1601 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Gro ßherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 68 22 août 1987 Sommaire CENTRES DE RECHERCHE PUBLICS Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant création d´un centre de recherche public auprès du centre universitaire de Luxembourg . page 1602 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant création d´un centre de recherche public auprès de l´institut supérieur de technologie . . . . . 1606 1602 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987portant création d´un centre de recherche public auprès du centre universitaire de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur; Vu la loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg; Vu la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
- l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
- le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Conformément à l´article 7 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
- l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
- le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le sectur public, il est créé un centre de recherche public auprès du centre universitaire de Luxembourg. Art.
- Le centre de recherche public sus-visé est régi, sans préjudice des dispositions de la loi précitée, par les statuts annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker ANNEXE Statuts Art. 1er. Dénomination et siège Le centre de recherche public créé auprès du centre universitaire de Luxembourg porte la dénomination «Centre de recherche public du centre universitaire de Luxembourg», en abréviation «CRP-Centre Universitaire». Il a son siège à Luxembourg. Art.
- Objet Le CRP-Centre Universitaire est chargé d´entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques visant à promouvoir le progrès scientifique ou l´innovation technolo- gique. 1603 II a en outre pour objet de promouvoir, tant sur le plan national qu´international, le transfert de technologies et la coopération scientifique et technique entre les centres de recherche luxembourgeois ou étrangers et les entreprises. Art.
- Domaines d´activités Le CRP-Centre Universitaire peut entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques dans les domaines relevant des départements d´enseignement institués par règlement grand-ducal auprès du centre universitaire de Luxembourg et de ceux qui font l´objet des établissements d´utilité publique créés par règlement grand-ducal conformément aux dispositions de l´art. 11 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur et de l´art. 16 de la loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg. Art.
- Mission Dans les domaines d´activités définis à l´article 3 ci-dessus, la mission du CRP-Centre Universitaire est de stimuler et d´entreprendre des activités de R & D, de réaliser des activités de coopération scientifique et technique et de transfert de technologie entre les secteurs public et privé, de conseiller les entreprises lors de la mise en oeuvre de technologies nouvelles, de favoriser la création de nouvelles activités économiques, de constituer, de tenir à jour et de rendre accessible aux intéressés toute documentation utile sur les programmes de coopération internationale en matière de R & D. D´autres missions en relation avec la R & D et le transfert de technologie peuvent être déterminées par convention entre le Gouvernement et le CRP-Centre Universitaire dans le cadre de la mise en oeuvre d´un programme annuel ou pluriannuel de R & D tel qu´il est visé sous 2 de l´article 20 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art.
- Ressources Le CRP-Centre Universitaire peut disposer notamment des ressources suivantes:
- une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, attribuée en fonction des priorités pour la R & D arrêtées par le Gouvernement et du programme d´activités proposé par le CRP-Centre Universitaire;
- des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, réservées à l´exécution de missions déterminées ayant fait l´objet d´une convention préalable entre le Gouvernement et le CRP-Centre Universitaire;
- des participations versées au titre de projets de R & D exécutés sur base contractuelle par d´autres centres de recherche, par les entreprises et par des organismes ou des institutions, nationaux et internationaux;
- des dons et legs, en espèces ou en nature;
- des revenus provenant de la gestion de son patrimoine;
- des revenus provenant d´une cession de droits de propriété d´une attribution de licence. Art.
- Affectation de fonctionnaires et employés de l´Etat Des membres du personnel scientifique, technique et administratif d´organismes, de services et d´établissements publics, peuvent être affectés sur leur demande appuyée par le CRP-Centre Universitaire pour une durée maximale de deux ans au CRP-Centre Universitaire, à plein temps ou à temps partiel, dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, pour effectuer des tâches liées à des projets de R & D. 1604 Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation à une tâche relevant de la R & D ne peut en résulter. Les modalités d´une affectation de fonctionnaires et d´employés de l´Etat font l´objet d´une convention à établir par échange de lettres entre le CRP-Centre Universitaire, l´intéressé et l´organisme, le service ou l´établissement public concerné. Art.
- Mise à disposition de locaux, d´installations et d´équipements Des locaux, des installations et des équipements appartenant à l´Etat ou loués par l´Etat peuvent être mis temporairement à la disposition du CRP-Centre Universitaire. Les modalités des mises à disposition sus-visées font l´objet d´une convention à établir entre le CRPCentre Universitaire et l´organisme, le service ou l´établissement public concerné. Art.
- Coopération Le CRP-Centre Universitaire peut s´associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques et morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des projets de R & D. Art.
