Loi du 26 juin 1987 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 10 novembre 1944 et 23 juillet 1945 relatifs au contrôle des changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: er Art. 1 . Il est créé auprès des Archives de l´Etat un Centre d´archives littéraires et d´études de la littérature nationale, appelé par la suite le Centre. Ce Centre comprend un service de documentation et d´études littéraires ainsi qu´un musée de la littérature nationale. Sans préjudice des attributions et missions de la Bibliothèque Nationale, le Centre a pour mission de constituer et de gérer les archives des auteurs luxembourgeois, des auteurs étrangers ayant vécu à Luxembourg ou travaillé sur le Luxembourg, de centraliser les documents-sources y relatifs, d´en assurer l´étude et d´en promouvoir l´utilisation à des fins scientifiques et éducatives. Art.
- La direction et la gestion du Centre sont assurées par le directeur des Archives de l´Etat. En cas de besoin, sur avis du directeur, le Ministre des Affaires Culturelles peut charger de la direction et de la gestion du Centre un fonctionnaire ou employé des Archives de l´Etat, dont les attributions et missions seront fixées par règlement ministériel. Le personnel des Archives de l´Etat pourra être affecté à des travaux relevant des missions du Centre. Art.
- Il est institué auprès du Centre un comité de coordination scientifique, dont font partie d´office le directeur des Archives de l´Etat, le directeur de la Bibliothèque Nationale, le directeur du Centre Universitaire ou leurs remplaçants, les présidents des sections de Linguistique, de folklore et de toponymie, des Arts et des lettres, des Sciences morales et politiques de l´Institut Grand-Ducal ou leurs remplaçants, ainsi que le délégué du Ministre des Affaires Culturelles.
(1)D´autres sels de potassium de l´anhydride sulfureux peuvent être présents à la suite d´une dégradation lors de l´entreposage dans des récipients ouverts. 1614 Le Ministre des Affaires Culturelles nomme en outre 5 personnalités de la vie littéraire, de la recherche et de la critique dans le domaine visé par l´objectif du présent règlement grand-ducal. Les membres du comité de coordination scientifique sont nommés par le Ministre des Affaires Culturelles. Leur mandat est de trois ans sauf en cas de démission. Les mandats sont renouvelables. En cas de décès ou de démission, le membre nouvellement nommé achève le mandat du membre qu´il remplace. Le comité est présidé par le directeur ou par le chargé de direction du Centre. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire ou employé des Archives. Art.
- Ce Comité établira le programme des activités dans les domaines visés à l´article 1er. Ce programme sera soumis à l´approbation du Ministre des Affaires Culturelles. Le programme dûment approuvé est mis en oeuvre par le Centre. Art.
- Le Centre pourra s´associer, en dehors des collaborateurs des Archives, des collaborateurs scientifiques travaillant sur base de contrat à durée déterminée ou à titre bénévole. Le titre de collaborateur scientifique du Centre d´études de la littérature nationale auprès des Archives littéraires des Archives de l´Etat est conféré par le Ministre des Affaires Culturelles sur proposition du directeur des Archives. Le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé. Art.
- Le financement de la gestion et des activités de recherche du Centre est assuré par les moyens budgétaires des Archives de l´Etat. Art.
