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Règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant modification du règlement grand -ducal du 22 octobre 1984 concernant les matériaux et objets en pelli

Obsah (6)§ 1e§ 7§ 18§ 19§ 41§ 231

81 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE

GISLATION A - N° 7 25 février 1987 So m m a i r e Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 82 Règlement ministériel du 10 février 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant modification du règlement grand -ducal du 22 octobre 1984 concernant

s matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec

s denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d´échantillons et aux méthodes d´analyse pour

contrôle des denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine . . . . . . . . . . 88 Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger

s dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant, en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant

budget des recettes et des dépenses de l´Etat,

s modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur

s fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie - Rectificatif . . . . . . . . . . . . 89 Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger

règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37

(4)alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983

s réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Règlements annexés à l´accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, acceptés par

règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, complété par ceux des 26 juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985 - Rectificatifs . . . . . . . . . 90 82 Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 février 1987 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage.

Gouvernement en Conseil, Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de lutter contre la pollution atmosphérique et de promouvoir la protection de l´environnement et partant la santé humaine; Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois d´adapter

s normes de fonctionnement et

s exigences de contrôle des installations de combustion à l´état actuel de la technologie; Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d´énergie; Après délibération; Arrête: A. Champ d´application er Art. 1 . Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et dans

s conditions développées ci-après, une subvention aux particuliers pour l´amélioration de la combustion des installations de chauffage à mazout et au gaz existantes. Art. 2. La subvention n´est accordée que pour des installations mises en service après

1er juillet 1979 ou pour des parties d´installations ayant subi une transformation importante après cette date. Elle couvre ces installations dans la mesure où ces dernières sont conformer à la réglementation existante et respecteront

s exigences plus sévères telles que spécifies à l´article

  1. Art.
  2. La subvention couvre l´achat et la pose d´une nouvelle chaudière et/ou d´un nouveau brûleur. Elle ne porte pas sur

s travaux annexes d´autre nature. La subvention n´est pas allouée pour des remplacements de chaudière et/ou de brûleur suite à des travaux d´extension, de réaménagement ou de reconstruction même partiels de bâtiments existants. La subvention n´est pas due pour des installations desservant uniquement des locaux de travail, des bureaux, des dépôts, des ateliers, des garages, des locaux à utilisation commerciale ainsi que des institutions. Art. 4. 1. Installations de chauffage au mazout Outre

s conditions dont question aux articles 2 et 3, la subvention qui se rapporte à une installation de chauffage au mazout n´est allouée que pour des installations qui sont conformes aux prescriptions du règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant

s exigences que doivent remplir

s installations de chauffage à mazout et

contrôle de ces installations tel qu´il a été modifié par

règlement grand-ducal du 4 mars 1981. La conformité est constatée par l´Administration de l´Environnement à l´aide des certificats de réception et de révision qui lui sont transmis, dans

s conditions prévues au règlement grand-ducal précité, avant

1er janvier 1987. La subvention n´est accordée que si, lors de la réception prescrite par

règlement grand-ducal susmentionné, l´installation ainsi améliorée atteint au moins un rendement de combustion de 90% et si l´indice de suie n´excède pas la valeur 1 de l´échelle Bacharach. 2. Installations de chauffage au gaz Outre

s conditions dont question aux articles 2 et 3, la subvention qui se rapporte à une installation de chauffage au gaz n´est accordée que si l´installation ainsi améliorée atteint au moins un rendement de combustion de 90%. Ce rendement est constaté par des experts et agents de l´Administration de l´environnement ou par des personnes/organismes délégués à cet effet par l´Administration de l´environnement. 83 B. Procédure d´allocation de la subvention Art 5.

bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux demandes introduites entre