- Propriété industrielle et intellectuelle
- Les produits, procédés et services résultant d´un projet de R & D du CRP-Centre Universitaire sont la propriété du CRP-Centre Universitaire. Le CRP-Centre Universitaire prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegar de de ses droits de propriété industrielle ou intellectuelle. Il peut céder ses droits de propriété à des tiers ou attribuer les licences.
- Les produits, procédés et services pouvant résulter d´un projet R & D, d´une coopération scientifique et technique ou d´un transfert de technologie, entrepris avec des tiers, font l´objet d´une convention à conclure entre le CRP-Centre Universitaire et les partenaires avant la mise en oeuvre du projet, de la coopération ou du transfert en question. Cette convention doit régler notamment les conditions de protection et l´attribution des droits de la propriété industrielle ou intellectuelle découlant du projet ainsi que la répartition des revenus pouvant résulter d´une cession de droits de propriété ou d´une attribution de licence. Art.
- Statut Le CRP-Centre Universitaire est un établissement d´utilité publique jouissant de la personnalité juridique. Sans préjudice des dispositions particulières de la loi du 9 mars 1987 précitée, son statut est géré dans les formes et selon les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique. Tout en gardant son autonomie scientifique et financière, il peut être rattaché administrativement au centre universitaire de Luxembourg conformémet à des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Art.
- Conseil d´administration Le CRP-Centre Universitaire est dirigé par un conseil d´administration appelé ci-après le conseil. Le conseil comprend:
- quatre représentants au plus du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et du centre universitaire de Luxembourg;
- quatre personnalités compétentes au plus des secteurs public et privé, indépendantes du centre universitaire de Luxembourg;
- un représentant du ministre de l´Economie et des Classes Moyennes:
- un représentant du ministre des Finances. Les membres du conseil visés sous 1 et 2 ci-dessus sont nommés par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. 1605 Tous les membres du conseil sont nommés pour un terme de cinq ans au maximum; leur nomination peut être renouvelée. Après consultation du conseil, le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil. Art.
- Attributions du conseil d´administration
- Le conseil assure la gestion du CRP-Centre Universitaire sous réserve des dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique et de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
- l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
- le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public;
- Il peut notamment accomplir tous actes d´administration et de disposition, y compris des opérations immobilières, constitutions de garantie et transactions.
- Il fixe le règlement concernant l´organisation du CRP-Centre Universitaire, le statut et la rémunération du personnel scientifique et administratif. Avec l´autorisation du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, le conseil peut allouer des indemnités à ses membres et aux membres du bureau.
- Il établit annuellement un rapport d´activités sur l´exercice précédent, une description des activités de l´exercice en cours et un programme de travail annuel ou pluriannuel concernant le ou les exercices suivants qu´il soumet avant le 1er mars au ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.
- Pour l´établissement de son programme de travail, la sélection et l´évaluation de projets de R & D, le conseil peut se faire assister par des experts.
- Il arrête annuellement le budget et les comptes, et les soumet au ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Après avis du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, les budgets et comptes annuels sont soumis pour approbation au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.
- Le conseil arrête son règlement d´ordre intérieur et celui de son bureau.
- Il représente le CRP-Centre Universitaire judiciairement et extra-judiciairement. Art.
- Attributions du bureau du conseil d´administration
- Le bureau du conseil est chargé de préparer les travaux et les délibérations du conseil, de veiller à l´exécution des décisions du conseil et d´assurer la gestion financière du CRP-Centre Universitaire.
- Le CRP-Centre Universitaire est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du bureau ou titulaires d´une délégation permanente ou spéciale.
- Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrés aux administrations publiques, sont valablement signés par un membre du bureau ou par un agent délégué à ces fins. Art.
- Réunions du conseil d´administration
- Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d´empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l´intérêt du CRP-Centre Universitaire le demande et au moins une fois par an. Il doit être convoqué dans le délai d´un mois lorsque deux de ses membres en font la demande écrite. Les séances du conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président, et, à défaut de celui-ci, par le membre le plus âgé présent. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, sauf dans le cas où la loi exige une majorité renforcée. En cas de parité de voix, celle du président ou de son représentant est prépondérante.
- Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d´un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d´un collègue. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d´une séance. 1606
- Le délai de convocation est d´un mois, sauf le cas d´urgence à apprécier par le bureau.
- Peuvent assister aux réunions du conseil, avec voix consultative, le directeur administratif et le président du conseil d´administration du centre universitaire de Luxembourg et le président ou son délégué de chacun des établissements d´utilité publique créés conformément aux dispositions de l´art. 11 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur et de l´art. 16 de la loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.
- Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Art.
- Comptes annuels
- L´exercice comptable du CRP-Centre Universitaire comprend douze mois et coïncide avec l´année civile. Le premier exercice s´achève le 31 décembre
- Les principes et les règles selon lesquels le budget du CRP-Centre Universitaire est établi et exécuté, son contenu contrôlé et publié, doivent être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l´alinéa 3 de l´art. 18 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art.
