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Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandi

1165 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 61 31 juillet 1987 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . page 1166 Règlement grand-ducal du 12 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du cer1167 tificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire. . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168 Loi du 2 juillet 1987 portant création d´un article 6-1 et modification de l´article 544 du code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´indemnisation des jeunes chômeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service . . . . . . . . . . . . . . . 1173 1174 1175 1175 1178 1178 1179 1166 Règlement grand-ducal du 11 juin 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises; Vu le règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil des Communautés européennes du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1243/ 86 du Conseil du 28 avril 1986; Vu les Accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les pays de l´Association européenne de libre-échange; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er . L´article 5 du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est complété comme suit:

  1. c)l´importation des marchandises rangées sous les numéros statistiques 50.01.000 (position tarifaire 50.01) à 63.02.500 (position tarifaire 63.02 B) du Tarif des droits d´entrée (matières textiles et ouvrages en ces matières), à l´exclusion du chanvre brut du numéro statistique ex. 57.01.200 (position tarifaire ex.57.01 A), originaires d´Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède et Suisse, n´est pas subordonnée à la production d´une licence. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 11 juin 1987. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Jacques F. Poos 1167 Règlement grand-ducal du 12 juin 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
  2. a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
  3. b)création d´un institut pédagogique; Vu notamment l´article II de cette loi; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
  4. a)réforme de la formation des instituteurs;
  5. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  6. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 1er
  7. b)du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 portant réglementation des études et de l´examen pour l´obtention du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire est remplacé par le texte suivant: «
  8. b)soit sur une des branches suivantes: la langue et la littérature allemandes, la langue et la littérature françaises, les sciences mathématiques, les sciences naturelles, la géographie, l´histoire.» Art. 2. L´article 4 du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant: «Le candidat fera connaître au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse la ou les disciplines qu´il étudie à l´université et la durée prévisible de la sanction finale des études qu´il prépare. Il ne pourra entamer ses études avant d´avoir obtenu l´accord du ministre. A la fin de chaque année universitaire, le candidat notifiera au ministre les résultats obtenus. La poursuite des études dépendra de l´accord du minstre.» Art. 3. L´article 6 du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant: «Le candidat doit faire un stage d´une année à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. Il fera, en outre, pendant ses études universitaires, un stage dans des écoles préscolaires et primaires à l´étranger. Selon la spécialité choisie, il pourra suivre certains cours du stage prévu par le règlement grandducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d´éducation artistique, d´éducation physique et d´éducation musicale de l´enseignement secondaire.» Art. 4. L´article 7 du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant: «La formation pratique a une durée de deux semestres scolaires. Pendant la durée du stage pratique, le candidat peut être chargé de leçons d´enseignement à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.» 1168 Art. 5. L´article 9
  9. f)du règlement grand-ducal du 31 mai 1974 susvisé est remplacé par le texte suivant: «
  10. f)l´assistance, le cas échéant, selon la branche choisie, à des cours du stage des aspirants-professeurs, organisés au Centre Universitaire de Luxembourg, conformément à l´article 6 du présent règlement.» Art. 6. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 juin 1987. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971; Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des Services vétérinaires; Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes No 86/469/CEE concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches; Vu l´avis du collège vétérinaire; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La recherche des résidus dans les animaux, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et les viandes fraîches, est effectuée conformément aux prescriptions du présent règlement. Art. 2. Aux fins du présent règlement les définitions applicables sont, pour autant que de besoin, celles figurant à l´article 2 du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. En outre, en entend par:
  11. a)échantillon officiel: un échantillon prélevé par le vétérinaire-inspecteur ou l´inspecteur des viandes et qui porte, pour l´examen du résidu en cause, l´indication de l´espèce, de la nature, de la quantité, de la méthode du prélèvement, d´une part, et l´identification de l´origine de l´animal et des viandes, d´autre part, ce prélèvement devant s´effectuer sans avertissement préalable;
  12. b)résidus: résidus de substances ayant une action pharmacologique, de leurs produits de transformation, ainsi que d´autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine. Art. 3. Le directeur de l´Administration des services vétérinaires coordonne l´exécution des contrôles prévus au présent règlement. En particulier il  élabore les plans permettant aux vétérinaires-inspecteurs et aux inspecteurs des viandes d´effectuer les contrôles  collecte les résultats des contrôles et les informations qui devront être transmis à la Commission des Communautés Européennes. 1169 Art. 4. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent dans la mesure où cela est nécessaire à l´application uniforme des directives communautaires, effectuer, en collaboration avec les vétérinaires-inspecteurs, des contrôles sur place. Lors de ces contrôles toute l´aide nécessaire doit être apportée aux experts pour l´accomplissement de leur mission par le responsable de l´établissement ou de l´exploitation agricole contrôlée. Art. 5. Des échantillons officiels sont prélevés sur les animaux, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que sur les tissus et les viandes fraîches, pour être examinés dans les laboratoires officiels de contrôle, afin de déceler les résidus conformément à l´Annexe II. Un laboratoire de référence sera désigné par le Ministre de la Santé, qui coordonne les normes et les méthodes d´analyses pour chaque résidu ou groupe de résidus en cause, y compris l´organisation de tests comparatifs périodiques effectués sur des échantillons fractionnés par les laboratoires officiels, ainsi que sur le respect des limites fixées. L´analyse des échantillons est effectuée selon des méthodes dont les principes sont indiqués dans un règlement à prendre conjointement par le Ministre de la Santé et le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture. Tous les résultats positifs doivent, en cas de contestation, être confirmés par un laboratoire officiel, au moyen des méthodes de référence. A ces fins le Ministre de la Santé peut agréer un laboratoire situé dans un autre pays membre des Communautés Européennes. Art. 6. 1) Lorsque l´examen d´un échantillon officiel prélevé conformément à l´Annexe Il révèle la présence de résidus de substances interdites ou de quantités de substances autorisées dépassant les niveaux fixés par la réglementation en vigueur, le vétérinaire-inspecteur veille à obtenir sans délai:
  13. a)tous les éléments nécessaires à l´identification de l´animal et de l´exploitation d´origine;
  14. b)le résultat de l´examen. 2) Si les résultats des contrôles effectués font apparaître la nécessité d´une enquête ou d´une action, les mesures appropriées sont prises par le directeur de l´Administration des services vétérinaires qui veille à ce que:
  15. a)l´enquête soit effectuée dans l´exploitation d´origine afin de déterminer les raisons de la présence de résidus;
  16. b)l´enquête sur la ou les sources des substances en cause soit effectuée, selon le cas, au niveau de la fabrication, de la manutention, de l´entreposage, du transport, de l´administration, de la distribution ou de la vente;
  17. c)le troupeau ou les animaux, dans l´exploitation d´origine, ainsi que les troupeaux qui, à la suite des enquêtes visées aux points
  18. a)et
  19. b)peuvent être considérés comme présentant les résidus en question, soient pourvus d´un marquage officiel et soumis à des analyses appropriées;
  20. d)les animaux ne puissent être mis sur le marché pour la consommation humaine ou animale, si l´examen révèle la présence de substances prohibées;
  21. e)si les conditions d´utilisation d´une substance autorisée n´ont pas été respectées, et, en particulier, si l´examen révèle la présence, au-delà des niveaux permis, visés au paragraphe 1, de résidus de substances autorisées, l´abattage des animaux destinés à la consommation humaine n´ait pas lieu jusqu´à ce qu´il puisse être assuré que la quantité de résidus n´excède plus les niveaux admissibles. Cette période ne pourra en aucun cas être inférieure au délai d´attente prescrit pour les substances en cause;
