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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture . . . page 1548

1547 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A } N° 66 11 août 1987 So m ma ir e AIDES A L´AGRICULTURE Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture . . . page 1548 Chapitre 1 er } Dispositions générales (Art. 1er à 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 2 } Aides à l´investissement dans le cadre d´un plan d´amélioration matérielle (Art. 7 à 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } Aides aux investissements réalisés en dehors d´un plan d´amélioration matérielle (Art. 18 et 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coopération économique et technique entre exploitations indiviChapitre 4 } duelles (Art. 20 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 5 } Aide au démarrage de services de gestion des exploitations agricoles (Art. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 6 } Amélioration de la qualité des produits à la ferme, économies d´énergie et sauvegarde du milieu naturel (Art. 29) . . . . . . . . . Chapitre 7 } Subventions en faveur de l´amélioration des équipements collectifs de l´agriculture (Art. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disposition exécutoire (Art. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe I } Liste des investissements visés à l´article 12 du présent règlement Annexe II } Liste des investissements visés à l´article 18 du présent règlement Annexe III } Marge brute standard pour les différentes spéculations . . . . . . .  Liste des machines visées à l´article 25 du présent règlement . . . Annexe IV Annexe V } Liste des investissements visés à l´article 29 du présent règlement 1548 1549 Chapitre 3 1550 1551 1553 1553 1554 1554 1555 1555 1556 1557 1558 1548 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture; Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre délégué au Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er.  Dispositions générales Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par loi, la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture. Art. 2.

(1)Les aides à l´investissement prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision du Ministre de l´Agriculture constatant l´achèvement et arrêtant le coût des investissements auxquels ces aides se rapportent. Toutefois, lorsque ces aides sont subordonnées à la tenue d´une comptabilité simplifiée prévue sub d) du paragraphe 1 de l´article 4 de la loi, elles ne sont versées qu´après la présentation du bilan relatif au premier exercice comptable. Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après la décision ministérielle prévue à l´alinéa 1er, des intérêts moratoires sont dus, à condition que le bilan relatif au premier exercice comptable soit présenté pour le cas où la tenue d´une comptabilité est imposée par la loi. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d´intérêt mis en compte à ses clients, par la Caisse d´Epargne de l´Etat, pour les prêts hypothécaires.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, des avances peuvent être accordées par le Ministre de l´Agriculture au fur et à mesure de la réalisation des investissements prévus dans le cadre d´un plan d´amélioration matérielle.
(3)Sauf les exceptions à déterminer par le Ministre de l´Agriculture, les investissements dans les constructions, les aménagements et dans les machines, susceptibles de bénéficier d´une aide prévue au présent règlement, ne peuvent être exécutés avant l´agrément ministériel. En cas d´inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l´aide globale peut être réduite de 20%. La présente disposition est applicable à partir du 1er janvier
  1. Art.
  2. Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants: } dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l´exploitant; } dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieurs à l´exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l´exploitant et } qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole. Le Ministre de l´Agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence. Art.
  3. Si l´exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si soixante-dix pour cent du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal au sens de l´article 3 ci-dessus et si la ou les personnes appelées à diriger la société sont désignées parmi ces derniers. En outre, les statuts doivent comporter des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d´actions. Art. 5.
(1)L´exploitant agricole possède une capacité professionnelle suffisante, s´il est détenteur du diplôme de fin d´études de l´Ecole agricole de l´Etat, ou du brevet d´études agricoles délivré par l´Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck, ou du certificat d´aptitude technique et professionnelle délivré par le 1549 Lycée technique agricole, ou d´un diplôme sanctionnant un cycle de formation professionnelle agricole reconnu équivalent à l´un des diplômes précités.
(2)Est reconnue équivalente à la qualification professionnelle susvisée, une formation postprimaire générale et/ou professionnelle autre qu´agricole, d´une durée de cinq ans au moins, sanctionnée par un diplôme ou un certificat d´études et suivie d´une pratique professionnelle agricole d´un an au moins.
(3)A défaut des études visées aux paragraphes 1 et 2, l´exploitation doit justifier d´une expérience professionnelle d´une durée minimum de cinq ans.
(4)Si l´exploitant est une personne morale, les conditions relatives à la capacité professionnelle doivent être remplies par la ou les personnes appelées à diriger la société. Art. 6. L´octroi des aides prévues à la loi et au présent règlement est subordonnée à un investissement éligible minimum de: } sept cent cinquante mille francs pour l´ensemble des investissements réalisés dans le cadre du chapitre 2 du présent règlement; } soixante-quinze mille francs pour les investissements visés au chapitre 3 ci-dessous, sauf dérogations spéciales prévues aux annexes; } un million cinq cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 7 du présent règlement par les associations agricoles ou syndicales ainsi que les associations de ces organisations, sauf en ce qui concerne les associations syndicales de drainage, de conduites d´eau dans les parcs à bétail, de chemins ruraux et pour la construction de citernes à lisier pour lesquelles le minimum d´investissement est fixé à 750.000, } francs; } dix millions de francs pour les autres bénéficiaires visés à l´article 39, paragraphe 1, de la loi. Chapitre 2 } Aides à l´investissement dans le cadre d´un plan d´amélioration matérielle Art. 7.
(1)Les investissements prévus par un plan d´amélioration matérielle sont justifiés du point de vue de la situation de l´exploitation et de son économie, lorsqu´ils ont pour effet d´assurer le service de la dette.
(2)Le critère visé au paragraphe 1 est censé être respecté, lorsque le revenu agricole, augmenté des apports privés et des amortissements calculés sur le capital machines et bâtiments, et diminué des prélèvements privés, suffit à assurer le remboursement du capital emprunté, tout en laissant une provision suffisante pour assurer la liquidité de l´exploitation ainsi que le renouvellement et l´adaptation de son équipement.
(3)La liquidité de l´exploitation ainsi que le renouvellement et l´adaptation de son équipement sont assurés dans la mesure où la provision prévue à cette fin atteint au moins 120% des amortissements sur le capital machines et bâtiments.
(4)Les prélèvements privés nets sont à fixer suivant les données effectives de l´exploitation considérée, sans qu´ils puissent être inférieurs aux deux tiers du salaire social minimum pour un ouvrier non qualifié. Art.
  1. Un plan d´amélioration matérielle n´est approuvé par le Ministre de l´agriculture que si les investissements y prévus conduisent à une augmentation du revenu de travail par unité de travail humain (UTH) de douze mille francs au moins à la fin du plan. Art.
  2. Un plan d´amélioration matérielle ne peut être approuvé que si la majeure partie des investissements y prévus porte sur le ou les bâtiments dans lequel (lesquels) s´effectue ou s´effectuera une production essentielle de l´exploitation et si ces investissements ont une incidence déterminante sur la productivité et/ ou les conditions de travail. Art.
  3. Par dérogation aux dispositions de l´article 8, un plan d´amélioration matérielle ne prévoyant qu´un simple maintien du revenu de travail peut être approuvé:  si ce plan a pour objet la reconversion de l´exploitation en fonction des besoins du marché, ou } si ce plan a pour objet de réaliser des économies substantielles de main-d´oeuvre. Art.
  4. Le plan d´amélioration matérielle à établir par l´exploitant agricole doit répondre au schéma à approuver par le Ministre de l´Agriculture. 1550 Art.
  5. Les investissements bénéficiant du régime d´aide visé à l´article 4 de la loi sont ceux figurant sur la liste prévue à l´annexe I du présent règlement. Art. 13.
(1)Le plafond des investissements prévu à l´article 9, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi est majoré de trente pour cent si la transplantation de bâtiments d´une exploitation agricole est réalisée dans les conditions suivantes:  en cas d´expropriation pour cause d´utilité publique;  si elle est imposée par ou en vertu d´une réglementation en matière d´hygiène publique et d´environnement;  lorsque l´implantation de l´exploitation présente un sérieux inconvénient pour l´environnement naturel et humain;  si elle est réalisée dans le cadre d´opérations de remembrement.
(2)La transplantation doit concerner un bâtiment d´exploitation dans lequel s´effectue ou s´effectuera une production essentielle de l´exploitation. Art.
  1. La subvention en capital prévue à l´article 9, paragraphe 4 de la loi est calculée sur base du coût effectif des investissements retenus dans le plan d´amélioration matérielle. Le coût effectif est constaté par une décision du Ministre de l´agriculture au moment de l´achèvement des investissements prévus. Il ne peut pas dépasser le coût estimé des investissements au moment de l´agrément du plan d´amélioration matérielle, majoré de 10%, ni dépasser les prix unitaires à fixer en application de l´article 9, paragraphe 2 de la loi. Art.
  2. Au sens de l´article 9, paragraphe 4 de la loi, on entend par: } biens immeubles: les bâtiments d´exploitation y compris l´infrastructure, les équipements fixes dans les bâtiments d´exploitation dont la durée d´utilisation normale dépasse 10 ans et les améliorations foncières; } par biens meubles: tous les autres biens. Art.
  3. Si un plan d´amélioration matérielle concerne plusieurs exploitations associées en vue de leur fusion totale ou partielle, les exploitations associées, visées à l´article 10 de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes: } elles doivent être constituées sous la forme d´une association agricole ou d´une société civile;  la durée de l´association ne peut être inférieure à 15 ans;  chacune des exploitations-membres doit faire des apports en capital; } elles doivent tenir la comptabilité visée à l´article 4 de la loi portant, en cas de fusion totale, sur toute l´exploitation fusionnée, et en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés;  tous les membres de l´association doivent participer au travail commun et à la gestion de l´exploitation associée. Art.
  4. L´aide supplémentaire visée à l´article 23 de la loi est fixée à 25% de la subvention en capital allouée en vertu de l´article 9 de la loi. Toutefois, si la qualification professionnelle de l´exploitant ne satisfait pas à celle prévue pour l´obtention du montant maximum de la prime d´installation prévue par l´article 22
(3)sub c) de la loi, le montant de l´aide supplémentaire susvisée est réduit du montant de la participation du Fonds européen d´orientation et de garantie agricole dans le paiement de cette aide. Chapitre 3 } Aides aux investissements réalisés en dehors d´un plan d´amélioration matérielle Art.
  1. Le régime d´aides visé à l´article 13 de la loi est applicable aux investissements dont la liste figure à l´annexe II du présent règlement. Toutefois, l´octroi des aides en faveur des machines agricoles y visées est subordonné à la condition qu´il est justifié d´une rentabilité suffisante à établir sur base de la surface ou de l´importance du cheptel de l´exploitation. 1551 Art.
  2. Au sens de l´article 14 de la loi on entend par petite exploitation celle dont la somme des marges brutes standard des spéculations ne dépasse pas le montant de 900.000, } francs. Les marges brutes standard par spéculation sont indiquées à l´annexe III. La liste des investissements pouvant bénéficier des aides visées à l´article 14 de la loi figure à l´annexe II sous A à D du présent règlement, à l´exception des machines agricoles. Chapitre 4 } Coopération économique et technique entre exploitations individuelles Art.
  3. Les groupements légalement constitués, notamment sous la forme d´une association agricole, d´une société coopérative ou d´une société civile et reconnus par le Ministre de l´agriculture, bénéficient d´une aide unique de démarrage destinée à alléger les coûts de leur gestion. L´aide n´est accordée que lorsque ces groupements ont pour but l´entraide entre exploitations, une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, à condition qu´ils remplissent les conditions de l´article 21 ci-après. Art. 21.
(1)Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´entraide entre exploitations et l´utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ne sont reconnus par le Ministre de l´agriculture que pour autant que:  leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l´organisation, par l´intermédiaire d´un bureau central et suivant un barème préétabli: * d´un service d´échange ou de mise en commun de machines et de travail disponibles auprès de leurs membres ou auprès du groupement et/ou, * d´un service d´entraide organisant l´échange de main-d´oeuvre de remplacement à l´intention de leurs membres, notamment en cas de maladie du chef d´exploitation; } le nombre minimum des adhérents ne soit pas inférieur à quatre-vingts.
(2)Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´exploitation en commun ne sont reconnus par le Ministre de l´agriculture que pour autant qu´ils répondent aux conditions prévues à l´article 16 du présent règlement et que chacun des participants exerce l´activité agricole à titre principal au sens de l´article 3 du présent règlement. Art. 22.
(1)L´aide visée à l´article 28 de la loi est fixée, pour les groupements visés à l´article 21, paragraphe 1, du présent règlement, à: } 15.000 Ecus, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet à la fois l´entraide et l´utilisation en commun de matériel agricole et de travail; } 10.000 Ecus, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet, soit la seule entraide, soit la seule utilisation en commun de matériel agricole et de travail.
(2)L´aide visée à l´article 28 de la loi est fixée, pour les groupements visés à l´article 21, paragraphe 2, du présent règlement, à: (
  1. a)} 11.000 Ecus lorsqu´il s´agit d´une fusion totale; } 8.000 Ecus lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ou porcine; } 7.000 Ecus lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions animales. (
  2. b)L´aide visée sous (
  3. a)du présent paragraphe est augmentée de vingt pour cent pour tout membre adhérent au-delà de deux, sans que le maximum de l´aide puisse dépasser: } 15.000 Ecus lorsqu´il s´agit d´une fusion totale; } 11.000 Ecus lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ou porcine; } 9.500 Ecus lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions animales.
(3)Le paiement des aides prévues aux paragraphes 1 et 2 est échelonné sur cinq années. Art. 23. L´aide visée à l´article 22 ci-dessus est accordée sur demande des groupements concernés. La demande doit être accompagnée soit d´une copie de l´acte de constitution du groupement, soit d´une copie des statuts ainsi que, dans le cas des groupements visés à l´article 21, paragraphe 1, d´un état prévisionnel des recettes et des dépenses. 1552 Art. 24.
(1)Les groupements ayant pour but la création de services de remplacement sur l´exploitation et visés à l´article 29 de la loi doivent être constituées sous la forme d´une association agricole, d´une société coopérative ou d´une société civile.
(2)Ces groupements ne sont reconnus par le Ministre de l´agriculture que pour autant que: } leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l´organisation, par l´intermédiaire d´un bureau central et suivant un barème de rémunération, d´un service de remplacement de main-d´oeuvre à l´intention des membres du groupement; } ils tiennent une comptabilité enregistrant les mouvements en argent et de valeur et conduisant annuellement à l´établissement du bilan et du compte d´exploitation; } leur durée ne soit pas inférieure à 10 ans; } le nombre des agriculteurs affiliés ne soit pas inférieur à quatre-vingts.
(3)Le remplacement de l´exploitant agricole, de son conjoint ou d´un aidant adulte par un agent du service de remplacement doit avoir lieu pour des raisons de maladie, d´accident, de décès, de maternité, de formation professionnelle, de charges politiques ou syndicales et de congé.
(4)L´aide visée à l´article 29, paragraphe 2, de la loi est fixée à 12.000 Ecus par agent de remplacement employé à plein temps dans les activités visées au paragraphe 3 ci-dessus. Le paiement de l´aide est échelonné sur cinq ans.
(5)L´aide visée au paragraphe 4 ci-dessus est accordée sur demande du groupement concerné. La demande doit être accompagnée d´une copie de l´acte de constitution du groupement ou d´une copie des statuts, d´un état prévisionnel des recettes et des dépenses, ainsi que d´une copie du contrat d´engagement de chaque agent de remplacement. Art. 25.
(1)L´aide visée à l´article 30, paragraphe 1, de la loi est fixée à 35% du prix d´achat des machines et du matériel agricoles servant à la production fourragère. La liste des machines et du matériel bénéficiant de l´aide figure à l´annexe IV du présent règlement.
(2)L´aide visée à l´article 30, paragraphe 2 de la loi est fixée à 20% du prix d´achat des machines et du matériel viti-vinicoles ou horticoles. La liste des machines et du matériel bénéficiant de l´aide est reproduite à l´annexe IV du présent règlement.
(3)Le coût des investissements est calculé hors TVA sur la base de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.
(4)Pour bénéficier des aides visées au présent article, le demandeur doit présenter un certificat établi par le comité d´un des groupements visés à l´article 21 paragraphe 1, ci-dessus, attestant: } qu´il existe un besoin prévisible d´utilisation de ces machines et matériel au sein du groupement en question; } que le demandeur a pris (engagement écrit à l´égard du groupement d´utiliser de façon prépondérante la machine ou le matériel pour lequel l´aide est demandée pour la satisfaction des besoins du groupement. L´utilisation prépondérante de la machine ou du matériel dans l´intérêt des membres du goupement est constatée sur base de critères de rentabilité à fixer par le Ministre de l´agriculture.
(5)Le paiement des aides visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est échelonné sur trois ans. Chaque versement partiel est subordonné à l´attestation par le comité du groupement que le bénéficiaire de l´aide a rempli les engagements souscrits à l´égard du groupement. Art. 26.
(1)Les groupements de coopération technique visés à l´article 30, paragraphe 3, de la loi bénéficient de l´aide fixée à l´article 25, paragraphe 1 ci-dessus, pour l´acquisition de machines et de matériel agricoles et de l´aide fixée à l´article 25, paragraphe 2 ci-dessus, pour l´acquisition de machines et de matériel vitivinicoles et horticoles figurant à l´annexe IV du présent règlement.
(2)Le bénéfice des aides prévues au présent article est soumis aux conditions suivantes: } les statuts du groupement doivent être approuvés par le Ministre de l´agriculture; } les machines et le matériel doivent rester la propriété du groupement bénéficiaire des aides; 1553 } le groupement doit apporter la preuve que ces investissements sont utilisés conformément à des critères de rentabilité à fixer par le Ministre de l´agriculture.
(3)Le paiement des aides visées au paragraphe 1 ci-dessus est échelonné sur trois ans. Chaque versement partiel est subordonné à l´attestation par le groupement que les critères de rentabilité sont respectés. Art. 27.
(1)Les frais d´entraide visés à l´article 31 de la loi sont pris en charge par l´Etat pour cinquante pour cent des frais d´entraide exposés et dans les conditions des paragraphes 2 à 6 ci-après.
(2)L´Etat prend en charge, par exploitation et par an, les frais précités pendant une durée maximum de six mois. Cette prise en charge se fait sur demande de l´intéressé.
(3)La prise en charge des frais d´entraide concerne les chefs d´exploitation exerçant l´activité agricole à titre principal ainsi que leurs conjoints et membres de famille occupés à titre permanent dans l´exploitation agricole.
(4)En cas de maladie d´une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d´aide doit être appuyée: } d´un certificat du médecin traitant, attestant l´incapacité de travail ainsi que la durée de cette incapacité; } d´une attestation du gérant du groupement visé à l´article 28 ou 29 de la loi, dont l´exploitation est membre, certifiant les heures et date pendant lesquelles la main-d´oeuvre de remplacement a été employée dans l´exploitation concernée ainsi que la rémunération de cette main-d´oeuvre de remplacement. Celle-ci doit être conforme aux tarifs en application dans le groupement en question.
(5)En cas de décès d´une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d´aide doit être appuyée d´un certificat de l´administration communale attestant le décès ainsi que de l´attestation du gérant du groupement visé au paragraphe 4, 2e tiret, ci-dessus.
(6)Ne donnent lieu aune prise en charge par l´Etat que les frais d´entraide qui dépassent deux mille francs par cas. Chapitre 5 } Aide au démarrage de services de gestion des exploitations agricoles Art. 28.
(1)Les organisations agricoles visées à l´article 32 de la loi et qui créent des services de gestion d´exploitation doivent revêtir la forme d´une association agricole, d´une société coopérative, d´une société à responsabilité limitée ou d´une société civile.
(2)Les services de gestion visés au paragraphe ci-dessus ne sont agréés par le Ministre de l´agriculture que pour autant que: } leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l´organisation, par l´intermédiaire d´un bureau central et suivant un barème préétabli, d´un service d´analyse des résultats de comptabilités et d´autres données au bénéfice des agriculteurs affiliés; } ils tiennent une comptabilité enregistrant les mouvements en argent et de valeur et conduisant annuellement à l´établissement du bilan et du compte d´exploitation; } leur durée ne soit pas inférieure à 10 ans; } le nombre des agriculteurs affiliés ne soit pas inférieur à soixante.
(3)L´aide de démarrage visée à l´article 32, paragraphe 2 de la loi est fixée à 12.000 Ecus par agent employé à plein temps. L´aide est accordée sur demande de l´organisation agricole concernée. La demande doit être accompagnée soit d´une copie de l´acte de constitution du service de gestion ou une copie des statuts, d´un état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que d´une copie du contrat d´engagement de chaque agent employé. Chapitre 6 } Amélioration de la qualité des produits à la ferme, économies d´énergie et sauvegarde du milieu naturel Art. 29.
(1)Les installations nécessaires à l´établissement de tanks à lait ainsi que les investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d´hygiène ou à réaliser des écono- 1554 mies d´énergie dans les exploitations agricoles, visées à l´article 35 de la loi, bénéficient d´une aide en capital dont le taux est fixé à trente-cinq pour cent du coût des investissements en question.
(2)La liste des investissements pouvant bénéficier des aides visées ci-dessus figure à l´annexe V du présent règlement.
(3)Le montant global maximum des aides pouvant être accordé à une exploitation agricole dans le cadre du présent article est fixé à quatre cent mille francs. Chapitre 7 } Subventions en faveur de l´amélioration des équipements collectifs de l´agriculture Art. 30.
(1)Les subventions en capital visées au paragraphe 1 de l´article 39 de la loi sont fixées à 35 pour cent du coût hors TVA des investissements en immeubles et en équipements pour ce qui concerne le taux prévu au 1 er alinéa du paragraphe 2 de l´article 39 de la loi et à 50 pour cent pour ce qui concerne le taux prévu au 2e alinéa du paragraphe 2 de l´article 39 de la loi.
(2)Le taux prévu au 1 er alinéa du paragraphe 2 de l´article 39 de la loi peut être majoré en accord avec la Commission des Communautés européennes. Les différents taux peuvent être majorés par l´application du paragraphe 1 de l´article 40 de la loi.
(3)L´apport minimum prévu au paragraphe 3 de l´article 39 de la loi est fixé à respectivement 65 et 50 pour cent. Ces apports se réduisent en fonction des majorations des taux visées au paragraphe 2 ci-dessus. Art.
  1. Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre délégué au Budget sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Cabasson, le 31 juillet
  2. et à la Viticulture, Jean René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre délégué au Budget, Jean-Claude Juncker 1555 ANNEXE I Liste des investissements visés à l´article 12 du présent règlement } constructions agricoles, viti-vinicoles, horticoles, inclusivement les travaux d´infrastructure; } équipements internes fixes des bâtiments; } équipements pour les distilleries agricoles; } machines et équipements mobiles utilisés à l´intérieur des bâtiments d´exploitation à l´exclusion des bâtiments servant à l´habitat (Maschinen und Einrichtungen der Innenwirtschaft); } équipement de traite champêtre; } machines viticoles et horticoles; } machines agricoles ci-après énumérées: faucheuse-conditionneuse, remorque autochargeuse avec dispositif de coupe, ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine (machines tractées ou portées), remorque à fourrages hachés, ramasseuse-presse à haute densité, ramasseuse-presse à grosses balles, épandeur de lisier, épandeur de fumier; } le cheptel vif, à l´exception du cheptel vif porcin et avicole et des veaux de boucherie; } investissements à caractère touristique: nouvelle construction ou transformation d´un bâtiment existant dans l´enceinte de l´exploitation en vue de la création de logements pour touristes, y compris les travaux d´infrastructure. ANNEXE II Liste des investissements visés à l´article 18 du présent règlement A) Investissements agricoles } bâtiments d´exploitation, jusqu´à un coût maximal hors TVA de 2.500.000, } frs; } silo à fourrages verts; } silo à aliments concentrés; } ensileuse; } désileuse; } équipements pour la distribution des ensilages et des aliments concentrés; } évacuateur mécanique de fumier ou de lisier; } pompe et mixeur à lisier; } équipement de contention et de pesage pour bovins; } équipements de traite champêtre; } machines agricoles:celles figurant sur la liste de l´annexe I sous le 7ème tiret. B) Investissements viticoles bâtiments d´exploitation, jusqu´à un coût maximal hors TVA de 2.500.000, } frs; récipient vinaire; pressoir mécanique pour raisins; matériel d´embouteillage;  motoculteur interligne;  benne à vendanges; } rogneuse; } tondo-broyeuse. } } } } 1556 C) Investissements horticoles } bâtiments d´exploitation jusqu´à un coût maximal hors TVA de 2.500.000, frs; } motoculteur interligne; } stérilisateur de terre; } planteuse-repiqueuse; } équipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de légumes; } pressoire de mottes de terre; } empoteuse; } tondo-broyeuse. D) Investissements apicoles } bâtiments d´exploitation jusqu´à un coût maximal hors TVA de 150.000, frs; } matériel pour la récolte et le conditionnement du miel; } déshumidificateur de l´air; } appareillage destiné à la reproduction des abeilles. E) Investissements effectués en vue de la réalisation d´économies d´énergie et de la protection de l´environnement } citerne à lisier permettant un stockage d´au moins 5 mois consécutifs;  récupérateur de chaleur avec ou sans pompe à chaleur; } équipement de chauffage et de réglage du climat, et dispositif d´économie et de récupération de l´énergie dans les serres; } installation permettant de réduire les émissions d´odeurs en provenance de bâtiments d´exploitation ou de citernes; } installation de traitement du lisier en vue d´en réduire l´odeur ou le volume; } pompe et mixeur à lisier installés en rapport avec l´augmentation des capacités de stockage; } accessoires pour épandeur à lisier permettant d´améliorer l´épandage. ANNEXE III Marge brute standard pour les différentes spéculations Spéculations Marge brute standard par hectare exprimée en francs lux. A. Productions végétales Blé tendre Seigle Orge Avoine 23.760,  frs 19.800,  frs 21.240,  frs 18.860,  frs Légumes secs Pommes de terre Plantes sarclées fourragères Plantes oléagineuses 17.330,  frs 115.400,  frs 14.330,  frs 26.230,  frs Légumes frais a) culture en plein champ b) culture maraîchère en plein air c) culture sous verre 41.500,  frs 225.100,  frs par récolte 2.116.900,  frs Fleurs et plantes ornementales a) plein air b) sous verre 338.250,  frs 3.262.200,  frs 1557 Semences et plantes de terre arables Autres cultures de terre arables Plantation d´arbres fruitiers et baies Vin de qualité Pépinière Cultures permanentes sous verre 65.000,  frs 13.000,  frs 86.000,  frs 346.000, frs 483.600, frs 90.000,  frs Spéculations Marge brute standard par unité de bétail exprimée en francs lux. B. Productions animales Equides (chevaux) Bovins a) bovins de moins de 1 an b) mâles de 1 à 2 ans c) femelles de 1 à 2 ans d) mâles de 2 ans et plus e) genisses de 2 ans et plus f) vaches laitières g) autres vaches 6.200,  frs 10.175,  frs 8.350,  frs 8.100,  frs 5.950,  frs 30.625,  frs 4.900,  frs Ovins Brebis Autres ovins et caprins 1.755,  frs 900,  frs Porcs Truies reproductrices de 50 kg et plus Autres porcs (par place d´engrais) 9.500,  frs 1.400,  frs Volailles Poulets de chair Poules pondeuses Autres volailles 4.300,  frs 9.000,  frs 5.500,  frs 4.365,  frs par 100 bêtes ANNEXE IV Liste des machines visées à l´article 25 du présent règlement A) Machines et matériel agricoles: } fraiseuse-semeuse; } épandeur d´engrais (3 t et plus); } pulvérisateur pour engrais liquides; } épandeur de lisier (5.000 I et plus); } faucheuse-conditionneuse tractée ou dont la largeur de coupe est égale ou supérieure à 2,40 m; } ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine, à l´exclusion des machines auxquelles on ne peut } adapter qu´un bec à maïs à 1 rang; } remorque à fourrages hachés avec ou sans déchargeur doseur; } ramasseuse-presse à grosses balles; } remorque autochargeuse avec dispositif de coupe; } semoir de précision; } récolteuse de betteraves; 1558 } bineuse ou cultivateur à maïs avec fertilisateur; } moissonneuse-batteuse; } planteuse de pommes de terre; } arracheuse-débardeuse de pommes de terre; } broyeur et ramasseur de pierres. B) Machines et matériel viti-vinicoles et horticoles } charrue sous-soleuse; } planteur de pieux; } rogneuse; } machine à écorcer; } récolteuse de fruits et de légumes. ANNEXE V Liste des investissements visés à l´article 29 du présent règlement
(1)Investissements nécessaires à l´établissement des tanks à lait: } la construction, la transformation ou la modernisation d´une chambre à lait y compris l´équipement connexe.
(2)Investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d´hygiène } citerne à purin ou à lisier; } fosse à fumier; } dispositif pour évacuer ou épurer les eaux usées.
(3)Investissements destinés à réaliser des économies d´énergie } récupération de chaleur avec ou sans pompe à chaleur. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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