- Contrôle Le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée désigne un commissaire de Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d´administration et qui jouit, par ailleurs, des droits plus amplement décrits au dernier alinéa de l´art. 10 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art.
- Modification des statuts et dissolution
- Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le conseil d´administration entendu en son avis.
- En cas de dissolution, le patrimoine du CRP-Centre Universitaire est acquis à l´Etat. Art.
- Entrée en vigueur Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les arrête. Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant création d´un centre de recherche public auprès de l´institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie; Vu la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
- l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
- le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er . Conformément à l´article 7 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
- l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
- le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, il est créé un centre de recherche public auprès de l´institut supérieur de technologie. 1607 Art.
- Le centre de recherche public sus-visé est régi, sans préjudice des dispositions de la loi précitée, par les statuts annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante. Art.
- Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker ANNEXE Statuts Art. 1er . Dénomination et siège Le centre de recherche public créé auprès de l´institut supérieur de technologie porte la dénomination «Centre de recherche public Henri Tudor», en abréviation «CRP-HT». Il a son siège à Luxembourg. Art.
- Objet Le CRP-HT est chargé d´entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques visant à promouvoir le progrès scientifique ou l´innovation technologique. Il a en outre pour ojet de promouvoir, tant sur le plan national qu´international, le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les centres de recherche luxembourgeois ou étrangers et les entreprises. Art.
- Domaines d´activités Le CRP-HT peut entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques dans les domaines relevant des différentes sections d´enseignement instituées à l´institut supérieur de technologie. Art.
- Mission Dans les domaines d´activités définis à l´article 3 ci-dessus, la mission du CRP-HT est de stimuler et d´entreprendre des activités de R & D, de réaliser des activités de coopération scientifique et technique et de transfert de technologie entre les secteurs public et privé, de conseiller les entreprises lors de la mise en oeuvre de technologies nouvelles, de favoriser la création de nouvelles activités économiques, de constituer, de tenir à jour et de rendre accessible aux intéressés toute documentation utile sur les programmes de coopération internationale en matière de R & D. D´autres missions en relation avec la R & D et le transfert de technologie peuvent être déterminées par convention entre le Gouvernement et le CRP-HT dans le cadre de la mise en oeuvre d´un programme annuel ou pluriannuel de R & D tel qu´il est visé sous 2 de l´article 20 de la loi du 9 mars 1987 précitée. 1608 Art.
- Ressources Le CRP-HT peut disposer notamment des ressources suivantes:
- une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, attribuée en fonction des priorités pour la R & D arrêtées par le Gouvernement et du programme d´activités proposé par le CRP-HT;
- des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, réservées à l´exécution de missions déterminées ayant fait l´objet d´une convention préalable entre le Gouvernement et le CRP-HT;
- des participations versées au titre de projets de R & D exécutés sur base contractuelle par d´autres centres de recherche, par les entreprises et par des organismes ou des institutions, nationaux et internationaux;
- des dons et legs, en espèces ou en nature;
- des revenus provenant de la gestion de son patrimoine;
- des revenus provenant d´une cession de droits de propriété ou d´une attribution de licence. Art.
- Affectation de fonctionnaires et employés de l´Etat Des membres du personnel scientifique, technique et administratif d´organismes, de services et d´établissements publics, peuvent être affectés sur leur demande appuyée par le CRP-HT pour une durée maximale de deux ans au CRP-HT, à plein temps ou à temps partiel, dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, pour effectuer des tâches liées à des projets de R & D. Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation à une tâche relevant de la R & D ne peut en résulter. Les modalités d´une affectation de fonctionnaires et d´employés de l´Etat font l´objet d´une convention à établir par échange de lettres entre le CRP-HT, l´intéressé et l´organisme, le service ou l´établissement public concerné. Art.
- Mise à disposition de locaux, d´installations et d´équipements Des locaux, des installations et des équipements appartenant à l´Etat ou loués par l´Etat peuvent être mis temporairement à la disposition du CRP-HT. Les modalités des mises à disposition sus-visées font l´objet d´une convention à établir entre le CRP-HT et l´organisme, le service ou l´établissement public concerné. Art.
- Coopération Le CRP-HT peut s´associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques et morales, luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des projets de R & D. Art.
- Propriété industrielle et intellectuelle
- Les produits, procédés et services résultant d´un projet de R & D du CRP-HT sont la propriété du CRPHT. Le CRP-HT prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ses droits de propriété industrielle ou intellectuelle. Il peut céder ses droits de propriété à des tiers ou attribuer des licences.