1er janvier 1987 et

30 juin 1988 inclusivement et se rapportant exclusivement à des travaux effectués pendant cette même période. Art 6. Peuvent bénéficier de cette subvention: soit

propriétaire occupant; soit

propriétaire non-occupant; soit

locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer

nom du ou des locataires. Art 7. La demande de subvention est introduite à la fin des travaux dont question à l´article 3, avec

s pièces justificatives visées à l´article 4 et une déclaration de l´entreprise d´installation de chauffage certifiant

s travaux effectués auprès de l´Administration de l´Environnement par la personne qui expose

s dépenses afférentes à ces travaux. L´Administration de l´Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande. Art. 8. L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser

s experts et agents de l´Administration de l´Environnement à procéder sur place aux vérifications nécessaires. L´Administration de l´Environnement se réserve

droit de demander la production de toute pièce qu´elle juge nécessaire pour pouvoir constater

respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. C. Montant de la subvention Art. 9.

montant de la subvention est fixé à 25 % du coût effectif de l´amélioration affectuée,

montant maximal total par installation étant de 10.000,- francs. Art. 10.

montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant

coût des dépenses effectuées. D. Dispositions diverses Art. 11. La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration. Art. 12.

Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg,

6 février 1987.

s Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels 84 Règlement ministériel du 10 février 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ministre des Finances, Vu

s articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo -luxembourgeoises; Vu l´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués; Arrête: er Art 1 . L´arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous

s réserves suivantes. Art 2. Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués modifié,

s montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge su 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Art 3. Dans

barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » du tableau des bandelettes fiscales annexé au même règlement,

s prix de 40 F, 41 F et 42 F par emballage de 50 g sont réservés au Grand-Duché au tabac à priser. Luxembourg,

10 février 1987.

Ministre des Finances, Jacques Santer Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4; Vu

Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er; Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur ajoutée; Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant

s taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment

tableau A, rubrique XIV, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982; Vu

règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués , notamment

§ 1e

r, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974,

§ 7

,

s §§ 18/5, 18/6 et 18/7, modifiés par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964,

§ 18

/8, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974,

§ 18

/9, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970,

§ 19

, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974,

§ 41

, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984,

§ 231

et

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986; Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise; 85 Vu

s lois sur

Conseil d´Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1 er, modifié par la loi du 9 août 1980; Vu l´urgence; Considérant que

présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer accordée par

Ministre des Affaires économiques; que

s fabricants et

s importateurs doivent pouvoir disposer

plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions,

présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête: Art. 1 er. Au § 1er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

s tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, la définition donnée pour

s bandelettes fiscales est remplacée par la définition suivante: « Bandelettes fiscales:

s bandelettes fiscales proprement dites et

s timbres fiscaux, y compris

s timbres pour assortiments, fournis par l´Etat belge ou luxembourgeois, selon

cas, aux fabricants et aux importateurs en vue de

ur apposition sur

s tabacs fabriqués. » Art. 2. Au § 7 du même règlement,

s mots « taxes de transmission » sont remplacés par

s mots « taxe sur la valeur ajoutée ». Art. 3.

s §§ 18/5, 18/6 et 18/7 du même règlement, insérés par l´arrêté ministériel du 24 décembre 1964,

§ 18

/8, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1964 et

§ 18/9, modifié par l´arrêté ministériel du 18 décembre 1970 sont abrogés.

Art. 4.

§ 19

du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974 est remplacé par la disposition suivante: « § 19. Pour obtenir

s signes fiscaux belges,

fabricant ou l´importateur adresse au receveur du bureau des accises à Bruxelles (tabac) une demande conforme au modèle 501 déposé à ce bureau. Dans la demande qu´il envoie, l´intéressé doit préciser s´il désire des bandelettes fiscales proprement dites, des timbres fiscaux ou des timbres « assortiment » et indiquer l´espèce de produits auxquels ces signes sont destinés. » Art. 5.

