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Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention portant création de l´Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSA

1559 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ¾ N° 67 21 août 1987 Sommaire EUTELSAT Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention portant création de l´Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu´elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983 . . . . . . . . . page 1560 1560 Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention portant création de l´Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu´elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. ¾ Est approuvée la Convention portant création de L´Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu´elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères Cabasson, le 31 juillet 1987. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 3119; sess. ord. 1986-1987. 1561 CONVENTION PORTANT CREATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE " EUTELSAT" PREAMBULE Les Etats Parties à la présente Convention, Soulignant l’importance des télécommunications par satellite pour le développement des relations entre leurs peuples et leurs économies, ainsi que leur volonté de renforcer leur coopération en ce domaine, Prenant acte du fait que l’Organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite EUTELSAT INTERIMAIRE" a été créée afin d’exploiter des secteurs spatiaux de systèmes " européens de télécommunications par satellite, Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967, Désirant poursuivre la mise en place de systèmes de télécommunications par satellite destinés à faire partie d’un réseau européen perfectionné de télécommunications, afin d’offrir à tous les Etats participants des services de télécommunications plus étendus, sans cependant remettre en cause les droits et obligations des Etats qui sont parties à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellite INTELSAT" fait à Washington le 20 août 1971, ou à la Conven" tion portant création de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellite INMARSAT", faite à Londres le 3 septembre 1976, " Résolus, à cette fin, à fournir, grâce aux techniques disponibles de télécommunications spatiales les plus appropriées, les moyens les plus efficaces et les plus économiques, dans toute la mesure compatible avec l’utilisation la plus efficace et la plus équitable du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l’espace orbital, Sont convenus de ce qui suit: Article I (Définitions) Aux fins de la Convention:

  1. a)Le terme " Convention" désigne la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT", y compris son préambule et ses annexes, " ouverte à la signature des Gouvernements, à Paris, le 15 juillet 1982;
  2. b)l’expression " Accord d’exploitation" désigne l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT", y compris son préambule et ses " annexes, ouvert à la signature, à Paris, le 15 juillet 1982; 1562
  3. c)l’expression " Accord provisoire" désigne l’Accord relatif à la constitution d’une organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite EUTELSAT INTERIMAIRE", " conclu à Paris le 13 mai 1977 entre Administrations exploitations privées reconnues compétentes et déposé auprès de l’Administration française;
  4. d)l’expression Accord ECS" désigne l’Accord additionnel à l’Accord provisoire, relatif au secteur " spatial du système de télécommunications par satellite du service fixe (ECS), fait à Paris, le 10 mars 1978;
  5. e)le terme " Partie" désigne un Etat à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou est appliquée à titre provisoire;
  6. f)le terme " Signataire" désigne l’organisme de télécommunications ou la Partie qui a signé l’Accord d’exploitation et à l’égard duquel ce dernier est entré en vigueur ou est appliqué à titre provisoire;
  7. g)l’expression "secteur spatial" désigne un ensemble de satellites de télécommunications ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites;
  8. h)l’expression " secteur spatial" d’EUTELSAT désigne le secteur spatial dont EUTELSAT est propriétaire ou locataire aux fins des objectifs cités aux paragraphes a), b),
  9. c)et
  10. e)de l’article III de la Convention;
  11. i)l’expression système de télécommunications par satellite" désigne l’ensemble constitué par un " secteur spatial et par les stations terriennes ayant accès à ce secteur spatial;
  12. j)le terme "télécommunications" désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques;
  13. k)l’expression " services publics de télécommunications" désigne les services de télécommunications fixes ou mobiles qui peuvent être assurés par satellite et auxquels le public peut avoir accès, tels que le téléphone, le télégraphe, le télex, la télécopie, la transmission de données, le vidéotex, la transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial d’EUTELSAT en vue d’une transmission ultérieure au public, les transmissions multiservices, ainsi que les circuits loués utilisés pour l’un quelconque de ces services; 1) l’expression services spécialisés de télécommunications" désigne les services de télécommuni" cations, autres que ceux définis au paragraphe
  14. k)du présent article, qui peuvent être assurés par satellite, y compris, sans que cette liste soit limitative, les services de radionavigation, de radiodiffusion par satellite, de recherche spatiale, de météorologie et de télédétection des ressources terrestres. Article II (Création d’EUTELSAT)
  15. a)Par la présente Convention, les Parties créent l’Organisation européenne de télécommunications par satellite " EUTELSAT", ci-après dénommée " EUTELSAT" 1563
  16. b)Chaque Partie désigne un organisme de télécommunications public ou privé soumis à sa juridiction pour signer l’Accord d’exploitation, à moins que cette Partie ne le signe ellemême.
  17. c)Les Administrations et organismes de télécommunications peuvent, sous réserve de leur droit national applicable, négocier et conclure directement les accords de trafic portant sur l’utilisation qu’ils feront des moyens de télécommunications fournis en vertu de la Convention et de l’Accord d’exploitation, ainsi que sur les services destinés au public, les installations, la répartition des recettes et les dispositions commerciales qui s’y rapportent.
  18. d)Les dispositions pertinentes de l’annexe A) de la Convention ont pour but d’assurer la continuité entre les activités d’EUTELSAT INTERIMAIRE et celles d’EUTELSAT. Article III (Domaine des activités d’EUTELSAT)
  19. a)EUTELSAT a pour mission principale de concevoir, mettre au point, construire, mettre en place, exploiter et entretenir le secteur spatial du système ou des systèmes européens de télécommunications par satellites. Dans ce cadre, EUTELSAT a pour objectif premier la fourniture du secteur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications internationales en Europe.
  20. b)Le secteur spatial d’EUTELSAT est également fourni sur la même base que les services publics de télécommunications internationales pour des services publics de télécommunications nationales en Europe reliant soit des régions séparées par des territoires ne relevant pas de la juridiction d’une même Partie, soit des régions relevant de la juridiction d’une même Partie séparées par la haute mer.
  21. c)Dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à la poursuite de l’objectif premier d’EUTELSAT, le secteur spatial d’EUTELSAT peut être également fourni pour d’autres services publics de télécommunications nationales ou internationales.
  22. d)Dans la mise en oeuvre de ses activités, EUTELSAT respecte le principe de non-discrimination entre Signataires.
  23. e)Sur demande, et selon les modalités appropriées, le secteur spatial d’EUTELSAT, existant ou en cours de mise en place au moment d’une telle demande, peut être en outre utilisé en Europe pour des services spécialisés de télécommunications internationales ou nationales, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1) de l’article I de la Convention, mais non à des fins militaires, sous réserve que:
  24. i)la fourniture de services publics de télécommunications n’en subisse pas d’effets défavorables;
  25. ii)les dispositions adoptées soient par ailleurs acceptables des points de vue technique et économique.
  26. f)EUTELSAT peut, sur demande et selon des modalités appropriées, fournir des satellites et des équipements connexes distincts de ceux du secteur spatial d’EUTELSAT aux fins:
  27. i)de services publics de télécommunications nationales;
  28. ii)de services publics de télécommunications internationales; 1564 iii) de services spécialisés de télécommunications autres qu’à des fins militaires; à condition que l’exploitation efficace et économique du secteur spatial d’EUTELSAT n’en soit, en aucun cas, défavorablement affectée.
  29. g)EUTELSAT peut entreprendre toute recherche et expérimentation dans les domaines directement liés à ses objectifs. Article IV (Personnalité juridique)
  30. a)EUTELSAT a la personnalité juridique.
  31. b)EUTELSAT a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs et peut notamment:
  32. i)passer des contrats;
  33. ii)acquérir, prendre à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles; iii) ester en justice;
  34. iv)conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales. Article V (Principes financiers)
  35. a)EUTELSAT est propriétaire ou locataire du secteur spatial d’EUTELSAT et propriétaire de tout autre bien acquis par EUTELSAT. Les Signataires ont la responsabilité du financement d’EUTELSAT.
  36. b)EUTELSAT est gérée sur une saine base économique et financière, conformément aux principes agréés en matière commerciale.
  37. c)Chaque Signataire a, dans EUTELSAT, un intérêt financier proportionnel à sa part d’investissement, celle-ci correspondant à son pourcentage d’utilisation totale du secteur spatial d’EUTELSAT par tous les Signataires, déterminé conformément aux dispositions de l’Accord d’Exploitation. Toutefois, aucun Signataire, même si son utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT est nulle, ne peut avoir une part d’investissement inférieure à la part d’investissement minimale fixée par l’Accord d’exploitation.
  38. d)Chaque Signataire contribue aux besoins en capital d’EUTELSAT et reçoit le remboursement et la rémunération du capital, conformément à l’Accord d’exploitation.
  39. e)Tous les usagers du secteur spatial d’EUTELSAT versent les redevances d’utilisation fixées conformément aux dispositions de la Convention et de l’Accord d’exploitation.
  40. i)Pour chaque type d’utilisation, les taux de la redevance d’utilisation sont identiques pour tous les organismes de télécommunications publics ou privés qui, pour les territoires relevant de la juridiction des Parties, demandent une capacité de secteur spatial pour ce type d’utilisation.
  41. ii)Pour les organismes de télécommunications publics ou privés qui sont autorisés à utiliser le secteur spatial d’EUTELSAT conformément aux dispositions de l’article 16 de l’Accord d’exploitation pour des territoires qui ne relèvent pas de la juridiction d’une Partie, le Conseil des 1565 Signataires peut fixer des taux de redevance différents de ceux visés à l’alinéa
  42. i)ci-desus, mais le même taux est applicable à ces organismes pour une même catégorie d’utilisation.
  43. f)Les satellites et équipements connexes distincts visés au paragraphe
  44. f)de l’article III de la Convention peuvent, sur décision unanime du Conseil des Signataires, être financés par EUTELSAT. Sinon, ils sont financés par ceux qui en font la demande suivant des modalités fixées par le Conseil des Signataires de façon à couvrir au moins toutes les charges supportées à ce titre par EUTELSAT; lesdites charges ne sont pas considérées comme faisant partie des besoins en capital d’EUTELSAT, tels qu’ils sont définis au paragraphe
  45. b)de l’article 4 de l’Accord d’exploitation. Lesdits satellites et équipements connexes ne font pas partie du secteur spatial d’EUTELSAT, au sens du paragraphe
  46. h)de l’article I de la Convention. Article VI (Structure d’EUTELSAT)
  47. a)EUTELSAT comprend les organes suivants:
  48. i)l’Assemblée des Parties;
  49. ii)le Conseil des Signataires; iii) un organe exécutif, dirigé par un Directeur général.
  50. b)Chaque organe agit dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la Convention ou par l’Accord d’exploitation. Aucun organe n’agit de manière à porter atteinte à l’exercice par un autre organe des attributions qui lui sont dévolues par la Convention ou par l’Accord d’exploitation. Article VII (Assemblée des Parties ¾ Composition et réunions)
  51. a)L’Assemblée des Parties est composée de toutes les Parties.
  52. b)Une Partie peut charger une autre Partie de la représenter à une réunion de l’Assemblée des Parties, mais aucune Partie ne peut y représenter plus de deux autres Parties.
  53. c)La première réunion ordinaire de l’Assemblée des Parties est convoquée par le Directeur général et a lieu dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention. Les réunions ordinaires se tiennent par la suite tous les deux ans, sauf si l’Assemblée des Parties, lors d’une réunion ordinaire, décide que la réunion ordinaire suivante se tiendra à une échéance différente.
  54. d)L’Assemblée des Parties peut également tenir des réunions extraordinaires à la demande d’une ou de plusieurs Parties, sous réserve de l’acceptation d’au moins un tiers des Parties, ou à la demande du Conseil des Signataires. Toute demande de réunion extraordinaire doit être motivée.
  55. e)Chaque Partie couvre ses propres frais de représentation lors des réunions de l’Assemblée des Parties. Les dépenses relatives aux réunions de l’Assemblée des Parties sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives d’EUTELSAT aux fins de l’application de l’article 9 de l’Accord d’exploitation. 1566 Article VIII (A ssemblée des Parties ¾ Procédure)
  56. a)Chaque Partie dispose d’une voix à l’Assemblée des Parties. Les Parties qui s’abstiennent au cours d’un vote sont considérées comme n’ayant pas voté.
  57. b)Les décisions portant sur des questions de fond sont prises par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Parties présentes ou représentées et votant. Une partie qui représente une ou deux autres Parties, en application des dispositions du paragraphe
  58. b)de l’article VII de la Convention, peut voter séparément pour chaque Partie qu’elle représente.
  59. c)Les décisions portant sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif émis à la majorité simple des Parties présentes et votant, chacune disposant d’une voix.
  60. d)Pour toute réunion de l’Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les représentants de la majorité simple de toutes les Parties, à condition qu’au moins un tiers de toutes les Parties soient présentes.
  61. e)L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur qui doit être conforme aux dispositions de la Convention et qui prévoit notamment:
  62. i)le mode d’élection du Président et des autres membres du bureau;
  63. ii)la procédure de convocation de ses réunions; iii) les dispositions relatives à la représentation et à l’accréditation;
  64. iv)les procédures de vote. Article IX (Assemblée des Parties ¾ Fonctions)
  65. a)L’Assemblée des Parties, qui peut être saisie de toutes questions relatives à EUTELSAT qui touchent les intérêts des Parties, exerce les fonctions suivantes:
  66. i)elle prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme d’EUTELSAT qui sont compatibles avec les principes, les objectifs et le domaine d’activité d’EUTELSAT prévus par la Convention, et exprime ses vues ou adopte des recommandations à l’intention du Conseil des Signataires;
  67. ii)elle recommande au Conseil des Signataires les mesures nécessaires afin d’éviter que les activités d’EUTELSAT ne soient en conflit avec toute convention multilatérale générale compatible avec la Convention et à laquelle au moins la majorité simple des Parties a adhéré; iii) elle donne, par voie de règlement général ou de décision spécifique, sur la recommandation du Conseil des Signataires, les autorisations relatives à: A)l’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT pour des services spécialisés de télécommunications conformément au paragraphe
  68. e)de l’article III de la Convention; B) la fourniture de satellites et d’équipements connexes distincts du secteur spatial d’EUTELSAT pour des services spécialisés de télécommunications conformément à l’alinéa iii) du paragraphe
  69. f)de l’article III de la Convention; 1567 C) la fourniture de satellites et d’équipements connexes distincts du secteur spatial d’EUTELSAT pour des services publics de télécommunications conformément aux alinéas
  70. i)et
  71. ii)du paragraphe
  72. f)de l’article III de la Convention, aux Etats qui ne sont pas Parties et à tout organisme relevant de leur juridiction;
  73. iv)elle adopte les décisions qu’appellent d’autres recommandations du Conseil des Signataires et exprime ses vues sur les rapports qui lui sont soumis par le Conseil des Signataires;
  74. v)elle exprime, en application des dispositions du paragraphe
  75. a)de l’article XVI de la Convention, ses vues sur la mise en place, l’acquisition ou l’utilisation envisagée des équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d’EUTELSAT;
  76. vi)elle décide des questions touchant aux rapports officiels entre EUTELSAT et les Etats, qu’ils soient. Parties ou non, ou les organisations internationales et, en particulier, elle approuve l’Accord de siège mentionné au paragraphe
  77. c)de l’Article XVII de la Convention; vii) elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties; viii) elle adopte, en vertu des dispositions du paragraphe
  78. b)de l’Article XVIII de la Convention, les décisions concernant le retrait d’une Partie d’EUTELSAT;
  79. ix)elle décide de toute proposition d’amendement à la Convention conformément aux dispositions de l’article XIX de la Convention, en tenant compte des vues et recommandations du Conseil des Signataires; conformément à l’article 22 de l’Accord d’exploitation, elle propose des amendements à l’Accord d’exploitation et exprime ses vues et formule des recommandations sur les amendements à l’Accord d’exploitation proposés par ailleurs;
  80. x)elle décide de toute demande d’adhésion présentée conformément aux dispositions du paragraphe
  81. e)de l’article XXIII de la Convention.
  82. b)L’Assemblée des Parties exerce toute compétence nécessaire à la poursuite des objectifs d’EUTELSAT, qui n’est pas expressément attribuée à un autre organe par la Convention.
  83. c)Dans l’exercice de ses fonctions, l’Assemblée des Parties tient compte de toutes les recommandations pertinentes du Conseil de Signataires. Article X (Conseil des Signataires ¾ Composition)
  84. a)Le Conseil des Signataires est composé de Conseillers. Chaque Signataire est représenté au Conseil des Signataires par un Conseiller.
  85. b)Un Signataire peut charger un autre Signataire de le représenter à une réunion du Conseil des Signataires, mais aucun Conseiller ne peut y représenter plus de deux autres Signataires. Article XI (Conseil des Signataires ¾ Procédure)
  86. a)Chaque Signataire dispose d’une voix pondérée correspondant à sa part d’investissement sous réserve de l’application des dispositions des paragraphes b),
  87. c)et
  88. d)du présent article. Les Signataires qui s’abstiennent au cours d’un vote sont considérés comme n’ayant pas voté. 1568
  89. b)Jusqu’à la première détermination des parts d’investissement fondée sur l’utilisation visée au paragraphe
  90. d)de l’article 6 de l’Accord d’exploitation, la part d’investissement à laquelle correspond la voix pondérée d’un Signataire est déterminée conformément à l’annexe B de l’Accord d’exploitation. Après la première détermination des parts d’investissement fondée sur l’utilisation précitée, la part d’investissement à laquelle correspond la voix pondérée d’un Signataire est calculée en fonction de l’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT par ledit Signataire, aux fins des services publics de télécommunications internationales et nationales, sauf exceptions spécifiées aux paragraphes
  91. c)et
  92. d)du présent article.
  93. c)Aucun Signataire ne dispose de plus de 20 pour cent du total des voix pondérées d’EUTELSAT. Toutefois, l’augmentation de la part d’investissement volontairement acquise par un signataire jusqu’à la mise en exploitation de l’extension visée au paragraphe
  94. d)de l’article 4 de l’Accord d’exploitation accroît, pendant toute cette période, la voix pondérée de ce Signataire jusqu’à un maximum de 5 pour cent, la limite de 20 pour cent prévue au présent paragraphe n’étant, le cas échéant, pas prise en considération. Dans la mesure où la voix pondérée d’un Signataire excède le poids de vote maximum autorisé, l’excédent est réparti également entre les autres Signataires.
  95. d)Aux fins d’application du paragraphe
  96. b)du présent article, au cas où un Signataire bénéficie d’une réduction ou d’un accroissement de sa part d’investissement conformément au paragraphe
  97. h)de l’article 6 de l’Accord d’exploitation, la réduction ou l’accroissement s’applique proportionnellement à tous les types d’utilisation.
  98. e)La pondération de la voix de chaque Signataire, définie au paragraphe
  99. a)ci-dessus, est calculée en fonction de la part d’investissement déterminée conformément à l’article 6 de l’Accord d’exploitation. Tout nouveau calcul de la pondération de sa voix s’applique à compter de la date d’effet d’une nouvelle détermination des parts d’investissement conformément au paragraphe
  100. e)de l’article 6 de l’Accord d’exploitation.
  101. f)A toute réunion du Conseil des Signataires, le quorum est constitué, soit par les conseillers représentant la majorité simple des Signataires ayant droit de vote, à condition que cette majorité dispose au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit de vote, soit par les Conseillers représentant la totalité des Signataires ayant droit de vote moins trois, quel que soit le total des voix pondérées dont ces derniers disposent.
  102. g)Le Conseil des Signataires s’efforce de prendre ses décisions à l’unanimité. A défaut d’accord unanime, les décisions sont prises de la manière suivante:
  103. i)sans préjudice des dispositions particulières visées aux alinéas
  104. ii)et iii) du présent paragraphe, toute décision portant sur une question de fond est prise: - soit par un vote affirmatif émis par les Conseillers représentant au moins quatre Signataires disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit de vote; - soit par un vote affirmatif émis par au moins la totalité, moins trois, des Signataires présents ou représentés, quel que soit le total des voix pondérées dont ces derniers disposent;
  105. ii)toute décision portant sur le relèvement de la limite du capital qui pourrait être nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés aux paragraphes
  106. a)et
  107. b)de l’article III de la Convention, est prise par un vote affirmatif émis par au moins la majorité simple des Signataires présents ou représentés et disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées; 1569 iii) toute décision portant sur le relèvement de la limite du capital qui pourrait être nécessaire pour entreprendre de nouveaux programmes impliquant des investissements de capitaux requis pour satisfaire des objectifs autres que ceux spécifiés aux paragraphes
  108. a)et
  109. b)de l’article III de la Convention, est prise par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Signataires présents ou représentés et disposant au moins des deux tiers du total des voix pondérées;
  110. iv)toute décision portant sur une question de procédure est prise par un vote alfirmatifémis à la majorité simple des Conseillers présents et votant, chacun disposant d’une voix;
  111. v)sauf dans le cas de décisions prises conformément aux dispositions de l’alinéa
  112. iv)du présent paragraphe, un Conseiller qui représente un ou deux autres Signataires conformément aux dispositions du paragraphe
  113. b)de l’article X de la Convention peut voter séparément pour chaque Signataire qu’il représente.
  114. h)Le Conseil des Signataires adopte son règlement intérieur, qui doit être conforme aux dispositions de la Convention et qui prévoit notamment les dispositions relatives:
  115. i)à l’élection de son Président et des autres membres du bureau;
  116. ii)à la convocation des réunions; iii) à la représentation et à l’accréditation;
  117. iv)aux procédures de vote.
  118. i)Le Conseil des Signataires peut créer des Comités consultatifs pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions.
  119. j)La première réunion du Conseil des Signataires est convoquée conformément au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord d’exploitation. Le Conseil se réunit ensuite aussi souvent qu’il est nécessaire mais au moins trois fois par an. Article XII (Conseil des Signataires ¾ Fonctions)
  120. a)Le Conseil des Signataires est chargé de la conception, de la mise au point, de la construction, de la mise en place, de l’acquisition par voie d’achat ou de location, de l’exploitation et de l’entretien du secteur spatial d’EUTELSAT et de toutes autres activités qu’EUTELSAT est autorisée à entreprendre.
  121. b)Le Conseil des Signataires exerce les fonctions nécessaires à l’accomplissement des responsabilités qui lui incombent en vertu du paragraphe
  122. a)du présent article, en particulier:
  123. i)il adopte les politiques, les plans, les programmes, les procédures pour la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l’acquisition, l’exploitation et l’entretien du secteur spatial d’EUTELSAT et pour toutes autres activités qu’EUTELSAT est autorisée à entreprendre;
  124. ii)il adopte les procédures et les règles régissant la passation des marchés ainsi que les clauses et conditions de ces marchés, et approuve ceux-ci; iii) il adopte et met en oeuvre les dispositions relatives à la gestion en application desquelles le Directeur général devra passer des contrats pour l’exercice des fonctions techniques et d’exploitation ou toute autre fonction lorsqu’EUTELSAT y a avantage 1570
  125. iv)il adopte les principes généraux et les procédures régissant l’acquisition, la protection et l’autorisation d’exploitation des droits relatifs à la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l’article 18 de l’Accord d’exploitation;
  126. v)il adopte la politique à suivre en matière financière et le règlement financier; il approuve les budgets et les états financiers annuels ainsi que les règles générales et les décisions spécifiques relatives à la détermination périodique des redevances d’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT, conformément aux dispositions de l’article V de la Convention et de l’article 8 de l’Accord d’exploitation; il prend les décisions concernant toutes autres questions financières, conformément aux dispositions de la Convention et de l’Accord d’exploitation;
  127. vi)il adopte les critères et les procédures pour l’approbation des stations terriennes normalisées devant avoir accès au secteur spatial d’EUTELSAT, pour la vérification et le contrôle des caractéristiques de fonctionnement de ces stations terriennes et pour la coordination de l’accès au secteur spatial d’EUTELSAT et de l’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT par ces stations terriennes; vii) il approuve les stations terriennes non normalisées devant avoir accès au secteur spatial d’EUTELSAT; viii) il adopte les conditions régissant l’attribution de la capacité du secteur spatial d’EUTELSAT;
  128. ix)il détermine les conditions d’accès au secteur spatial d’EUTELSAT des organismes de télécommunications qui ne sont pas placés sous la juridiction d’une Partie, conformément aux dispositions de l’article III de la Convention;
  129. x)il prend des décisions en matière de conclusion d’accords portant sur des découverts et sur des emprunts, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’Accord d’exploitation;
  130. xi)il fixe les règles intérieures générales et prend les décisions qui, conformément au Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications relatif à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et à l’utilisation efficace et économique de l’espace orbital, permettent d’assurer que l’exploitation du secteur spatial d’EUTELSAT, ou d’autres satellites et d’équipements connexes fournis par EUTELSAT, conformément aux dispositions du paragraphe
  131. f)de l’article III de la Convention, est conforme audit Règlement des radiocommunications; xii) il soumet à l’Assemblée des Parties toute recommandation relative aux autorisations visées à l’alinéa iii) du paragraphe
  132. a)de l’Article IX de la Convention; xiii) il exprime son avis à l’Assemblée des Parties, conformément au paragraphe
  133. a)de l’article XVI de la Convention, sur les projets de mise en place, d’acquisition ou d’utilisation d’équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d’EUTELSAT; xiv) il fixe les règles intérieures générales et prend des décisions sur la coordination du secteur spatial d’EUTELSAT avec les secteurs spatiaux d’INTELSAT et d’INMARSAT, conformément aux dispositions des accords relatifs à ces organisations;
  134. xv)il adopte les mesures prévues à l’Article XVIII de la Convention et à l’article 21 de l’Accord d’exploitation, concernant les retraits et suspensions; xvi) il nomme le Directeur général et peut le relever de ses fonctions; il détermine, sur recommandation du Directeur général, les effectifs, le statut et les conditions d’emploi de tout le 1571 personnel de l’organe exécutif, conformément au paragraphe
  135. e)de l’article XIII de la Convention, et il approuve la nomination par le Directeur général des hauts fonctionnaires qui relèvent directement de son autorité; xvii) il désigne un haut fonctionnaire de l’organe exécutif qui agit en qualité de Directeur général par intérim, lorsque le Directeur général est absent ou empêché d’exercer ses responsabilités, ou lorsque le poste de Directeur général est vacant; xviii) il dirige les négociations avec la Partie sur le territoire de laquelle le siège d’EUTELSAT est situé, en vue de la conclusion d’un Accord de siège comportant les privilèges, exemptions et immunités visés au paragraphe
  136. c)de l’article XVII de la Convention et soumet ledit Accord, pour approbation, à l’Assemblée des Parties; xix) il soumet à l’Assemblée des Parties des rapports périodiques sur les activités d’EUTELSAT;
  137. xx)il fournit tout renseignement demandé par une Partie ou un Signataire pour lui permettre de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention ou de l’Accord d’exploitation; xxi) il désigne l’arbitre d’EUTELSAT lorsque celle-ci est partie à un arbitrage; xxii) il exprime ses vues et fait des recommandations à l’Assemblée des Parties au sujet des propositions d’amendement à la Convention, conformément au paragraphe
  138. a)de l’article XIX de la Convention; xxiii) il prend des décisions, conformément à l’article 22 de l’Accord d’exploitation, sur les propositions d’amendement à l’Accord d’exploitation qui sont compatibles avec la Convention; xxiv) il examine les demandes d’adhésion et formule des recommandations à l’Assemblée des Parties, conformément au paragraphe
  139. d)de l’article XXIII de la Convention.
  140. c)Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil des Signataires tient dûment compte des recommandations et des vues qui lui sont transmises par l’Assemblée des Parties en application de l’article IX de la Convention. Article XIII (Organe exécutif)
  141. a)L’organe exécutif est dirigé par un Directeur général nommé par le Conseil des Signataires, sous réserve de confirmation par les Parties. Le Dépositaire notifie immédiatement aux Parties la nomination du Directeur général. La nomination est confirmée, à moins que plus d’un tiers des Parties n’informent le Dépositaire par écrit, dans un délai de soixante jours à compter de la notification, qu’elles s’y opposent. Le Directeur général peut prendre ses fonctions dès sa nomination à la date fixée par le Conseil des Signataires et en attendant que sa nomination soit confirmée.
  142. b)La durée du mandat du Directeur général est de six ans, à moins que le Conseil des Signataires n’en décide autrement.
  143. c)Le Conseil des Signataires peut mettre fin aux lonctions du Directeur général par décision motivée avant la fin de son mandat et doit rendre compte à l’Assemblée des Parties des raisons qui ont motivé sa décision. 1572
  144. d)Le Directeur général est le fonctionnaire de rang le plus élevé et le représentant légal d’EUTELSAT; il agit sous l’autorité du Conseil des Signataires et il est directement responsable devant ce dernier de l’exécution de toutes fonctions confiées à l’organe exécutif.
  145. e)Le Directeur général soumet pour approbation au Conseil des Signataires ses propositions relatives à la structure, aux effectifs et aux conditions d’emploi du personnel de l’organe exécutif, ainsi que celles relatives aux conditions d’emploi des consultants et autres conseillers qu’il a engagés.
  146. f)Le Directeur général a le pouvoir de nommer tout le personnel de l’organe exécutif. La nomination des hauts fonctionnaires qui relèvent directement de l’autorité du Directeur général doit toutefois être approuvée par le Conseil des Signataires, conformément aux dispositions de l’alinéa xvi) du paragraphe
  147. b)de l’article XII de la Convention.
  148. g)En cas de vacance du poste de Directeur général, ou lorsque celui-ci est absent ou empêché d’exercer ses responsabilités, le Directeur général par intérim, dûment désigné conformément à l’alinéa xvii) du paragraphe
  149. b)de l’article XII de la Convention, dispose des pouvoirs conférés au Directeur général par la Convention et l’Accord d’exploitation.
  150. h)La considération dominante dans la nomination du Directeur général et des autres fonctionnaires de l’organe exécutif doit être la nécessité d’atteindre les niveaux les plus élevés d’intégrité, de compétence et d’efficacité.
  151. i)Le Directeur général et le personnel de l’organe exécutif s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers EUTELSAT. Article XIV (Passation des marchés)
  152. a)La politique d’EUTELSATen matière de passation des marchés est de nature à encourager, dans l’intérêt de l’Organisation, des Parties et des Signataires, une concurrence aussi large que possible dans la fourniture de biens et de services, et elle est appliquée conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de l’Accord d’exploitation.
  153. b)Sauf dans les cas prévus à l’article 17 de l’Accord d’exploitation, les biens et prestations de services nécessaires à EUTELSAT sont obtenus par attribution de contrats à la suite d’appels d’offres internationaux publics.
  154. c)Les contrats sont attribués au mieux des intérêts d’EUTELSAT aux soumissionnaires offrant la meilleure combinaison de qualité, de prix, de délai de livraison et d’autres critères importants pour EUTELSAT, étant entendu que, si plusieurs offres présentent une combinaison comparable des critères mentionnés ci-dessus, les contrats sont attribués en prenant dûment en considération les intérêts généraux et industriels des Parties Article XV (Droits et obligations)
  155. a)Les Parties et les Signataires assument les droits et obligations que leur reconnaît la Convention de façon à respecter pleinement et à promouvoir les principes et les dispositions de la Convention. 1573
  156. b)Toutes les Parties et tous les Signataires peuvent participer à toutes les conférences et réunions auxquelles ils sont en droit d’être représentés conformément aux dispositions de la Convention et de l’Accord d’exploitation, ainsi qu’à toute autre réunion organisée par EUTELSAT ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par EUTELSAT pour ces réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent.
  157. c)Avant toute conférence ou réunion tenue en dehors de l’Etat du siège, l’organe exécutif veille à ce que les dispositions arrêtées avec la Partie ou le Signataire invitant, pour une telle conférence ou réunion, comportent une clause relative à l’admission et au séjour dans l’Etat où se tient ladite conférence ou réunion, pour la durée de celle-ci, des représentants de toutes les Parties et de tous les Signataires en droit d’y assister.
  158. d)Toutes les Parties prennent, le cas échéant, toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher l’utilisation, avec le secteur spatial d’EUTELSAT, de stations terriennes qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 15 de l’Accord d’exploitation. Article XVI (Autres secteurs spatiaux)
  159. a)Toute Partie ou tout Signataire qui se propose, ou est informé qu’une personne relevant de la juridiction de cette Partie se propose, individuellement ou conjointement, de mettre en place, d’acquérir ou d’utiliser des équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d’EUTELSAT pour répondre à ses besoins en matière de services publics de télécommunications internationales à l’intérieur de la zone de service du secteur spatial d’EUTELSAT telle qu’elle a été définie aux paragraphes
  160. a)et
  161. b)de l’article III de la Convention, doit, avant la mise en place, l’acquisition ou l’utilisation de tels équipements, fournir tous renseignements pertinents à l’Assemblée des Parties par l’intermédiaire du Conseil des Signataires qui décide s’il existe ou non la possibilité qu’un préjudice économique considérable soit causé à EUTELSAT. Le Conseil des Signataires soumet son rapport et ses conclusions à l’Assemblée des Parties. L’Assemblée des Parties fait connaître ses vues dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la procédure prévue au paragraphe précédent a été engagée. L’Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin.
  162. b)Le Conseil des Signataires, à titre prioritaire, rédige et soumet à l’Assemblée des Parties les lignes directrices devant être considérées par toute Partie ou tout Signataire qui se propose, ou qui est informé qu’une personne relevant de la juridiction de cette Partie se propose, individuellement ou conjointement, de mettre en place des équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d’EUTELSAT pour répondre à ses besoins en matière de services publics de télécommunications nationales ou internationales ou de services de télécommunications spécialisés, afin d’assurer la compatibilité technique desdits équipements et de leur exploitation avec l’utilisation par EUTELSAT du spectre des fréquences radioélectriques et de l’espace orbital pour son secteur spatial existant ou planifié.
  163. c)Le présent article ne s’applique pas à la mise en place, à l’acquisition ou à l’utilisation d’équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d’EUTELSAT,
  164. i)qui font partie ou qui doivent faire partie du secteur spatial d’INTELSAT ou du secteur spatial d’INMARSAT tels qu’ils sont définis dans l’Accord INTELSAT et la Convention INMARSAT, respectivement;
  165. ii)qui sont mis en place uniquement à des fins de sécurité nationale. 1574 Article XVII (Siège d’EUTELSAT, Privilèges, Exemptions et Immunités)
  166. a)Le siège d’EUTELSAT est situé à Paris.
  167. b)Dans le cadre des activités autorisées par la Convention, EUTELSAT et ses biens sont exonérés, sur le territoire de toutes les Parties, de tout impôt sur le revenu et impôt direct sur les biens et de tous droits de douane sur les satellites de télécommunications, sur les pièces composant lesdits satellites et sur tous les équipements utilisés dans le secteur spatial d’EUTELSAT.
  168. c)Chaque Partie, conformément au Protocole visé au présent paragraphe, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires à EUTELSAT, à ses hauts fonctionnaires et aux autres catégories de son personnel spécifiées dans ledit Protocole, aux Parties et aux représentants des Parties, aux Signataires et aux représentants des Signataires ainsi qu’aux personnes participant aux procédures d’arbitrage. En particulier, chaque Partie accorde aux personnes visées ci-dessus, dans la limite et dans les cas qui seront prévus par le Protocole visé au présent paragraphe, l’immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou les propos émis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d’EUTELSAT conclut, dès que possible, un Accord de siège avec EUTELSAT portant sur les privilèges, exemptions et immunités. Ledit Accord comportera une disposition exonérant de tout impôt sur le revenu les sommes versées par EUTELSAT, dans le territoire de ladite Partie, aux Signataires, agissant en cette qualité à l’exception du Signataire désigné par la partie sur le territoire de laquelle le siège d’EUTELSAT est situé. Les autres Parties doivent également, dès que possible, conclure un Protocole relatifaux privilèges, exemptions et immunités. L’Accord de siège et le Protocole prévoient chacun les conditions dans lesquelles ils prennent fin; ils sont indépendants de la Convention. Article XVIII (Retrait et suspension)
  169. a)
  170. i)Toute Partie ou tout Signataire peut à tout moment se retirer volontairement d’EUTELSAT.
  171. ii)La Partie qui se retire notifie par écrit sa décision au Dépositaire. Lorsqu’une Partie se retire d’EUTELSAT, tout Signataire, désigné par elle conformément au paragraphe
  172. b)de l’article II de la Convention, est réputé s’être retiré de l’Accord d’exploitation à la date à laquelle le retrait de la Partie prend effet. iii) La décision de retrait d’un Signataire est notifiée par écrit au Directeur général par la Partie qui l’a désigné et la notification emporte acceptation par la Partie de la décision de retrait du Signataire. Lorsqu’un Signataire se retire d’EUTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume elle-même, à la date du retrait, la qualité de Signataire à moins qu’elle ne désigne un nouveau Signataire ou se retire d’EUTELSAT.
  173. iv)Tout retrait volontaire d’EUTELSAT en application des alinéas i),
  174. ii)et iii) du présent paragraphe prend effet trois mois après la date de la réception de la notification précitée par le Dépositaire ou le Directeur général, selon le cas. 1575
  175. b)
  176. i)Si une Partie paraît avoir manqué à une des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention, l’Assemblée des Parties, après en avoir été saisie ou agissant de sa propre initiative, et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu’il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est réputée s’être retirée d’EUTELSAT. A partir de la date d’une telle décision, la Convention cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie concernée. L’Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin. Lorsqu’une Partie est réputée s’être retirée d’EUTELSAT, conformément aux dispositions du présent alinéa, tout Signataire désigné par elle, conformément au paragraphe
  177. b)de l’article II de la Convention, est réputé s’être retiré de l’Accord d’exploitation à la date à laquelle le retrait de la Partie prend effet.
  178. ii)A)Si un Signataire, agissant en tant que tel, paraît avoir manqué à l’une des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention ou de l’Accord d’exploitation, autre que celle visée au paragraphe
  179. a)de l’article 4 de l’Accord d’exploitation, et s’il n’a pas mis fin audit manquement dans les trois mois qui suivent la notification écrite qui lui est faite par l’organe exécutif d’une résolution du Conseil des Signataires prenant note dudit manquement, les droits reconnus au Signataire par la Convention et l’Accord d’exploitation sont automatiquement suspendus à la fin de ladite période de trois mois. Pendant une telle période de suspension des droits d’un Signataire, le Signataire continue d’assumer toutes les obligations et responsabilités qui incombent à un Signataire en vertu de la Convention et de l’Accord d’exploitation. B) Le Conseil des Signataires peut, après examen des observations présentées par le Signataire ou la Partie qui l’a désigné, décider que le Signataire est réputé s’être retiré d’EUTELSAT et que, à la date de sa décision, l’Accord d’exploitation cesse d’être en vigueur à l’égard du Signataire concerné. Lorsqu’un Signataire est réputé s’être retiré d’EUTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume elle-même, à la date du retrait, la qualité de Signataire, à moins qu’elle ne désigne un nouveau Signataire ou se retire d’EUTELSAT. iii) A)Si un Signataire ne règle pas une somme dont il est redevable, en application du paragraphe
  180. a)de l’article 4 de l’Accord d’exploitation, dans les trois mois qui suivent l’échéance, les droits reconnus au Signataire par la Convention et l’Accord d’exploitation sont automatiquement suspendus. Pendant une telle période de suspension des droits d’un Signataire, le Signataire continue d’assumer toutes les obligations et responsabilités qui incombent à un Signataire en vertu de la Convention et de l’Accord d’exploitation. B) Si, dans les trois mois qui suivent la suspension, toutes les sommes dues n’ont pas été versées, le Conseil des Signataires, après examen de toute observation présentée par le Signataire ou par la Partie qui l’a désigné, peut décider que ledit Signataire est réputé s’être retiré d’EUTELSAT et que, à la date de la décision, l’Accord d’exploitation cesse d’être en vigueur à l’égard du Signataire concerné. Lorsqu’un Signataire est réputé s’être retiré d’EUTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume elle-même, à la date du retrait, la qualité de Signataire à moins qu’elle ne désigne un nouveau Signataire ou se retire d’EUTELSAT.
  181. c)Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie désire se substituer au Signataire qu’elle a désigné, ou désigner un nouveau Signataire, elle doit notifier par écrit sa décision au Dépositaire; la Con- 1576 vention et l’Accord d’exploitation entrent en vigueur à l’égard du nouveau Signataire et cessent de l’être à l’égard du Signataire précédent dès que le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire précédent et signe l’Accord d’exploitation.
  182. d)La Partie qui s’est retirée ou qui est réputée s’être retirée d’EUTELSAT cesse d’avoir tout droit de représentation à l’Assemblée des Parties et n’assume aucune obligation ou responsabilité après la date effective de retrait, sous réserve des obligations résultant d’actes ou d’omissions qui ont précédé cette date.
  183. e)
  184. i)Le Signataire qui s’est retiré ou est réputé s’être retiré de l’Accord d’exploitation perd tout droit de représentation au Conseil des Signataires et n’assume aucune obligation ou responsabilité après la date effective de retrait sous réserve de l’obligation, à moins que le Conseil des Signataires n’en décide autrement, de verser sa part des contributions au capital pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés avant la date de retrait et aux obligations résultant d’actes ou d’omissions qui ont précédé cette date.
  185. ii)Le règlement de la situation financière au moment du retrait d’EUTELSAT d’un Signataire est effectué conformément aux dispositions de l’article 21 de l’Accord d’exploitation.
  186. f)Toute notification de retrait ou toute décision d’exclusion doit être communiquée immédiatement par le Dépositaire ou le Directeur général, selon le cas, à toutes les Parties et à tous les Signataires.
  187. g)Aucune disposition du présent article n’a pour effet de porter atteinte à un droit acquis en tant que Partie ou Signataire, qui est conservé après la date d’effet du retrait et pour lequel aucune compensation n’a été reçue conformément au présent article. Article XIX (Amendements)
  188. a)Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention. Les projets d’amendement sont transmis au Directeur général qui en diffuse le texte, dans les meilleurs délais, à toutes les Parties et à tous les Signataires. Un préavis de trois mois doit s’écouler avant que le projet d’amendement ne soit examiné par le Conseil des Signataires qui saisit l’Assemblée des Parties de ses vues et recommandations dans un délai de six mois suivant la date de diffusion du projet d’amendement. L’Assemblée des Parties n’étudie le projet d’amendement qu’à l’issue d’un délai d’au moins six mois à partir de sa réception en tenant compte des vues et recommandations exprimées par le Conseil des Signataires. L’Assemblée des Parties peut, dans un cas particulier, réduire la durée de cette période par une décision prise conformément à la procédure prévue pour les questions de fond.
  189. b)S’il est adopté par l’Assemblée des Parties, l’amendement entre en vigueur cent vingt jours après réception par le Dépositaire de la notification d’acceptation de cet amendement par les deux tiers des Etats qui, à la date de son adoption par l’Assemblée des Parties, étaient des Parties et dont les Signataires représentaient au moins les deux tiers du total des parts d’investissement. Lorsqu’il entre en vigueur, l’amendement devient obligatoire pour toutes les Parties et tous les Signataires.
  190. c)Aucun amendement n’entre en vigueur moins de huit mois après la date de son adoption par l’Assemblée des Parties. Un amendement qui n’est pas entré en vigueur conformément aux 1577 dispositions du paragraphe
  191. b)du présent article dix-huit mois après la date de son adoption par l’Assemblée des Parties est réputé caduc. Article XX (Règlement des différends)
  192. a)Tout différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs Parties, relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention, du paragraphe
  193. c)de l’article 15 ou du paragraphe
  194. c)de l’article 16 de l’Accord d’exploitation, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B de la Convention, s’il n’a pu être résolu autrement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle une partie au différend a notifié à l’autre partie son intention de régler un tel différend à l’amiable. Tout différend similaire relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention ou de l’Accord d’exploitation entre une ou plusieurs Parties, d’une part, et un ou plusieurs Signataires, d’autre part, peut être soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B de la Convention, si la Partie ou les Parties et le Signataire ou les Signataires en litige y consentent.
  195. b)Tout différend relatif à l’interprétation et à l’application de la Convention, du paragraphe
  196. c)de l’article 15 ou du paragraphe
  197. c)de l’article 16 de l’Accord d’exploitation, qui surgit entre une Partie et un Etat qui a cessé d’être Partie, ou entre EUTELSAT et un Etat qui a cessé d’être une Partie, après que cet Etat a cessé d’être Partie, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B de la Convention, s’il n’a pu être résolu autrement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle une partie au différend a notifié à l’autre partie son intention de régler un tel différend à l’amiable, sous réserve que l’Etat qui a cessé d’être Partie y consente. Si un Etat cesse d’être Partie, ou si un Etat ou un organisme de télécommunications cesse d’être Signataire après la soumission à l’arbitrage d’un différend auquel il participe conformément au paragraphe
  198. a)du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu’à sa conclusion.
  199. c)Le règlement de tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application d’accords entre EUTELSAT et toute Partie, autres que la Convention ou l’Accord d’exploitation, se fait conformément aux dispositions prévues dans l’accord pertinent. En l’absence de telles dispositions, un tel différend, s’il n’a pas été résolu autrement, peut être soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B de la Convention si les parties au différend y consentent. Article XXI (Signature ¾ Réserves)
  200. a)Tout Etat dont l’Administration des télécommunications ou l’Exploitation privée reconnue est, ou a le droit de devenir, Partie Signataire à l’Accord provisoire peut devenir Partie à la Convention par:
  201. i)signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou
  202. ii)signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation ou iii) adhésion. 1578
  203. b)La Convention est ouverte à la signature, à Paris, du 15 juillet 1982 jusqu’à la date de son entrée en vigueur; elle reste ensuite ouverte à l’adhésion.
  204. c)Aucun Etat ne devient Partie à la Convention avant que l’Accord d’exploitation n’ait été signé par l’organisme de télécommunications qu’il a désigné ou qu’il n’ait signé lui-même ledit Accord.
  205. d)Aucune réserve ne peut être faite à la Convention ou à l’Accord d’exploitation. Article XXII (Entrée en vigueur)
  206. a)La Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les deux tiers des Etats qui, à la date d’ouverture à la signature de la Convention ont juridiction sur les Parties Signataires de l’Accord provisoire, l’ont signée conformément au paragraphe
  207. a)
  208. i)de l’article XXI, ou ratifiée, acceptée ou approuvée, pourvu que:
  209. i)ces Parties Signataires ou les Signataires désignés par elles aux fins de l’Accord ECS détiennent au moins deux tiers des quotes-parts de financement au titre de l’Accord ECS, et
  210. ii)l’Accord d’exploitation ait été signé conformément au paragraphe
  211. b)de l’article II de la Convention.
  212. b)La Convention ne peut entrer en vigueur moins de huit mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature. La Convention n’entre pas en vigueur si elle n’a pu faire l’objet des signatures, ratifications, acceptations ou approbations requises par les dispositions du paragraphe
  213. a)du présent Article dans les trente-six mois suivant la date de son ouverture à la signature.
  214. c)Lorsqu’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion est déposé par un Etat après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Convention entre en vigueur à l’égard dudit Etat à la date du dépôt de son instrument.
  215. d)Dès son entrée en vigueur, la Convention est appliquée à titre provisoire à l’égard de tout Etat qui l’a signée sous réserve de ratification, acceptation ou approbation et qui en a fait la demande au moment de la signature ou à tout moment avant l’entrée en vigueur. L’application à titre provisoire cesse:
  216. i)soit au moment du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par cet Etat;
  217. ii)soit à l’expiration de la période de deux ans qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention, si celle-ci n’a pas été ratifiée, acceptée ou approuvée par cet Etat; iii) soit dès notification par cet Etat, avant l’expiration de la période mentionnée à l’alinéa
  218. ii)du présent paragraphe, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la Convention. Si l’application à titre provisoire cesse en vertu de l’alinéa
  219. ii)ou de l’alinéa iii) du présent paragraphe, les dispositions des paragraphes d),
  220. e)et
  221. g)de l’article XVIII de la Convention régissent les droits et obligations de la Partie et du Signataire qu’elle a désigné.
  222. e)Nonobstant toute autre disposition du présent article, la Convention n’entre en vigueur à l’égard d’aucun Etat et n’est appliquée à titre provisoire à l’égard d’aucun Etat tant que les conditions posées par le paragraphe
  223. c)de l’article XXI de la Convention n’ont pas été remplies. 1579
  224. f)Lors de son entrée en vigueur, la Convention se substitue et met fin à l’Accord provisoire. Toutefois, aucune disposition de la Convention ou de l’Accord d’exploitation n’affecte les droits ou obligations qu’une Partie ou un Signataire aurait acquis antérieurement en tant que Partie Signataire de l’Accord provisoire ou en tant que Signataire de l’Accord ECS. Article XXIII (Adhésion)
  225. a)Tout Etat dont l’Administration des télécommunicationns ou l’Exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie Signataire de l’Accord provisoire, peut adhérer à la Convention à compter de la date à laquelle celle-ci aura cessé d’être ouverte à la signature, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention.
  226. b)Les dispositions des paragraphes
  227. c)à
  228. e)du présent article s’appliquent aux demandes d’adhésion émanant des Etats suivants:
  229. i)un Etat dont l’Administration des télécommunications ou l’Exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie Signataire de l’Accord provisoire, mais qui n’est pas devenue Partie à la Convention conformément aux dispositions des alinéas i), ou
  230. ii)du paragraphe
  231. a)de l’article XXI, de la Convention ou du paragraphe
  232. a)du présent article;
  233. ii)tout autre Etat européen membre de l’Union internationale des télécommunications, qui souhaite adhérer à la Convention après son entrée en vigueur.
  234. c)Tout Etat qui désire adhérer à la Convention dans les conditions mentionnées au paragraphe
  235. b)du présent article (dénommé ci-après l’Etat demandeur") en avise par écrit le Directeur général " et fait parvenir à celui-ci toutes les informations que le Conseil des Signataires pourra requérir au sujet de l’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT qu’il se propose de faire.
  236. d)Le Conseil des Signataires examine des points de vue technique, financier et du point de vue de l’exploitation, la compatibilité de la demande d’adhésion de l’Etat demandeur avec les intérêts d’EUTELSAT et ceux des Signataires dans le domaine des activités d’EUTELSAT et soumet à l’Assemblée des Parties une recommandation à ce sujet.
  237. e)Tenant compte de ladite recommandation, l’Assemblée des Parties prend une décision sur la requête de l’Etat demandeur dans les six mois qui suivent la date à laquelle le Conseil des Signataires a décidé qu’il est en possession de toutes les informations demandées en vertu du paragraphe
  238. c)du présent article. Cette décision du Conseil des Signataires est communiquée sans délai à l’Assemblée des Parties. La décision de l’Assemblée des Parties est prise au scrutin secret, conformément à la procédure relative aux décisions portant sur les questions de fond. Une session extraordinaire de l’Assemblée des Parties peut être convoquée à cet effet.
  239. f)Le Directeur général notifie à l’Etat demandeur les conditions d’adhésion établies par l’Assemblée des Parties. Ces conditions d’adhésion font l’objet d’un protocole annexé à l’instrument d’adhésion que l’Etat concerné dépose auprès du Dépositaire. 1580 Article XXIV (Responsabilité) Aucune Partie n’encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d’EUTELSAT, sauf si ladite responsabilité résulte d’un traité auquel cette Partie et l’Etat demandant réparation sont parties. Dans ce cas, EUTELSAT indemnise la Partie concernée des sommes qu’elle a acquittées à moins que ladite Partie ne se soit expressément engagée à assumer seule une telle responsabilité. Article XXV (Dispositions diverses)
  240. a)Les langues officielles et de travail d’EUTELSAT sont l’anglais et le français.
  241. b)EUTELSAT collabore en tenant compte des directives générales de l’Assemblée des Parties, sur les questions d’intérêt commun avec l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, en particulier avec l’Union internationale des télécommunications, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales.
  242. c)Conformémment aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, EUTELSAT adresse à titre d’information au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées, un rapport annuel’sur ses activités. Article XXVI (Dépositaire)
  243. a)Le Gouvernement de la République française est le Dépositaire de la Convention auprès duquel sont déposés les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements, des décisions de retrait d’EUTELSAT ou des décisions de mettre fin à l’application à titre provisoire de la Convention.
  244. b)La Convention est déposée dans les archives du Dépositaire. Celui-ci transmet des copies certifiées conformes du texte de la Convention à tous les Etats qui l’ont signée ou qui ont déposé leurs instruments d’adhésion, ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications.
  245. c)Le Dépositaire informe au plus tôt tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré, tous les Signataires ainsi que, si nécessaire, l’Union internationale des télécommunications:
  246. i)de toute signature de la Convention;
  247. ii)du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; iii) du commencement de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe
  248. a)de l’article XXII de la Convention;
  249. iv)de l’entrée en vigueur de la Convention;
  250. v)de toute demande d’application provisoire conformément au paragraphe
  251. d)de l’article XXII de la Convention; 1581
  252. vi)de la nomination du Directeur général, de toute objection y afférente ainsi que de la confirmation de sa nomination visée au paragraphe
  253. a)de l’article XIII de la Convention; vii) de l’adoption et de l’entrée en vigueur de tout amendement à la Convention; viii) de toute notification de retrait;
  254. ix)de toute décision de l’Assemblée des Parties visée au paragraphe
  255. b)de l’article XVIII de la Convention lorsqu’une Partie est réputée s’être retirée d’EUTELSAT;
  256. x)de toute décision du Conseil des Signataires conformément au paragraphe
  257. b)de l’article XVIII de la Convention lorsqu’un Signataire est réputé s’être retiré d’EUTELSAT;
  258. xi)de toute substitution de Signataire effectuée conformément aux paragraphes
  259. b)et
  260. c)de l’article XVIII de la Convention; xii) de toute suspension et de tout rétablissement de droits; xiii)des autres notifications et communications ayant trait à la Convention.
  261. d)Lors de l’entrée en vigueur de la Convention, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de la Convention et de l’Accord d’exploitation au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Ouvert à la signature à Paris, en un seul exemplaire ce quinzième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. ANNEXE A (Dispositions transitoires) 1 - Continuité des activités
  262. a)Tout accord passé par EUTELSAT INTERIMAIRE en vertu de l’Accord provisoire ou de l’Accord ECS, et qui est en vigueur à la date où les deux derniers accords susmentionnés prennent fin, demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu’au moment où il est modifié ou rapporté conformément aux dispositions dudit accord. Toute décision prise par EUTELSAT INTERIMAIRE en vertu de l’Accord provisoire ou l’Accord ECS, et qui est en vigueur à la date où les deux derniers accords susmentionnés prennent fin, demeure en vigueur, sauf dans le cas et jusqu’au moment où cette décision est modifiée ou rapportée par la Convention ou l’Accord d’exploitation ou en conséquence de leur application.
  263. b)Si, au moment où l’Accord provisoire et l’Accord ECS prennent fin, un organe d’EUTELSAT INTERIMAIRE a engagé, mais n’a pas achevé une action qui a fait l’objet d’une autorisation ou qui est requise au titre de l’Accord provisoire ou de l’Accord ECS, le Conseil des Signataires se substitue à cet organe dans le but de mener à bien cette action. 2 - Gestion
  264. a)A compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention, tout le personnel du Secrétariat Général permanent mis en place conformément à l’article 9 de l’Accord provisoire a le droit 1582 d’être transféré à l’organe exécutif d’EUTELSAT, sous réserve des dispositions du paragraphe
  265. f)de l’article XIII de la Convention.
  266. b)Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente annexe, les conditions d’emploi du personnel qui étaient en vigueur dans le cadre de l’Accord provisoire, continuent d’être appliquées jusqu’à ce que le Conseil des Signataires ait déterminé de nouvelles conditions d’emploi.
  267. c)Le Secrétaire Général d’EUTELSAT INTERIMAIRE assume les attributions du premier Directeur général jusqu’à l’entrée en fonction de celui-ci. 3 - Transfert à EUTELSAT des fonctions de l’Administration mandatée
  268. a)A compter du début de la période de soixante jours mentionnée au paragraphe
  269. a)de l’article XXII de la Convention, le Secrétaire Général d’EUTELSAT INTERIMAIRE informe l’Administration mandatée de la date à laquelle la Convention entre en vigueur et l’Accord provisoire cesse de l’être.
  270. b)Le Secrétaire Général d’EUTELSAT INTERIMAIRE prend toutes les mesures pour assurer le moment venu le transfert à EUTELSAT de tous les droits et obligations acquis par l’Administration mandatée en sa qualité de représentant légal d’EUTELSAT INTERIMAIRE. ANNEXE B (Procédure d’arbitrage) 1. Un tribunal d’arbitrage est institué conformément aux dispositions des paragraphes suivants pour statuer sur tout différend visé à l’article XX de la Convention ou à l’article 20 de l’Accord d’exploitation. 2. Toute Partie à la Convention peut s’associer à l’une ou l’autre partie au différend dans le cadre de l’arbitrage. 3. Le tribunal d’arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par une partie de soumettre le différend à l’arbitrage. Lorsque l’article XX de la Convention et l’article 20 de l’Accord d’exploitation exigent l’accord des parties au différend pour soumettre le différend à l’arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de la date dudit accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation du deuxième arbitre, le troisième arbitre qui préside le tribunal d’arbitrage. Si l’un des deux arbitres n’a pas été désigné dans le délai requis, il est désigné, à la demande de l’une ou l’autre partie, par le Président de la Cour internationale de Justice ou, en cas de désaccord entre les parties, par le Secrétaire Général de la Cour permanente d’arbitrage. La même procédure s’applique si le Président du tribunal d’arbitrage n’a pas été désigné dans le délai requis. 4. Le tribunal d’arbitrage choisit son siège et établit son règlement intérieur. 5. Chaque partie prend à sa charge les frais de l’arbitre qu’elle a désigné ainsi que les frais de représentation devant le tribunal. Les frais du Président du tribunal d’arbitrage sont partagés de manière égale entre les parties au différend. 1583 6. La sentence du tribunal d’arbitrage est rendue à la majorité des membres, qui ne peuvent s’abstenir au cours du vote. Ladite sentence est définitive et lie les parties au différend. Il ne peut être interjeté appel de cette sentence. Les parties se conforment à la sentence arbitrale sans tarder. En cas de différend portant sur sa signification ou sa portée, le tribunal d’arbitrage l’interprète à la demande de l’une quelconque des parties au différend. * PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE (EUTELSAT) Les Etats signataires de la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), Considérant la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982 et, notamment son article XXII, Constatant que les signatures, ratifications, acceptations ou approbations requises pour l’entrée en vigueur de la Convention risquent de ne pouvoir être réunies avant l’expiration du délai de dixhuit mois à l’issue duquel, selon les dispositions de l’article XXII b), la Convention n’entre pas en vigueur, Désireux que l’entrée en vigueur de la Convention puisse intervenir le plus tôt possible, Sont convenus de ce qui suit: Article 1.Dans la deuxième phrase du paragraphe
  271. b)de l’article XXII de la Convention, les mots dix-huit " mois" sont remplacés par les mots trente-six mois". " Article 2.Le présent amendement à la Convention entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Convention. FAIT à Paris, le 15 décembre 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original. * 1584 ACCORD D´EXPLOITATION RELATIF A L´ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE EUTELSAT" " PREAMBULE Les Signataires du présent Accord d’exploitation, Considérant que les Etats Parties à la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT", s’engagent par la Convention à désigner un " organisme de télécommunications habilité à signer l’Accord d’exploitation ou à le signer euxmêmes, Sont convenus de ce qui suit: Article I (Définitions)
  272. a)Aux fins de l’Accord d’exploitation:
  273. i)le terme "Convention désigne la Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT"; "
  274. ii)l’expression abrégée ECU" désigne l’unité de compte européenne instituée par le règlement " No 3180/78 du Conseil des communautés européennes, en date du 18 décembre 1978, et telle qu’éventuellement modifiée et redéfinie par ce dernier.
  275. b)Les définitions de l’article I de la Convention s’appliquent à l’Accord d’exploitation. Article 2 (Droits et obligations des Signataires) Chaque Signataire acquiert les droits attribués aux Signataires par la Convention et par l’Accord d’exploitation, et s’engage à satisfaire aux obligations qui lui incombent aux termes desdits accords. Dans les accords de trafic qu’ils négocient, les Signataires s’efforcent de prévoir l’acheminement d’une partie raisonnable de leur trafic au moyen du secteur spatial d’EUTELSAT. Article 3 (Transfert des droits et obligations) A la date d’entrée en vigueur de la Convention et de l’Accord d’exploitation et sous réserve des dispositions de l’annexe A de l’Accord d’exploitation:
  276. i)tous les actifs, y compris les droits de propriété, les droits contractuels, les droits afférents au secteur spatial et tous les autres droits acquis en vertu de l’Accord provisoire ou de l’Accord ECS, sont dévolus à EUTELSAT et deviennent sa propriété; 1585
  277. ii)toutes les obligations contractées et les responsabilités encourues par EUTELSAT INTERIMAIRE ou en son nom, en exécution des dispositions de l’Accord provisoire et de l’Accord ECS qui existent à ladite date ou qui résultent d’actes ou d’omissions antérieurs à celle-ci, deviennent des obligations et des responsabilités d’EUTELSAT; iii) l’intérêt financier de chaque Signataire dans EUTELSAT est égal au montant obtenu en appliquant sa part d’investissement exprimée en pourcentage à l’évaluation de l’actif d’EUTELSAT effectuée conformément à l’alinéa
  278. b)du paragraphe 3 de l’annexe A de l’Accord d’exploitation. Article 4 (Contributions au capital)
  279. a)Chaque Signataire contribue aux besoins en capital d’EUTELSAT au prorata de sa part d’investissement exprimée en pourcentage et reçoit le remboursement et la rémunération du capital dans les conditions fixées par le Conseil des Signataires conformément aux dispositions de la Convention et de l’Accord d’exploitation.
  280. b)Les besoins en capital comprennent:
  281. i)tous les coûts directs et indirects afférents à la conception, à la mise au point, à l’acquisition, à la construction et à la mise en place du secteur spatial d’EUTELSAT, à l’acquisition des droits contractuels par voie de location ainsi qu’aux autres biens d’EUTELSAT;
  282. ii)les dépenses nécessaires à la couverture des frais d’exploitation, d’entretien et d’administration d’EUTELSAT dont elle ne pourrait assurer le financement par ses recettes en application des dispositions de l’article 9 de l’Accord d’exploitation; iii) les fonds nécessaires aux versements par EUTELSAT des indemnités visées à l’article XXIV de la Convention et au paragraphe
  283. b)de l’article 19 de l’Accord d’exploitation.
  284. c)Le Conseil des Signataires établit un échéancier des paiements dus en application du présent article. Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil des Signataires est ajouté à tout montant non réglé après la date fixée pour le paiement.
  285. d)Si une extension du secteur spatial d’EUTELSAT doit être prévue pour offrir de la capacité pour des services autres que ceux couverts par les paragraphes
  286. a)et
  287. b)de l’article III de la Convention, le Conseil des Signataires prend toute mesure raisonnable pour garantir que les Signataires qui ne sont pas directement intéressés par la mise en oeuvre de cette extension n’auront pas à la financer avant la mise en exploitation desdits services. Les Signataires intéressés doivent faire tout leur possible pour accepter un relèvement correspondant de leurs parts d’investissement. Article 5 (Limitation du capital) Le total obtenu par addition du montant cumulé des contributions au capital à verser par les Signataires, en application de l’article 4 de l’Accord d’exploitation, et de l’encours des engagements contractuels en capital d’EUTELSAT, diminué du montant cumulé du capital qui leur est remboursé est soumis à une limite maximale (appelée limite du capital"). La limite initiale du capital " 1586 est fixée à 400 millions d’ECU. Le Conseil des Signataires est habilité à réajuster la limite du capital et prend toute décision concernant de tels réajustements conformément au paragraphe
  288. g)de l’article XI de la Convention. Article 6 (Parts d’investissement)
  289. a)Les parts d’investissement des Signataires sont déterminées sur la base de l’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT. A moins que le présent article n’en dispose autrement, chaque Signataire a une part d’investissement correspondant à son pourcentage de l’utilisation totale du secteur spatial d’EUTELSAT par tous les Signataires.
  290. b)Aux fins du paragraphe
  291. a)du présent article, l’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT par un Signataire est déterminée en divisant les redevances d’utilisation du secteur spatial payables à EUTELSAT par ledit Signataire, par le nombre de jours pendant lesquels les redevances ont été payables au cours du semestre précédant la date à laquelle prend effet la détermination des parts d’investissement effectuée conformément au paragraphe
  292. d)ou à l’alinéa
  293. i)du paragraphe
  294. e)du présent article. Toutefois, si le nombre de jours pour lequel des redevances ont été payables par un Signataire pour l’utilisation pendant ce semestre est inférieur à quatre-vingt-dix, ces redevances n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination des parts d’investissement.
  295. c)Avant de déterminer les parts d’investissement sur la base de l’utilisation conformément aux paragraphes a),
  296. b)et
  297. d)du présent article, la part d’investissement de chaque Signataire est déterminée conformément à l’annexe B de l’Accord d’exploitation.
  298. d)La première détermination des parts d’investissement fondée sur l’utilisation a lieu:
  299. i)au plus tôt quatre ans à compter de la date de mise à poste en état de fonctionnement du premier satellite du secteur spatial d’EUTELSAT;
  300. ii)après la période de quatre ans mentionnée à l’alinéa
  301. i)du présent paragraphe, si et dès lors que: A) dix Signataires ont eu accès au secteur spatial d’EUTELSAT pendant une période de six mois, soit par l’intermédiaire de leurs propres stations terriennes, soit par l’intermédiaire de stations terriennes d’autres Signataires, et B) les recettes d’EUTELSAT provenant de l’utilisation par les Signataires ont été pendant une période de six mois supérieures aux recettes qu’aurait produites pour cette même période l’utilisation par les Signataires d’une capacité de secteur spatial permettant l’établissement de 5.000 circuits téléphoniques utilisant la concentration numérique des conversations; iii) sept ans après la date de mise à poste en état de fonctionnement du premier satellite du secteur spatial d’EUTELSAT, si les conditions visées à l’alinéa
  302. ii)du présent paragraphe n’ont pas été remplies.
  303. e)Après la première détermination fondée sur l’utilisation, les parts d’investissement sont déterminées de nouveau pour prendre effet:
  304. i)le premier jour de mars de chaque année. Toutefois, la nouvelle détermination fondée sur l’utilisation prévue le premier jour de mars n’a pas lieu si le total des redevances d’utilisation payables à EUTELSAT par les Signataires au titre de leur utilisation pendant la période de six mois précédant cette date, est inférieur de plus de vingt pour cent au total des redevances 1587 d’utilisation payables à EUTELSAT par les Signataires au titre de leur utilisation pendant la période de six mois commençant dix-huit mois avant cette date,
  305. ii)à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation pour un nouveau Signataire; iii) à la date effective de retrait d’un Signataire.
  306. f)Dans la mesure où une part d’investissement est déterminée, conformément aux dispositions des alinéas
  307. ii)ou iii) du paragraphe
  308. e)ou aux dispositions du paragraphe
  309. g)du présent article, les parts d’investissement de tous les autres Signataires sont réajustées dans la proportion des parts d’investissement respectives qu’ils détenaient avant ledit réajustement. Dans le cas du retrait d’un Signataire, les parts d’investissement de 0,05 pour cent fixées conformément aux dispositions du paragraphe
  310. g)du présent article ne sont pas augmentées.
  311. g)Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n’a une part d’investissement inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d’investissement.
  312. h)A la demande d’un signataire, le Conseil des Signataires lui attribue une part d’investissement réduite par rapport à la part déterminée conformément aux paragraphes
  313. a)à
  314. f)du présent article, sous réserve que ladite réduction soit compensée par un relèvement accepté volontairement de la part d’investissement des autres Signataires. Le Conseil des Signataires adopte des procédures permettant l’application des dispositions du présent paragraphe ainsi qu’une répartition équitable du montant correspondant à la réduction des parts d’investissement entre les Signataires disposés à accroître leur part d’investissement.
  315. i)Le Directeur général notifie sans délai aux Signataires les résultats de chaque détermination des parts d’investissement et la date à laquelle une telle détermination prend effet. Article 7 (Réajustements financiers entre Signataires)
  316. a)Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, des réajustements financiers entre Signataires sont effectués par l’intermédiaire d’EUTELSAT, conformément à l’annexe A de l’Accord d’exploitation.
  317. b)Lors de chaque nouvelle détermination des parts d’investissement, après la première détermination, des réajustements financiers sont effectués entre Signataires, par l’intermédiaire d’EUTELSAT, sur la base d’une évaluation effectuée conformément au paragraphe
  318. c)du présent article. Les montants desdits réajustements financiers sont déterminés pour chaque Signataire en appliquant à ladite évaluation la différence éventuelle entre la nouvelle part d’investissement de chaque Signataire et sa part d’investissement antérieure à la nouvelle détermination.
  319. c)L’évaluation visée au paragraphe
  320. b)du présent article se fait de la façon suivante:
  321. i)du coût initial de tous les éléments d’actif, tel qu’il est inscrit dans les comptes d’EUTELSAT à la date du réajustement, y compris le capital porté en immobilisation ou les dépenses immobilisées, est soustrait le total: A)des amortissements cumulés inscrits dans les comptes d’EUTELSAT à la date du réajustement, et B) des sommes empruntées et autres sommes dues par EUTELSAT à la date du réajustement;
  322. ii)le résultat obtenu est reajusté, par addition ou soustraction, selon le cas, de la somme représentant l’insuffisance ou l’excès de paiement effectué par ELTELSAT à titre de rémunération du 1588 capital depuis la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation jusqu’à la date à laquelle l’évaluation prend effet, par rapport au montant cumulé des sommes dues au taux ou aux taux de rémunération du capital en vigueur au cours des périodes pendant lesquelles les taux pertinents fixés par le Conseil des Signataires étaient applicables. Afin d’évaluer la somme représentant toute insuffisance ou tout excès de paiement, la rémunération exigible est calculée mensuellement et se rapporte au montant net des éléments visés à l’alinéa
  323. i)du présent paragraphe.
  324. d)Les paiements dus par les Signataires ou à ces derniers, conformément aux dispositions du présent article, sont effectués à la date fixée par le Conseil des Signataires. Un intérêt calculé à un taux déterminé par ce Conseil est ajouté à toute somme non réglée, conformément au paragraphe
  325. c)de l’article 4 de l’Accord d’exploitation. Article 8 (Redevances d’utilisation)
  326. a)Le Conseil des Signataires fixe l’unité de mesure pour chaque type d’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT et fixe les taux des redevances de chaque type d’utilisation. Lesdites redevances ont pour but de procurer à EUTELSAT des recettes suffisantes pour couvrir ses frais d’exploitation, d’entretien et d’administration, le fonds de roulement que le Conseil des Signataires peut juger nécessaire de constituer, l’amortissement des investissements effectués par les Signataires et la rémunération du capital de ces derniers. Les redevances qui s’appliquent à une catégorie donnée d’utilisation du secteur spatial d’EUTELSAT ont pour but de couvrir tous les types de dépenses relatives à cette catégorie d’utilisation.
  327. b)Les redevances d’utilisation sont payables conformément aux modalités adoptées par le Conseil des Signataires.
  328. c)Le Conseil des Signataires prend toute mesure appropriée dans le cas où le paiement des redevances d’utilisation est en retard de plus de trois mois, en tenant compte des dispositions du paragraphe
  329. b)de l’article XVIII de la Convention.
  330. d)Un intérêt calculé à un taux fixé par le Conseil des Signataires est ajouté à tout montant des redevances d’utilisation qui n’a pas été réglé à l’échéance fixée par le Conseil des Signataires. Article 9 (Recettes)
  331. a)Les recettes d’EUTELSAT sont affectées, dans la mesure où elles le permettent, dans l’ordre de priorité suivant:
  332. i)à la couverture des frais d’exploitation, d’entretien et d’administration;
  333. ii)à la constitution du fonds de roulement que le Conseil des Signataires peut juger nécessaire; iii) au paiement aux Signataires, au prorata de leurs parts d’investissement respectives, des sommes représentant un remboursement du capital d’un monntant égal aux provisions pour amortissement fixées par le Conseil des Signataires telles qu’elles sont inscrites dans les comptes d’EUTELSAT; 1589
  334. iv)au versement, au bénéfice d’un Signataire qui s’est retiré d’EUTELSAT, des sommes qui peuvent lui être dues en application de l’article 21 de l’Accord d’exploitation;
  335. v)au versement, au bénéfice des Signataires, au prorata de leurs parts d’investissement respectives, du solde disponible à titre de rémunération du capital, y compris la rémunération non versée des années précédentes et les intérêts afférents à une telle rémunération.
  336. b)Lors de la détermination du taux de rémunération du capital des Signataires, le Conseil des Signataires tient compte des risques liés aux investissements effectués dans EUTELSAT et fixe un taux aussi proche que possible du loyer de l’argent sur les marchés monétaires.
  337. c)Dans la mesure où les recettes d’EUTELSAT ne suffiraient pas à couvrir ses frais d’exploitation, d’entretien et d’administration, le Conseil des Signataires peut décider de combler le déficit en utilisant le fonds de roulement d’EUTELSAT, en concluant des accords autorisant des découverts, en contractant des emprunts, en demandant aux Signataires de verser des contributions au capital au prorata de leurs parts d’investissement respectives, ou en recourant à plusieurs de ces mesures en même temps. Article 10 (Règlement des comptes)
  338. a)Le règlement des comptes entre les Signataires et EUTELSAT découlant des transactions financières effectuées en vertu des articles 4, 7, 8 et 9 de l’Accord d’exploitation doit être exécuté de façon à maintenir au plus faible niveau possible tant les transferts de fonds entre les Signataires et EUTELSAT, que les fonds dont dispose EUTELSAT en plus du fonds de roulement jugé nécessaire par le Conseil des Signataires.
  339. b)Tous les paiements intervenant entre les Signataires et EUTELSAT en vertu de l’Accord d’exploitation sont effectués en toute monnaie librement convertible. Article 11 (Découverts et emprunts)
  340. a)Pour faire face à des insuffisances de liquidités, en attendant la rentrée de recettes suffisantes ou des contributions au capital, EUTELSAT peut, sur décision du Conseil des Signataires, conclure des accords portant sur des découverts.
  341. b)Nonobstant les dispositions de l’article 4 de l’Accord d exploitation, EUTELSAT peut contracter des emprunts sur décision du Conseil des Signataires, afin de financer toute activité entreprise par elle conformément à l’article III de la Convention ou pour faire face à toute responsabilité encourue par elle. L’encours desdits emprunts est consideré comme un engagement contractuel en capital aux fins de l’article 5 de l’Accord d’exploitation. Article 12 (Couts exclus) Sont exclus des dépenses d’EUTELSAT.
  342. i)les impôts qui seraient dus par un Signataire à raison des sommes versées par EUTELSAT à ce Signataire en vertu de la Convention et de l’Accord d’exploitation; 1590
  343. ii)les dépenses engagées par les représentants des Parties et des Signataires pour assister aux réunions de l’Assemblée des Parties et du Conseil des Signataires ou à toute autre réunion d’EUTELSAT. Article 13 (Vérification des comptes) Les comptes d’EUTELSAT sont vérifiés chaque année par des commissaires aux comptes indépendants, nommés par le Conseil des Signataires. Tout Signataire a droit d’accès aux comptes d’EUTELSAT. Article 14 (Autres organisations internationales) Tout en respectant les règlements pertinents de l’Union internationale des télécommunications, EUTELSAT, lors de la conception, de la mise au point, de la construction et de la mise en place du secteur spatial d’EUTELSAT, et dans les procédures établies en vue de réglementer l’exploitation du secteur spatial d’EUTELSAT et des stations terriennes, tient dûment compte des avis et des procédures applicables des organes de l’Union internationale des télécommunications. EUTELSAT tient également compte des recommandations pertinentes de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT). Article 15 (Approbation des stations terriennes)
  344. a)Les demandes d’approbation des stations terriennes, qu’il s’agisse de stations d’émission, de stations de réception ou de stations mixtes d’émission et de réception, en vue de leur accès au secteur spatial d’EUTELSAT, ne peuvent être soumises à EUTELSAT que par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station est ou doit être située ou, si des stations terriennes sont situées sur un territoire qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, par un organisme de télécommunications dûment autorisé.
  345. b)Le fait que le Conseil des Signataires n’ait pas établi les critères et les procédures visées à l’alinéa
  346. vi)du paragraphe
  347. b)de l’article XII de la Convention, pour l’approbation des stations terriennes, n’empêche pas le Conseil des Signataires d’examiner toute demande d’approbation d’une station terrienne ou d’y donner suite.
  348. c)Il incombe à chaque Signataire ou organisme de télécommunications visé au paragraphe
  349. a)du présent article d’assumer vis-à-vis d’EUTELSAT, en ce qui concerne les stations terriennes pour lesquelles il a présenté une demande, la responsabilité de faire respecter les règles et normes prévues dans le document d’approbation que lui a adressé EUTELSAT à moins que, dans le cas où un Signataire a présenté la demande, la Partie qui l’a désigné n’accepte d’assumer ladite responsabilité. 1591 Article 16 (Attribution de capacité de secteur spatial)
  350. a)Les demandes d’attribution de capacité de secteur spatial d’EUTELSAT ne peuvent être soumises à EUTELSAT que par les Signataires ou, dans le cas d’un territoire qui ne relève pas de la juridiction d’une Partie, par un organisme de télécommunications dûment autorisé.
  351. b)L’attribution de capacité de secteur spatial d’EUTELSAT doit être autorisée par le Conseil des Signataires, conformément aux conditions établies par celui-ci en application des alinéas viii) et
  352. ix)du paragraphe
  353. b)de l’article XII de la Convention.
  354. c)Il incombe à chaque organisme auquel une attribution a été faite en application du présent article de respecter les conditions dont EUTELSAT a assorti ladite attribution à moins que, dans le cas où la demande a été présentée par un Signataire, la Partie qui l’a désigné n’accepte d’assumer ladite responsabilité. Article 17 (Passation des marchés)
  355. a)Tous les contrats d’achat de fournitures et de prestation de services requis par EUTELSAT sont attribués conformément aux dispositions de l’article XIV de la Convention, du présent article et de l’article 18 de l’Accord d’exploitation ainsi qu’aux procédures, réglementations et conditions fixées par le Conseil des Signataires en application des dispositions de l’alinéa
  356. ii)du paragraphe
  357. b)de l’article XII de la Convention.
  358. b)L’approbation du Conseil des Signataires est requise avant.
  359. i)tout lancement de demandes de propositions ou d’appels d’offres pour des contrats dont la valeur prévue est supérieure à 150.000 ECU;
  360. ii)la passation de tout contrat dont la valeur est supérieure à 150.000 ECU. Le Conseil des Signataires peut modifier ces limites financières si des changements d’indices des prix mondiaux le justifient.
  361. c)Les procédures, réglementations et modalités visées au paragraphe
  362. a)du présent article doivent prévoir la fourniture en temps opportun de renseignements complets au Conseil des Signataires. Sur demande de tout Signataire, le Conseil des Signataires lui fournit, en ce qui concerne tous les contrats, tous les renseignements nécessaires pour permettre audit Signataire de s’acquitter de ses responsabilités en cette qualité.
  363. d)Dans les cas suivants, il peut y avoir dispense de recourir aux appels d’offres internationaux publics, conformément aux procédures adoptées par le Conseil des Signataires en application de l’alinéa
  364. ii)du paragraphe
  365. b)de l’article XII de la Convention:
  366. i)la valeur estimative du contrat ne dépasse pas 75.000 ECU et, à cause de l’application d’une telle dispense, l’attribution du contrat ne met pas le contractant dans une position telle qu’elle porte atteinte ultérieurement à l’exécution effective par le Conseil des Signataires de la politique de passation des marchés définie à l’article XIV de la Convention. Le Conseil des Signataires peut modifier cette limite financière si des changements d’indices des prix mondiaux le justifient; 1592
  367. ii)la passation d’un marché est requise d’urgence pour faire face à une situation exceptionnelle mettant en cause la viabilité de l’exploitation pour toute activité d’EUTELSAT; iii) il existe une seule source d’approvisionnement répondant aux spécifications nécessaires pour faire face aux besoins d’EUTELSAT, ou bien le nombre des sources d’approvisionnement est si limité qu’il ne serait ni possible ni de l’intérêt d’EUTELSAT d’engager les dépenses et de consacrer le temps nécessaire au lancement d’un appel d’offres international public, sous réserve qu’au cas où il existerait plus d’une source d’approvisionnement, elles aient la possibilité de présenter des soumissions sur un pied d’égalité;
  368. iv)les besoins sont de nature administrative et il est plus indiqué d’y satisfaire sur place;
  369. v)la passation d’un marché est destinée à des prestations de services en personnel. Article 18 (Propriété intellectuelle)
  370. a)Aux fins de l’Accord d’exploitation, l’expression Propriété intellectualle" désigne tous droits " afférents aux inventions dans tous les domaines d’activité humaine, aux découvertes scientifiques, aux dessins et modèles, aux marques de fabrique, aux marques de service et aux dénominations et noms commerciaux, au savoir-faire et à la protection contre la concurrence déloyale; elle désigne également les droits d’auteur et tous autres droits résultant de l’activité intellectuelle dans les domaines industriel et scientifique.
  371. b)
  372. i)La politique d’EUTELSAT en matière de propriété intellectuelle est fondée sur le principe de l’acquisition des seuls droits qui sont nécessaires pour permettre que des travaux soient exécutés par elle ou en son nom.
  373. ii)En particulier, le contractant conserve la propriété des droits qu’il a acquis dans l’exécution d’un contrat financé par EUTELSAT.
  374. c)Aux fins d’application de ces principes et en tenant compte en même temps des pratiques industrielles généralement admises, EUTELSAT s’assure pour elle-même, lorsque des travaux financés par elle dans le cadre d’un contrat comportent une part importante d’étude, de recherche ou de mise au point:
  375. i)le droit d’avoir communication, sans redevance, de toute la propriété intellectuelle résultant desdits travaux;
  376. ii)la concession d’une licence lui permettant de communiquer et de faire communiquer sans redevance aux Parties et aux Signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction d’une Partie la propriété intellectuelle résultant desdits travaux; iii) la concession d’une licence lui permettant d’utiliser, d’autoriser et faire autoriser les Parties, les Signataires et toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, à utiliser la propriété intellectuelle résultant desdits travaux sans redevance, lorsque ladite utilisation est relative au secteur spatial d’EUTELSAT, et aux stations terriennes ayant accès à celui-ci et, pour des utilisations à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables qui sont définies entre le détenteur de la propriété intellectuelle et l’utilisateur;
  377. iv)si possible, la concession des licences, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables lui permettant d’utiliser et de faire utiliser les droits de propriété intellectuelle préexistants dans la mesure où cette utilisation est nécessaire à la reconstruction ou à la 1593 modification de tout produit ayant fait l’objet d’un contrat financé par EUTELSAT, c’est-àdire les droits autres que ceux résultant de l’exécution dudit contrat mais qui sont nécessaires à la bonne exécution dudit contrat.
  378. d)Le Conseil des Signataires peut accorder une dérogation aux principes stipulés aux alinéas ii), iii) et
  379. iv)du paragraphe
  380. c)du présent article si, au cours des négociations, le Conseil des Signataires est persuadé que l’absence d’une telle dérogation porterait préjudice à EUTELSAT.
  381. e)Le Conseil des Signataires peut également, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, accorder une dérogation au principe stipulé à l’alinéa
  382. ii)du paragraphe
  383. b)du présent article lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
  384. i)le Conseil des Signataires est persuadé que l’absence d’une telle dérogation porterait préjudice à EUTELSAT;
  385. ii)le Conseil des Signataires décide qu’EUTELSAT doit être en mesure d’assurer une protection par des brevets ou par tout autre moyen similaire dans tout pays; iii) le contractant concerné n’est ni à même ni désireux d’assurer une telle protection dans des délais appropriés.
  386. f)Lorsqu’EUTELSAT se sera vu transférer les droits relatifs à la propriété intellectuelle par EUTELSAT INTERIMAIRE en vertu de l’article 3 de l’Accord d’exploitation, ou autrement qu’en vertu du paragraphe
  387. c)du présent article, EUTELSAT, dans la mesure où elle a le droit de le faire, doit sur demande:
  388. i)communiquer ou faire communiquer ladite propriété intellectuelle à toute Partie ou Signataire sans redevance, sous réserve que tout paiement exigé, le cas échéant, d’EUTELSAT par des tiers pour l’exercice dudit droit de communication, soit remboursé à EUTELSAT par la Partie ou le Signataire bénéficiaire de la communication;
  389. ii)concéder licence à toute Partie ou à tout Signataire de communiquer ou de faire communiquer à toutes autres personnes relevant de la juridiction d’une Partie, d’utiliser et d’autoriser ou de faire autoriser de telles autres personnes à utiliser ladite propriété intellectuelle, sans redevance lorsque cette utilisation est relative au secteur spatial d’EUTELSAT ou aux stations terriennes ayant accès à celui-ci et, pour des utilisations à toute autre fin, selon des modalités et à des conditions équitables et raisonnables définies entre l’utilisateur et EUTELSAT ou tout autre détenteur de la propriété intellectuelle, ou tout autre organisme ou personne dûment autorisé ayant une part de ladite propriété intellectuelle et sous réserve du remboursement de tout paiement exigé d’EUTELSAT par des tiers pour le droit d’accorder une telle licence.
  390. g)EUTELSAT tient chaque Partie ou chaque Signataire qui le demande au courant de la disponibilité et de la nature générale de toute la propriété intellectuelle dont elle a communication en vertu des dispositions de l’alinéa
  391. i)du paragraphe
  392. c)ou de l’alinéa
  393. i)du paragraphe
  394. f)du présent article.
  395. h)La communication, l’utilisation et les modalités de communication et d’utilisation de toute la propriété intellectuelle dans laquelle EUTELSAT a acquis des droits s’effectuent sans discrimination entre toutes les Parties et tous les Signataires, et toutes autres personnes auxquelles les droits peuvent être accordés et les communications effectuées conformément aux dispositionsdu présent article. 1594 Article 19 (Responsabilité)
  396. a)EUTELSAT, tout Signataire ou, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions et dans les limites de ses attributions, tout employé de l’un d’eux, tout représentant à des réunions d’EUTELSAT, n’encourent aucune responsabilité à l’égard de toute Partie ou de tout Signataire ou d’EUTELSAT par suite de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement des services de télécommunications fournis ou qui doivent être fournis conformément à la Convention ou à l’Accord d’exploitation et aucune action en dommages-intérêts ne peut être intentée contre eux par suite de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement.
  397. b)Un Signataire ou un employé d’EUTELSAT ou d’un Signataire ayant agi dans le cadre et la limite de ses attributions, qui a été reconnu en vertu du jugement définitif d’un tribunal compétet ou d’un compromis approuvé par le Conseil des Signataires, pour responsable d’une activité entreprise par EUTELSAT ou en son nom, en application de la Convention ou de l’Accord d’exploitation, se voit remboursé par EUTELSAT toute indemnité, frais et dépens inclus, que ledit Signataire ou la personne concernée doit payer. Si le paiement n’est pas encore intervenu, EUTELSAT effectue directement le règlement requis à la place du Signataire ou de la personne concernée.
  398. c)Si une demande d’indemnité est présentée à un Signataire ou à tout employé, celui-ci doit, aux fins de remboursement de l’indemnité due en vertu du paragraphe
  399. b)du présent article, informer sans délai EUTELSAT afin qu’elle soit en mesure de donner son avis et d’émettre des recommandations sur les moyens de défense ou de proposer un règlement du différend et, si le droit du tribunal auprès duquel l’action est intentée le permet, de se joindre à la procédure ou de se substituer au Signataire ou à l’employé concerné. Article 20 (Règlement des différends)
  400. a)Tout différend entre des Signataires ou entre un ou plusieurs Signataires et EUTELSAT, relatif à l’interprétation ou à l’application de l’Accord d’exploitation, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B de la Convention, s’il n’a pas été résolu autrement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle un Signataire ou EUTELSAT a notifié à l’autre partie au différend son intention de voir un tel différend réglé à l’amiable.
  401. b)Tout différend entre un Signataire et un Etat ou un organisme de télécommunications qui a cessé d’être Signataire, ou entre EUTELSAT et un Etat ou un organisme de télécommunications qui a cessé d’être Signataire, et qui surgit après que ledit Ftat ou organisme de télécommunications a cessé d’être Signataire, s’il n’a pas été règle autremem dans le délai d un an à compter de la date à laquelle un Signataire ou EUTELSAT a notifié à l’autre partie son intention de voir un tel différend réglé à l’amiable, peut être soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B de la Convention, sous réserve que toutes les parties au différend y consentent. Si un Etat ou un organisme de télécommunications cesse d’être Signataire après le commencement d’une procédure d’arbitrage à laquelle il est partie, ledit arbitrage se poursuit jusqu’à sa conclusion. 1595
  402. c)Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’ application d’accords ou de contrats qu’EUTELSAT a conclus avec un Signataire, est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords et contrats. En l’absence de telles dispositions, un tel différend, s’il n’a pas été résolu autrement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le Signataire ou EUTELSAT a notifié à l’autre partie son intention de voir un tel différend réglé à l’amiable, est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe B de la Convention.
  403. d)Si, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, un arbitrage est en cours en vertu des dispositions de l’article 17 de l’Accord provisoire, les procédures prévues par lesdites dispositions continuent à s’appliquer en ce qui concerne ledit arbitrage jusqu’à sa conclusion, à moins que toutes les parties au différend n’en disposent autrement. Si EUTELSAT INTERIMAIRE est partie audit arbitrage, EUTELSAT se substitue à EUTELSAT INTERIMAIRE en tant que partie au différend. Article 21 (Règlement financier lors du retrait)
  404. a)Dans les trois mois qui suivent la date d’effet du retrait d’EUTELSAT d’un Signataire, en application de l’article XVIII de la Convention, le Conseil des Signataires notifie audit Signataire l’évaluation qu’il a établie de sa situation financière dans EUTELSAT à la date à laquelle le retrait prend effet ainsi que les modalités proposées pour le règlement prévu au paragraphe
  405. c)du présent article.
  406. b)La notification prévue au paragraphe
  407. a)du présent article comprend un relevé:
  408. i)de la somme à verser par EUTELSAT au Signataire, obtenue en multipliant la part d’investissement détenue par le Signataire à la date à laquelle le retrait prend effet, par un montant calculé à partit d’une évaluation effectuée conformément au paragraphe
  409. c)de l’article 7 de l’Accord d’exploitation à ladite date;
  410. ii)des sommes à verser par le Signataire à EUTELSAT conformément à l’alinéa
  411. i)du paragraphe
  412. e)de l’article XVIII de la Convention, représentant sa quote part de contribution au capital au titre d’engagements contractuels expressément autorisés, soit avant la date de réception par le Directeur général de la notification de sa décision de retrait, soit, le cas échéant, avant la date à laquelle son retrait prend effet, acompagné d’un projet d’échéancier des paiements pour faire face auxdits engagements contractuels et responsabilités résultant d’actes ou d’omissions antérieurs à ladite date; iii) de toute autre somme due à EUTELSAT par ledit Signataire à la date à laquelle le retrait prend effet.
  413. c)Sous réserve du paiement par le Signataire de toute somme due aux termes des alinéas
  414. ii)et iii) du paragraphe
  415. b)du présent article, et compte tenu de l’article 9 de l’Accord d’exploitation, les sommes visées aux alinéas
  416. i)et
  417. ii)du paragraphe
  418. b)précité doivent être remboursées au Signataire par EUTELSAT dans des délais du même ordre que ceux dans lesquels les autres Signataires sont remboursés de leurs contributions au capital, ou dans des délais plus courts si le Conseil des Signataires en décide ainsi. Le Conseil des Signataires fixe le taux d’intérêt à verser au Signataire ou par celui-ci, en ce qui concerne toute somme qui peut rester due à tout moment.
  419. d)En évaluant les sommes visées aux paragraphes
  420. a)et
  421. b)du présent article, le Conseil des Signataires peut décider de dégager totalement ou partiellement le Signataire de son obligation de 1596 verser sa part des contributions au capital nécessaires pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés et aux responsabilités découlant d’actes ou d’omissions commis avant la réception par EUTELSAT de la notification de la décision de retrait.
  422. e)A moins que le Conseil des Signataires n’en décide autrement, en vertu du paragraphe
  423. d)cidessus, aucune disposition du présent article n’a pour effet:
  424. i)de libérer un Signataire visé au paragraphe
  425. a)du présent article de sa part de toute obligation non contractuelle d’EUTELSAT découlant d’actes ou d’omissions dans l’exéution de la Convention et de l’Accord d’exploitation, lorsque de telles obligations sont nées, en cas de retrait fondé sur le paragraphe
  426. a)de l’article XVIII de la Convention, préalablement à la réception par le Directeur général de la notification de la décision de retrait ou, en cas de retrait fondé sur les alinéas
  427. ii)ou iii) du paragraphe
  428. b)de l’article XVIII de la Convention, avant la date à laquelle le retrait prend effet;
  429. ii)de priver ledit Signataire de droits acquis en sa qualité de Signataire, qu’il conserve, nonobstant son retrait, après la date à laquelle ce retrait prend effet et pour lequel il n’a pas encore reçu de compensation en vertu des dispositions du présent article. Article 22 (Amendements)
  430. a)Tout Signataire ou l’Assemblée des Parties peut présenter des amendements à l’Accord d’exploitation. Les propositions d’amendement sont transmises au Directeur général qui les communique dans les meilleurs délais à toutes les Parties et Signataires.
  431. b)Le Conseil des Signataires examine toute proposition d’amendement lors de la session ordinaire qui suit la distribution de la proposition par le Directeur général ou lors d’une session extraordinaire antérieure, sous réserve que la proposition d’amendement soit communiquée par le Directeur général quatre-vingt-dix jours au moins avant la date d’ouverture de la session. Le Conseil des Signataires examine toutes les vues et recommandations concernant une proposition d’amendement qui lui sont transmises par une Partie ou l’Assemblée des Parties.
  432. c)Le Conseil des Signataires prend une décision sur toute proposition d’amendement selon les règles de quorum et de vote prévues à l’article XI de la Convention. Il peut modifier toute proposition d’amendement communiquée conformément au paragraphe
  433. a)du présent article et prendre une décision sur toute proposition d’amendement qui n’a pas été communiquée en conformité avec ledit paragraphe mais qui résulte directement d’une proposition d’amendement.
  434. d)Après avoir été approuvé par le Conseil des Signataires, l’amendement entre en vigueur quatrevingt-dix jours après réception par le Dépositaire de la notification d’approbation de cet amendement par les deux tiers des Signataires qui, à la date d’approbation, avaient qualité de Signataires et représentaient au moins les deux tiers du total des parts d’investissement. Lorsqu’il entre en vigueur, l’amendement devient obligatoire pour tous les Signataires. La notification d’approbation d’un amendement par un Signataire est transmise au Dépositaire par la Partie qui a désigné le Signataire concerné. Ladite transmission vaut acceptation de l’amendement par la Partie.
  435. e)Un amendement qui n’a pu entrer en vigueur, en application du paragraphe
  436. d)du présent article, dix-huit mois après la date de son approbation par le Conseil des Signataires, est réputé caduc. 1597 Article 23 (Entrée en vigueur)
  437. a)L’Accord d’exploitation entre en vigueur à l’égard d’un Signataire à la date à laquelle la Convention, conformément à l’article XXII de la Convention, entre en vigueur à l’égard de la Partie qui l’a désigné.
  438. b)L’Accord d’exploitation est appliqué à titre provisoire à l’égard d’un Signataire au cours de toute période pendant laquelle la Convention, conformément au paragraphe
  439. d)de l’article XXII de la Convention, est appliquée à titre provisoire à l’égard de la Partie qui l’a désigné.
  440. c)L’Accord d’exploitation reste en vigueur aussi longtemps que la Convention. Article 24 (Dépositaire)
  441. a)Le Dépositaire de la Convention est le Dépositaire de l’Accord d’exploitation.
  442. b)Le Dépositaire envoie une copie certifiée conforme de l’Accord d’exploitation au Gouvernement de chacun des Etats ayant été invités à participer à la Conférence plénipotentiaire chargée d’établir le régime définitif régissant l’Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT" et au Gouvernement de tout autre Etat qui signe la Convention ou qui y adhère, " ainsi qu’à chaque Signataire et à l’Union internationale des télécommunications.
  443. c)Le Dépositaire informe au plus tôt tous les autres Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré, tous les Signataires, ainsi que l’Union internationale des télécommunications:
  444. i)de toute signature de l’Accord d’exploitation;
  445. ii)de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation; iii) du début et de la fin de toute application provisoire de l’Accord d’exploitation conformément au paragraphe
  446. b)de l’article 23 de l’Accord d’exploitation;
  447. iv)de l’adoption de tout amendement à l’Accord d’exploitation et de son entrée en vigueur;
  448. v)de tout avis de retrait;
  449. vi)de tout autre avis ou communication ayant trait à l’Accord d’exploitation. EN FOI DE QUOI, d’exploitation. les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord OUVERT à la signature à Paris, ce quinzième jour du mois de juillet mil neuf cent quatre-vingtdeux, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Dépositaire. * 1598 ANNEXE A (Dispositions transitoires) 1) Préparatifs de la première réunion du Conseil des Signataires
  450. a)Au cours de la période de soixante jours visée au paragraphe
  451. a)de l’article XXII de la Convention, le Secrétaire général d’EUTELSAT INTERIMAIRE prépare et convoque la première réunion du Conseil des Signataires.
  452. b)Dans les trois jours qui suivent la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, le Secrétaire général d’EUTELSAT INTERIMAIRE informe tous les Signataires des dispositions prises en vue de la première réunion du Conseil des Signataires qui sera convoquée au plus tard trente jours après la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation. 2) Transfert des comptes des Signataires Chaque Signataire de l’Accord d’exploitation qui était signataire de l’Accord ECS voit porter au débit ou au crédit de son compte à EUTELSAT le montant net de toutes sommes dont, en application de l’Accord provisoire, ledit Signataire était débiteur ou créditeur envers EUTELSAT INTERIMAIRE, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation. 3) Réajustements financiers entre Signataires
  453. a)Conformément à l’article 3 de l’Accord d’exploitation, tous les éléments d’actif d’EUTELSAT INTERIMAIRE sont incorporés dans l’actif d’EUTELSAT à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation. Ils sont censés avoir été repris dans la comptabilité d’EUTELSAT à la date à laquelle ils sont entrés dans celle d’EUTELSAT INTERIMAIRE et être amortis conformément aux comptes d’EUTELSAT INTERIMAIRE.
  454. b)Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, une évaluation de l’actif d’EUTELSAT est faite de la façon suivante:
  455. i)le coût initial de tous les éléments d’actif est pris tel qu’il est inscrit dans les comptes d’EUTELSAT INTERIMAIRE à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, y compris le capital porté en immobilisation ou les dépenses immobilisées;
  456. ii)en premier lieu sont déduits dudit montant les amortissements cumulés inscrits dans les comptes d’EUTELSAT INTERIMAIRE à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation; iii) puis est déduit le montant des sommes empruntées et autres sommes dues par EUTELSAT INTERIMAIRE à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation.
  457. c)Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, des réajustements financiers sont effectués entre les Signataires, par l’intermédiaire d’EUTELSAT, sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’alinéa
  458. b)du présent paragraphe. Le montant desdits réajustements financiers est déterminé pour chaque Signataire, en appliquant à ladite évaluation:
  459. i)pour chaque Signataire qui était signataire de l’Accord ECS, la différence éventuelle, entre sa part d’investissement initiale déterminée en application de l’article 6 et de l’annexe B de l’Accord d’exploitation et la quote-part de financement finale que ledit Signataire détenait en sa qualité de signataire de l’Accord ECS; 1599
  460. ii)pour chaque Signataire qui n’était pas signataire de l’Accord ECS, sa part d’investissement initiale déterminée en application de l’article 6 et de l’Annexe B de l’Accord d’exploitation. 4) Rachat
  461. a)Le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, le Conseil des Signataires décide comment dédommager les signataires de l’Accord ECS à l’égard desquels l’Accord d’exploitation n’est pas entré en vigueur, ou n’est pas appliqué à titre provisoire.
  462. b)La compensation accordée à un tel signataire de l’Accord ECS est décidée par le Conseil des Signataires et ne peut pas être supérieure au montant qui doit être fixé de la façon suivante:
  463. i)le montant obtenu à partir de l’évaluation effecutée conformément à l’alinéa
  464. b)du paragraphe 3) de la présente annexe est multiplié par la quote-part de financement que le signataire de l’Accord ECS détenait lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation;
  465. ii)de ce résultat est soustraite toute somme due par ledit signataire à la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation.
  466. c)Aucune disposition du présent paragraphe n’a pour effet:
  467. i)de libérer un signataire de l’Accord ECS visé à l’alinéa
  468. a)du présent paragraphe de sa part de toute obligation contractée collectivement par les signataires de l’Accord ECS ou pour leur compte à la suite d’actes ou d’omissions découlant de l’exécution de l’Accord provisoire et de l’Accord ECS avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation;
  469. ii)de priver un tel signataire de l’Accord ECS de tout droit qu’il a acquis en tant que signataire, que nonobstant son retrait il conserve après l’expiration de l’Accord ECS et pour lequel le signataire n’a pas reçu de compensation en vertu des dispositions du présent paragraphe. 5) Compensation due aux Signataires dont les pays ne sont convenablement couverts par les systèmes multiservices par satellite Dès que possible après l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, le Conseil des Signataires décide comment poursuivre l’application des principes adoptés par EUTELSAT INTERIMAIRE pour la compensation relative à la première génération des systèmes multiservices par satellite. * ANNEXE B (Parts d’investissement initiales) 1) La part d’investissement initiale d’un Signataire de l’un des Etats éumérés ci-dessous est équivalente à la quote-part de financement que le signataire de l’Accord ECS qui relevait de la juridiction dudit Etat, détenait à la date d’entrée en vigueur de la Convention. Sous réserve qu’il n’y ait pas de modification des quotes-parts de financement des signataires de l’Accord ECS avant l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, les parts d’investissement initiales des Signataires des Etats énumérés ci-dessous sont les suivantes: ALLEMAGNE (Rép. féd. d’) 10,82% AUTRICHE 1,97% 1600 BELGIQUE CHYPRE DANEMARK ESPAGNE FINLANDE FRANCE GRECE IRLANDE ITALIE LUXEMBOURG NORVEGE PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME-UNI SUEDE SUISSE TURQUIE YOUGOSLAVIE 4,92% 0,97% 3,28% 4,64% 2,73% 16,40% 3,19% 0,22% 11,48% 0,22% 2,51% 5,47% 3,06% 16,40% 5.47% 4,36% 0,93% 0,96% 2) La part d’investissement initiale d’un Signataire qui n’est pas mentionné au paragraphe 1) de la présente annexe et qui signe l’Accord d’exploitation avant son entrée en vigueur, est fixée à 0,05 pour cent. 3) Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord d’exploitation, et ultérieurement à sa date d’entrée en vigueur pour un nouveau Signataire ou lors de la date d’effet de retrait d’un Signataire, les parts d’investissement des Signataires sont déterminées en réajustant proportionnellement les parts d’investissement initiales des Signataires afin que la somme de toutes les parts d’investissement totalise 100 pour cent mais que les parts d’investissement de 0,05 pour cent fixées en vertu des dispositions du paragraphe
  470. g)de l’article 6 de l’Accord d’exploitation ou du paragraphe 2) de la présente annexe ne soient pas modifiées. 4) La part d’investissement initiale de tout Signataire qui n’est pas mentionné au paragraphe 1) de la présente annexe et qui signe l’Accord d’exploitation après son entrée en vigueur, et la part d’investissement initiale de tout Signataire qui est mentionné au paragraphe 1) de la présente annexe et qui signe l’Accord d’exploitation plus de deux ans après son entrée en vigueur, sont déterminées par le Conseil des Signataires en tenant compte de toutes les considérations pertinentes de nature économique, technique et d’exploitation affectant le Signataire potentiel, ainsi que la documentation fournie à l’appui de la demande. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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