- Les produits, procédés et services pouvant résulter d´un projet de R & D, d´une coopération scientifique et technique ou d´un transfert de technologie, entrepris avec des tiers, font l´objet d´une convention à conclure entre le CRP-HT et les partenaires avant la mise en oeuvre du projet, de la coopération ou du transfert en question. Cette convention doit régler notamment les conditions de protection et l´attribution des droits de la propriété industrielle ou intellectuelle découlant du projet ainsi que la répartition des revenus pouvant résulter d´une cession de droits de propriété ou d´une attribution de licence. Art.
- Statut Le CRP-HT est un établissement d´utilité publique jouissant de la personnalité juridique. 1609 Sans préjudice des dispositions particulières de la loi du 9 mars 1987 précitée, son statut est géré dans les formes et selon les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique. Tout en gardant son autonomie scientifique et financière, il peut être rattaché administrativement à l´institut supérieur de technologie conformément à des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Art.
- Conseil d´administration Le CRP-HT est dirigé par un conseil d´administration appelé ci-après le conseil. Le conseil comprend:
- quatre représentants au plus du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de l´institut supérieur de technologie;
- quatre personnalités compétentes au plus des secteurs public et privé, indépendantes de l´institut supérieur de technologie;
- un représentant du ministre de l´Economie et des Classes Moyennes;
- un représentant du ministre des Finances. Les membres du conseil visés sous 1 et 2 ci-dessus sont nommés par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Tous les membres du conseil sont nommés pour un terme de cinq ans au maximum; leur nomination peut être renouvelée. Après consultation du conseil, le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil. Art.
- Attributions du conseil d´administration
- Le conseil assure la gestion du CRP-HT sous réserve des dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique et de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
- l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
- le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.
- Il peut notamment accomplir tous actes d´administration et de disposition, y compris des opérations immobilières, constitutions de garantie et transactions.
- Il fixe le règlement concernant l´organisation du CRP-HT, le statut et la rémunération du personnel scientifique et administratif. Avec l´autorisation du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, le conseil peut allouer des indemnités à ses membres et aux membres du bureau.
- Il établit annuellement un rapport d´activités sur l´exercice précédent, une description des activités de l´exercice en cours et un programme de travail annuel ou pluriannuel concernant le ou les exercices suivants qu´il soumet avant le 1ermars au ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et du ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.
- Pour l´établissement de son programme de travail, la sélection et l´évaluation de projets de R & D, le conseil peut se faire assister par des experts.
- Il arrête annuellement le budget et les comptes, et les soumet au ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Après avis du ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, les budgets et comptes annuels sont soumis pour approbation au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée.
- Le conseil arrête son règlement d´ordre intérieur et celui de son bureau.
- Il représente le CRP-HT judiciairement et extra-judiciairement. Art.
- Attributions du bureau du conseil d´administration
- Le bureau du conseil est chargé de préparer les travaux et les délibérations du conseil, de veiller à l´exécution des décisions du conseil et d´assurer la gestion financière du CRP-HT. 1610
- Le CRP-HT est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du bureau ou titulaires d´une délégation permanente ou spéciale.
- Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrées aux administrations publiques, sont valablement signés par un membre du bureau ou par un agent délégué à ces fins. Art.
- Réunions du conseil d´administration
- Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d´empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi souvent que l´intérêt du CRP-HT le demande et au moins une fois par an. Il doit être convoqué dans le délai d´un mois lorsque deux de ses membres en font la demande écrite. Les séances du conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président, et, à défaut de celui-ci, par le membre le plus âgé présent. Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, sauf dans le cas où la loi exige une majorité renforcée. En cas de parité de voix, celle du président ou de son représentant est prépondérante.
- Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d´un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d´un collègue. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d´une séance.
- Le délai de convocation est d´un mois, sauf le cas d´urgence à apprécier par le bureau.
- Peut assister aux réunions du conseil, avec voix consultative, le directeur de l´institut supérieur de technologie.
- Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Art.
- Comptes annuels
- L´exercice comptable du CRP-HT comprend douze mois et coïncide avec l´année civile. Le premier exercice s´achève le 31 décembre
- Les principes et les règles selon lesquels le budget du CRP-HT est établi et exécuté, son contenu contrôlé et publié, doivent être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l´alinéa 3 de l´art. 18 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art.
- Contrôle Le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée désigne un commissaire de Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d´administration et qui jouit, par ailleurs, des droits plus amplement décrits au dernier alinéa de l´art. 10 de la loi du 9 mars 1987 précitée. Art.
- Modification des statuts et dissolution
- Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le conseil d´administration entendu en son avis.
- En cas de dissolution, le patrimoine du CRP-HT est acquis à l´Etat. Art.
- Entrée en vigueur Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les arrête. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg