les vérificateurs des comptes et les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales d’après les modalités à fixer au règlement d’ordre intérieur. Le règlement d’ordre intérieur de la caisse de pension et les modifications y apportées doivent être homologués par règlement grand-ducal. Comité-directeur Art.
- Le comité-directeur des caisses de pension visées à l’article 250, 1) et 2), se compose d’un président, et de six fonctionnaire de l’Etat, nommé par le Grand-Duc, trois membres dont trois représentant les assurés et représentant les employeurs. Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Art.
- Le comité-directeur des caisses visées à l’article 250,3) et 4) se compose de sept membres. Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs. Les membres effectifs élisent parmi eux un président et un viceprésident. Dans la caisse visée à l’article 250, 3), trois membres sont des ressortissants de la chambre de commerce et trois membres sont des ressortissants de la chambre des métiers. Le septième membre appartient alternativement au groupe des ressortissants de la chambre de commerce et à celui des ressortissants de la chambre des métiers. 1133 Le président même groupe. et le vice-président ne peuvent appartenir au Art.
- Le comité-directeur représente et gère la caisse de pension dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements. Il lui appartient notamment: 1) de présenter à la commission le projet de budget et les décomptes annuels et des recettes des dépenses, accompagnés de l’avis de l’autorité de surveillance; 2) de statuer sur l’affiliation, les cotisations et les amendes d’ordre sous réserve des dispositions de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre d’informatique, d’affiliation et de perception institutions de sécurité des cotisations commun aux sociale; 3) d’opérer le placement des réserves du régime de pension; 4) de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles, de même que sur la constitution de charges sur ces immeubles; 5) de statuer au sujet des prestations légales dans les limites des lois et règlements. Toutes questions d’affiliation, de cotisation, d’amende d’ordre et de prestations peuvent faire l’objet d’une décision préalable du président de la caisse de pension ou de son délégué. Elles sont acquises dans les quarante jours de la notification à l’égard des parties à qui cette notification a été faite. Il est loisible aux parties de former opposition écrite dans les délais ci-dessus. L’opposition est vidée par le comité-directeur. Art.
- Le président du comité-directeur représente la caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s’étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président et le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent la caisse de pension. Le président peut déléguer l’évacuation des affaires courantes, la signature de décisions préalables prévues à l’article 261, de même que la représentation devant les juridictions de sécurité sociale à un fonctionnaire ou employé dirigeant de la caisse. Art.
- Le comité-directeur peut nommer en son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions. 1134 Dispositions communes aux organes Art.
- Dans les votes des organes, le président ou remplaçant départage en cas d’égalité de voix. son Art.
- Ne peuvent être désignés comme délégués de la commission ou élus membres du comité-directeur que ceux qui remplissent les conditions requises pour être appelés aux fonctions de conseiller communal. Les délégués des organes perdent leur mandat s’ils ont cessé d’être depuis six mois membres du groupe qu’ils représentent. Si des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, l’autorité de surveillance peut relever le délégué de ses fonctions après l’avoir entendu dans ses explications, sauf son recours devant le ministre compétent. Art.
- Les membres des organes remplissent leurs fonctions à titre honorifique et ont droit au remboursement de leurs dépenses effectives et à une indemnité pour perte de temps ou privation de revenus, d’après un tarif à fixer par règlement grand-ducal. Ils peuvent sur leur demande être déchargés de leurs de surveillance en cas de force fonctions par l’autorité majeure ou si l’une des causes qui permettent la dispense de la tutelle, conformément à l’article 428 et 429 du code civil, vient de se produire. Art.
- Les délégués salariés avisent leur employeur chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leurs fonctions. L’interruption du travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas l’employeur à résilier le contrat avant terme. Surveillance de l’Etat Art.
- Le Gouvernement se fait représenter, avec voix consultative par un commissaire, ou en cas d’empêchement de celui-ci par un commissaire adjoint, aux délibérations des organes des caisses visées à l’article 250, 3) et 4). Art.
- Le président du comité-directeur des caisses visées à l’article 250, 1) et 2) ou le commissaire visé à l’article 268 peuvent, si une décision ou un acte administratif leur une former semble contraire aux lois et règlements, opposition motivée qui a effet suspensif et qui est vidée par le ministre compétent, après avis de l’autorité de surveillance. 1135 Art.
- Les caisses de pension produisent à l’autorité de surveillance pour chaque année civile le décompte des recettes et des dépenses suivant la procédure et les délais que celle-ci prescrit. Art.
- Le budget à dresser en projet par le comitédirecteur en conformité avec l’article 261 est transmis quatre semaines au moins avant la réunion de la commission pour le vote à l’autorité de surveillance, afin de permettre à celle-ci de formuler des objections et, le cas échéant, de provoquer une opposition conformément à l’article
- Art.
- En cas de contrarieté entre les décomptes d’exploitation sur lesquels les commissions ont statué, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale vide la contestation sur avis de l’autorité de surveillance en vue de l’établissement du compte d’exploitation consolidé prévu à l’article 238 alinéa
- Détermination de la pension Art.
- La demande en obtention d’une pension est présentée, accompagnée des pièces justificatives, à la caisse de pension compétente. Un règlement grand-ducal peut préciser les formalités à remplir et les pièces à produire pour l’obtention des prestations. Si la demande est admise, le montant et le point de départ de la pension sont déterminés aussitôt et une décision écrite indiquant le mode de calcul est délivrée au bénéficiaire. Aussi longtemps que la fixation définitive des pensions n’est pas possible, des avances peuvent être accordées sur les pensions. L’octroi, le rejet, le retrait ou la suspension d’une pension ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée qui indique le délai du recours et l’instance compétente pour en connaitre. Art.
- Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de cassation sont faites par lettre recommandée à la poste. Si le destinataire refuse l’acceptation de recommandée, le délai court à dater du refus. la lettre Les récépissés de la poste établissent, à l’expiration d’une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification a été effectuée dans le délai réglementaire, à partir de la remise de la lettre à la poste. 1136 Les personnes ne résidant pas dans le Grand-Duché doivent, à la demande du comité-directeur, y élire domicile, faute de affiché quoi la notification peut être remplacée par un avis pendant huit jours dans les locaux de la caisse. La même procédure est suivie si le domicile actuel est inconnu. Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification ou s’il en a eu une connaissance tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il est réintégré dans ses droits, pourvu qu’il en ait formé la demande dans les trente jours de celui où il a eu connaissance de l’existence de la notification. Art.
- directeur, serment. Dans les enquêtes instituées par le comitéles témoins peuvent être entendus sous la foi du Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 80 du code d’instruction criminelle; le procès-verbal constatant le refus est transmis au procureur d’Etat. La taxe des témoins est celle applicable devant la justice de paix, en matière civile. Voies de recours Art.
- Les décisions prises par le comité-directeur ou par la sous-commission conformément à l’article 273 peuvent être attaquées par le demandeur devant le conseil arbitral. Le recours n’est pas suspensif. Une copie de la décision du conseil demandeur et au comité-directeur. arbitral est notifiée au Art.
- Si le conseil arbitral juge la demande en obtention de la pension fondée, il détermine le point de départ de la pension. Du moment que la décision adjugeant la demande en principe a acquis force de chose jugée, la caisse de pension détermine le montant de la pension. Art.
- Le conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de trente mille francs, et à charge d’appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. Un règlement grand-ducal fixe la valeur en capital pour laquelle les pensions demandées entrent en ligne de compte au point de vue de l’application du présent article. L’appel est porté devant le conseil supérieur des sociales et a un effet suspensif. assurances 1137 Si, tout en admettant la demande en principe le conseil arbitral ou le conseil supérieur n’ont pas fixé le montant et le point de départ de la pension, la caisse de pension par une accorde aussitôt, en cas de pourvoi en cassation, décision non susceptible de recours, une pension provisoire. La caisse de pension ne procède pas à la répétition de pension provisoire, mais l’impute, le cas échéant, sur pension accordée à titre définitif. la la Art.
- En cas de rejet d’une demande en obtention d’une pension d’
au motif que les conditions prévues à l’article 187 du présent livre ne sont pas remplies, la reproduction de cette demande n’est pas recevable avant l’expiration d’une année depuis la notification de la décision définitive, à moins qu’il ne résulte à suffisance de droit d’un certificat joint à la demande que, dans l’intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances. A défaut de ce certificat la demande est décision non susceptible de recours. rejetée par une 1138 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES Article II. Le livre I du code des assurances sociales est modifié comme suit: 1] L’article 3 suivante: est complété par un alinéa 3 ayant la teneur demande de l’intéressé, le comité-directeur peut "Sur dispenser de l’affiliation la personne exerçant pour le compte de tiers et à titre accessoire une activité dans le domaine culturel, social ou sportif." 2] L’alinéa 3 de l’article 63 est modifié comme suit: "Les indemnités légales dues par l’employeur au titre d’un préavis sont sujettes à cotisation et sont portées en compte pour la mensualité qu’elles représentent." Article III . Le livre II du code des assurances sociales est modifié comme suit: 1) L’alinéa 3 de l’article 90 du code des assurances sociales est complété par les points 6°, 7° et 8° libellés comme suit: "6° aux mesures de mise au travail prévues à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1986 portant
- a)création du droit à un revenu minimum garanti;
- b)création d’un service national d’action sociale;
- c)modification de la loi du 30 juillet 1960 de concernant la création d’un fonds national solidarité; 7° aux mesures ordonnées en application de l’article 13 alinéa 3 sous
- b)de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse, de l’article 633-7 sous 6) du code de cadre d’instruction criminelle ainsi que dans le l’exercice du pouvoir de grâce; 8° aux mesures visées à l’article 33 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds pour l’emploi; 2) réglementation chômage de l’octroi des indemnités de complet." 2) L’alinéa 4 de l’article 100 est modifié comme suit: "Les rentes calculées conformément à l’article 98 sont ajustées au niveau de vie, sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue à l’alinéa 5 ciaprès, par la loi spéciale visée à l’article 225 à la même échéance que celle prévue pour les pensions. A cet effet les rémunérations réduites au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont multipliées par les coefficients d’ajustement déterminés conformément aux alinéas 3 à 7 de 1139 l’article 220 et ensuite par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 sans que cette opération puisse avoir pour effet de porter les rémunérations au-dessus de la valeur à l’indice cent du coût de la vie du montant prévu à l’article 93, alinéa 1 ni, le cas échéant, de les réduire au-dessous de leur valeur initiale." 3) L’article 102 est libellé comme suit: "Art.102. Si le défunt laisse un conjoint ou des enfants, la rente se chiffre à quarante pour-cent du salaire annuel pour le conjoint, jusqu’à son décès ou son remariage, et à vingt pour-cent pour chaque enfant légitime jusqu’à l’âge de dix huit ans ou, si l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis. Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent: - les enfants légitimés; - les enfants adoptifs; - les enfants naturels; - tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que l’assuré ou le bénéficiaire de pension en ait assuré l’entretien et l’éducation pendant les six mois précédant son décès et qu’ils n’aient pas droit à une pension d’orphelin du chef de leurs auteurs. Tant que la capacité de travail du conjoint est diminuée de cinquante pour-cent au moins, par suite d’une maladie ou de toute autre infirmité, la rente de conjoint est portée à cinquante pour-cent de la rémunération annuelle. Cette augmentation n’est accordée que dans les cas où la durée de l’incapacité de travail est supérieure à trois mois. Ces dispositions ne s’appliquent pas au conjoint divorcé . Si toutefois le défunt ne laisse pas de conjoint, la rente au conjoint divorcé sous les conditions est allouée suivantes: 1. que le divorce ait été prononcé par une décision définitive au cours des deux dernières années précédant la date de l’accident 2. que le même jugement de divorce ou un jugement rendu endéans la même période ait alloué au conjoint divorcé une pension alimentaire et 3. qu’il n’y ait pas eu remariage du conjoint divorcé pendant la période fixée au numéro 1. La rente ne peut pas dépasser le montant de la pension alimentaire. Les rentes de conjoint cessent d’être payées à partir du mois suivant celui du remariage. Si le mariage a lieu avant l’âge de cinquante ans, la rente est rachetée au taux de cinq fois 1140 le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de remariage après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. La rente est rétablie intégralement si le second conjoint prédécède sans que son décès ouvre droit à une pension de son chef; s’il est payé une pension quelconque du chef du décès du second conjoint, la rente est rétablie jusqu’à concurrence du montant auquel le conjoint aurait droit s’il n’y avait pas eu remariage. Il en est de même en cas de divorce. Toutefois, en cas de rachat, le service de la rente ne peut être repris qu’après cinq ans à compter de la cessation de la rente. Le conjoint n’a aucun droit à la rente si le mariage n’a été contracté qu’après l’accident, sauf le cas où le décès est accident antérieur, causé par les conséquences d’un lesquelles n’avaient pu être constatées avant le mariage. Pourtant, dans les cas spéciaux, il reste loisible au comitédirecteur de l’association d’assurance d’allouer une pension de conjoint. La rente peut être refusée totalement ou partiellement si les deux conjoints vivent volontairement séparés au moins depuis deux années avant l’accident et que chacun subvient à son entretien sans l’assistance de l’autre. Si le conjoint d’un blessé, qui était frappé d’une incapacité de travail de cinquante pour-cent au moins par suite d’accident professionnel n’a pas droit à une rente du fait que la mort du blessé n’est pas survenue à la suite de l’accident, le conjoint reçoit quarante pour-cent du salaire annuel à titre d’indemnité globale." 4) Les alinéas suivante: 2 et 3 de l’article 103 prennent la teneur "La même rente est due aux parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants mineurs lors de l’adoption qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires. Les parents et alliés en ligne ascendante ne peuvent bénéficier à la fois d’une rente en vertu de l’alinéa ler et de l’alinéa 2 du présent article." 1141 5) Les alinéas suivante: 1 et 2 de l’article 105 prennent la teneur "Les rentes réunies des survivants ne peuvent excéder quatrevingts pour-cent de la rémunération annuelle. Pour le et les enfants, la réduction éventuelle s’opère conjoint proportionnellement aux rentes. Les ascendants ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le maximum susdit n’est pas absorbé par les rentes de les petits-enfants ne peuvent conjoint et des enfants; invoquer leurs droits que lorsque le même maximum n’est pas absorbé par les rentes de conjoint , des enfants et des ascendants." 6) Il est inséré un article 105 bis ayant la teneur suivante: "Art 105 bis. Lorsque la rente de survie du conjoint calculée conformément aux articles qui précèdent dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil de cinqsixièmes du montant de référence prévu à l’article 222, elle est réduite à raison de quarante-cinq pour-cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la rente de survie et le seuil prévisé au cas où la rente de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de douze pour-cent du montant de référence pour chaque enfant ouvrant droit à une rente d’orphelin. En cas de concours de la rente de survie avec une pension de survie du conjoint, due en vertu du présent code, les revenus personnels et le seuil prévisés ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la rente de survie par rapport à l’ensemble de la pension de survie et de la rente de survie. 3 L’alinéa applicables." de l’article 229 et l’article 230 sont 7) Le premier alinéa de l’article 107 est modifié comme suit: "En cas d’hospitalisation de l’assuré ses ayants droit après l’expiration de la treizième touchent, semaine consécutive à l’accident, une allocation ménagère égale aux l’assuré, rentes qui leur seraient dues en cas de décès de l’allocation du conjoint étant calculée en conformité de l’article 102. Si aucune allocation ménagère n’est due, l’assuré a droit pour chaque jour d’hospitalisation à un tiers du salaire annuel adapté et ajusté, servant de base au calcul de la rente et divisé par trois cent soixante." 1142 8) Les alinéas 7 et 8 de l’article 118 sont suit: modifiés comme "Le conjoint survivant ayant droit à la réparation de la part d’un tiers du chef du décès de son conjoint, peut valablement renoncer à la rente qui lui compète du même chef, sur avis conforme du collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence; en ce cas la cession légale prévue à l’alinéa 3 est considérée comme non avenue. peuvent Les modalités d’application règlement grand-ducal." 9) Sous l’intitulé teneur suivante: "Prescription" "Art. 119. Sans préjudice rentes ne se prescrit pas. de faire l’objet d’un l’article 119 prend la l’article 149 le droit aux Les arrérages de rente ou autres prestations se prescrivent par cinq ans à partir du jour où ils ont pris naissance, à moins que des délais plus courts ne soient prévus pour les soins médicaux et indemnités journalières par des règlements d’ordre homologués par le Gouvernement." 10) L’article 142 est abrogé. Article IV. Le livre IV du code des assurances sociales est modifié comme suit: 1) L’article 282 a la teneur suivante: "Art. 282. L’association d’assurance contre les accidents et l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’
sont réunis en une seule administration portant la dénomination:"Office des assurances sociales", placé sous l’autorité des comités-directeurs réunis. Les fonctions de président des comités-directeurs de chacune des deux sections de l’association d’assurance contre les accidents sont remplies par le président du comité-directeur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’
. Sur la proposition des comités-directeurs le Gouvernement peut lui adjoindre, avec le caractère de fonctionnaire de l’Etat, un vice-président et un ou plusieurs conseillers auxquels le président peut,pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions. La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, ainsi que la caisse de maladie des professions indé- 1143 pendantes sont réunis en une seule administration portant la dénomination: "Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes", placée sous l’autorité des comités-directeurs réunis. Les comités-directeurs réunis sont présidés alternativement par le président du comité-directeur de chaque caisse. La caisse de pension agricole et la caisse de maladie agricole sont réunies en une seule administration portant la dénomination: "Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole", placée sous l’autorité des comités-directeurs réunis. Les comités-directeurs réunis de l’office des assurances sociales, le comité-directeur de la caisse de pension des employés privés et les comités-directeurs réunis de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole sont assistés par des employés nommés par les comités-directeurs des organismes prédésignés et placés sous leur direction et leur autorité. notamment les conditions de et devoirs, Les droits nomination, de rémunération et de retraite des fonctionnaires et employés des organismes visés par le présent article font l’objet d’un règlement grand-ducal, les comités-directeurs et le Conseil d’Etat entendus.Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés de l’Etat. Les employés publics des organismes de sécurité sociale prêtent, avant d’entrer en fonctions, entre les mains du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ou de son délégué le serment suivant:" Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité." Les questions concernant l’administration commune de l’office des assurances sociales et des autres administrations communes prévisées sont soumises à la délibération des comitésdirecteurs réunis; à défaut d’une majorité dans chacun des comités intéressés pour une solution commune, ces questions sont décidées par le Gouvernement. Les frais administratifs incombant aux organismes réunis dans les administrations communes sont répartis entre eux suivant une clé à fixer par règlement grand-ducal. Les frais administratifs comprennent: 1) les frais de personnel tels que: traitements, indemnités, assurance et frais de voyage du personnel, indemnités aux membres du comité-directeur, aux membres de la commission et aux réviseurs de comptes; 1144 2) les frais de matériel tels que: machines et matériel de bureau, imprimés, frais de mandatement des pensions, frais de port, de banque, de téléphone, de publications, livres et périodiques; 3) les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle des employeurs, des assurés et des pensionnés; 4) les frais occasionnés par l’attribution, la révision, le contrôle et la suppression des prestations, y compris les frais occasionnés par les affaires contentieuses concernant ces mêmes prestations. Les frais d’administration sont pour moitié l’Etat et pour moitié à charge des organismes. à charge de En outre, l’Etat fournit des locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d’entretien, de chauffage et d’éclairage. La contribution de l’Etat aux frais résultant du présent article pourra être fixée forfaitairement suivant les modalités à fixer par arrêté du Gouvernement, les comités-directeurs entendus." 2) L’article 283 a la teneur suivante: "Art.
- Les caisses de maladie, l’association d’assurance contre les accidents et les caisses de pension sont des établissements publics. Elles jouissent de la personnalité civile. Elles ne peuvent toutefois recevoir des dons et conformément à la loi du 11 mai
- legs que Elles ne peuvent pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de cent cinquante mille francs sans l’autorisation du Gouvernement, et si de ces droits leur adviennent par donation ou legs, l’acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s’il y aura lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas, le délai dans lequel l’aliénation devra être faite. Elles estent en justice, représentées par le président des comités-directeurs et sont assimilées aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l’obtention de la faveur de plaider en debet pour tous les actes d’instance et d’exécution quelconques, sans préjudice des dispositions de l’article 293, alinéas 3 et
- Elles peuvent se porter partie civile aux fins des articles 74, 118 et 232 devant les juridictions répressives et être appelées en cause aux mêmes fins et devant les mêmes juridictions par les demandeurs et défendeurs au civil." 1145 3) L’article 283bis a la teneur suivante: "Art. 283bis. Les agents de la force publique et les officiers de police judiciaire chargés de l’instruction d’une infraction pouvant donner lieu à un recours des organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront si la victime de l’infraction a ou avait la qualité d’assuré social. Ils recherchent les organismes de sécurité sociale auxquels la victime est ou était affiliée. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public sont tenus d’informer en temps utile les organismes de sécurité sociale intéressés de l’ouverture de l’instruction, de les inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de leur notifier une copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun des organismes intéressés. Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun de ces organismes. Il en est de même pour les affaires portées les juridictions par citation directe devant répressives. Les droits de la victime assurée et de l’organisme de sécurité sociale intéressé sont indivisibles. Les actes conservatoires accomplis par l’assuré sortent leurs effets à l’égard de l’organisme de sécurité sociale intéressé et inversément." 4) L’article 284 a la teneur suivante: "Art.
- Les actes passés au nom ou en faveur des organismes de sécurité sociale sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèques ou de succession. Leurs valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l’Etat et des communes y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Tous les actes dont la production est la suite du présent code et, notamment les extraits de registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, d’autorisation ou de révocation sont délivrés gratuitement avec exemption de tous droits." 1146 5) L’article 285 a la teneur suivante: "Art.
- L’avoir social des organismes de sécurité sociale garantit seul leurs obligations. Aucune saisie ne peut être pratiquée à leur charge une communication écrite faite au Gouvernement." qu’après 6) L’article 287 a la teneur suivante: "Art.
- Les organismes de sécurité sociale produisent au Gouvernement de la manière et dans les délais que celui-ci prescrit, des états de gestion et de comptabilité. Le genre et la forme de la comptabilité à suivre par ces établissements sont arrêtés par le Gouvernement,sur avis de l’autorité de surveillance." 7) L’article 288 a la teneur suivante: "Art.
- Les organismes de sécurité sociale sont soumis à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s’exerce par l’inspection générale de la sécurité sociale.L’autorité de prescriptions surveillance veille à l’observation des légales, réglementaires et statutaires. L’autorité de surveillance peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion des organismes de sécurité sociale. Les membres des comités-directeur des organismes de sécurité sociale et des autres organes des organismes de sécurité sociale sont tenus de présenter leurs livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres et à la détermination des prestations, et de faire toutes autres communications que l’autorité de surveillance juge nécessaire à l’exercice de son droit de surveillance." 8) L’article 290 est modifié comme suit: "Art.
- A l’exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi peuvent être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir:
- une avance qui a été faite à l’intéressé sur ses droits par son employeur, un organisme de sécurité sociale ou le fonds national de solidarité;
- les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux et au fonds national de solidarité, en vertu des articles 120 et 235;
- les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code civil. 1147 Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies. Les montants des prestations indûment touchées ne peuvent être répétés ou compensés par la caisse de pension ou l’association d’assurance contre les accidents que s’ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les bénéficiaires." 9) L’article 291 prend la teneur suivante: " Art.
- Les créances réciproques entre un organisme de sécurité sociale et un assuré se compensent d’après les règles du droit commun. Lorsqu’un organisme de sécurité sociale possède une créance contre un assuré et que celui-ci possède une créance envers un autre organisme de sécurité sociale, cette dernière créance passe jusqu’à concurrence de la première de l’assuré à l’organisme de sécurité sociale créancier. Toutefois, la compensation et la cession prévues aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent au terme mensuel courant d’une prestation périodique que dans la mesure où il dépasse la moitié du montant de référence prévu à l’article 222 du présent code. Par organisme de sécurité sociale au sens du présent article on entend les caisses visées par le présent code, la caisse nationale des prestations familiales et le fonds national de solidarité." 10) L’article 292 a la teneur suivante: "Art.
- Les prestations allouées conformément au présent code ne sont pas considérées comme secours de l’assistance publique. Les capitaux alloués en vertu de l’article 113 du présent code pour le rachat des rentes correspondant à une incapacité de travail de dix à quarante pour-cent donnent lieu à récompense au profit du conjoint bénéficiaire du rachat lors de la liquidation de la communauté de biens entre époux lorsque le rachat a eu lieu au cours de cette communauté. Les arrérages censés échus pendant le mariage sont toutefois portés en déduction. Les sommes représentatives des mensualités de rentes qui seraient venues à échéance après la dissolution de la communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses de la disposition finale de l’alinéa 7 de l’article 102 et de l’alinéa final de l’article 113 et de l’alinéa 2 de l’article 205." 1148 11) L’article 294, alinéa 3 a la teneur suivante: "Sans préjudice des dispositions de l’article 277, le conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à une valeur de trente mille francs et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme." 12) L’article 297 est modifié comme suit: "Art.
- Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le délai de cinq ans à partir de l’expriation de l’année au cours de laquelle elles ont été payées. A l’exclusion de celles accordées en vertu du livre III du présent code, les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu’elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps, sinon à ses successeurs légaux ou testamentaires à condition qu’ils aient vécu en communauté domestique avec lui à l’époque du décès; dans les autres cas ces prestations sont payées jusqu’à concurrence des frais funéraires exposés. Il en est de même pour les remboursements dus pour les prestations en nature." 13) L’article 299 prend la teneur suivante: "Art.
- Le mandat honorifique conféré en vertu du présent code ne peut être décliné que pour l’une des causes qui, d’après les articles 428 et 429 du code civil, dispensent de la tutelle. L’exercice d’un mandat honorifique conféré par code équivaut à la gestion d’une tutelle. le présent Une réélection peut être déclinée pour la durée d’une période électorale." 14) L’article 300 prend la teneur suivante: "Art.
- Les organes, mandataires et employés des organismes de sécurité sociale, des juridictions sociales ainsi que les autorités, fonctionnaires et employés exerçant le contrôle, sont tenus de garder le secret sur les faits et installations qu’ils à dans parviennent connaître l’accomplissement de leur mission et de s’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets d’affaires. Les personnes chargées spécialement du contrôle prêtent avant d’entrer en fonctions, devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant:" Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le secret sur les faits et installations que je 1149 parviendrai à connaître dans l’accomplissement de ma mission et de m’abstenir d’utiliser ou de révéler les secrets d’affaires." 15) L’article 301 prend la teneur suivante: "Art.
- Les autorités publiques donnent suite aux demandes qui leur parviennent dans l’intérêt de l’exécution du présent code de la part des comités-directeurs, du conseil arbitral ou d’autres organes des organismes de sécurité sociale ou d’autres autorités publiques et adressent spontanément aux organes des organismes de sécurité sociale toutes les communications pouvant intéresser leur fonctionnement. Le même devoir incombe aux organes des organismes de sécurité sociale dans leurs rapports réciproques. Les organismes de sécurité sociale, le contrôle médical, arbitrales l’autorité de surveillance et les juridictions sont habilités à obtenir tous les renseignements individuels indispensables à l’exécution de leurs missions. Les frais résultant de l’exécution de ces devoirs sont remboursés par les organismes de sécurité sociale, comme faisant partie des frais d’administration, en tant qu’ils consistent en frais de voyage et de séjour, ainsi qu’en taxe aux témoins et aux experts ou en d’autres déboursés." 16) L’article 302 prend la teneur suivante: "Art.
- Les employeurs sont tenus de fournir aux organes et mandataires des organismes de sécurité sociale, ainsi qu’aux autres autorités, fonctionnaires ou employés exerçant le contrôle, tous les renseignements qu’ils leur demandent sur le nombre des personnes qu’ils occupent, sur la durée de leur occupation et, sur les salaires et traitements leur payés. Ils leur permettent de prendre inspection, sur les lieux et pendant les heures de travail, des livres et listes desquels résultent les renseignements demandés. Le Gouvernement peut prescrire d’autres mesures de contrôle, et les employeurs et les assurés doivent se conformer aux unes et aux autres sous peine d’amendes d’ordre à prononcer par le comité-directeur de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs. Les assurés sont également tenus de fournir tous ments demandés sur le lieu et la durée de leur ainsi que sur le montant de leurs rémunérations." renseigneoccupation 17) Sont abrogés les articles 305, 306, 307 et
- 1150 18) L’alinéa 1 de l’article 308bis est modifié comme suit: "Les rapports entre les caisses de maladie, l’association d’assurance contre les accidents et les caisses de pension d’une part, et les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, d’autre part, sont réglés par contrat écrit, à soumettre à l’approbation de la commission de conciliation et d’arbitrage instituée à l’alinéa 2 du présent article, l’inspection générale de la sécurité sociale et le collège médical entendus en leurs avis." 19) L’article 308ter est modifié comme suit: "Art. 308ter. Les médecins, médecins-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, cliniques et autres fournisseurs ont une action directe contre les caisses de maladie, l’association d’assurance contre les accidents et les caisses de pension pour les prestations et services fournis aux assurés dans la limite des règlements et sentences ou conventions collectives. Audelà de ces limites, ils n’ont d’action, ni contre les organes assureurs, ni contre les assurés." 20) L’article 309 prend la teneur suivante: "Art.
- Les chefs d’entreprise et autres employeurs qui n’exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par le présent code, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par les organismes de sécurité sociale, ceux qui fournissent tardivement ou d’une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus ainsi que ceux qui ne paient pas les cotisations à l’échéance peuvent être frappés par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre de cinq mille francs à cinquante mille francs. Dans les mêmes conditions les assurés peuvent être frappés par le comité-directeur compétent d’une amende d’ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs. Des amendes d’ordre de deux mille cinq cents francs à quinze mille francs peuvent être infligées aux membres des organes des organismes de sécurité sociale qui, sans motif légitime, refusent le mandat leur confié ou n’assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs devoirs. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, l’amende est prononcée par l’inspection générale de la sécurité sociale." 21) L’article 311 a la teneur suivante: "Art.
- Les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent code profitent à l’organisme concerné, si elles ont été prononcées par un comité-directeur ou à l’Etat, si elles ont été prononcées par l’inspection générale de la sécurité sociale." 1151 22) L’alinéa 1 de l’article 315 est modifié comme suit: "Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent un à trois mille francs, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étalent pas dus ou n’étaient dus qu’en partie." 23) L’alinéa 1 de l’article 317 est modifié comme suit: maladie, "Les contestations nées entre les caisses de l’association d’assurance contre les accidents et les caisses de pension, les communes et les offices sociaux, sont vidées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale." 24) L’alinéa 4 de l’article 318 est modifié comme suit: "Les personnes ne résidant pas au Luxembourg doivent, à la demande du comité-directeur compétent, y élire domicile, faute de quoi la notification est remplacée par un avis affiché pendant huit jours dans les locaux de l’organisme de sécurité sociale compétent, du bureau postal chargé de la notification et du secrétariat communal de la dernière résidence de l’intéressé." 25) L’alinéa 1 de l’article 319 est modifié comme suit: "Pour autant que le présent code n’en dispose pas autrement, il est ouvert un recours auprès du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale contre toutes les décisions contentieuses des comités-directeurs des organismes de sécurité sociale." Article V. La loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole est modifiée comme suit: 1) A l’alinéa 1 de l’article ler il est ajouté un point 3° nouveau ayant la teneur suivante, le point 3° actuel devenant le point 4° nouveau: "3° les apprentis agricoles, mineurs, lorsqu’ils même poursuivent sous l’autorité de l’assuré principal visé sub 1 ci-dessus une formation professionnelle dans le cadre des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage et des dispositions de la loi du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique;
- organisation de la formation professionnelle continue." 1152 2) L’article 19, alinéa 3 est modifié comme suit: "Les assurés visés aux numéros 2 et 3 de l’alinéa 1 de l’article ler de la loi paient la cotisation minimum fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 2 ci-dessus." 3) L’article 20, alinéa 2 est modifié comme suit: "La cotisation des aidants visés à l’article ler, alinéa 1, numéros 2 et 3 est à charge de l’assuré principal qu’ils assistent, sans préjudice de son droit de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard." Article VI. La loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit:
- L’article 17 alinéa 2 prend la teneur suivante: "La détermination de l’assiette cotisable, la fixation des et leur perception s’opèrent suivant les cotisations dispositions légales applicables aux cotisations dues à l’assurance pension. Les cotisations sont recouvrées d’après garanties, privilèges les et modalités et avec les hypothèques applicables aux cotisations dues à l’assurance pension."
- L’article 32 prend la teneur suivante: "Art.
- Sont applicables en outre pour l’exécution de la présente loi, sauf adaptation et pour autant que de besoin, les articles 245, 266, 275, 276, 277, 282, 283 dernier alinéa, 284, 285, 286,287,291,298,299,300,301 alinéas 1 et 2, 302, 303, 304, 309, 310, 311 et 314 du code des assurances sociales." Article VII. Le point 2 de l’article 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes est modifié comme suit: "
- les créances qui sociaux en vertu des assurances sociales." compètent aux communes et offices articles 120 et 235 du code des Article VIII. L’article 45 alinéa
(4)de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture prend la teneur suivante: 1153 "
(4)La majoration de cent pour-cent est applicable également aux rentes allouées par la section agricole et forestière de d’assurance l’association contre les accidents aux descendants âgés de moins de dix-huit ans, survivant non remarié et aux ascendants des travail." au conjoint victimes de Article IX. Les dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension ne sont plus d’application pour autant qu’elles ne cadrent plus avec les nouvelles dispositions du code des assurances sociales. Pour autant qu’elles restent maintenues, les devoirs incombant aux organismes dans le cadre des anciens régimes de pension sont accomplis par les organismes de pension dans le cadre du régime de pension unique. Article X. Le dernier alinéa de l’article 47 de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre dans la teneur prévue à l’article 33 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1986 est modifié comme suit: "Pour l’application des alinéas 3 et 5 du présent article, il n’est pas tenu compte des éléments de pension qui étaient à charge de l’Etat en vertu de la législation applicable avant le ler janvier 1985 pour les pensions attribuées avant le ler janvier 1988, ni des majorations forfaitaires ou forfaitaires spéciales ainsi que du complément pension minimum pour les pensions attribuées après cette date." Article XI. La loi du 28 juillet 1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension contributifs est abrogée; toutefois pour autant que de besoin les dispositions prévues aux articles 5 et 8 continuent à sortir leurs effets. Article XII. L’alinéa 4 de l’article 5 de la loi du 13 juillet relative à la coopération au développement est abrogé. 1982 Article XIII. La loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière 1154 d’assurance
et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes est abrogée. Pour les pensions à échoir, les majorations résultant des cotisations versées au titre de l’assurance supplémentaire visée à la loi du 13 janvier 1948 et à l’ancien article 210 du code des assurances sociales sont calculées conformément aux dispositions réglementaires afférentes. sont Elles réduites au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 et ajustées au niveau de vie de l’année de base prévue à l’article 220 du code des assurances sociales, respectivement au moyen du nombre indice du coût de la vie du mois de l’échéance du risque et par le coefficient d’ajustement de l’année de l’échéance du risque. Pour les pensions échues au ler janvier 1988, les majorations résultant de l’assurance supplémentaire correspondent au niveau de vie de l’année de base prévisée après réduction au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 au moyen du nombre indice du coût de la vie du mois de décembre 1987. Article XIV. Pour autant que la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’
ou de décès précoces se réfère aux différents anciens régimes de pension contributifs, les devoirs y relatifs sont repris par le régime de pension unique. La référence aux majorations spéciales est remplacée par une référence aux majorations au sens de l’article 216, numéros 2) et 4) du code des assurances sociales. Article XV .
- Les alinéas 2 et 3 de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs sont remplacés par les dispositions suivantes: "Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés à la partie non remboursée lorsqu’elles ont accompli une nouvelle période continue d’assurance de quarante-huit mois au titre des articles 171 et 173 du code des assurances sociales. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal."
- L’alinéa 4 de l’article 7 de la loi précitée du 27 juillet 1978 est abrogé avec effet au ler janvier
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