  22. f)durant la période d´examen, les animaux ne soient cédés à d´autres personnes, si ce n´est sous contrôle du vétérinaire-inspecteur. Si toutefois les résultats des contrôles effectués font apparaître la nécessité d´une enquête ou d´une action dans un ou plusieurs autres Etats membres ou dans un ou plusieurs pays tiers, les autres Etats membres et la Commission en sont informés. 1170 3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 point e), les animaux dont l´abattage est interdit peuvent être abattus avant la fin de la période d´interdiction si le vétérinaire-inspecteur en a été informé avant la date envisagée de l´abattage et que le lieu de l´abattage lui a été indiqué. Les animaux officiellement marqués doivent être acheminés au lieu de l´abattage accompagnés d´un certificat vétérinaire officiel contenant les informations exigées au paragraphe 1 point a). La viande de tout animal dont l´abattage est notifié conformément au premier alinéa fait l´objet d´un prélèvement d´un échantillon officiel pour la recherche du résidu en question et est consignée jusqu´à ce que le résultat de l´examen soit connu. La viande dans laquelle la présence de résidus a été confirmée doit être exclue de la consommation humaine. 4) Le directeur veille également à ce que l´établissement de production et les exploitations d´élevage de la même région ou localité, qui approvisionnent ledit établissement, soient soumis à un contrôle supplémentaire, afin de déceler la substance en question. 5) Dans chaque abattoir ou marché de bétail gras un registre ou un relevé doit être tenu renseignant les animaux par espèce qui y ont été abattus ou vendus. Art. 7. La Commission et les autres Etats membres sont informés tous les ans de l´exécution des plans visés à l´article 3 et approuvés par le Comité Vétérinaire Permanent. Art. 8. Les substances dont les résidus font l´objet des contrôles prévus au présent règlement sont indiquées à l´annexe I du présent règlement. L´annexe Il indique les conditions d´échantillonnage des résidus ainsi que les niveaux et la fréquence des prélèvements d´échantillons. Ces annexes peuvent être modifiées par un réglement à prendre conjointement par le Ministre de la Santé et le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture en vue de transposer dans le droit national les dispositions d´une directive communautaire. Art. 9. La peine prévue à l´article 19 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels est applicable à quiconque se refuse ou s´oppose aux visites, inspections et prélèvements prévus au présent règlement. Art. 10. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 juin 1987. Jean Le Ministre de la Santé, Benny Berg Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Marc Fischbach Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE I Groupe de résidus A. Groupes communs Groupe I
  23. a)Stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters
  24. b)Substances thyréostatiques
  25. c)Autres substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène à l´exception de celles du groupe Il 1171 Groupe II Substances autorisées conformément à l´article 4 de la directive 81/602/CEE et à l´article 2 de la directive 85/649/CEE Groupe III
  26. a)Substances inhibitrices Antibiotiques, sulfamides et substances antimicorbiennes similaires
  27. b)Chloramphénicol B. Groupes spécifiques Groupe I autres médicaments
  28. a)Substances endo-et ectoparasitaires
  29. b)Tranquillisants et bêta-bloquants
  30. c)Autres médicaments vétérinaires Groupe II autres résidus
  31. a)Contaminants présents dans les aliments pour le bétail
  32. b)Contaminants présents dans l´environnement
  33. c)Autres substances ANNEXE II Chapitre I. - Echantillonnage des résidus A. Conditions de prélèvement des échantillons et maintien du caractère aléatoire
  34. a)Les échantillons officiels sont prélevés conformément au système approprié de prélèvement d´échantillons et compte tenu des critères variables mentionnés ci-après.
  35. b)Critères variables II est tenu compte:
  36. i)de la législation en vigueur en ce qui concerne l´utilisation des substances mentionnées dans les groupes de résidus (en particulier interdiction d´utilisation ou autorisation d´utilisation);
  37. ii)des facteurs propres à encourager les fraudes ou abus; Chapitre II.  Niveaux et fréquences des prélèvements d´échantillons I. Pour les résidus visés à l´annexe I, sous A, I et II Pendant la première année qui suit la mise en oeuvre du présent règlement les fréquences suivantes sont au moins respectées: A. Groupe A, I 1) pour les jeunes bovins d´engraissement (moins de deux ans)
  38. a)Contrôle de démarrage portant sur au moins 0,15% des bovins concernés par cette catégorie dont au moins 0,10% des animaux abattus, le reste  soit au moins 0.05%  étant à contrôler à l´exploitation.
  39. b)Si au cours d´une période de six mois, un cas positif a été officiellement confirmé au cours des opérations de prélèvement d´échantillons mentionnées ci-dessus, les Etats membres mesurent la quantité de résidus susceptibles d´être présents en appliquant une fréquence supérieure de prélèvement portant sur un minimum de 0,25% des animaux concernés par cette catégorie, dont au moins 0,1 % fera l´objet d´un contrôle à l´exploitation. Cette intensification des contrôles peut être limitée à la catégorie d´animaux et à la substance qui correspondent au résultat positif. En outre, elle peut porter sur la région de production dans laquelle le résultat positif a été confirmé. La détermination des régions interviendra lors de l´approbation des plans visés à l´article 4. 1172
  40. c)Si après une année d´application de la fréquence de prélèvement d´échantillons indiquée sous
  41. a)aucun résultat positif n´a été officiellement confirmé, les Etats membres peuvent appliquer la fréquence correspondant à la phase de routine soit 0.01 % des animaux abattus. Ces prélèvements d´échantillons doivent intervenir de manière à garantir à 95% au moins que, en l´absence de résultats positifs, la proportion de bovins d´engraissement susceptibles de présenter des résidus est inférieure à 1 %. Si un résultat positif est officiellement confirmé au cours des opérations de prélèvement d´échantillons mentionnées ci-dessus, les Etats membres mesurent les quantités de résidus susceptibles d´être présents en appliquant une fréquence de prélèvement prévue pour la phase de démarrage visée sous a); 2) pour les vaches de réforme  phase de démarrage: 0,02% des vaches abattues  phase intensive: 0,25% des vaches abattues  phase de routine: 0,01 % des vaches abattues 3) pour l´ensemble des espèces porcine, ovine, caprine et solipèdes  phase de démarrage: 0,02% des animaux abattus  phase de routine: 0,01 % des animaux abattus  phase intensive: pour l´espèce concernée doubler les contrôles effectués au titre de la routine, avec un minimum de 0,1% des animaux abattus. Les critères régissant le passage d´une phase à l´autre des contrôles prévus au point 1 sont applicables aux groupes 2 et 3 par analogie. B. Groupe A, II  phase de démarrage: 0,02% des vaches abattues  phase intensive: 0,25% des vaches abattues  phase de routine: 0,01 % des vaches abattues Les critères généraux régissant le passage d´une phase à l´autre des contrôles prévus au point A, 1 cidessus sont applicables à ce groupe par analogie. Pendant la phase de démarrage, les prélèvements doivent intervenir de manière à garantir au moins à 99,9% que, en l´absence de résultats positifs, la proportion d´animaux susceptibles de présenter des résidus est inférieure à 1 %. II. Pour le groupe A, III sous
  42. a)1. Le contrôle porte sur 0,10% des animaux abattus et peut être modulé pour tenir compte de l´autorisation de mise sur le marché et des conditions de cette mise sur le marché. En outre, les contrôles peuvent être effectués par groupe (pool) de substances et être limités aux régions productrices des espèces susceptibles d´être concernées par ces substances. 2. En cas de résultat positif à l´abattoir, l´article 6 est d´application. III. Pour le groupe A III sous
  43. b)1. Pour les animaux destinés à la consommation humaine 0,01 % des animaux destinés à la consommation humaine sont examinés. Au cas où un résultat positif a été confirmé à l´abattoir, l´article 6 est d´application. 2.Pour chaque cas positif trouvé l´article 6 est d´application, avec un renforcement des contrôles de 0,05% des animaux abattus de l´espèce concernée dans la région administrative où le cas positif a été décelé. 1173 IV. Pour les substances du groupe B Fréquence minimale annuelle d´échantillonnages: 0,02%. Les modalités de contrôles seront précisées dans le cadre des plans soumis en application de l´article 3. La fréquence des contrôles doit respecter les critères suivants:  les contrôles pourront faire l´objet d´une application régionalisée (région d´une importance telle que le résultat national ne soit pas faussé) et d´une application limitée à certaines espèces représentatives de la production de ces régions;  les contrôles des substances pourront intervenir au moyen de pools de substances où chaque substance ou groupe de substances devra faire l´objet d´un contrôle minimum avec possibilité de contrôle tournant. Loi du 2 juillet 1987 portant création d´un article 6-1 et modification de l´article 544 du code civil. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. I.  II est intercalé entre les articles 6 et 7 du code civil un article 6-1 rédigé comme suit: «Art. 6-1. Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l´intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l´exercice normal d´un droit, n´est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l´abus.» Art. II.  L´article 544 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 544. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu´on n´en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu´on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l´équilibre entre des droits équivalents.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 2 juillet 1987. Robert Krieps Jean Doc. parl. no 2878, sess. ord. 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987. 1174 Règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat; Vu l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951, tel qu´il a été modifié par la suite, ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires; Vu l´avis de la Chambre des Notaires; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 1 6 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires, tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
  44. a)Le nombre des notaires est fixé à 35 comme suit: 11 notaires pour le canton de LUXEMBOURG 7 notaires pour le canton d´ESCH 2 notaires pour le canton de DIEKIRCH 2 notaires pour le canton de CAPELLEN 2 notaires pour le canton de CLERVAUX 2 notaires pour le canton d´ECHTERNACH 2 notaires pour le canton de GREVENMACHER 2 notaires pour le canton de REDANGE 2 notaires pour le canton de REMICH 2 notaires pour le canton de MERSCH 1 notaire pour le canton de WILTZ
  45. b)Les résidences des notaires sont déterminées de la manière suivante: Canton de Luxembourg: onze notaires résidant dans la Ville dont un à Eich et un à Bonnevoie; Canton d´Esch: trois notaires résidant à Esch, un à Differdange, un à Dudelange, un à Bettembourg et un à Pétange; Canton de Diekirch: un notaire résidant à Diekirch, l´autre à Ettelbruck; Canton de Capellen: un notaire résidant à Cap, l´autre à Bascharage; Canton de Clervaux: les deux notaires résideront à Clervaux; toutefois l´un d´eux pourra être autorisé, par arrêté grand-ducal, à résider soit à Weiswampach, soit à Hosingen; Canton d´Echternach: les deux notaires résideront à Echternach; Canton de Grevenmacher: un notaire résidant à Grevenmacher, l´autre à Junglinster; Canton de Rédange: un notaire résidant à Rédange, l´autre à Rambrouch; Canton de Remich: un notaire résidera à Remich, l´autre à Mondorf-les-Bains. Ce dernier pourra être autorisé, par arrêté grand-ducal, à résider à Dalheim; Canton de Mersch: les deux notaires résideront à Mersch; toutefois l´un d´eux pourra être autorisé, par arrêté grand-ducal, à résider à Larochette; Canton de Wiltz: le notaire résidera à Wiltz. Art. 2. Disposition transitoire. Le nombre des notaires est fixé temporairement à 36; il se réduira à 35 lors du départ de l´un des deux notaires actuellement en poste à Wiltz. 1175 Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 2 juillet 1987. Jean Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l´insémination artificielle de certains animaux domestiques est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante: «Par dérogation à l´alinéa précédent, la collecte et la transplantation d´embryons peuvent être effectuées dans les exploitations par un vétérinaire disposant d´un personnel qualifié et d´un équipement adéquat». Art. 2. A la suite du premier alinéa de l´article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 susvisé il est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit: «Ces mêmes exigences s´appliquent lors de la transplantation d´embryons». La dernière phrase de ce même article 8 est abrogée. Art. 3. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 8 juillet 1987. Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1987 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 1176 Avons ordonné et ordonnons: I. Du colportage 1er . Tout colportage Art. est interdit. Sous cette dénomination est comprise la vente ou l´offre de marchandises, de titres et de valeurs mobilières, faite de porte en porte. Art. 2. N´est pas considérée comme colportage la livraison à domicile de marchandises commandées ou achetées dans un établissement légalement établi. II. De la vente ambulante Art. 3. La vente ou l´offre de vente dans les rues et places publiques  des produits en nature de la terre, des jardins et des vergers faite par les producteurs,  des journaux, peut se faire librement sans l´agrément gouvernemental requis par les lois d´établissement. Art. 4. Les boulangers -pâtissiers, les dépositaires de boissons, les épiciers et les laitiers, exploitant un établissement dûment autorisé, peuvent vendre ou offrir en vente certaines marchandises à partir d´un véhicule circulant dans les localités. Les stationnements sont limités au temps nécessaire pour l´approvisionnement du voisinage immédiat. Un règlement ministériel précisera les conditions