- Notre Ministre des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 juillet
- Jean Le Ministre des Affaires Culturelles, Robert Krieps ¾ Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 concernant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative prévue à l’article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l’enseignement à distance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l´enseignement à distance; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
: Art. 1 er . La commission consultative prévue par l´article 2 de la loi du 6 septembre 1983 portant organisation de l´enseignement à distance se compose de sept membres effectifs et de quatre membres suppléants, à savoir:
- a)de deux représentants, membres effectifs, et de deux représentants, membres suppléants, du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
- b)d´un représentant, membre effectif, et d´un représentant, membre suppléant, du Ministère de la Justice,
- c)d´un représentant, membre effectif, et d´un représentant, membre suppléant, du Ministère des Classes Moyennes,
- d)de trois experts à désigner de cas en cas et en fonction du dossier. 1615 Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse; les membres visés sub a),
- b)et
- c)sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Art. 2. La commission élira son président et désignera son secrétaire. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse pourra adjoindre à la commission un secrétaire administratif. Art. 3. Les demandes relatives aux autorisations sont à adresser au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse qui les transmet, avec les pièces qui les documentent, au président de la commission. Art. 4. La commission, réunie en séance plénière sur convocation de son président, consacrera un échange de vues à la demande et désignera un rapporteur. Art. 5. La commission peut faire compléter le dossier par tous renseignements qui lui paraissent utiles et procéder ou faire procéder à toutes les mesures d´instruction qu´elle juge convenir. Elle peut notamment exiger la comparution personnelle du postulant. Art. 6. Après présentation du rapport visé à l´article 4 ci-dessus, l´avis est pris à la majorité des voix par les membres présents qui doivent être au nombre de cinq au moins, sans qu´un membre puisse s´abstenir du vote. Art. 7. Le procès-verbal visé à l´article qui précède sera, dans le plus bref délai, transmis avec le dossier au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Art. 8. Il est alloué aux membres de la commission pour chaque vacation d´une heure de même que pour le rapport une indemnité de sept cent quatre-vingt-dix-sept francs. Cette indemnité correspond au nombreindice 412,02 et subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires. Les membres de la commission ont droit en outre au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais de séjour. Art. 9. Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 10 juillet 1987. Jean Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jacques Santer ¾ 1616 Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987 portant modification des règlements grand-ducaux du 31 août 1986, l’un fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières et l’autre concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 novembre 1984 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et les Länder Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment ses articles 2, 4, 5 et 6; Vu les articles 4, 7 et 9 de la Convention approuvée par cette loi; Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part; Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder RhénaniePalatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Force Publique, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
: Art. 1er. La formule spéciale de l´avertissement taxé prévue par l´article 2, alinéa 1 er du règlement grandducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de pêche dans les eaux frontalières publié en annexe dudit règlement et composée d´une souche, d´un procès-verbal et d´un reçu est remplacée par les formules spéciales jointes en annexe. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne d´autre part, est modifié comme suit: Sont remplacés: au paragraphe 2, alinéa (I), n° 4, le terme «mit» par le terme «bei»; au paragraphe 7, alinéa
(2), n° 2, le terme «ferma» par le terme «forma»; au paragraphe 7, alinéa
(2), n° 4, le terme «März» par le terme «Mai»; au paragraphe 9, alinéa (I), n° 3 c), le terme «Ortspolizei» par le terme «Ortspolizeibehörde»; au paragraphe II, alinéa (I), n° I5, le terme «untermässige» par le terme «untermassige»; au paragraphe II, alinéa
(2), «Artikel I4» par «Artikel 4». Art.
- Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Force Publique et Notre ministre de l´Environnement ainsi que Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 10 juillet
- Jacques Santer Jean Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach Le Ministre de l´Environnement, Ministre de la Justice, Robert Krieps ¾ 1621 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et notamment son article 20; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
: Art. 1er. Le remboursement des droits d´enregistrement, de transcription et de succession visés à l´article 20 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture se fait dans les limites et aux conditions visées aux articles qui suivent. Art.
- Bénéficient du remboursement des droits susvisés, les exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal. Art.
- Les droits d´enregistrement, de transcription et de succession payés par les personnes visées à l´article 2 sont remboursés, sur demande des intéressés, jusqu´à concurrence des prix spécifiés à l´annexe au présent règlement. Art.
- En ce qui concerne l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers, le remboursement des droits fiscaux payés n´a lieu que dans la mesure où cette acquisition est justifiée économiquement au sens de l´article 6 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d´allocation des bonifications d´intérêt sur les emprunts contractés pour financer l´installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l´exploitation familiale et l´acquisition d´immeubles à usage agricole. Art.
- Le remboursement des droits visés à l´article 1er n´a lieu que si le montant des droits payés, par acte notarié ou par succession, est d´au moins mille francs, et si les demandes y relatives sont présentées dans les trois ans du paiement de ces droits. Art.
- Le remboursement des droits susvisés se fait par le Ministre de l´Agriculture sur avis de la commission chargée de l´examen des demandes d´aide prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture. Art.
- Le présent règlement s´applique au remboursement des droits fiscaux se rapportant aux actes notariés conclus à partir du 1er janvier 1987 et aux successions ouvertes à partir de cette même date. Art.