§ 41

, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984 est remplacé par la disposition suivante: « §

  1. Chaque emballage doit contenir soit, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigarillos. » Art.
  2. Au § 231, alinéa 1er , du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986, la mention « F.1.470 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles - autre que

tabac vert - tabac dont la fabrication n´est pas entièrement achevée; tabac à fumer (y compris

tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac à mâcher sec, par kilogramme », est remplacée par la mention « F.1.590 ». Art. 7. Dans

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986,

barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par

barème annexé au présent arrêté. Art. 8. § 1 er.

s fabricants et importateurs qui,

1er février 1987, détiennent des bandelettes fiscales non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur

squels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles,

s bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative

s bandelettes déjà apposées. § 2. S´ils portent sur des bandelettes qui,

1 er février 1987, sont supprimées en Belgique pour

s autres tabacs que

s tabacs à priser, l´échange et

remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard

s 15 février 1987 ou 1er mars 1987, respectivement, selon que

s 86 bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent à la date du 1 er février 1987, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise. Art. 9.

présent arrêté entre en vigueur

1 er février 1987. Bruxelles,

27 janvier 1987. M. EYSKENS. D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 50 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 38,- (*) 39,- (*) 40,- (**) 41,- (**) 42,- (**) 43,- (**) 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,- Droit d´accise (F) 2 11,970 12,285 12,600 12,915 13,230 13,545 13,860 14,175 14,490 14,805 15,120 15,435 15,750 16,065 16,380 16,695 17,010 17,325 17,640 17,955 18,270 18,585 18,900 19,215 19,530 19,845 20,160 20,475 (*) Réservé au tabac à priser (**) En Belgique, réservé au tabac à priser Prix de vente Droit d´accise au détail (F) 1 (F) 2 66,67,68,69,70,75,80,85,90,illimité 20,790 21,105 21,420 21,735 22,050 23,625 25,200 26,775 28,350 31,500 Par emballage de 100 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 76,-(*) 78,-(*) 80,-(**) 82,-(**) 84,-(**) 86,-(**) 88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,- 23,940 24,570 25,200 25,830 26,460 27,090 27,720 28,350 28,980 29,610 30,240 30,870 31,500 32,130 32,760 33,390 34,020 34,650 87 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 115,120,130,140,150,160,170,180,illimité 36,225 37,800 40,950 44,100 47,250 50,400 53,550 56,700 63,000 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 160,164,168,172,176,180,184,188,192,196,200,204,208,212,216,illimité 50,400 51,660 52,920 54,180 55,440 56,700 57,960 59,220 60,480 61,740 63,000 64,260 65,520 66,780 68,040 126,000 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg Par emballage de 250 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 165,- 51,975 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 185,190,- (*) 195,- (*) 200,- (**) 58,275 59,850 61,425 63,000 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d´accise (F) 2 205,- (**) 210,- (**) 215, - (**) 220,225,230,235,240,245,250,255,260,265,270,275,300,350,400,450,illimitée 64,575 66.150 67,725 69,300 70,875 72,450 74,025 75,600 77,175 78,750 80,325 81,900 83,475 85,050 86,625 94,500 110,250 126,000 141,750 157,500 Par emballage de 500 g de tabac à (*) Réservé au tabac à priser (**) En Belgique, réservé au tabac à priser fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 380,- (*) 390,- (*) 400,- (**) 410,- (**) 420,- (**) 430,- (**) 440,450,460,470,490,500,550,600,650,700,800,900,illimité 119,700 122,850 126,000 129,150 132,300 135,450 138,600 141,750 144,900 148,050 154,350 157,500 173,250 189,000 204,750 220,500 252,000 283,500 315,000 88 Règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant

s matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec

s denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive de la Commission 86/388/CEE du 23 juillet 1986 modifiant la directive 83/229/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant

s matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec

s denrées alimentaires; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur

rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l´annexe II du règlement grand-ducal du 22 octobre 1984 concernant

s matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec

s denrées alimentaires,

texte figurant à la première partie littera B point 1 dans la colonne « Restrictions » en regard des deux premiers tirets est remplacé par

texte suivant: « Seulement pour

s pellicules destinées à être vernies, et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c´est-à-dire qui ne contiennent pas d´eau physiquement libre à la surface. La quantité totale de bis (2 -hydroxyétnyl )éther et d´éthanediol présente dans une denrée alimentaire mise en contact avec ces pellicules ne peut pas dépasser 50 mg/kg de denrée alimentaire. » Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera en vigueur

1 er avril 1987.

Ministre de la Santé, Benny Berg Château de Berg,

17 février 1987. Jean Règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d´échantillons et aux méthodes d´analyse pour

contrôle des denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 85/591/CEE du 20 décembre 1985 concernant l´introduction de modes de prélèvement d´échantillons et de méthodes d´analyse communautaires pour

contrôle des denrées destinées à l´alimentation humaine; Vu l´avis de la Chambre de Commerce; Vu l´avis de la Chambre des Métiers; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; 89 Sur

rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

s méthodes d´analyse destinées à déterminer la composition,

s caractéristiques de fabrication,

conditionnement ou l´étiquetage d´une denrée alimentaire ainsi que

s modes de prélèvement d´échantillons en vue des analyses précitées peuvent être arrêtés par règlement ministériel, à prendre par

Ministre de la Santé, suite à des directives des Communautés Européennes. Art. 2.

présent règlement sera publié au Mémorial. Château de Berg,

17 février 1987. Jean

Ministre de la Santé, Benny Berg Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger

s dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant

budget des recettes et des dépenses de l´Etat,

s modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur

s fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie. RECTIFICATIF A la page 2831 du Mémorial A N° 111 du 31 décembre 1986,

deuxième alinéa du préambule est à lire comme suit: « Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1986 concernant

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987. » (au lieu de: vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 . . .). L´article 1er est à lire comme suit: er «Art. 1 .

s dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant

budget des recettes et des dépenses de l´Etat,

s modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur

s fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie sont prorogées pour l´année 1987. » (au lieu de: Sans préjudice de la modification ci-après

s dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 . . .). Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger

règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37

(4)alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983

s réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires. RECTIFICATIF A la page 2832 du Mémorial A N° 111 du 31 décembre 1986,

deuxième alinéa du préambule est à lire comme suit: « Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1986 concernant

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987 . » (au lieu de: Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 . . .). L´article 1er est à lire comme suit: 90 «Art. 1er .

règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37

(4)alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983

s réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année 1987. » (au lieu de:

règlement grand-ducal du 30 mars 1983 . . .). Règlements annexés à l´accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, acceptés par

règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, complété par ceux des 26 juillet 1983, 8 février 1984 et 25 juillet 1985 - RECTIFICATIFS. Rectificatif 1 au Règlement n° 18 annexé à l´Accord: Annexe 3 Paragraphe 1.1.3. Supprimer la dernière phrase. Paragraphe 2.2. ,

modifier comme suit : "... comprend

s opérations suivantes :". Paragraphe 2.2.3 .,

modifier comme suit : "2.2.3. */ Enclenchement * . On fait tourner l’arbre de direction de façon que

couple appliqué à celui-ci, au moment de l’enclenchement du dispositif de protection, soit de 5,88 Nm ± 0.25." Ajouter un nouveau "2.2.7. paragraphe (2.2.7.), ainsi conçu : L’intervalle entre deux enclenchements successifs du dispositif est d’au moins 10 secondes. " Appendice A supprimer. Rectificatif 1 au Règlement n° 21 annexé à l´Accord: NOTES EXPLICATIVES, paragraphe 5.2.1., ajouter à la fin la phrase suivante : "La clé d’allumage est réputée satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe si la partie saillante de sa tige est fabriquée avec un matériau d’une dureté Shore A comprise entre 60 et 80 d’une épaisseur d’au moins 5 mm, ou si elle est recouverte d’un tel matériau d’une épaisseur minimale de 2 mm sur toutes ses surfaces." 91 Rectificatif 2 au Règlement n° 22 annexé à l´Accord: Paragrapne 7.3.3.1 , "7.3.3.1 lire :

s fausses têtes à utiliser pour

s essais d’amortissement de chocs doivent être réalisées dans un métal dont

s caractéristiques sont telles que

s fausses têtes ne présentent aucune fréquence de résonance au-dessous de 3 000 Hz." Ajouter à la fin du paragraphe 14.4 la phrase suivante : "Dans

cas des contrôles de conformité de production des casques de protection homologués avant

r janvier 1986, cette dérogation continuera à être appliquée jusqu’au

r janvier 1987, date à partir de laquelle on appliquera la vitesse d’impact de 7 m/s pour tous

s points à essayer." Paragraphe 5.4., lire : "5.4. En plus des marques prescrites au parafrraphç ; ci-dessus,

s renseignements suivants sont indiquée sur tout casque de protection conforme à un type homologué en application du présent Règlement, au moyen des étiquettes visées au paragraphe 5.6. ci-après :" Paragraphe 5.4.1.3., supprimer la dernière partie après

s mots : "....

s numéros de série de production ..." Paragraphe 5.6. , lire : ".... une des étiquettes portant

s inscriptions décrites au paragraphe 5.4. ci-dessus. Un mode de fixation différent est autorisé s’il satisfait aux dispositions précédentes." Paragraphe 6.10., remplacer "

s dispositifs" par "

s systèmes". Paragraphe 6.11.1., supprimer la deuxième phrase. Paragraphe 6.11.

  1. (nouveau), lire : "6.11.
  2. La jugulaire ne doit pas être pourvue d’une mentonnière." Paragraphe 6.11.
  3. (ancien), à renuméroter 6.11.
  4. Paragraphe 7.3.4.
  5. , ajouter à la deuxième ligne : ".... frontale, B et B1 situé dans

plan vertical longitudinal de symétrie du casque et au-dessus du point B". 92 Rectificatif 3 au Règlement n° 22 annexé à l´Accord: Paragraphe 7.3.1.4 , lire : "7.3.1.4 Essai L’essai doit être effectué 2 minutes au plus après la sortie du casque de l’enceinte de conditionnement. La hauteur de chute doit ..." Annexe 1, lire : "Annexe 1 (Format maximum : A4 (210 x 297 mm)) 93 14.2 La liste des pièces constituant

dossier d’homologation déposé au Service administratif ayant délivré l’homologation, qui peuvent être obtenues sur demande. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Lieu : Date : Rectificatif 1 au Règlement n° 26 annexé à l´Accord: Paragraphe 6.5.2., lire : "6.5.2. Si la ligne du pare-chocs qui correspond au contour extérieur de la voiture en projection verticale passe par une surface rigide, cette surface doit avoir un ravon de courbure minimal de 5 mm en tous ses points situés à moins de 20 mm du contour extérieur, et un rayon de courbure minimal de 2,5 mm dans tous

s autres cas." Rectificatif 2 au Règlement n° 37 annexé à l´Accord: Paragraphe 8, lire : "8. Dispositions transitoires 8.1

s homologations accordées conformément aux séries d’amendements précédentes demeurent valables. Toutefois, au plus tard a partir du 27 octobre 1987, toutes

s lampes produites doivent porter

s désignations prévues par la série 02 d’amendements. 8.2 La correspondance entre

s anciennes désignations et

s nouvelles est indiquée dans

tableau ci-dessous. Désignations anciennes P25-1 P25-2 R19/5 R19/10 C11 C15 T8/4 W10/5 W10/3 Nouvelles désignations dans la série 02 d’amendements P21W P21/5W R5W R10W C5W C21W T4W W5W W3W 94 Rectificatif 1 au Règlement n° 44 annexé à l´Accord: Modifier comme suit

paragraphe 6.2.1.2 : "l’installation...; chacune des sengles d’épaule et des sangles sous-abdominales doit pouvoir se déplacer par rapport aux autres pendant l’opération décrite au paragraphe 7.2.1.4." Rectificatif 1 au Règlement n° 45 annexé à l´Accord: Lire

paragraphe 6.2.

  1. comme suit "6.2.
  2. que lorsqu’il fonctionne, en dehors de la position de repos,

s organes mécaniques ne masquent pas plus de : 6.2.2.

  1. 20 % de la plage éclairante d’un feu de croisement; 6.2.2.
  2. 10 % de la plage éclairante d’un feu de route qui n’est pas mutuellement incorporé avec un feu-croisement." Rectificatif 1 au Règlement n° 49 annexé à l´Accord : Paragraphe 1., lire : "...

s véhicules automobiles des catégories 1 / 2/ M 2, M 3, N 1, N Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg 2 et N 3."

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