dans lesquelles la vente ambulante pourra se faire à partir d´un véhicule circulant dans les localités et déterminera les groupes d´articles autorisés. III. De l´étalage de marchandises Art. 5. Est prohibé tout étalage de marchandises en vue d´une vente sur place ou d´une réception de commandes, soit sur place, soit en tout autre lieu ailleurs que dans un établissement commercial stable affecté à la vente de pareilles marchandises. Art. 6. La disposition qui précède ne s´applique ni aux étalages des foires et marchés légalement établis, ni aux défilés de mode, ni aux stands de presse dans les édifices servant au culte, dans les locaux utilisés par des oeuvres d´intérêt général ou à l´occasion de réunions, congrès ou conférences, étant entendu que les articles en question doivent avoir un lien direct avec les manifestations qui se déroulent dans les bâtiments visés. Est pareillement autorisé l´étalage d´échantillons ou de modèles, lorsqu´il a un caractère temporaire et s´adresse exclusivement à des personnes qui font le commerce des marchandises étalées ou les emploient dans l´exercice de leur profession. Art. 7. Un règlement grand-ducal pourra exempter de la prohibition de l´article 5 et soumettre à des restrictions la vente de marchandises par distributeurs automatiques. IV. De la sollicitation de commandes Art. 8. Il est défendu de solliciter des commandes en détail ou en gros de personnes qui ne font pas le commerce des marchandises qui leur sont offertes en vente, ou de personnes qui n´emploient pas ces marchandises à des fins professionnelles. Les commerçants, représentants de commerce et commis-voyageurs ne peuvent transporter avec eux que des échantillons et des modèles. Est cependant autorisé l´apport direct des denrées alimentaires et celui des marchandises déterminées par règlement grand-ducal. V. Du sort des contrats Art. 9. Les contrats conclus en violation des dispositions de la présente loi sont nuls. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur final privé. 1177 Art. 10. Dans les contrats conclus par démarchage à domicile avec un consommateur final privé, celui-ci a la faculté dans les sept jours de la commande ou de l´engagement d´achat et dans les quinze jours de la réception de la marchandise d´y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renonciation est nulle et réputée non écrite. En cas de contestation relative à la date de la commande ou de l´engagement d´achat ou de la réception de la marchandise, la charge de la preuve incombe au vendeur. VI. Des pénalités Art. 11. Les contraventions aux dispositions des articles I er, 4, 5 et 8 et aux règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d´une amende de 2.501 à 30.000 francs. Les marchandises faisant l´objet de la contravention peuvent être confisquées, quel qu´en soit le propriétaire, sauf en cas d´acquisition par un tiers. Si elles n´ont pas été saisies, le délinquant peut être condamné à en payer la valeur. Art. 12. Lorsqu´il existe des circonstances atténuantes, l´amende prévue à l´article qui précède peut être réduite en dessous de 2.501 francs, sans qu´elle puisse en aucun cas être inférieure à 250 francs. Art. 13. En cas de récidive dans l´année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des marchandises non saisies est obligatoire. Art. 14. Sont également punis des peines prévues aux deux articles qui précèdent, ceux qui ont permis l´étalage des marchandises en dehors des cas admis par les articles 6 et 7 ainsi que ceux qui ont ordonné les faits constitutifs de l´infraction de colportage. Ils sont, en outre, tenus solidairement des amendes prononcées contre le contrevenant et, le cas échéant, de la valeur des marchandises non saisies. Art. 15. L´article Ier, B, II, 25 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive est remplacé par le texte suivant: «Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l´étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.» VII. Dispositions finales Art. 16. La loi du 5 mars 1970 sur le colportage et les professions ambulantes, telle qu´elle a été complétée par l´article 8 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est abrogée. Elle reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire ainsi qu´aux permis de colportage en vigueur pendant la durée de leur validité pour autant qu´ils ne tombent pas sous le champ d´application de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1987. Jean Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. pari. n° 3074, sess. ord. 1986-87. 1178 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
  46. a)réforme de la formation des instituteurs;
  47. b)création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
  48. c)modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, notamment les articles 6 et 7 de cette loi; Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L´article 4 du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques est complété par la disposition suivante: «
  49. d)Si, dans une section déterminée, le nombre des élèves qui ont subi l´examen de fin d´études secondaires est inférieur à trente, il n´est pas procédé au calcul d´un score «T»; dans ce cas, les notes sur base desquelles les candidats et les candidates ont obtenu leur diplôme sont exprimées par un quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum des points possibles. Le quotient de performance requis pour l´admission est fixé par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sans qu´il puisse être inférieur à 0,75.» Art. 2. L´article 7,
  50. b)du règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 est complété par les dispositions suivantes: «Toutefois 20% au moins du total des candidats et du total des candidates à admettre à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques doivent être détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires de la section B (mathématiques) du nouveau régime d´examen de fin d´études secondaires luxembourgeois.» Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 27 juillet 1987. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´indemnisation des jeunes chômeurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 30, paragraphe

(2), alinéa 2; Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; 1179 Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La limite d´âge visée à l´article 30, paragraphe
(2), alinéa 1 er de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  1. création d´un fonds pour l´emploi;
  2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est portée à:
  3. vingt-trois ans accomplis dans l´intérêt du chômeur détenteur d´un certificat d´études portant sur cinq années au moins d´études secondaires ou secondaires techniques ou d´études reconnues équivalentes par le ministre de l´éducation nationale, terminées avec succès, lorsqu´il justifie avoir continué ses études dans un ou plusieurs établissements spécialisés dans le cadre d´une formation ininterrompue à plein temps;
  4. vingt-cinq ans accomplis dans l´intérêt du chômeur détenteur du diplôme de fin d´études secondaires ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien ou détenteur d´un diplôme ou d´un certificat d´études reconnu équivalent par le ministre de l´éducation nationale, lorsqu´il justifie avoir continué ses études dans un ou plusieurs établissements d´enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires, dans le cadre d´une formation ininterrompue à plein temps de moins de quatre années;
  5. vingt-huit ans accomplis dans l´intérêt du chômeur visé au point
  6. qui précède lorsqu´il justifie l´accomplissement d´une formation ininterrompue à plein temps de quatre ans au moins dans un ou plusieurs établissements d´enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires. Art.
  7. Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant relèvement de la limite d´âge prévue pour l´indemnisation des jeunes chômeurs est abrogé. Art.
  8. Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er août
  9. Cabasson, le 31 juillet
  10. Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 26 juillet 1979 portant création de l´administration de l´aéroport; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service; L´avis de la Chambre des Fonctionnaires ayant été demandé; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 1180 Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service est modifié comme suit:
  11. L´article 2 est remplacé par le texte suivant: «Art.
  12. En conformité avec l´article 2 paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, les stagiaires des différents services de l´administration de l´aéroport peuvent, après l´accomplissement de leur formation de base ainsi que de leur formation spécifique aux services concernés, être chargés, par le chef d´administration d´exercer les attributions particulières leur incombant dans l´exercice de leurs fonctions telles que définies par la loi organique de l´administration de l´aéroport. En vue de l´exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, les stagiaires en question doivent prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l´article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.»
  13. L´article 16 est remplacé par le texte suivant: «Art.
  14. Le Ministre des Transports désigne les agents pouvant, dans la mesure des disponibilités, résider dans les logements de service de l´aéroport.» Art.
  15. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
  16. Jean Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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