- Le règlement grand-ducal du 29 février 1980 fixant les modalités de remboursement des droits d´enregistrement et de transcription perçues à l´occasion de la reprise de l´exploitation familiale ainsi que de l´acquisition de biens immeubles à usage agricole est abrogé avec effet au 31 décembre
- Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Jean René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer 1622 ANNEXE Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considération pour le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession. A. En cas de reprise de l’exploitation familiale I. Exploitations agricoles ¾ terrains agricoles (à l´exclusion des constructions): 120.000 francs par ha; ¾ bois et haies: 80.000 francs par ha avec une limite de 5 ha par exploitation agricole; ¾ dépendances agricoles: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; ¾ maison d´habitation: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence d´un million de francs; ¾ train agricole: à raison de 20.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; ¾ cheptel animal: 15.000 francs par bovin et 3.000 francs par porc; ¾ parts de laiterie: 4.000 francs par vache détenue. II. Exploitations viticoles vignobles (à l´exclusion des constructions): 1.000.000 francs par ha; maison d´habitation et dépendances: 200.000 francs par hectare de vignoble exploité, jusqu´à concurrence d´un million de francs; ¾ cave pour vinification: 200.000 francs par ha de vignoble exploité jusqu´à concurrence de 850.000 francs. ¾ train viticole: à raison de 60.000 francs par ha de S.A.U. ¾ ¾ III. Exploitations horticoles A calculer sur base de leur valeur de rendement majoré d´un tiers. B. En cas d’acquisition d’immeubles à usage agricole auprès de tiers I. Exploitations agricoles des (à l´exclusion terrains agricoles constructions): 180.000 francs par ha; ¾ ¾ dépendances agricoles: 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; ¾ maison d´habitation: 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu´à concurrence d´un million de francs. II. Exploitations viticoles vignobles (à l´exclusion des constructions): 1.500.000 francs par ha; ¾ maison d´habitation et dépendances: 300.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu´à concurrence d´un million de francs; ¾ cave pour vinification: 300.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu´à concurrence de 1.000.000 francs. ¾ train viticole: à raison de 80.000 frs par ha de S.A.U. ¾ III. Exploitations horticoles A calculer sur base de leur valeur de rendement majorée de cinquante pour cent. 1623 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d´Etat entendu; Vu l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
: Art. 1er . Sont punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de deux mille cinq cent un francs à deux cent mille francs ou d´une de ces peines seulement, les infractions aux réglementations communautaires et nationales arrêtées en exécution de l´article 4 du règlement (CEE) n° 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales. Sont visées plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des personnes physiques et morales collectant, achetant, vendant et/ou exportant des céréales ainsi qu´à charge des personnes physiques et morales travaillant des céréales et vendant ou cédant les produits issus de ladite transformation de céréales, l´obligation de respecter les exigences en matière: ¾ de déclaration des quantités de céréales qui ont subi une première transformation, qui ont été vendues à l´organisme d´intervention, ou qui ont été exportées sous forme de grains vers des pays non membres des Communautés européennes ou vers le Portugal, pendant la première étape au sens de l´article 260 de l´Acte relatif aux conditions d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes; ¾ de tenue de la comptabilité conformément à l´article 6 du règlement (CEE) n° 2040/86; ¾ ¾ ¾ de répercussion du prélèvement de coresponsabilité sur les fournisseurs et les producteurs conformément à l´article 5 du règlement (CEE) précité; d´enregistrement conformément à l´article 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant certaines modalités complémentaires d´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales; de transmission des relevés conformément à l´article 4 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 précité. Art.
- Les dispositions du Livre premier du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions visées à l´article 1er. Art.
- Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites. Art.
- Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, les agents du Service d´économie rurale, à désigner par le Ministre ayant dans ses attributions l´agriculture, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. 1624 Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Doc. parl. 3114; sess. ord. 1986-
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 9, alinéa 4 point 3 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
: Art. 1er . Sous réserve de l´application des dispositions légales et réglementaires concernant l´exercice de la médecine vétérinaire, l´anesthésie n´est pas requise pour les interventions sur un animal suivantes: 1) la castration des porcelets avant l´âge de 6 semaines; 2) la castration non-sanglante chez les ruminants avant l´âge de 6 mois; 3) l´écornage thermique ou chimique des veaux avant l´âge de 2 mois; 4) la caudotomie chez les ovins, les porcins, les chiots et les poulains avant l´âge de 8 jours; 5) le marquage et le tatouage; 6) les interventions chirurgicales mineurs, rapides et superficielles au cas où l´antesthésie est plus traumatisante que l´intervention elle-même. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture Cabasson, le 31 juillet
- et à la Viticulture, Jean René Steichen Le Ministre de la Justice, Robert Krieps 1625 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 10 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu l´avis de l´Organisme ff. de la Chambre d´agriculture; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
: Art. 1er . Sont à considérer comme répondant à des motifs zootechniques impératifs, les amputations suivantes: 1) l´écornage des bovins; 2) la caudotomie chez les ovins, les porcins, les chevaux de gros-trait ainsi que chez les chiens des races indiquées à l´annexe; 3) l´érgotomie chez les chiens; 4) la castration des porcelets avant l´âge de 6 semaines. Art.
- Les amputations prévues à l´article 1er ne sont permises que sous réserve de l´application des dispositions légales et réglementaires concernant l´exercice de la médecine vétérinaire. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et Cabasson, le 31 juillet
- à la Viticulture, Jean René Steichen Le Ministre de la Justice, Robert Krieps ANNEXE Liste des races de chiens chez lesquels la caudotomie peut être pratiquée: Bouvier des Flandres; Bobtail; Boxer; Braques; Caniches; Cocker; Dobermann; Epagneuls; Griffons; Pinschers; Rottweiler; Schipperke; Schnauzers; Spaniels; Terriers; Viszla; Welsh-Corgy. 1626 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l’exception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 52 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Art. 1er.
(1)La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l´exception de celles visées par les articles 20 et 22, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, ci-après désignée commission économique et technique, est composée de six membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil.
(2)La commission économique et technique comprend: un représentant du Ministère de l´Agriculture, un représentant de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture, un représentant du Service d´Economie Rurale, un représentant du Ministère des Finances, deux représentants de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, des représentants de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture siégeront au sein de la commission économique et technique. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Un des membres suppléants de la Chambre d´Agriculture représente la profession viticole. Les membres effectifs et suppléants de la Chambre d´Agriculture sont choisis sur une liste double de candidats présentée par celle-ci. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, la liste précitée est présentée par l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture. La présidence de la commission économique et technique est assumée par le représentant de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture.
(3)En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d´empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le délégué suppléant de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture.
(4)Avec l´accord du Ministre de l´Agriculture, la commission économique et technique peut se faire assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées. Le secrétariat de ladite commission est assuré par un fonctionnaire de l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture. Art.
- La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses membres. Elle peut charger des sous-commissions de l´étude d´aspects particuliers des demandes d´aides. Art.
- Pour délibérer valablement, quatre membres au moins de la commission économique et technique doivent être présents. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent. Art.
- Les membres et le secrétaire de la commission économique et technique, ainsi que les experts et les membres des sous-commissions sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. 1627 Art.
- Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission économique et technique sont à charge du budget du Ministère de l´Agriculture. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 52 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Art. 1er
. La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, ci-après désignée commission ¾ installation des jeunes, est composée de cinq membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil. La commission ¾ installation des jeunes se compose de deux représentants du Ministère de l´Agriculture, d´un représentant du Ministère des Finances, d´un représentant du Fonds d´améliorations agricoles près de la Caisse d´Epargne de l´Etat et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture siégera au sein de la commission ¾ installation des jeunes. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission ¾ installation des jeunes. Le membre effectif et le membre suppléant de la Chambre d´Agriculture sont choisis sur une liste double de candidats présentée par celle-ci. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, la liste précitée est présentée par l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture. Art.
- La présidence de la commission ¾ installation des jeunes est assumée par un représentant du Ministère de l´Agriculture. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission ¾ installation des jeunes est assuré par un représentant du Ministère de l´Agriculture. Art.
- La commission ¾ installation des jeunes se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de deux de ses membres. Avec l´accord du Ministre de l´Agriculture, elle peut se faire assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées. Elle peut charger une sous-commission de l´étude d´aspects particuliers des demandes d´aides. 1628 Art.
- Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission ¾ installation des jeunes doivent être présents. La commission entend, sur leur demande, les requérants en leurs explications. Les procès-verbaux sont soumis pour adoption à la commission ¾ installation des jeunes. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent. Art.
- Les membres de la commission ¾ installation des jeunes ainsi que les experts et les membres de la sous-commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art.
- Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission ¾ installation des jeunes sont à charge du budget du Ministère de l´Agriculture. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l´article 52 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture; Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Art. 1er
. La commission chargée d´instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, ci-après désignée commission spéciale, comprend quatre membres nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil. La commission spéciale se compose de deux représentants du Ministère de l´Agriculture, d´un représentant du Ministère des Finances et d´un représentant de la Chambre d´Agriculture. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, un représentant de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture siégera au sein de la commission spéciale. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission spéciale. Le membre effectif et le membre suppléant de la Chambre d´Agriculture sont choisis sur une liste double de candidats présentée par celle-ci. Toutefois, jusqu´à l´installation de la Chambre d´Agriculture, la liste précitée est présentée par l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture. Art.
- La présidence de la commission spéciale est assumée par un représentant du Ministère de l´Agriculture. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. La commission spéciale dispose d´un secrétariat assuré par un fonctionnaire du Ministère de l´Agriculture. 1629 Art.
- La commission spéciale se réunit sur convocation de son président ou àla demande conjointe de deux de ses membres. Avec l´accord du Ministre de l´Agriculture, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l´examen de questions déterminées. Elle peut charger une sous-commission de l´étude d´aspects particuliers des demandes d´aides. Art.
- Pour délibérer valablement, trois membres au moins de la commission spéciale doivent être présents. La commission spéciale entend, sur leur demande, les requérants en leurs explications. Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour adoption à la commission spéciale. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent. Art.
- Les membres et le secrétaire de la commission spéciale, ainsi que les experts et les membres de la sous-commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art.
- Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission spéciale sont à charge du budget du Ministère de l´Agriculture. Art.
- Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 31 juillet
- Jean Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre des Finances, Jacques Santer Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille. Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Le Ministre de la Santé, Vu la directive n° 86/174/CEE de la Commission des Communautés Européennes du 9 avril 1986 fixant la méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille; Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux, et notamment son article 7; Arrêtent: er Art. 1 . Dans la mesure où, lors de la commercialisation des aliments des animaux, la valeur énergétique des aliments composés pour la volaille est déclarée, cette valeur doit être calculée conformément à la méthode fixée à l´annexe à ce règlement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 août
- Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen Le Ministre de la Santé, Benny Berg 1630 ANNEXE Méthode de calcul de la valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille
- Mode de calcul et expression de la valeur énergétique La valeur énergétique des aliments composés destinés à la volaille est calculée selon la formule ci-après, à partir des pourcentages de certains composants analytiques des aliments; cette valeur est exprimée en mégajoules (Mj), d´énergie métabolisable (EM), corrigée en azote, par kilogramme d´aliment composé, tel quel: Mj/kg d´EM = 0,1551 ´ % protéine brute + 0,3431 ´ % matières brutes + 0,1669 ´ % amidon + 0,1301 ´ % sucres totaux (exprimés en saccharose).
- Tolérances applicables aux valeurs déclarées Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l´article 12, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la valeur énergétique déclarée constituant une augmentation ou une diminution de la valeur énergétique de l´aliment, une tolérance de 0,4 MJ/kg d´énergie métabolisable est, au moins, appliquée.
- Expression du résultat Le résultat obtenu, après application de la formule ci-avant, est indiqué à une décimale près.
- Modes de prélèvements des échantillons et méthodes d’analyses à appliquer Le prélèvement de l´échantillon de l´aliment composé et le dosage des teneurs des composants analytiques indiquées dans la méthode de calcul sont réalisés respectivement selon les modes de prélèvement d´échantillons et les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux. Sont à appliquer: ¾ pour le dosage des matières grasses brutes: la méthode B modifiée par la directive de 84/4/CEE de la Commission; ¾ pour le dosage de l´amidon, la méthode polarimétrique reprise dans la directive 72/199/CEE de la Commission. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg